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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.10.2019 501 2019 85

29 ottobre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,657 parole·~43 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 85 501 2019 86 Arrêt du 29 octobre 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléant : André Riedo Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, défenseur d’office et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et C.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, intimée, représentée par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate, défenseur d’office Objet Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commission en commun (art. 200 CP) Appels du 17 juin 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le 18 avril 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ et B.________ coupables d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le Tribunal pénal a condamné A.________ et B.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 2 ans. Le Tribunal pénal a en outre admis les conclusions civiles de C.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________ et B.________. Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en procédure d’appel : A Fribourg, au petit matin du 20 février 2016, au retour à son domicile d’une soirée en ville bien arrosée, C.________ a indiqué aux amis qui l’accompagnaient les chambres dans lesquelles ils pouvaient s’accommoder pour passer la nuit et s’est ensuite endormie en présence de A.________ et B.________, assis à ses côtés sur son lit. Alors que conformément à la distribution des chambres les précités devaient rejoindre le canapé-lit du salon aussitôt que la jeune femme se serait assoupie, A.________ s’est déshabillé et a pénétré vaginalement l’hôte de la soirée, profondément endormie. Tirée de son sommeil et incapable d’opposer toute résistance, la jeune femme a constaté que A.________ était nu, allongé sur elle, et que B.________ observait la scène, assis sur le rebord du lit. Puis, à un moment donné, alors que A.________ continuait à pénétrer vaginalement C.________, B.________, qui était sorti quelques instants de la chambre pour se procurer un préservatif, s’est approché du visage de la jeune femme allongée et a introduit son pénis dans la bouche de cette dernière. C.________ tentant de se dégager et de serrer les dents, B.________ a alors ramené vers lui la tête de la jeune femme avec ses deux mains pour réintroduire son pénis dans sa bouche. Ce n’est qu’après que C.________ tourne la tête à trois ou cinq reprises que B.________ s’est finalement arrêté. Ce dernier a alors regardé A.________ poursuivre l’acte sexuel, qui malgré le fait que la jeune femme fixe le mur à côté d’elle, apathique, ne s’est jamais retiré jusqu’à son éjaculation. L’acte sexuel terminé, et suite aux propos de A.________ laissant entendre que dans le fond elle avait apprécié, C.________, sous le choc des gestes et de l’attitude des deux comparses qui s’encourageaient l’un l’autre tout au long des faits, est sortie de la pièce en répondant à A.________ que cela aurait été mieux si elle l’avait voulu. La jeune femme s’est ensuite réfugiée auprès de D.________ et est finalement partie dormir au salon avec ce dernier, ceci en lui expliquant, en pleurs, que ce n’était pas ce qu’elle avait voulu et qu’elle n’aurait été d’accord qu’avec lui. B. Par acte du 17 juin 2019, A.________ et B.________ ont déposé des déclarations d’appel par l’intermédiaire de leur conseil. L’un et l’autre concluent, sous suite de frais, à leur acquittement du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement et au rejet de l’ensemble des conclusions civiles. Le 11 juillet 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. La partie plaignante en a fait de même par courrier du même jour.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 C. La Cour d’appel a siégé le 29 octobre 2019. Ont comparu les prévenus, assistés de leurs mandataires, la plaignante, assistée de son conseil, et le représentant du Ministère public. Les appelants ont confirmé les conclusions prises dans leur déclaration d’appel. La partie plaignante a amplifié ses conclusions civiles. Les prévenus et la partie plaignante ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, les appelants ont eu la parole pour leur dernier mot, ce dont ils n’ont pas fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 23 avril 2019, A.________ et B.________ ont annoncé au Tribunal pénal leur appel contre le jugement du 18 avril 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé leur a été notifié le 27 mai 2019. Remise à la poste le 17 juin 2019, leur déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenus condamnés, A.________ et B.________ ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Les prévenus contestent en appel leur condamnation pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement, et comme conséquence de l’acquittement demandé, la quotité de la peine, l’ensemble des conclusions civiles octroyées et la répartition des frais. Dans la mesure où les indemnités de défenseur d’office de Me Pierre Mauron et de Me Isabelle Brunner Wicht ne sont pas contestées, le jugement du 18 avril 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni les appelants, ni l'intimée, ni le Ministère public n'ont sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition des prévenus et de la partie plaignante sur le faits et leur situation personnelle actuelle. 1.5. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt dès lors qu’un seul jugement a été rendu par le Tribunal pénal pour les deux prévenus. 2. Les appelants contestent leur condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP. Ils se prévalent d’une violation de la présomption d’innocence et allèguent en substance que, sans compter que les faits qui leurs sont reprochés sont faux, preuve en est que leur chronologie est impossible, rien ne permet d’exclure que C.________ a participé de son plein gré aux ébats. En effet, malgré le fait qu’à quelques détails insignifiants près ils n’aient pas varié dans leurs propos, les premiers juges ont arbitrairement privilégié les déclarations de la jeune femme. 2.1. L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP celui qui n'est pas en mesure de se défendre contre un contact sexuel non désiré. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2; arrêts TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1 et 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Une incapacité de résistance peut néanmoins être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement, s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêt TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). L'incapacité de résistance est également admise lorsque la victime n'est pas en mesure de se défendre contre l'atteinte à son intégrité sexuelle parce qu'elle ne s'en rend même pas compte (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.4 et arrêt TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Lorsque la victime endormie se réveille après le début de l'atteinte sexuelle, mais ne peut pas se défendre pour des raisons physiques (état de somnolence, médicaments, poids de l'agresseur), elle reste

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 incapable de résistance (cf. arrêts TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2 et 6S.217/2002 du 3 avril 2003 consid. 4). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (cf. arrêt TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). L'état de fait subjectif est donné lorsque le prévenu tenait à tout le moins sérieusement pour possible le fait que la victime dormait et ne pouvait se défendre contre les actes d'ordre sexuel. Il n'est pas nécessaire qu'elle en ait eu une connaissance certaine (cf. arrêt TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.3). Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits. Toutefois, pour admettre le dol éventuel, le juge se fonde généralement sur des éléments extérieurs révélateurs. Il est admis à ce propos que les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. ATF 119 IV 1 consid. 5a). La jurisprudence retient également, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont l'acte a été commis (cf. ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 125 IV 242 consid. 3c). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_764/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de la plaignante et des prévenus, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a privilégié les déclarations de C.________. Il a ainsi retenu, qu’après une soirée bien arrosée à l’issue de laquelle la plaignante a hébergé les prévenus, A.________ et B.________ ont profité de l’état d’ivresse et de fatigue de la plaignante pour commettre sur elle, en commun, le 20 février 2016 au petit matin, l’acte sexuel et plusieurs pénétrations orales. Malgré les dénégations des précités, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que les deux comparses avaient envisagé « un plan à trois » avec C.________, et que profitant du fait qu’elle s’était endormie saoule sur son lit en leur présence, ces derniers

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 avaient saisi l’occasion pour réaliser leur fantasme, n’hésitant pas à s’encourager mutuellement pendant toute la durée de l’agression sexuelle, ceci malgré le fait que C.________ ne participait pas aux ébats mais fixait le mur complètement apathique, et manifestait son désaccord en serrant les dents et en tournant la tête. Le Tribunal pénal en a ainsi conclu, qu’en entretenant une relation sexuelle et des actes d’ordre sexuel, avec la plaignante inactive, qu’ils savaient avoir tirée de son sommeil et encore sous l’influence de l’alcool, les prévenus avaient profité de l’incapacité de résistance de C.________ pour concrétiser leur désir d’un « plan à trois », de sorte qu’ils s’étaient rendus coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de résistance (cf. jugement attaqué consid. II. B et C et III. A, 1 p. 8-18, 22-24). De leur côté, les appelants reconnaissent avoir entretenu une relation sexuelle avec C.________, mais se défendent d’avoir profité d’une incapacité de résister de cette dernière. Ils exposent que, sans compter qu’à la lecture des déclarations concordantes des personnes interrogées la chronologie des faits qui leur sont imputés est tout simplement impossible, la plaignante était active pendant ce « plan à trois » qui, contrairement à ce qu’allègue le Ministère public, n’était pas planifié. En effet, s’il est vrai qu’ils ont évoqué en rigolant la possibilité d’entretenir des relations sexuelles avec la plaignante et D.________, ami avec lequel la jeune femme couchait régulièrement sans être en couple, la relation sexuelle a eu lieu spontanément. L’acte sexuel a surgi de l’impulsion du moment et du fait que les parties étaient allongées sur le lit de la plaignante, toutes aussi alcoolisées les unes que les autres. De plus, en marge du fait qu’on leur reproche arbitrairement aussi bien de s’être accordés sur leurs versions des faits que de tenir des propos divergents sur des détails insignifiants, les appelants estiment qu’il ne fait aucun doute que, malgré l’alcool et l’heure tardive, l’ensemble des participants étaient consentants. Non seulement ils ont tous consommé la même quantité d’alcool, mais la plaignante était tout à fait lucide lorsqu’ils sont rentrés à l’appartement, preuve en est que celle-ci a cuisiné avant de se coucher. Ainsi, à leur avis, tout porte à croire que la plaignante a dépassé ses limites et que son dépôt de plainte, au même titre que ses angoisses et autres difficultés qu’elle traverse, sont le résultat d’un sentiment de honte exacerbé. En effet, non seulement la plaignante est une jeune femme fragile, mais contrairement à ce qui prévaut pour la gent masculine, la société accepte difficilement qu’une femme entretienne des relations sexuelles avec plusieurs partenaires à la fois. De plus, le comportement de la plaignante suite aux faits dénoncés est diamétralement opposé à celui d’une victime d’agression sexuelle. Quand bien même C.________ est partie de la chambre après la relation sexuelle, sortie qui n’a au demeurant pas inquiété les prévenus dans la mesure où la jeune femme pouvait aller aux toilettes ou boire de l’eau, le comportement de la plaignante après les faits ne laisse pas à penser qu’elle a vécu un traumatisme. Non seulement personne n’a remarqué que C.________ était particulièrement choquée le lendemain des faits, mais elle a au contraire envoyé à A.________ une photo souvenir de la soirée en question et continué à entretenir des contacts avec B.________, qu’elle n’a d’ailleurs pas hésité à rencontrer en tête à tête. Ainsi, s’il n’est pas impossible que la plaignante regrette aujourd’hui l’issue de la soirée arrosée et qu’elle se sente honteuse à ce propos, rien n’indique qu’elle n’a pas volontairement pris part à ce « plan à trois » ou qu’elle n’était pas en état de consentir valablement aux actes sexuels litigieux. Assurant qu’ils n’ont jamais souhaité abuser de C.________, les appelants exposent enfin, qu’en tout état de cause, on ne saurait les condamner au motif qu’ils ont passé la nuit avec une femme fragile qui n’assume pas ses actes par peur des qu’en-dira-t-on. 2.4. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par les appelants, la Cour ajoute ce qui suit. Concernant tout d’abord les faits reprochés aux prévenus, que les appelants estiment faux au motif que la chronologie des actes décrits dans l’acte d’accusation défierait toute logique, au même titre que les faits retenus dans le jugement attaqué, la Cour ne saurait suivre l’argumentation des appelants. Elle note en effet que, s’il est vrai que C.________ a indiqué que B.________ avait fait usage d’un préservatif (cf. DO 3034), alors que ce dernier était parti en vain en chercher un auprès des occupants de la chambre d’à côté, on ne saurait conclure pour autant que les faits reprochés aux prévenus sont faux, respectivement impossibles. La Cour relève à ce propos que, sans compter que les appelants démontrent eux-mêmes qu’il est difficile de se remémorer un événement dans les détails, la chronologie exacte de la relation sexuelle reprochée aux prévenus ne saurait confirmer ou infirmer son illicéité. En effet, dans la mesure où les prévenus connaissent des difficultés à relater précisément les faits et qu’ils se contredisent entre eux, ces derniers ne sauraient tirer argument du fait que la plaignante connait également des trous de mémoire. B.________ explique ainsi à titre d’exemple qu’il a participé à nouveau à l’acte sexuel après avoir quitté la pièce pour chercher un préservatif, alors que son comparse affirme le contraire (cf. DO 2117 et 2142). En outre, quand bien même les déclarations des parties devaient être concordantes quant à l’ensemble des gestes et des actions liés à l’acte sexuel dénoncé, la Cour retient que le moment exact où B.________ a pris le parti de se protéger est un détail périphérique. Sans pouvoir établir avec précision la chronologie exacte de la relation sexuelle dénoncée, la Cour note que les participants s’accordent à dire qu’à un moment donné B.________ a porté un préservatif et qu’à un autre moment il a cherché à s’en procurer un (cf. DO 206, 2117, 2142 et 3034), affirmations qui, d’une part, n’excluent pas les propos de la plaignante et ne remettent pas en question l’ensemble des faits reprochés aux prévenus, et d’autre part, ne prouvent pas que C.________ était active et consentante lors du « plan à trois », contrairement à ce qu’allèguent les prévenus. En effet, en marge du fait qu’on ne saurait décrire avec précision une relation sexuelle plusieurs mois après les faits, preuve en est que les parties ont du mal à se souvenir précisément de la nuit du 19 au 20 février 2016 (cf. DO 2142 et 3030), on reproche aux prévenus un épisode complet et non une succession détaillée de faits, de sorte que la chronologie exacte de l’acte sexuel ainsi que les moments pendant lesquels les participants se sont protégés ne sont pas déterminants en l’espèce. En outre, contrairement à l’argumentation des prévenus, le seul fait que C.________ se rappelle que B.________ portait un préservatif le soir en question ne prouve pas qu’elle ait participé de son plein gré à l’acte sexuel dénoncé (cf. DO 2006 et 3034). Non seulement la jeune femme n’exclut pas que d’autres faits aient pu avoir lieu ce soir-là (cf. DO 3032), ce qui démontre à quel point la plaignante était à la limite de l’inconscience et peut expliquer les difficultés qu’elle rencontre à rapporter chronologiquement les gestes des prévenus (cf. DO 3033), mais le souvenir du port d’un préservatif n’implique pas pour autant que C.________ participait activement aux ébats. Au contraire, si elle reconnait ne pas se rappeler chaque détail au motif que l’excès d’alcool a altéré sa mémoire (cf. DO 3030, 3031, 3033 et 3034), elle a à l’inverse toujours affirmé avoir été incapable d’opposer toute résistance (cf. DO 3030). L’état de sidération que la jeune femme rapporte n’implique au surplus pas que cette dernière ait été complètement inconsciente, et elle ne l’a d’ailleurs jamais allégué. A l’inverse, la jeune femme a expliqué que, malgré le fait qu’elle était prise de panique et fatiguée, raison pour laquelle elle ne pouvait pas réagir et s’opposer aux prévenus, elle tournait néanmoins la tête et regardait le mur pour signifier son opposition (cf. DO 3030 et 3035).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Ainsi, quand bien même l’acte d’accusation ne fait pas toute la lumière sur la succession des faits survenus au petit matin du 20 février 2016, la Cour estime qu’on ne saurait retenir de ce seul fait que la relation sexuelle était consentie et qu’il s’agit d’accusations infondées. Quelle que soit la chronologie exacte des gestes des prévenus, l’acte reproché aux appelants est un événement au cours duquel un acte sexuel et des actes d’ordres sexuels ont été commis en commun sur C.________ alors que cette dernière était incapable d’opposer une résistance, et les appelants ne l’ont au demeurant jamais ignoré. La Cour note ensuite que, quand bien même on aurait dû écarter les contradictions des prévenus sur les détails qu’ils jugent insignifiants, des incohérences subsistent et leurs propos ne résistent pas à la critique. Ainsi, la Cour retient notamment que, interrogés quant au fait d’avoir envisagé d’entretenir une relation sexuelle à trois avant le soir des faits, les prévenus ont d’abord nié n’avoir ne serait-ce qu’évoqué la possibilité d’un « plan à trois » avec C.________ (cf. DO 2120, 2144 et 3022), pour ensuite, après présentation d’un échange WhatsApp du 19 février 2016 (cf. DO 2249), admettre devant la Procureure que c’était bien le cas, mais uniquement « pour rire » (cf. DO 3023 et 3013). En marge du fait que cette négation entame la crédibilité des prévenus, qui ont en tout état de cause envisagé l’issue de la soirée avant de se rendre chez la plaignante, les mots utilisés par B.________ pour décrire la personne avec laquelle il entretenait des relations sexuelles à l’époque des faits laissent transparaître un grand manque de considération envers ses partenaires sexuelles. Ainsi, à la question de son comparse : « il s’est passé quelque chose la semaine passée ? », B.________ répond : « A.________ a baisé l’autre comme d’habitude, celle-là avec qui je baise, elle avait ses règles, cette pétasse » (cf. DO 2249). Ce genre de propos est également rapporté par E.________, qui en racontant à la police que C.________ est venue chercher D.________, en pleurs, ajoute : « Ensuite, je ne sais plus si c’est moi qui suis allée vers F.________ et B.________ ou eux vers moi, mais je leur ai demandé ce qu’il se passait car C.________ pleurait. Un des deux ou les deux m’ont répondu qu’ils avaient fait un truc à trois et qu’elle était consentante. Il disait cela en rigolant. Pour moi, ils s’en vantaient un peu. Ils m’ont même dit que je devrais essayer, mais je leur ai répondu que ce n’était pas trop mon truc. Les deux m’ont dit qu’ils l’avaient baisée, "un dans le cul et l’autre dans la chatte" » (cf. DO 2170). Mis à part l’échange WhatsApp que les appelants se sont bien gardés de mentionner, qui témoigne sans équivoque du fait que la relation sexuelle n’était pas aussi spontanée que l’allèguent ces derniers, et du langage particulièrement cru utilisé par les prévenus, la Cour note que le comportement des parties au cours et à la fin du rapport sexuel ne reflète pas le déroulement et l’issue d’une relation sexuelle librement consentie où, comme le soutiennent les deux comparses, chaque participant aurait éprouvé du plaisir (cf. DO 2117, 2119 et 3021). En effet, si tel avait été le cas, B.________ ne serait pas sorti de la pièce pour chercher un préservatif comme il l’explique (cf. DO 2117), mais il aurait tout simplement demandé en premier lieu à sa partenaire, qui avait une petite réserve dans son armoire (cf. DO 3034), de lui en procurer un. De même, si C.________ avait activement pris part aux ébats comme le laissent entendre les prévenus (cf. DO 2117, 2122, 2142, 3027 et 3028), ces derniers se seraient aussitôt préoccupés de la raison pour laquelle la jeune femme est partie se réfugier chez un tiers au lieu de dormir à leurs côtés, de même qu’ils se seraient enquis des raisons qui la poussaient à pleurer à chaudes larmes (cf. DO 2117 et 3021) et ceci d’autant plus que C.________ refusait subitement de leur adresser la parole (cf. procès-verbal du 29 octobre 2019 p. 6 et 7). Non seulement on ne quitte pas la chambre de la même manière lorsqu’on est au bord des larmes que lorsqu’on va aux toilettes ou qu’on souhaite prendre un verre d’eau, de sorte qu’on ne saurait suivre leur argumentation, mais malgré le fait qu’ils aient entendu et assisté à la réaction de cette dernière (cf. DO 2117, 2142, et 3021), qui est quoi qu’il en soit diamétralement opposée à celle d’une personne qui vient de prendre du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 plaisir avec deux partenaires, aucun des prévenus n’a insisté pour parler avec elle ni n’a rejoint la jeune femme (cf. DO 2142 et procès-verbal du 29 octobre 2019 p. 6 et 7). Au contraire, l’un et l’autre admettent être restés dans la chambre jusqu’au lendemain matin au motif que C.________ ne voulait pas leur parler (cf. DO 2117, 2142 et procès-verbal du 29 octobre 2019 p. 6 et 7), ce qui témoigne d’un rejet dont les appelants saisissent la raison et non d’un sentiment de honte comme ils l’allèguent. En effet, C.________ ayant directement après la relation sexuelle coupé court à tout contact avec les prévenus, cette dernière n’a pas eu l’occasion de se préoccuper des qu’en-dira-ton. Enfin, quand bien même D.________ soit pris dans un conflit de loyauté, entre d’une part, les intérêts de ses amis qui risquent une sanction pénale et d’autre part, l’évident traumatisme de son ancienne partenaire (cf. DO 2153, 2238, 3044, 3045, 3048), dualité qui explique largement qu’il ne se soit pas exprimé clairement sur la question devant les autorités (cf. DO 3048 et 3049), les témoignages des personnes avec lesquelles D.________ a discuté de l’agression sexuelle ne laissent aucune place à l’interprétation. En effet, même si l’intéressé expose qu’il a été mal compris (cf. DO 3048 et 3049), l’ensemble des personnes interrogées déclarent que D.________ leur a laissé entendre que A.________ et B.________ avaient forcé C.________ à prendre part à un « plan à trois » (cf. DO 2161, 2170, 2182, 3048 et 3049). Au surplus, même si la Cour devait admettre que l’ensemble des personnes interrogées ont romancé les propos de D.________, il n’en reste pas moins que ce dernier a rassuré ses amis en leur disant : « t’inquiètes pas j’ai pas dit que vous l’avez forcée, ça jamais » (cf. DO 2238), ce qui, en tout état de cause, rejoint l’échange WhatsApp des prévenus du 19 février 2016 (cf. DO 2249). En effet, non seulement les appelants ont envisagé la relation sexuelle avec C.________, mais ces derniers sont également arrivés à la conclusion que, si un plan à trois n’était pas impossible, ils devraient tout de même « insister » (cf. DO 2249). Ainsi, en réponse au message de A.________ : « on va la baiser les trois », B.________ a écrit : « un après l’autre, il faut seulement lui demander, les 3, il faut seulement insister un petit peu », propos auxquels A.________ a finalement répliqué : « on va insister » (cf. DO 2249). La Cour relève à ce sujet que, contrairement aux dires des prévenus qui assurent que C.________ a initié et participé pleinement aux ébats sexuels dénoncés (cf. DO 2116, 2117, 2122, 2141, 2142, 3027 et 3028), non seulement les déclarations des témoins et de la plaignante convergent à dire que l’état d’ébriété et de fatigue de C.________ ne lui permettait pas de consentir aux actes sexuels dénoncés (cf. DO 3032 et 3063), mais il est évident que cet état second est le moyen que les prévenus ont choisi pour « insister » auprès de la jeune femme et réaliser leur fantasme (cf. DO 3033). En effet, non seulement C.________ n’exclut pas qu’elle ait omis des gestes ou des actes dans la mesure où elle était trop dans les « vapes » pour s’en rappeler (cf. DO 3032), ceci d’autant plus qu’elle rapporte avoir des trous noirs (cf. DO 3033), mais cette dernière explique que B.________ lui ramenait son visage vers lui pour lui introduire son pénis dans la bouche en lui disant : « Jess t’es bourrée » (cf. DO 2006), de sorte qu’il ne fait aucun doute que cette dernière était ivre et que les prévenus en étaient pleinement conscients. Cet état d’ivresse évident et la connaissance qu’en avaient les prévenus ressort au surplus sans équivoque des déclarations des personnes auditionnées qui, en marge de rapporter que C.________ est une épicurienne qui boit régulièrement de l’alcool lorsqu’elle fait la fête (cf. DO 2177, 2179, 2185 et 3044), exposent que la jeune femme était passablement ivre le soir des faits, plus qu’à son habitude (cf. DO 2156, 2160 et 2171). En tout état de cause, les propos de G.________ quant à la perceptibilité de l’état second de la plaignante et au parti pris des prévenus quant à cet état de faiblesse ne laissent aucun doute subsister : « Mon frère A.________ m’a parlé de cette affaire après qu’il ait été entendu par la police. Il m’a dit que cela concernait C.________, B.________ et F.________. A cette occasion mon frère m’a expliqué la soirée en question. Au bout d’un moment, après qu’ils soient tous couchés, C.________ était

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 venue vers lui en pleurant. Ils avaient abusé d’elle, qu’elle était complètement ivre et qu’elle ne se rendait pas compte de ce qu’il se passait » (cf. DO 2182). Elle précise ensuite à la police : « quand je dis "abuser", c’est du style qu’ils ne l’ont pas respectée, pas respecter son avis, ce qu’elle voulait vraiment. C’est ce que j’ai compris » (cf. DO 2183). Quant aux arguments des appelants selon lesquels la dénonciation et l’ensemble de la procédure ne serait que le fruit d’un sentiment de honte exacerbé, la Cour ne saurait suivre leur argumentation. Rien ne vient étayer la thèse selon laquelle, animée par des regrets, la plaignante accuserait les prévenus à tort. Non seulement C.________ a été constante dans ses déclarations (cf. DO 2006, 2007, 3030 et 10’059), de même qu’elle n’a pas chargé les prévenus (cf. DO 3031), mais cette dernière n’a pas hésité à admettre qu’elle avait embrassé l’un des appelants et maintenu des contacts par la suite (cf. DO 2005, 2008, 2214-2216, 3031 et 10’059), de sorte que rien n’indique qu’elle accuse les deux prévenus d’avoir profité d’elle par pur égoïsme, pour éviter que les tiers ne pensent qu’elle est une fille facile aux mœurs libérées. En effet, C.________ ne se cache pas d’avoir entretenu des relations sexuelles avec différents partenaires (cf. DO 3007, 3058 et 3062), de même qu’elle partage volontiers ses expériences personnelles (cf. DO 2177 et 2180), de sorte que tout porte à croire que si ce « plan à trois » avait été librement consenti, cette dernière l’aurait parfaitement assumé. En outre, C.________ voyait en B.________ un ami fidèle et un confident (cf. DO 2115, 3007 et 10’061), de sorte que rien n’explique qu’elle le prenne à parti uniquement pour se protéger des qu’en-dira-ton. Enfin, quand bien même la plaignante reconnaît elle-même qu’elle ne serait pas étonnée qu’elle ait cuisiné quelque chose avant d’aller se coucher (cf. DO 3033), non seulement cette dernière ne s’en rappelle pas (cf. DO 3032, 3054), preuve qu’elle avait bu plus que de raison comme elle l’explique (cf. DO 3032), mais elle dénonce des faits qui se seraient passé une fois qu’elle se serait endormie, de sorte qu’il convient de retenir que non seulement elle était très alcoolisée au moment de l’agression sexuelle, ce que les prévenus n’ignoraient pas (cf. DO 2006, 2141, 3063 ), mais l’heure avançant, celle-ci était d’autant moins réactive et consciente, la fatigue et le sommeil ayant eu raison d’elle (cf. DO 3033). Au vu de tout ce qui précède, la Cour n’a aucun doute sur les faits et retient que, au petit matin du 20 février 2016, A.________ et B.________ ont profité de l’état d’incapacité de la plaignante pour entretenir avec elle une relation sexuelle à son insu et qu’ils ont persisté dans leur comportement malgré le fait que C.________ ne participait pas aux ébats. Dans ces conditions, il ne reste aucune place au principe in dubio pro reo et la Cour arrive à la conclusion que c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ et B.________ coupables d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que les appelants contestent la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. Les appelants contestent le principe et les montants accordés à la plaignante seulement dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 5. 5.1. C.________ a fait valoir de nouvelles prétentions civiles à la séance du 29 octobre 2019 par l’entremise de son conseil. En sus des montants d’ores et déjà accordés (cf. consid. 4 ci-avant), elle conclut à ce que les prévenus soient solidairement condamnés à lui rembourser un vol allerretour Genève-Montréal, de même que les frais liés à la consultation d’une psychologue spécialisée dans les troubles alimentaires qu’elle a rencontrée à trois reprises entre le mois de septembre et d’octobre 2019 (cf. pièces produites en séance du 29 octobre 2019). A titre subsidiaire, la plaignante conclut à ce que chacun des prévenus soit condamné à lui rembourser la moitié des frais susmentionnés. 5.2. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Aux termes des art. 122 al. 4 et 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries de première instance (cf. PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 123 n. 7). Bien que régi par les dispositions du code de procédure pénale (art. 122 ss CPP), le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, le lésé doit prouver les faits qu’il allègue (art. 8 CC), chiffrer et motiver ses conclusions civiles, et indiquer de façon précise au juge ce qu’il demande (cf. arrêt TF 6B_193/2014 consid. 2.2). L’art. 46 al. 2 CO offre néanmoins un correctif ou une certaine souplesse à ce qui précède dans la mesure où, s’il n’est pas possible de déterminer avec certitude les suites de lésions corporelles, le juge peut, sur demande ou sur sa propre initiative, réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans (cf. arrêt TF 6B_193/2014 consid. 2.2). Cette réserve exceptionnelle, dont le juge peut faire application à tous les stades de la procédure, ne dispense néanmoins pas le lésé du fardeau de l’allégation et de la preuve que des doutes justifiés subsistent quant à l’évolution des suites des lésions corporelles (cf. arrêt TF 6B_193/2014 consid. 2.2). 5.3. En l’espèce, les nouvelles conclusions civiles de la plaignante ne sont respectivement pas suffisamment établies et tardives. En effet, la facture du billet d’avion n’indique pas la date des trajets, et il ressort du document en question qu’il s’agit de frais liés à un vol aller-retour Genève- Montréal, et non Montréal-Genève, de sorte que rien n’indique que ces frais de transports soient spécifiquement liés à la comparution à la séance du 29 octobre 2019. Faute d’explications supplémentaires de la plaignante, ces conclusions civiles ne sont donc pas suffisamment établies. Quant aux frais médicaux nouvellement réclamés, sans compter que la plaignante n’a pas allégué que l’évolution de son état de santé se serait significativement modifiée, aucune réserve pour un dommage futur au sens de l’art. 46 al. 2 CO n’a été requise ou à tout le moins prévue dans le jugement attaqué, de sorte que ces conclusions sont tardives (art. 122 al. 4 et 123 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, l’ensemble des nouvelles conclusions civiles du 29 octobre 2019 sont rejetées. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation des appelants a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la mise à leur charge des frais de première instance par les premiers juges. Il en va de même concernant le rejet par les premiers juges de la requête d'indemnité pour la procédure de première instance fondée sur l'art. 429 CPP, qui doit également être confirmé. Quant aux frais d'appel, l’incidence des conclusions civiles modifiées étant négligeable, ils seront supportés par les appelants qui succombent, chacun à raison de la moitié. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3’000.-, débours fixés forfaitairement : CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Pierre Mauron indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de 25 heures. Un total de 24 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, soit 23 heures, qui comprennent notamment 3 heures pour la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure pour sa stagiaire, après adjonction des débours, des vacations et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Pierre Mauron s'élève à CHF 3'760.90, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En l'espèce, Me Isabelle Brunner Wicht indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale d’un peu plus de 14 heures. Déduction faite du temps consacré à l’ouverture public du dispositif qui n’a pas eu lieu, un total de 13.55 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, soit 13 heures, qui comprennent notamment 3 heures pour la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure pour sa stagiaire, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Isabelle Brunner Wicht s'élève à CHF 2'096.10, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 6.3. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants, dès que sa situation financière le lui permettra. Il en va de même pour B.________ concernant l’indemnité du conseil de la partie plaignante, les prévenus devant s’en acquitter chacun à raison de la moitié (arrêt du TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). 6.4. Vu l’issue de l’appel, la condamnation étant confirmée, il n’y a pas de place pour une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel de B.________ est rejeté. Partant, les ch. I.1, I.2, I.3, I.4, I.5b, I.6 et le ch. II. du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 avril 2019 sont confirmés dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal I. A.________ 1. reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en application des art. 191 et 200 CP ; 40, 43, 44 et 47 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 2 ans ; 3. a) admet les conclusions civiles formulées par C.________ le 5 avril 2019 (pces 10'038 ss) ; partant condamne A.________ à payer à C.________, solidairement avec B.________, la somme de CHF 646.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 18 avril 2019, à titre de dommages et intérêts et la somme de CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2016, à titre d'indemnité pour le tort moral subi ; b) condamne A.________ à payer à C.________, solidairement avec B.________, la somme de CHF 1'182.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2019, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de déplacement ; art. 433 CPP) ; 4. refuse toute indemnité au sens de l’art 429 CPP ; 5. […] b) arrête au montant de CHF 13'339.50 (dont CHF 975.- à titre de TVA), l’indemnité due à Me Isabelle Brunner, mandataire gratuite de la partie plaignante indigente ; 6. condamne A.________ en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 1'800.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 13'997.10) ;

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 7. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 13'408.35 (CHF 6'738.60 + CHF 6'669.75) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. B.________ 1. reconnaît B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en application des art. 191 et 200 CP ; 40, 43, 44, 47 et 51 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 2 ans, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 2 février 2017 ; 3. a) admet les conclusions civiles formulées par C.________ le 5 avril 2019 (pce 10'038 ss) ; partant condamne B.________ à payer à C.________, solidairement avec A.________, la somme de CHF 646.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 18 avril 2019, à titre de dommages et intérêts et la somme de CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2016, à titre d'indemnité pour le tort moral subi ; b) condamne B.________ à payer à C.________, solidairement avec A.________, la somme CHF 1'182.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2019, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de déplacement ; art. 433 CPP) ; 4. rejette sa demande d’indemnité du 11 avril 2019 au sens de l’art 429 CPP ; 5. arrête au montant de CHF 13'339.50 (dont CHF 975.- à titre de TVA), l’indemnité due à Me Isabelle Brunner, mandataire gratuite de la partie plaignante indigente ; 6. condamne B.________ en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 1'800.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 7'258.50) ; 7. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 6'669.75 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du ch. I.5a du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 avril 2019 dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal 5. a) arrête au montant de CHF 6'738.60 (dont CHF 490.50 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Pierre Mauron, défenseur d’office du prévenu ; II. Les conclusions civiles nouvelles prises par C.________ le 29 octobre 2019 sont rejetées. III. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ et B.________, chacun à raison de la moitié.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 IV. L'indemnité due à Me Pierre Mauron, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 3'760.90, TVA par CHF 268.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. L'indemnité due à Me Isabelle Brunner, défenseur d'office de C.________, est fixée à CHF 2’096.10, TVA par CHF 149.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ et B.________, seront astreints à rembourser ce montant à l'Etat dès que leur situation financière le permettra, chacun à raison de la moitié. VI. Aucune indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et c et 436 CPP n'est accordée à B.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 octobre 2019/sag La Vice-Présidente : La Greffière :

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