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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.02.2023 501 2022 143

9 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,816 parole·~29 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 143 Arrêt du 9 février 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Marc Boivin Juge suppléant : Felix Baumann Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Appel du 8 août 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Il ressort du rapport de dénonciation établi le 19 décembre 2021 par la Gendarmerie que, le 13 octobre 2021, vers 16.25 heures, A.________, circulait au guidon du motocycle immatriculé FR bbb de Bourguillon en direction de la basse-ville de Fribourg. Au chemin de la Lorette, à Fribourg, alors qu'il se filmait au moyen de son téléphone portable tout en conduisant, il a perdu la maîtrise de son motocycle. Il s'est alors déporté sur la droite, hors de la chaussée et a heurté un pilier, avant de chuter au sol (DO/2000 ss). Il ressort d’un autre rapport de dénonciation établi par la Gendarmerie en date du 14 décembre 2021 que, le 21 novembre 2021, vers 16.15 heures, à Matran, à la hauteur de la Route des Muëses, les agents de police suivaient A.________, qui circulait au guidon du motocycle immatriculé FR ccc, et voulaient procéder à son contrôle après avoir enclenché le «stop police», les feux bleus et la sirène de leur véhicule. A.________ ne s'est toutefois pas arrêté. Malgré les demandes répétées des agents de police, ce n'est qu'à la Route d'Hauterive à Grangeneuve que A.________ a obtempéré. Les vérifications d'usage effectuées lors du contrôle ont permis d'établir que le motocycle conduit par A.________ était défectueux (éclairage de plaque et rétroviseur faisant défaut ; DO/2014 ss). Par ordonnance pénale du 15 février 2022, A.________ a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière (occupation accessoire en conduisant, inattention et perte de maîtrise) et de conduite d'un véhicule défectueux. Il a été condamné au paiement d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 200.- et des frais pénaux ; le sursis octroyé le 12 octobre 2021 n’a pas été révoqué, mais prolongé d’une année (pces 10'000 ss). B. Par courrier du 25 février 2022, soit dans le délai légal, A.________ a formé opposition à l'ordonnance précitée (pces 10'005 ss) et le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine en date du 22 mars 2022. Le Juge de police a consacré son audience du 19 juillet 2022 à l'instruction de la cause et a procédé à l'audition de A.________ et du sgt ATS D.________. Après clôture de la procédure probatoire, A.________ a pu faire entendre son dernier mot. Par jugement du même jour, intégralement rédigé et communiqué au prévenu le 22 juillet 2022, avec son accord, le Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (épisode du 13 octobre 2021), mais l’a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP, épisode du 21 novembre 2021), de violation simple des règles de la circulation (inattention, art. 90 al. 1 LCR ; épisode du 13 octobre 2021) et de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR, épisode du 21 novembre 2021) et l’a condamné au paiement d'une peine pécuniaire ferme de 25 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 500.-. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, tout en prolongeant, après avertissement, la durée du délai d'épreuve d'une année et a mis les frais de procédure, par CHF 887.- (émoluments : CHF 600.- ; débours : CHF 287.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, à la charge de A.________. C. Par missive du 8 août 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement intégralement rédigé du 19 juillet 2022. Il conteste sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel et conclut implicitement à en être acquitté.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 9 septembre 2022, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 13 septembre 2022, le Ministère public a renoncé à formuler des observations en relation avec la déclaration d’appel du 8 août 2022. Par courrier du 16 septembre 2022, la Cour d’appel a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 2 CPP, à moins qu’une des parties ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 5 octobre 2022, et a donné, cas échéant, à A.________ la possibilité de compléter son appel dans le même délai, s’il ne devait pas s’opposer à l’application de la procédure écrite. Par missive du 21 septembre 2022, le Ministère public a informé la Cour qu’il ne s’opposait pas à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite. Le 5 octobre 2022, A.________ en a fait de même, puis a complété sa motivation en date du 28 octobre 2022, soit dans le délai qui lui a été prolongé, et produit deux « témoignages » écrits de E.________ et de F.________. Par courrier du 4 novembre 2022, la Cour d’appel pénal a invité le Ministère public et le Juge de police de la Sarine à se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 28 novembre 2022. En date du 8 novembre 2022, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé. Le Juge de police n’a pas réagi. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Dans cette configuration particulière, il suffit aux parties de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). En l’espèce, le jugement intégralement motivé a été communiqué à l’appelant le 22 juillet 2022. La déclaration d’appel, motivée, a été déposée le 8 août 2022 et, partant, dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé, le 8 août 2022,un mémoire motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. Il l’a confirmé et complété le 28 octobre 2022, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Rédigé par une personne non juriste, le mémoire d'appel est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO- Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l’art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). Dans son pourvoi, l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation (inattention, art. 90 al. 1 LCR ; épisode du 13 octobre 2021) et conduite d'un véhicule défectueux (rétroviseur et éclairage plaque qui manquaient, art. 93 al. 2 let. a LCR, épisode du 21 novembre 2021). Sur ces deux points, le jugement attaqué est dès lors définitif. Dans la mesure où la phrase entre parenthèses « le problème de l’éclairage de plaque concernait un autre motard » formulée dans la déclaration d’appel du 8 août 2022 devrait constituer un recours contre la condamnation pour conduite d'un véhicule sans éclairage de plaque, ni la déclaration d’appel du 8 août 2022 ni l’appel motivé du 28 octobre 2022 ne contient la moindre motivation, de sorte que l’appel serait de toute façon irrecevable concernant ce point. Au surplus, il sied de rappeler que l’appelant avait admis devant le premier juge que l’éclairage de la plaque d’immatriculation de son véhicule manquait (courriers des 25 février et 26 mai 2022, DO/10007 et 13009; PV Juge de police, DO/13032, ligne 6 ; jugement, p. 5, ch. ii.b). Pour le reste, l’appel porte uniquement sur la condamnation du prévenu pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Aussi, la Cour d'appel ne discerne aucun motif pour administrer d'office des preuves complémentaires et les parties n'en ont pas demandé. L'appelant a toutefois produit deux pièces avec son complément de recours du 28 octobre 2022, soit deux « témoignages » écrits de E.________ et de F.________. Le premier document se trouve déjà au dossier (DO/13012). Le deuxième document date du 27 novembre 2022 et est donc nouveau. Il sera traité dans le cadre du présent arrêt (consid. 2.3.2 ci-dessous). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Le Juge de police ne s’est pas déterminé. 2. 2.1. Dans son jugement, le Juge de police a retenu que le 21 novembre 2021, vers 16.15 heures, à Matran, à la hauteur de la Route des Muëses, les agents de police suivaient l’appelant, qui circulait au guidon du motocycle immatriculé FR ccc, et voulaient procéder à son contrôle après avoir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 enclenché le « stop police », les feux bleus et la sirène de leur véhicule. L’appelant faisait partie d’un groupe de cinq motards dont un avait franchi une ligne de sécurité peu avant, à la présélection pour l’autoroute A12, ce qui a incité les agents à procéder au contrôle. L’appelant ne s'est toutefois pas arrêté, contrairement à trois des cinq motards qui se sont arrêtés dans la montée de la Route des Muëses. Malgré les demandes répétées des agents de police, ce n'est qu'à la Route d'Hauterive à Grangeneuve, soit 3 km plus loin, que l’appelant, qui était accompagné par F.________, a obtempéré. Le Juge de police s’est essentiellement basé sur le rapport de police et les déclarations du dénonciateur, le sgt D.________, et a fait fi des déclarations de l’appelant qui avait invoqué ne pas avoir entendu la sirène du véhicule de police qui l’avait suivi sur plus de 3 km. Sur la base des faits retenus, le Juge de police a condamné l’appelant pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). 2.2. L’appelant conteste l’état de fait retenu par le Juge de police et fait valoir une constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Selon sa version des faits, se référant aux déclarations écrites de E.________ et de F.________, l’appelant se trouvait loin devant le groupe des trois motards – dont faisait partie E.________ – c’est-à-dire à une distance de plusieurs centaines de mètres, soit 300 à 400 mètres (déclaration d’appel, p. 3 ; déclarations E.________), voire 500 à 600 mètres (DO/13033), et F.________ se trouvait entre lui et ce groupe. C’était seulement quand F.________ l’aurait rejoint et avisé qu’il aurait remarqué la patrouille de police. Aussi, il n’aurait pas aperçu la patrouille de police parce que sa moto n’était pas équipée d’un rétroviseur, que la KTM est une moto particulièrement bruyante, qu’il portait un casque et une cagoule serrée sur les oreilles et que le vent soufflait. Lorsque F.________ l’aurait avisé, il se serait tout de suite arrêté. L’appelant conteste notamment que la police l’aurait suivi sur une distance de 3 km, comme retenu par le Juge de police; selon lui, la distance entre le point D (où le groupe des 3 motards s’est arrêté, cf. DO/2027) et le point E (où il s’est arrêté, cf. DO/2027) est de 1,9 km. Sur cette distance, la voiture de police ne l’aurait pas suivi à une distance de 50 m comme prétendu, mais se serait tenue derrière F.________, avec une distance de sécurité. La voiture de Police l’aurait seulement rejoint entre le rond-point de Posieux et le point E (selon DO/2027), près de Grangeneuve, la distance entre le rondpoint et le point E étant de 0,8 km selon l’appelant. Il n’aurait pas accéléré durant son trajet, mais continué à circuler normalement. Aussi, l’appelant affirme qu’il n’aurait jamais eu l’intention ni de motif d’empêcher la Police de le contrôler. L’appelant fait en outre valoir qu’il ne s’est pas arrêté à Marly, Route de Chésalles, mais à Grangeneuve, Route d’Hauterive, contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance pénale du Ministère public, et invoque une erreur sur les motos (confusion des plaques et des marques de moto) et une erreur sur la personne, du fait que la Police avait dénoncé dans son rapport F.________ et non pas l’appelant pour empêchement d'accomplir un acte officiel. 2.3. 2.3.1 En ce qui concerne l’endroit où l’appelant s’est finalement arrêté, il ressort effectivement de l’ordonnance pénale qui tient lieu d’acte d’accusation qu’il se serait arrêté à Marly, Route de Chésalles. Cela ne correspond pas à l’état de fait retenu dans le jugement (cf. consid. 2.1) ni d’ailleurs au rapport de Police (DO/2017) ni aux déclarations du sgt D.________ (DO/13030) et la question d’une violation de la maxime d’accusation (art. 9 al. 1 CPP) pourrait se poser. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Si le tribunal est en principe lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), il peut toutefois retenir dans son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique, à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP par analogie; cf. par ex. arrêt TF 6B_841/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1; 6B_638/2019 du 17 octobre 2019 consid. 1.4.2). En l’espèce, dans son audience du 19 juillet 2022, le Juge de police a informé les personnes présentes qu’il doit être retenu que l’appelant s’était arrêté à Grangeneuve et non pas à Marly, d’ailleurs sur intervention de l’appelant. Ce fait a été retenu dans le jugement (p. 4 ch. 2.1.i) et ne porte aucun préjudice à l’appelant, bien au contraire, car la distance sur laquelle il ne s’est pas arrêté malgré les injonctions de la police est ainsi considérablement raccourcie. Il n’y a partant pas de violation de la maxime d’accusation. Quant à la confusion des plaques et des motos – le rapport de la Gendarmerie attribue la plaque FR ccc de l’appelant à une moto de marque Husqvarna et la plaque FR ggg de F.________ à une moto de marque KTM, alors que l’appelant conduisait la KTM et F.________ la Husqvarna –, ce point a également été précisé lors de l’audience du 19 juillet 2022 (PV p. 3, DO/13030) et retenu dans le jugement (p. 4, ch. 2.2.i). Cette question est toutefois sans pertinence car la marque de la moto de l’appelant ne figure pas dans l’acte d’accusation et il a toujours été clair que l’appelant était le motard ayant conduit la moto avec la plaque d’immatriculation FR ccc (cf. le communiqué de la Police du 21.11.2021, 16.10 heures, DO/13036); il s’agit d’une simple erreur de plume sans incidence sur la qualification juridique des faits. Contrairement à ce que l’appelant invoque, le sgt D.________ ne l’a jamais confondu avec F.________ (DO/13030, 13036). En ce qui concerne le fait que la Gendarmerie n’a pas dénoncé l’appelant pour empêchement d'accomplir un acte officiel, mais uniquement pour ne pas s’être conformé aux signes donnés par la Police (art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR, art. 67 OSR; cf. DO/2015), le Ministère public et le Juge de police ne sont évidemment pas liés par l’appréciation juridique faite par la Gendarmerie (art. 350 CP; cf. par ex. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.3). 2.3.2. Selon le rapport de dénonciation de la Gendarmerie du 14 décembre 2021 (DO/2016 ss), une patrouille motorisée a constaté, le 21 novembre 2021, à 16.10 heures, à Matran, un groupe de cinq motards qui circulait sur la Route de Fribourg en direction de l’autoroute A12. A la hauteur de la présélection pour l’autoroute A12, chaussée Alpes, un des motards a coupé la ligne de sécurité (point A du dossier photographique, DO/2026 s.). La patrouille a dès lors suivi le groupe sur la Route des Muëses, à Matran, afin de procéder à un contrôle. Lors de l’audience du Juge de police du 19 juillet 2022, le sgt D.________, dûment avisé des art. 177 al. CPP et 307 CP, a confirmé et précisé le rapport de dénonciation précité et ses annexes. Il ressort de ses déclarations ce qui suit (DO/13029 ss): Au point B (soit au carrefour entre la Route de la Bagne et la Route des Muëses, cf. DO/2027), la patrouille a enclenché l’attribut « Stop Police », puis au point C (DO/2027) la sirène et les feux bleus. Un premier groupe formé par trois des cinq motards (dont E.________), s’est alors arrêté au point D (cf. DO/2027), alors que l’appelant et F.________ ont continué leur route. Selon le sgt D.________, il a fallu une cinquantaine de mètres à la patrouille pour se mettre derrière ces deux motards, puis elle les a suivis sur environ 3 km avec les attributs (sirène et feux bleus), en respectant la distance de sécurité. Les deux motards ne se sont arrêtés qu’au point E (DO/2027), soit à Grangeneuve, Route d’Hauterive. L’appelant a enlevé son casque et à ce moment-là, F.________ a pris la fuite et la patrouille l’a suivi après avoir échangé quelques mots avec l’appelant. Les quatre motards (sauf F.________) ont été relocalisés par la patrouille à Marly, Route de Chésalles, à la hauteur du stand de tir, et se sont finalement arrêtés à la station Agrola située sur la même route. A ce moment-là, lors du contrôle, le sgt D.________ a personnellement discuté avec l’appelant. Si le sgt D.________ ne pouvait pas dire avec certitude si les motards circulaient en groupe de cinq ou s’il y avait un groupe de trois et un groupe de deux un peu plus en avant, il a catégoriquement réfuté

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l’allégation de l’appelant selon laquelle ce dernier se trouvait plusieurs centaines de mètres (500 à 600 m; cf. ég. DO/13009) devant les autres motards. Il a également déclaré qu’il apparaît peu probable que l’appelant et F.________ n’aient pas entendu la sirène sur une distance de 3 km et précisé qu’il est lui-même motard depuis 14 ans et qu’en 10 ans de service, personne n’a pu dire qu’il n'a pas entendu une voiture [de police] avec sirène enclenchée sur 3 km. Contrairement à ce que l’appelant a invoqué, la distance entre le point D et le point E est de 2,3 km environ et non pas de 1,9 km. Vu ce qui précède, la version de l’appelant ne convainc pas. Il ressort des déclarations des motards qu’ils se sont retrouvés l’après-midi du 21 novembre 2021 à Corminboeuf, chez E.________, pour rouler ensemble (décl. H.________, DO/2024 ; décl. F.________, DO/2021). F.________ a prêté une moto à l’appelant. Au début de l’intervention de la Police – c’est-à-dire à la présélection pour l’autoroute A12, située sur la Route de Fribourg, plus précisément sur la Route de Bagne selon le plan (DO/2027) – la patrouille a vu cinq motards. Si l’appelant avait eu plusieurs centaines de mètres d’avance, comme le dit E.________ dans sa déclaration écrite, voire 500 m ou plus, l’appelant se serait déjà trouvé à ce moment-là sur la Route des Muëses, étant donné que ces deux routes sont séparées par un giratoire avec un virage à 90°, c’est-à-dire environ au point C selon le plan, et la patrouille n’aurait même pas pu le voir. Le nouveau témoignage écrit de F.________ n’y change rien car ce dernier a simplement déclaré que l’appelant était « un peu plus en avant », ce qui correspond aux déclarations du sgt D.________ lors de l’audience du 19 juillet 2022. Aussi, avec le premier juge et le sgt D.________, la Cour retient que l’appelant n’est pas crédible s’il dit ne pas avoir entendu la sirène sur une distance de 3 km, même s’il portait un casque et une écharpe et que le vent soufflait. Il s’agit manifestement d’une allégation destinée à se protéger (« Schutzbehauptung »). Il est également étonnant que l’appelant – dont la moto n’était pas équipée d’un rétroviseur, ce qui ne l’aurait toutefois pas dû l’empêcher d’entendre la sirène – ne se soit pas retourné pour voir où étaient demeurés ses 3 collègues qui s’étaient arrêtés au point D. Enfin, l’appelant est clairement moins crédible que le sgt D.________, agent de police assermenté et dûment avisé par le Juge de police: d’une part, la version de l’appelant a passablement varié au cours de la procédure. Dans son courrier au Juge de police du 26 mai 2022, il a déclaré que lui et F.________ étaient 500 à 600 m devant le groupe des trois motards (DO/13009). Devant le Juge de police, il a déclaré que lui était devant et F.________ était entre lui et le groupe des trois, ce qui ne correspond d’ailleurs pas à la déclaration écrite de E.________, et que F.________ a dû le rattraper et qu’il entendait la moto de F.________, mais pas la sirène de la Police (DO/13033). Dans sa déclaration d’appel, du 8 août 2022 (p. 3), il a parlé d’une distance de 300 à 400 m qui le séparait du groupe et dit que F.________ l’a rejoint puis dépassé à Grangeneuve et avisé de la présence de la Police. D’autre part, selon le sgt D.________, l’appelant lui a dit, quand les motards ont été rejoints par la patrouille à la station Agrola à Marly, ne pas connaitre le motard qui avait pris la fuite à Grangeneuve, soit F.________, et que c’était un pur hasard que les motards aient roulés ensemble (DO/13031), ce qui était manifestement faux. La version du sgt D.________ sera dès lors retenue. Fort de ce qui précède, la Cour retient qu’après avoir aperçu cinq motards, dont un avait coupé une ligne de sécurité, la patrouille de Police a enclenché le signe « Stop Police » au point B du plan selon la pièce 2027 du dossier, soit au carrefour Route du Bagne – Route des Muëses, qu’elle a enclenché la sirène et les feux bleus environ au point C du plan, que trois des motards se sont arrêtés au point D du plan, que l’appelant et F.________ ont continué leur route alors que la patrouille était derrière eux et que l’appelant s’est finalement arrêté au point E (DO/2027), soit à Grangeneuve, Route d’Hauterive. La distance entre le point C et le point E est d’environ 3 km et la limite de vitesse est de 80 km/h. Si l’appelant a effectivement roulé à 80 km/h (cf. mémoire d’appel,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 p. 2) et tenu compte du fait que le trajet comprend deux virages à 90° pour bifurquer et quitter la route cantonale 12 (Route de Fribourg), à Grangeneuve, il a parcouru cette distance en environ 3 minutes (cf. ég. les déclarations du Sgt D.________, DO/13031). La Cour retient également que, sur une distance de 3 km, l’appelant a dû entendre la sirène de la voiture de patrouille, même s’il portait un casque et une cagoule et que le vent soufflait. En conclusion, l’appelant a roulé, à l’extérieur des localités, pendant environ 3 minutes, sur une distance d’environ 3 km, avec une patrouille de Police derrière lui et F.________ à distance de sécurité avec les attributs (sirène et feux bleus enclenchés, signe « Stop Police »), avant d’obtempérer aux ordres de la Police et s’arrêter. Reste à examiner si le comportement de l’appelant tombe sous le coup de l’art. 286 CP. 2.4. 2.4.1 A teneur de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il faut donc un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la difficulté rencontrée par l'autorité (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, art. 286 CP n. 9). Il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite pour éviter un contrôle (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées; 124 IV 127). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (CORBOZ, op.cit., art. 286 CP n. 13). En revanche, il ne suffit pas que l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et références citées) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3). L'auteur doit entraver un "acte officiel" (cf. titre marginal), à savoir une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 consid. 2). Par autorité, il faut entendre les organes qui sont chargés, dans un domaine donné, d'exercer l'un des trois pouvoirs de l'Etat. Par membre d'une autorité, on vise une personne physique qui appartient à un organe comprenant plusieurs personnes. Le terme de fonctionnaire est défini à l'art. 110 al. 3 CP. Il doit être compris dans un sens large, puisqu'il englobe aussi un emploi public occupé à titre provisoire ou temporaire. Il ne suffit pas de constater que l'on est en présence d'un acte d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire, il faut encore s'assurer que les personnes agissent dans le cadre de leur mission officielle. Autrement dit, la personne désignée par la loi doit agir dans l'exercice de sa charge ou de sa fonction (CORBOZ, op.cit., art. 286 CP n. 2 ss).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 L'infraction requiert l'intention; le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143). Elle se distingue de celle prévue par l'art. 285 CP en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence, ni à la menace. Elle se distingue également de celle prévue à l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), en ce sens qu'une simple désobéissance ne suffit pas (ATF 127 IV 118 consid. 2). 2.4.2. En n’obtempérant pas aux ordres clairs de la police de s’arrêter (sirène, feux bleus, message « Stop Police »), mais en continuant sa route sur une distance d’environ 3 km et un laps de temps d’environ 3 minutes, l’appelant a activement rendu le contrôle de police voulu plus difficile et l’a différé, rallongeant et compliquant inutilement le travail des forces de l'ordre. Tel serait d’ailleurs également le cas si on ne tenait compte que de la distance entre les points D et E, soit 2,3 km (1,9 km selon l’appelant). Aussi, des agents de police, à bord d’un véhicule de police voulant procéder à un contrôle, sont manifestement des fonctionnaires accomplissant un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. Nul doute enfin que l’appelant a agi avec conscience et volonté, sa version des faits selon laquelle il n’a pas entendu la sirène ayant été écartée. Partant, conformément à la jurisprudence (cf. ég. arrêt TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 7.3), le comportement de l’appelant est constitutif d'empêchement d’accomplir un acte officiel et le jugement attaqué est confirmé sur ce point. 3. Dans son pourvoi, l’appelant ne remet pas en cause la peine prononcée par le premier juge et la prolongation d’une année du sursis octroyé le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. La Cour ne discerne pas de motifs pour s’écarter du jugement attaqué (art. 404 al. 2 CPP) et fait siens les considérants du Juge de police (jugement, p. 8 ss, let. E). Il s’ensuit le rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation du jugement attaqué. 4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Au demeurant, l’appelant n’en a pas demandé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 19 juillet 2022 est confirmé dans la teneur suivante: Le Juge de police 1. acquitte A.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (épisode du 13 octobre 2021). 2. le reconnaît coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (épisode du 21 novembre 2021), de violation simple des règles de la circulation (inattention) (épisode du 13 octobre 2021) et de conduite d'un véhicule défectueux (épisode du 21 novembre 2021) et, en application des art. 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec l'art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR ; 93 al. 2 let. a LCR ; art. 34, 47, 49, 105 et 106 CP. 3.i. le condamne au paiement d'une peine pécuniaire ferme de 25 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à CHF 30.-. en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 25 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP). ii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 500.en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. renonce à révoquer le sursis octroyé le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon ; toutefois, après avertissement, prolonge la durée du délai d'épreuve d'une année (art. 46 al. 2 CP). 5. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 600.- (Ministère public : CHF 355.- , Juge de Police : CHF 245.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours en l'état arrêtés à CHF 287.- (Ministère public CHF 227.- + forfait de CHF 60.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2023 La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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