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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.06.2023 501 2022 182

16 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,457 parole·~57 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 182 Arrêt du 16 juin 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Xavier Oulevey, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, représentée par Me Laurence Brand, avocate, défenseur d’office Objet Lésions corporelles simples (art. 123 CP) ; voies de fait (art. 126 CP) ; séquestration (art. 183 CP) ; violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) Déclaration d’appel du 12 décembre 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 15 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. B.________, née en 2002, est la fille de C.________ et A.________. Ceux-ci sont également les parents de D.________, né en 2000. Ces parents se sont séparés alors que leurs enfants étaient âgés d’environ 4 et 6 ans. Après leur divorce, A.________ s’est remarié à E.________, qui est mère de deux enfants, F.________ et G.________. Ce dernier est né prématurément à 24 semaines de grossesse en 2001. Il souffre d’un retard mental. Jusqu’en avril 2020, B.________ se rendait régulièrement, d’abord un week-end sur deux ainsi que deux semaines durant les vacances, puis plus irrégulièrement depuis 2018, au domicile de son père à H.________, où vivaient également E.________ et ses enfants. Elle y a également vécu temporairement lorsque sa mère avait été hospitalisée à I.________ ; celle-ci souffre en effet d’une grave dépression depuis plusieurs années. B.________ a été en couple avec J.________ de 2016 à 2019. Depuis le mois de février 2020, B.________ s’est confiée à sa médiatrice, K.________, qui l’a accueillie comme famille d’accueil du 23 avril au 17 juin 2020, avant que B.________ ne soit placée en foyer. Le 31 juillet 2020, elle a dénoncé pénalement G.________ pour des actes d’ordre sexuels contraints. Ce dernier a été reconnu coupable de contrainte sexuelle par ordonnance pénale rendue le 4 janvier 2022 par la Juge des mineurs (DO 13107 ss) mais frappée d’opposition (DO 13134). Selon les informations obtenues par le Juge des mineurs le 13 février 2023, les parties sont actuellement en médiation. Le 22 octobre 2020, B.________ a déposé une « dénonciation et plainte pénales pour infraction(s) non encore déterminée(s), vraisemblablement violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) » contre son père, A.________, lui reprochant de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de la protéger des actes d’ordre sexuel commis sur sa personne par G.________. A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 29 janvier 2021 (qui fait l’objet de la présente procédure) pour ne pas avoir suffisamment protégé sa fille des agissements de son beau-fils. Rassurée d’avoir été crue par la justice, B.________ s’est rendue au poste de police le 2 février 2021 pour dénoncer les actes de violence commis par son père à son encontre durant son enfance jusqu’à la période précédant le confinement (février 2020). B. Par jugement rendu le 15 mars 2022, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (enfant), de voies de faits (enfant), de séquestration et de violation de l’obligation d’assistance ou d’éducation et, en applications des dispositions concernées, l’a condamné une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été partiellement admises, de sorte que le prévenu s’est vu astreint à lui verser la somme de CHF 5’000.- à titre de réparation pour le tort moral subi et un montant de CHF 260.- à titre de frais médicaux. C. Le premier juge a retenu les faits suivants (cf. jugement entrepris, consid. 3.1 à 3.5, p. 21 s.), qui sont intégralement contestés par l’appelant. Entre l’année 2016 et l’année 2018, à son domicile de H.________, A.________ n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger sa fille B.________ des actes d’ordre sexuel commis à son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 encontre par le fils de son épouse, G.________, lequel vivait sous le même toit. En effet, à réitérées reprises, ce dernier s’est rendu dans la chambre de B.________, en soirée ainsi que durant la journée, lui a touché et léché la poitrine et le vagin, l’a pénétrée vaginalement avec les doigts et l’a contrainte à le masturber. Bien que B.________ se soit confiée à son père concernant ces éléments, A.________ n’a pas entrepris de faire cesser ces agissements. Il a uniquement fait poser à deux reprises un verrou sur la porte de la chambre de sa fille, que G.________ a toutefois brisé. Il a également fait acheter à B.________ des vêtements plus couvrants. B.________ a souffert suite à ces faits d’anorexie et d’insomnies, et a tenté de mettre fin à ses jours. Actuellement, elle est suivie psychologiquement, mais rencontre toujours des problèmes de sommeil et se scarifie le corps. Il convient de constater que par son comportement, A.________ a concrètement mis en danger le développement de sa fille B.________, de sorte que des séquelles durables apparaissent vraisemblables. En raison de ces faits, la Juge de police a retenu que A.________ s’était rendu coupable de violation de l’obligation d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Durant la période comprise entre août 2008 et mars 2020, à son domicile de H.________, A.________ a, à réitérées reprises, commis des violences physiques à l’encontre de sa fille B.________, à raison de toutes les deux semaines environ jusqu’à l’année 2016, soit lorsqu’il exerçait son droit de visite, puis moins fréquemment. En effet, A.________ a régulièrement frappé B.________ en lui donnant notamment des gifles et des coups de poing, sur le corps ainsi qu’au niveau de la tête, et l’a frappée au moyen d’objets, notamment d’assiettes ou de chaises. A.________ a également à plusieurs reprises lancé B.________ au travers d’une pièce en la prenant par la taille avec les deux mains. B.________ a parfois souffert suite à ces faits d’hématomes ainsi que de blessures, notamment au niveau de la lèvre, du pied ou du sourcil. En raison de ces faits, la Juge de police a retenu, d’une part, que A.________ s’était rendu coupable de voies de faits (enfant) au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP et, d’autre part, qu’elles n’étaient pas prescrites. Durant la période comprise entre août 2008 et mars 2020, à son domicile de H.________, A.________ a également à plusieurs reprises serré B.________ au niveau du cou avec ses mains en la plaquant contre les murs, l’empêchant ainsi de respirer et lui faisant perdre connaissance plusieurs fois. En raison de ces faits, la Juge de police a retenu que A.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (enfant) au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Entre l’année 2006 et une date indéterminée, plus particulièrement alors que B.________ était petite, A.________ l’a à plusieurs reprises enfermée dans sa chambre ainsi que dans une pièce au sous-sol de la maison, parfois pendant quatre ou cinq heures, voire une demi-journée. En raison de ces faits, la Juge de police a retenu que A.________ s’était rendu coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Durant la période comprise entre août 2008 et mars 2020, A.________ a régulièrement dénigré B.________, en lui répétant notamment qu’elle était trop grosse, qu’elle devait perdre du poids, qu’elle « faisait la pute devant tout le monde », ainsi que des paroles telles que « tu n’arriveras pas », ou « tu ne vaux rien ». Il arrivait également qu’il ne lui donne pas à manger durant toute une journée. Il l’a en outre menacée en lui disant, concernant les violences, que si elle en parlait « il y en aurait deux fois plus ». B.________ est suivie psychologiquement suite à ces faits. Elle prend des antidépresseurs, notamment, et il lui arrive de se scarifier, de ne plus s’alimenter, de se taper la tête contre les murs et de s’alcooliser pour s’évader. Elle est hospitalisée à I.________ depuis plusieurs mois. Il convient ainsi de retenir qu’en commettant des violences sur sa fille, en l’enfermant, en la dénigrant et en la menaçant, A.________ a concrètement mis en danger son développement, de sorte que des séquelles durables apparaissent vraisemblables. En raison de ces faits, la Juge de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 police a retenu que A.________ s’était rendu coupable de violation de l’obligation d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP. D. Le 12 décembre 2022, le prévenu a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 15 mars 2022. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il demande à être acquitté de l’ensemble des chefs de prévention retenus par le premier juge. Par ailleurs, il indique contester les conclusions civiles allouées à la partie plaignante ainsi que la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV, p. 3). Enfin, il réclame l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP tant pour la procédure de première instance que pour l’appel, le tout avec suite de frais de procédure pour les deux instances à la charge de l’Etat. Subsidiairement, l’appelant conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet. E. A l’appui de sa déclaration d’appel, le prévenu requiert la réouverture de la procédure probatoire et réclame, à titre de réquisition de preuve, la mise en œuvre d’une expertise en sciences médico-légales visant à déterminer si la « psycho-kinésiologie » est une pratique scientifique éprouvée et si le test musculaire a une portée scientifique suffisante pour être pris en considération dans une procédure pénale et si cette méthode présente des risques. L’appelant demande également que F.________, L.________ et la Dresse M.________ soient auditionnés en qualité de témoins au cours des débats. La Vice-Présidente s’est fait produire le dossier de G.________ par le Juge des mineurs le 15 février 2023. Elle y a extrait le rapport médical du Dr N.________ du 22 octobre 2020 concernant G.________ ainsi que le procès-verbal d’audition de F.________ du 10 mai 2021 qu’elle a transmis aux parties et joints au dossier. Elle a constaté que la plupart des pièces figuraient déjà au dossier de l’appelant. Par ordonnance du 16 février 2023, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant. F. La Cour a siégé le 16 juin 2023. Ont comparu A.________ assisté de Me Xavier Oulevey, et B.________ assistée de Me Laurence Brand. Au stade des questions préjudicielles, l’appelant a réitéré les réquisitions de preuves formulées à l’appui de sa déclaration d’appel. Après en avoir délibéré à huis clos, la Cour a décidé de rejeter ces réquisitions de preuves. Les débats ont repris. Le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. La partie plaignante a conclu au rejet de l'appel du prévenu du prévenu et à la confirmation du jugement entrepris. A.________ et B.________ ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Me Xavier Oulevey et Me Laurence Brand ont plaidé et Me Oulevey a répliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 en droit 1. 1.1. L’appel du 12 décembre 2022, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu remet en cause le jugement attaqué dans son ensemble. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, à l’appui de sa déclaration d’appel du 12 décembre 2022, l’appelant a formulé une réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise en science médico-légales visant à déterminer si la « psycho-kinésiologie » est une pratique scientifique éprouvée, respectivement si le test musculaire a une portée scientifique suffisante pour être pris en considération dans une procédure pénale et, cas échéant, si cette méthode présente des risques. L’appelant sollicite également l’audition, en qualité de témoins, de F.________, de L.________ et de la Dresse M.________. Par ordonnance du 16 février 2023, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté ces réquisitions de preuves. L’appelant a réitéré ses réquisitions de preuve en séance de ce jour. Après en avoir délibéré à huis clos, la Cour a décidé de les rejeter pour les motifs exposés par la Juge de police dans son jugement (p. 8, consid. 2 à 4), dès lors qu’il ne soulève aucun élément nouveau et se limite en substance à reformuler les mêmes arguments qu’en première instance et devant le Ministère public déjà.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 2. L’appelant conteste s’être rendu coupable de l’ensemble des chefs de prévention retenus contre lui par le premier juge. Il fait grief à la Juge de police d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version de la plaignante, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de cette dernière de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes. Dans ce contexte, il soutient notamment qu’aucun élément objectif tiré du dossier ne permet de corroborer la version des faits présentée par l’intéressée et, cas échéant, de retenir qu’il a commis les infractions en cause. En bref, il relève que sa culpabilité repose essentiellement sur les déclarations de la plaignante – dont il remet en cause la crédibilité – et de proches de celle-ci qui se seraient limités à reprendre à leur compte sa version des faits sans le moindre recul. Or, selon lui, outre le fait qu’elle s’est montrée incohérente et contradictoire à plusieurs reprises, l’intéressée a porté contre lui des accusations qui ne reposent sur aucune preuve matérielle, à l’instar d’un certificat médical, par exemple. Quant aux témoignages indirects recueillis au cours de l’enquête, l’appelant soutient qu’ils ne seraient pas pertinents du point de vue pénal, dès lors qu’ils portent sur des confidences datant de 2020, soit au moment où la plaignante a déposé les plaintes pénales à l’origine de la présente procédure et alors que les faits dénoncés étaient entièrement révolus. Les témoignages en question n’apporteraient au surplus aucun élément probant et consistant utile à la manifestation de la vérité, dans la mesure où ils émanent de proches qui, à l’exception notable de J.________, ne connaissaient pas la victime à l’époque des faits et qu’elles se sont limitées à relayer les accusations récentes de la plaignante qui aurait orienté leurs déclarations respectives à dessein. En somme, le prévenu reproche au premier juge d’avoir écarté de façon arbitraire sa version et se prévaut d’une constatation inexacte des faits et d’une violation de la présomption d’innocence. En définitive, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits (cf. déclaration d’appel, ad moyens, p. 3 ss, et ad synthèse et conclusions, p. 33 s.). 2.1. Concernant le chef d’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP, l’ordonnance pénale du 29 janvier 2021 valant acte d’accusation (DO 10000 ss) reproche à A.________ de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin de protéger sa fille B.________, née en 2002, des actes d’ordre sexuel commis à son encontre par le fils de son épouse, G.________, né en 2001, lequel vivait sous le même toit. Bien que B.________ se soit confiée à son père, A.________ n’a pas entrepris de faire cesser ces agissements. Il a uniquement fait poser à deux reprises un verrou sur la porte de la chambre de sa fille, que G.________ a toutefois brisé. Il a également fait acheter à B.________ des vêtements plus couvrants. B.________ a souffert suite à ces faits d’anorexie et d’insomnies et a tenté de mettre fin à ses jours. Le premier juge a retenu les faits de l’ordonnance pénale, considérant qu’ils avaient été commis entre l’année 2016 et l’année 2018 (cf. jugement p. 21). 2.1.1. Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Le parent mis au courant de la situation de danger est tenu d’intervenir. Le devoir d’assistance est un devoir de protection. Il s’agit de garantir le développement physique et psychique normal de l’enfant. Il doit prendre les mesures qui s’imposent à lui en raison des circonstances, de l’âge, de l’état de santé et du développement de l’enfant. L’infraction est un délit de mise en danger concrète pour le développement physique ou psychique du mineur. La mise en danger n’a pas besoin d’être grave (PC CP, 2017, art. 219 n. 6, 8, 14 et 15). En l’espèce, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’on peut reprocher à A.________ d’avoir manqué passivement à son obligation en ne prenant pas les mesures de sécurité qui s’imposaient en 2016 lorsqu’il a su que G.________ se rendait dans la chambre de sa fille, les autres conditions d’application de la disposition n’étant pas litigieuses. 2.1.2. Sur la base des déclarations de A.________ - lorsqu’il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, sans l’assistance d’un avocat, dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre de G.________ – et de B.________, la Cour retient que A.________ a su, en février 2016, que G.________ se rendait dans la chambre de B.________ et que des actes de nature sexuelle étaient commis. En effet, B.________ a déclaré : « J’en ai parlé en 2016 à mon père qui ne m’a pas crue (DO 8051 l. 123). J’ai dit que G.________ rentrait toutes les nuits dans ma chambre. Ils ont mis un verrou, G.________ l’a enlevé. Il venait la journée, la nuit ou à d’autres moments. Je me suis confiée à ma maman et à mon papa. J’ai dit que G.________ rentrait la nuit dans ma chambre. Je ne me souviens plus des mots que j’ai utilisés mais j’ai dit ce qui se passait » (DO 8052 l. 156 ss). A.________ a confirmé avoir connaissance de ce fait : « A l’époque, on en avait parlé parce que la maman de B.________ m’avait averti. On a mis un crochet sur la porte de la chambre à ma fille (DO 2009 l. 24 s.). Mon ex-femme m’a dit qu’il y avait quelque chose concernant G.________. Elle m’a dit qu’il fallait que je fasse quelque chose pour que G.________ n’aille plus dans la chambre à B.________. Du coup, j’ai mis un verrou sur la chambre » (DO 2010 l. 43 à 46). A la question de savoir si B.________ s’était confiée à lui, il a répondu : « Elle m’a dit une fois, mais je lui ai dit qu’il ne fallait pas balancer ça sur tous les toits. Je ne suis pas du style à parler à tout le monde (DO 2013 l. 133 à 134). Vous aimeriez avoir l’étiquette de quelqu’un qui a été agressé ? Vous voyez l’image auprès des autres jeunes. Pour moi, ce qui est dans le cadre familial reste dans le cadre familial (DO 2013 l. 137 s.). Elle m’avait juste dit qu’il était venu dans sa chambre. Je lui ai dit qu’elle devait vite arrêter (DO 2013 l. 140 s.). Compte tenu de ses propres déclarations, il n’avait aucun doute sur la nature sexuelle des faits qui ont été portés à sa connaissance ; en effet s’il en avait été autrement, il n’aurait pas émis le vœu que ces faits ne fussent pas dévoilés hors du cadre familial. L’affirmation du contraire contenue dans ses déclarations subséquentes recueillies alors qu’il était prévenu n’y change rien : à ce moment-là, il avait le droit de ne pas s’auto incriminer. 2.1.3. La Cour retient également que suite au dévoilement des faits, des mesures ont été prises dans le cadre familial, soit la pose d’un verrou pour que G.________ ne puisse plus entrer dans la chambre de B.________, une discussion avec B.________ et G.________ ainsi que l’envoi de G.________ chez un pédopsychiatre. Cela ressort des déclarations de B.________ elle-même. A K.________ elle a dit : « le truc, ils savent mais ils ne croient pas, mais ils ont quand même changé les choses pour que ça ne se reproduise plus (DO 2021 l. 62-63). Ils ont confronté G.________ qui a tout nié » (DO 2022 l. 107 et 108). A la séance de ce jour, B.________ a admis que son père et sa belle-mère avaient réagi après le dévoilement des faits (cf. PV p. 6).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 2.1.3.1. Le premier verrou posé sur la porte de la chambre de B.________ par le prévenu a été cassé par G.________ ; un deuxième verrou a été installé et il s’y trouvait encore en 2020 selon les déclarations de G.________ au Tribunal des mineurs le 7 octobre 2020 (DO 8061 l. 172 et 173) et il s’y trouve toujours, selon les déclarations du prévenu à la séance de ce jour (cf. PV de ce jour p. 4) ; E.________ a également déclaré que son fils avait cassé le loquet une fois (DO 8038 l. 238) et non pas deux fois comme B.________ l’a prétendu et comme cela figure de manière erronée dans l’ordonnance pénale du 29 janvier 2021 valant acte d’accusation. A la séance de ce jour, B.________ a déclaré que le premier verrou avait été cassé par G.________ puis que son papa l’avait remplacé (cf. PV p. 6). J.________, le petit ami de B.________ de 2016 à 2019, a déclaré que le verrou posé à l’intérieur de la chambre de B.________ était un détail qui l’avait marqué et que B.________ lui avait raconté la raison pour laquelle il avait été posé (DO 8027 l. 86 à 88). Selon G.________, sa mère et son beau-père lui ont clairement dit de ne plus aller dans la chambre de B.________ et il a obéi (DO 8061 l. 186 et 187). Par conséquent, la pose d’un verrou a été de nature à empêcher G.________ d’entrer dans la chambre de B.________ et éviter les contacts intimes entre eux. Par conséquent, B.________ a été entendue lorsqu’elle s’est plainte du fait que G.________ entrait dans sa chambre la nuit. B.________ n’explique pas comment G.________ faisait pour entrer dans sa chambre après la pose du verrou en 2016. Elle a déclaré que G.________ rentrait dans sa chambre pendant qu’elle dormait, qu’il la touchait et que cela a duré entre ses 12 et 16 ans environ (DO 8049 l. 65 à 70), soit entre 2014 et 2018, chaque fois qu’elle allait chez son père, deux ou trois fois par week-end (DO 8051 l. 122 à 123), puis également durant la journée et pas uniquement la nuit (DO 8049 l. 82). Elle a précisé que la dernière fois, ils étaient dans son lit, couchés l’un à côté de l’autre et habillés, la porte de sa chambre fermée (DO 8051 l. 130 ss). La Cour ne saurait faire abstraction des déclarations de G.________ qui a affirmé qu’il n’était plus entré dans la chambre de B.________ lorsque le verrou a été posé et elle peut légitimement douter des affirmations de B.________ lorsqu’elle déclare que les faits se sont produits encore après la pose du verrou, censé empêcher la venue intempestive de G.________ dans sa chambre. A ce sujet, la Cour relève la surprise de G.________ lorsqu’on l’a interrogé sur des faits dont il dit qu’ils se seraient passés cinq ans auparavant (DO 8009 l. 78 et 79 ; DO 8010 l. 91 ; DO 8058 l. 81 et 82). F.________ a déclaré qu’elle pensait que cette histoire avait été réglée il y a des années (cf. PV de la Juge des mineurs du 10 mai 2021 l. 53). J.________ a également déclaré que ce n’est qu’après leur rupture qui s’est produite en 2019 que B.________ lui a dit que G.________ continuait à venir la nuit lorsqu’ils étaient en couple (DO 8027 l. 91 et 92). Or il est peu plausible qu’après s’être confiée sur les agissements de G.________ à J.________ au moment de leur première relation intime déjà, soit cinq mois après le début de leur relation (DO 8027 l. 70 et 71 ; cf. également DO 8052 l. 173), elle ne lui aurait pas dit que ces agissements perduraient encore alors qu’ils étaient en couple (cf. aussi DO 8052 l. 174 s.). Par conséquent, il est douteux que les agissements de G.________ aient continué après la pose du verrou en 2016. Entendue à la séance de ce jour, B.________ a déclaré qu’après la pose du verrou, G.________ ne pouvait plus entrer la nuit mais qu’il venait quand même dans sa chambre et ils regardaient des films, ajoutant qu’elle n’avait pas trop le choix qu’il vienne avec elle car il ne fallait pas le laisser de côté (cf. PV p. 6). Ces déclarations sont en totale contradiction avec celles faites à la police le 31 juillet 2020 et exposées ci-dessus et interpellent la Cour sur la véracité de ses accusations. 2.1.3.2. G.________ a déclaré que B.________ et lui s’étaient fait gronder (DO 8061 l. 195) et que sa mère et son beau-père leur ont dit qu’il y avait des choses qui ne se faisaient pas (DO 8061 l. 190). Dans sa plainte pénale du 22 octobre 2020, B.________ a confirmé qu’en 2016, lorsqu’il a appris les faits, son père l’avait sermonnée en lui disant que c’était de sa faute car elle portait des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 habits trop révélateurs (DO 2005 ch. 5). B.________ a déclaré que, confronté aux faits, G.________ avait tout nié (DO 2022 l. 107 et 108). Pour sa part, G.________ a déclaré que pour sa maman et son beau-père, ils étaient les deux coupables car ils ont fait les deux des choses, il a reconnu être allé dans sa chambre mais les choses plus graves, c’était elle (DO 8063 l. 249 s.). Quant à E.________, entendue par la Police le 18 août 2020, elle a déclaré qu’en 2016, lorsqu’elle avait parlé de ça avec son fils, il lui a dit que c’était B.________ qui demandait des massages, qu’elle avait essayé de le toucher mais qu’il lui avait dit non (DO 8032 l. 46 et 47). F.________ a confirmé que son frère s’était fait remettre en place par sa maman et son beau-père et que cela n’avait pas été pris à la légère. Elle a précisé qu’il y avait eu une discussion avec tout le monde et que son beau-père et sa mère ont dit que G.________ ne devait plus aller dans la chambre de B.________ pour jouer, que s’ils voulaient être ensemble, ils devaient être en bas, au milieu, en tout cas à la vue des parents et plus dans la chambre de B.________ avec la porte fermée (cf. PV de la Juge des mineurs du 10 mai 2021 l. 127 à 132). La Cour retient qu’il y a eu un coup de semonce collectif de la part de A.________ qui n’avait aucun élément pour privilégier la version de sa fille plutôt que celle de son beau-fils. A ce sujet, il est utile de rappeler que G.________, prématuré à la naissance, souffrait d’un retard mental moyen selon le bilan neuropsychologique réalisé en 2009 et que ce retard mental est actuellement léger selon le rapport médical du 22 octobre 2020 établi par le psychiatre qui le suit. Il a suivi sa scolarité à O.________, à P.________ et il travaille actuellement à Q.________, faisant partie du réseau fribourgeois d’accompagnement des personnes en situation de handicap mental (cf. rapport médical du 22 octobre 2020 du Dr R.________ ; DO 13117 s. ch. 20 à 22). Les photos produites au dossier montrent un adolescent frêle, plus petit que B.________ (DO 13205, 13206, 13208, 13212, 13215, 13217, 13225, 13234, 13238). Compte tenu des explications données par les deux protagonistes, du fait qu’ils étaient comme frère et sœur dans une famille recomposée, du retard mental léger de G.________, du fait également qu’il n’avait jamais constaté de comportement déplacé de G.________ à l’égard de B.________ (DO 2015 l. 201), A.________ ne pouvait raisonnablement écarter d’un revers de la main une version plutôt que l’autre, raison pour laquelle ils les a sermonnés tous les deux ; d’ailleurs, E.________ a déclaré : « Je crois à ce que B.________ a dit. Mais je crois aussi G.________ » (DO 8032 l. 42). Dans ce contexte particulier, A.________ a pris les mesures qui s’imposaient pour que de tels faits ne se reproduisent plus. 2.1.3.3. E.________ a déclaré qu’elle était allée chez une pédopsychiatre avec son fils quelques jours après avoir appris les faits, et ce, de manière régulière, encore en 2020. La pédopsychiatre lui a dit qu’il fallait observer pour voir comment cela se passait. Depuis lors, elle a toujours eu un œil sur B.________ et G.________ et a toujours voulu protéger B.________ pour éviter que cela ne se reproduise (DO 8031 s. l. 28 à 33 et 60). Par conséquent, E.________ avait pris la mesure du problème en faisant suivre son fils par une pédopsychiatre dans le but d’éviter que les faits ne se reproduisent. D’ailleurs, F.________ a confirmé que son beau-père et sa mère lui ont dit qu’il fallait faire attention et leur dire si elle voyait quelque chose (cf. PV de la Juge des mineurs du 10 mai 2021 l. 148 et 149). 2.1.3.4. En résumé, on ne saurait reprocher à A.________ une inaction lorsqu’il a appris que G.________ se rendait dans la chambre de sa fille. Il a pris les mesures qui s’imposaient compte tenu des circonstances pour empêcher les agissements de G.________ envers sa fille. D’ailleurs, B.________ elle-même a reconnu qu’ « ils ont quand même changé les choses pour que ça ne se reproduise plus » (DO 2021 l. 62-63 ; PV de ce jour p. 6).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 2.1.4. La Cour retient que A.________ ne pouvait pas se douter que G.________ continuait de se rendre dans la chambre de B.________ malgré les mesures qui avaient été prises. Par conséquent, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas pris d’autres mesures après 2016. B.________ elle-même a relevé qu’hormis en 2016, elle n’avait plus parlé à sa famille des attouchements de son demi-frère car personne ne l’écoutait (DO 2005 ch. 10), ce qui est inexact puisqu’une discussion a eu lieu entre les protagonistes, qu’un verrou a été posé sur la porte de sa chambre et que G.________ consultait une pédopsychiatre en raison des faits qu’elle a dénoncés. A la séance de ce jour, elle a reconnu qu’elle n’avait parlé qu’à son ancienne meilleure amie mais à personne d’autre (cf. PV p. 7). Dès 2016, B.________ est allée en consultation auprès de la psychologue S.________. Selon les feuilles de route de cette dernière, lors de la première consultation, le 19 mai 2016, B.________ lui a confié qu’elle rencontrait des difficultés avec l’un des fils de sa belle-mère, lequel rentrait dans sa chambre pendant la nuit, et qu’elle ne se sentait pas en sécurité chez son père (DO 8042 l. 17 à 20). Elle ne parlait pas forcément de G.________ au cours de leurs discussions lors de la deuxième et troisième années (DO 8044 l. 77 et 78). La préoccupation de la psychologue concernait la mère de B.________ qui avait des difficultés à s’occuper de sa fille (DO 8044 l. 76 et 77). Elle a précisé que B.________ a évoqué G.________ qui venait dans sa chambre mais qu’il n’y avait pas matière à creuser plus ; elle avait peur que G.________ puisse l’agresser sexuellement, sans avoir dit qu’elle avait été victime de ses agissements (DO 8045 l. 104 à 106). Ainsi, la psychologue qui a suivi B.________ de 2016 à 2018 n’a pas jugé utile de signaler le cas aux instances compétentes ni même de contacter son père pour parler avec lui d’un éventuel danger représenté par G.________. Par conséquent, si même une professionnelle n’a pas décelé la situation de détresse dans laquelle B.________ dit s’être trouvée (DO 2006 ch. 19), on ne saurait reprocher à A.________, au bénéfice d’un droit de visite de deux week-ends par mois, de n’avoir pas remarqué un éventuel danger en raison des actes qui se seraient perpétués après qu’il eut pris des mesures, et ce d’autant moins que sa fille ne lui en a plus jamais reparlé. Dans sa plainte pénale du 22 octobre 2020, B.________ a affirmé qu’elle avait caché la vérité à sa mère et qu’elle ne s’était jamais confiée à son père (DO 2007 ch. 22). Même à son petit ami, J.________, avec lequel elle a été en couple entre 2016 et 2019 et auquel elle s’était confiée, elle avait dit que c’était du passé (DO 8052 l. 174 s.). D’ailleurs A.________ a déclaré : « Après le téléphone de mon ex-femme et le fait d’avoir posé le verrou, j’ai plus jamais rien entendu de cette histoire. Si elle en avait parlé, elle aurait dit quelque chose à E.________, pas forcément. Je me suis dit que si elle en avait parlé à la pédopsy, j’aurais peut-être été informé. J’espère » (DO 2010 l. 57 à 59). K.________ a confirmé que les parents étaient sous le choc après la séance de la Justice de paix (DO 2027 l. 258). « Pour la maman de G.________, elle pensait que cela n’avait pas recommencé car B.________ ne leur en avait pas reparlé » (DO 2025 l. 186 ss). Il s’agit de la séance qui a eu lieu à la Justice de paix après l’hospitalisation de B.________ à I.________, en avril 2020. Par conséquent, si B.________ a véritablement subi des actes d’ordre sexuel commis par G.________ après 2016, ce qui paraît d’emblée douteux pour les motifs évoqués ci-dessus (consid. 2.1.3.1. al. 2), A.________ n’était pas au courant. 2.1.5. B.________ évoque les appels au secours qu’elle aurait lancés : « J’ai fait plein d’appels au secours. J’ai arrêté de manger pendant un mois, j’ai fait une tentative de suicide » (DO 8052 l. 156 s.). 2.1.5.1. Dans sa plainte pénale du 22 octobre 2020, B.________ explique qu’elle avait cessé de se nourrir et que c’était le début de son anorexie (DO 2005 ch. 6). Or, la psychologue S.________

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 qui a suivi B.________ de 2016 à 2018, a déclaré qu’en 2016, elles avaient parlé de son rapport à la nourriture qui était compliqué, même si elle mangeait de tout (DO 8043 l. 37) : « par rapport à l’alimentation, il me semble que B.________ mangeait seule à la cuisine car elle pouvait angoisser si quelqu’un la regardait manger » (DO 8045 l. 98 et 99). D.________, le frère de B.________, a déclaré à ce sujet que ses parents étaient allés discuter de ce problème à l’école et il a été décidé de mettre B.________ derrière à la cuisine du CO pour qu’elle puisse manger ; il a précisé que, de son côté, son père prenait plus de temps pour la laisser manger tranquillement (DO 2031 l. 132 à 138). A.________ a confirmé qu’au CO, B.________ ne voulait plus manger devant ses copains ; « l’école nous a dit qu’ils l’avaient séparée des autres car elle ne voulait pas manger en face des autres. Pour vous répondre, je ne sais pas de quoi venaient ses problèmes d’alimentation » (DO 2053 l. 118 ss). « Concernant ses soucis d’alimentation, B.________ mangeait toujours. Chez nous, c’est vrai qu’elle mangeait peu de viande mais elle mangeait toujours » (DO 2054 l. 127 s.). Par conséquent, B.________ ne souffrait pas d’anorexie. D’ailleurs, les photos d’elle produites au dossier ne la montrent pas comme telle (notamment DO 13209, 13215, 13216). Il est rappelé que A.________ ne voyait sa fille qu’un week-end sur deux, de sorte qu’il n’aurait pas forcément remarqué que sa fille avait arrêté de manger pendant un mois, ainsi qu’elle l’a prétendu, ce qui n’a cependant pas été confirmé par la psychologue qui la suivait, ni documenté au dossier. 2.1.5.2. K.________ a affirmé que B.________ avait tenté de se suicider aux médicaments le 7 mai 2016 (DO 2023 l. 116 s.). Or, rien n’est documenté à ce sujet, aucun rapport médical ne figure au dossier et sa psychologue, qu’elle a consultée la première fois le 19 mai 2016 (DO 8042 l. 19), n’en a pas parlé. Dès lors, ce fait ne peut pas être retenu. 2.1.5.3. K.________ a également déclaré que B.________ a souffert d’insomnies, de problèmes neurologiques, de prise de médicaments, d’envies suicidaires (DO 2026 l. 217 et 218) sans que ces troubles ne soient documentés pour la période des faits reprochés à A.________, de sorte qu’ils ne peuvent pas être retenus. En effet, selon le rapport concernant la situation psychologique de B.________, établi le 21 janvier 2022 par la Dre T.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le suivi psychologique a débuté en juillet 2020 et la première hospitalisation en milieu psychiatrique a eu lieu à fin avril 2020 (DO 13131). A la question de savoir quelles ont été, respectivement quelles sont encore les répercussions traumatiques des violences subies de la part de son père, le médecin psychiatre ainsi que la psychologue signataires du rapport ont relevé qu’en tant que thérapeutes, leur travail se base sur la subjectivité du vécu du patient et non sur des faits objectifs. Ainsi, le dossier ne permet pas d’établir que ces troubles auraient été présents entre 2016 et 2018. 2.1.5.4. Dans le dossier, il est également question de scarifications (DO 2023 l. 132 ; 8042 l. 23) sans que cela soit attesté médicalement ou par témoins, par exemple par sa psychologue qu’elle a consultée la première fois le 19 mai 2016 (DO 8042 l. 19), en ce qui concerne la période des faits reprochés à A.________. Par conséquent, la Cour ne peut pas les retenir. 2.1.5.5. J.________, qui est sorti avec B.________ entre 2016 et 2019 et qui était souvent avec elle chez son père, soit la moitié du week-end (DO 8026 l. 31 et 32), a déclaré que les relations entre le père et sa fille se passaient assez bien en général (DO 8025 l. 29 s.) et qu’à côté de chez sa maman, c’était calme (DO 8026 l. 31). D.________, le frère de B.________, a également déclaré que sa sœur allait toujours chez leur père le week-end et pendant les vacances avant mars 2020 (DO 2028 l. 30 à 36), que la cohabitation avec la famille recomposée se passait bien (DO 2028 l. 38 à 40), que B.________ lui a dit qu’elle préférait aller chez son père que chez sa mère (DO 2028 l.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 41). A la séance de ce jour, B.________ a confirmé que lorsqu’elle était avec J.________, ça allait très bien avec son père (cf. PV p. 7). Ces déclarations contrastent avec celles de S.________, psychologue qui a suivi B.________ entre 2016 et 2018, qui a déclaré que B.________ lui avait expliqué ne pas se sentir en sécurité chez son père (DO 8042 l. 20). Elles contrastent surtout avec celles de la principale intéressée : entendue par la Police le 2 février 2021, B.________ a prétendu que, lorsqu’elle était en couple avec J.________, elle allait chez lui pour ne plus voir son père (DO 2008 l. 29-30), puis, au fil de l’audition, qu’elle n’allait chez son père qu’une fois par mois depuis qu’elle avait 14 ans et qu’elle était en couple - soit depuis 2016 -, qu’elle n’allait presque plus le voir et que lorsqu’elle y allait, il y avait tout le monde (DO 2010 l. 118-119). Cette allégation est incompatible avec les accusations qu’elle a portées à l’encontre de G.________ et selon lesquelles il entrait dans sa chambre durant la nuit, mais aussi durant la journée, jusqu’en 2018 (DO 8049 l. 65 à 70), chaque fois qu’elle allait chez son père, deux ou trois fois par week-end (DO 8051 l. 122 à 123). Il est en outre surprenant que B.________ a déclaré au Procureur, le 14 juin 2021, qu’elle avait peur de son père et qu’elle en avait toujours peur actuellement (DO 3002 l. 59 et 62), alors que J.________ n’a jamais rien remarqué de tel et qu’il a même constaté que leurs relations se passaient bien en règle générale, ce que D.________ a confirmé, et ce que, surtout, B.________ a confirmé en séance de ce jour (cf. PV p. 7). D’ailleurs, si B.________ avait eu peur de son père, elle aurait cessé définitivement de le voir comme elle l’a fait à la fin de l’année 2018 lorsqu’elle a décidé de ne plus se rendre chez lui à la suite d’un conflit (DO 8033 l. 78 s.). Fait plus grave, la Cour relève que B.________ a mentionné qu’elle avait subi des attouchements de la part de son père ainsi que le souligne le rapport de consultation ambulatoire établi le 29 décembre 2020 par l’Hôpital U.________ (DO 2019 dossier MP F 21 1320). Ainsi la Cour constate que le discours que B.________ tient face à des tiers au sujet de son père est évolutif et ne correspond pas aux constatations restituées par son petit ami de l’époque qui a pu observer leurs relations de l’intérieur ni à celles de son frère, tous deux entendus comme personnes appelées à donner des renseignements. Compte tenu de ce qui précède, la Cour s’interroge sur les raisons qui ont amené B.________ à déformer ainsi la réalité. 2.1.5.6. En résumé, la Cour ne saurait retenir que des appels au secours auraient été lancés par B.________ pour attirer l’attention de son père sur le fait qu’elle subissait toujours les agissements de G.________ après 2016, ce qui est fortement mis en doute par la Cour. 2.1.6. La Cour ne tiendra pas compte des déclarations des divers intervenants et témoins auxquels B.________ s’est confiée dès les mois de février 2020 dans la mesure où elle a été en mesure de faire elle-même des déclarations aux autorités judiciaires en qualité de partie plaignante. En effet, la restitution de déclarations d’autrui est toujours délicate et pas nécessairement fiable, la part de subjectivité étant difficile à évaluer selon le parti qui a été pris en faveur du discours qui a été tenu. Au surplus, la Cour ne peut écarter d’emblée les déclarations de G.________ lorsqu’il explique que B.________ a également eu un rôle actif dans leurs jeux à connotation sexuelle. En effet, compte tenu des circonstances ainsi que du handicap mental dont souffre G.________, sa crédibilité ne peut tout simplement pas être balayée d’un revers de la main et ses déclarations au sujet des actes sexuels mutuels et consentis ne peuvent être totalement farfelues, étant rappelé que le doute doit profiter à l’accusé. 2.1.7. En conclusion, compte tenu de tout ce qui précède, on ne saurait reprocher à A.________ une violation de l’art. 219 CP. En effet, il a pris les mesures de sécurité qui s’imposaient en 2016

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 lorsqu’il a su que G.________ se rendait dans la chambre de sa fille. Il est douteux que les faits se soient reproduits après 2016 mais même si tel a été le cas, A.________ n’était pas en mesure de le savoir, en l’absence de signes qui auraient pu l’alerter. Par conséquent, A.________ doit être acquitté du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 3. Le 2 février 2021 – soit après que l’ordonnance pénale du 29 janvier 2021 lui eut été notifiée –, B.________ s’est présentée dans les locaux de la Police afin d’annoncer qu’elle avait été victime de maltraitance de la part de son père, A.________, durant son enfance. En bref, elle a expliqué avoir repris foi en la justice suite à la condamnation de son père pour violation de son obligation d’assistance et d’éducation à la suite de l’ordonnance pénale précitée, si bien qu’elle s’est alors décidée à dénoncer les faits qui vont suivre (DO F 21 1320 / 2’000 ss). L’acte d’accusation complémentaire du 13 août 2021 (DO F 21 1320 / 10'000 ss) reproche ainsi à A.________ d’avoir, à réitérées reprises, durant la période comprise entre août 2008 et mars 2020, à son domicile de H.________, commis des violences physiques à l’encontre de sa fille B.________, à raison de toutes les deux semaines environ jusqu’à l’année 2016, soit lorsqu’il exerçait son droit de visite, puis moins fréquemment. En effet, A.________ a régulièrement frappé B.________ en lui donnant notamment des gifles et des coups de poing, sur le corps ainsi qu’au niveau de la tête, et l’a frappée au moyen d’objets, notamment d’assiettes ou de chaises. A.________ a également à plusieurs reprises lancé B.________ au travers d’une pièce en la prenant par la taille avec les deux mains. B.________ a parfois souffert suite à ces faits d’hématomes ainsi que de blessures, notamment au niveau de la lèvre, du pied ou du sourcil. En raison de ces faits, le prévenu se serait rendu coupable de voies de faits (enfant) au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP. Durant la période comprise entre août 2008 et mars 2020, à son domicile de H.________, A.________ a également à plusieurs reprises serré B.________ au niveau du cou avec ses mains en la plaquant contre les murs, l’empêchant ainsi de respirer et lui faisant perdre connaissance plusieurs fois. En raison de ces faits, le prévenu se serait rendu coupable de lésions corporelles simples (enfant) au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Entre l’année 2006 et une date indéterminée, plus particulièrement alors que B.________ était petite, A.________ l’a à plusieurs reprises enfermée dans sa chambre ainsi que dans une pièce au sous-sol de la maison, parfois pendant quatre ou cinq heures, voire une demi-journée. En raison de ces faits, le prévenu se serait rendu coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Durant la période comprise entre août 2008 et mars 2020, A.________ a régulièrement dénigré B.________, en lui répétant notamment qu’elle était trop grosse, qu’elle devait perdre du poids, qu’elle « faisait la pute devant tout le monde », ainsi que des paroles telles que « tu n’arriveras pas », ou « tu ne vaux rien ». Il arrivait également qu’il ne lui donne pas à manger durant toute une journée. Il l’a en outre menacée en lui disant, concernant les violences, que si elle en parlait « il y en aurait deux fois plus ». B.________ est suivie psychologiquement suite à ces faits. Elle prend des antidépresseurs, notamment, et il lui arrive de se scarifier, de ne plus s’alimenter, de se taper la tête contre les murs et de s’alcooliser pour s’évader. Elle est hospitalisée à I.________ depuis plusieurs mois. Il convient ainsi de retenir qu’en commettant des violences sur sa fille, en l’enfermant, en la dénigrant et en la menaçant, A.________ a concrètement mis en danger son développement, de sorte que des séquelles durables apparaissent vraisemblables. En raison de ces faits, le prévenu

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 se serait rendu coupable de violation de l’obligation d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP. 3.1. Procédant à une appréciation des éléments au dossier, la Juge de police a fait fi des dénégations du prévenu pour se rallier à la version des faits avancée par la plaignante qui lui est apparue crédible et sincère. Comme cela a été relevé plus haut (cf. supra consid. 2.2), le premier juge a en substance considéré et retenu que la crédibilité de la plaignante portait sur l’ensemble de ses déclarations, sans distinction (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 19 s.). 3.2. B.________ a expliqué que, lors des droits de visite, soit toutes les deux semaines, son père la frappait. D’après sa kinésiologue, cela aurait débuté à l’âge de 4 ans, sans que B.________ ne s’en souvienne, jusqu’à la période précédant le confinement, une année avant l’audition. Elle a indiqué avoir eu des marques sur son corps (cou ; cf. not. DO II 2008 l. 32), mais que personne n’en avait été témoin, sauf son frère qui ne témoignerait toutefois pas contre son père. Elle a allégué que son père avait essayé de l’étrangler plusieurs fois et qu’il lui était arrivé de tomber dans les pommes, précisant qu’il la serrait avec les pouces autour du cou mais ne secouait pas. Elle a encore précisé : « quand il me frappait si je pleurais j’en recevais deux fois plus. J’ai aussi une marque sur la jambe que lui m’avait faite, il me lançait, il me prenait et il me balançait dans la pièce. Il me prenait avec les deux mains et me prenait à la taille pour me lancer. » (DO II 2008, l. 56 ss). Elle a ajouté qu’il lui donnait des coups de poing et la tapait également avec des objets, tels que des assiettes, chaise, « des trucs comme ça, mais pas avec une ceinture » (DO II 2009, l. 71 s.), la frappant sur tout le corps (genoux, pieds, tête, mains) et qu’elle avait des bleus régulièrement (DO II 2009, l. 73). B.________ a également expliqué n’avoir pas parlé de ces maltraitances lors de sa première audition car elle ne croyait pas en la justice, ayant peur car personne ne l’avait jamais crue (DO II 2010, l. 98 ss). S’agissant des faits reprochés à son père, elle a mentionné que : « Des fois, il m’enfermait à la cave et revenait au bout d’un certain temps. Il faisait ça parce que j’arrivais pas à dormir, je faisais la conne d’après lui parce que j’arrivais pas à dormir, peut-être parce que je parlais avec mes doudous, j’en sais rien. Pour vous répondre, maintenant, c’est la chambre de mon frère, avant c’était un bureau. Nous on appelait ça la cave vu que c’est en bas. Il m’enfermait aussi dans ma chambre, pendant quelques heures, 4-5 heures, une demi-journée. Mais ça c’était quand j’étais petite, parce que quand j’étais plus grande je pouvais très bien sortir par la fenêtre. » (DO II 2011, l. 129 ss). Elle a ajouté que : « Il me disait que j’étais trop grosse, que je devais perdre du poids, quand je perdais du poids il me disait que je faisais la pute devant tout le monde » (DO II 2011, l. 137 s.). Elle a encore dit que : « Vu que je devais pas être grosse, il me donnait pas à manger une journée. Pour vous répondre, j’étais pas vraiment en surpoids et après je suis tombé[e] dans l’anorexie. » (DO II 2011, l. 149 s.). 3.3. En l’espèce, la réalité des déclarations qui précèdent laisse sceptique, et ce, pour plusieurs motifs. A.________ a toujours catégoriquement nié ces faits, en particulier avoir commis des actes de violence – qu’elle soit physique, psychique, ou même verbale – à l’égard de sa fille. Comme il l’a déclaré à la police, puis confirmé devant le Procureur par la suite, il ne s’explique pas pourquoi sa fille porte de telles accusations contre lui, sauf à avancer qu’elle a toujours cherché à être au centre de l’attention ou encore qu’elle souffre de troubles psychiques depuis son adolescence (DO F 21 1320 / 2'006 ss, respectivement DO F 21 1320 / 3'000 ss). Devant la Juge de police, en première instance, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations à la Police et au Procureur, tout en se disant profondément attristé par la situation, en particulier par la rupture de tout lien avec son enfant. Lors de la séance de ce jour, le prévenu a déclaré que les accusations de violence portées

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 contre lui par sa fille sont de purs mensonges (cf. PV p. 4), qu’il n’avait jamais frappé sa fille (cf. PV p. 5). D’une manière plus générale, le prévenu a déclaré que jusqu’à la période précédant le confinement en 2020, soit avant le dépôt des premières plaintes, il entretenait de bons rapports et une belle complicité avec sa fille, sans problèmes particuliers (DO F 20 10634 / 2'049 ss, 2'055, lignes 163 ss notamment), ce qui a été confirmé tant par son épouse E.________ (DO F 21 1320 / 2’070, lignes 94 ss), que par son fils D.________ (DO F 21 1320 / 2'030, lignes 98 ss), ou encore par l’ex petit ami de la plaignante J.________ (DO I / 8'024 ss), ainsi que par la grande majorité des témoins indirects entendus au cours de l’instruction à qui la plaignante s’est confiée. Force est dès lors de constater que, sur la base des déclarations des membres de la famille et des proches de la plaignante, la Cour n’a aucun motif de douter du fait que le prévenu entretenait de bons rapports avec sa fille jusqu’en 2020, comme il le prétend en définitive. Certes, de l’avis de la grande majorité des protagonistes de l’affaire et en particulier de ses proches, l’appelant est dépeint comme « soupe au lait » et aurait tendance à s’emporter facilement. D’aucuns, à l’instar de la mère de la plaignante, C.________, vont jusqu’à souligner le caractère irascible de son ex-mari ainsi qu’une certaine propension à se montrer virulent, voire dénigrant, dans ses propos à l’égard de son entourage et tout particulièrement vis-à-vis de leur fille (DO II / 2'038, lignes 125 ss). Le prévenu lui-même admet qu’il lui arrive de « hausser la voix » avec ses enfants, mais il a en revanche toujours contesté, avec véhémence, avoir « une personnalité explosive », comme retenu par la Juge de police ou s’être montré violent. Certes encore, D.________ a confirmé que son père était parfois sanguin et qu’il lui était même arrivé de recevoir une gifle de sa part, à une reprise. Il n’en demeure pas moins qu’il a pris le soin de préciser qu’il ne l’avait pas volée, que son père n’est, selon lui, pas quelqu’un de violent et qu’il ne le pensait en tout cas pas capable de commettre des violences telles que celles qui lui sont reprochées par B.________ (DO II / 2'030 lignes 124 sss). En somme, non seulement aucun des protagonistes de l’affaire n’a été témoin des violences dénoncées par la plaignante, mais bien plus encore et surtout, à l’exception notable de la plaignante, les proches du prévenu, y compris son ex-femme – qui pourtant ne mâche pas ses mots lorsqu’elle évoque son ex-mari –, se sont dit surpris par les accusations de la plaignante, lorsqu’ils n’ont pas déclaré qu’ils doutaient sérieusement de leur véracité. 3.4. D’autre part, au-delà de la valeur scientifique de la kinésiologie – problématique qui, quoi qu’en pense l’appelant, peut souffrir de demeurer indécise et n’est pas déterminante pour l’issue de la cause –, la nature même des violences dénoncées et leur prétendue fréquence interpellent et laissent pour le moins songeur à plus d’un titre. B.________ affirme avoir subi des maltraitances entre 2008 et 2020. Dans ce contexte, elle prétend, notamment, avoir été lancée à travers une pièce ou encore frappée à coup de poings au niveau du visage par son père, et ce, dès l’âge de 4 ans. Or, outre le fait qu’aucun de ses proches n’a été témoin de ces violences, force est de constater qu’aucun constat médical au dossier ne fait état d’une quelconque lésion corporelle pendant toutes ces années, alors que de tels faits, de par leur nature, leur intensité et leur fréquence, laisseraient indubitablement des lésions constatables si ce n’est médicalement, à tout le moins visuellement par des proches. Plus troublante encore est la description des circonstances du dévoilement de ces maltraitances, à savoir au cours d’une séance de kinésiologie, qui ferait remonter ces maltraitances à l’âge de 4 ans, sans que la principale intéressée en ait gardé un quelconque souvenir. A cela s’ajoute que jusqu’au dépôt de sa deuxième plainte pénale à l’encontre de son père le 2 février 2021, la plaignante ne semble s’être confiée à personne concernant les actes de maltraitance qu’elle prétend avoir subis de la part de son père, pas même à son ex petit ami,

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 J.________, qui était pourtant souvent présent les week-ends au domicile de la famille de A.________ et à qui l’intéressée s’était du reste confiée au sujet des faits reprochés à G.________. A la séance de ce jour, à la question de savoir si elle maintenait qu’elle était régulièrement frappée par son père, B.________ a répondu : « Quand j’étais petite, mais pas quand j’étais adolescente. Je ne peux pas vous dire les dates » (cf. PV à 7). Cette réponse ne manque pas de surprendre dans la mesure où le prévenu est accusé pour des faits commis jusqu’en mars 2020, soit jusqu’aux 18 ans de la plaignante. Pour toutes ces raisons, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur la réalité des événements décrits par B.________ et d’envisager la possibilité que, pour une raison qui échappe à la Cour, elle se fabrique de faux souvenirs - phénomène psychologique qui, d’ailleurs, ne dépend pas de l’existence d’un trouble psychique et peut arriver à tout un chacun - ou qu’elle les remanie en fonction de son état somatique et émotionnel. Quoi qu’il en soit, il semble utile de souligner que les accusations doivent avoir un minimum de consistance pour qu’elles soient crédibles, sans quoi, la Cour est dans l’impossibilité d’établir les faits, étant rappelé que le doute doit profiter à l’accusé. Or, la Cour constate que les accusations de maltraitance formulées par la plaignante à l’encontre de son père sont très générales – pour ne pas dire relativement vagues –, qu’elles ne sont replacées chronologiquement, ni dans leur contexte – ou alors seulement de manière très générale et relativement vague également – et qu’elles ne trouvent aucun ancrage au dossier – pour ne pas dire qu’elles sont intrinsèquement invraisemblables –, ce qui doit conduire à douter de la réalité des faits dénoncés. En outre, à la séance de ce jour, elle a limité la commission de ces faits à lorsqu’elle était petite, sans pouvoir donner de dates, ce qui pose un sérieux problème pour constater une éventuelle prescription, en particulier en ce qui concerne les voies de fait ou les délits. Certes, dans le cas particulier, aucun des proches de la plaignante ne s’explique pourquoi B.________ porte de telles accusations contre son père, sauf à évoquer ses troubles psychiques, sans qu’une quelconque incidence entre celles-là et ceux-ci ne puisse être déterminée. Certes encore, aucun des protagonistes, pas même l’appelant, n’a fait état d’une éventuelle propension de l’intéressée à mentir. Il n’en demeure pas moins que, pour toutes les raisons qui viennent d’être évoquées et compte tenu des propres déclarations de la plaignante, la Cour ne peut que constater qu’un doute sérieux et irréductible subsiste quant à la réalité des accusations portées par la plaignante à l’encontre de son père. Ce doute doit profiter à l’accusé et doit conduire à son acquittement pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples (enfant), de voies de faits (enfant), de séquestration et de violation de l’obligation d’assistance et d’éducation en ce qui concerne les faits qui ressortent de l’acte d’accusation complémentaire du 13 août 2021. 4. L’appel du prévenu est ainsi admis. Les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées (art. 126 al. 1 let. b CPP). 5. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu étant acquitté, ceux-ci doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 6. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Le tarif horaire applicable est de CHF 250.-. Les débours sont d’office calculés au taux de 5 % (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ qui prévoient une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du canton. Pour la première instance, la Cour se base sur la liste de frais produite par Me Xavier Oulevey devant le Tribunal pénal (DO 13'250 n ss), qui ne prête pas le flanc à la critique. Elle retient que Me Oulevey a consacré utilement 62.75 heures à la défense de son client, au tarif de CHF 250.- l’heure, ce qui représente des honoraires pour un montant de CHF 15'687.50. Les débours de 5 %, qui englobent les frais de photocopies, se montent à CHF 784.40. Les vacations à Fribourg, soit 2 allers (2 x 53 km) et un aller-retour (1 x 106 km), et à Estavayer (25 km) se montent à CHF 592.50. S’y ajoute la TVA, soit CHF 1'314.- (7.7 % de CHF 17'064.40. L’indemnité allouée à A.________ se monte ainsi à CHF 18'378.40. Elle est mise à la charge de l’Etat. Pour l’appel, la liste de frais produite en séance de ce jour doit être approuvée. Par conséquent, l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la procédure d’appel est fixée à CHF 13'342.80, TVA par CHF 953.95 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. 7. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). En l’espèce, B.________ bénéficie d’un mandataire gratuit en la personne de Me Laurence Brand. Il convient dès lors de fixer sa liste de frais. La Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Brand, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Partant, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'102.55, TVA par CHF 221.80 comprise. Compte tenu du fait que A.________ a obtenu gain de cause, il ne devra pas rembourser l’indemnité allouée au défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye le 15 mars 2022 est modifié et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de voies de fait (enfant, art. 126 CP), de séquestration (art. 183 CP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éduction (art. 219 CP). 2. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont rejetées. 3. Les frais de procédure de première instance par CHF 1’650.- (émolument de justice: CHF 1’500.-; débours : CHF 150.-) sont mis à la charge de l’Etat. 4. Pour la première instance, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 18'378.40 (TVA par CHF 1'314.- incluse). 5. L’indemnité de défenseur d’office de Me Laurence Brand est fixée à CHF 8'600.40, TVA incluse par CHF 614.90. A.________ ne devra pas rembourser ce montant à l’Etat. II. Les frais de procédure d’appel, par CHF 3'300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.- ) sont mis à la charge de l’Etat. III. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à A.________ est arrêtée à CHF 13'342.80 (TVA par CHF 953.95 comprise). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de défenseur d’office de Me Laurence Brand pour la procédure d’appel est fixée à CHF 3102.55, TVA incluse par CHF 221.80. A.________ ne devra pas rembourser ce montant à l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Fribourg, le 16 juin 2023/cov EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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