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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.04.2023 501 2022 145

25 aprile 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,542 parole·~48 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 145 Arrêt du 25 avril 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Joris Bühler, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et contrainte (art. 181 CP), quotité de la peine, prolongation du délai d'épreuve, conclusions civiles Appel du 19 septembre 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 9 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont rencontrés au mois de juin 2013. Ils ont entamé une relation qui a pris fin au mois d'octobre 2013, puis ont recommencé à se fréquenter en janvier 2014. Au mois de mars 2015, B.________ a emménagé au domicile de A.________. La vie commune s'est caractérisée par des disputes fréquentes. Le 4 février 2019, B.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples et contrainte (DO 2007 ss). B. Par ordonnance pénale du 18 août 2020, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (partenaire), de voies de fait réitérées (partenaire) et de contrainte. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 220.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 5'000.- (DO 10002 ss). A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée et la cause a été transmise à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère. Par jugement du 9 juin 2022, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et de contrainte (ch. 2), classé les faits constitutifs du chef de prévention de voies de fait en raison de leur prescription (ch. 3), condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 200.- (ch. 4), prolongé d'un an et demi le délai d'épreuve du sursis accordé le 23 juillet 2020 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal (ch. 5), condamné A.________ à verser à B.________ un montant de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mars 2015, à titre de tort moral (ch. 6), mis les frais de procédure à la charge de A.________ (ch. 7), et fixé la peine privative de liberté de substitution à 180 jours (ch. 8). La Juge de police a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel : Le 7 avril 2017, le prévenu a poussé B.________ dans les escaliers après l'avoir saisie au visage, lui avoir fait une clé de bras et lui avoir tiré les cheveux. En date du 30 mai 2018, le prévenu a marché sur le pied de B.________, lui engendrant notamment une blessure à l'orteil. Durant la vie commune, le prévenu a fait subir à B.________, en sus des violences physiques précitées, des humiliations régulières sous forme d'insultes ou de propos dégradants quant à son intelligence et à son niveau de français notamment. Par ailleurs, le prévenu a profité de la situation financière précaire de B.________ pour lui faire accepter un montant de CHF 3'000.pour ne pas le quitter ou de CHF 600.- par mois pour s'occuper de la maison. Enfin, le prévenu a envoyé une demande de rente AI à l'Office compétent au nom de B.________. C. A.________ a déposé une annonce d'appel le 18 juin 2022. Il a déposé sa déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil le 19 septembre 2022. Il conclut à ce qu'il soit acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de contrainte, que le délai d'épreuve du sursis accordé le 23 juillet 2020 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal ne soit pas prolongé, que les conclusions civiles de B.________ soient rejetées, que les frais de la procédure de première

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 instance soient mis à la charge de l'Etat, qu'une indemnité de CHF 10'000.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure lui soit octroyée, que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat, et qu'une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure lui soit allouée pour la procédure d'appel. Le Ministère public, par acte du 5 octobre 2022, et B.________, le 24 octobre 2022, ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 25 avril 2023. Ont comparu A.________, assisté de son mandataire, et la mandataire de B.________. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. A.________ a été entendu sur les faits, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________, par courrier du 18 juin 2022, a annoncé à la Juge de police faire appel contre le jugement du 9 juin 2022, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ le 1er septembre 2022. Remise à la poste le 19 septembre 2022, la déclaration d'appel de A.________ a dès lors été introduite en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 1 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al.1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. L'appelant conteste sa culpabilité (ch. 2), le principe et la quotité de la peine (ch. 4), la prolongation du délai d'épreuve du sursis accordé le 23 juillet 2020 (ch. 5), les prétentions civiles allouées à l'intimée (ch. 6), la répartition des frais de procédure (ch. 7), et la peine privative de liberté de substitution (ch. 8). Dans ces conditions, les autres points du dispositif du jugement attaqué, à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 savoir la mise à néant de l'ordonnance pénale du 18 août 2020 (ch. 1) et le classement de la procédure pour voies de fait en raison de la prescription (ch. 3), ne sont pas contestés. Le jugement du 9 juin 2022 est dès lors entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant n'a pas sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu. 1.5. Dans la mesure où l'appelant conteste notamment les faits, il y a lieu de rappeler les principes applicables à ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.3; arrêt TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 2. L'appelant conteste tout d'abord s'être rendu coupable de lésions corporelles simples. 2.1. Le jugement du 9 juin 2022 a retenu que, le 7 avril 2017, le prévenu a poussé B.________ dans les escaliers après l'avoir saisie au visage, lui avoir fait une clé de bras et lui avoir tiré les cheveux. Il a retenu que ces évènements étaient confirmés par le constat médical du 12 avril 2017 du Service d'urgences de C.________ et par les déclarations de la partie plaignante faites auprès de D.________. Le jugement attaqué a également retenu qu'en date du 30 mai 2018, le prévenu a marché sur le pied de B.________ lui engendrant une blessure à l'orteil. Il s'est fondé à cet égard sur les déclarations de plusieurs témoins auprès de la police, déclarations ne présentant pas de contradiction et paraissant dès lors cohérentes. Il a par ailleurs relevé que, si le prévenu a déclaré avoir agi en état de légitime défense en raison de l'agressivité de la partie plaignante induite par sa consommation d'alcool, la véracité de ces allégations ne peut être confirmée, les déclarations écrites

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 reçues à ce sujet provenant de proches du prévenu et reprenant mot pour mot les dires de celui-ci. À cet égard, le jugement querellé a d'ailleurs rappelé que la déclaration écrite de la fille du prévenu n'était pas signée, celle-ci ayant refusé de le faire d'après les explications du prévenu. Il a également rappelé que les déclarations faites par la partie plaignante durant la procédure avaient été constantes, cohérentes et attestées par des témoignages et un certificat médical. Compte tenu de ces éléments, le jugement du 9 juin 2022 a retenu que le prévenu avait eu un comportement dangereux qui avait engendré, eu égard à la présence d'hématomes sur l'ensemble du corps de la partie plaignante et aux souffrances provoquées, des blessures devant être qualifiées de lésions corporelles simples. Il a refusé de retenir l'existence d'un motif justificatif, un état de légitime défense étant peu crédible et la réaction du prévenu étant dans tous les cas disproportionnée. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (ch.2 ). Le texte légal indique clairement que cette disposition se lit en référence à l'art. 122 CP, qui fixe la limite avec les lésions corporelles graves, et à l'art. 126 CP, qui en détermine la limite avec les voies de fait. La notion de lésions corporelles simples concerne ainsi toute atteinte importante à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils (PC CP, 2e éd. 2017, art. 123 n. 5). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, au même titre qu’une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle. Il en va de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure, et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 2.2.2. L'art. 15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. 1c). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois des signes concrets annonçant un danger incitant à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 et les références citées). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Tel n'est pas le cas d'un comportement visant à se venger ou à punir; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 et les références citées). 2.3. 2.3.1. En l'espèce, en ce qui concerne les faits du 7 avril 2017, il ressort des déclarations de l'intimée lors de sa première audition par la police (DO 2011) que l'appelant l'a trainée par les cheveux et tirée dans les escaliers. Elle a ensuite confirmé ses déclarations lors de l'audition du 23 juillet 2020 devant le Ministère public (DO 3019 et 3020) et lors de l'audience du 9 juin 2022 pardevant la Juge de police de la Gruyère (DO 105016). Les explications données par l'intimée sont de même nature durant toutes les étapes de la procédure. Si lesdites explications n'ont pas toujours recours aux mêmes termes, ce qui est probablement induit par les connaissances de l'intimée en français et par la présence d'interprètes, il n'en reste pas moins que les faits expliqués sont de même nature. Le déroulement des faits est en outre confirmé par le constat médical du 12 avril 2017 du Service des urgences de C.________, qui fait état de douleurs à la palpation du coccyx ainsi que de nombreux hématomes cutanées au niveau des membres inférieurs, supérieurs, en regard de l'omoplate droite et au cou (DO 2014). Le grand nombre d'hématomes ressort d'ailleurs des photos annexées audit rapport (DO 2016 et 2017). Le constat médical ajoute que les hématomes sur le menton sont compatibles avec une marque de doigt et que les lésions en général sont possiblement compatibles avec les violences décrites par l'intimée (DO 2015). Le fait que ce constat médical fasse état d'un évènement ayant eu lieu le vendredi soir 8 avril 2017, alors que c'est bien le 7 avril 2017 qui était un vendredi, relève d'une erreur de plume et ne diminue pas la valeur probante du constat. De plus, il ressort du dossier que la police est effectivement intervenue au domicile des parties dans le cadre de violences domestiques en date du 7 avril 2017 (DO 2049 et 2050). Il sied de préciser que le rapport de constat de la police a été établi sur appel du prévenu, seul considéré comme victime. Il ne fait dès lors évidemment pas état de blessures de l'intimée, puisque seul le prévenu a été envisagé comme victime à ce moment-là et donc examiné. Enfin, le déroulement des faits est également confirmé par l'intervenante sociale consultée par l'intimée auprès de D.________. Par courrier du 14 janvier 2020, cette dernière a indiqué que la plaignante a consulté cette instance le 24 avril 2017 et que, selon la description qu'elle a donnée,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 en date du 7 avril 2017, le prévenu a notamment serré fort son visage et l'a attrapée par les cheveux pour la laisser tomber dans les escaliers (DO 8004 et 8005). Interrogé sur les faits lors de sa première audition le 4 avril 2019, le prévenu n'a pas répondu aux questions relatives aux évènements du 7 avril 2017, se bornant à dire que les faits étaient trop anciens et que l'intimée buvait beaucoup (DO 2028 et 2029). Durant l'audience du 9 juin 2022 pardevant la Juge de police de la Gruyère, le prévenu a toutefois déclaré, sans précision quant à la date, qu'il avait fait à l'intimée une clé de bras et un crochet aux jambes, ce qui l'avait projetée dans les escaliers et fait glisser sur une à deux marches (DO 105017). Il découle de ce qui précède, que cet évènement a été suffisamment intense et traumatisant pour la plaignante qu'elle a ressenti la nécessité de consulter un médecin et de chercher des conseils auprès de D.________. Par ailleurs, même à retenir la version donnée par le prévenu, force est de constater qu'en faisant une clé de bras à l'intimée et en la projetant dans l'escalier, ce qui l'a fait chuter de quelques marches ce comportement a provoqué des lésions chez la victime, et qu'il aurait pu avoir des conséquences encore plus importantes. Eu égard à ces éléments, il doit être retenu qu'en date du 7 avril 2017, l'appelant a projeté l'intimée dans les escaliers, ce qui lui a causé de très nombreux hématomes. Ces lésions sont clairement équivalentes à des marques dans la région de l'œil, des meurtrissures de la mâchoire inférieure ou encore des contusions des côtes, qui sont qualifiées, selon la jurisprudence, de lésions corporelles simples. 2.3.2. S'agissant des évènements du 30 mai 2018, soit la violente dispute suite à laquelle le prévenu aurait marché sur le pied de l'intimée et lui aurait cassé un orteil (DO 3021), il faut relever que l'intimée n'a pas rapporté spontanément ces faits lors de ses auditions. Elle n'en a notamment pas parlé lors de sa première audition par la police le 4 février 2019 (DO 2011 ss) ou lors de l'audition de confrontation du 19 septembre 2019 devant le Ministère public (DO 3000 ss). C'est uniquement suite au témoignage écrit de l'ex-époux de l'intimée, E.________ (DO 2087 ss), auquel celui-ci renvoie lors de son audition du 22 août 2018 devant la Police (DO 2099), que le Ministère public a interrogé l'intimée sur cet évènement et qu'elle en a dès lors parlé (DO 3021). D'ailleurs, interrogée sur cet évènement, l'intimée a tout d'abord déclaré qu'elle ne s'en souvenait pas (DO 3021). En outre, si F.________, sœur de l'intimée et concubine de E.________, fait état d'une violente dispute entre les parties en date du 30 mai 2018, elle déclare également que l'orteil de cette dernière était bleu (DO 2096). Or, il semble peu probable qu'un hématome se forme autant rapidement après le choc. Ainsi, s'il est évident qu'une dispute a éclaté entre les parties en date du 30 mai 2018 et que l'intimée avait l'orteil meurtri à ce moment-là, il n'existe pas suffisamment d'éléments au dossier pour retenir que l'intimée a été blessée par l'appelant. En vertu du principe in dubio pro reo, l'appelant ne peut dès lors être reconnu coupable de lésions corporelles simples en lien avec l'évènement du 30 mai 2018. 2.3.3. Pour les infractions de lésions corporelles simples retenus ci-dessus (cf. consid. 2.3.1), il ne peut être retenu une situation de légitime défense. Les divers témoignages de connaissances du prévenu (DO 3034 ss), qui ont été déposés au dossier et qui décrivent des comportements agressifs de l'intimée, notamment en lien avec une consommation abusive d'alcool, ne permettent pas d'aboutir à une autre solution. En effet, lors de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 son audition du 23 juillet 2020 devant le Ministère public, à la question demandant qui avait rédigés lesdits témoignages, le prévenu a uniquement répondu qu'il avait été "dûment signés par les personnes concernées", et ce malgré que la question ait été posée une seconde fois (DO 3030). Il sied dès lors d'émettre de sérieux doutes quant à la valeur probante de ces témoignages. En tout état de cause, quand bien même l'intimée pouvait avoir un comportement inapproprié en raison de l'alcool ou des émotions induites par une violente dispute, cela ne justifiait en aucun cas les actes de violence de l'appelant consistant à faire une clé de bras à l'intimée et à la projeter dans les escaliers. Même si l'intimée risquait de porter atteinte au patrimoine de l'appelant, cela n'autorisait absolument pas ce dernier à porter atteinte à l'intégrité corporelle de l'intimée, la défense étant assurément disproportionnée. Partant, A.________ doit bel et bien être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP en lien avec l'épisode du 7 avril 2017. 3. L'appelant conteste également s'être rendu coupable de contrainte. 3.1. Le jugement du 9 juin 2022 a retenu que le prévenu avait fait subir à la partie plaignante, en sus des violences physiques, des humiliations régulières sous forme d'insultes ou de propos dégradants quant à son intelligence et son niveau de français notamment. Il a également retenu que le prévenu avait profité de la dépendance financière de la partie plaignante pour lui faire accepter un montant de CHF 3'000.- pour ne pas le quitter ou de CHF 600.- par mois pour s'occuper de la maison. En outre, le jugement querellé a retenu que le prévenu avait envoyé une demande de rente AI à l'Office compétent au nom de la partie plaignante. Enfin, il a rappelé le contenu du certificat médical du 15 novembre 2020, qui fait état des pressions subies par la partie plaignante de la part de son compagnon, de la situation de dépendance créée et du stress post-traumatique induit. Il a également souligné les déclarations de la partie plaignante tout au long de la procédure, dont il ressort qu'elle a peur de son compagnon et ne se sent pas libre de ses actes, et les déclarations du cousin du prévenu confirmant le caractère malsain de la relation entretenue entre les parties. Eu égard à ces éléments, le jugement querellé en a conclu que le comportement du prévenu, notamment les pressions physiques et psychiques et l'ascendance financière, devait être qualifié de moyen de contrainte illicite. Vu le comportement adopté par la partie plaignante, allant à l'encontre de sa volonté, et la conscience et volonté du prévenu d'annihiler la liberté d'action de celle-ci, le jugement du 9 juin 2022 a reconnu le prévenu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP. 3.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'usage de la violence comprend toute action physique de l'auteur sur la personne de la victime (PC CP, 2e éd. 2017, art. 181 n. 8). La menace d'un dommage sérieux vise quant à elle le moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3). Enfin, il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut également que la victime soit effectivement atteinte dans sa liberté d'action et qu’il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l’auteur et l'entrave (ATF 101 IV 167 consid. 3). L'auteur qui force sa victime à conclure un contrat (ATF 69 IV 168, JdT 1944 IV 18) ou à revenir dans l'appartement conjugal (ATF 101 IV 42, JdT 1976 IV 108) se rend coupable de contrainte si les autres éléments constitutifs de cette infraction sont remplis. Le délit est consommé lorsque la victime se conforme, à tout le moins partiellement, à la volonté de l’auteur. La contrainte est ainsi réalisée dès que l’auteur a imposé à la victime sa propre volonté. Il n’est pas nécessaire qu’il ait atteint le but visé. Il suffit par exemple que la victime vienne à modifier ses habitudes pour éviter une personne qui la harcèle (CR CP II-FAVRE, 2017, art. 181 n. 46-47). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.3. En l'espèce, lors de sa première audition auprès de la police le 4 février 2019 (DO 2011), l'intimée a certes déclaré qu'au début de l'année 2017, l'appelant lui avait proposé de l'engager comme employée de maison pour un salaire de CHF 600.- par mois et qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de lui dire oui. Elle a expliqué que si elle n'avait pas accepté son offre, elle aurait dû partir de chez lui. Toutefois, il ressort des avis de taxation de l'intimée (DO 101'124 et 101'125) que ses placements privés sont passés de CHF 11'427.- en 2012 à CHF 70'525.- en 2017. Il en découle que l'intimée a augmenté sa fortune d'environ CHF 60'000.- durant sa relation avec l'appelant, qui a débuté en été 2013 (DO 2010). L'intimée déclare d'ailleurs que l'appelant était "très généreux" et prenait à sa charge beaucoup de ses dépenses (DO 2011). Cela étant, compte tenu de la fortune qu'elle présentait en 2017, elle disposait de suffisamment d'argent pour quitter l'appelant et louer un appartement et verser la garantie de loyer y afférant. En outre, l'intimée disposait d'un réseau en Suisse. Elle n'est en effet pas déracinée de son pays d'origine, puisqu'elle vit en Suisse depuis de nombreuses années et a la nationalité suisse. Par ailleurs, elle bénéficiait de solutions de logement chez son ex-époux, sa sœur et sa fille, solutions dont elle a fait usage plusieurs fois, en particulier le 7 avril 2017 (DO 2012, 3021), le 30 mai 2018 (DO 3021), et en 2019 au moment de la séparation du couple (DO 3000). L'intimée a d'ailleurs refusé une solution de placement de D.________ au motif qu'elle pouvait être accueillie chez sa sœur (DO 8004). Par ailleurs, si l'appelant reprochait souvent à l'intimée de ne pas être assez intelligente, de ne pas bien parler et écrire le français, ou encore la traitait de "toque", ce qu'il a d'ailleurs réitéré et admis en audience du 25 avril 2023 devant la Cour de céans, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il essayait, par ce biais, d'entraver l'intimée dans sa liberté d'action. Si son comportement est extrêmement dégradant et inadmissible, il ne peut être considéré comme constitutif d'une contrainte suffisamment intense pour tomber sous le coup de l'art. 181 CP.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Ainsi, quand bien même la relation des parties doit être qualifiée de toxique, il ne peut être retenu un lien suffisant de dépendance de l'intimée. L'emprise de l'appelant sur celle-ci n'est pas de nature à l'entraver de manière substantielle dans sa liberté d'action ou de décision. Le courrier adressé par l'appelant à l'Office AI n'y change rien, celui-ci constituant simplement des affabulations de l'appelant quant à l'intimée. Eu égard à ce qui précède, A.________ doit être acquitté du chef de prévention de contrainte (faits prétendument commis entre le 15 mars 2015 et le 17 mars 2019). 4. L'appelant ayant été condamné pour lésions corporelles simples, mais acquitté du chef d'inculpation de contrainte, il incombe à la Cour de céans de fixer la quotité de la peine. 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 4.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de sa partenaire. La sanction pour les lésions corporelles simples lorsque l'auteur est le partenaire de la victime va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 123 ch. 2 CP). Compte tenu de la nature des actes reprochés à l'appelant, une peine privative de liberté pourrait entrer en considération, afin de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de pallier de manière efficace au risque de récidive. Toutefois, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, seule une peine pécuniaire entre en considération. Selon le constat médical du 12 avril 2017 du Service des urgences de C.________ (DO 2014 ss), l'intimée a souffert de très nombreux hématomes au niveau des membres inférieures, supérieur, en regard de l'omoplate droite et au cou, soit sur une grande partie de son corps. Vu le mode d'exécution de l'infraction, soit des violences incluant une chute dans des escaliers, il existait un risque que l'intimée soit gravement blessée, voire paralysée. La culpabilité objective de l'appelant doit par conséquent être qualifiée de moyennement lourde. Lors de cet évènement, l'appelant avait la totale maîtrise de ses actes, de sorte qu'il disposait de la pleine liberté d'arrêter les actes de violence, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, la culpabilité objective de l'appelant n'est pas tempérée par sa culpabilité subjective. Enfin, durant l'ensemble de la procédure devant la Police, le Ministère public et la Juge de police, l'appelant a persisté à nier toute faute de sa part, rejetant continuellement la faute sur l'intimée et invoquant la légitime défense. En effet, lors de sa première audition devant la police le 4 avril 2019, quelques minutes après avoir admis faire des clés de bras à l'intimée et lui tirer les cheveux, l'appelant a déclaré que c'était "le monde à l'envers", car c'était uniquement lui la victime (DO 2030). Il a également déclaré, après avoir fait les aveux précités, qu'il avait agi en situation de légitime défense, en raison de l'état de folie de l'intimée induit par son ivresse (DO 2030). Lors de son audition devant le Ministère public le 23 juillet 2020, l'appelant n'a pas fait preuve de davantage de remords, puisqu'il a persisté à dire que les accusations étaient "un tissu de mensonges de la part (…) d'une affabulatrice alcoolique", que l'instruction était menée uniquement à sa charge, et qu'il avait uniquement agi en état de légitime défense (DO 3024). Durant son audition par-devant la Juge de police de la Gruyère en date du 9 juin 2022, l'appelant a même déclaré, après avoir admis l'exécution d'une clé de bras et d'un crochet aux jambes à l'égard de l'intimée, alors projetée dans les escaliers, qu'il "méritait une médaille" pour s'être défendu si brillamment (DO 105017). Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 120 jours-amende est adéquate pour sanctionner l'infraction de lésions corporelles simples. Partant, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.-, le montant du jour-amende retenu en première instance n'étant pas remis en cause en appel. 4.3. 4.3.1. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. S'agissant du pronostic pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.3.2. En l'espèce, l'appelant fait déjà l'objet de deux condamnations pénales, assorties toutes deux d'un sursis total. En outre, la présente procédure témoigne d'une certaine escalade du comportement délictueux de l'appelant. À cela s'ajoute l'état d'esprit dont l'appelant a fait preuve durant toute la procédure. En premier lieu, il ne remet absolument pas en question l'adéquation de son comportement et se contente de nier en bloc l'existence d'une quelconque faute de sa part. Il se pose en victime, tant à l'égard de l'intimée qu'à l'égard des divers intervenants à la procédure. En second lieu, il ne témoigne aucun respect pour le système judiciaire, remettant constamment en cause l'objectivité et les compétences des diverses autorités impliquées (DO 105016 et 101078 ss). Le risque est dès lors très élevé qu'il n'accepte pas et ne respecte pas le jugement rendu. Ainsi, la Cour de céans pose un pronostic défavorable quant à l'appelant, seule une peine ferme paraissant apte à le détourner d'autres délits de même nature. Partant, la peine pécuniaire fixée cidessus ne sera pas assortie du sursis. 5. L'appelant conteste encore la prolongation du délai d'épreuve du sursis octroyée par jugement du 23 juillet 2020. 5.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 2). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêt TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt TC FR 501 2021 184 du 7 septembre 2022 consid. 6.1 et les références citées). 5.2. En l'espèce, par arrêt du 23 juillet 2020 de la Cour de céans, l'appelant a été reconnu coupable de diffamation et de tentative de contrainte. Il s'est toutefois vu accorder un sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de trois ans. Par le présent arrêt, l'appelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples pour des faits du 7 avril 2017. Ces faits étant antérieurs à la condamnation du 23 juillet 2020, l'art. 46 al. 1 CP n'est pas applicable en la présente circonstance. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été prévu dans l'avis de dispositif du 25 avril 2023, il y a lieu de renoncer non seulement à la révocation du sursis, mais aussi à la prolongation du délai d'épreuve. L'appel sera admis sur ce point et le jugement attaqué modifié en ce sens qu'il sera renoncé à la révocation du sursis prononcé par l'arrêt du 23 juillet 2020. 6. Enfin, l'appelant conteste sa condamnation à verser à l'intimée un montant de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral. Il conclut au rejet des prétentions civiles de l'intimée. 6.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêt du TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; voir aussi arrêt TC FR 501 2021 50 du 25 mars 2022 consid. 7.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in CR CO I, 3e éd. 2021, art. 47 n. 18 et art. 49 n. 13). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances (arrêt TC FR 501 2021 88 du 10 mars 2022 consid. 10.4).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 6.2. En l'espèce, selon l'attestation du 15 septembre 2020 du psychologue Thierry Gros (DO 101020), l'intimée l'a consulté à plusieurs reprises en raison d'un trouble de stress post-traumatique dû aux graves violences physiques et psychologiques vécues de manière répétée dans sa relation de couple avec le prévenu. Le constat médical du 12 avril 2017 du Service des urgences de C.________, fait par ailleurs état de douleurs à la palpation du coccyx ainsi que de nombreux hématomes cutanées au niveau des membres inférieurs, supérieurs, en regard de l'omoplate droite et au cou (DO 2014). Le grand nombre d'hématomes ressort en outre des photos annexées audit rapport (DO 2016 et 2017). L'évènement du 7 avril 2017 a au surplus été suffisamment intense et traumatisant pour la plaignante pour qu'elle ressente la nécessité de consulter un médecin et de chercher des conseils auprès de D.________. Par ailleurs, même à retenir la version donnée par le prévenu, force est de constater qu'en faisant une clé de bras à l'intimée et en la projetant dans l'escalier, ce qui l'a fait chuter de quelques marches, ce comportement a provoqué des lésions chez la victime, et qu'il aurait pu avoir des conséquences encore plus importantes. Eu égard aux montants alloués généralement par la jurisprudence, une indemnité de CHF 2'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 avril 2017, sera allouée à l'intimée à titre de tort moral. L'appel est admis partiellement sur ce point. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis et il est acquitté d'une partie des infractions dont il était prévenu. Il y a donc lieu de revoir la répartition des frais de 1ère instance, qui doivent être mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Quant aux frais de la procédure d'appel, ils seront supportés par A.________ par moitié également, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). 7.2. Tant pour la procédure de 1ère instance que pour la procédure d'appel, A.________ requiert l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Aux termes de cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Pour les déplacements, les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et art. 79 RJ), cette indemnité de déplacement englobant tous les frais (transport, repas, perte de temps; art. 76 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 7.2.1. En l'espèce, pour la procédure de première instance, l'appelant réclame une indemnité de CHF 10'000.- fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Or, il n'a fait appel à un avocat qu'à l'issue de la séance par-devant la Juge de police et il n'expose pas ce qui justifierait l'octroi d'une indemnité à ce titre. 7.2.2. Pour la procédure d'appel, Me Joris Bühler indique avoir consacré 16 heures à la défense des intérêts de son client, correspondance courante comprise. Il faut corriger la durée de la séance pour la réduire à sa durée effective d'une heure. Un total de 14 heures sera dès lors admis, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 3'500.-. Il faut y ajouter les débours, qui seront arrêtés forfaitairement à CHF 175.- (5 % de CHF 3'500.-), les frais de vacation depuis Payerne par CHF 135.- (54 km à CHF 2.50), et la TVA, par CHF 293.35 (7.7 % de CHF 3'810.-), soit un total de CHF 4'103.35. L'appel ayant été partiellement admis et les frais de procédure mis à la charge de l'appelant à raison de la moitié, il se justifie de lui octroyer une indemnité réduite de moitié et fixée à CHF 2'051.60, TVA par CHF 146.70 comprise, pour la procédure d'appel. 7.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Délia Charrière-Gonzalez indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 13 heures, soit 5 heures et demie pour ses propres opérations et 7 heures et demi pour celles de sa stagiaire, correspondance usuelle comprise. Cette durée peut être admise telle quelle, exception faite de la durée facturée pour la séance du 25 avril 2023 qui sera réduite à son temps effectif, soit une heure. Elle donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 1'830.-. Après adjonction des débours, par CHF 91.50 (5% de CHf 1'830.-), de la vacation à la séance depuis Bulle, par CHF 135.- (54 km à CHf 2.50), et de la TVA, par CHF 158.35 (7.7% de CHF 2'056.50), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Délia Charrière-Gonzalez s'élève à CHF 2'214.85, TVA comprise. Conformément aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financère le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 9 juin 2022 a dorénavant la teneur suivante : 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 18 août 2020 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel; épisode du 7 avril 2017). A.________ est acquitté du chef de prévention de contrainte (faits prétenduemment commis entre le 15 mars 2015 et le 17 mars 2019). 3. En application des art. 329 al. 5 CPP, 109 et 97 al. 3 CP, les faits constitutifs du chef de prévention de voies de fait sont classés en raison de leur prescription. 4. En application des art. 34, 47 et 123 ch. 2 par. 5 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sans sursis. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 200.-. 5. Le sursis accordé le 23 juillet 2020 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg n'est pas révoqué. 6. Les conclusions prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 2'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2017, à titre de tort moral. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice et à CHF 275.- pour les débours, soit CHF 1'075.- au total. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ s’élève à CHF 5'419.30, TVA comprise. 8. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 120 jours de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP). 9. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.________. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités de la défenseure d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 III. Une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de CHF 2'051.60, TVA par CHF 146.70 comprise, est allouée à A.________. IV. L'indemnité de défenseure d'office de B.________ due à Me Délia Charrière-Gonzalez pour l'appel est fixée à CHF 2'214.85, TVA par CHF 158.35 comprise. En application des art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 avril 2023/jei La Vice-Présidente : La Greffière :

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