Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 21 Arrêt du 8 juillet 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Séverine Monferini Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 CP), sursis partiel (art. 43 CP) Appel du 17 février 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 4 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux ; pour le cas 2.2), de vol par métier (pour les cas 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53 et 2.54), de dommages à la propriété (pour les cas 2.17, 2.28, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 et 2.52), de recel (pour les cas 2.1 et 2.19), de menaces (pour le cas 2.2), de tentative de menaces (pour le cas 2.4), de violation de domicile (pour les cas 2.4, 2.17, 2.24, 2.28, 2.37, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 et 2.52), de faux dans les titres (pour les cas 2.21 et 2.56), et de délit contre la LF sur les armes (pour le cas 2.55). Il a en revanche été acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de vol par métier (pour le cas 2.16) et il a été pris acte du retrait de deux plaintes pénales (cas 2.14 et 2.20). Le Tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 au 15 mars 2018, puis du 19 mars au 18 avril 2018, soit un mois et trois jours. De plus, il a astreint A.________ à suivre, simultanément à l’exécution de sa peine, un traitement ambulatoire, sous la forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Le sursis partiel accordé le 14 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Gruyère a été révoqué et A.________ a été astreint à exécuter la peine privative de liberté de 24 mois prononcée avec sursis. Le Tribunal a également pris acte que la décision d’exécution sous forme de semi-détention du SESPP du 26 mars 2019 est révoquée avec effet rétroactif au 22 juin 2019 et que A.________ devra poursuivre le solde de l’exécution de sa peine privative de liberté sous le régime ordinaire, respectivement ferme. Le Tribunal a également tranché le sort des conclusions civiles des parties plaignantes ainsi que la question des séquestres. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu et l’indemnité de son défenseur d’office a été fixée, laquelle devra être remboursée par le prévenu dès que sa situation financière le lui permettra. B. Par courrier du 16 juillet 2019, A.________ a déposé une annonce d’appel. Le jugement motivé lui a été notifié le 27 janvier 2020. Par acte du 17 février 2020, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement qu’il attaque uniquement sur la question de la quotité de la peine et de l’absence d’octroi du sursis partiel à l’exécution de sa peine. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois dont 6 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 au 15 mars 2018, puis du 19 mars au 18 avril 2018, soit un mois et trois jours, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Par courrier du 26 février 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. B.________ (partie plaignante pour le cas 2.16 pour lequel le prévenu a été acquitté) n’a pas non plus présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré l’appel joint. C. Par courrier du 30 juin 2020, A.________ a modifié ses conclusions et a conclu à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois ferme, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 au 15 mars 2018, puis du 19 mars au 18 avril 2018, soit un mois et trois jours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 D. Ont comparu à la séance du 8 juillet 2020, A.________, assisté de Me Florence Perroud, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Pierre Mauron, et le Procureur général adjoint au nom du Ministère public. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. A.________ a ensuite été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Florence Perroud pour sa plaidoirie, puis au Procureur général adjoint. Me Perroud a répliqué. Le Procureur général adjoint a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste uniquement la quotité de la peine à laquelle il a été condamné ainsi que l’absence d’octroi d’un sursis partiel à l’exécution de sa peine. Dans ces conditions, tous les autres points du jugement attaqué sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1. La culpabilité de l’appelant n’est pas contestée en appel. Cependant, il conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée que le Tribunal a fixée à 30 mois fermes et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est trop sévère et inadaptée, qu’elle ne tient pas compte des circonstances des infractions commises, de sa situation personnelle et de l’effet de la peine sur son avenir. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois sans sursis. 2.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Conformément à l'évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour cellesci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s'agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377, consid. 2.3.2). Se pose finalement la manière de traiter d'éventuelles infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d'infractions qui sont appréhendées comme un tout telles l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ou le vol par métier (art. 139 ch. 2 CP). S'agissant de l'escroquerie par métier comme du vol par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu'une condamnation pour ces infractions pose des problèmes particuliers à l'égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu'il se justifie de considérer qu'une telle infraction s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte d'escroquerie retenu. Partant, si le dernier acte de vol retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de l'art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 377, consid. 2.3.3). 2.3. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux ; pour le cas 2.2), de vol par métier (pour les cas 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53 et 2.54), de dommages à la propriété (pour les cas 2.17, 2.28, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 et 2.52), de recel (pour les cas 2.1 et 2.19), de menaces (pour le cas 2.2), de tentative de menaces (pour le cas 2.4), de violation de domicile (pour les cas 2.4, 2.17, 2.24, 2.28, 2.37, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 et 2.52), de faux dans les titres (pour les cas 2.21 et 2.56), et de délit contre la LF sur les armes (pour le cas 2.55). Vu les antécédents du prévenu, la nature et la gravité des infractions, leur nombre et leur répétition dans la durée, la Cour considère que pour chacune d’elle seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu. Le prévenu a été condamné par jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 14 septembre 2017 à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes, le solde étant assorti du sursis pendant 5 ans. Ce sursis a été révoqué par le Tribunal dans le jugement attaqué, point que le prévenu ne conteste pas. Seul un cas de recel (cas 2.19 commis le 21 août 2017) et un cas de violation de domicile (cas 2.24 commis le 27 juillet 2017) ont été commis avant ce premier jugement et doivent dès lors faire l’objet d’une peine complémentaire à celle prononcée le 14 septembre 2017. Si le Tribunal avait dû connaître également de ces deux infractions, il n’aurait pas mis une peine dépassant les 36 mois de telle sorte que la peine complémentaire à prononcer est égale à zéro. Concernant le second groupe d’infractions, il s’agit de prononcer une peine indépendante en appliquant les règles sur le concours (art. 49 CP). L’infraction théoriquement la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dont les différents cas forment une unité, et qui est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté maximale de 15 ans (cf. art. 49 al. 1 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Compte tenu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 des circonstances retenues à juste titre par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 65 ss), que la Cour fait siennes et auxquelles elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), la culpabilité du prévenu est lourde, tant objectivement que subjectivement, et ce, pour les différentes infractions commises. Certes, il est possible que le prévenu ait parfois agi sous l’emprise de pulsions. L’expert psychiatre a toutefois écarté toute diminution de sa capacité volitive et, partant, toute diminution de sa responsabilité pénale, laquelle est pleine et entière (DO 4'035 et 4'039). L’expert a, au demeurant, écarté un éventuel trouble de cleptomanie. L’appelant conteste également avoir agi par appât du gain, tel que retenu par les premiers juges, soulignant qu’il n’a pas systématiquement revendu les objets volés mais qu’il les a parfois conservés pour lui. La Cour relève que l’appât du gain n’est pas réalisé uniquement en cas de revente du produit de l’infraction, mais bien également lorsque le vol permet à son auteur d’éviter de payer le prix d’achat des objets convoités. Ainsi la Cour considère que la peine privative de liberté justifiée pour sanctionner l’infraction de vol par métier (48 cas de vol) imputée à l’appelant doit être de l’ordre de 24 mois. Il convient d’augmenter de manière adaptée la peine de base prononcée pour tenir compte des autres infractions commises ainsi que des mauvais antécédents du prévenu, étant précisé qu’il est faux de dire qu’il n’avait pas, en rapport avec les actes ayant fait l’objet des précédentes condamnations, les ressources nécessaires pour s’empêcher de commettre des infractions (cf. plaidoirie de ce jour), compte tenu du fait que sa responsabilité était pleine et entière et qu’il ne souffrait pas de cleptomanie, à dire d’expert. La Cour tient compte également de la situation personnelle actuelle et du fait qu’il a maintenant admis l’ensemble des infractions commises. La Cour ne peut que se réjouir de sa prise de conscience très récente quant au comportement à adopter en détention. Elle relève toutefois qu’il a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires en détention ces derniers mois, la dernière datant du mois de mai 2020. La Cour prend acte de son projet de formation professionnelle et des résultats encourageants du traitement psychiatrique suivi, tels que décrits par le prévenu lors de l’audience de ce jour. S’agissant de l’effet de la détention sur son avenir, cela engendre certes des inconvénients mais celle-ci ne l’empêche pas de se former et de se soigner. Il en découle que la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________ et doit être confirmée. La Cour relève qu’elle ne dépasse pas le sixième inférieur de la fourchette légale. 3. 3.1. L’appelant avait initialement conclu à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit assortie d’un sursis partiel. Il a ce jour modifié ses conclusions et accepté le prononcé d’une peine ferme. 3.2. Le refus du sursis partiel n’est ainsi plus contesté. Quoi qu’il en soit, les conclusions initiales du prévenu tendant à l’octroi d’un sursis partiel étaient vouées à l’échec. En effet, selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. La mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; TF arrêts 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Partant, pour ce motif déjà, l’octroi du sursis partiel était exclu. De plus, le 14 septembre 2017, soit dans les cinq ans avant la commission des infractions qui font l’objet du présent jugement, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 12 mois fermes, le solde étant assorti du sursis pendant 5 ans, lequel a été révoqué dans le jugement attaqué. Il a donc été condamné une peine privative de liberté de plus de 6 mois, de sorte qu'il ne peut bénéficier du sursis qu'en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cela s’ajoute que l’expert a clairement admis l’existence d’un risque de récidive élevé pour le prévenu de commettre à nouveau des actes semblables à ceux pour lesquels il est jugé ce jour (DO 4'037 et 4'039). 4. En application du principe iura novit curia, la Cour constate toutefois d’office que le Tribunal, après avoir prononcé une peine privative de liberté ferme et révoqué le sursis d’une peine privative de liberté de 24 mois, a omis de faire application de l’art. 46 al. 1 in fine CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, aux termes duquel, si la peine révoquée et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le tribunal fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. La peine de base est toujours la nouvelle peine prononcée (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.2). Le cumul des deux peines aboutirait à une peine de 54 mois (30 + 24 mois). En faisant application des règles sur le concours, il y a lieu de prononcer une peine d’ensemble de 48 mois, englobant la nouvelle peine de 30 mois prononcée ce jour et la peine de 24 mois révoquée par le Tribunal de première instance. Cette inadvertance doit être corrigée d’office en rajoutant un chiffre 6.1.bis dans le dispositif. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. La culpabilité n’étant pas contestée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci est partiellement admis en raison d’une inadvertance du Tribunal et le prévenu voit la quotité de la peine privative de liberté ferme d’ensemble à laquelle il a été condamné réduite. Dès lors, il se justifie que 3/4 des frais d’appel soient supportés par A.________, le quart restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.3. En l'espèce, Me Pierre Mauron a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 20 mars 2018 (DO 7'000-7’001). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Mauron, les opérations ayant été effectuées par la stagiaire ayant été facturées au tarif horaire de CHF 120.-. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance (une heure) et de la durée prévisible des opérations post-jugement (une heure). Aux honoraires de CHF 2'444.- s’ajoutent les débours, par 5%, soit CHF 122.20, plus les frais de déplacement (256 km x CHF 2.50), soit CHF 640.-, ce qui donne un total de CHF 3'206.20. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'453.10, TVA par CHF 246.90 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ¾ de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ce qu’il n’a du reste pas requis. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le ch. 4 du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé. Un chiffre 6 bis y est ajouté. Ils ont la teneur suivante : 4. En application des art. 40, 47, 49, 51, 123 ch. 2 al. 1, 139 ch. 2, 144 al. 1, 160 ch. 1, 180 al. 1, 22 en lien avec l’art. 180 al. 1, 186 et 251 ch. 1 CP et 33 al. 1 let. a LArm en lien avec les art. 4 al. 1 let. a et 25 LArm, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 au 15 mars 2018, puis du 19 mars au 18 avril 2018, soit un mois et trois jours. 6.1bis. En application de l’art. 46 al. 1 CP et des règles sur le concours, la peine d’ensemble à exécuter, englobant la nouvelle peine de 30 mois prononcée ce jour et la peine de 24 mois révoquée sous chiffre 6, est fixée à 48 mois, sous déduction de la détention avant jugement déjà exécutée. II. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement du Tribunal pénal de la Gruyère qui a la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de : 1.1. lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) pour le cas 2.2 ; 1.2. vol par métier pour les cas 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53 et 2.54 ; 1.3. dommages à la propriété pour les cas 2.17, 2.28, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 et 2.52 ; 1.4. recel pour les cas 2.1 et 2.19 ; 1.5. menaces pour le cas 2.2 ; 1.6. tentative de menaces pour le cas 2.4 ; 1.7. violation de domicile pour les cas 2.4, 2.17, 2.24, 2.28, 2.37, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 et 2.52 ; 1.8. faux dans les titres pour les cas 2.21 et 2.56 ; 1.9. délit contre la LF sur les armes pour le cas 2.55. 2. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de vol par métier pour le cas 2.16. 3. Il est pris acte du retrait des plaintes pénales déposées par C.________ (cas 2.14) et par D.________ (cas 2.20). 4. cf supra.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5. En application des art. 56 et 63 al. 1 CP et 10 al. 1 let. a O-CP-CPM, A.________ est astreint à suivre, simultanément à l’exécution de sa peine, un traitement ambulatoire, sous la forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. 6. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis partiel accordé le 14 septembre 2017 par le Tribunal pénal de la Gruyère est révoqué. 6.1. Partant, A.________ est astreint à exécuter la peine privative de liberté de 24 mois prononcée avec sursis. 6.1bis. cf supra. 6.2. Il est pris acte que la décision d’exécution sous forme de semi-détention du SESPP du 26 mars 2019 est révoquée avec effet rétroactif au 22 juin 2019 et que A.________ devra poursuivre le solde de l’exécution de sa peine privative de liberté sous le régime ordinaire, respectivement ferme. 7. Conclusions civiles (cf jugement de première instance) 8. Séquestres (cf jugement de première instance) 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 5'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public, par CHF 1’223.-, et l’émolument du Tribunal des mesures de contrainte, par CHF 200.-, et à CHF 8'725.35 pour les débours, soit CHF 15'148.35 au total, sous déduction du montant de CHF 3'126.45 confisqué. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 5'589.65, TVA à 7,7% comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le ¼ restant étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Pierre Mauron pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'453.10, TVA par CHF 246.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 juillet 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :