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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.04.2022 501 2021 81

27 aprile 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,429 parole·~32 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 81 Arrêt du 27 avril 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sandrine Schaller Walker Greffière : Mélina Gadi Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant et A.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, C.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, D.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, E.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, F.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, G.________ Sàrl, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, H.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, I.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, J.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, K.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, L.________ SA, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil,

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 M.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, N.________ AG, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, contre O.________, prévenu, représenté par Me Katia Berset, avocate Objet Dommage à la propriété (art. 144 CP); exploitabilité des moyens de preuve; coactivité Appel du 18 juin 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 considérant en fait A. Par jugement du 18 mai 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a constaté l'invalidité de la plainte pénale déposée le 7 février 2020 par P.________ SA relative au chef de prévention de dommages à la propriété et a classé la procédure sur ce point. Il a prononcé l'acquittement de O.________ du chef de prévention de dommages à la propriété et a renvoyé les différents plaignants à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles. Le Juge de police a mis les frais de procédure à la charge de l'Etat de Fribourg et a partiellement admis la demande d'indemnité formulée le 17 mai 2021 par O.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur d'un montant de CHF 5'177.05. Le Juge de police a retenu en substance que l'enregistrement du 6 février 2020 à 00h42 de la caméra de vidéo-surveillance du magasin sis à la rue Q.________ à Fribourg était inexploitable et que, partant, sans cet enregistrement, rien au dossier ne permettait de retenir que le prévenu avait participé, entre le 5 et le 6 février 2020 à la commission de 26 cas de dommages à la propriété consistant à placarder, avec de la colle à poisson, des affiches signées «R.________» et appelant à participer à une perturbation d'entreprises privées le 17 mars 2020. B. Le 18 juin 2021, le Ministère public a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement qu'il conteste dans son ensemble. Il conclut à sa réformation en ce sens que O.________ soit reconnu coupable de dommages à la propriété et qu'en application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106 et 144 al. 1 CP, il soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.00, le montant du jour amende étant fixé à dire de justice. Il conclut également à ce qu'aucune indemnité ne soit octroyée au prévenu. Il conclut enfin à ce que les frais de première instance et d'appel soit mis à la charge de O.________. C. Par courrier du 5 juillet 2021, O.________ a déclaré ne pas avoir de remarques à formuler concernant une éventuelle demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Par courrier du 16 juillet 2021, C.________ a également renoncé à faire usage des facultés offertes par l'art. 400 al. 3 CPP. D. Sur requête du Président de la Cour, le Sergent-Chef S.________ a produit le 21 janvier 2022 un rapport complémentaire concernant l'identification du prévenu sur la vidéo de l'évènement du 6 février 2020. E. Ont comparu à la séance du 27 avril 2022, le Procureur général au nom du Ministère public, O.________, assisté de Me Line Magnanelli. Le Ministère public a modifié ses conclusions pour tenir compte du fait que c'est maintenant une peine complémentaire qui doit être prononcée. O.________ a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a été entendu puis le Président a ordonné la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée au Procureur puis à Me Line Magnanelli pour leurs plaidoiries. Le Procureur général a répliqué, Me Line Magnanelli a renoncé à dupliquer. A l'issue de la séance, le prévenu a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a renoncé à faire usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 339 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le Ministère public conteste le jugement dans son ensemble, concluant à la condamnation du prévenu du chef d'accusation de dommages à la propriété ainsi qu'à ce que les frais soient mis à sa charge. Les parties plaignantes n'ayant pas formé d'appel joint, le traitement des prétentions civiles par le Juge de police n'est pas contesté en appel, de sorte que le jugement du 18 mai 2021 est entrée en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu. De plus, les documents produits par la défense en audience ont été joints au dossier. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'a pas été requise. 2. 2.1. Le Ministère public fait grief au premier Juge d'avoir retenu que la prise de vue de la vidéosurveillance avait été effectuée sur l'espace public avec, pour conséquence, l'illicéité ainsi que l'inexploitabilité d'une telle preuve. A l'appui de son raisonnement, il produit un extrait du registre foncier établissant que les images auraient été prises sur le bien fond ttt du Registre foncier de Fribourg appartenant à la société A.________ SA, soit sur le domaine privé. Il soutient ainsi que la surveillance par caméra de vidéo-surveillance à cet endroit est conforme à la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et est, partant, licite. Il en conclut que les enregistrements vidéos effectués par cette caméra sont exploitables comme moyens de preuve, ceci sans restrictions.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2.2. La LPD prévoit que tout traitement de donné doit être licite (art. 4 al. 1 LPD). Elle prescrit que le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (art. 4 al. 3 LPD). La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). Selon l'art. 12 al. 2 LPD, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 LPD (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). 2.3. En l'espèce, l'enregistrement de la caméra vidéo sis à la rue Q.________ remplit les critères établis par la LPD. En effet, l'installation avait pour objet la surveillance du magasin tant de jour contre des vols notamment que de nuit contre des actes de vandalisme. La présence de la caméra était clairement indiquée sur la vitrine et cette indication était visible depuis l'extérieur. Le prévenu pouvait donc non seulement percevoir les autocollants indiquant l'existence de l'installation mais devait également s'attendre à se trouver en présence d'un tel dispositif à proximité d'un magasin. Ainsi les enregistrements effectués l'ont été de façon totalement transparente et se justifient par un intérêt de protection de la boutique. Ils sont en outre proportionnés au but visé. En effet, l'intérêt à la sauvegarde de la sécurité du magasin prime l'intérêt des personnes privées à ne pas être filmées alors qu'elles empruntent un passage sis sur une parcelle privée. Ainsi, l'enregistrement en question est conforme à la LPD et, partant licite. Il peut dès lors être utilisé comme moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure. Comme le relève l’appelant, la camera était fixe et immobile de sorte que, si le prévenu s’était contenté de cheminer sur le domaine public, il se serait trouvé dans le champ de celle-ci fugacement et de manière non reconnaissable, ce qui ne saurait porter atteinte à ses droits de la personnalité. Au demeurant, il ne s'agit pas d'un enregistrement du domaine secret ou privé au sens de l'art. 179 quater CP, ni d’une autre mesure technique de surveillance au sens de l’art. 280 CPP, laquelle aurait nécessité pour pouvoir l'exploiter le soupçon d'une infraction figurant dans la liste de l'art. 269 CPP (par renvoi de l'art. 280 CPP). 2.4. La défense allègue que son droit d'être entendu a été violé puisqu'elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le rapport du 10 janvier 2022 du Sergent-Chef S.________. Cette critique ne saurait être admise. En effet, par courriel du 5 janvier 2022, le Président de la Cour a requis du Sergent-Chef S.________ qu'il lui fournisse un agrandissement photographique de la personne figurant sur les vidéos ainsi qu'une photographie du prévenu. Il l'a également invité à compléter son rapport sur les motifs et moyens ayant permis d'identifier formellement le prévenu comme étant la personne figurant sur les surveillances vidéos. Une copie de ce courriel a été notifiée à Me Katia Berset. De même, le rapport daté du 10 janvier 2022 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 21 janvier 2022 a été notifié à la mandataire du prévenu le 26 janvier 2022, soit plus de trois mois avant la séance de ce jour. Partant, le prévenu était en mesure de se déterminer sur ce rapport lequel ne fait que préciser les éléments ressortant de la vidéo surveillance dont il a eu connaissance déjà au stade de l'instruction. Par courrier du 15 février 2022, le Président de la Cour a également transmis à Me Katia Berset le courriel reçu par le Sergent-Chef S.________ le 7 février 2022. Ainsi, les mesures d'instruction complémentaires menées par le Président de la Cour l'ont été en toute transparence si bien que le prévenu était en mesure de se déterminer sur chacun des nouveaux éléments au dossier. Enfin, lors de la séance de ce jour, la défense a pu, sur la base d’un dossier complet dont elle avait connaissance bien avant la clôture de la procédure probatoire, s’exprimer sur l’ensemble des éléments de la cause. On ne voit pas en quoi son droit d’être entendu n’aurait pas été respecté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 3. Concernant la validité des différentes plaintes pénales déposées, grief déjà soulevé en première instance, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué pp.10-12), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu'elle fait sienne (art. 84 al. 1 CPP). 4. 4.1. Le Ministère public soutient que l'enregistrement litigieux permet d’identifier formellement le prévenu comme auteur de l'infraction en cause. 4.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 4.3. En l'espèce, le prévenu a été formellement identifié par la police sur des images de vidéosurveillance, à l'endroit où deux affiches ont été collées sur des vitrines sises route Q.________, à Fribourg. Il ressort en effet du rapport de la Police cantonale du 21 janvier 2022 que le prévenu, qui était déjà connu de la police car côtoyé par les agents lors d’autres manifestations organisées par le mouvement R.________, portait, sur la vidéo, le même bonnet et de la même manière que lors d'une précédente intervention policière. Il a également la même barbe, les mêmes favoris et des chaussures similaires tant sur les images extraites de la vidéo que sur des photos prises précédemment. Enfin, la police estime, sur ces deux supports, la taille du prévenu à environ 1.90 mètres, taille que le prévenu a également mentionnée lors de son audition du 10 août 2020 (DO 3001). La Cour constate elle-même, après avoir vu le prévenu lors des débats de ce jour, que les traits généraux du visage, l’allure générale de la silhouette élancée et svelte, voire la démarche, sont similaires. Par ailleurs, même s’il ne s’agit que d’indices supplémentaires, lors de son audition par devant le Juge de police, le prévenu a reconnu être un sympathisant du groupe R.________ et avoir participé à des évènements car il partage leurs idées. Il a également reconnu avoir collé des affiches dans le cadre de ces évènements durant l'été 2019 (DO 130116). Enfin, il a été contrôlé dans la nuit du 17 mai 2020 en possession d'affiches du groupe R.________, d'un bidon de colle à poisson ainsi que d'un rouleau de peintre, alors qu'une opération de pose d'affiches pour ce groupe a eu lieu la même nuit, à savoir des éléments similaires à ceux de la nuit du 5 au 6 février 2020. Partant, la Cour retient qu’il est établi que le prévenu est bien la personne qui figure sur l’enregistrement video. Le fait que le prévenu se trouvait, en pleine nuit, à l'endroit précis où les deux affiches ont été collées, son sac ouvert et un rouleau de peintre à la main, démontre qu’il ne cheminait pas simplement à cet endroit et suffit à établir qu'il est la personne ayant, en compagnie d’une femme dont l’identité reste à ce jour inconnue, posé les affiches. Ainsi, sur la base de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, concernant les affiches sises route Q.________, à savoir que le prévenu a placardé, avec de la colle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 à poisson, des affiches signées «R.________» et appelant à participer à une perturbation d'entreprises privées le 17 mars 2020. Il ressort également de l'enregistrement vidéo que le prévenu muni de son rouleau de peintre et d'un sac contenant d'autres objets, est arrivé sur les lieux par la route Pierre-Aeby côté rue de Lausanne et reparti en direction du Varis. Il est ainsi indubitable que muni de ce matériel, le prévenu ne s'est pas contenté de poser une seule affiche, ce d'autant plus que des affiches semblables ont notamment été placardées cette même nuit, à la Rue de Lausanne uuu, vvv, www, xxx, yyy, à la Rue du Tilleul, au Varis zzz ainsi qu'à la rue Joseph Piller aaaaaa. La pose de ces affiches se trouve dans un lien spatio-temporel suffisamment étroit pour considérer comme établi qu'elles ont également été placardées par le prévenu. En effet, elles ont été placardées la même nuit, sur une distance d’environ un kilomètre sur un axe logique allant de la rue de Lausanne, rue Pierre-Aeby puis Varis. D’autres équipes ayant pu coller les affiches dans d’autres secteurs de la ville (zone Place Python, zone rue de Romont ou zone de Pérolles), en l’absence d’un lien spatio-temporel suffisamment étroit, la Cour ne retient pas, au bénéfice du doute, que le prévenu les aurait lui-même collées. 5. 5.1. Le Ministère public soutient que l'enregistrement vidéo permet de déduire que le prévenu a participé à l'opération de collage d'affiches survenue durant la nuit du 5 au 6 février 2020 si bien que l'on peut le condamner pour dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, en qualité d'auteur en lien avec l'affiche apposée sur les vitrines sis rue Q.________ à Fribourg ainsi qu'en qualité de (co)auteur pour tous les actes de dommages à la propriété intervenus cette même nuit, à savoir pour les 24 autres cas d'affiches collées par le groupe R.________. 5.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage. Par endommager, il faut comprendre toute intervention sur la matière qui porte atteinte à la fonction ou l'apparence de la chose comme par exemple […] provoquer des salissures difficiles à nettoyer (TRECHSEL/CRAMERI in: Schweizerisches Strafgezetzbuch – Praxiskommentar, 3e éd., 2021, art. 144 N. 4). Cependant, ne constituent pas un dommage au sens de l'art. 144 al. 1 CP, le fait d'appliquer un autocollant, de la craie, de la terre ou de la peinture à doigt pour autant que ces éléments s'enlèvent facilement, entièrement, sans grands efforts et sans laisser de traces (WEISSENBERGER in BSK StGB II, 2019 art. 144 n. 63-64). Pour se trouver en présence de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, il est nécessaire d'être en présence d'un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (MONNIER in CoRo CP II, 2017, art. 144 n. 8 et les références citées). Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le Tribunal fédéral a fixé, dans sa jurisprudence, à CHF 300.- la limite objective du dommage de faible importance et ce, de manière uniforme pour toute la Suisse, indépendamment de la personne, de la situation et de la victime (WEISSENBERGER in BSK StGB II, 2019 art. 172ter n. 29 et les références citées). En présence d'unité spatio-temporelle, et d'action et de but, il y a lieu d'additionner les dommages causés (WEISSENBERGER in BSK StGB II, 2019 art. 172ter n. 46). Cette règle s'applique du reste de la même façon lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on se trouve en présence d'un dommage considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP (question qui ne se pose pas cependant en l’espèce).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; arrêt TF 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.3.3). 5.3. En l'espèce, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété dans la mesure où les affiches ont été collées à l'aide de colle à poisson ce qui a eu pour conséquence de rendre le nettoyage des différentes surfaces particulièrement délicat et laborieux et a nécessité au total plusieurs heures de nettoyage. Ainsi, l'apparence des bâtiments et des vitrines a été altérée durablement et n'a pu être rétablie qu'au moyen de travaux de réfection. L'intérêt des parties plaignantes a été lésé par ces dégradations dans la mesure où l'apparence de leurs bâtiments ou de leurs vitrines a été temporairement mais sensiblement dégradée. Il ressort du courrier de 27 mai 2020 de la société F.________ SA que le montant de la réparation du dommage est de CHF 250.- pour ôter l'affiche collée sur leur vitrine à la Rue de Lausanne 37 (DO 9005). De même, B.________ a fait valoir, par courrier du 28 mai 2020, des prétentions civiles à hauteur de CHF 270.- pour le nettoyage des affiches collées à la Rue du Varis 24 et à la Rue Joseph-Piller 2 (DO 9007). D'autres interventions en lien avec des affiches collées ailleurs en ville de Fribourg ont également donné lieu à des interventions se chiffrant à plusieurs centaines de francs. C.________ a notamment produit un décompte pour un montant de CHF 950.53 comprenant le nettoyage de 7 affiches dont une posée par le prévenu sur une poubelle à la Rue du Tilleul (place Nova Fribourgo) (DO 9010 s.). Même si les autres victimes de dommages causés par le prévenu n'ont pas produit de factures permettant de chiffrer le montant de leur dommage, l'on peut admettre des travaux de nettoyage et de réfection pour des montants similaires. Ainsi, la réparation des dommages en lien avec les affiches collées par le prévenu dépasse aisément le montant de CHF 300.-. Concernant les autres poses d'affiches intervenues au cours de la même nuit mais en dehors du périmètre dans lequel le prévenu se trouvait, rien au dossier ne permet de lui imputer ces dommages à la propriété en qualité de coauteur. En effet, aucun élément ne permet de retenir que l'action du prévenu allait au-delà du simple affichage qui lui est reproché. Il n'est en particulier pas possible d'établir, sur la base des éléments au dossier, que ce dernier aurait participé à la préparation de l'action dans sa globalité en assurant par exemple la logistique en lien avec l'impression des affiches ou le recrutement des participants. En effet, en matière de dommage à la propriété seul l'auteur ayant réalisé le comportement à l'origine du dommage peut être condamné. Ainsi, le prévenu doit être acquitté de l'infraction de dommage à la propriété pour la pose des affiches restantes, à savoir celles placardées au Stalden, à la hauteur de la rue de Zaehringen, contre le mur du kiosque de la place Georges-Python, contre l'arrêt de bus de la Place Georges-Python, sur une poubelle solaire à la rue de Romont, à la rue de Romont 4, à la rue de Romont 15, à la rue de Romont 21, à la rue

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 de Romont 30, au boulevard de Pérolles 2, au boulevard de Pérolles 55, au boulevard de Pérolles 68 (M.________ ainsi que cabine téléphonique) ainsi que sur les appareils N.________ sis au boulevard de Pérolles 18a, 26, 46, 70 et 93. 6. 6.1. Le Ministère public estimait que la sanction prévue dans l'ordonnance pénale du 15 octobre 2021, à savoir une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans et une amende de CHF 200.-, était adaptée au nombres d'infractions, à leur résultat ainsi qu'aux mobiles du prévenu. Toutefois, en audience de ce jour, compte tenu de la condamnation prononcée le 5 janvier 2022, le Ministère public a requis qu'une peine complémentaire de 10 jours-amende à CHF 30.- avec sursis soit prononcée ainsi qu'une amende de CHF 300.-. 6.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Conformément à l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (concours rétrospectif). L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). 6.3. En l'espèce, le prévenu, âgé de 28 ans, fait l’objet d’une condamnation inscrite au casier judiciaire, mais postérieurement aux faits à juger ce jour. En effet, il a été condamné le 5 janvier 2022 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pour contrainte et entrave aux services d’intérêt général. Des procédures pénales sont ouvertes contre lui dans différents cantons, mais il n’y a pas lieu d’en tenir compte dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’innocence. La peine pécuniaire à prononcer ce jour sera donc complémentaire à celle prononcée le 5 janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Dans le cadre de la présente procédure, il s'est rendu coupable de dommage à la propriété en apposant des affiches sur des vitrines ainsi que des murs et une poubelle solaire à 9 endroits différents en ville de Fribourg. Le procédé utilisé, à savoir d'enduire les surfaces de colle à poisson avant d'y apposer les affiches, a pour conséquence de rendre le nettoyage délicat et laborieux. L'intensité du dommage provoqué par les affiches reste cependant modérée dans la mesure où aucun dommage permanent n'a été constaté sur les différentes surfaces après l'intervention d'équipes de nettoyage. Concernant le mode d'exécution et le mobile du prévenu, il y a lieu de mentionner qu'indépendamment de ses motivations à réunir un grand nombre de participants pour la manifestation organisée le 17 mars 2020, il aurait pu parvenir au même résultat, à savoir promouvoir une manifestation ainsi que les idées véhiculées à cette occasion, par le biais d’autres supports d’information ou s’agissant d’affiches en les plaçant aux endroits destinés à l'affichage et en utilisant du ruban adhésif, évitant ainsi tout dommage sur les bâtiments. Tant les dommages à la propriété que la contrainte ou l’entrave aux services d’intérêt général sont des infractions punies d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire. Elles sont donc abstraitement de gravité égale. Concrètement toutefois, l’une des infractions ayant fait l’objet de la condamnation du 5 janvier 2022 doit être considérée comme la plus grave de sorte que la peine prononcée le 5 janvier 2022 contient la peine de base, peine qu’il s’agit d’augmenter, en application des règles sur le concours, de manière appropriée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de prononcer une peine complémentaire de 10 jours amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'une amende de CHF 100.- en application de l’art.42 al. 4 CP. Le montant du jour amende est fixé à CHF 30.- compte tenu de la situation financière du prévenu (DO 130117). 7. 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu, acquitté en première instance, a été condamné par la Cour pour des infractions de dommages à la propriété sur 9 sites différents en ville de Fribourg. Le Ministère public conclut, dans son appel, à ce qu'il soit reconnu coupable et condamné pour l'ensemble des cas de dommages à la propriété survenus la nuit du 5 au 6 février 2020 en lien avec les affiches placardées. Partant, l'appel du Ministère public est partiellement admis, justifiant une répartition des frais de procédure, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, pour moitié à charge du prévenu et pour moitié à charge de l'Etat. Pour la première instance, les frais de procédure sont fixés par la Cour à CHF 2'262.- (émolument : CHF 1'000.-; débours forfaitaires : CHF 100.-; débours MP : CHF 1'162.-). Pour la procédure d'appel, ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours forfaitaires : CHF 200.-). 7.2. Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En l'espèce, vu le sort de la cause, il se justifie d'allouer au prévenu, qui succombe partiellement, une indemnité à hauteur de CHF 2'588.55, soit la moitié de ses frais de défense pour la procédure de première instance. 7.3. Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, la liste de frais présentée ne prête pas flanc à la critique. La durée estimée de l’audience de ce jour est toutefois ramenée à sa durée effective. Partant l'indemnité est fixée à la moitié de CHF 3'597.35, soit CHF 1'798.70. 7.4. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). L'indemnité accordée à l'appelant n'étant pas liée à la réparation d'un tort moral mais allouée en vertu de l'art. 429 CPP, il sera fait application de l'art. 442 al. 4 CPP. Partant, pour la première instance, après compensation entre les frais de justice mis à sa charge et l’indemnité octroyée, l’Etat versera au prévenu un montant de CHF 1'457.55 (CHF 2'588.55 – CHF 1'131.-). Pour l’appel, les frais de justice seront également compensés avec l'indemnité accordée à l'appelant. Pour la deuxième instance, l’Etat, après compensation, versera CHF 698.70 (CHF 1'798.70 – CHF 1'100).-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 mai 2021 est réformé et prend désormais la teneur suivante : Le Juge de police 1. constate l'invalidité de la plainte pénale déposée le 7 février 2020 par P.________ SA relative au chef de prévention de dommages à la propriété et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 30 CP et 329 al. 5 CPP); 2. a) acquitte O.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (OP cas no 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26). b) reconnait O.________ coupable de dommages à la propriété (OP cas no 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 2bis en application des articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 105 al. 1, 106, 144 al. 1 CP, le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, peine complémentaire à celle prononcée le 5 janvier 2022, et à une amende de CHF 100.-. En cas de nonpaiement de l'amende et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite, elle fera l'objet d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. 3. a) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, P.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles; b) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, F.________ SA, B.________, C.________, L.________ SA, M.________, K.________, H.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, A.________ SA; D.________ SA, E.________, G.________ Sàrl, I.________, J.________ et N.________ AG à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles; 4. met les frais de procédure, fixés à CHF 2'262.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-; débours MP : CHF 1'162.-) à la charge de O.________ à raison de ½, le solde étant mis à la charge de l'Etat de Fribourg. 5. admet partiellement la demande d'indemnité formulée le 17 mai 2021 par O.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et la fixe à CHF 2'588.55. 6. compense l’indemnité accordée avec les frais de justice mis à sa charge. Partant, l'Etat versera à O.________ le montant de CHF 1'457.55. II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de O.________ à raison de ½ et à la charge de l'Etat pour le solde. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : 200.-).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 III. Une indemnité réduite au sens des art. 429 et 436 CPP est accordée à O.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF1'798.70. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de procédure. Partant, un solde de CHF 698.70 sera versé à O.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2022/mga Le Président : La Greffière:

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