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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.10.2023 501 2022 176

10 ottobre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,587 parole·~48 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 176 Arrêt du 10 octobre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jérémie Overney, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate Objet Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 2ème phrase CP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 et 43 CP), conclusions civiles Appel du 9 novembre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 10 octobre 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et de contravention à la LStup et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-. De plus, le Juge de police lui a interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il n’a en revanche pas révoqué le sursis octroyé le 10 septembre 2020 par le Ministère public de Fribourg. Le Juge de police a également admis les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de CHF 993.30, soit CHF 160.– avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2020, CHF 359.60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 mars 2021, CHF 58.65 avec intérêts à 5 % dès le 11 décembre 2020 et CHF 415.05 avec intérêts à 5 % dès le 25 novembre 2021, à titre de remboursement de l’intégralité des frais de traitement en lien avec les faits commis le 19 septembre 2020, et a condamné le prévenu à lui payer ces montants. De plus, il a admis partiellement les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de CHF 3'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral subi, et a condamné le prévenu à lui payer ce montant. En outre, le Juge de police a déclaré irrecevable la conclusion civile relative à C.________ et a renvoyé B.________ à agir par la voie civile contre A.________ pour toutes autres et plus amples prétentions éventuelles. Enfin, le Juge de police a condamné le prévenu au paiement des frais de procédure et a fixé les indemnités des défenseurs d’office, lesquelles devront être remboursées par le prévenu dès que sa situation financière le permettra. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation : 1. Dans la soirée du 18 au 19 septembre 2020, A.________ s’est rendu chez B.________, laquelle l’avait invité à venir chez elle en fin de soirée. Les précités s’étaient d’ores et déjà rencontrés à deux ou trois reprises. Alors qu’ils étaient tous les deux couchés dans le lit de B.________, regardant un film sur Netflix, A.________ et B.________ ont commencé à s’embrasser. A un moment donné, A.________ a tenté de soulever le pantalon de training de B.________ pour y introduire sa main, et ce, à trois ou quatre reprises, alors même que la précitée lui avait signifié son refus en enlevant sa main à chaque fois et en lui disant qu’elle ne voulait vraiment pas. Ils ont ensuite cessé de s’embrasser. Par la suite les baisers ont repris, sur initiative de A.________, qui a alors à nouveau essayé à trois ou quatre reprises de soulever le pantalon de training de B.________ pour y introduire sa main. La précitée lui a à nouveau verbalement exprimé son refus. A un moment donné, A.________ a également touché la poitrine de B.________, d’abord par-dessus ses vêtements, puis par-dessous, à trois ou quatre reprises. B.________ a systématiquement retiré la main de prévenu à chaque reprise et lui a répété qu’elle ne voulait pas. A.________ a ensuite introduit ses doigts dans le vagin de la précitée et l’a pénétrée digitalement pendant environ cinq secondes, alors que B.________ tentait d’enlever la main du précité en la tirant avec ses mains. Par ailleurs, la victime se débattait et disait à A.________ que cela lui faisait mal, qu’il devait enlever sa main et qu’elle ne voulait pas ça. A force de se débattre et de tirer sur sa main, B.________ a finalement réussi à retirer la main de A.________. B.________ a eu mal pendant la pénétration digitale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Après être parvenue à retirer la main de A.________, B.________ est partie aux toilettes, puis est revenue, s’est assise au bord du lit et s’est mise à pleurer. Elle a alors confronté A.________ en lui disant qu’il l’avait forcée et qu’elle ne trouvait pas cela normal. Elle a ensuite tenté de se lever pour aller fumer une cigarette, mais le prévenu l’a retenue par le bras. Il s’est ensuite mis à rire. Pour avoir fait des attouchements sur les seins de la victime, tenté à plusieurs reprises de toucher le sexe de la victime, et avoir introduit plusieurs doigts dans son vagin pendant plusieurs secondes, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP ; jugement attaqué, p. 5 à 7). 2. A une date indéterminée, A.________ a acheté à une connaissance, en un endroit indéterminé, une quantité indéterminée de cannabis pour un montant de CHF 5.-, qu’il a consommée en la fumant, le 19 septembre 2020, à D.________. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup ; jugement attaqué, p. 7 s.). Le jugement directement entièrement motivé a été notifié aux parties le 20 octobre 2022. B. Par acte du 9 novembre 2022, A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque dans son ensemble, à l’exception de sa condamnation pour contravention à la LStup. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de contrainte sexuelle, reconnu coupable de contravention à la LStup et condamné à une amende de CHF 100.-, subsidiairement, à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au Juge de police pour qu’un nouveau jugement soit rendu, et que les conclusions civiles de B.________ soient rejetées, frais de procédure des deux instances à la charge de l’Etat. C. Par courrier du 24 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. B.________ n’a pas non plus présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint. En outre, elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais. D. Ont comparu à la séance du 10 octobre 2023, A.________, assisté de Me Jérémie Overney, B.________, assistée de Me Anne-Laure Simonet, ainsi que la Procureure Catherine Christinaz au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions. L’intimée et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel. A.________ et B.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Jérémie Overney, à la Procureure Catherine Christinaz et à Me Anne-Laure Simonet pour leurs plaidoiries. Me Jérémie Overney a répliqué puis la Procureure Catherine Christinaz et Me Anne-Laure Simonet ont dupliqué. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 en droit 1. Recevabilité de l’appel 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Seules des pièces complémentaires ont été produites par les parties et versées au dossier. La Cour ne voit pas de motifs d’ordonner d’office l’administration d’autres moyens de preuve. 2. Exploitabilité des auditions de police 2.1. L'appelant réitère sa requête tendant à constater l’inexploitabilité des auditions des 20 septembre 2020 et 27 octobre 2020 selon l’art. 131 al. 3 CPP au motif qu'elles ont été menées en l’absence d'un défenseur d'office malgré qu'il s’agissait d'un cas de défense obligatoire. Il allègue que le cas de défense obligatoire était reconnaissable car les faits qui lui étaient reprochés n'ont pas changé depuis l’audition de B.________ jusqu'à l’acte d'accusation. Il relève que le Ministère public a d’ailleurs, dans son ordonnance de désignation d'un défenseur d'office du 29 janvier 2021, indiqué que l'appelant se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Ainsi, il estime que le Ministère public aurait dû mettre en œuvre la défense obligatoire avant même sa première audition car il avait connaissance de l’entier du dossier et des faits précis qui lui étaient reprochés. Le prévenu souligne également que son avocat ne pouvait pas se rendre compte, au moment où il a reçu les procèsverbaux de ses auditions, qu’elles avaient à tort été conduites sans l'assistance d'un avocat. En effet, il n'avait pas connaissance des faits exactes reprochés par B.________, ni de la gravité de ceux-ci et ne pouvait pas, sur l'unique base des auditions du prévenu des 20 septembre 2020 et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 27 octobre 2020, requérir leur inexploitabilité. Il souligne que ce n'est qu'après l’audition de confrontation du 19 avril 2021 que le Ministère public a laissé son avocat consulter l’intégralité du dossier pénal et que ce dernier a pu constater qu'il s'agissait déjà d'un cas de défense obligatoire dès le début de l’instruction. Il estime donc qu’il est sévère de lui reprocher de n'avoir pas formulé une telle requête avant ou même pendant l’audition de confrontation, cela sans avoir tous les éléments au dossier. L’appelant soutient encore que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, sa requête, formulée lors des questions préjudicielles de l’audience, n’est pas tardive. Il estime que l’arrêt du Tribunal cantonal bernois cité par le Juge de police est inapplicable au cas d'espèce et appuie le fait que sa requête aurait dû être admise par le Juge de police. Partant, le prévenu conclut à ce que ses auditions des 20 septembre et 27 octobre 2020 soient considérées comme inexploitables selon l’art. 131 al. 3 CPP. 2.2. A teneur de l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Si les conditions de la défense obligatoire lors de l’audition étaient réalisées, on peut attendre du prévenu, respectivement de son défenseur obligatoire désigné, qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la preuve, conformément aux règles de la bonne foi, ancrées à l’art. 3 al. 2 CPP (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 131 n. 12). 2.3. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 4), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Il n’était pas d’emblée reconnaissable pour les policiers, qui agissaient dans le cadre d’investigations policières, que le prévenu risquait plus d’un an de peine privative de liberté et qu’il s’agissait donc d’un cas de défense obligatoire. En effet, il s’agissait d’une affaire dans le cadre d’une amourette naissante entre deux jeunes qui avaient passé une soirée ensemble et les faits décrits par la plaignante n’étaient pas particulièrement graves. Les policiers avaient du reste qualifié en partie les faits de contravention et, vu les circonstances des faits dénoncés, il n’était de loin pas évident pour eux qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le CPP ne prévoit pas le droit ou l'obligation d'assurer la défense nécessaire à l'occasion du premier interrogatoire dans le cadre des investigations policières (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). En effet, le défenseur nécessaire ne devrait être désigné qu'après le premier interrogatoire, mais en tout cas avant l'ouverture de l’instruction, mais pas durant l'enquête policière. Le Tribunal fédéral estime qu’une défense nécessaire durant l'enquête policière irait bien au-delà des exigences légales. Dans l'enquête policière, les soupçons peuvent encore être très flous. La défense nécessaire doit donc être limitée aux cas où des procédures concrètes se dessinent déjà clairement. Ainsi, le législateur n'a pas voulu une "défense nécessaire dès le départ", mais seulement un droit à la défense volontaire dans le cadre d'enquêtes policières indépendantes. La défense nécessaire ne commence donc qu'après les investigations policières préliminaires, même si celles-ci visent une infraction pénale pour laquelle un avocat de la défense nécessaire doit être déployé (arrêt TF 6B_990/2017 du 18 août 2018 consid. 2.3.3.). Au vu de cette jurisprudence, la police, qui n’agissait pas sous délégation du Ministère public, n’avait pas d’obligation de mettre en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 œuvre une défense obligatoire en faveur du prévenu au stade des auditions de police du 20 septembre et 27 octobre 2020. Quoi qu’il en soit et comme l’a relevé le Juge de police, la requête du prévenu tendant à l’inexploitabilité des deux procès-verbaux litigieux, intervenue pour la première fois lors de l’audience de première instance, soit plus d’un an et demi après avoir pris connaissance des procès-verbaux litigieux et sans qu’il n’ait formulé aucun grief en ce sens durant toute la procédure d’instruction, est tardive. En tout état de cause, le prévenu a confirmé ses déclarations faites à la police le 20 septembre 2020 lors de son audition de confrontation par le Ministère public (DO 3'008) et son avocat s’est référé aux déclarations faites par son mandant lors de son audition du 27 octobre 2020 (DO 3'013), de sorte que l’on peut en déduire qu’il ne conteste pas ses déclarations faites lors des auditions litigieuses et qu’il a, à tout le moins renoncé à en demander leur répétition. En se prévalant aujourd’hui de l’inexploitabilité des deux auditions de police, il semble adopter un comportement contradictoire, contraire à la bonne foi. Il s’ensuit le rejet de la requête de l’appelant de sorte que les procès-verbaux des auditions de police des 20 septembre et 27 octobre 2020 sont exploitables. 3. Attouchements au niveau du vagin 3.1. L’appelant conteste avoir introduit ses doigts dans le vagin de la plaignante et l’avoir ainsi pénétrée digitalement. Il fait grief au Juge de police d’avoir retenu la version des faits de la plaignante plutôt que la sienne et invoque une violation du principe in dubio pro reo. Il admet toutefois avoir mis sa main sous le pantalon (training) de la plaignante et sur sa culotte, mais pas sous sa culotte. Il soutient qu’il est possible que les traces ADN retrouvées sur l’intérieur du string, si tant est que le frottis ait eu lieu sur le string et non pas sur le corps de la plaignante, aient fait l’objet d’un transfert. 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3.3. La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 5 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : En premier lieu, les déclarations de la plaignante concernant le déroulement des faits et les gestes qu’elle reproche au prévenu sont constantes dans ses trois auditions successives, tout d’abord à la police lors de l’audition filmée du 20 septembre 2020 (DO 2042 ss), puis au Ministère public lors de la confrontation du 19 avril 2021 (DO 3007 ss) et enfin lors de l’audience du Juge de police du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 10 octobre 2022 (DO 13087 ss.). Elles correspondent en outre aux explications données au médecin qui a procédé au constat gynécologique à l’HFR le 19 septembre 2020 (DO 2012). De plus, la réaction de la plaignante après les faits est totalement cohérente par rapport aux faits qu’elle décrit : elle a immédiatement interpellé le prévenu sur ses actes en lui faisant remarquer que ses agissements n’étaient pas corrects. Elle a ensuite raconté ce qu’il s’était passé à sa sœur, qui rentrait à la maison au même moment, laquelle, une fois informée de ce qu’il s’était passé, est partie à la recherche du prévenu pour le confronter (DO 2017). La plaignante, accompagnée par sa sœur, s’est rendue à la police le matin même pour déposer plainte (DO 2006) et est allée effectuer un constat gynécologique à l’HFR (DO 2012). Elle a ensuite relaté ces mêmes faits lors de sa séance de thérapie le 29 septembre 2020, lors de laquelle des « symptômes cliniques compatibles avec un diagnostic d’état de stress post-traumatique aigu » ont été constatés (DO 4004 s.). Il n’y donc pas de raison de douter du récit clair et consistant de la plaignante, d’autant que ses déclarations sont mesurées. Elle n’a du reste pas cherché à charger le prévenu ou à amplifier les faits. A l’inverse, les déclarations du prévenu ont largement fluctué au cours de l’instruction, qu’il s’agisse des attouchements commis ou de sa consommation d’alcool et de stupéfiants. Par ailleurs, comme l’a relevé le Juge de police, il a finalement admis qu’il avait consommé trois bières et un joint de cannabis le soir en question, ce qui a pu contribuer à affaiblir ses souvenirs du déroulement exact des faits. La Cour considère ainsi que ses dénégations ne sont pas crédibles et ne permettent pas d’affaiblir la force probante des autres éléments de preuves rapportés par l’instruction. Quant aux résultats des analyses ADN effectuées sur le string de la plaignante, dont le prévenu a contesté l’interprétation en séance de ce jour, force est de constater qu’ils ne font que corroborer la version des faits de la plaignante. En effet, sur l’échantillon a1, prélevé au niveau de l’« entrejambe intérieur » du string porté par la victime (et non pas au niveau de l’entrejambe de la plaignante, comme le suggère la défense), une « fraction majeure de vraisemblablement un seul homme (22/23) correspondant au profil Y » du prévenu a été retrouvée. Sur l’échantillon a2, prélevé sur « tout l’intérieur du string + ceinture », une « fraction majeure de mélange de vraisemblablement deux hommes (18/23) », dont l’un est compatible avec le prévenu et l’autre n’est pas interprétable, a été retrouvée (DO 2030). La thèse du prévenu, selon laquelle il n’est pas possible d’exclure avec certitude que les traces ADN correspondant à son profil se soient retrouvées sur l’entrejambe intérieur du string de la victime par le biais d’un transfert, même si elle n’est certes pas totalement impossible, reste une simple hypothèse, qui n’est pas de nature à affaiblir les déclarations claires de la victime, laquelle, au demeurant, n’avait aucun motif d’accuser faussement le prévenu. Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments, les analyses ADN confortent l’intime conviction de la Cour selon laquelle les faits se sont déroulés de la manière dont les a relatés B.________. Elle retient donc l’état de fait retenu par le Juge de police, qui correspond à la version des faits de la plaignante. 3.4. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et 3.4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). 3.5. Sur la base de l’état de fait confirmé en appel, la Cour est d’avis que le Juge de police a qualifié juridiquement de manière exacte les faits précédents reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs de contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué, p. 7). En l’espèce le fait d’introduire ses doigts dans le vagin de B.________ et de la pénétrer digitalement pendant plusieurs secondes constitue sans aucun doute un acte d’ordre sexuel. De plus, le prévenu a exercé sur sa victime un acte de contrainte par la violence puisque cette dernière a dû user de force pour mettre fin aux agissements du prévenu en tirant avec ses mains pour tenter d’enlever la main du prévenu et se débattant, en disant au prévenu que cela lui faisait mal, qu’il devait enlever sa main et qu’elle ne voulait pas ça. C’est à force de se débattre et de tirer sur sa main que B.________ a finalement réussi à retirer la main de A.________. Enfin, le prévenu avait bien conscience et volonté de contraindre sa victime, par la force, à subir un acte d’ordre sexuel qu’elle ne voulait pas, ce qu’elle a manifesté au prévenu. Partant, la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle s’agissant de la pénétration digitale doit être confirmée, cette dernière absorbant les tentatives commises quelques instants auparavant, celles-ci étant en étroite liaison avec celle-là. 4. Attouchements sur les seins 4.1. S’agissant des attouchements sur les seins de la plaignante qui sont également reprochés au prévenu, ce dernier conteste l’état de fait retenu par le Juge de police. Il soutient qu’il n’a pas touché les seins de la plaignante. 4.2. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par B.________, la Cour, en l’absence d’éléments nouveaux particuliers soulevés en appel, se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 5 à 7), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP), pour les mêmes motifs que ceux exprimés plus haut s’agissant de la réalité des attouchements au niveau du vagin (cf. supra consid. 3.3). 4.3. S’agissant en revanche de la qualification juridique, la Cour s’écarte de l’appréciation du Juge de police selon laquelle il existait un élément de contrainte en ce qui concerne les attouchements sur les seins. En effet, il est indiqué dans l’acte d’accusation du 10 novembre 2021 qu’« Alors qu’ils étaient tous deux couchés dans le lit de la jeune fille, regardant un film sur Netflix, A.________ et B.________ ont commencé à s’embrasser. A un moment donné, A.________ a tenté de soulever le pantalon de training de la jeune fille pour y introduire sa main, et ce à trois ou quatre reprises. Cette dernière lui avait pourtant signifié son refus en enlevant sa main à chaque fois et en lui disant qu’elle ne voulait

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 vraiment pas. Ils ont ensuite cessé de s’embrasser. Les baisers ont ensuite repris, sur initiative de A.________. Ce dernier a alors à nouveau essayé à trois ou quatre reprises de soulever le pantalon de training de la jeune fille pour y introduire sa main. Au bout de quelques secondes, la jeune fille lui a déclaré : « non ». A un moment donné, A.________ a également touché la poitrine de B.________, d’abord par-dessus ses vêtements, puis sous ses vêtements, à trois ou quatre reprises. Cette dernière a retiré sa main à chaque reprise et lui a déclaré qu’elle ne voulait pas » (DO 10'000 s.). Pour sa part, le Juge de police a retenu ce qui suit : « Pour ce qui est de l’intention, le Juge de police relève que A.________ était parfaitement conscient de la contrainte qu’il exerçait sur B.________ pour la toucher au niveau des seins, respectivement au niveau du sexe, que ce soit par-dessus ou par-dessous ses sous-vêtements, dès lors qu’elle l’a toujours refusé, que ce soit physiquement, en repoussant sa main, ou verbalement ; et que, malgré ses refus clairs et répétés, le précité a continué ses agissements sans relâche, jusqu’à ce qu’il parvienne à ses fins » (cf. jugement attaqué, p. 7). Le Juge de police indique que le prévenu était « parfaitement conscient de la contrainte qu’il exerçait sur B.________ », sans pour autant décrire en quoi consisterait cette contrainte. Il faut toutefois constater que l’on ne discerne aucun élément de contrainte s’agissant des attouchements sur les seins. Le prévenu a certes touché la poitrine de la plaignante a plusieurs reprises, ce qui constitue des actes d’ordre sexuel, et cette dernière lui a signifié son désaccord en enlevant sa main ou en lui disant qu’elle n’était pas d’accord. Toutefois, il n’est pas établi que le prévenu aurait usé de force, de violence ou encore de menaces pour perpétrer ces attouchements. Il n’a pas non plus exercé sur elle de pressions d’ordre psychique ni commis d’autres actes pouvant la mettre hors d’état de résister afin d’atteindre son but. Au contraire, lors de chaque attouchement, la plaignante a pu signifier au prévenu son désaccord par des gestes ou des mots, ce qui l’a conduit à retirer sa main à chaque fois. Le fait d’enlever la main du prévenu ou de lui signifier oralement son désaccord avec ses gestes démontre une absence de consentement de la victime, mais ne constitue pas une contrainte du prévenu, au demeurant non décrite dans l’acte d’accusation. Partant, même s’il s’agit-là d’un comportement insistant et déplacé, l’on ne saurait qualifier de contrainte sexuelle les actes en question. (Si le nouveau droit adopté par les chambres fédérales lors de la révision du code pénal du 16 juin 2023 avait été en vigueur au moment des faits, ce comportement aurait pu constituer une atteinte sexuelle, le nouveau droit prévoyant que quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire). 4.4. En droit actuel, à teneur de l’art. 198 2ème phrase CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel sera, sur plainte, puni d’une amende. En l’espèce, le prévenu a touché à plusieurs reprises par-dessus, puis par-dessous les vêtements, les seins de la plaignante. Ces faits constituent des actes d’ordre sexuel. La plaignante a quant à elle été importunée par les gestes du prévenu, ce qui est établi dans la mesure où elle lui a signifié à chaque fois son refus. Partant, pour ces faits, le prévenu doit être reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. l’art. 198 2ème phrase CP. Il convient toutefois de préciser que la première fois qu’il lui a touché les seins ne saurait constituer des désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. En effet, les parties avaient entamé une amourette et la plaignante avait invité le prévenu pour dormir chez elle. Ils étaient couchés dans son

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 lit et s’embrassaient. Après les premières tentatives d’attouchements sous le pantalon, les parties ont ensuite recommencé à s’embrasser et le prévenu a touché une première fois les seins de la plaignante. Vu les circonstances, ce premier attouchement sur les seins ne constitue pas un comportement pénalement répréhensible. Il aurait en revanche ensuite dû s’en tenir au refus de la plaignante et ne pas réitérer ses gestes à plusieurs reprises alors qu’elle lui avait dit d’arrêter. Partant, les actes subséquents constituent une violation de l’art. 198 2ème phrase CP. Précisons que par courrier du 23 mars 2023, les parties ont été informées, conformément à l’art. 344 CPP, que la Cour examinerait les faits également sous l’ange de cette disposition pénale. De plus, la condamnation pour la contravention à l’art. 198 2ème phrase CP ne constitue pas une reformatio in pejus dès lors que les attouchements sur les seins étaient initialement considérés comme contrainte sexuelle par les premiers juges, infraction qualifiée de crime par la loi. 5. Interdiction d’exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs L’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, au sens de l’art. 67 al. 3 let. c CP n’est pas contestée à titre indépendant de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer ce point. Au demeurant, dans la mesure où le prévenu est reconnu coupable de contrainte sexuelle sur une victime mineure, la Cour ne dispose d’aucune marge d’appréciation et ne peut renoncer à prononcer cette interdiction (art. 67 al. 4bis let. a CP). 6. Fixation de la peine 6.1. L’infraction de contrainte sexuelle ayant été requalifiée en désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 2ème phrase CP) s’agissant des attouchements sur les seins, il convient de refixer sa peine, contestée également à titre indépendant. L’appelant allègue que la peine à laquelle il a été condamné est trop sévère et porte atteinte à son avenir, dans la mesure en particulier où il est condamné à une peine partiellement ferme. Il invoque ainsi une violation de l’art. 47 CP. 6.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 6.3. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de contrainte sexuelle, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de contravention à la LStup. La première infraction, qui est un crime, est sanctionnée par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de 10 ans au plus, alors que les deux dernières, qui sont des contraventions, sont punies par une amende. S’agissant de la contravention de l’art. 198 2ème phrase CP et de la contravention à la LStup, la Cour considère, compte tenu de la nature des attouchements en question et en tenant compte de la consommation d’une faible quantité de cannabis, qu’une amende de CHF 400.- est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Concernant l’infraction de contrainte sexuelle, la Cour est d’avis que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte. Vu la nature de l’infraction commise et des condamnations figurant déjà au casier judiciaire, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive, une peine pécuniaire n’étant pas de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. En l’espèce, A.________ a introduit ses doigts dans le vagin de la plaignante et l’a pénétrée digitalement pendant environ cinq secondes, alors que cette dernière tentait d’enlever la main du prévenu en la tirant avec ses mains. Il a fait fi du refus clairement exprimé par sa victime et n’a fait preuve d’aucun égard envers elle, laquelle se débattait et lui disait qu’il lui faisait mal. La plaignante a dû user de force pour parvenir à retirer la main du prévenu. Guidé par des instincts primaires, il a agi par pur égoïsme, dans le seul but de satisfaire son propre désir sexuel immédiat, sans aucune considération pour sa victime. L’acte reproché au prévenu doit toutefois être replacé dans son contexte, soit qu’il a été commis dans le cadre d’une amourette naissante entre deux jeunes gens qui étaient en train de s’embrasser au domicile de la plaignante qui avait invité le prévenu chez elle en fin de soirée et lui avait permis de s’installer dans son lit pour regarder ensemble un film. Compte tenu de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Concernant l’attitude du prévenu durant la procédure, la Cour considère qu’elle est mauvaise puisqu'il a délibérément menti à plusieurs reprises, modifiant sa version des faits au fur et à mesure des découvertes de l’enquête. Il n’a en outre manifesté aucune prise de conscience ni formulé de regrets ou d’excuses envers sa victime. Les antécédents judiciaires du prévenu ne sont pas des meilleurs. Le casier judiciaire actualisé du prévenu fait état de deux condamnations. Le 9 octobre 2019, Le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, conduite

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 d’un véhicule sous l’influence de stupéfiants, et de contravention à la LStup, et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Le 10 septembre 2020, soit 9 jours avant la commission des faits objets de la présente procédure, le Ministère public l’a à nouveau condamné à une peine privative de liberté de 10 jours, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, pour délits et contravention à la LStup. Sans que ces infractions ne soient d’une gravité particulière, elles dénotent une difficulté certaine du prévenu à se conformer à l’ordre juridique suisse. Enfin, la Cour tient compte de la situation personnelle de ce dernier, telle que présentée ce jour, laquelle semble évoluer de manière favorable sur le plan professionnel comme sur le plan familial ou personnel. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment la requalification de certains faits, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 9 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. 7. Octroi ou refus du sursis 7.1 A.________ se plaint à titre indépendant du fait que seul un sursis partiel lui a été accordé et requiert l’octroi d’un sursis total à l’exécution de sa peine. 7.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel : en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 7.3. En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de deux condamnations (cf. supra consid. 6.3) pour délits et contravention à la LStup et pour des infractions à la LCR. Il ne s’agit toutefois pas d’infractions graves et il ne s’agit pas du même type d’infractions que le crime jugé ce jour. Depuis la commission des infractions jugées ce jour, le prévenu n’a en outre pas commis de nouvelles infractions, l’extrait de son casier judiciaire ne faisant état d’aucune nouvelle condamnation, ni d’ouverture de procédure pénale. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain quant au comportement futur de l’appelant, la menace de devoir purger une peine privative de liberté en cas de récidive et l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, constituant des cautèles suffisantes. En conséquence, la peine privative de liberté sera assortie d'un sursis complet, dont le délai d'épreuve est fixé à 3 ans, délai qui permettra de s’assurer de la volonté d’amendement de l’appelant et de pallier tout risque de récidive le plus efficacement possible. 8. Conclusions civiles S’agissant des conclusions civiles, le prévenu ne les a pas contestées à titre indépendant, mais comme conséquence de l’acquittement général demandé. Même si dans sa réplique en audience, en réponse à la plaidoirie de l’avocate de la partie plaignante, il a laissé entendre qu’il les contestait à titre indépendant, force est de constater qu’il n’a pas pris de conclusions subsidiaires en ce sens et qu’il n’a aucunement motivé un tel grief, que ce soit sur le principe ou sur le montant des conclusions civiles. La requalification juridique à la baisse d’une partie des actes commis par le prévenu n’a pas d’influence sur les souffrances subies par la victime et ne justifie pas une diminution du montant octroyé à titre de tort moral, ni même sur les autres postes des prétentions civiles. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente du premier Juge, qu’elle fait sienne.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 9. Frais et indemnités procédurales 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens que la qualification juridique d’une partie des faits reprochés au prévenu a été revue à la baisse, que sa peine a été réduite et que le sursis complet lui a été octroyé. Pour le surplus, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre la moitié des frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat, le solde étant laissé à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.- ; débours CHF 300.-). En revanche, dans la mesure où le prévenu n’a pas été acquitté, les frais de procédure de première instance sont laissés entièrement à sa charge. 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 9.3. Me Jérémie Overney agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 29 janvier 2021 (DO 7'005 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Jérémie Overney, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'882.85, TVA par CHF 277.60 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 9.4. Me Anne-Laure Simonet agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 29 janvier 2021 (DO 7'003 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Anne-Laure Simonet, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte uniquement pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'436.15, TVA par CHF 245.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 10. Indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 10 octobre 2022 est réformé et prend la teneur suivante : 1. reconnaît A.________ coupable de contrainte sexuelle (cf. ch. 1.1 de l’acte d’accusation du 10 novembre 2021), de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (cf. ch. 1.1 de l’acte d’accusation du 10 novembre 2021) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ch. 1.2 de l’acte d’accusation du 10 novembre 2021) et, en application des art. 189 al. 1 CP, 198 2ème phrase CP, 19a ch. 1 LStup, 40, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 400.–. en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à quatre jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. c CP) ; 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 10 septembre 2020 par le Ministère public de Fribourg (art. 46 al. 2 CP) ; 5. 5.1 admet les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de CHF 993.30, soit CHF 160.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2020, CHF 359.60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 mars 2021, CHF 58.65 avec intérêts à 5 % dès le 11 décembre 2020 et CHF 415.05 avec intérêts à 5 % dès le 25 novembre 2021, à titre de remboursement

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 de l’intégralité des frais de traitement en lien avec les faits commis le 19 septembre 2020 (ch. 3 let. a et b des conclusions civiles) ; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme totale de CHF 993.30 à titre de remboursement de l’intégralité des frais de traitement en lien avec les faits commis le 19 septembre 2020 avec intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2020, s’agissant du montant de CHF 160.-, respectivement dès le 26 mars 2021 pour le montant de CHF 359.60, dès le 11 décembre 2020 s’agissant du montant de CHF 58.65 et dès le 25 novembre 2021 en ce qui concerne le montant de CHF 415.05 ; 5.2 admet partiellement les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de CHF 3'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral subi (ch. 2 des conclusions civiles) ; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme totale de CHF 3'000.à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2020 ; 5.3 déclare irrecevable la conclusion civile relative à C.________ (ch. 3 let. c des conclusions civiles). 5.4 renvoie B.________ à agir par la voie civile contre A.________ pour toutes autres et plus amples prétentions éventuelles (ch. 3 let. des conclusions civiles). 6. 6.1 fixe l'équitable indemnité due à Me Anne-Laure SIMONET, avocate à Fribourg, conseil juridique gratuit de B.________, partie plaignante indigente, au montant de CHF 5'872.90 (honoraires CHF 4'860.- ; débours 5 % CHF 243.– ; vacations CHF 150.– ; TVA à 7.7 % CHF 419.90) ; 6.2 fixe l'équitable indemnité due à Me Jérémie OVERNEY, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, prévenu, indigent, au montant de CHF 4'388.50 (honoraires CHF 3'795.- ; débours 5 % CHF 189.75 ; vacations CHF 90.– ; TVA à 7.7 % CHF 313.75) ; les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ; 7. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, (émolument global : CHF 1'500.– ; débours globaux : CHF 6'999.50, soit CHF 2'611.- [factures Ministère public CHF 2'526.- + frais dossier CHF 85.–] + défense d’office sous ch. 6 par CHF 4'388.50). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Jérémie Overney pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'882.85, TVA par CHF 277.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseure d'office de Me Anne-Laure Simonet pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'436.15, TVA par CHF 245.65 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 octobre 2023/say/isc Le Président La Greffière-rapporteure

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