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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.05.2020 501 2020 57

7 maggio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,236 parole·~21 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Gesuch um amtliche Verteidigung für die Beschwerde

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 57 + 58 + 59(AJ) + 68(AJ) Arrêt du 7 mai 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, condamné et requérant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Révision (art. 410 ss CPP) - assistance judiciaire (art. 132 ss CPP) effet suspensif (art. 387 CPP) Demande de révision du 31 mars 2020 de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 23 septembre 2019 Requête d’assistance judiciaire du 31 mars 2020 Requête d’effet suspensif du 31 mars 2020 Requête d’assistance judiciaire du 29 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par arrêt du 23 septembre 2019, la Cour d’appel pénal a rejeté l’appel de A.________ et a confirmé le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 5 octobre 2018. A.________ a ainsi été reconnu coupable de lésions corporelles simples (sur un enfant), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte et a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi. Les prétentions civiles de B.________ ont été admises pour un montant de CHF 12'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2015, à titre de réparation du tort moral subi. Les frais de procédure de première instance et d’appel ont été mis à la charge de A.________. Par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par A.________. B. Par écrit du 31 mars 2020, A.________ a demandé à la Cour d’appel pénal la révision de son arrêt du 23 septembre 2019. Dans le même acte, il a requis l’effet suspensif alors que, par acte séparé du même jour, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. C. Par courrier de sa mandataire du 6 avril 2020, B.________ a remis une copie de l’attestation de dénonciation pénale pour contrainte et menace qu’elle a engagée contre son frère C.________ le 1er avril 2020. D. Invité à se déterminer sur le courrier du 6 avril 2020 de B.________, A.________ a déposé des observations le 15 avril 2020, demandant notamment l’audition en qualité de témoin de son fils C.________. E. Par courrier du 27 avril 2020, A.________ a informé la Cour d’appel pénal que le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation l’a invité à se rendre à Bellechasse le 19 mai 2020, avant 10h00, et a insisté sur le fait qu’il convenait de traiter rapidement sa requête d’effet suspensif. F. Invitée à se déterminer, B.________, par acte du 29 avril 2020, ne s’est pas opposée à ce que l’effet suspensif soit accordé jusqu’à droit connu sur la demande de révision, a requis l’audition en qualité de témoin de son éducateur D.________ et de sa référente E.________, et a conclu au rejet de la demande de révision, frais à la charge de A.________. Elle a également, par acte séparé, requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. G. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par acte du 29 avril 2020, conclu au rejet tant de la demande de révision que de la requête d’effet suspensif. H. Par courrier du 6 mai 2020, A.________, se référant aux observations du Ministère public et à la détermination de B.________ du 29 avril 2020, a insisté sur l’importance d’accorder l’effet suspensif à sa demande de révision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Selon l’art 21 al. 3 CPP, la Cour statue dans une composition différente de celle de l’arrêt qui a rejugé la cause et qui est en conséquence l’objet de la demande de révision. 1.2. Aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision. A.________, en tant qu'il est directement atteint par l'arrêt litigieux le condamnant, est légitimé à introduire une demande de révision. 1.3. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande de révision peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). Un jugement entré en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). En l’occurrence, le jugement dont la révision est demandée est entré en force. La demande y relative peut être formulée en tout temps dès lors qu’elle se base sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 1.4. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce et il y a lieu d’entrer en matière sur la demande. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. 2.1. Dans sa demande de révision et son complément du 15 avril 2020, A.________ requiert l’audition en tant que témoin de son fils C.________. Pour sa part, B.________ sollicite, dans sa détermination du 29 avril 2020, que son éducateur D.________ et sa référente E.________ soient entendus en qualité de témoins 2.2. Selon l’art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d’appel détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête les mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388 CPP. Au terme d’une appréciation anticipée des preuves, elle pourra renoncer à l’administration des preuves dans les cas prévus par l’art. 139 al. 2 CPP, disposition applicable à toutes les autorités pénales (art. 379 CPP). L’appréciation anticipée de la pertinence d’un moyen de preuve implique d’examiner a priori l’utilité du moyen de preuve (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 412 n. 9; arrêt TF 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.7). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En l’espèce, il ressort, au vu des documents produits par A.________ et B.________ en annexes à leurs écritures, que les faits qu’ils entendent prouver par les auditions de témoins sont suffisamment prouvés.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.3. Partant, les requêtes d’audition précitées sont rejetées. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le motif de révision prévu par cette disposition est ainsi soumis à une double condition. Il reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Le motif de révision qui a trait au fait ou au moyen de preuve est alternatif et non cumulatif, en ce sens qu’il suffit que soit apporté un nouveau fait ou un nouveau moyen de preuve sérieux; on ne peut pas l’exclure au motif que le fait invoqué est nouveau, mais que le moyen destiné à l’établir ne l’est pas ou inversement (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 24). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Ainsi, un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (arrêt TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011, consid. 1.3). Un fait ou un moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est susceptible d’influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1304 ; ATF 76 IV 34 consid. 2). Il est également sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (arrêt TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 59, consid. 5.1.4 et 130 IV 72 consid. 1). En pratique, pour admettre une demande de révision, il faut que la modification du jugement précédent soit vraisemblable voire hautement vraisemblable et non uniquement «pas impossible» (FINGERHUTH, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 410 n. 61). 3.2. A.________ demande la révision au motif qu’il existerait des faits et des moyens de preuve qui étaient inconnus de la Cour d’appel pénal et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a CPP). A cet égard, A.________ relève que, en date du 24 mars 2020, B.________ a remis à son frère C.________ une lettre manuscrite aux termes de laquelle, déclarant n’avoir subi aucune pression de la part de sa famille et être prête à en assumer toutes les conséquences, elle entend retirer la plainte pénale déposée contre son père qu’elle refuse de voir emprisonné. En cette missive, B.________ indique pour quel motif elle avait déposé plainte contre son père (Motif : en fait j’ai été perdue entre la haine que j’ai pu avoir contre mon père au décès de ma maman. Cette haine était si importante que pour moi il fallait que je trouve quelque chose pour lui faire payer ses actes. Tout ceci a été trop loin et j’aimerais que tout cela s’arrête). A.________ en déduit que B.________ a menti et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qu’elle a été amenée à vouer une haine contre son père, dont elle a voulu se venger (demande de révision, p. 4 ss). Dans sa détermination du 15 avril 2020, A.________ ajoute que, durant presque 2 ans, son fils C.________ a refusé tout contact avec sa sœur B.________ dès lors qu’il considérait qu’elle n’avait pas dit la vérité et envoyé injustement son père en prison. Il souligne que, à une date indéterminée, B.________ a envoyé un SMS à son cousin dans le but d’organiser une rencontre à deux, voire à trois en y ajoutant son frère C.________ (détermination, p. 1 ch. 1 et 2). A cette occasion, B.________ a dit à son frère qu’elle culpabilisait par rapport aux mensonges qu’elle avait racontés. Après cette rencontre, B.________ a adressé plusieurs messages à son frère, lui demandant même à pouvoir aller chez lui (détermination, p. 2 ch. 3 et 4). Le 24 mars 2020, C.________ est allé chercher sa sœur pour l’emmener chez lui à son domicile afin de faire connaissance de son épouse. Le recourant indique qu’il semblerait alors que B.________, arrivée vers 13h30 chez son frère, aurait mangé avec lui et son épouse et serait repartie vers 19h00. Durant l’après-midi, B.________ aurait décidé d’elle-même d’écrire la lettre sur laquelle le recourant fonde sa demande de révision. Il affirme alors que, à aucun moment, il n’y a eu la moindre contrainte, si bien que c’est de façon parfaitement libre que B.________ a avoué avoir menti (détermination, p. 2 ch. 5). A.________ relate que, le 31 mars 2020, B.________ et son frère C.________ ont eu un échange détendu de SMS au cours duquel C.________ a demandé à sa sœur coiffeuse si elle acceptait de lui couper les cheveux, ce qu’elle a accepté. Le recourant déduit de ces faits, d’une part, que, dès lors que B.________ a été invitée chez son frère à F.________, il se demande comment on pourrait indiquer comme lieu d’une prétendue infraction la Route G.________ à H.________ et, d’autre part, que si B.________ avait prétendument été mise sous pression, on voit mal comment elle aurait, juste un jour avant de déposer la plainte pénale, contacté son frère (détermination, p. 3 ch. 7). Il termine qu’il semble bien que B.________ a extrêmement peur d’avouer la réalité parce qu’elle pense à tort, soit d’elle-même, soit suite à des renseignements erronés qu’un tiers non identifié lui aurait donnés, qu’elle risque gros dans ce cas de figure. Le recourant conclut que sa demande est bien fondée et que si la Cour veut attendre le sort de la procédure pénale qui va certainement être ouverte contre B.________, il est important d’ordonner rapidement l’effet suspensif sollicité (détermination, p. 3 s ch. 8 s). 3.3. Dans sa détermination du 29 avril 2020, B.________ a clairement expliqué les circonstances dans lesquelles la lettre du 24 mars 2020 a été écrite. Elle a notamment relevé que, suite au jugement pénal du 5 octobre 2018, son cousin n’a eu de cesse de lui téléphoner et a insisté pour qu’une rencontre ait lieu avec son frère C.________. C’est ainsi que de guerre lasse, elle a proposé une rencontre en date du 23 mars 2020. Ce jour-là, B.________ a rencontré son cousin et son frère dans un parking à H.________; elle avait adressé la localisation à sa colocataire. A cette occasion, son frère et son cousin ont insisté sur le fait qu’ils la croyaient, son frère lui a également dit qu’elle lui manquait et qu’il fallait éviter que leur père aille en prison. Tous deux lui ont fait remarquer qu’elle se retrouverait seule, sans réseau, puisque la procédure était terminée et que seule sa famille lui restait, raison pour laquelle elle avait tout intérêt à se réconcilier avec elle. Alors qu’ils se trouvaient dans la voiture, C.________ a sorti un bloc et un stylo et a demandé à sa sœur de reconnaître qu’elle avait menti et le confirmer par écrit, ce qu’elle a refusé et est partie. Le même soir, C.________ a envoyé un message à sa sœur pour lui rappeler ce dont ils avaient parlé (détermination, p. 4 ch. 3 let. a). Le lendemain, C.________ a écrit un nouveau message à sa sœur afin qu’ils se voient pour écrire la lettre. B.________ a accepté de se rendre chez son frère pour faire la connaissance de sa belle-sœur. Son frère est venu la chercher en voiture et s’est montré agressif avec elle; lui précisant que si elle ne tenait pas parole il allait lui faire du mal. B.________ a dit à son frère qu’elle ne souhaitait pas que leur père aille en prison, qu’elle était prête à l’aider pour cela, mais qu’en aucun cas elle ne dirait qu’elle avait menti puisque tel n’était

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pas le cas. Après lui avoir demandé de ne pas en parler à son avocate et lui avoir proposé d’aller voir un autre avocat aux frais de leur père, C.________ a tendu à sa sœur un bloc et un stylo afin qu’elle rédige une lettre. B.________ n’était pas d’accord de le faire sans avoir vu un avocat. Toutefois, son frère lui a dit de commencer à rédiger la lettre afin de la montrer à l’avocat et c’est ainsi que C.________ a dicté le contenu de la lettre qu’il a prise des mains de sa sœur une fois terminée. B.________ a alors voulu rentrer chez elle, mais son frère lui a imposé de rester pour le souper. Lorsqu’il l’a enfin ramenée chez elle, C.________ a dit à sa sœur qu’il espérait qu’elle tiendrait parole et lui a reparlé du rendez-vous chez l’avocat (détermination, p. 4 s ch. 3 let. b). Le 25 mars 2020, C.________ a écrit plusieurs messages à sa sœur en lien avec le rendez-vous chez un avocat. B.________ s’est alors confiée à son éducateur et à sa référente et leur a fait part de sa déception de s’être « fait avoir » alors qu’elle avait été tellement heureuse d’avoir pu renouer des contacts avec son frère (détermination, p. 6 ch. 3 let. c). Après avoir pris connaissance du fait que son père avait déposé plainte pénale contre elle et déposé une demande de révision, B.________ s’est rendue à la police pour déposer plainte contre son frère (détermination, p. 6 ch. 3 let. d). Le 6 avril 2020, B.________ a adressé à son éducateur un message dans lequel elle exprime tout son désarroi (détermination, p. 6 ch. 3 let. a). B.________ a encore rapporté que, dans son jugement, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine avait développé pas moins de 7 arguments pour démontrer qu’elle disait bien la vérité et avait souligné que la franchise et la transparence dont elle avait fait preuve tendait à accroître la crédibilité de son discours. Elle a ajouté que l’expertise de crédibilité avait conclu à ce que ses déclarations pouvaient être recommandées comme appui dans le cadre d’une procédure pénale et a retenu 13 critères de réalité qui démontrent bien qu’elle a toujours dit la vérité. B.________ a terminé en rapportant que, au vu de son isolement familial et social extrême, on ne saurait lui reprocher d’avoir voulu croire à une réconciliation sincère avec son frère et d’avoir voulu aider son père à ne pas devoir aller en prison (détermination, p. 8 ch. 7). 3.4. Dans sa détermination du 29 avril 2020, le Ministère public souligne notamment que le prétendu revirement de B.________ s’avère pour le moins sujet à caution, cette jeune fille se trouvant impliquée dans un litige familial de longue date. Il ajoute que tout porte à croire que son récent écrit a été rédigé sous l’influence de son frère C.________, dans le but d’éviter une incarcération de leur père. Le Ministère public constate que B.________ a d’ailleurs déposé une plainte pénale contre son frère C.________ pour menaces et contrainte le 1er avril 2020, alléguant que son frère l’a forcée à écrire le courrier concerné et lui a dicté ce qu’elle devait écrire; ce qui affecte lourdement la crédibilité du courrier de B.________ auquel s’accroche A.________ en désespoir de cause. Il termine en relevant que le jugement d’appel ayant confirmé la condamnation du demandeur s’est basé sur des éléments à charge suffisamment probants, lesquels conservent toute leur pertinence. Il conclut que la demande de révision se révèle mal fondée et que la requête d’effet suspensif doit être rejetée, respectivement considérée comme sans objet (observations, p. 1, 2ème §). 3.5. En l’espèce, et n’en déplaise à A.________, la lettre de B.________, dont il se prévaut, ne constitue à l’évidence pas un fait sérieux propre à emporter révision. En effet, le 1er avril 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre son frère C.________ pour contrainte et menace survenues le 24 mars 2020 entre 13h00 et 13h30, en l’ayant menacée verbalement et contrainte à retirer la plainte pénale dont est l’objet son courrier du même jour. Les explications données par B.________ dans sa détermination du 29 avril 2020 sont non seulement convaincantes, mais aussi conformes à l’expertise de crédibilité qui avait été commise lors de l’instruction et sur laquelle se sont entre autres basées les autorités de jugement. A cet égard, il appert que le déroulement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 des faits survenus entre le 23 et le 25 mars 2020 décrits par B.________ s’inscrit parfaitement dans le contexte difficile, notamment familial, qui avait déjà prévalu lors de l’instruction et au cours des deux instances de jugement. Il n’est pas sans importance de remarquer que le recourant ne produit que des extraits des échanges de messages entre C.________ et B.________ qui pourraient accréditer sa thèse alors que les échanges plus complets remis par cette dernière démontrent bien l’influence que C.________ a eu sur l’établissement du manuscrit du 24 mars 2020 ainsi que B.________ a été manipulée. B.________ a notamment écrit à son frère « Je crois que finalement tu as pas été honnête avec moi et tu ma bien manipuler » et « Et j’y es vraiment crû c’est ca le pire » (bordereau de la détermination du 29 avril 2020, P no 6 in fine) et à son éducateur « Salut Fabien je sais il est tard pour que je t’écris et j’en suis désolée, j’ai besoins de me confier a toi plus que n’importe qui. Je vais pas bien vraiment pas. J’en ai marre de me battre pour quelque chose que j’ai subis » (bordereau de la détermination du 29 avril 2020, P no 7). A.________ ne saurait pas plus tirer argument de l’art. 410 al. 1 let. c CPP puisque la dénonciation pénale qu’il évoque est en lien avec la lettre du 24 mars 2020 que B.________ a rédigée en présence de son frère C.________ et dans le contexte ayant amené au dépôt par elle le 1er avril 2020 d’une dénonciation pénale pour contrainte et menace. On ne saurait dès lors voir dans la production de cette lettre du 24 mars 2020 un élément propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation de A.________. La condition de la présence d’un fait ou d’un moyen de preuve sérieux fait ainsi défaut. 3.6. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision ne repose pas sur un fait sérieux de sorte que, n’étant pas fondée, elle doit être rejetée. 4. Dans la mesure où le présent arrêt traite directement du fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 5. 5.1. Le demandeur requiert l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de révision. Au stade du recours, respectivement de la demande de révision, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, la demande apparaît dénuée de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée. 5.2. B.________ requiert l’assistance judiciaire et la désignation de sa mandataire en qualité de conseil juridique gratuit. Au vu de la situation financière exposée dans la requête du 29 avril 2020 et du sort donné à la demande de révision à laquelle elle s’est valablement opposée, la requête précitée est admise et Me Manuela Bracher Edelmann lui est désignée en qualité de conseil juridique gratuit. La Cour d’appel pénal arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de révision selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En l’espèce, pour les entretiens avec l’intimée, l’examen de la demande de révision et des observations du demandeur, la rédaction des diverses écritures, dont notamment la détermination du 29 avril 2020, et la lecture du présent arrêt, quelque 5 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 80.85 en sus (cf. art. 56 ss du RJ).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5.3. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. la Cour arrête : I. Les requêtes d’audition de témoins formulées par A.________ le 31 mars 2020 et par B.________ le 29 avril 2020 sont rejetées. II. La demande du 31 mars 2020 de A.________ tendant à la révision de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 23 septembre 2019 est rejetée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office de A.________ est rejetée. V. La requête d’assistance judiciaire et de désignation de mandataire en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ est admise, Me Manuela Bracher Edelmann lui étant désignée comme conseil juridique gratuit. L’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure de révision est arrêtée globalement à CHF 1'130.85, TVA par CHF 80.85 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VII. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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