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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.07.2022 501 2021 135

11 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,686 parole·~33 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 135 Arrêt du 11 juillet 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Valentin Schumacher et Me Juliette Perrin, avocats, défenseurs choisis contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine et séquestre Appel du 17 septembre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 23 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 23 février 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et d’abus de la détresse. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 5 ans. Le Tribunal pénal a en outre subordonné le sursis à des règles de conduite et révoqué le sursis accordé le 28 septembre 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a enfin admis partiellement les conclusions civiles de B.________, ordonné la confiscation et la destruction des objets encore séquestrés, et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants : A la Tour-de-Trême, entre 2014 et 2017, A.________ a contraint X._____ (dont l’identité figure au dossier judiciaire) par le biais de menaces à subir des fellations et à entretenir des rapports sexuels sous la forme de masturbations réciproques et d’intromission de doigts et d’objets dans l’anus. X._____ lui ayant signifié ne plus souhaiter entretenir de tels rapports, A.________ a amené X._____ à céder à ses sollicitations en le menaçant de divulguer à ses proches et à son employeur des photographies de lui dont il disposait, représentant ses fesses ou son sexe en érection. Usant systématiquement de ce mode opératoire pour parvenir à ses fins, A.________ a imposé à une dizaine de reprises des actes d’ordre sexuel à X._____ à son domicile. A la Tour-de-Trême, entre le printemps 2017 et le mois de décembre 2017, A.________ a profité de la situation précaire de B.________ pour amener le jeune homme qu’il employait à subir et à participer à des actes d’ordre sexuel. Connaissant les difficultés financières que traversait B.________, A.________ l’a engagé et lui a imposé, par-dessus les habits, des contacts physiques inopportuns sur les fesses, les cuisses et le sexe, pendant le travail. Puis, dès l’été 2017, A.________ a amené le jeune homme à participer à des actes d’ordre sexuel entre trente et quarante reprises. Ainsi, dans le courant du mois de juin 2017, alors qu’il avait invité B.________ à manger chez lui et à se doucher, A.________ a attendu la fin de la toilette du jeune homme pour lui introduire des doigts dans l’anus, puis le pénétrer avec un godemichet et finalement lui prodiguer une fellation. Puis, dès cet événement et jusqu’à l’interruption des rapports de travail en décembre 2017, à chaque jour de travail, une à deux fois par jour, A.________ a demandé à son employé de se rendre dans un entrepôt situé à côté du garage pour entretenir des actes d’ordre sexuel. A l’abri des regards et expliquant au jeune homme que, faute d’assouvir ses désirs il ne serait pas payé ni recontacté, il lui a demandé de le fouetter, de lui pincer les tétons et de se masturber, et a également profité de ses occasions pour lécher l’anus de B.________ et y introduire ses doigts. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 17 septembre 2021. Il conclut à son acquittement du chef de prévention d’abus de la détresse (ch. 1) et au prononcé d’une peine sensiblement plus légère (ch. 2) eu égard à l’infraction de contrainte sexuelle pour laquelle il a été condamné. A titre subsidiaire et indépendamment de l’acquittement demandé, A.________ conteste les conclusions civiles accordées à B.________ et la quotité de la peine qu’il juge trop sévère (ch. 5). Il demande en outre à ce que, après avoir effacé les photographies de X._____, les objets séquestrés lui soient restitués (ch. 6). Enfin, au titre de réquisition de preuves, il a sollicité l’audition de X._____, de C.________, de D.________, ainsi que sa propre audition.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 12 octobre 2021, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Il a au surplus conclu au rejet de l’appel. Par acte du 19 octobre 2021, B.________ a précisé ne pas déposer de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Par décision du 21 avril 2022, exception faite de la nouvelle audition du prévenu, à laquelle il est procédé d’office, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions formulées par le prévenu. C. Par courrier du 5 juillet 2022, la mandataire du prévenu a informé la direction de la procédure qu'il limitait son appel à la quotité de la peine et à la restitution des objets séquestrés, et qu'il n'entendait plus contester les infractions commises au préjudice de B.________, auquel il avait versé le tort moral au paiement duquel il avait été condamné en première instance. Par courrier du 8 juillet 2022, la mandataire du plaignant a déposé sa liste de frais de défenseur gratuit. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 11 juillet 2022. Ont comparu le prévenu, assisté de sa mandataire, et le représentant du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel telles que corrigées par courrier de sa mandataire du 5 juillet 2022. Il a en outre renouvelé sa réquisition de preuve tendant à ce que X._____ soit auditionné et qu’il y soit confronté. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et de la réquisition. Les parties ont plaidé l'incident. Après délibérations, la Cour d’appel pénal a rejeté la réquisition de preuves. Le prévenu a ensuite été entendu brièvement sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel la quotité de la peine (ch. 2) et le sort des séquestres (ch. 6). Dans la mesure où sa condamnation pour contrainte sexuelle et abus de la détresse (ch. 1), les règles de conduites auxquelles est subordonné le sursis octroyé (ch. 3), la révocation du sursis accordé le 28 septembre 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg (ch. 4), les conclusions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 civiles (ch. 5) et l’indemnité de défenseur d’office (ch. 7) ne sont pas contestées, le jugement du 23 février 2021 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant à sollicité la mise en œuvre d’une audition de confrontation avec X._____. 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. L’appelant fait valoir que l’audition de X._____ permettra à ce dernier de s’exprimer sur la longue relation consentie qu’ils ont entretenue, avant qu’il n’agisse de manière inadéquate à son endroit, et que sa comparution permettra au demeurant au lésé de s’exprimer sur le sort qu’il souhaite réserver aux photographies séquestrées qui le concernent. A la lecture des pièces versées au dossier il apparait que le prévenu a d’ores et déjà eu l’occasion de questionner X._____ à propos de leur relation passée et que l’audition requise aurait pour seul dessein de rassurer le prévenu sur ses sentiments, démarche dépourvue de toute pertinence pour juger de la cause et qu’on ne saurait imposer au lésé. X._____ a en effet déjà été entendu à deux reprises, notamment en confrontation avec le prévenu (cf. DO 2018ss, 3004ss et 3028), et il a au demeurant exprimé à réitérées reprises qu’il ne souhaitait pas participer à la procédure (cf. DO 3001 et 100’029). En outre, X._____ n’a jamais remis en cause que sa relation avec l’appelant avait commencé bien des années avant que leurs rapports ne s’enveniment (cf. DO 2019). Au contraire, il a rapporté qu’ils s’étaient rencontrés dans les années huitante et que leur relation avait évolué avec le temps, en précisant de surcroît à la police que, malgré le fait qu’il essayait déjà d’éviter les situations dans lesquelles ils entretenaient des rapports intimes, il n’y avait jamais eu de pressions de la part de l’appelant avant les années 2000 (cf. DO 2020). Quant au sort qu’il convient de réserver aux photographies compromettantes, cette question n’impose pas non plus une nouvelle audition de X._____ puisque la loi règle le sort des objets liés à la commission d’infractions (art. 69 CP et 192 CPP). Partant, cette réquisition de preuves est rejetée. 1.5. Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2. L’appelant ne conteste pas avoir envoyé des messages de menaces à X._____ et n’exclut pas que ces derniers aient pu amener le lésé à entretenir des relations intimes avec lui. Il fait valoir que leur relation était à l’origine librement consentie, et amoureuse en ce qui le concerne, et qu’il convient de le prendre en considération. L’existence d’une relation sentimentale préalable n’est pas pertinente eu égard aux questions soumises à la cognition de la Cour. En effet, la Cour n’est pas saisie des actes qui se sont passés avant 2014. Elle n’est tenue d’examiner que ceux figurant dans l’acte d’accusation du 13 novembre 2019 (cf. DO 10'006), à savoir les menaces du prévenu à l’égard de X._____ de révéler à ses proches des aspects de sa vie intime qu’il souhaitait garder secrets dans le but de pouvoir entretenir avec lui des rapports sexuels. Ce qui s’est passé avant 2014, leur appartient et est sans pertinence. Les infractions à l’intégrité sexuelle s’inscrivent d’ailleurs généralement dans le cadre de relations préalables, que celles-ci soient ou non d’ordre sentimentales. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’argumentation du prévenu à ce sujet. 3. L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il la juge trop sévère et ceci d’autant plus qu’il est âgé et en mauvaise santé. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet en lieu et place de la peine privative de liberté de 36 mois dont 12 ferme prononcée en première instance. 3.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour des actes commis à une dizaine de reprises entre l’année 2014 et 2017, et d’abus de la détresse (art. 193 CP) pour des actes commis, à réitérées reprises, entre le printemps 2017 et le mois de décembre 2017. L’infraction de contrainte sexuelle est sanctionnée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire et celle d’abus de la détresse par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et leur régularité, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération. En effet, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’égard de A.________ est l’infraction de contrainte sexuelle, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté de 10 ans au plus. En l’espèce, les actes d’ordre sexuel reprochés au prévenu doivent être qualifiés de graves. L’appelant a non seulement imposé à X._____ des caresses sur son sexe ainsi que des fellations, mais il lui a également introduit des doigts et des objets dans l’anus, et exigé de X._____ qu’il en fasse de même sur sa personne. En outre, non seulement A.________ a fait fi des refus du lésé, exprimés à réitérés reprises, mais il a joué avec ses nerfs pendant plusieurs années. En effet, pour parvenir à ses fins, le prévenu a menacé le lésé de révéler à ses proches ses secrets les plus intimes (cf. DO 2025 à 2029). A.________ a ainsi non seulement porté atteinte à l’intégrité sexuelle de X._____ a dix reprises, mais il l’a également plongé dans une angoisse constante de voir sa vie personnelle et professionnelles bouleversée pendant des mois (cf. DO 2023). En effet, de manière à obliger X._____ à entretenir des rapports intimes, l’appelant l’a régulièrement appelé sur son lieu de travail et lui a envoyé des messages en lui expliquant que, faute de céder à ses sollicitations, ses proches et son employeur recevraient des photographies de son sexe en érection et de ses fesses (cf. DO 2025 à 2029 et 3006). L’atteinte subie par X._____ est ainsi d’autant plus grande que le prévenu a tiré profit de la confiance que le lésé lui avait autrefois témoignée en le laissant le photographier. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de plutôt lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est tout aussi blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste dans la mesure où il s’est uniquement soucié de la satisfaction de ses désirs. Malgré le fait qu’il avait de nombreux partenaires sexuels disposé à le rencontrer pour entretenir des relations intimes (cf. DO 80’001 à 80'014 et 80'032 à 80’035), A.________ a obligé une personne avec laquelle il avait entretenu d’excellents rapports pendant des années à se plier malgré elle à ses envies. Ainsi, quand bien même X._____ avait pris ses

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 distances, fondé une famille et expliqué à l’appelant qu’il ne souhaitait plus entretenir de relations avec lui, le prévenu a fait fi de son opinion (cf. DO 2021). Il convient en outre de souligner que le prévenu n’a pas mis un terme à ses agissements de son plein gré, mais qu’il a cessé d’importuner le lésé au motif qu’un de ses employés l’avait dénoncé pour des actes similaires (cf. DO 2023). La culpabilité subjective doit donc être qualifiée de plutôt lourde également. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, les antécédents du prévenu ne parlent pas en sa faveur (cf. DO 1000). En effet, ce dernier a d’ores et déjà été condamné pour menaces et injure le 28 septembre 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg. En outre, son acharnement à minimiser les faits, et ceci encore aujourd’hui, de même que son obstination à justifier ses actes au travers de sentiments qu’il éprouverait pour le lésé, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui est pleinement responsable, n’hésite au demeurant pas à se dépeindre en victime, ce qui souligne au surplus le peu d’égard qu’il prête à X._____. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour la seule condamnation aux actes d’ordre sexuels imposés à X._____. A cette condamnation s’ajoutent de nombreux actes par le biais desquels le prévenu a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de l’un de ses anciens employés. En effet, cette infraction entre en concours avec l’infraction d’abus de la détresse commise au détriment de B.________. Le prévenu a tiré profit du désarroi dans lequel se trouvait l’un de ses jeunes employés de 19 ans pour amener ce dernier à subir et à participer à des actes d’ordre sexuel. Ainsi, face à un jeune homme prêt à tout pour aider financièrement sa mère souffrante, A.________ a tiré profit du fait qu’il était la seule personne disposée à engager le plaignant pour décider ce dernier à céder à ses sollicitations. A réitérées reprises, entre le printemps 2017 et le mois de décembre 2017, A.________ a amené B.________ à se laisser caresser les fesses et le sexe, puis à se laisser introduire des doigts et des objets dans l’anus en expliquant au jeune qu’il ne serait pas payé ni réembauché, faute de se plier à ses exigences sexuelles. Il sied enfin de souligner que A.________ a sollicité son employé aussi souvent qu’il le souhaitait, considérant B.________ comme un vulgaire objet sexuel, et que le prévenu n’a d’ailleurs pas omis de le lui signifier (cf. DO 3007 l. 103). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter sensiblement la peine de base. La Cour estime ainsi que, compte tenu du nombre d’infractions, de la durée sur laquelle s’étendent les faits et de l’intensité avec laquelle les actes ont été commis, une peine privative de liberté de 30 mois serait adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. En effet, cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant, la pluralité des actes qui lui sont reprochés, ainsi que le début de prise de conscience du prévenu, malgré le fait que l’appelant n’ait pas exprimé de regrets sincères pour ses victimes. En effet, il ne conteste plus avoir porté préjudice à l’intégrité sexuelle de B.________ et il lui a au demeurant payé l’intégralité du tort moral pour lequel il avait été condamné. 3.3. Néanmoins, quand bien même le prononcé d’une peine privative de liberté de 30 mois est objectivement justifié, la Cour ne peut ignorer la récente détérioration de l’état de santé du prévenu, à savoir que A.________ a récemment souffert d’un accident de la route et a subi une longue hospitalisation qui l’ont considérablement diminué (cf. attestations de séjour des 11 mai 2022 et 27 juin 2022). En marge de l’incontinence sévère, du diabète et du cancer pour lesquels il était d’ores et déjà en traitement, l’appelant connaît aujourd’hui des lésions cervicales, des problèmes cardiaques, de la dénutrition et d’autres atteintes à sa santé qui lui imposent des soins supplémentaires et la présence d’une tierce personne au quotidien (cf. procès-verbal du 11 juillet 2022 p. 4-5 et lettre définitive de sortie du 7 juin 2022). Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Cour réduira exceptionnellement la quotité de la peine prononcée à une peine privative de liberté de 24 mois. 3.4. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En l'espèce, bien que l’appelant ne manifeste qu’une prise de conscience toute relative, un pronostic défavorable ne peut être posé quant à son comportement futur, ceci d’autant moins que, désormais âgé de 72 ans, l’état de santé précaire de A.________ affecte lourdement son autonomie. En effet, amoindri par la maladie et un récent accident, l’appelant doit porter une minerve jour et nuit et se déplacer constamment avec l’aide d’un tiers (cf. procès-verbal du 11 juillet 2022 p. 4-5 et lettre définitive de sortie du 7 juin 2022). La peine prononcée ce jour sera donc assortie du sursis complet. Les répercussions des actes pour lesquels le prévenu est condamné n’étant toutefois pas sans conséquence, et ce dernier retrouvant la quasi-totalité de son matériel photographique jusqu’alors séquestré (cf. consid. 4.2), le délai d’épreuve sera fixé à 5 ans (art. 44 al. 1 CP). Il convient enfin de relever que, quel que soit l’état de santé de l’appelant et les difficultés auxquelles il serait amené à faire face dans un environnement carcéral, toute utilisation illicite de photographies ou comportement sexuel contraire à la loi aurait pour conséquence la révocation du sursis. Partant, au vu de ce qui précède, l’appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans. L’appel est donc admis sur ce point. Il sied enfin de rappeler que le sursis de la peine privative de liberté est subordonné au respect des règles de conduites prononcées, non contestées en appel. 4. L’appelant conteste enfin le sort des objets séquestrés. Il expose que, exception faite des photographies de X._____, qui doivent être détruites, les objets et photographies séquestrés représentent les souvenirs d’une vie qu’il convient de lui restituer. En effet, ses biens ne sont pas liés à la commission d’actes illicites et les personnes figurant sur les clichés ont été photographiées avec leur consentement. 4.1. Selon l’art. 192 al. 1 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. Aux termes de l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 L’application de l’art. 69 CP est subordonné à l’existence d’un objet qui compromette la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. La confiscation est ainsi limitée à des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d’une infraction, ou qui en sont le résultat (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 69 n. 2 et 3). L’infraction ne doit pas avoir été nécessairement commise. Néanmoins, il faut qu’il existe un risque sérieux que l’objet puisse servir à commettre une infraction et qu’il existe en sus un rapport de connexité immédiat entre l’objet et l’infraction projetée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 69 n.7 et 8). Le simple fait qu’un objet soit propre à être utilisé pour commettre une infraction n’est pas suffisant. En cas de doute, le juge doit renoncer à confisquer (cf. ATF 129 IV 81 consid. 4.2). 4.2. En l’espèce le Tribunal pénal a ordonné la confiscation et la destruction, après un délai de 5 ans, de l’ensemble des objets encore séquestrés. Il a estimé que les photographies de X._____ avaient servi à la commission d’une infraction et qu’on ne pouvait prévoir si d’autres clichés étaient utilisés pour menacer des tiers ou seraient utilisés à cet effet dans un avenir proche. A la lecture des pièces versées au dossier, la Cour estime que, mis à part les enveloppes contenant des photographies représentant X._____, dont l’art. 192 al. 1 CPP commande qu’elles restent au dossier en leur qualité de pièces à conviction, les objets séquestrés peuvent être restitués à l’appelant. En effet, s’il est vrai que des clichés de personnes dénudées y figurent, rien ne permet d’affirmer que ces images seront utilisées à mauvais escient. Aucun échange de messages ne laisse à penser que l’appelant reproduirait le même chantage qu’il a fait subir au lésé avec un tiers. De même, malgré la tournure des événements, X._____ a expliqué dans le courant de l’instruction qu’il avait consenti à ce que le prévenu le photographie, de sorte qu’on peut supposer qu’il en va de même des autres personnes qui ont posé pour l’appelant (cf. DO 2020 et 2021). En outre, les différents supports séquestrés contiennent les souvenirs de toute une vie et on ne saurait en priver le prévenu, faute de pouvoir établir que ces objets sont liés à des actes illicites. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ordonne que les 15 enveloppes comprenant des photographies représentant X._____ soient confisquées et maintenues au dossier judiciaire, et que le séquestre sur tous les autres objets soit levé et ces derniers restitués au prévenu. L’appel est donc également admis sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que le prévenu a été condamné pour les faits pour lesquels il était poursuivi, il n'y a pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance par les premiers juges. Quant aux frais d'appel, A.________ ayant eu gain de cause sur l’ensemble de ses conclusions d’appel, ils seront laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2’000.-, débours fixés forfaitairement : CHF 200.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Délia Charrière-Gonzalez indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée totale de 7 heures et 45 minutes. La Cour fait droit aux honoraires demandés, qui correspondent aux critères d’une défense adaptée. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Délia Charrière-Gonzalez s'élève à CHF 1'577.55, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 5.3. Aux termes de l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Par analogie avec l’art. 429 CPP, l’art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l’absence d’acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment l’octroi d’un sursis total ou partiel ou une diminution de la quotité de la peine (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.3). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). En l’espèce, A.________ a renoncé à toute indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP devant la Cour de céans (cf. procès-verbal du 11 juillet 2022 p. 2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 23 février 2021 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle et abus de la détresse. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 189 al. 1 et 193 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans. 3. En application des art. 44 al. 2, 93 et 94 CP, le sursis prononcé ce jour est subordonné aux règles de conduite suivantes : - interdiction est faite à A.________ d’entrer en contact, de donner accès à son atelier, d’engager et de travailler aux côtés de mineurs (jeunes de moins de 18 ans) ; - une assistance de probation est ordonnée. Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est chargé de la mise en place des règles de conduite et est invité à déposer annuellement un rapport au Tribunal pénal de la Gruyère. 4. En application de l’art. 46 al. 1 aCP, le sursis accordé le 28 septembre 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.-, délai d’épreuve 4 ans, est révoqué. Partant, A.________ est tenu de s’acquitter de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- (soit CHF 300.-). 5. Les conclusions civiles formulées par B.________ à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de CHF 12'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2017, à titre de tort moral. 6. En application des art. 69 CP et 192 al. 1 CPP, les 15 enveloppes comprenant des photographies représentant X._____ sont confisquées et maintenues au dossier judiciaire. Pour le surplus, le séquestre sur tous les autres objets est levé (cf. DO 2084, 2085 et 2120) et ils sont restitués à A.________. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. 8. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel viennent s’ajouter les émoluments du Ministère public à hauteur de CHF 1'943.50 et CHF 1'743.50, et à CHF 2'192.- pour les débours, soit CHF 7'879.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 13'831.10. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 9. La requête d’indemnité formulée par A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let a et c CPP est rejetée. II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument global: CHF 2'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Ils sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due à Me Délia Charrière-Gonzalez, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 1'577.55, TVA par CHF 112.80 comprise. IV. Il est pris acte que A.________ renonce à une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 juillet 2022/sag La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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