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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.06.2022 501 2021 167

7 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,185 parole·~31 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 167 Arrêt du 23 mai 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________ SA, partie plaignante et appelante, représentée par Me Samuel Thétaz, avocat, défenseur choisi contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur choisi et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Calomnie (art. 174 CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) Appel du 9 novembre 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 15 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 17 mars 2020, lors de son entrée en service, un collaborateur de A.________ SA s'est senti malade et présentait des symptômes qui pouvaient laisser penser à une contamination au Covid- 19. Il a été renvoyé à son domicile avant qu'il ne débute son service avec pour instruction de consulter immédiatement un médecin. Le 19 mars 2020, le collaborateur a été diagnostiqué positif au Covid-19. Toute l'équipe dont il faisait partie a été renvoyée à la maison et mise en quarantaine. Les autres collaborateurs ont été informés de la situation. Le 27 mars 2020, la direction de l'entreprise a eu connaissance du fait qu'un collaborateur, B.________, l'avait dénoncée le 17 mars 2020 auprès du syndicat C.________ à la suite de la découverte du cas de Covid-19 susmentionné. Auparavant, l'intéressé n'avait consulté personne au sein de l'entreprise. Le Service public de l'emploi (SPE) a été alerté par ledit syndicat et a ouvert une procédure à l'encontre de l'entreprise qui a débouché sur une validation totale des mesures prises par la direction. Dans la foulée, le 20 mars 2020, le journal D.________ a contacté le directeur, E.________, dans le but de publier un article en lien avec le cas de Covid-19 au sein de l'entreprise, de sa possible mauvaise prise en charge ainsi que de l'absence de mesures prises par l'entreprise pour lutter contre la pandémie. Par ailleurs, la direction a été informée par un collaborateur que B.________ avait pris des clichés de l'intérieur des locaux et qu'il aurait décidé de se venger. En date du 30 mars 2020, B.________ a été licencié avec effet immédiat. B. Le 23 juin 2020, A.________ SA a déposé une plainte pénale contre B.________ pour diffamation, calomnie, menaces et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Sur ordre du Procureur du 30 juin 2020, la Police cantonale a effectué le 14 juillet 2020 une perquisition au domicile de B.________ et a séquestré son téléphone portable et son ordinateur. Les analyses effectuées ont révélé qu'entre le 19 mars 2020 et le 8 juillet 2020, l'intimé est entré en contact à de nombreuses reprises avec le syndicat. Par ailleurs, elles ont permis d'extraire 58 photographies, illustrant le stockage des produits, des numéros de téléphone internes, des compteurs à gaz, des installations de conduites et diverses installations techniques. Par ordonnance de classement du 10 décembre 2020, entrée en force, la procédure pénale ouverte contre B.________ pour diffamation et menaces a été classée. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2020, le Ministère public a reconnu B.________ coupable de calomnie et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Il a de plus astreint B.________ à verser à A.________ SA une indemnité de CHF 1'894.15 ainsi qu'à s'acquitter des frais de procédure. C. Le 14 décembre 2020, B.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 10 décembre 2020. Par acte du 20 avril 2021, le Ministère public a indiqué maintenir son ordonnance pénale et ne pas participer aux débats. Le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a consacré à cette affaire son audience du 12 octobre 2021, au cours de laquelle il a entendu le prévenu, les représentants de la partie plaignante et plusieurs témoins.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par jugement du 15 octobre 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a acquitté B.________ des deux chefs de prévention, rejeté sa requête d'indemnité de tort moral, rejeté la requête d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure déposée par A.________ SA, admis celle du prévenu à la charge de la partie plaignante, et mis les frais de procédure à la charge de cette dernière. D. A.________ SA a déposé une déclaration d'appel motivée en date du 9 novembre 2021. Elle conclut à la condamnation du prévenu pour calomnie et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. De plus, elle requiert que lui soit octroyée une indemnité de CHF 7'990.- pour les frais occasionnés par la procédure, à la charge du prévenu, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de celui-ci, toute indemnité lui étant au surplus refusée. Subsidiairement, l'appelante conclut à l'annulation du jugement attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 21 décembre 2021, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de nonrecevabilité, ni ne déclarer appel joint. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 23 mai 2022. Ont comparu le prévenu et l'appelante, cette dernière étant représentée par son directeur E.________, tous deux assistés de leurs conseils. L'appelante a confirmé ses conclusions. Le prévenu a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du 15 octobre 2021. Les parties ont ensuite été entendues sur les faits et B.________ également sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé et le mandataire de l'appelante a répliqué. Enfin, B.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile et dans les formes prévues contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où la partie plaignante a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, A.________ SA conteste en appel l'acquittement de B.________ pour calomnie et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (ch. 1), le rejet de sa demande d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure, à la charge du prévenu (ch. 2), l'indemnité de CHF 6'184.70 qu'elle a été astreinte à verser à celui-ci au titre de l'art. 432 CPP (ch. 3), et la mise à sa charge des frais de procédure (ch. 5). Dans ces conditions,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 seul le rejet de la requête formulée par le prévenu pour la réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 lit. c CPP (ch. 4), est entré en force sur ce point, le prévenu n'ayant pas formé appel joint sur cette question (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd. 2018, art. 398 n. 7). En l'espèce, la Cour d'appel ne discerne aucun motif pour administrer d'office des preuves complémentaires, hormis les auditions respectives de l'intimé et du directeur l'appelante, et aucune des parties n'a requis de mesures d'instruction supplémentaires. L'appelante a toutefois produit deux nouvelles pièces avec sa déclaration d'appel du 9 novembre 2021, soit un courriel de E.________ à F.________ du 20 mars 2020 et un courriel de F.________ à E.________ du 28 octobre 2021 (pièces 3 et 4 appelante). 1.4. Dans la mesure où l'appelante conteste notamment les faits, il y a lieu de rappeler les principes applicables à ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.3; arrêt TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 2. L'appelante conteste l'acquittement du prévenu pour calomnie et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues en arguant que le Juge de police a retenu de façon erronée des faits essentiels. De plus, elle fait valoir que la partie "En fait" de la décision attaquée est notoirement insuffisante ce qui lui semble constituer une violation du droit d'être entendu. Dans un premier grief, elle met ainsi en cause la constatation des faits opérée par le Juge de police. Elle relève que la partie "En fait" de la décision attaquée tient en moins d'une page A4. Elle estime dès lors que l'établissement des faits tel qu'effectué par le Juge de police pourrait constituer une violation du droit d'être entendu en ce sens que la motivation factuelle de ce jugement est insuffisante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.1. Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un exposé des motifs (art. 81 al. 1 let. b CPP). Celui-ci contient l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Pour qu'il soit motivé en fait à satisfaction des dispositions légales applicables, un jugement de condamnation doit constater que les faits mis à la charge du prévenu sont établis. Il doit donc indiquer les faits dont découle la preuve de l'infraction (CR CPP- MACALUSO/TOFFEL, 2e éd. 2019, art. 81 n. 10). En outre, il découle du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.2. Dans la mesure où l’appelante se plaint que tous les éléments factuels ne sont pas mentionnés dans la partie "En fait", il y a lieu d'observer d’emblée qu’aucune disposition légale n'impose au juge d'énumérer les faits de manière exhaustive dans la partie "En fait" du prononcé attaqué, les faits considérés comme pertinents pouvant figurer dans la partie "En droit" en fonction des questions juridiques à trancher (arrêt TF 6B_1120/2017 du 30 juillet 2018 consid. 2.2). En l'espèce, le Juge de police énumère les éléments essentiels permettant de saisir l'objet du litige et l'on comprend l'état de fait auquel les dispositions légales topiques du cas d'espèce ont été appliquées. Bien qu'il expose principalement le déroulement de la procédure dans la partie "En fait", il revient sur les éléments factuels pertinents dans la partie "En droit" en fonction des questions juridiques à trancher. L'appelante ne soutient du reste pas avoir rencontré des difficultés de compréhension l'ayant empêchée de développer valablement sa défense. À la lecture de son mémoire d'appel, il apparaît bien au contraire qu'elle a saisi toute la portée de la décision querellée et qu’elle a pu la contester en parfaite connaissance de cause. Dès lors, l'établissement des faits ne prête pas le flanc à la critique. 3. S'agissant de l'accusation de calomnie, l'appelante remet en cause le témoignage de G.________, du syndicat, allègue que le prévenu a contacté non seulement son syndicat mais également le SPE et la presse, et que le témoin H.________, dont le témoignage a été ignoré par le Juge de police, a indiqué que le prévenu lui avait déclaré qu'il entendait faire fermer l'entreprise pour se venger. 3.1. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable. La calomnie constitue une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP). Aux termes de l’art. 174 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Contrairement à ce qui prévaut pour la diffamation, il n’y a pas de preuve libératoire possible pour le calomniateur. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte de l’inexactitude de ses propos, raison pour laquelle le dol éventuel ne suffit pas sur ce point (arrêt TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Seule l'allégation d'un fait ou d'un jugement de valeur mixte attentatoire à l'honneur peut être constitutive de calomnie (arrêt TF 6B_226/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.1), et non l'allégation d'un simple jugement de valeur, puisque la fausseté ou la véracité d'une telle assertion ne peut pas être établie (CR CP II-RIEBEN MAZOU, 2017, art. 174 n. 7). 3.2. L'appelante critique les éléments factuels pris en considération par le Juge de police à savoir le témoignage de G.________, du syndicat C.________, selon lequel le prévenu lui a téléphoné pour se renseigner sur l'attitude qu'il devait adopter notamment pour se protéger mais qu'il n'a pas, à cette occasion, dénigré l'entreprise, ni porté des accusations à son encontre. Elle fait valoir en outre que le Juge de police a retenu faussement que ce n'était pas le prévenu qui avait tenu informé le SPE de la situation et que ce n'était pas lui qui avait pris contact avec le journal mais I.________, responsable au syndicat. Pour l'appelante au contraire, le prévenu s'est bien adressé au syndicat C.________, ainsi qu'à F.________ du journal D.________, voire au SPE, pour accuser l'appelante de violer les règles impératives contre le Covid et d'avoir traité avec négligence le cas de contamination positif. Toujours selon l'appelante, le prévenu a agi dans le seul but de nuire à l'honneur de son employeur et dans le dessein de faire fermer l'entreprise. À l'appui de ses allégations, elle a produit deux courriels échangés entre son directeur et le journaliste (pièces 3 et 4 appelante). À son avis, le dernier de ces courriels, soit celui dont le directeur était le destinataire, permettrait de confirmer que le journaliste avait bien été contacté personnellement par un employé de l'appelante, lequel lui aurait affirmé faussement que toutes les mesures de sécurité n'avaient pas été prises dans l'entreprise et que la direction de l'appelante avait laissé travailler pendant deux jours au sein de l'usine une équipe de la personne infectée et enfin, que le journaliste confirmerait qu'un employé lui a affirmé que l'appelante aurait dû agir plus rapidement. L'employé en question ne pourrait qu'être le prévenu au vu des très nombreux appels du et au syndicat au moment des faits. Le dessein de nuire du prévenu découlerait par ailleurs de propos entendus avant son licenciement par H.________, témoignage ignoré par le Juge de police. 3.3. En ce qui concerne les échanges entre le syndicat et l'intimé, les différents témoignages recueillis dans le cadre de la procédure ne permettent pas d'établir que les déclarations du témoin G.________ seraient mensongères. Bien que l'appelante indique émettre de sérieux doutes sur la conformité de ce témoignage, elle n'apporte aucun élément qui serait apte à le remettre en question. Force est en particulier de constater que les courriels produits en appel ne remettent pas en cause ledit témoignage. En effet, ces courriels du directeur de l'entreprise et du journaliste ne permettent pas de se prononcer sur le contenu des échanges qui ont eu lieu entre le prévenu et le syndicat. Au vu des déclarations du prévenu qui a toujours expliqué, encore lors de la séance du 23 mai 2022 (PV du 23 mai 2022 p. 5), avoir téléphoné au syndicat pour se renseigner sur l'attitude qu'il devait adopter notamment pour se protéger mais ne pas avoir dénigré l'entreprise ou encore avoir porté des accusations à son encontre (DO 94, PV du 12 octobre 2021 p. 3 l. 47 ss), du témoignage de G.________ qui va dans le même sens (PV du 12 octobre 2021 p. 10 l. 268 ss et 291 ss) et en l'absence d'autres témoins directs des entretiens entre le prévenu et le syndicat, l'on doit bien constater qu'un des éléments objectifs constitutifs de la calomnie, à savoir l'atteinte à l'honneur, n'est pas réalisé en ce qui concerne la communication entre l'intimé et le syndicat. 3.4. S'agissant des communications faites à la presse et au SPE, c'est le lieu de rappeler que l'ordonnance pénale du 10 décembre 2020 (DO 172 ss), valant en l'espèce acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), délimite les faits reprochés au prévenu, conformément à la maxime d'accusation (art. 9 CPP). Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 CPP, l'acte

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochées au prévenu (cf. arrêt TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). Dans la mesure où les faits précités, à savoir que ce serait B.________ qui aurait pris contact avec la presse ou le SPE, ne ressortent pas de l'acte d'accusation, ces questions échappent en tout état de cause au pouvoir d'examen de la Cour et il n'y aurait pas lieu de s'y attarder. Toutefois, même à considérer que la Cour serait saisie de ces faits également, force est de constater que l'acquittement de l'intimé devrait être confirmé. En effet, pour la communication au journaliste, le Juge de police s'est basé sur les éléments en sa possession au moment du jugement, notamment sur le témoignage de G.________, qui indiquait qu'à sa connaissance, ce n'était pas l'intimé qui avait contacté le journal. Le courriel produit en appel (pièce 4 appelante) mentionne certes un contact téléphonique entre le journaliste et un employé de l'appelante. La procédure probatoire n'a pas permis d'identifier un autre collaborateur de l'appelante qui aurait contacté le journaliste et, l'intimé a reconnu qu'un journaliste l'avait appelé (PV de la séance du 23 mai 2022 p. 5), de sorte qu'il est vraisemblable que l'employé avec lequel le journaliste a eu un contact et dont il est fait mention dans le courriel est bien le prévenu. Toutefois, rien n'indique encore que, durant ce contact, le prévenu aurait porté atteinte à l'honneur de l'appelante. En l'espèce, le journaliste ne précise pas ce qui lui a été rapporté respectivement par le représentant du syndicat et le prévenu. Or, la manière dont le représentant du syndicat a pu relayer les préoccupations personnelles formulées par le prévenu ne peut pas être reprochée à celui-ci. Seule une allégation est directement reliée à l'employé, à savoir lorsque le journaliste explique la gestion très rapide du cas par la direction et donne le point de vue (anonyme) de l'employé. Il indique que ce dernier estime qu'on aurait dû agir plus rapidement encore, ce qui a été corroboré par I.________, alors secrétaire régional du syndicat (pièce 4 appelante). Or, ces propos, mis en relation avec les témoignages de G.________ (PV du 12 octobre 2021, p. 10 l. 273 ss et 287 ss), de J.________ (PV du 12 octobre 2021, p. 15 l. 385), de K.________ (PV du 12 octobre 2021, p. 14 l. 369) et les déclarations du prévenu (PV du 12 octobre 2021, p. 3 l. 31 ss), doivent être interprétés comme le reflet des craintes et du sentiment d'insécurité qui habitaient le prévenu confronté à la pandémie de Covid-19. In casu, le journaliste confirme en effet que l'employé "estime" qu'on aurait dû agir plus vite. Il devait de plus être évident pour le journaliste que le prévenu n'avait pas de connaissances médicales particulières qui auraient pu faire penser qu'il s'agissait là d'un fait. Dès lors, il s'agit simplement d'un jugement de valeur qui ne peut pas être constitutif de calomnie et qui n'est pas attentatoire à l'honneur moralement protégé. Enfin, l'appelante estime que le Juge de police a retenu faussement que ce n'est pas l'intimé qui avait tenu informé le SPE de la situation. Elle allègue que la direction de l'appelante a appris de la part de son collaborateur H.________ que c'est l'intimé qui avait dénoncé l'appelante au syndicat et au SPE, ce qui aurait été confirmé par L.________. Or, les deux employés cités par l'appelante attestent certes que ce serait l'intimé qui aurait contacté le syndicat, mais aucun d'eux n'affirme que l'intimé a contacté le SPE (DO 132 et 136). De surcroît, le directeur de l'appelante, s'il confirme avoir appris des employés précités que le prévenu avait contacté le syndicat, n'évoque à aucun moment le SPE (PV du 12 octobre 2021 p. 18-19, l. 486 ss). Enfin, G.________ a précisé d'emblée que le syndicat était tenu d'informer le SPE, ce qui avait été fait en l'occurrence (PV du 12 octobre 2021 p. 10 l. 266 ss). On ne saurait, dans ces conditions, retenir que c'est le prévenu qui a informé le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 SPE. Dès lors, le chef de prévention de calomnie n'est manifestement pas fondé puisqu'un des éléments objectifs constitutifs de la calomnie, à savoir la communication à un tiers, n'est pas réalisé. 3.5. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que c’est à juste titre que le Juge de police a acquitté B.________ du chef de prévention de calomnie. L’appel sera rejeté sur ce point. 4. 4.1. En ce qui concerne le deuxième chef de prévention, à savoir la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, l'appelante fait valoir que le prévenu était certes autorisé à effectuer des prises de vue à l'intérieur des locaux de l'entreprise, mais uniquement avec son téléphone professionnel et en aucun cas avec un appareil privé. Elle ajoute que sur les 58 photos retrouvées, 46 n'avaient strictement rien à faire dans le portable de l'intimé, puisque ne concernaient ni le cahier des charges du prévenu, ni n'ont été montrées à son supérieur, ni ne concernaient des relevés de compteurs ou des réparations à faire, mais montraient des lieux de stockage et des lieux sensibles de l'usine. Elle souligne de plus que la perquisition et l'extraction des données a eu lieu trois mois et demi après le licenciement immédiat du prévenu pour justes motifs et que la première photo retrouvée sur le téléphone remonte à seize mois après le début de l'activité professionnelle du prévenu auprès de l'appelante, ce qui démontre selon elle que c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à projeter des intentions délictueuses à l'encontre de son employeur. 4.2. Aux termes de l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Conformément à l’art. 31 CP, à compter du jour où il a eu connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais également de l’infraction elle-même, le lésé dispose d’un délai de trois mois pour déposer plainte (PC CP, 2e éd. 2017, art. 31 n. 4). Selon la jurisprudence, relèvent du domaine secret, les faits inconnus qu’une personne a intérêt à garder secrets et qu’elle entend soustraire à la curiosité d’autrui, tels que les conflits familiaux, son comportement sexuel ou les maux dont elle souffre (arrêt TC FR 501 2020 165 du 8 juin 2021 consid. 3.2.2). Les faits qui relèvent du domaine secret se caractérisent ainsi par trois éléments : ils ne sont connus que par un nombre restreint de personnes, l’intéressé a un intérêt légitime à les garder confidentiels et ce dernier en a la volonté. Au nombre des faits secrets, l’on peut ainsi citer la nudité, les actes rituels, les comportements sexuels, les rencontres galantes, certains rendezvous d’affaires ou tous documents, photographies ou films ayant un caractère secret (CR CP II- HENZELIN MASSROURI, 2017, art. 179quater n. 5). Cette disposition n’est toutefois applicable qu’en l’absence du consentement de la personne intéressée. Si ce consentement existe, l’infraction ne sera pas réalisée. Le consentement peut être donné de manière expresse ou concluante, ou encore être présumé dans certaines circonstances. Tel sera notamment le cas lorsqu’un modèle pose nu ou que des patients sont examinés au moyen d’IRM ou de radiographie dans un hôpital. Quant à l’aspect subjectif, l’auteur doit avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime n’ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (CR CP II-HENZELIN MASSROURI, 2017, art. 179quater n. 16 et 17). 4.3. Concernant les 58 photos retrouvées dans le téléphone privé du prévenu, le Juge de police a notamment relevé que selon les déclarations de M.________, directeur technique des deux usines

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 de A.________ SA et responsable de la sécurité de l'entreprise, le règlement d'entreprise (DO 163), qui interdit de photographier et de filmer dans l'usine, sauf autorisation expresse de la direction, n'est pas adapté et ne correspond pas à la pratique effective de l'entreprise qui a, dans les faits, une tolérance afin que les employés puissent montrer des problèmes techniques qu'ils auraient rencontrés (PV du 12 octobre 2021, p. 6 l. 158 ss). Le supérieur hiérarchique direct du prévenu, N.________, a confirmé avoir eu connaissance de certaines des photos sans jamais indiquer à celuici qu'il n'avait pas le droit de procéder de la sorte. Il ne faisait en outre pas attention au modèle de téléphone lorsque les photos lui étaient montrées (PV du 12 octobre 2021, p. 16 l. 398 ss). Les photos dont il a confirmé avoir eu connaissance ont été extraites du portable privé du prévenu. Il appert donc que l'appelante tolère que ses collaborateurs prennent des photos au sein de l'entreprise sans que des limites claires n'aient été établies. Cela revient à un consentement tacite. On ne saurait dès lors reprocher au prévenu d'avoir usé de cette tolérance afin de prendre des clichés et ce d'autant moins que d'une part les photos prises (DO 110 ss) sont pertinentes vu son poste d'intendant, et que d'autre part rien n'indique qu'elles aient été transmises à des tiers, quand bien même ce dernier élément ne constitue pas une condition objective constitutive de l'infraction. Certes, toutes les photos n'ont pas été montrées au supérieur, mais en exécution de son activité, le prévenu était amené à circuler dans les locaux et donc à repérer des améliorations possibles ou des problèmes techniques. L'appelante s'interroge sur la raison pour laquelle les enquêteurs n'ont pas retrouvé de photos pour les seize premiers mois suivant le début de l'activité professionnelle du prévenu et laisse entendre que cela démontrerait que le prévenu a commencé à prendre des photos à partir du moment où il a pris la décision de nuire à son employeur. Or, rien n'indique que l'intimé n'aurait pas supprimé des photos de son téléphone, ou changé d'appareil à un moment donné, ce qu'il indique avoir fait (PV de la séance du 23 mai 2022 p. 5 et 6), ce qui expliquerait qu'on ne retrouve pas d'image pour cette période. Au vu de ces différents éléments, le chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues n'est pas fondé. 4.4. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge de police a acquitté le prévenu du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (jugement querellé, p. 7 à 10) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L'appel est donc rejeté sur ce point également. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est rejeté et l'acquittement du prévenu est confirmé, ce qui justifie de faire supporter les frais de la procédure d'appel à A.________ SA. Ceux-ci sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours forfaitaires : CHF 200.-). Le dépôt de sûretés de CHF 1'000.versé par l'appelante sera porté en compte. Quant aux frais de première instance, compte tenu de la confirmation du jugement du 15 octobre 2021, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge de la partie plaignante.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5.2. Compte tenu du rejet de l'appel et de la mise des frais à la charge de A.________ SA, la requête de cette dernière tendant à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense à la charge du prévenu doit être rejetée (art. 433 al. 1 CPP a contrario, applicable par renvoi de l'art 436 al. 1 CPP). 5.3. Selon l'art. 432 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1); il peut aussi demander une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lorsqu'il est acquitté d'une infraction poursuivie sur plainte et que le plaignant, en agissant de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile (al. 2). En outre, selon la jurisprudence, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante même concernant une infraction poursuivie d'office, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). En l'espèce, seule A.________ SA a interjeté appel et celui-ci est entièrement rejeté. Elle doit dès lors indemniser le prévenu pour ses frais de défense en appel. Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite lors de la séance du 23 mai 2022, Me David Aïoutz indique avoir consacré utilement 9 heures et 10 minutes à la défense de son mandant pour la procédure d'appel, ce qui est tout à fait raisonnable. Le tarif horaire retenu est de CHF 250.- tel que fixé par le RJ. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 2'290.30. Il faut y ajouter les débours, par CHF 116.-, une indemnité de CHF 30.- pour les frais de déplacement et la TVA, par CHF 187.60 (7.7 % de CHF 2'437.65). Partant, le montant total de l’indemnité est de CHF 2'623.90, TVA incluse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement prononcé le 15 octobre 2021 par le Juge de police de la Veveyse est confirmé, dans la teneur suivante : 1. B.________ est acquitté des chefs de prévention de calomnie et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. 2. La requête d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP) formulée par A.________ SA est rejetée. 3. A.________ SA est condamnée à verser à B.________ une indemnité de CHF 6'184.70 (TVA par CHF 442.20 comprise) au titre de l'article 432 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4. La requête d'indemnité formulée par B.________ pour la réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 lit. C CPP est rejetée. 5. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ SA (art. 421 et 427 al. 2 CPP). Ils sont fixés à CHF 4'100.- (CHF 3'500.- pour l'émolument et CHF 600.pour les débours). II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ SA. Le dépôt de sûretés de CHF 1'000.- du 25 novembre 2021 est porté en compte. III. La requête d'indemnité, au sens des art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP, formulée par A.________ SA est rejetée. IV. En application des art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP, A.________ SA est astreinte à verser à B.________, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, la somme de CHF 2'623.90, TVA par CHF 187.60 incluse. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2022/csc Le Président : Le Greffier :

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