Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 59 Arrêt du 22 février 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint Objet Conduite en état d’ébriété (taux qualifié; art. 91 al. 2 let. a LCR) Quotité de la peine (art. 47 CP) Déclaration d’appel du 31 mai 2021 et appel joint du 11 juin 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 18 mars 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de conduite en état d'ébriété (taux qualifié) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 120.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-, frais de la procédure à sa charge. Les faits suivants – qui ne sont pas contestés en appel par le prévenu – ressortent du dossier, en particulier de l’ordonnance pénale du 9 octobre 2020 valant acte d’accusation : Le 16 février 2020, vers 4.40 heures, sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie : 0.67 mg/l), A.________ a pris le volant de sa voiture et, alors qu’il effectuait une manœuvre de marche arrière sur le parking du chalet des Pueys, à 1618 Châtel-St-Denis, il n’a pas remarqué B.________ qui s’était volontairement accroché au capot de la voiture. Ce dernier a alors chuté et a été blessé à la tête. B. Par mémoire de son défenseur du 31 mai 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel (non motivée) contre le jugement du 18 mars 2021. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de conduite en état d'ébriété (taux qualifié), le tout avec suite de frais de la procédure à la charge de l’Etat. Il réclame par ailleurs une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP d’au moins CHF 2'600.pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la seconde instance. En revanche, il ne critique pas la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant, mais seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, comme il l’a encore confirmé lors des débats de ce jour (cf. PV, p. 3). A titre de réquisitions de preuve, l’appelant demande l’audition de C.________ en qualité de témoin, en sus de sa propre audition. Il produit également deux nouvelles pièces. Par ordonnance du 2 août 2021, la Vice-Présidente a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à l’audition de C.________ en qualité de témoin. Les pièces produites ont été versées au dossier. C. Le 11 juin 2021, soit dans le délai légal de 20 jours, le Ministère public a déposé un appel joint (brièvement motivé). Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 120.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1’000.-, frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Par acte de son défenseur du 29 juin 2021, l’appelant s’est déterminé sur l’appel joint du Ministère public, en concluant à son rejet, tout en confirmant les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 31 mai 2021. La Cour a siégé le 22 février 2022. Ont comparu A.________ assisté de Me Sébastien Bossel, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Au stade des questions préjudicielles, Me Sébastien Bossel a produit deux nouvelles pièces, soit deux extraits de site internet concernant le chalet des Pueys. Il a ensuite confirmé les conclusions prises par le prévenu à l’appui de la déclaration d’appel du 31 mai 2021, tout en concluant au rejet de l’appel joint déposé par le Ministère public. Pour sa part, celui-ci a conclu au rejet de l'appel du prévenu et à l’admission de l’appel joint, avec suite de frais de la procédure à la charge de l’appelant.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Sébastien Bossel et le Procureur ont plaidé. Me Sébastien Bossel a répliqué. Pour sa part, le Procureur a renoncé à dupliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 4 juin 2021. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour conduite en état d'ébriété (taux qualifié), soit le seul et unique chef de prévention qui pèse sur lui. Ce faisant, l’appelant remet en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que l’entrée en force de celui-ci est suspendue (art. 402 CPP). Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal et à l'aggravation de la sanction infligée à A.________ à hauteur de 40 jours-amende à CHF 120.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1’000.-, le tout sous suite de frais d'appel. 1.3. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 A titre de réquisitions de preuves, l’appelant a demandé l’audition de C.________ en qualité de témoin, ainsi que sa propre audition. Il a également produit deux nouvelles pièces, à savoir l’invitation Facebook à la soirée du 15 février 2020 – lors de laquelle les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés – et la liste des personnes qui ont participé à cette soirée. Il fait valoir pour l’essentiel que ses réquisitions de preuves visent à établir que la place sur laquelle il a circulé au moment des faits n’était accessible qu’à un nombre restreint et déterminé de personnes, lesquelles avaient dû s’inscrire à cette soirée au préalable auprès de C.________ (cf. déclaration d’appel, ad réquisitions de preuve, p. 3). Par ordonnance du 2 août 2021, la Vice-Présidente a rejeté la réquisition tendant à l’audition de C.________ en qualité de témoin. En effet, elle apparaît d’emblée superflue et n’apporterait aucun élément nouveau utile à la manifestation de la vérité. Les faits qui sont susceptibles d’être apportés sont connus de la Cour et figurent déjà au dossier de la cause. Les deux pièces produites spontanément ont été versées au dossier. Il en va de même des deux nouvelles pièces produites spontanément lors de la séance de ce jour, soit deux extraits de site internet concernant le chalet des Pueys. 2. Invoquant une violation de la loi – à tout le moins implicitement –, singulièrement de la LCR et de l’OCR, l’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge a admis que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés sur la voie publique. Ce faisant, ce dernier aurait omis de prendre en considération un certain nombre de critères fixés par la jurisprudence topique en la matière. En bref, le prévenu fait valoir pour l’essentiel que la route qui mène au chalet des Pueys – et la place qui l’entoure où s’est produit l’incident litigieux – serait une propriété privée sans issue signalée par des panneaux « interdiction aux voitures » et « impasse ». Dans ce contexte, il souligne que le chalet en question est proposé à la location essentiellement pour des soirées ou des événements à vocation privée. D’ailleurs, les faits qui lui sont reprochés ont été commis lors d’une soirée privée, sur inscription préalable, comme en atteste la page Facebook de l’événement (cf. pce n°2 du bordereau de la déclaration d’appel). A cet égard, tout en se référant à la liste qu’il a produite à l’appui de sa déclaration d’appel (cf. pce n°3 du bordereau de la déclaration d’appel), il rappelle que les organisateurs connaissaient à l’avance les coordonnées de tous les participants. S’il concède que la possibilité de se rendre au chalet des Pueys pour les personnes extérieures à la soirée existait malgré tout – dès lors que le sentier qui mène au chalet n’est pas entravé par une barrière notamment –, il soutient que rien dans la signalisation des lieux n’invitait un badaud à s’y rendre, bien au contraire. Il en déduit à tout le moins que les « ayants droits » – soit les organisateurs de la soirée, dont il faisait partie – avaient clairement manifesté leur volonté de privatiser la soirée, si bien qu’il doit être retenu qu’elle s’adressait à un nombre restreint et déterminé de personnes au sens de la jurisprudence. En somme, tout comme en première instance déjà, le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais conteste, en revanche, l'application de la LCR en raison du caractère privé de la soirée et, corollairement, de la place de parc sur laquelle l'accident a eu lieu (cf. plaidoirie de Me Bossel en séance). 2.1. Selon l’art. 1 al. 1 LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles. Aux termes de l'article 1 al. 2 OCR, sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. 2.2. Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR [RS 741.01] ; ATF 86 IV 29 consid. 2). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 104 IV 105 consid. 3 ; arrêt TF 6B_384/2020 du 23 août 2021, consid. 1.4, destiné à publication). Les routes publiques sont des voies de communication et espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou certains d'entre eux, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé. Une route est ouverte à la circulation publique lorsqu'elle est mise à disposition d'un cercle indéterminé de personnes même si son usage est limité par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation. Peu importe que la route ait un but particulier (par exemple qu’elle conduise à une église ou à une école) ou soit réservée à une certaine catégorie d'usagers (par exemple aux cyclistes ou aux automobilistes seulement) ; il suffit qu'un espace soit à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes. Une route de quartier, même en construction, est une route publique, surtout lorsqu’aucun panneau ne restreint son accès et même si, du fait qu’elle est en construction, elle est en pratique utilisée davantage par les piétons que par les véhicules. En somme, la notion de route publique doit être interprétée extensivement, et comprend non seulement les voies de communication proprement dites, mais encore tout espace sur lequel on circule, notamment les places de parc ou esplanades, sans égard au fait qu'elles ont un accès unique (BUSSY/RUSCONI ET AL., Code suisse de la circulation routière, 4e éd., 2015, art. 1 n. 2.1 ss). Le caractère public d'une route ne dépend pas de la volonté du propriétaire, mais de l'usage qui en est fait. La notion de route publique s'applique ainsi à des parcelles de bien-fonds appartenant aussi bien à des personnes physiques ou morales qu'à des corporations publiques – notamment les communes – et à des établissements de droit public (BUSSY/RUSCONI ET AL., art. 1 n. 2.5). 2.3. Le Juge de police a retenu qu’en l'espèce, la route qui mène au chalet des Pueys depuis le parking qui se trouve en contrebas est signalée par deux panneaux "Interdiction aux voitures" et "Impasse". Un portail gêne l'accès à la route mais ne l'empêche pas complètement puisqu'il est possible de le contourner en empruntant un passage muni de tubes métalliques destinés à empêcher le passage du bétail (bovi-stop ou passage canadien). Entendue en qualité de témoin, D.________, intendante du chalet des Pueys depuis 2001, a déclaré : "Durant les dix premières années de mon exercice, soit approximativement jusqu'en 2011, seules trois voitures pouvaient stationner aux abords du chalet. Par la suite, cinq voitures ont été autorisées selon l'annexe au contrat, soit le règlement du chalet des Pueys. Souvent, lorsque je passe durant une manifestation, je constate que ce nombre n'est pas toujours respecté. Je ne suis pas passée au chalet durant le week-end du 14 au 16 février 2020." (PV l. 57-61) Toutefois, aux dires des divers protagonistes de cette affaire, il n'y aurait pas eu plus de deux, voire trois véhicules ce jour-là aux abords du chalet (PV l. 19-20, 90, 114-115 et 144-146).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 S'agissant de la signalisation, l'on relèvera qu'elle n'interdit la circulation qu'aux voitures automobiles et pas, par exemple, aux motos. Cette question est cependant secondaire. En effet, conformément à l'arrêt précité, ce qui est déterminant c'est le nombre de personnes, et non d'automobilistes, qui ont accès à la surface en question. Cette interprétation se comprend d'autant mieux que les règles de la circulation routière sont destinées à protéger tous les usagers de la route, en particulier les piétons. Peu importe, en effet, que seuls quelques automobilistes aient eu accès à la place publique dont il est question dans l'arrêt si un seul d'entre eux, circulant en état d'ivresse, peut blesser ou tuer les piétons qui ont le droit de s'y trouver. En l'espèce, l'accès au chalet des Pueys et à la place qui l'entoure est limité en ce qui concerne les véhicules mais pas les usagers. Sur le site internet de E.________ et la région, le chalet est indiqué comme disposant d'un réfectoire pour 100 personnes. Selon les témoignages entendus le 16 mars 2021 (PV l. 18, 143-144), 30 à 100 personnes y ont mangé le jour de l'accident. Force est dès lors de constater, au vu de ce qui précède, que la route menant au chalet des Pueys et la place qui l'entoure revêtent la qualité de voie publique et que les règles de la circulation routière y sont applicables (cf. jugement entrepris, let. A., ch. III. ss, p. 3 s.). 2.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la route menant au chalet des Pueys et la place qui l'entoure doivent être qualifiées de « route » au sens de l’art. 1 al. 1 OCR. L’appelant conteste en revanche que la route et la place en question puissent être qualifiées de « routes publiques », dès lors qu’elles étaient accessibles à un cercle restreint et déterminé de personnes seulement, lesquelles avaient dû s’inscrire au préalable à la soirée du 15 février 2020. Cette argumentation ne saurait être suivie. Certes, la route menant au chalet des Pueys est signalée par des panneaux « interdiction aux voitures » et « impasse », ce qui signifie qu’elle est, en principe, interdite à la circulation des voitures, sauf pour les usagers jouissant d’une autorisation. Il n’en demeure pas moins que le critère décisif est celui de l’utilisation effective de la route et du cercle d’usagers pouvant y circuler. Dans le cas particulier, indépendamment du caractère public ou privé de la route, de la place ou de la soirée litigieuses, ce qui est déterminant ici est le nombre d’usagers qui ont effectivement accès à l’espace concerné. Or, la route menant au chalet des Pueys et le parking sont accessibles aux piétons, aux motos et à quelques voitures. En d’autres termes, elle est accessible à un nombre indéterminé de personnes quand bien même son utilisation est limitée. Ainsi et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, non seulement la route et la place litigieuses ne sont pas signalées comme étant interdites au public (absence de panneau « propriété privée », aucune barrière interdisant l’accès au sentier qui mène au chalet, absence de mise à ban, aucune interdiction générale de circuler, etc.), mais bien plus encore, on doit admettre que, de par sa nature et son affectation, le chalet des Pueys est destiné à accueillir un grand nombre d’usagers. Etant rappelé ici que ce chalet a une capacité de 100 personnes, on relèvera que pas moins de 46 convives étaient attendus à la soirée du 15 février 2020. Par ailleurs, selon la liste des participants produite par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel (cf. pce n°3 du bordereau de la déclaration d’appel), la plupart d’entre eux se sont inscrits en mentionnant uniquement leur prénom ou alors un pseudonyme, en précisant laconiquement qu’ils seraient accompagnés d’une ou de plusieurs autres personnes, dont on ignore l’identité du reste (cf. pce n°3 du bordereau de la déclaration d’appel). En définitive et comme l’a retenu le premier juge à juste titre, peu importe qu’en principe, seul un nombre restreint et déterminé d’automobilistes aient eu accès au chalet des Pueys – et à la place qui l’entoure – lors de la soirée privée organisée le 15 février 2020, il suffit qu’un seul d'entre eux,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 circulant en état d'ivresse, puisse blesser ou tuer un piéton qui a le droit de s'y trouver, même s’il est totalement étranger à la soirée en question et qu’il ne figurait pas sur la liste des participants inscrits au préalable. On ajoutera qu’en l’absence de signalisation contraire, rien n’empêchait un automobiliste extérieur à la soirée ou un taxi de venir récupérer un participant directement devant le chalet, par exemple. Au surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie aux motifs pertinents du Juge de police – lesquels ont été intégralement retranscrits plus haut (cf. supra consid. 2.3.) – qu’elle fait siens (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. Le Ministère public critique la quotité de la peine pécuniaire et de l’amende infligées au prévenu en première instance qu’il estime trop clémente. Tout en invoquant une violation de l’art. 47 CP, il reproche au Juge de police d’avoir occulté un certain nombre d’éléments qui auraient dû le conduire à fixer une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 120.- l’unité, ainsi qu’une amende de CHF 1’000.-. D’autre part, il réclame que le délai d’épreuve soit fixé à 4 ans – et non pas 3 ans – pour pallier efficacement le risque non négligeable de récidive compte tenu des mauvais antécédents du prévenu en matière d’infractions à la LCR (cf. appel joint, p. 2 et plaidoirie du Ministère public en séance). 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2 A.________ s’est rendu coupable de conduite en état d'ébriété (taux qualifié) au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. Compte tenu de la nature de l’infraction commise, une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner le comportement du prévenu, sans qu’il apparaisse nécessaire de prononcer une peine privative de liberté pour les faits qui lui sont reprochés. Le Ministère public ne le conteste d’ailleurs pas. 3.3. La faute et la culpabilité du prévenu doivent être qualifiées de moyennes tant objectivement que subjectivement. L’infraction reprochée au prévenu était parfaitement évitable, si bien que son mobile doit être qualifié de futile. Comme le relève le Ministère public, il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; arrêts TF 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.4), si bien que la prétendue large responsabilité de la victime ne saurait être prise en considération. Sans être bénigne, compte tenu du taux d’alcoolémie qualifié, la gravité de l’infraction reprochée au prévenu doit être relativisée. En effet, il est établi qu’il avait l’intention de dormir sur place et non de reprendre le volant sur une route très fréquentée pour rentrer chez lui, et qu’il s’est limité à effectuer une manœuvre de parcage sur une place de parc relativement isolée après avoir déplacé son véhicule vers l’entrée du chalet pour y charger du matériel. 3.4. S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, on relèvera qu’il n’a jamais nié les faits qui lui sont reprochés et qu’il a formulé des regrets à plusieurs reprises, si bien qu’on doit admettre qu’il a fait montre d’une réelle capacité d’introspection. 3.5. En revanche, on relèvera que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation en matière d’infractions à la LCR. Certes, comme l’a souligné le premier juge, ses précédentes condamnations sont relativement anciennes, mais il n’en demeure pas moins que l’intéressé en est à sa troisième condamnation pour conduite en état d’ébriété (taux qualifié) en l’espace de 7 ans seulement, étant précisé ici que les faits ayant donné lieu à sa première condamnation datent du 10 mars 2013, tandis que les faits ayant donné lieu à la présente condamnation datent du 15 février 2020. Il se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale. 3.6. A décharge, s’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retiendra aucun. 3.7. S’agissant de la situation personnelle du prévenu, il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant qu’elle a un effet neutre sur la peine, dès lors que le Ministère public n’a rien apporté de déterminant en défaveur du prévenu lors des débats. 3.8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la relativement faible gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, de sa culpabilité objective et subjective qualifiées de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 moyennes, de son mobile, de ses antécédents (récidive spéciale) et de ses bonnes capacités d’introspection, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 40 jours-amende est adéquate pour sanctionner les agissements de l’intéressé, étant précisé encore que le montant du jour-amende et la question du sursis ne sont pas remises en question en appel. 3.9. Quant à l’amende additionnelle de CHF 500.-, elle est apte à atteindre le but visé, soit d’imposer une sanction tangible pour l’auteur et augmenter l’effet préventif, relativement faible, de la peine pécuniaire avec sursis. Il n’est pas nécessaire de la porter à CHF 1'000.- comme l’a conclu le Ministère public sans toutefois motiver ce point. 3.10. Le délai d’épreuve sera, quant à lui, fixé à 3 ans. En dépit des antécédents du prévenu, qui concernent uniquement des infractions à la LCR, un tel délai apparaît suffisant pour pallier efficacement tout éventuel risque de récidive. Il s’ensuit l’admission partiel de l’appel joint du Ministère public sur ces différents points. 4. 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Quant à l’appel joint du Ministère public, il est admis pour l’essentiel, soit la quotité de la peine pécuniaire ; le rejet sur des points accessoires comme le montant de l’amende additionnelle et la durée du délai d’épreuve doit rester sans incidence sur la répartition des frais, tant de première instance que d’appel, lesquels doivent être mis à la charge du prévenu (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 4.2. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse le 18 mars 2021 est modifié et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de conduite en état d'ébriété (taux qualifié). 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al.1, 106 CP, 91 al. 2 let. a LCR, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans; le montant du jouramende est fixé à CHF 120.-;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 - au paiement d'une amende de CHF 500.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 20 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.- pour l'émolument de justice et à CHF 300.- pour les débours, soit CHF 700.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). III. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2022/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :