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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.07.2021 501 2020 142

1 luglio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,424 parole·~52 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 142 Arrêt du 1er juillet 2021 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Crime et délit contre la LStup, quotité de la peine (art. 47 CP), expulsion obligatoire (art. 66a CP) Appel du 5 novembre 2020 et appel joint du 18 novembre 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi d’application du code pénal (refus d’obtempérer et troubler la tranquillité publique) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 4 mars au 2 juillet 2019, et à une amende de CHF 700.-. Il a en outre décidé l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de dix ans. Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants, encore litigieux en appel. Du mois de mars 2017 au 4 mars 2019, A.________ a fait commerce de cocaïne et de marijuana. Son trafic a porté sur une quantité minimale de 282.72 grammes de cocaïne et de 16 grammes de marijuana. S’agissant de la cocaïne, il l’a acquise pour un prix variant entre CHF 70.- et CHF 80.- la boulette de 0.7 gramme, et revendue pour un prix variant entre CHF 70.- et CHF 100.- le gramme. La quantité exacte sur laquelle portaient les transactions n’a pas pu être déterminée et c’est donc une quantité minimale, correspondant aux déclarations des acquéreurs, qui a été retenue, en considérant que, lorsque ces derniers pensaient acheter un gramme de cocaïne, ils n’en recevaient en réalité que 0.7 gramme. B. Par mémoire du 5 novembre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Remettant en cause la quantité minimale de drogue retenue par les premiers juges et les sanctions qui en découlent, il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 22 mois, dont 4 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, et à ce qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion judiciaire. Il requiert en outre, à titre de moyens de preuves, l’audition aux fins de confrontation de 16 personnes. Par acte du 18 novembre 2020, le Ministère public a déposé un appel joint. Il conclut au rejet de l’appel et au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 4 ans, le reste du jugement demeurant inchangé. Par décision du 8 février 2021, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant. C. La Cour d’appel a siégé le 1er juillet 2021. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d’office, et le représentant du Ministère public. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. De son côté, le Ministère public a confirmé la teneur de son appel joint. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. 1.3.1. L'appelant conteste en appel la quantité minimale de drogue retenue par les premiers juges et les sanctions qui en découlent, soit la quotité de la peine privative de liberté, à savoir 36 mois qu’il entend voir ramenée à 22 mois (ch. 3a), et l’expulsion judiciaire (ch. 5). 1.3.2. De son côté, le Ministère public conclut au rejet de l’appel et au prononcé d’une peine privative de liberté de 4 ans ferme (ch. 3a). Le prévenu fait valoir que, dans la mesure où le Ministère public entendait critiquer la quotité de la peine en se fondant sur des quantités de drogue supérieures à celles retenues par les premiers juges, il devait déposer un appel principal, un appel joint sur cette question, non soulevée dans l'appel du prévenu, n'étant pas recevable. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, aux termes de l'art. 401 al. 2 CPP, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal. Il peut par conséquent porter sur tous les points qui pourraient être soulevés dans un appel principal. S'agissant des conclusions prises, l'appel joint du Ministère public est par conséquent recevable. En ce qui concerne en revanche les quantités de drogue à retenir, et par conséquent la culpabilité du prévenu, il fallait que le Ministère public, s'il entendait que la Cour d'appel pénal fonde sa décision relative à la quotité de la peine sur des quantités différentes de celles retenues par les premiers juges, indique dans les objets de l'appel joint que celui-ci portait également sur la culpabilité – et donc sur la quantité de drogue à retenir –, et pas seulement sur la quotité de la peine et la question du sursis (art. 399 al. 4 let. a CPP). Dès lors que le Ministère public n'a pas contesté la culpabilité, il devait se limiter à discuter la quotité de la peine compte tenu de la quantité de drogue retenue par les premiers juges.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans limitera son examen aux quantités de drogue retenues par les premiers juges et n'entrera pas en matière sur les arguments du Ministère public relatifs aux faits qui justifieraient une culpabilité supérieure du prévenu. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour crime, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants et contravention à la loi d’application du code pénal n’est pas contestée, le jugement du 6 juillet 2020 est entrée en force sur ce point (ch. 2; cf. art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne les classements prononcés (ch. 1), l’amende à laquelle le prévenu a été condamné (ch. 3b), la non-révocation d’un sursis et la révocation d’un autre sursis (ch. 4), le sort donné aux objets séquestrés (ch. 6), la renonciation à percevoir une créance compensatrice (ch. 7), les conclusions civiles (ch. 8), et la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (ch. 10). 1.4. 1.4.1. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; arrêt TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge. Le droit de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne vaut que pour la procédure dans laquelle le prévenu est partie et ne concerne pas les procédures conduites séparément. Un prévenu ne peut donc rien déduire du fait qu'il n'aurait pas été invité à participer aux auditions de personnes entendues dans le cadre d'autres procédures pénales. Cela dit, le prévenu a le droit d'être confronté aux intéressés avant que leurs déclarations ne soient retenues à sa charge par les autorités pénales (cf. arrêt TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.3). Les déclarations faites en l'absence du prévenu et qui ne seraient pas confirmées lors des auditions ultérieures conduites en sa présence ne peuvent être exploitées à sa charge (cf. arrêt TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.4). 1.4.3. En l’espèce, si la Cour constate, avec l’appelant, qu’aucune confrontation n’a eu lieu entre lui et B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________ et Q.________, elle renonce toutefois à ordonner une telle confrontation à ce stade de la procédure, les quantités mises en cause par ces personnes étant de très faible importance par rapport aux autres quantités reprochées au prévenu. Cela étant, dans la mesure où l’appelant a requis, dans sa déclaration d’appel, à être confronté à ces personnes entendues par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, voire, pour certaines, en qualité de prévenus, leurs déclarations à charge doivent être écartées du dossier en raison de l’absence de confrontation avec le prévenu. Partant, les déclarations faites à la police par B.________ (cf. DO 2222-2224), C.________ (cf. DO 2260- 2262), D.________ (cf. DO 2247-2248), E.________ (cf. DO 2166-2171), F.________ (cf. DO 2265-2267), G.________ (cf. DO 2253-2255), H.________ (cf. DO 2238-2239), I.________ (cf. DO 2220-2221), J.________ (cf. DO 2249-2250), K.________ (cf. DO 2209-2211), L.________ (cf. DO 2212-2216), M.________ (cf. DO 2194-2196), N.________ (cf. DO 2240-2242), O.________ (cf. DO 2149-2158), P.________ (cf. DO 2243-2244) et Q.________ (cf. DO 2159- 2165), ne sont pas exploitables à charge du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne retiendra pas à la charge du prévenu 30g de cocaïne brute qu’il aurait vendue ou donnée, soit 4g à B.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.ap), 3g à C.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.aza), 10g à F.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.azb), 5g à H.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.au), 3g à I.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.ao), 1g à J.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.ax), 1g à K.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.am), et 3g à L.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.an), et 16g de marijuana qu’il aurait vendus à P.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.av), ni le fait qu’il aurait vendu une quantité indéterminée de cocaïne à O.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.aa) et D.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.aw), et de marijuana à Q.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.ab), ou avoir parlé de vente de cocaïne en présence de E.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.ac) ou de G.________ (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.ay).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 Quant à M.________, il a refusé de répondre à la police et n’a pas été confronté au prévenu (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.ai), de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte non plus. Enfin, en ce qui concerne N.________, il ne sera pas non plus tenu compte de ses déclarations, étant précisé qu’il ne ressort pas du jugement attaqué qu’elles auraient été prises en considération. 2. A.________ ne s'en prend pas au principe de sa condamnation, mais conteste les quantités retenues à sa charge et, par conséquent, sa culpabilité. Il reproche au Tribunal d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il relève que les propos des principaux protagonistes ont régulièrement été modifiés d’une audition à l’autre, sans compter l’existence d’incohérences, les premiers juges prenant alors en compte des quantités plus élevées déclarées plutôt que de s'en tenir aux quantités minimales admises en confrontation. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. Sous réserve des déclarations qui ont été écartées du dossier (cf. consid. 1.4 ci-avant), la Cour se réfère à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2, II.A.3, IV.A.3 et IV.A.4 ; art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète cependant comme suit. 2.2.1. De manière générale, le prévenu, après avoir contesté dans un premier temps toute implication dans un trafic de cocaïne (cf. DO 2144, 3001-3003), a cherché ensuite à minimiser son implication, prétendant seulement en offrir parfois à des amis (cf. DO 2148, 3007, 3009, 3011, 3018, 3020, 3033, 3035, 3036). Il a néanmoins reconnu avoir vendu environ 8.4g de cocaïne à R.________ (cf. DO 3015), environ 2.8 à 3.5g de cocaïne à S.________ (cf. DO 3023), environ 4.9 à 5.6g de cocaïne à T.________ (cf. DO 3024), environ 5.6 à 6.3g de cocaïne à U.________ (cf. DO 3025) et environ 11.2g de cocaïne à V.________ (cf. DO 3027). S'agissant des quantités admises par le prévenu en lien avec T.________ et U.________, elles seront retenues à sa charge pour un total de 11.9g de cocaïne brute, soit les quantités indiquées par son mandataire dans sa plaidoirie devant la Cour de céans. En ce qui concerne R.________, V.________ et S.________, en revanche, il est renvoyé à ce qui suit. Les déclarations du prévenu doivent être mises en relation avec les dépositions de ses clients et "amis". Entendu en confrontation, W.________ a ainsi confirmé avoir acheté environ 80g de cocaïne au prévenu entre fin 2017 et mars 2019 (cf. DO 2180 et 3009). R.________ a de son côté expliqué avoir acheté deux fois par semaine de la cocaïne au prévenu pendant trois mois pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 CHF 100.- ou CHF 200.-, soit une quantité totale de 16.8g (cf. DO 2189 et DO 3015; 2x4x3x 0.7g). Quant à V.________, il a expliqué avoir acheté de juin 2018 à février 2019 en moyenne 10 boulettes de cocaïne par mois au prévenu, ce qu'il a confirmé en confrontation, à l'exception du mois de juillet 2018 où il n'était pas en Suisse, ce qui correspond à un total de 56g (cf. DO 2203 et 3027; 10 x 0.7g x 8). De même, X.________, qui a servi de chauffeur au prévenu, après avoir évalué à près de 50g la quantité de cocaïne qu’il avait achetée au prévenu en une année et demie, a précisé en confrontation qu'il lui avait acheté cette drogue une dizaine, voire une quinzaine de fois au maximum, soit une quantité totale de 10.5g (cf. DO 2192-2193 et 3032; 15 x 0.7g). S'agissant de ces quatre personnes, la Cour retiendra par conséquent une quantité minimale de 163.3g de cocaïne brute. Y.________, qui avait déclaré dans un premier temps avoir reçu environ 10g de cocaïne du prévenu auquel il a servi de chauffeur (cf. DO 2199), a réduit en confrontation avec le prévenu devant le Ministère public cette quantité à 10 lignes, soit 2g environ (cf. DO 3016). Z.________ a admis devant la police avoir acheté au total environ 20g de cocaïne au prévenu et en avoir reçu en outre environ 5g gratuitement (cf. DO 2233) avant de se rétracter en confrontation s'agissant de la vente et de ne confirmer que la remise gratuite (cf. DO 3020). S.________ a également revu les quantités de drogue à la baisse et passé de 10g de cocaïne à une quantité moindre en confrontation, en ajoutant en avoir sans doute acheté 4 ou 5 fois seulement, ce qui correspond à ce que le prévenu a admis, soit 3.5g (cf. DO 2230 et 3022). De même, AA.________, qui a expliqué avoir servi de chauffeur au prévenu pour aller chercher de la cocaïne à Berne, a également admis, et confirmé en confrontation, avoir commandé 10g de cette drogue au prévenu (cf. DI 2207 et 3041). Par ailleurs, AB.________, qui avait expliqué avoir acheté environ 10g de cocaïne au prévenu entre avril et octobre 2018, a confirmé cette quantité devant le Procureur en présence du mandataire du prévenu (cf. DO2174 et 3006). In dubio pro reo, la Cour retiendra les quantités admises en confrontation, soit une quantité totale de 30.5g pour ces cinq personnes. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient à la charge du prévenu qu'il a vendu ou remis gratuitement à une douzaine de personnes une quantité totale de 205.7g de cocaïne brute au minimum. Les premiers juges ont pris en considération un taux de pureté moyen de 71.8% qui constitue une moyenne des échantillons qui ont pu être analysés (cf. jugement attaqué, consid. IV.A.3.a). Or, l'analyse a porté sur trois échantillons, le premier saisi auprès de W.________ (cf. DO 2402), le second sur la personne du prévenu (cf. DO 2403 et 2139), et le dernier chez AC.________ (cf. DO 2404). Les déclarations de ce dernier n'ayant pas pu être confirmées en confrontation et étant contestées par le prévenu (cf. DO 3034), il convient de faire abstraction de la drogue saisie. S'agissant de la drogue saisie sur W.________, il n'est par ailleurs pas établi qu'elle provenait du prévenu. In dubio pro reo, la Cour de céans retiendra par conséquent le taux de pureté relevé dans la drogue saisie sur la personne du prévenu (cf. DO 2139), soit 80% ± 5.5% (cf. DO 2407-2408) Dans ces conditions, il sera retenu que le trafic de cocaïne effectué par le prévenu portait sur une quantité nette de 153.25g (205.7 x 74.5%). 2.2.2. En ce qui concerne la marijuana, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de trois personnes dont les déclarations ont été écartées, à savoir P.________, Q.________ et K.________. A défaut d'autres preuves indiquant l'implication du prévenu dans un trafic de cette drogue, il doit en être fait abstraction. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de crime à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 S'agissant de l'infraction de délit à la loi sur les stupéfiants retenue par le Tribunal, elle se rapportait exclusivement à la marijuana (cf. jugement attaqué, consid. II.A.2.av, II.A.3.b et IV.A.4) et se fondait sur des déclarations qui ont été écartées. Le délit à la loi sur les stupéfiants n'est donc pas établi et il convient de corriger d'office le dispositif de l'arrêt sur ce point. 3. La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Dans la mesure où la Cour n'a pas retenu la même quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic du prévenu, il lui incombe de fixer librement la quotité de la peine devant sanctionner les faits retenus. 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Cela dit, en matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1kg de d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction. En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour cellesci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (cf. arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2). Se pose cependant la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont appréhendées comme un tout telles les infractions à la LStup. Le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour de telles infractions pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier acte retenu. Partant, si le dernier acte retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de l’art. 49 al. 2 CP (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 3.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes. Pour cette infraction, le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). Les actes reprochés au prévenu s'étendent sur une période allant jusqu'au 4 mars 2019, jour de son arrestation (cf. DO 2139). Ils doivent par conséquent être rattachés à la condamnation du 21 octobre 2019 qui a été prononcée à son égard, par le Juge de police de la Sarine, à une peine privative de liberté ferme de 15 jours. Dès lors que la peine de ce jour sera forcément également une peine privative de liberté, il y a par conséquent lieu de prononcer une peine complémentaire à celle-ci. 3.4. En ce qui concerne la culpabilité objective pour les actes reprochés ce jour au prévenu, elle doit être qualifiée de moyennement lourde. En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 205.7 grammes de cocaïne brute, avec un taux de pureté moyen de 74.5 %, soit 153.25 grammes de cocaïne net, ce qui représente plus de huit fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence. Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir achetée, puis écoulée, est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise et revendue sur de nombreux mois d’activité délictueuse. Le trafic mis à la charge du prévenu était en outre d'envergure locale seulement, ses fournisseurs étant basés à Berne alors qu'il écoulait la cocaïne essentiellement à Fribourg et dans les environs. Le trafic du prévenu n'a par ailleurs généré ni chiffre d’affaires, ni gain important, la qualification du métier n'ayant pas été retenue (cf. jugement attaqué, consid. IV.A.3.b). Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est blâmable. Ce dernier n'a pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, en vendant de la cocaïne, pour un motif purement égoïste, motivé par l'appât du gain et la possibilité de financer de la sorte sa propre

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 consommation. La Cour ne perd pas de vue également que le prévenu était lui-même un consommateur de cocaïne et de marijuana (cf. DO 2144). Enfin, le prévenu n'aurait jamais mis fin à son activité délictueuse de son propre chef et seule son arrestation a été en mesure d'y mettre un terme. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de moyennement lourde. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, il y a lieu de relever que le prévenu figure d'ores et déjà au casier judiciaire, et qu'il se trouve en situation de récidive spéciale, ayant déjà été condamné pour délit à la loi sur les stupéfiants par ordonnance pénale du 6 juin 2017. Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner le crime contre la loi sur les stupéfiants est une peine privative de liberté de l'ordre de 30 mois, peine appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle, telle que résumée par les premiers juges et précisée et complétée lors de la séance de la Cour (cf. pv du 1er juillet 2021 p. 3 et 4). 3.5. L'infraction précitée entre en concours avec l'infraction de dommages à la propriété pour laquelle le prévenu a été condamné le 21 octobre 2019 à une peine privative de liberté de 15 jours (cf. DO 1115-1124). Si la Cour de céans avait eu à connaître, en sus de l'infraction à la loi sur les stupéfiants jugée aujourd'hui, également de celle pour dommages à la propriété pour laquelle l'appelant a été condamné le 21 octobre 2019, la peine hypothétique d'ensemble à prononcer aurait été de 30 mois. La peine déjà prononcée, soit 15 jours, doit être déduite de cette peine hypothétique, ce qui donne une peine complémentaire de 29 mois et 15 jours. 3.6. La peine privative de liberté de 30 mois prononcée ce jour ne permet pas l’octroi d’un sursis complet (art. 42 al. 1 CP). En première instance, A.________ a été mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de sa peine, la partie ferme et la partie suspendue étant de durée équivalente. Dans son appel joint, le Ministère public conclut au prononcé d'une peine ferme, mais ne motive aucunement ce point, que ce soit dans sa déclaration d’appel ou en séance de ce jour. L'appelant de son côté conclut au prononcé d'un sursis partiel, et requiert que la partie ferme soit fixée à 4 mois, ce qui correspond à peu de chose près à la détention avant jugement qu'il a effectuée du 4 mars au 2 juillet 2019, soit 138 jours. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). En l’absence de nouvelles condamnations, la Cour de céans peut envisager de réduire la durée de la partie ferme de la peine, mais il n'est pas envisageable de la réduire à 4 mois, comme requis par l'appelant, la réglementation légale ne l'autorisant pas. En revanche, dans la mesure où le prévenu a déjà effectué quatre mois de détention avant jugement, et où, depuis sa sortie de prison, il n’a pas commis de nouvelle infraction et où sa situation personnelle actuelle paraît stable, le risque de devoir exécuter l'intégralité de la peine prononcée ce jour semble suffisant pour avoir fait prendre conscience au prévenu de ses actes et le détourner de la commission de nouvelles infractions, sans qu’il soit nécessaire d'augmenter la partie ferme au-delà du minimum légal.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 La peine privative de liberté de 29 mois et 15 jours prononcée ce jour sera par conséquent assortie d'un sursis partiel, soit 6 mois ferme et 23 mois et 15 jours avec sursis pendant 5 ans. 3.7. Enfin, les infractions de contravention à la loi sur les stupéfiants et à la loi d'application du code pénal ont été sanctionnées par une amende de CHF 700.- qui n’est remise en cause par aucune des parties. Elle est donc entrée en force. 4. L'appelant requiert qu'il soit renoncé à l'expulsion obligatoire prononcée par les premiers juges. Il fait valoir à cet égard que, depuis la fin de sa détention provisoire, il a cessé toute activité illégale, entrepris une activité économique qui lui procure un revenu suffisant. Il ajoute que son intégration en Suisse est à tout le moins suffisante, et qu'il y a créé deux familles. Il relève également que le sort de ses enfants a toujours constitué une priorité, qu'il le prend en charge au-delà du standard minimal, et qu'en cas d'expulsion, ses enfants se verraient privés de leur père, même pendant les vacances compte tenu de l'état de guerre sévissant en Syrie. Il estime ainsi disposer d'un intérêt privé prépondérant justifiant de renoncer à son expulsion. 4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, le prévenu a été condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. 4.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3, arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1 et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 4.3. 4.3.1. A.________ est de nationalité syrienne, pays dans lequel il est né et où il a effectué sa scolarité. Il a quitté son pays d’origine et est arrivé en Suisse en 2010 à l'âge de 23 ans (cf. DO 2143). Il est arrivé en Suisse avec son épouse, avec laquelle il a eu trois enfants, âgés de 11, 7 et 5 ans, mais dont il s'est séparé. Il vit actuellement avec une citoyenne suisse, avec laquelle il a eu une fille en janvier 2019, dont il s'occupe lorsque sa compagne travaille, comme celle-ci le confirme dans un courrier du 20 juin 2021 produit en appel. Il exerce par ailleurs un droit de visite régulier sur les trois enfants qu'il a eus avec son épouse (cf. DO 13061), comme l'atteste au

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 demeurant cette dernière dans un courrier du 23 juin 2021 adressé à la Cour. Par décision du 17 septembre 2012 (cf. DO 13035-13041), l'Office fédéral des migrations lui a accordé la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), mais a rejeté sa demande d'asile et l'a renvoyé de Suisse. Dans la mesure où le renvoi ne pouvait être exécuté, il a été remplacé par une admission provisoire. Le prévenu n'a effectué aucune formation en Suisse et n'y a jamais exercé d'activité lucrative avant 2019. Il a été à la charge de l'aide sociale et actuellement son ménage est financé par son revenu et celui de sa compagne (cf. DO 13061). Il ne verse en revanche aucune contribution d'entretien pour les trois enfants qu'il a eus avec son épouse, alors qu'il en aurait les moyens, en expliquant qu'il ignore à qui et combien il doit verser (cf. pv du 1er juillet 2021 p. 4). Il a débuté en octobre 2019 une activité indépendante d'export de voitures d'occasion (cf. DO 13021) qui, selon la comptabilité produite en appel, semble dégager un revenu de l'ordre de CHF 4'000.- par mois. Si A.________ vit en Suisse depuis environ dix ans et y a fondé deux familles, il n’a pas créé avec ce pays des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Originaire de Syrie, il y a encore ses parents (cf. DO 2061). Durant son séjour en Suisse, il a été condamné – avant la présente condamnation – à cinq reprises pour différentes infractions à du travail d'intérêt général et des amendes. Si les infractions commises ne sont pas forcément très graves, leur répétition tend néanmoins à indiquer une difficulté certaine à respecter l’ordre légal. Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de retenir que, dès lors que l'appelant vit avec sa compagne de nationalité suisse et leur fille commune, et exerce un droit de visite régulier sur les trois enfants qu'il a eus avec son épouse, la mesure d'expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie. Il reste à déterminer si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse peut l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. 4.3.2. En l'espèce, les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. Il s'est livré au trafic de stupéfiants, étant précisé à cet égard que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêt TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.4.2 et les références). En outre, la peine privative de liberté à laquelle a été condamné l'appelant dépasse largement une année. Par ailleurs, les antécédents de l'appelant sont mauvais, laissant présager un risque concret de récidive. Ses précédentes condamnations et la naissance de son dernier enfant en janvier 2019 ne l'ont pas empêché de persister dans le trafic de stupéfiants et dans la délinquance de manière générale, ce qui révèle un défaut de prise de conscience ainsi qu'un mépris persistant de l'ordre juridique suisse. Il n'a en effet cessé son activité délictueuse qu'au moment de son arrestation, en mars 2019 (cf. DO 2139). Depuis la fin de son emprisonnement provisoire, l'évolution du prévenu semble néanmoins positive. Il n'a plus fait l'objet de dénonciations, et semble être très présent dans les soins et l'éducation à ses quatre enfants, comme en ont attesté son épouse et sa compagne dans leurs courriers à la Cour de céans. Concernant l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer en Suisse, il y a lieu de tenir compte de ses liens familiaux dans ce pays, en particulier avec sa compagne ainsi que ses enfants, avec lesquels il entretient des contacts réguliers. Ces éléments doivent toutefois être relativisés dès lors que des contacts resteraient possibles avec sa famille par le biais des moyens de communication modernes. Pour le surplus, l'intégration socio-professionnelle de l'appelant est récente et précaire, puisque l'intéressé n'a jamais eu d'activité professionnelle déclarée, hormis l'activité indépendante

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 d'exportation de véhicules qu'il a commencée en automne 2019. On ne voit par ailleurs pas ce qui ferait obstacle à sa réintégration en Syrie, son pays d'origine, dès lors qu'il y a grandi, y a effectué son service militaire, y a de la famille et en maîtrise la langue. Compte tenu de la gravité des infractions commises, du risque de récidive, de la relative intégration professionnelle de l'appelant en Suisse et des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte par conséquent sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans ce pays. L'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le recourant, sa compagne et ses enfants, mais il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée et ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec ceux-ci. L'expulsion s'avère dès lors conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Dans ces conditions, la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée, comme retenu à juste titre par les premiers juges. Si l'évolution récente du prévenu ne permet pas de considérer que son intérêt privé serait prépondérant par rapport à l'intérêt public à son expulsion, force est néanmoins de constater qu'une expulsion d'une durée de 10 ans, comme prononcée par le Tribunal, nuirait de manière excessive aux quatre enfants du prévenu et à leur relation avec leur père. Dans ces conditions, et en prenant en considération l'ensemble du dossier judiciaire, la Cour de céans fixera la durée de l'expulsion à son minimum légal, soit cinq ans. Compte de ce qui vient d’être exposé, l’expulsion du prévenu du territoire suisse sera confirmée pour une durée de cinq ans et son appel admis partiellement sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que la teneur des faits reprochés au prévenu a été largement confirmée, que l'appelant a eu partiellement gain de cause sur la quotité de la peine, mais pas sur le prononcé de l'expulsion, et que la Cour a rejeté l’appel joint du Ministère public, il y a lieu de laisser les frais de première instance à la charge du prévenu et de mettre le quart des frais d’appel à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Jean-Luc Maradan a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Président du Tribunal pénal de la Sarine du 12 juin 2020 (cf. DO 13028-13034), désignation qui vaut également pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Jean-Luc Maradan a produite, qui fait état de quelque 28 heures de travail pour l'appel, sous les réserves suivantes. La durée de la séance de la Cour sera corrigée et réduite à 2 heures. En revanche, une durée d'une heure sera ajoutée pour les opérations postérieures à la notification du présent arrêt. S'agissant de l'examen du jugement de première instance, une durée d'une heure a déjà été indemnisée, et elle sera donc retranchée sur la liste produite en appel. Enfin, la durée consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel sera ramenée à 1.5 heure. Au total, c'est une durée de 25.5 heures qui sera retenue. L'indemnité due à Me Jean- Luc Maradan est dès lors fixée à CHF 5'392.55, TVA par CHF 385.55 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le quart de ce montant, dès que sa situation financière le permettra. 5.3. Vu l’issue de l’appel et dans la mesure où le prévenu bénéficie d'un défenseur d'office, A.________ ne peut pas prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est admis partiellement. L’appel joint est rejeté. Les chiffres 2, 3, 5, 9, 11 et 12 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2020 ont dorénavant la teneur suivante : 2. A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contraventions à la loi d’application du code pénal (refuser d’obtempérer et troubler la tranquillité publique). 3. En application des art. 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 let. a, 19 al. 3 let. b et 19a ch. 1 LStup; 11 let. b et 12 let. a LACP ; 40, 43, 44, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné a) à une peine privative de liberté de 29 mois et 15 jours, dont 6 mois ferme et 23 mois et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 4 mars 2019 au 2 juillet 2019, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 15 jours prononcée le 21 octobre 2019; et b) au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 700.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 poursuite pour dettes, fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP). 5. En application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. En application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, cette expulsion est inscrite dans le système d’information de Schengen. 9. Toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP est refusée. 11. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des 4/5 des frais de procédure, le 1/5 restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg (émoluments: CHF 2'400.-; débours en l’état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 16'053.20). 12. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'008.40 (4/5 de CHF 5'010.50) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 1, 4 et 6 à 12 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2020 dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. a) prend acte du retrait par AD.________ de la plainte déposée le 23 février 2019 contre A.________ et prononce le classement de la procédure pénale ouverte contre lui pour voies de fait et injure (art. 33 CP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP); b) constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) commise jusqu’au 6 juillet 2017 et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP); 4. a) ne révoque pas le sursis octroyé le 5 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP); b) révoque le sursis octroyé le 6 juin 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 1 CP); 6. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets encore séquestrés, soit un IPhone 7, un IPhone 3 avec chargeur, un natel Nokia avec l’écran fendu, deux sachets vides, un récipient rouge avec 1,8 gramme de marijuana, une balance électronique, une pipe à eau, cinq sachets de bicarbonate de sodium (NATRON), un rouleau de papier alu, six supports de cartes SIM, une carte SIM et diverses factures Swisscom et Sunrise (pce 2’412); 7. renonce à percevoir une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP; 8. prend acte du désistement par AD.________ des conclusions civiles qu’il a fait valoir le 23 février 2019; 10. fixe au montant de CHF 5'010.50, dont CHF 358.25 à titre de TVA, l’indemnité due à Me Jean- Luc Maradan, défenseur d’office du prévenu indigent.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global: CHF 3'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-) et mis à la charge de A.________ à raison d'un quart, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jean-Luc Maradan pour l'appel est fixée à CHF 5'392.55, TVA par CHF 385.55 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser le quart de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er juillet 2021/dbe La Vice-Présidente : La Greffière :

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