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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.10.2022 501 2021 19

13 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,861 parole·~9 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 19 Arrêt du 13 octobre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Markus Ducret, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Aurélie Gandoy, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante au pénal C.________, partie plaignante au pénal, agissant par D.________ E.________, partie plaignante au pénal Objet Jugement par défaut (art. 366 CPP) Appel du 31 juillet 2020 contre le jugement par défaut du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit que par jugement par défaut du 12 mai 2020, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de délit à la LAVS; le Juge de police l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sans sursis, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (à CHF 30.-); que le jugement directement motivé a été notifié au prévenu le 13 juillet 2020 (DO/ 13093); que, par courrier daté du 30 juillet 2020, posté le lendemain et réceptionné le 3 août 2020 par le Juge de police, le prévenu a demandé "un délai du maximum possible pour pouvoir chercher un avocat pour pouvoir bien me défendre […]" (DO/ 13094); que le 4 août 2020, le Juge de police a transmis l'écrit de A.________ à la Cour d'appel pénal, avec les dossiers de la cause; que par courrier du 25 août 2020 adressé au Juge de police et transmis à la Cour d'appel pénal, Me Barbara Kern a demandé à pouvoir consulter le dossier et a requis d'être nommée défenseur d'office du prévenu, faisant valoir que son client ne disposait pas des moyens nécessaires et que la représentation par un avocat était essentielle pour protéger ses intérêts; que par arrêt du 9 décembre 2020, la Cour d'appel pénal n'est pas entrée en matière sur l'appel de A.________, a rejeté la requête de restitution de délai, a déclaré tardive la requête de nouveau jugement et a rejeté la nomination de Me Barbara Kern comme défenseur d'office (501 2020 105); que par arrêt du 1er mars 2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ et a annulé l'arrêt du 9 décembre 2020 (TF, 6B_37/2021); que le Tribunal fédéral a considéré que, par son écrit posté le 31 juillet 2020, A.________ manifestait son intention d'entreprendre le jugement par défaut, soit, en d'autres termes, qu'il avait déposé une déclaration d'appel; qu'en outre, le Tribunal fédéral a jugé que le courrier du 31 juillet 2020, compris comme une éventuelle demande de restitution de délai pour demander un nouveau jugement, devait être transmis au Juge de police afin que cette autorité statue; qu'enfin, le Tribunal fédéral a exposé que la Cour d'appel pénal devait procéder conformément à l'art. 371 CPP et, cas échéant, poursuivre l'examen préalable de l'appel de A.________ en lui fixant, au besoin, un délai pour compléter sa déclaration d'appel tout en réexaminant la demande du prévenu de bénéficier d'une défense d'office; que par ordonnance du 26 mars 2021, la direction de la procédure a nommé Me Barbara Kern comme défenseur d'office de A.________ à compter du 28 août 2020; que la direction de la procédure a également retourné au Juge de police l'écrit daté du 30 juillet 2020 afin qu'il soit examiné sous l'angle d'une requête de restitution de délai pour demander un nouveau jugement et a suspendu la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur ce point (art. 371 CPP); que par ordonnance du 25 août 2021, le Juge de police a rejeté la demande de restitution de délai pour demander un nouveau jugement; que par arrêt du 10 janvier 2022, la Chambre pénale a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance du 25 août 2021 (502 2021 195);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que le 25 avril 2022, la procédure d'appel a été reprise (art. 372 al. 2 CPP), la direction de la procédure invitant la mandataire du prévenu à indiquer les principaux motifs pour lesquels le jugement par défaut était contesté; que le 9 juin 2022, Me Alicia Loosli, qui avait repris la défense d'office du prévenu, a indiqué que A.________ contestait le jugement du 12 mai 2020 dans son ensemble, concluant à son acquittement; que Me Loosli a souligné que le jugement par défaut ne s'exprimait pas sur les conditions qui permettent de condamner par défaut, que le prévenu n'avait pas suffisamment eu l'occasion de s'exprimer, n'ayant jamais été auditionné, qu'il était à l'époque totalement submergé par les procédures civiles et pénales et qu'il ne disposait pas des capacités nécessaires pour comprendre et se défendre efficacement; que le 19 juillet 2022, la direction de la procédure a informé les parties que, dans la mesure où A.________ faisait valoir que les conditions requises pour prononcer un jugement par défaut n'étaient pas remplies, l'on était en présence d'une question de droit qui serait examinée préalablement par la Cour dans le cadre d'une procédure écrite et a octroyé aux parties un délai pour se déterminer sur l'écrit du 9 juin 2022; que le 21 juillet 2022, la défense d'office du prévenu a été reprise par Me Aurélie Gandoy; que D.________, le Ministère public et le Juge de police ont déposé des observations; qu'en particulier, le Juge de police a fait valoir que le prévenu avait suffisamment eu l'occasion de s'exprimer sur les faits, ayant été invité par le Ministère public à se déterminer à trois reprises, et que dans le cadre de son opposition à l'ordonnance pénale du 11 mai 2018, il avait également demandé des délais afin de compléter son opposition, sans pour autant y donner suite; que le Juge de police a dès lors estimé que le prévenu avait usé de son droit au silence et avait refusé de se déterminer sur les accusations portées contre lui, ce qui permettait de rendre un jugement par défaut; que pour qu'une procédure par défaut puisse avoir lieu, l'art. 366 al. 4 CPP pose deux conditions cumulatives: le prévenu doit avoir eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en l'absence du prévenu; que la première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 17090; TF, arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2.); selon certains auteurs, une audition menée par la police dans la phase d'investigation policière n'est pas suffisante: il faut que le prévenu ait été entendu au moins à une reprise par le ministère public (CR-CPP, 2e éd., 2019, n° 37 ad art. 366 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 9 ad art. 366 CPP; SUMMERS in Kommentar zur Schweizerischen Straprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n° 23 ad art. 366 CPP; plus nuancé: PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 1068); en second lieu, il faut que l'état de fait soit suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier et, le cas échéant, des plaidoiries de la défense (FF 2006, p. 1284); que dans le cas présent, force est de constater que depuis l'ouverture de l'instruction en octobre 2017, le prévenu n'a été auditionné ni par la police, ni par le Ministère public;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que le 16 octobre 2017, le Ministère public a certes donné à A.________ la possibilité de se déterminer par écrit sur la dénonciation déposée contre lui pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (série 35); que le prévenu n'a cependant pas réagi à ce courrier, pas plus qu'à celui du 11 juillet 2018 (séries 37 et 38); que, le 11 juillet 2018, le Ministère public a encore donné au prévenu la faculté de réagir à la dénonciation du 26 juin 2018 de E.________; que le prévenu a répondu à cette dernière missive le 28 juillet 2018 en demandant un délai de paiement pour s'acquitter du montant dû, délai qui a été octroyé par le Ministère public (DO/ 9000); que le prévenu a toutefois aussi indiqué au Ministère public qu'il avait "complètement perdu la vue sur mes dettes et mes actes de défaut de bien qui m'empêchent de trouver un quotidien normal comme chaque citoyen remplissant ses devoirs" (DO/ 1016); que suite à son opposition à l'ordonnance pénale du 11 mai 2018 (DO/ 10008), il a une nouvelle fois répondu au Ministère public le 27 juillet 2018, exposant avoir demandé le soutien d'une fiduciaire afin de l'aider à se mettre à jour, notamment pour connaître sa situation financière exacte (DO/ 10011); qu'il ressort déjà de ces différents éléments que le prévenu était manifestement dépassé par la procédure engagée et était incapable de présenter sa situation financière; que pour respecter le droit d'être entendu du prévenu au sens de l'art. 366 al. 4 let. a CPP, il ne suffit pas de lui donner théoriquement la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit: le prévenu doit pouvoir être confronté aux faits et être en mesure de s'expliquer (ou de refuser de s'exprimer) sur les actes qui lui sont reprochés, ce qui implique la tenue d'une audition; qu'une audition du prévenu se justifiait d'autant plus que celui-ci présentait déjà de nombreux antécédents et qu'une peine privative de liberté ferme pouvait venir sanctionner son comportement; qu'en l'absence d'une quelconque audition du prévenu au cours de la procédure, la Cour ne peut pas considérer que A.________ a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer au cours de la procédure préliminaire; que l'une des conditions prévues par l'art. 366 al. 4 CPP n'étant pas remplie, le Juge de police ne pouvait mettre en œuvre la procédure par défaut; que l'appel de A.________ doit être admis; qu'il convient dès lors d'annuler le jugement par défaut du 12 mai 2020 et de retourner le dossier au Juge de police pour nouvelle décision au sens des considérants; que les frais d'appel, par CHF 1'000.- (émoluments et débours compris), sont laissés à la charge de l'Etat; que pour la procédure d'appel, il est alloué à Me Aurélie Gandoy une indemnité de défenseur d'office de CHF 2'470.90, TVA par CHF 176.65 comprise, correspondant à la liste de frais produite le 5 septembre 2022;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, le jugement par défaut du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2020 est annulé et la cause retournée en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais judiciaires d'appel, par CHF 1'000.- (émoluments et débours compris), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Pour la procédure d'appel, il est alloué à Me Aurélie Gandoy une indemnité de défenseur d'office de CHF 2'470.90, TVA par CHF 176.65 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2022/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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