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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.08.2022 501 2021 199

23 agosto 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,198 parole·~31 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 199 Arrêt du 23 août 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Maxime Morard, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a CP) Appel du 11 janvier 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 21 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal pénal de la Broye a acquitté A.________ du chef de prévention de contrainte mais l’a reconnu coupable d’instigation à actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’instigation à actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie, d’instigation à pornographie et de tentative d’instigation à pornographie et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans et 12 mois fermes, sous déduction de la détention préventive subie du 7 février 2019 au 2 avril 2019, le sursis étant soumis à la poursuite du traitement ambulatoire selon les modalités d’exécution fixées par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation en tant que règle de conduite. En outre, le sursis octroyé le 4 août 2016 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg a été révoqué. En application de l’art. 66a al. 1 let. h CP, A.________ a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans et le signalement de l’expulsion dans le SIS ordonné (chiffre 3 du dispositif). B. Le Tribunal a retenu les faits suivants, qui ne sont pas contestés en appel : - Entre le début de l’année 2016 et le 31 janvier 2019, à son domicile à C.________, A.________ a téléchargé sur internet et le darknet puis visionné des vidéos et des images pédopornographiques et a reçu, à sa demande, entre novembre 2018 et le 31 janvier 2019, des vidéos et des images pédopornographiques de la part de D.________, via WhatsApp (consid. 3.1, p. 9). - Dans le courant de l’année 2018, A.________ a demandé à D.________ de lui envoyer des images et des vidéos à caractère sexuel, la présentant avec sa fille E.________, alors âgée de 5 ans, suite à quoi, entre le 5 novembre 2018 et le 7 février 2019, D.________ lui a envoyé à tout le moins 10 images et 32 vidéos présentant des actes d’ordre sexuel entre elle et sa fille, notamment des attouchements par E.________ sur la poitrine et dans le sexe de D.________ ou cette dernière prenant le pied de sa fille endormie pour caresser son sexe. Durant la période comprise entre la fin 2018 et le 7 février 2019, à son domicile à F.________, à la demande de A.________, D.________ a fait à tout le moins 10 photographies et 32 enregistrements vidéos à caractère sexuel de sa fille E.________, alors âgée de près de 5 ans, avec son téléphone portable, pour ensuite transmettre les fichiers, via WhatsApp, à son amant A.________, à la demande de ce dernier. Figurent notamment parmi les vidéos répréhensibles des images sur lesquelles E.________ met un doigt dans le vagin de D.________ ou sur lesquelles cette dernière se caresse le sexe avec le pied de E.________ pendant que celle-ci dort (consid. 4.1, p. 10). - À une date indéterminée durant l’année 2018, A.________ a demandé à D.________ de faire une vidéo à caractère sexuel avec son chat, et de la lui transmettre. D.________ a déclaré le 25 mars 2019 [qu’elle] s’est exécutée en créant une vidéo sur laquelle on la voit caresser l’entre-jambe d’un chat, et non ses parties génitales car elle ne voulait pas aller jusque-là, puis en l’envoyant à A.________ (consid. 5.1, p. 24).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 C. Le 11 janvier 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 21 mai 2021. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris. Il conteste l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint par courrier du 24 janvier 2022. D. La Cour a siégé le 23 août 2022. Ont comparu A.________, assisté de Me Maxime Morard et de sa stagiaire, Me Solène Rumo, d’une part, et le Procureur général adjoint au nom du Ministère public, d’autre part. Me Maxime Morard a confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 11 janvier 2022. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. A.________ et B.________, comme témoin, ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Me Solène Rumo et le Procureur général adjoint ont plaidé. Me Solène Rumo a ensuite brièvement répliqué, tandis que le Procureur général adjoint a renoncé à dupliquer. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que la condamnation du prévenu pour instigation à actes d’ordre sexuel avec des enfants, instigation à actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, instigation à pornographie et tentative d’instigation à pornographie, ainsi que la condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans et 12 mois fermes, qui ne sont contestées ni par l’appelant, ni par le Ministère public, sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 En l’espèce, l’appelant a requis l’audition de son épouse comme témoin, requête à laquelle il a été donné suite. La Cour ne voit pas de motifs de procéder d’office à l’administration d’autres preuves, le dossier étant complet. 2. L’appelant ne conteste pas que les infractions pour lesquelles il a été condamné entraînent en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP. Il invoque une constatation incomplète et erronée des faits dans la mesure où le Tribunal n’a pas retenu un cas de rigueur au sens de la disposition précitée et a constaté que l’intérêt public à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Il fait en outre valoir que la décision prise à son encontre violerait son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH. 2.1. 2.1.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 2.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (arrêt TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_322/ 2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2). 2.1.3. Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, arrêt TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 § 2 CEDH),

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt TF 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 2.1.4. Il s'agit tout d'abord de déterminer si l’appelant remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale. En l’espèce, A.________, âgé de 51 ans, est né en France d’où il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans. En 1993, il s’est marié une première fois avec une ressortissante suisse. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, ce qui ne peut fonder un droit au respect de la vie familiale, sauf conditions particulières non remplies en l’espèce (cf. ATF 145 I 227 consid. 5.3). En 2001, l’appelant s’est mis en couple avec son épouse actuelle, de nationalité suisse, avec qui il s’est marié en 2010. Deux enfants sont issus de cette union : G.________, né en 2010, et H.________, née en 2013. La famille a habité à différents endroits en Suisse. Actuellement, les époux A.________ et B.________ sont séparés depuis le printemps 2022, une procédure de divorce ayant été engagée par l’épouse. Cette dernière vit avec les enfants G.________ et H.________ à C.________, où les enfants suivent leur scolarité, tandis que A.________ vit chez sa fille aînée à I.________. Selon les déclarations concordantes de A.________ et B.________, le prévenu exerce un droit de visite usuel sur ses enfants à raison d’un week-end sur deux (cf. PV de la séance du 23 août 2022, p. 3 et 6). Vu sa situation familiale, l’appelant peut se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH. Aussi doit-on considérer que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Dans ces conditions, il importe peu de savoir s'il pourrait également se prévaloir de liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire en Suisse et invoquer ainsi une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. 2.2 Il convient dès lors d'examiner la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP et de procéder à la pesée des intérêts en présence au regard de l'art. 8 § 2 CEDH. 2.2.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 § 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêt TF 6B_131/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.5.3 et les références citées). La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (ATF 143 I 21

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 consid. 5.5.1). Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 § 1 CEDH. La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt TF 6B_855/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.2). 2.2.2. Dans des affaires récentes concernant la conformité à l'art. 8 CEDH de l'éloignement de résidents de longue date, la CourEDH a constaté que lorsque les juridictions internes avaient soigneusement examiné les faits et appliqué la jurisprudence des organes de la Convention et qu'elles avaient dûment mis en balance l'intérêt particulier du requérant et l'intérêt public de la collectivité afin de tirer des conclusions qui n'étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables, il ne lui appartenait pas de substituer sa propre appréciation du fond de l'affaire à celle des autorités nationales compétentes (notamment en ce qui concerne les éléments factuels de la proportionnalité), à moins qu'il n'y eût de bonnes raisons de le faire. L'appréciation des faits pertinents doit être "acceptable". La CourEDH a également rappelé que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de lui permettre d'assurer le contrôle européen qui lui est confié. Un raisonnement insuffisant des juridictions internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l'art. 8 de la Convention. C'est le cas lorsque les autorités internes ne parviennent pas à démontrer de manière convaincante que l'ingérence dans un droit protégé par la Convention est proportionnée aux buts poursuivis et qu'elle correspond dès lors à un "besoin social impérieux" au sens de la jurisprudence (arrêt TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.2 et les références citées). 2.2.3. En l’espèce, l’appelant est au bénéfice d’un permis C et peut se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse non négligeable de bientôt 30 ans. Au niveau professionnel, il dispose d’une formation d’analyste-programmeur accomplie en Suisse. Il était inséré dans la vie économique jusqu’en 2015, année où il a interrompu son activité professionnelle pour se consacrer à sa famille en raison de la leucémie qui a touché son fils G.________. Ce dernier est actuellement en rémission, la guérison étant prévue pour mai 2023. Il n’a plus de traitement mais est suivi régulièrement au CHUV à raison d’un rendez-vous tous les six mois (cf. PV de la séance du 23 août 2022, p. 3 et 6). En septembre 2021, l’appelant a repris une activité professionnelle auprès de la société J.________ SA qui lui rapportait un salaire mensuel brut de base de CHF 5'500.-. Il a donné son congé en février 2022 en invoquant sa situation familiale suite à la séparation d’avec son épouse. Actuellement, il travaille à 80 % en qualité de « allrounder » auprès du restaurant K.________, à L.________, géré par sa fille aînée, pour un salaire brut de CHF 2'500.- par mois. Il dispose d’un contrat de travail de durée déterminée qui se terminera à la fin novembre 2022. Lors de la séance de ce jour, il a déclaré pouvoir reprendre cet emploi pour la saison 2023, sans pour autant produire de contrat de travail. Il a également fait part des difficultés personnelles rencontrées suite à la rupture avec son épouse (cf. PV de la séance du 23 août 2022, p. 3). Depuis 2015, l’entretien financier de la famille est principalement assumé par B.________, qui travaille en tant qu’enseignante (cf. PV de la séance du 23 août 2022, p. 3). La situation financière de l’appelant est obérée. Il fait l’objet de dettes pour un montant de l’ordre de CHF 400'000.-, dont CHF 120'000.- auprès de l’Office des poursuites (cf. DO MP/2117; DO TP/6002). La plus grande partie de ses dettes résultent du non-paiement des pensions alimentaires pour les enfants issus de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 son premier mariage, qui lui a valu deux condamnations pour violation d’une obligation d’entretien (cf. extrait du casier judiciaire du 21 juillet 2022). En ce qui concerne ses liens avec son pays d'origine, l’appelant indique n’en avoir que très peu. La France représente pour lui des souvenirs d’enfance et un lieu propice à de rares éventuelles vacances. Il ne possède pas de famille là-bas, hormis sa mère avec qui il entretient une relation compliquée. Il ne connaît plus personne d’autre dans ce pays et n’y possède aucun bien immobilier. Il déclare y retourner pour voir sa mère avec sa famille pour quelques jours environ une fois tous les six ans. Il est retourné en France il y a deux ans pour l’enterrement de son père, tandis que sa mère est venue en Suisse il y a deux ans pour le mariage de la fille aînée du prévenu (cf. PV de la séance du 23 août 2022, p. 4 et 7). Bien que séparé de son épouse depuis quelques mois, l’appelant possède un intérêt à poursuivre sa vie de famille en Suisse eu égard au fait que ses enfants mineurs G.________ et H.________ vivent à C.________ et qu’il entretient des contacts réguliers avec ceux-ci. À noter qu’il n’a aucun contact avec sa fille mineure E.________, qui est la victime dans la présente procédure (cf. PV de la séance du 23 août 2022, p. 4). 2.2.4. L’intérêt public présidant à l'expulsion de l’appelant s'avère important, dès lors que celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. En droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de "peine privative de liberté de longue durée", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (ATF 139 I 145 consid. 2.1). L’appelant pourrait donc voir son autorisation de séjour révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI. Toutes les infractions commises par l’appelant, à savoir l’instigation à actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP en lien avec l’art. 24 al. 1 CP), l’instigation à actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP en lien avec l’art. 24 al. 1 CP), la pornographie (art. 197 al. 4 2e ph. CP), l’instigation à pornographie (art. 197 al. 4 2e ph. CP en lien avec l’art. 24 al. 1 CP) et la tentative d’instigation à pornographie (art. 197 al. 4 2e ph. CP en lien avec l’art. 24 al. 2 CP), entraînent en principe l’expulsion obligatoire. Il s’agit d’infractions qui portent atteinte à des biens juridiques précieux tels que l’intégrité sexuelle et le développement des enfants mineurs. Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que les infractions commises par l’appelant l’ont été sur sa propre fille, âgée de cinq ans lors des faits. Les agissements de l’appelant sont de nature à causer un traumatisme considérable à la victime et à avoir un impact sérieux sur sa vie, ce qui leur confère une gravité concrète très importante. Il n'y a rien à redire sur la conduite de l’appelant durant le laps de temps écoulé depuis les faits, soit un peu plus de trois ans, durée qui n'est toutefois pas encore significative. En revanche, la Cour constate que l’intéressé a interrompu en mars 2021 la thérapie débutée en décembre 2019 (cf. DO TP/1167 s.), se considérant comme guéri selon les déclarations faites en séance de ce jour (cf. PV de la séance du 23 août 2022, p. 5). Il n’a pas repris de thérapie bien que les premiers juges aient soumis le sursis accordé au respect de cette règle de conduite, ce qui n’est pas contesté en appel. Au vu de ces éléments, la Cour doute d’une réelle prise de conscience par le prévenu de la gravité des actes perpétrés. Il est à noter que la thérapie entreprise n’a pas porté sur les actes commis et que, lorsque le prévenu a été confronté à ceux-ci par sa thérapeute, il a souhaité interrompre le traitement, « s’étant senti jugé » (cf. DO TP/1167 s.). Il ressort du casier judiciaire que l’appelant a été condamné à deux reprises pour violation d’une obligation d’entretien : par ordonnance pénale du 17 août 2015 à une peine pécuniaire de 180 jours-

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 2 ans, et par ordonnance pénale du 4 août 2016 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis pendant 2 ans. Bien que les deux sursis aient été révoqués, l’appelant, selon ses déclarations, ne se souvient pas avoir exécuté ces peines, ayant même affirmé lors de la séance de ce jour qu’il « ne sait pas de quoi on parle » (cf. PV de la séance du 23 août 2022, p. 5). On relèvera que les antécédents de l’appelant, même s’ils ne comprennent pas d'infractions graves, dénotent cependant une propension à transgresser la loi, une désinvolture face à ses obligations familiales ainsi qu'une incapacité à s'amender. Il ressort du casier judiciaire que les condamnations correspondent à une période de 2008 à 2016 durant laquelle l’appelant n’a pas ou pas correctement payé les pensions alimentaires pour ses enfants. Cette attitude est en nette contradiction avec les déclarations de l’appelant, qui prétend avoir toujours agi dans l’intérêt de ses enfants. Le bénéfice du sursis partiel a été accordé au prévenu sur la base d'un pronostic qui n'était pas entièrement défavorable, conformément à la jurisprudence pertinente (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2), et non en raison de l'existence d'un pronostic favorable. Les préoccupations à cet égard ont conduit le Tribunal à imposer une période probatoire de cinq ans, soit le maximum prévu par la loi (art. 44 al. 1 CP) pour les 24 mois à surseoir. Le risque de récidive a été qualifié de moyen par l’expert-psychiatre pour des infractions similaires. L’expert a relevé que les faits reprochés sont en lien avec le mode de fonctionnement de l’expertisé, caractérisé par la perversion du lien affectif à autrui (cf. DO MP/4058 ch. 3.2 et 4.1). Force est ainsi de constater que le risque de récidive est concret, ce d’autant plus que le prévenu n’a entrepris aucun suivi thérapeutique ciblé spécifiquement sur les faits qui lui sont reprochés. 2.3.5. En définitive, s’agissant d’une personne arrivée à l’âge adulte en Suisse, qui a montré peu de considération pour l’ordre juridique helvétique depuis plusieurs années, qui a été condamnée à une peine relativement lourde pour des actes graves mettant en danger le développement d’une enfant mineure, qui ne semble pas avoir pris la mesure de sa faute et qui présente un risque de récidive réel, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse. La Cour relève par ailleurs que l’expulsion en France voisine ne constitue pas un obstacle à la poursuite du droit de visite usuel entre l’appelant et ses enfants G.________ et H.________ et que les moyens de communication modernes ainsi qu’un domicile proche de la frontière leur permettront de maintenir des contacts réguliers (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1). En outre, vu sa formation et son expérience professionnelle, l’appelant ne devrait pas avoir de peine à trouver un emploi en France. L’expulsion, ordonnée pour une durée de cinq ans, s’avère par conséquent conforme au principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. 2.3.6. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l'État. 3.2. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton (art. 77 al. 4 RJ). 3.3. En l’espèce, Me Maxime Morard a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 8 février 2019 (DO MP/7000). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Dans la liste de frais produite en séance de ce jour, le défenseur d’office indique qu’il a consacré 1'432 minutes - soit 23.86 heures - à la défense de son client en appel, tandis que sa stagiaire y a consacré 1'290 minutes - soit 21.5 heures -; cela correspond à des honoraires d’un montant total de CHF 6'876.- (23.86 heures x CHF 180.-/heure + 21.5 heures x CHF 120.-/heure), montant auquel est encore ajouté un forfait correspondance de CHF 500.-. Compte tenu de la nature de l’affaire, de l’unique question à trancher et du travail requis, une durée de près de 45 heures pour la procédure d’appel est manifestement excessive. Il sera retenu une durée totale de 16 heures, soit 1 heure pour l’examen du jugement de première instance, 8 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée, 1 heure pour la correction de la plaidoirie de la stagiaire, 1 heure pour un entretien avec le client avant la séance, 2 heures pour la préparation de la séance - la déclaration d’appel étant déjà motivée -, 2 heures pour la séance de ce jour et 1 heure pour l’examen de l’arrêt de la Cour, ce qui correspond à des honoraires de CHF 2'880.- au tarif horaire de CHF 180.-. À noter qu’il ne sera pas tenu compte des opérations effectuées par la stagiaire dans la mesure où elle a repris le dossier en cours de procédure et que toutes les opérations nécessaires ont déjà été facturées par son maître de stage. S’ajoutent aux honoraires les débours à hauteur de CHF 144.- (5 % x CHF 2'880.-), une indemnité de déplacement de CHF 135.- (54 km x CHF 2.50) et la TVA par CHF 243.25 ([CHF 2'880.- + CHF 144.- + CHF 135] x 7.7 %). L’indemnité due au défenseur d’office est dès lors fixée à CHF 3'402.25, TVA et débours compris. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'État dès que sa situation financière le permettra. 3.4. L’appelant n’a pas droit à une indemnité selon l’art 429 CPP, étant au bénéfice d’une défense d’office. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de la Broye du 21 mai 2021 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ 1.1. A.________ est reconnu coupable d’instigation à actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’instigation à actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie, d’instigation à pornographie et de tentative d’instigation à pornographie. 1.2. A.________ est acquitté du chef de prévention de contrainte. 1.3. En application des art. 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 94, 187 ch. 1 en relation avec l’art. 24 al. 1, 191 en relation avec l’art. 24 al. 1, 197 al. 4 2ème phrase et en relation avec l’art. 24 al. 1 et en lien avec les art. 22 al. 1 et 24 al. 2 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans et 12 mois fermes, sous déduction de la détention préventive subie du 7 février 2019 au 2 avril 2019. Le sursis est soumis à la poursuite du traitement ambulatoire selon les modalités d’exécution qui seront fixées par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation en tant que règle de conduite. 1.4. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis octroyé le 4 août 2016 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg est révoqué. 2. (…) 2.1. (…) 2.2. (….) 3. EXPULSION En application de l’art. 66a al. 1 let. h CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il est ordonné le signalement de l’expulsion dans le SIS (art. 20 Ordonnance N-SIS). 4. SEQUESTRES 4.1. En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, il est ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants concernant A.________ : 1 téléphone portable de marque Samsung avec chargeur, 1 ordinateur portable de marque HP n°584037-001 + chargeur, 1 tour d’ordinateur de marque Acer, 1 ordinateur portable de marque Toshiba avec chargeur, 3 clés USB « formule 1 » Monaco, 6 clés USB de marques diverses, 2 cartes mémoires de marque Kingston et San Disk et 1 tablette SAMSUNG Galaxy Tab 3, couleur noire, griffures sur l’écran, avec chargeur. 4.2. (…).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5. CONCLUSIONS CIVILES 5.1. (…) et A.________ sont reconnus civilement responsables de l’intégralité du préjudice subi par E.________ en relation avec les faits et les infractions commises entre le 5 novembre 2018 et le 7 février 2019. 5.2. (…) et A.________ sont solidairement condamnés à verser à E.________, en guise du tort moral subi, la somme de CHF 20'000.-, plus les intérêts à 5% l’an dès le 7 février 2019, sur un compte qui devra être ouvert par le Service de l’enfance et de la jeunesse qui le gérera jusqu’à la majorité de l’enfant. 5.3. S'agissant des conclusions civiles déposées le 26 avril 2021 à l'encontre de A.________ des suites du chef de prévention de contrainte, (…) est renvoyée à agir par la voie civile. 6. INDEMNITÉS ET FRAIS DE PROCÉDURE 6.1. L’indemnité de défenseur d’office de Me Isabelle BRUNNER WICHT est fixée à CHF 13'928.85, TVA incluse par CHF 995.85. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ et (…) seront solidairement tenus de rembourser le montant précité de l’indemnité de défenseur d’office de Me Isabelle BRUNNER WICHT dès que leur situation financière le permettra. 6.2. L’indemnité de défenseur d’office de Me Maxime MORARD est fixée à CHF 25'020.90, TVA incluse par CHF 1'788.90. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant précité de l’indemnité de défenseur d’office de Me Maxime MORARD dès que sa situation financière le permettra. 6.3. (…). 6.4. (…) 6.5. En application des art. 421 et 426 CPP, les émoluments (y compris ceux de police et du Ministère public) sont fixés à CHF 10'000.- et sont mis à la charge de A.________ par moitié et à la charge de (…) par moitié. Les débours spécifiques de l’instruction à chaque prévenu sont mis à la charge de chacun d’eux, à savoir un montant de CHF 12'941.50 à charge de A.________ et un montant de CHF 11'571.50 à charge de (…). Les débours généraux sont fixés à CHF 500.- et sont mis à la charge de A.________ par moitié et à la charge de (…) par moitié, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Maxime Morard pour l’appel est fixée à CHF 3'402.25, TVA par CHF 243.25 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 août 2022 Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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