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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2021 501 2020 123

17 febbraio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,158 parole·~6 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 123 Arrêt du 17 février 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Appel du 14 septembre 2020 contre le jugement du Tribunal des mineurs du 25 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal des mineurs (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, incendie de peu d’importance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, vol d’usage et de conduite sans être titulaire du permis de conduire ; il l’a en revanche acquitté de plusieurs autres chefs de prévention ; le Tribunal a soumis le prévenu à un placement de durée indéterminée auprès du Foyer des apprentis, milieu ouvert, et l’a condamné conjointement à une peine ferme de 7 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement, étant précisé que la mesure de placement prime la privation de liberté prononcée conjointement ; A.________ a également été soumis à une assistance personnelle (DPMin) et à un traitement ambulatoire (DPMin) ciblé sur la consommation d’alcool au Centre Toise ; de plus, le Tribunal a réglé la question des séquestres et des prétentions civiles ; il a fixé l’équitable indemnité du défenseur d’office du prévenu ainsi que les frais pénaux, à concurrence de CHF 28'353.75, dont CHF 4'000.- ont été mis à la charge du prévenu, le solde de ceux-ci ayant été laissé à la charge de l’Etat, hormis les frais afférents à la défense nécessaire avancés par l’Etat qui seront remboursés par le prévenu dès que sa situation financière le lui permettra ; enfin, la participation de la représentante légale aux frais de mesure (mineur et majeur en formation) a été fixée à CHF 4.- par jour ; que par courrier du 2 juillet 2020, A.________ a déposé une annonce d’appel ; le jugement motivé lui a été notifié le 25 août 2020 ; que par acte du 14 septembre 2020, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement, qu’il attaque seulement sur certaines parties, et a conclu à sa modification en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (point 1.6 de l’acte d’accusation du 27.12.2019), que sa peine soit réduite, que les frais afférents à la défense nécessaire avancés par l’Etat soient remboursés par le prévenu dès que sa situation financière le lui permettra à raison d’un quart, et à ce qu’aucune participation de la représentante légale aux frais de mesure (mineur et majeur en formation) ne soit sollicitée ; il a en outre conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat ; que par courrier du 25 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint ; que le 19 novembre 2020, les parties ont été assignées à comparaître aux débats fixés le 15 février 2021 ; que par courrier du 8 février 2021 de son défenseur, A.________ a fait savoir à la Cour qu’il retirait son appel ; qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel du prévenu et de rayer la cause du rôle ; que le jugement du Tribunal des mineurs du 25 juin 2020 est désormais définitif et exécutoire;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que A.________ ayant retiré son appel, il est considéré avoir succombé, de sorte que les frais judiciaires d'appel, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à sa charge (cf. art. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33ss RJ); que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ; que le tribunal fixe l'indemnité conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; qu’en l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 11 février 2021, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Bardy et retient qu’il a consacré utilement 3 heures et 35 minutes à la défense de son mandant ; aux honoraires d’un montant de CHF 645.à 180 CHF/h s’ajoutent CHF 32.25 pour les débours (5%) et CHF 52.15 pour la TVA (CHF 677.25 à 7.7 %), ce qui porte l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Philippe Bardy, à CHF 729.40 au total ; qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.________. Partant, le jugement rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal des mineurs est entré en force. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Philippe Bardy pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 729.40, TVA par CHF 52.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 février 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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