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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.09.2021 501 2020 133

1 settembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,585 parole·~33 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 133 501 2020 134 Arrêt du 1er septembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, et LA COMMUNE DE A.________, partie plaignante et appelante, contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate, défenseur d’office Objet Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) ; utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP) Appels des 2 et 21 octobre 2020 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 1er septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 1er septembre 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) a acquitté B.________ du chef de prévention d’obtention illicite d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, a arrêté au montant de CHF 3’002.70 (dont CHF 214.70 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à son défenseur d’office, a rejeté d’office toute requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP et a mis les frais pénaux à la charge de l’Etat. Le Juge de police a retenu les faits suivants : B.________ est suivi par le Service social depuis le mois de janvier 2006 et a perçu des prestations de ce Service depuis 2015-2016 jusqu’en décembre 2019. Dans le cadre de la demande de retraite anticipée de B.________ (à 63 ans, soit le 1er novembre 2019), une demande de recherche auprès de la centrale du 2ième pilier à Berne a été effectuée. Le 18 février 2019, B.________ a reçu à tort un montant de CHF 10'093.25 de la part de la fondation de libre passage C.________, alors qu’une cession en faveur du Service social de la commune de A.________ pour cette créance avait été établie auprès de cette fondation le 29 janvier 2019. B.________ avait signé ladite cession qui donnait procuration à la commune de A.________, par l’intermédiaire de son service social, pour procéder à l’encaissement du capital LPP ou du rétroactif des rentes LPP en remboursement des avances consenties selon la LASoc, la procuration valant reconnaissance de dette. D.________, assistante sociale, a confirmé lors de son audition du 14 janvier 2020, qu’elle avait expliqué à B.________ la teneur de cette cession du 29 janvier 2019, en précisant qu’il s’agissait d’un montant qui serait versé au Service social par la Fondation en compensation de l’aide sociale accordée. Elle lui avait expliqué que, dès lors qu’il y avait une aide financière du Service social et que la rente AVS ne couvrirait probablement pas le budget courant, le montant du capital devait venir en compensation de l’aide sociale accordée. B.________ a reconnu avoir signé cette cession. D.________ lui a dit qu’ils allaient faire un compte privé et que cet argent allait venir sur ce compte et rester sur ce compte ; que lorsqu’il serait à la retraite, ils mettraient l’argent sur le compte et tous les mois lui verseraient environ CHF 200.– provenant de ce compte. Cependant, étant donné que ladite Fondation avait versé ce montant de CHF 10'093.25 directement sur son compte personnel et non à la commune de A.________, B.________ a pensé qu’il avait le droit d’utiliser cet argent. Il l’a employé pour payer des dettes privées. Au Juge de police, B.________ a expliqué qu’il avait ouvert un compte, à la demande du Service social, qui lui avait dit qu’il ne recevrait pas l’argent sur son compte, mais que le Service social le recevrait directement. Lorsqu’il a reçu le montant de CHF 10'093.25, il a pensé qu’il le méritait comme il avait eu des déductions de la caisse de pension et que c’était le surplus auquel il avait droit. Il l’a utilisé pour payer des dettes en relation avec un restaurant qu’il avait ouvert en 2006 et fermé en 2007, subissant des pressions pour ces remboursements et étant obligé de payer. Un arrangement de remboursement de ce montant versé par erreur a été conclu entre le prévenu et le Service social (pour un montant de CHF 226.35 par mois depuis le mois de mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 jusqu’à l’extinction de la dette). Néanmoins, au vu de la situation d’indigence du prévenu, la Commission sociale a octroyé au prévenu l’aide matérielle pour une durée de six mois, de juillet à décembre 2019. B.________ a cessé de percevoir des prestations sociales, mais il a continué à rembourser le montant de CHF 226.35 par mois. Cependant, au début de l’année 2020, la commune lui a dit de suspendre ses remboursements en attendant l’issue de la procédure pénale. Il n’a donc rien versé pendant plusieurs mois. Il a cependant insisté pour recevoir à nouveau des bulletins de versement pour reprendre ses remboursements. Il a produit ce jour une preuve des deux versements effectués en janvier et en août 2020. Sur la base de ces faits, le Juge de police a conclu que les conditions objectives de l’article 148a CP n’étaient pas données en ce sens que B.________ n’a pas perçu indûment des prestations sociales. Il a reçu par erreur un montant de la Fondation LPP, qui aurait dû être versé au service social pour des prestations futures, mais les prestations versées par le Service social lui étaient effectivement dues. B. Les 7 et 14 septembre 2020, le Ministère public, respectivement la commune de A.________, ont annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement motivé leur a été notifié le 2 octobre 2020. Le 2 octobre 2020, le Ministère public a déclaré l’appel contre le jugement du Juge de police qu’il conteste sur les questions de l’acquittement du prévenu et de la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Il a conclu à la réformation du jugement attaqué en ce sens que B.________ soit reconnu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-. Il a également conclu à ce que son expulsion de Suisse, en application de l’art. 66a al. 1 let. e CP, soit prononcée pour une durée de 5 ans, frais de première et de seconde instances à la charge du prévenu. Le 21 octobre 2020, la commune de A.________ a déposé une déclaration d’appel motivé contre ce jugement et a conclu à sa réformation en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable d’obtention illicite de prestations à l’aide sociale selon l’art. 148a CP et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire dont le montant devra être chiffré, frais de première et seconde instances à la charge du prévenu. C. Par courrier du 18 novembre 2020, B.________ a déclaré qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Le 29 octobre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière. La commune de A.________ n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré un appel joint dans le délai imparti. D. Par courrier du 26 novembre 2020, le Président de la Cour a informé les parties que les appels seraient traités en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Par courriers des 27 novembre, 17 et 18 décembre 2020, le Ministère public, respectivement la commune de A.________, respectivement B.________, ont consenti à l’application de la procédure écrite.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 E. Par courrier du 7 janvier 2021, la commune de A.________ a confirmé la motivation déposée à l’appui de sa déclaration d’appel. Le 11 janvier 2021, le Ministère public a déposé un mémoire d’appel motivé et a pris des conclusions subsidiaires tendant à ce que le prévenu soit reconnu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 300.-, et à ce que les frais de procédure de première et seconde instances soient mis à la charge du prévenu. F. En date du 19 janvier 2021, le Président de la Cour a informé les parties qu’au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue publique à la fin 2020 (ATF 147 IV 127) et des nouvelles restrictions imposées à l’application de la procédure écrite, les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP n’étaient plus données et que la procédure orale était donc mise en œuvre. G. Ont comparu à la séance du 1er septembre 2021, B.________, assisté de Me Estelle Baumgartner-Magnin, E.________ au nom de la commune de A.________, et le Procureur au nom du Ministère public. B.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de la commune de A.________ et, subsidiairement, à son rejet, et au rejet de l’appel du Ministère public. E.________ et le prévenu ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée au Procureur, à E.________ et à Me Estelle Baumgartner-Magnin pour leurs plaidoiries. Le Procureur a renoncé à répliquer. E.________ a répliqué et Me Estelle Baumgartner-Magnin a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels ont été déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP. Se fondant sur la jurisprudence (TF arrêt 1B_576/2018 du 26 juillet 2019), la défense soulève l’irrecevabilité de l’appel déposé par la commune de A.________, cette dernière n’étant pas directement lésée en ce sens qu’elle a agi uniquement dans ses prérogatives de puissance publique et non pas comme un particulier de telle sorte que seul le Ministère public serait habilité à défendre ses intérêts. Par conséquent, la Commune ne saurait selon elle être partie plaignante dans la présente procédure pénale. L’arrêt en question vise une situation différente, l’infraction en cause étant une violence ou menace contre les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, mais il est vrai qu’il renvoie à l’arrêt du TF 1B_518/2018 du 11 juillet 2018, consid. 2.5 et 2.6, lequel concernait une situation similaire à la présente procédure et où la qualité de partie plaignante d’un office communal de prévoyance avait été niée. Toutefois, la question n’a pas à être tranchée, vu la présence conjointe d’un appel du Ministère public et l’issue des appels. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. 1.3.1. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP ; arrêt TF 6B_973/2019 du 28 octobre 2020). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.3.2. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la commune de A.________ reproche au premier juge de ne pas l’avoir invitée à comparaître aux débats de première instance, la privant ainsi d’assister aux débats, d’être entendue, de participer à l’administration des preuves et de poser des questions au prévenu. Elle soutient que cela constitue une violation grave de ses droits et que le jugement doit être annulé dès lors qu’il repose essentiellement sur les déclarations du prévenu en séance du 1er septembre 2020. 1.3.3. Dans la phase des débats et dans la procédure de recours, la partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). Comme partie, elle est titulaire du droit d’être entendu qui comporte notamment les facultés de consulter le dossier, de participer à des actes de procédure, de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure, ainsi que de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (art. 107 al. 1 CPP). L’art. 331 al. 4 CPP concrétise ce principe et dispose que la direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées ; arrêt TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées ; arrêt TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1). 1.3.4. La commune de A.________ a été considérée comme plaignante dans la présente procédure. En cette qualité, elle aurait donc dû être citée à comparaître aux débats de première instance qui se sont tenus le 1er septembre 2020 afin de pouvoir y comparaître, être entendue et participer à l’administration des preuves. La Cour constate qu’il ne ressort toutefois pas du dossier que cela ait été fait et la commune de A.________ a donc été privée de participer à l’audience devant le Juge de police et de faire valoir ses droits en procédure, de sorte que son droit d’être entendu a été violé. Cela étant, cette violation peut être réparée devant la Cour, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Le pouvoir de cognition de la Cour est donc le même que celui du Juge de police. Partant, la violation du droit d’être entendu peut être réparée par la Cour au stade de l’appel, l’appelante ayant pu à cette occasion être entendue devant la Cour, présenter ses arguments et ses moyens de preuve, ce qu’elle a fait. En outre, le prévenu a également été entendu par la Cour. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Différentes pièces ont en revanche été produites par la défense et ont été versées au dossier. 2. 2.1. Le Ministère public et la commune de A.________ font grief au premier juge de s’être livré à une constatation inexacte des faits et d’avoir violé l’art. 148a CP. Le Ministère public allègue que l’accusé n’a pas informé le Service social de la commune de A.________ du versement de CHF 10'093.25 et l’a ainsi trompé en ne lui signalant pas que sa situation financière s’était améliorée. En raison de la dissimulation du prévenu, le Service social a été induit en erreur sur la situation financière de celui-ci. Le Ministère public ajoute que le Juge de police ne saurait être suivi lorsqu’il retient que le prévenu n’a pas perçu indument des prestations d’aide sociale. En effet, le montant versé par la Fondation LPP aurait dû servir à réduire le budget mensuel d’aide sociale ainsi que la dette d’aide sociale jusqu’à l’obtention de prestations complémentaires. Ainsi, le Ministère public considère que dans la mesure où le prévenu n’a pas versé à la commune de A.________ ce montant de CHF 10'093.25, les prestations d’aide sociale n’ont pas pu être réduites et l’accusé a bénéficié indûment de ces prestations. S’agissant de la condition subjective, le Ministère public relève que le prévenu avait été explicitement invité à faire part de sa situation financière lors de l’établissement du budget du mois de février 2019. Dans la mesure où il a passé sous silence le versement de CHF 10'093.25 de la Fondation de librepassage et où il a utilisé ce montant pour payer des dettes privées, il a manifestement agi avec intention et dans un dessein d’enrichissement illégitime. De plus, le Ministère public indique que le prévenu n’a pas allégué de motif soutenable qui lui aurait permis de légitimement penser que ce montant lui aurait été expressément destiné, et s’est limité à mentionner devant le Juge de police qu’il « avait des déductions de la Caisse de pension » et qu’il s’agissait, selon lui, du « surplus qui restait ». La partie plaignante considère quant à elle que le Juge de police n’a, à tort, pas tenu compte de sa version des faits et lui reproche de ne s’être basé que sur les déclarations du prévenu. Elle allègue

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 que le montant du capital LPP versé à tort au prévenu aurait dû servir à réduire le montant des budgets mensuels délivrés par le Service social aux époux B.________, ce qui n’a pas pu être fait étant donné que le prévenu a dépensé cet argent, de sorte que le Service social a dû compléter le budget des époux B.________ de manière plus conséquente. L’appelante indique également que le prévenu a été invité à faire part de sa situation financière à son assistante sociale lors de l’établissement du budget du mois de février 2019 et a délibérément passé sous silence le versement de la Fondation LPP en sa faveur. S’agissant de l’intention du prévenu, la commune de A.________ souligne qu’eu égard à la cession que le prévenu avait signé en faveur du Service social, il savait pertinemment que l’argent devait être versé à celui-ci. Or, il l’a rapidement utilisé dès qu’il l’a reçu. La commune de A.________ ajoute que les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’a pas pensé devoir annoncer au Service social le montant de CHF 10'093.25 qu’il avait reçu afin qu’il soit pris en considération lors de l’établissement des budgets du Service social ne sont pas crédibles, dès lors que le prévenu établit son budget d’aide sociale avec son assistante sociale depuis de nombreuses années chaque mois et doit annoncer tous les revenus perçus. En outre, la commune de A.________ indique qu’elle n’a jamais demandé au prévenu de suspendre ses remboursements du capital LPP. Partant, le Ministère public et la commune de A.________ considèrent que le prévenu doit être reconnu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. 2.2. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 148a CP (cf. jugement attaqué, p. 5 ss). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, le Juge de police a considéré que les conditions objectives de l’art. 148a CP n’étaient pas données. Il a retenu ce qui suit (cf. jugement attaqué, p. 8) : « B.________ n’a en effet pas perçu indûment des prestations sociales. Il a reçu par erreur un montant de la Fondation LPP, qui aurait dû être versé au Service social pour des prestations futures, mais les prestations versées par le Service social lui étaient effectivement dues. En effet, B.________ avait le droit de percevoir des prestations sociales. Il ne les a pas obtenues de manière illicite. Certes, le montant de CHF 10'093.25 n’aurait pas dû lui être versé directement par la Fondation. Il s’agissait d’une créance auquel il avait droit à sa retraite, mais qu’il avait cédée au Service social en quelque sorte de manière anticipée et qui devait servir à compenser, lorsqu'il aurait atteint l'âge de la retraite, l'absence de rente LPP dans le but de couvrir le budget mensuel. Comme le montant était versé sous forme de capital et non de rente, le Service social s’était fait céder cette créance en capital. Ce montant devait être versé sur un compte spécial duquel un montant mensuel (selon le prévenu d’environ CHF 200.– par mois) aurait été versé à B.________ pour pallier à l’insuffisance de sa rente AVS et couvrir le budget après la retraite. Il n'était par conséquent pas prévu que ce montant vienne en compensation de l'aide sociale déjà accordée. Cela ressort également du fait que l’aide sociale a continué à lui être octroyée après la dénonciation pénale, jusqu’en décembre 2019, date à laquelle il a pris sa retraite anticipée Les prestations versées étaient par conséquent dues et une des conditions objectives de l'art. 148 a CP fait défaut. »

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 2.3.2. La Cour ne partage pas cette appréciation. Comme le relèvent à juste titre les appelants, le montant qui a été versé au prévenu par la Fondation LPP aurait effectivement dû servir à réduire le budget mensuel d’aide sociale. En effet, le 29 janvier 2019, le prévenu avait signé une cession/délégation à l’encaissement donnant procuration à la commune de A.________, par l’intermédiaire de son service social, pour procéder à l’encaissement du capital LPP ou du rétroactif des rentes LPP en remboursement des avances consenties selon la Loi sur l’aide sociale (LASoc ; RSF : 831.0.1), la procuration valant reconnaissance de dette (DO 2013). De plus, D.________, assistante sociale, a déclaré, lors de son audition du 14 janvier 2020, qu’elle avait expliqué à B.________ la teneur de cette cession du 29 janvier 2019, en précisant que « comme il y avait une aide financière du Service social et que la rente AVS ne couvrirait probablement pas le budget courant, le montant du capital, comme il ne pouvait pas toucher une rente, devait venir en compensation de l’aide sociale accordée » (DO 3’003). La commune de A.________ a du reste confirmé, dans le cadre de son appel, que le montant versé par la Fondation LPP aurait dû servir à réduire le budget mensuel d’aide sociale du couple B.________ et ainsi leur dette d’aide sociale jusqu’à l’obtention de prestations complémentaires (cf. appel, p. 4). Le prévenu n’a pas contesté ce constat, admettant par ailleurs implicitement avoir bénéficié de fonds auxquels il n’avait pas droit en répondant, à la question du Juge de police : « Avez-vous compris le principe que ce montant devait couvrir les montants qui vous étaient versés à titre d’aide sociale ? », « C’était sans le vouloir. Je suis vraiment navrée » (DO 13'036). Il découle par conséquent de ces éléments que le prévenu a perçu un montant de CHF 10'093.25 qui aurait dû en fait être versé au Service social de la commune de A.________, en raison de la cession de créance qu’il avait signée en faveur de cette dernière, et qui devait servir à réduire le budget mensuel d’aide sociale du couple B.________ ainsi leur dette d’aide sociale. Il convient également de relever que D.________ a indiqué, lors de son audition devant le Ministère public, qu’elle élaborait chaque mois un budget de l’aide sociale avec B.________ et qu’elle lui demandait à chaque fois s’il avait des postes nouveaux de dépenses ou de revenus à mettre dans le budget. Elle a précisé que lors de l’entretien de février 2019 avec le prévenu, il ne lui avait pas annoncé spontanément le versement du capital et qu’elle l’avait découvert car il y avait eu des demandes auprès des deux fondations LPP et qu’elle avait alors demandé à obtenir le décompte postal/bancaire du mois de février (DO 3'004). Le prévenu a confirmé ne pas avoir annoncé directement le versement du capital au Service social, malgré le fait qu’il a chaque mois un entretien avec celui-ci pour établir son budget, lors duquel il discute de chaque poste de son budget (DO 3'009). Suite à cette découverte, une proposition d’arrangement datée du 7 mars 2019 a été établie (DO 2'007) et un avertissement adressé au prévenu le 20 mars 2019 (DO 2'007). Néanmoins, au vu de la situation d’indigence du prévenu, la Commission sociale a continué à octroyer au prévenu l’aide matérielle jusqu’en décembre 2019 (DO 2'008). On peut donc en conclure que durant le mois de février 2019, le prévenu a perçu l’aide sociale et le montant de CHF 10'093.25 de la part de la Fondation LPP C.________. Le Service social s’est toutefois aperçu, entre la fin du mois de février 2019 et le début du mois de mars 2019 (au plus tard le 7 mars 2019, date à laquelle le prévenu a signé une reconnaissance de dette et une proposition d’arrangement de paiement [DO 2'007]), que le prévenu avait reçu le montant précité de la part de la Fondation de libre passage. Lors de l’entretien du mois de février 2019, le prévenu n’a pas informé le Service social de la commune de A.________ du versement de CHF 10'093.25 et l’a en conséquence trompé en ne lui signalant pas que sa situation financière s’était améliorée, l’induisant ainsi en erreur sur sa situation financière. Dans la mesure où B.________ n’a pas informé la commune de A.________

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 de cette rentrée financière, les prestations d’aide sociale qu’il a perçues en février 2019 n’ont pas pu être réduites ou supprimées et le prévenu a ainsi bénéficié indûment de ces prestations de l’aide sociale. En revanche, s’agissant des mois suivants, le Service social s’est rendu compte du versement de la Fondation LPP dont avait bénéficié le prévenu, à tout le moins, au plus tard le 7 mars 2019 mais a continué à lui verser des prestations d’aide sociale. Concernant les mois entre mars 2019 et décembre 2019, durant lesquels le Service social a continué à octroyer au prévenu l’aide matérielle au vu de sa situation d’indigence, c’est en connaissance de cause que la commune de A.________ a octroyé une aide matérielle au prévenu, malgré le fait qu’il avait perçu le montant de CHF 10'093.25 de la Fondation LPP. Il n’y avait donc pas de tromperie de la part du prévenu et la commune de A.________ n’a pas été induite en erreur. 2.3.3. 2.3.3.1 La Cour conclut donc que c’est uniquement durant le mois de février 2019 que l’on pourrait reprocher à l’intimé de s’être rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Or, l’acte d’accusation du 18 février 2020 décrit les actes reprochés au prévenu comme suit (DO 10'000) : « Le 18 février 2019, B.________, à A.________, a reçu à tort un montant de CHF 10'093.25 de la part de la fondation de libre passage C.________, alors qu’une cession en faveur du Service social de la commune de A.________ pour cette créance avait été établie auprès de cette fondation le 29 janvier 2019. Bien qu’il ait signé la cession mentionnée, B.________ n’a toutefois pas informé le Service social de ce versement et a utilisé ce montant pour payer des dettes privées, de sorte qu’il a ainsi perçu indûment des prestations d’aide sociale ». 2.3.3.2 Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 2.3.3.3 Les éléments constitutifs de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) sont une tromperie, une erreur, l’obtention de prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et l’intention (dol éventuel suffit). En l’espèce, l’acte d’accusation ne décrit pas, même sommairement, quelles sont les prestations d’aide sociale que le prévenu a reçues indûment, ni leur montant, ni même la période durant laquelle il a perçu cette aide. On ignore quel est le montant global perçu à tort, ni même quel est le montant mensuel perçu à tort. Ni l’acte d’accusation, ni même le dossier n’ont fourni, jusqu’à ce jour, un quelconque décompte mensuel à ce sujet. Au surplus, il n’est ainsi pas possible d’examiner si on se trouve dans un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148 a al. 2 CP. Il en découle que les faits constitutifs de la condition objective de l’obtention de prestations indues de l’aide sociale ne figurent pas dans l’acte d’accusation, lequel n’expose donc pas clairement et entièrement le comportement reproché au prévenu. Les faits mentionnés dans l’acte d’accusation ne relatent pas de façon complète les éléments sur lesquels se fondent l'accusation et ne permettent ainsi pas au prévenu de présenter une défense complète. Partant, cet acte d’accusation est contraire à la maxime d’accusation et l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) ne peut être retenue à la charge du prévenu pour le mois de février 2019. 2.3.4. Partant, l’acquittement de B.________ d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) doit être confirmé. 3. 3.1. La Cour a informé les parties, dans la citation à comparaître, qu’elle examinerait également les faits reprochés au prévenu sous l’angle de l’infraction d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), le Ministère public ayant pris dans son appel des conclusions en ce sens. Aux termes de cette disposition, celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2. Force est toutefois de constater que la commune de A.________ n’a pas qualité pour déposer plainte pénale pour cette infraction. En effet, la légitimation pour déposer plainte appartient à la personne qui est à l’origine du transfert des valeurs patrimoniales. Elle appartient également à l’intermédiaire financier (banque, poste) à l’origine de l’erreur ayant amené à créditer à tort le compte de l’auteur, si l’intermédiaire financier dont il s’agit en subit lui aussi un dommage (PC CP, DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, 2017, 2ème éd., art. 141bis, n. 5). Pour JEANNERET, suivant ainsi la majorité de la doctrine (CR-CP II, JEANNERET, 2017, art. 141bis CP n. 25,) la personne à qui était destiné le versement erroné n’a pas qualité pour déposer plainte, n’étant pas directement lésée par l’infraction, sa créance contre le donneur d’ordre restant intacte et le seul inconvénient qu’elle peut subir serait l’éventuelle faible solvabilité du donneur d’ordre qui ne disposerait pas des liquidités suffisantes pour opérer aussitôt un second paiement, inconvénient qui ne constitue pas un dommage direct au sens pénal de cette notion.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Partant, faute de plainte pénale, cette infraction ne saurait être retenue à charge du prévenu. Il s’ensuit le rejet de l’appel du Ministère public sur ce point. 4. Vu l’acquittement de B.________, le grief du Ministère public concernant la question de l’expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans est sans objet. Il s’ensuit le rejet des appels. 5. Les appels étant rejetés, les frais de la procédure d’appel devraient être mis à la charge de l’Etat et à la charge de la commune de A.________, par moitié chacun (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours par CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ), soit CHF 2'200.- au total. Toutefois, la commune invoquant avec succès une violation de son droit d’être entendue par l’autorité de première instance, sa part de frais sera mise à charge de l’Etat également (arrêt TF 6B_192/2015 du 9 septembre 2015 consid. 2.3). 5.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.2. En l'espèce, Me Estelle Baumgartner-Magnin a été nommée défenseur d'office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 10 septembre 2019 (DO 7'003 s.). Cette nomination vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Estelle Baumgarter-Magnin. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance (75 minutes). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'566.55, TVA par CHF 183.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP a contrario, B.________ n’est pas tenu de rembourser ce montant à l’Etat. 5.3. B.________ a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat. Il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est rejeté. L’appel de la commune de A.________ est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 1er septembre 2020 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. acquitte B.________ des chefs de prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ; 2. arrête au montant de CHF 3’002.70 (dont CHF 214.70 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Estelle BAUMGARTNER-MAGNIN, défenseure d’office du prévenu indigent ; 3. rejette d’office toute requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP ; 4. met les frais pénaux à la charge de l’Etat. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2’000.-; débours CHF 200.-). III. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Estelle Baumgartner-Magnin, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'566.55, TVA par CHF 183.30 comprise. Elle n’est pas soumise à remboursement. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er septembre 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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