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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.05.2021 501 2021 2

10 maggio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,630 parole·~38 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 2 Arrêt du 10 mai 2021 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Dina Beti Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC Objet Délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup) Quotité de la peine (art. 47 ss CP) ; sursis et révocation du sursis (art. 42 ss CP) Déclaration d’appel du 12 janvier 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 9 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement rendu le 9 décembre 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Après avoir révoqué le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 10 mois infligée par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal pénal de la Glâne) le 30 mars 2017, le Juge de police a condamné le prévenu à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 16 mois – peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2017 par le Tribunal pénal de la Glâne – ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. En revanche, le Juge de police n’a ni révoqué ni prolongé le sursis de 4 ans assortissant la peine privative de liberté de 12 mois accordé par le Tribunal cantonal le 24 septembre 2013. Ce jugement se prononce pour le surplus sur la question des frais de procédure, lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu. B. En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants :  Le samedi 10 février 2018, vers 05.00 heures, A.________ se trouvait au volant de la voiture de marque B.________, immatriculée ccc à C.________, chemin de D.________. À la vue d’agents de police, il a fait un demi-tour sur route et a repris la direction du centreville. À l’avenue de E.________, alors que le véhicule de police avait enclenché le signal « STOP POLICE » et les feux bleus, il a démarré pour prendre la direction de F.________. En raison de la chaussée verglacée et enneigée, il a perdu la maîtrise de son véhicule, dont l’avant a heurté un panneau de signalisation et un banc. Par la suite, il a effectué une marche arrière durant laquelle sa voiture a percuté le pare-chocs avant du véhicule de police, qui était à l’arrêt. Lors de la marche arrière, il a vu que les agents de police étaient sortis de leur véhicule et qu’ils se dirigeaient vers sa voiture. Après avoir heurté le véhicule de police, il est sorti de sa voiture et a pris la fuite à pied. Il a agi de la sorte afin d’empêcher que la police ne procède à son interpellation et à des mesures tendant à établir son incapacité de conduire. Compte tenu des circonstances, il savait que les agents de police allaient exécuter des mesures et qu’en raison de sa fuite, ils seraient dans l’impossibilité de le faire. Il a finalement été interpellé après une brève course pédestre. A.________ a été soumis à un test à l’éthylomètre qui a révélé un taux d’alcool de 0.36 mg/l. (cf. jugement entrepris, ad considérants en droit, ch. I., p. 5 s.). Le prévenu a admis ces faits qui ne sont pas contestés en appel.  Entre le mois de septembre 2014 jusqu’au 27 septembre 2017, jour qui précède l’interpellation de G.________, A.________ a déposé plusieurs sachets de marijuana chez G.________, à C.________, avant de procéder à la vente auprès de divers clients. Le dernier dépôt a eu lieu au début du mois de septembre 2017 et a porté sur 250 grammes environ. A.________ est passé régulièrement chez G.________ pour reprendre la marijuana en vue

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 de la vente. Sa dernière venue a eu lieu le soir du 26 septembre 2017, lors de laquelle il a pris trois sachets de marijuana d’un poids total de 21 grammes. Durant la période en question, il a stocké chez G.________ en moyenne un sachet de quelque 140 à 160 grammes de marijuana par mois, soit une quantité totale de 5-6 kilos pour une durée de trois ans. Le 27 septembre 2017, A.________ était en possession de 115 grammes de marijuana qui était stockée dans la cuisine de G.________. A.________ a dès lors vendu une quantité totale d’environ 4'885 g (5'000 g – 115 g) à 5'885 g (6'000 g – 115 g) de marijuana à diverses personnes inconnues pour un montant indéterminé. En outre, depuis le mois de septembre 2014 au mois de juin 2017, A.________ a vendu à G.________ entre 15 et 25 grammes de marijuana par mois, au prix de CHF 300.- le sachet de 25 grammes, ce qui représente une quantité totale d’environ 500 à 800 grammes de marijuana pour la somme totale maximale de CHF 9'600.- (cf. jugement entrepris, ad considérants en droit, ch. II., p. 7 ss, 18). Le prévenu a toujours contesté ces faits qui sont, une nouvelle fois, contestés en appel. C. Par mémoire de son défenseur du 12 janvier 2021, le prévenu a déposé une déclaration d’appel (non motivée) contre le jugement du Juge de police du 9 décembre 2020. L’appelant conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, le tout avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Le prévenu conteste également la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance et la révocation du sursis prononcée le 30 mars 2017 par le Tribunal pénal de la Glâne à titre indépendant – et pas seulement comme conséquences de l’acquittement demandé –, comme il l’a d’ailleurs précisé ce jour en séance (cf. PV, p. 3). Le 21 janvier 2021, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint. Par courrier de son défenseur du 4 mai 2021, l’appelant a requis l’audition de H.________ en qualité de témoin, à titre de réquisition de preuve. Celle-ci a toutefois été rejetée par ordonnance de la Vice- Présidente du lendemain. D. La Cour a siégé le 10 mai 2021. Ont comparu A.________ assisté de Me Sébastien Bossel, étant précisé que le Procureur a demandé à être dispensé de comparaître, ce qui lui a été accordé. Au stade des questions préjudicielles, l’appelant a réitéré sa réquisition de preuve du 4 mai 2021, tendant à l’audition de H.________ en qualité de témoin. Après délibérations à huis-clos, cette réquisition a été rejetée. La Cour a ensuite passé en revue les conclusions prises par l’appelant. À cette occasion, le défenseur d’office du prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du 12 janvier 2021, tout en présentant un nouveau chef de conclusion tendant à ce qu’une peine pécuniaire avec sursis vienne sanctionner les infractions à la LCR (cf. PV, p. 2, ad chef de conclusions IIbis). A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Sébastien Bossel a plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ce point (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public. Il en va de même des chiffres 2, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.4. A titre de réquisition de preuve, l’appelant requiert l’audition de H.________ en qualité de témoin. En bref, il expose que l’intéressé prend régulièrement ses pauses à la gare de C.________ où des jeunes lui auraient rapporté des propos troublants concernant la véracité des accusations portées contre lui par G.________ (cf. courrier de Me Bossel du 4 mai 2021 et PV de la séance de ce jour, p. 5). En l’espèce, l’audition demandée apparaît d’emblée superflue et n’apporterait aucun élément nouveau utile à la manifestation de la vérité. En effet, à supposer que le prénommé confirme devant la Cour les propos prétendument tenus par G.________ devant des jeunes à la gare de C.________, force est de constater que les faits qui sont susceptibles d’être apportés sont connus de la Cour et qu’ils figurent déjà au dossier (cf. PV du 6 octobre 2020, p. 6-8 et jugement entrepris, p. 9 notamment). Par ailleurs, les propos litigieux n’auraient de toute façon pas la portée que l’appelant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 souhaite qu’on leur prête. C’est le lieu de relever que le prévenu affirmait, en première instance déjà, que « G.________ aurait dit [s]on nom à la police car à l’époque il prenait des médicaments », allant jusqu’à préciser que « ce sont des jeunes de C.________ qui se trouvent souvent à la gare qui [lui en] ont fait part » (cf. PV du 6 octobre 2020, p. 6-8). Or, à l’instar du Juge de police, on relèvera que G.________ a confirmé ses premières déclarations à la police devant le Ministère public, alors qu’il ne prenait plus de médicaments (ibidem), ce qui suffit à anéantir l’argumentation de l’appelant. En tout état de cause et quoi qu’en pense ce dernier, les propos en question, même avérés, ne sont pas de nature à remettre en cause la capacité de discernement et/ou la crédibilité de G.________, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.2. à 2.4.). Enfin et comme on l’examinera également (ibidem), la culpabilité de l’appelant ne repose pas seulement sur les accusations portées contre lui par G.________, mais aussi et surtout, sur ses propres déclarations à la police. Il s’ensuit le rejet de la réquisition de preuve formulée par l’appelant tendant à l’audition de H.________ en qualité de témoin. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. L’appelant conteste s’être rendu coupable de délit à la LStup (cf. déclaration d’appel, ad ch. II des conclusions, p. 3). En bref, il fait valoir pour l’essentiel que les charges retenues contre lui ne reposent sur aucune preuve matérielle et considère pour le surplus que sa condamnation ne repose sur aucun témoignage fiable. À cet égard, il conteste les accusations portées contre lui par G.________, dont il met avant tout en doute la capacité de discernement. L’appelant fait valoir pêlemêle qu’ils seraient en froid, qu’il serait de notoriété publique à C.________ que G.________ est un « cas social », que l’intéressé venait d’avoir un accident cérébral grave qui a vraisemblablement affecté ses capacités cognitives, qu’il chercherait à lui nuire, qu’il a largement varié dans ses déclarations ou encore qu’il s’est montré confus et contradictoire, de sorte qu’il doit être retenu que sa crédibilité est, à tout le moins, sujette à caution (cf. plaidoirie de Me Bossel en séance). En somme, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. S’agissant du trafic de stupéfiants qu’il est reproché au prévenu d’avoir mis en place, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le premier juge a écarté la version des faits avancée par A.________ pour se rallier à celle présentée par G.________, dont les déclarations sont apparues claires, constantes et, en définitive, crédibles. Ainsi, après avoir considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de mettre en doute la capacité de discernement de l’intéressé, le Juge de police a ensuite retenu que ce dernier, lui-même

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 consommateur de marijuana et lui-même prévenu dans le cadre d’une procédure pénale parallèle dirigée contre lui, s'il pouvait avoir un intérêt à minimiser sa propre consommation de stupéfiants, n'en avait en revanche aucun à charger l’appelant outre mesure, sauf à s’accabler lui-même par la même occasion (cf. jugement entrepris, ad considérants en droit, ch. II., p. 7 ss). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est toute relative, pour ne pas dire nulle. C’est le lieu de relever que lors de son interpellation à son domicile, le 15 mai 2019, la police a retrouvé des restes de marijuana cachés dans une enceinte au salon ainsi que deux téléphones portables (DO/2'025, lignes 16 ss). Lors de sa première audition par la police le même jour, le prévenu a, dans un premier temps, expliqué que les restes de marijuana retrouvés à son domicile étaient relativement anciens, tout en restant évasif sur la question. Invité par les gendarmes à fournir le code d’activation de ses téléphones portables, le prévenu a accepté de divulguer celui du téléphone portable qu’il n’utilisait plus, mais a, en revanche, refusé de divulguer le code d’activation du téléphone portable qu’il utilisait depuis deux ans (DO/2'026, lignes 30 ss), prétextant qu’il n’avait pas « envie de foutre [ses] amis dans la merde », dont certains d’entre eux seraient des fournisseurs (DO/2'027 lignes 64 ss). Quoi qu’en pense l’appelant, de telles déclarations laissent d’emblée à penser qu’il a quelque chose à se reprocher. Mais il y a plus. Le prévenu a en effet déclaré qu’il avait arrêté de vendre de la marijuana depuis le mois de septembre 2017 (DO/2'026, lignes 36 ss), avant de se rétracter (idem, lignes 44 ss), pour finalement affirmer qu’il ne consommait ni ne vendait plus de stupéfiants « depuis des années », sans donner davantage de précisions à ce sujet (DO/2'027 lignes 64 ss). Pour le surplus, l’intéressé s’est borné à nier en bloc les accusations portées contre lui par G.________ (DO/2'026, lignes 49 ss). Enfin, tout en affirmant que la justice s’acharnait contre lui, le prévenu s’est posé en victime, puis a mis un terme à son audition, avant de refuser de signer le procès-verbal. Par la suite, le prévenu a, dans les grandes lignes, confirmé ses premières déclarations à la police lors de son audition par le Ministère public, tout en mettant en cause l’intégrité des gendarmes qui ont protocolé ses premières déclarations, lesquels lui auraient prétendument mis la pression afin qu’il fasse et/ou signe des déclarations qu’ils savaient fausses, sans que l’on comprenne véritablement leur motivation. À cette même occasion, confronté à son accusateur, le prévenu a, une nouvelle fois, nié en bloc les accusations portées contre lui par G.________, tout en prétextant laconiquement qu’ils seraient en froid (DO/3'002, lignes 68 ss), posture qu’il a ensuite adoptée en première instance et qu’il tente, à présent, à nouveau, de répéter en appel, sans davantage de succès. En effet, on doit admettre que sa ligne de défense est cousue de fil blanc, si bien que son argumentation ne saurait être suivie. Ainsi, l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il soutient que les gendarmes qui l’ont auditionné lui auraient mis la pression afin qu’il fasse et/ou signe des déclarations qu’ils savaient parfaitement fausses. Non seulement une telle assertion est intrinsèquement invraisemblable et ne trouve du reste aucun ancrage au dossier, mais bien plus encore, l’appelant n’explique pas pour quels motifs – et la Cour n’en voit d’ailleurs aucun – deux agents de police assermentés auraient recours à de tels procédés qui, s’ils s’avéraient fondés, risqueraient de compromettre leur carrière dans la police. Ils n’avaient donc aucun intérêt à le confondre lui en particulier plutôt qu’un autre, ce d’autant qu’ils ne le connaissaient même pas au préalable. Il faut bien plutôt admettre que le prévenu tente, pour des raisons évidentes et par tous les stratagèmes possibles, de revenir sur des déclarations dont il s’est aperçu tardivement qu’elles

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 étaient contradictoires et ambivalentes, mais encore et surtout, maladroites et accablantes. Il en va notamment ainsi lorsqu’il affirme successivement tantôt qu’il n’était qu’un simple consommateur et qu’il ne trafiquait plus depuis septembre 2017, tantôt qu’il n’était ni consommateur ni trafiquant « depuis des années », ce qui dénote par ailleurs, outre un opportunisme certain, un manque total de cohérence. L’argumentation de l’appelant ne saurait davantage être suivie lorsqu’il tente, pour des raisons bien comprises, ici encore, de mettre en cause la crédibilité de G.________, dont il cherche avant tout à mettre en doute la capacité de discernement. C’est le lieu de lui rappeler qu’à moins d’avoir été placée sous curatelle de portée générale (art. 398 al. 3 CC), toute personne majeure est présumée capable de discernement (art. 16 CC), si bien qu’il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC ; ATF 124 III 5 consid. 1b p. 8 ; arrêt TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2). Or, dans le cas particulier, le Juge de police a considéré et retenu à juste titre qu’aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute la capacité de discernement de G.________. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, dans la mesure où il se borne pour l’essentiel à affirmer péremptoirement le contraire, sans pour autant en faire la démonstration. En tout état de cause, force est de constater qu’il n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire, en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise visant à apprécier la capacité de discernement de son contradicteur, par exemple, ce qui suffit à écarter son grief. Au surplus, s’agissant des quantités de stupéfiants retenues contre lui – que l’appelant conteste de manière toute générale, en faisant valoir pour l’essentiel que les accusations portées contre lui n’ont aucun crédit –, il suffit de rappeler que, lorsque des fourchettes de quantité de drogues ou de prix ont été avancées par G.________, seules les valeurs les plus basses – et donc les plus favorables au prévenu – ont été retenues par le premier juge, ce qui, quoi qu’en dise le principal intéressé, ne prête pas le flanc à la critique. De même, seules les déclarations à charge confirmées lors de l’audience de confrontation ont été prises en considération. 2.4. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur d’office, le Juge de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, comme on vient de le voir (cf. jugement entrepris, ad considérants en droit, ch. II., p. 7 ss)., pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par G.________. Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que ce dernier n’avait aucun intérêt à charger le prévenu plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à nier toute implication dans le trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place, puis à adapter sa ligne de défense au gré de l’avancement de l’instruction et des accusations portées contre lui. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-5%3Afr&number_of_ranks=0#page5

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits. 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant indique toutefois critiquer la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement qu’il demande (cf. PV, p. 3 et plaidoirie de Me Bossel en séance). En réalité, il se plaint essentiellement de ne pas avoir bénéficié du sursis et considère que l'arrêt entrepris viole l'art. 42 CP. En bref, il affirme avoir changé de vie et s’être repris durablement en main, si bien qu’il y a lieu de retenir l'existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP devant conduire à retenir qu’il a fait preuve d'un amendement profond. L’appelant invoque également une violation de l'art. 46 CP et conteste la révocation du sursis concernant la peine antérieurement prononcée à son encontre par le Tribunal pénal de la Glâne le 30 mars 2017. 3.1. Le premier juge a correctement et exhaustivement exposé les bases légales, la doctrine et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, au concours rétrospectif partiel, au sursis et à la révocation de celui-ci (cf. jugement entrepris, ch. III., p. 19 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.2. En l’espèce, la Cour considère que le premier juge a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu'il a accordé à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, ch. II., let. B., p. 36 ss), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). La Cour fait donc sienne la motivation du Juge de police et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que la peine privative de liberté de 6 mois prononcée est en partie complémentaire (4 mois) et en partie indépendante (2 mois) à celle prononcée le 30 mars 2017 par le Tribunal pénal de la Glâne. 4. 4.1. Invoquant une violation de l'art. 42 al. 2 CP – à tout le moins implicitement –, l’appelant reproche au Juge de police de ne pas l’avoir mis au bénéfice du sursis complet. Il soutient pour l’essentiel que sa situation personnelle s’est considérablement améliorée. Dans ce contexte, il énumère un certain nombre d’éléments qui, selon lui, constituent des « circonstances particulièrement favorables » au sens de la disposition précitée. En bref, il fait valoir qu’il s’est totalement détourné de son ancienne vie, qu’il ne trafique plus, qu’il mène des études universitaires avec succès ou encore qu’il effectue régulièrement des petits boulots à côté de ses études. Il souligne également qu’il vit en concubinage avec sa compagne de manière stable et durable, soit depuis plus de 15 ans, qu’ils ont eu un premier enfant en 2019 et qu’elle attend actuellement leur deuxième enfant. En définitive, il soutient que ces différents éléments constituent des circonstances particulièrement favorables, si bien que le sursis total doit lui être accordé (cf. plaidoirie de Me Bossel en séance). 4.2. 4.2.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Toutefois, lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 4.2.2. L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_492%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 4.2.3. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En revanche, en cas de récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. On doit en déduire que la possibilité d'un sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art. 42 al. 2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de pronostic incertain ou de doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur. Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu. 4.2.4. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine eu égard au concours rétrospectif partiel, on ne saurait exiger du juge qu’il formule un pronostic en matière de sursis pour chaque groupe d’infractions. Celui-ci doit émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu’il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l’exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l’application de l’art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377) 4.3. La peine privative de liberté de 6 mois prononcée ce jour est compatible avec l'octroi du sursis complet. Toutefois, dans les cinq ans qui ont précédé les faits qui lui sont ici reprochés, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes, de sorte que le sursis n'est possible qu'en cas de « circonstances particulièrement favorables » (art. 42 al. 2 CP), telles que définies plus haut (cf. supra consid. 4.2.1. et 4.2.2.), lesquelles sont ici réalisées. Si force est de constater que les faits qui sont ici reprochés à l’appelant ont un rapport direct et manifeste avec ses précédentes condamnations – en particulier celle prononcée le 30 mars 2017 par le Tribunal pénal de la Glâne, qui avait déjà trait à des violations de la LStup et de la LCR, ce qui ne l’a toutefois pas empêché de récidiver – il n’en demeure pas moins que la situation personnelle du prévenu s’est significativement améliorée depuis les dernières infractions qui lui sont reprochées, soit à tout le moins depuis le 10 février 2018, ce qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. L’appelant semble en effet, comme il l’affirme, s’être durablement détourné de son ancienne vie, dès lors qu’il ne fume pratiquement plus de marijuana, qu’il ne trafique plus, qu’il mène des études universitaires avec succès – qui plus est dans un contexte difficile et largement troublé par la crise liée à la pandémie de coronavirus – et qu’il effectue régulièrement des

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 petits boulots à côté de ses études. Il vit par ailleurs en concubinage avec sa compagne de manière stable et durable depuis plus de 15 ans. Ensemble, ils ont eu un premier enfant en 2019 et ils attendent actuellement leur deuxième enfant. Ces circonstances sont très favorables, si bien qu’au regard de l'ensemble des éléments précités, on peut – et doit – admettre que l'évolution de l'intéressé est particulièrement évidente et positive et que le sursis peut donc lui être octroyé pour l'entier de sa peine. Le délai d'épreuve sera, quant à lui, fixé à 5 ans. 5. L’appelant conteste également la révocation du sursis partiel accordé par le Tribunal pénal de la Glâne le 30 mars 2017. 5.1. Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et les arrêts cités). 5.2. En l'espèce, l'appelant a récidivé dans le délai d’épreuve de 5 ans. Cela étant dit, et comme cela vient d’être examiné de manière circonstanciée dans le cadre de l’octroi du sursis complet qui lui a été accordé (cf. supra consid. 4.), on doit admettre qu’il a significativement et durablement changé de vie et de comportement à présent, si bien que la révocation du sursis partiel accordé par le Tribunal pénal de la Glâne le 30 mars 2017 n'apparaît pas nécessaire. Cependant, en application de l'art. 46 al. 2 CP, le délai d'épreuve sera prolongé de 2 ans. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 6.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, compte tenu de l’admission partielle de l’appel du prévenu, il y a lieu de mettre les frais d’appel à sa charge à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), hors frais de défense d'office. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 6.4. En l'espèce, Me Sébastien Bossel a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Juge de police du 21 septembre 2020 (DO/1'000'012 ss), désignation qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires réclamés par Me Sébastien Bossel – sauf à corriger le tarif horaire demandé (cf. art. 57 al. 2 RJ) –, si bien qu’il y a lieu de retenir qu’il a consacré utilement 8 heures et 30 minutes à la défense du prévenu en appel, en tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour et en rajoutant 15 minutes pour les opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'530.- (8.5 x 180 CHF/h) s’ajoutent encore les débours par CHF 76.50 (5 %) et les frais de vacation par CHF 30.-. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Sébastien Bossel, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'762.50, TVA par CHF 126.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.5. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 9 décembre 2020 est modifié et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule en état d’ébriété, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. Le sursis de 4 ans assortissant la peine privative de liberté de 12 mois accordé par le Tribunal cantonal le 24 septembre 2013 à A.________, tel qu’il a été prolongé de deux ans le 30 mars 2017 par le Tribunal pénal de la Glâne puis à nouveau prolongé d’un an le 5 avril 2017 par le Procureur, n’est pas révoqué ni prolongé. 3. Le sursis partiel de 5 ans assortissant la peine privative de liberté de 10 mois accordé par le Tribunal pénal de la Glâne le 30 mars 2017 à A.________ n’est pas révoqué. Le délai d’épreuve est prolongé de 2 ans. 4. En application des art. 27 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 91 al. 1 let. a LCR, 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR, 92 al. 1 LCR, 19 al. 1 let. b et c LStup, 40, 42, 47, 48a et 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2017 par le Tribunal pénal de la Glâne, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter sa peine d’amende sous la forme d’un travail d’intérêt général. 5. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ allouée à Maître Sébastien Bossel est fixée à CHF 2'496.80, TVA de CHF 178.50 incluse. 6. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit : Émolument du Juge de police CHF 1’500.- Liste de Maître Sébastien Bossel, tarif AJT (TVA de fr. 178.50 comprise) CHF 2'496.80 Débours du Juge de police (en l’état) CHF 1'112.- Total CHF 5'108.80 En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, la personne condamnée sera tenue de rembourser à l'Etat les indemnités servies à son défenseur d'office, soit CHF 2'496.80, dès que sa situation financière le permettra. 7. La requête d’indemnité formulée par A.________ fondée sur l’art. 429 CPP est entièrement rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 et 106 CP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Sébastien Bossel pour l’appel est fixée à CHF 1’762.50, TVA par CHF 126.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 mai 2021/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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