Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2021 501 2021 40

29 giugno 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,782 parole·~9 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 40 Arrêt du 29 juin 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière : Mélanie Pythoud Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Anna Noël, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint B.________, partie plaignante et intimée C.________, partie plaignante et intimée FONDATION D.________, partie plaignante et intimée E.________ SA, partie plaignante et intimée Objet Retrait de l'appel (art. 386 CPP) Appel du 19 avril 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par jugement du 11 mars 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a acquitté A.________ (ci-après : le prévenu) des chefs de prévention de tentative de vol, de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile concernant les chiffres 1.1 à 1.7 de l'acte d'accusation du 13 octobre 2020, mais l'a reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite sans permis de conduire et conduite sans permis de circulation ou plaque de contrôle concernant le chiffre 1.8 de l'acte d'accusation du 13 octobre 2020. Pour ces infractions, il l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 40.avec sursis pendant deux ans, de laquelle seront déduites l'arrestation et la détention provisoires subies du 19 novembre au 12 décembre 2019, à une amende contraventionnelle de CHF 200.qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP), ainsi qu'à une amende additionnelle de CHF 500.qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 12 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP). Le Juge de police a en outre, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, restitué au prévenu la carte Postfinance séquestrée le 8 novembre 2019, le sac à dos militaire, la lampe de poche, la paire de gants noirs, la boîte à embouts, le couteau Victorinox et le pistolet soft-air séquestrés le 19 novembre 2019, mais a ordonné, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction du pied-de-biche saisi le 19 novembre 2019. De surcroît, il a admis les conclusions civiles formulées le 11 février 2021 par E.________ SA et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 12'369.10 à titre de dommages-intérêts. De même, il a admis les conclusions civiles formulées le 11 février 2021 par la fondation D.________ et a condamné le prévenu à lui verser la somme de CHF 500.- à titre de dommages-intérêts. F.________ SA et B.________ ont quant à elles été renvoyées à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions civiles en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP. Enfin, le Juge de police a rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 9 février 2021 par le prévenu, a fixé le montant de l'indemnité due à Me Anna Noël, défenseur d'office du prévenu, à CHF 5'157.35, a condamné A.________ au paiement de 1/8 des frais de la procédure ggg (émoluments : CHF 125. ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 1'133.40) et au paiement des frais de la procédure hhh (émoluments: CHF 150.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 120.- ; art. 421, 422 et 426 CPP), en précisant que le prévenu sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de CHF 664.65 avancé par ce dernier lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; que le jugement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 30 mars 2021, par l'entremise de son défenseur ; que par acte du 19 avril 2021, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une déclaration d'appel non motivée contre ce jugement dans laquelle il conclut à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il soit acquitté des chefs de prévention de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile concernant le chiffre 1.8 de l'acte d'accusation du 13 octobre 2020, pour lequel le Juge de police l'a reconnu coupable en première instance, qu'il soit reconnu coupable de conduite sans permis de conduire et de conduite sans permis de circulation ou plaque de contrôle, qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes à CHF 40.- avec sursis pendant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 deux ans ainsi qu'au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 200.- qui, en cas de nonpaiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution, que les conclusions civiles formulées le 11 février 2021 par E.________ SA et par la fondation D.________ soient rejetées ou renvoyées au juge civil, que les frais de la procédure ggg soient mis à la charge de l'Etat et qu'il lui soit alloué une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de CHF 2'400.- ; il conclut en outre à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité soit allouée à Me Anna Noël, défenseur d'office ; que le 3 mai 2021, le Ministère public a déposé un appel joint non motivé, dans lequel il conclut à la modification du jugement attaqué en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de tentative de vol, de vol, de dommages à la propriété ainsi que de violation de domicile concernant les chiffres 1.1 à 1.7 de l'acte d'accusation du 13 octobre 2020, pour lesquels le Juge de police l'a acquitté en première instance, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, que les conclusions civiles formulées le 5 février 2021 par la F.________ SA et la B.________ soient admises, qu'il soit condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 6'175.80 à titre de prétentions civiles et qu'il soit condamné au paiement des frais de la procédure ggg en application des art. 421, 422 et 426 CPP ainsi qu'au paiement des frais de la procédure d'appel ; que le 10 juin 2021, A.________ a conclu au rejet de l'appel joint et s'est réservé le droit de développer les motifs y relatifs plus tard dans la procédure ; que par courrier du 21 juin 2021 de son défenseur, A.________ a fait savoir à la Cour qu'il retirait son appel ; qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l'appel du prévenu et de rayer la cause du rôle ; qu'il en résulte que l'appel joint devient caduc (art. 401 al. 3 CPP) ; que le jugement du Juge de police de la Sarine du 11 mars 2021 est désormais définitif et exécutoire ; que, le prévenu ayant retiré son appel, il est considéré avoir succombé, de sorte que les frais judiciaires de la procédure d'appel, par CHF 300.- sont mis à sa charge (art. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, art. 124 de la loi sur justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1] et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]) ; que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 a. 1 et 4 CPP) ; que le tribunal fixe l'indemnité conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; qu'en l'espèce, sur la base de la liste de frais qu'elle a produite le 24 juin 2021, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Anna Noël et retient qu'elle a consacré utilement 4 heures et 24 minutes à la défense de son mandant ; aux honoraires d'un montant de CHF 792.- (4.4 heures x 180 CHF/h), s'ajoutent CHF 39.60 pour les débours (5%) et CHF 64.05 pour la TVA

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 (CHF 831.60 à 7.7%), ce qui porte l'indemnité du défenseur d'office du prévenu, Me Anna Noël, à CHF 895.65 au total ; qu'en application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra ; la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par A.________. Il est constaté que l'appel joint du Ministère public est caduc. Partant, la cause 501 2021 40 est rayée du rôle. II. Le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 mars 2021 est définitif et exécutoire. III. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 300.-. IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Anna Noël pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 895.65, TVA par CHF 64.05 comprise. A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 juin 2021/mpy Le Président : La Greffière :

501 2021 40 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2021 501 2021 40 — Swissrulings