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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.03.2020 501 2019 61

20 marzo 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,718 parole·~14 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 61 Arrêt du 20 mars 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu acquitté, partie plaignante et appelant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, prévenu et intimé Objet Indemnités (art. 429 et 433 CPP) Appel du 4 avril 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 6 mars 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu B.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amendes à CHF 95.-, avec sursis pendant 2 ans. Il a rejeté les conclusions civiles formulées par B.________ ainsi que ses requêtes d’indemnités au sens des art. 433 et 429 CPP. Le Juge de police a également condamné B.________ à verser à A.________ la somme de CHF 1'913.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. De plus, B.________ a été condamné au paiement des frais de procédure relatifs à son propre dossier. Dans le cadre du même jugement, A.________ a été acquitté par le Juge de police du chef de prévention de lésions corporelles simples. Il a été renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. Sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP a été partiellement admise par le Juge de police qui a condamné B.________ à lui verser la somme de CHF 1'913.-. Il a également partiellement admis la requête d'indemnité de A.________ et a ordonné à l'Etat de Fribourg de lui verser la somme de CHF 2'870.- à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les frais de procédure relatifs au dossier de A.________ ont été mis à la charge de l’Etat de Fribourg. B. En date du 4 avril 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre ce jugement, concluant à sa réformation dans le sens de l’admission partielle de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et de la condamnation de B.________ à lui verser la somme de CHF 2'657.25 ainsi que dans le sens de l’admission de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et de la condamnation de l’Etat de Fribourg à lui verser la somme de CHF 3'985.90 à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il requiert en outre l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. C. En date du 16 septembre 2019, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé. Il a en outre chiffré le montant de l’indemnité qu’il requiert pour la procédure d’appel à CHF 3'463.10, TVA par CHF 247.60 comprise. D. Le 20 septembre 2019, le Juge de police s’est intégralement référé aux considérants de son jugement et a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Le Ministère public en a fait de même en date du 26 septembre 2019. B.________ ne s’est pas déterminé sur l’appel. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu acquitté et partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2 Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter en procédure écrite l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, ce qui est le cas en l’espèce. Le mémoire d'appel motivé déposé le 16 septembre 2019 remplit les exigences légales de forme. 1.3. En l’espèce, l’appelant conteste le montant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP que B.________ a été condamné à lui payer ainsi que le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP que l’Etat de Fribourg a été astreint à lui payer. Dans ces conditions, l’acquittement du prévenu, son renvoi à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure relatifs à son dossier sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 2. 2.1. Le Juge de police a retenu que A.________ avait droit à une pleine indemnité basée sur l’art. 429 CPP et à une indemnité partielle basée sur l’art. 433 CPP fixée ex aequo et bono à 2/3 du montant total de l’indemnité. Le Juge de Police a également retenu que 50% du travail effectué était en relation avec la défense pénale et 50% en relation avec la plainte pénale déposée à l’encontre de B.________. Il a estimé correcte la liste de frais déposée le 4 mars 2019 par le conseil de A.________ et n’y a pas apporté de correction. Toutefois, il a réduit le tarif horaire de CHF 250.- à CHF 180.- pour tenir compte du fait que le dossier a été traité très majoritairement par un stagiaire, en appliquant par analogie l’art. 57 al. 2 RJ qui réduit d’un 1/3 les honoraires du stagiaire. Partant, il a astreint l'Etat de Fribourg à verser à A.________ la somme de CHF 2’870.- (1/2 de CHF 5'560.-), à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et a condamné B.________ à verser à A.________ la somme de CHF 1'913.- (1/2 de CHF 5'560.-  30%) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. 2.2. L’appelant reproche au Juge de police une violation des art. 57 al. 2 et 75a al. 2 RJ ainsi que du principe de l’interdiction de l’arbitraire. Il allègue que l’art. 75a RJ, relatif aux indemnités en matière pénale, ne prévoit pas de tarif particulier pour le travail du stagiaire. Il se réfère en particulier à une pratique constante du Tribunal cantonal (TC FR 501 2017 72 du 23 août 2018, 502 2016 169 du 26 juin 2017, 502 2015 102 du 12 août 2015, 502 2015 131 du 24 août 2015), selon laquelle les opérations effectuées par un stagiaire sont indemnisées au tarif horaire de CHF 250.-, ce qui n’empêche toutefois pas le Tribunal de retenir moins d’heures que celles annoncées par l’avocat si ce dernier n’a pas adapté la durée des opérations menées par son stagiaire au temps qu’il y aurait passé en tant qu’avocat breveté. Il soutient cependant qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à une réduction des heures figurant sur la liste de frais, le Juge de police ayant estimé correcte la liste des opérations déposée par le conseil de l’appelant. Partant, il estime que la liste de frais de son avocat doit être indemnisée, sans y retrancher des heures, au tarif horaire de CHF 250.-. 2.3. Les avocats-stagiaires exercent sous la responsabilité et pour le compte d’un avocat patenté, et non pas à titre indépendant. S’agissant des indemnités fondées sur les art. 429 et ss CPP, le texte légal de l’art. 75a RJ est clair et, contrairement à ce qui prévaut pour les indemnités de défenseur d’office (art. 57 RJ), ne prévoit pas de tarif différencié. Depuis 2015, date d’adoption de la disposition légale en question, la jurisprudence des deux cours du Tribunal cantonal traitant des affaires pénales, à savoir la Chambre pénale et la Cour d’appel pénal, est constante en ce sens que les indemnités fondées sur l’art. 75a RJ, que ce soit en rapport avec l’art. 429 ou l’art. 433 CPP, sont toutes fixées sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, y compris lorsque le dossier a été traité par un avocat-stagiaire (parmi d’autres TC FR

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 502 2015 102 du 12 août 2015 ; 502 2015 131 du 24 août 2015 ; 501 2017 72 du 23 août 2018 et 501 2019 106 du 19 février 2020). En revanche, tant la Chambre pénale que la Cour d’appel pénal opèrent si nécessaire une modération des heures réclamées lorsqu’elles constatent que la durée de certaines opérations effectuées est exagérée en raison du fait que le dossier a été traité par un avocat-stagiaire lequel a travaillé de manière moins efficace qu’un avocat expérimenté (TC FR 501 2019 106 du 19 février 2020 ; 502 2015 102 du 12 août 2015 ; 502 2015 131 du 24 août 2015). La Cour a aussi pu constater que certaines listes de frais produites dans des causes pourtant traitées par des stagiaires ne prêtaient pas le flanc à la critique, soit peut-être parce que le maître de stage avait déjà modéré la durée des opérations effectuées par son stagiaire en la remplaçant par la durée qu’il aurait lui-même utilisée pour accomplir l’acte en question, soit peut-être parce que l’avocat stagiaire, parfois vers la fin de son stage ou dans des affaires moins complexes, accomplissait le mandat de manière efficace. En l’espèce, le Juge de police a constaté que les opérations portées sur la liste de frais étaient correctes et a décidé de ne pas y apporter de correction. Dans ses observations sur l’appel, il n’a pas allégué que celles-ci auraient été estimées correctes, mais seulement en raison du fait que leur éventuelle durée supérieure à celle qui aurait été nécessaire à un avocat expérimenté était compensée par le tarif horaire inférieur qu’il a appliqué. Quoi qu’il en soit, après examen de la liste, la Cour considère que les opérations facturées sont adaptées et doivent être retenues. Partant, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ la somme de CHF 3'985.90 (1/2 x 7'971.75) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. B.________ est quant à lui condamné à verser à A.________ la somme de CHF 2'657.25 (1/2 de 7'971.75 – 1/3) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il s’ensuit l’admission de l’appel et la réformation du jugement dans ce sens. 3. 3.1. Au vu du sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours de CHF 100.- (art. 421 et 423 CPP; art. 43 RJ). 3.2. Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, une indemnité est due à l’appelant pour sa défense (art. 436 et 429 CPP). L’appelant requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 3'463.10, comprenant des honoraires à concurrence de CHF 3'158.60 pour 12 heures et 38 minutes de travail, des débours par CHF 56.90 ainsi que la TVA par CHF 247.60 (7.7%). La Cour constate d’emblé que le montant réclamé est élevé et dépasse même le montant supplémentaire faisant l’objet de l’appel, à savoir CHF 1'850.-. Sur la base de la liste de frais produite en appel, il convient d’opérer les corrections suivantes : - La Cour déduit 55 minutes sur l’heure portée en compte pour la prise de connaissance éventuelle des réponses des autres parties, celles-ci se bornant à conclure au rejet de l’appel ; - elle réduit également de 60 à 30 minutes les opérations post jugement, vu la nature de la cause ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 - elle supprime les minutes portées en compte pour la correspondance courante et les prolongations de délai et les remplace par un forfait correspondance de CHF 200.- (art. 67 RJ par analogie). Ainsi, après déduction, il reste une durée de 9 heures et 10 minutes à prendre en compte, ce qui porterait l’indemnité à un montant total de CHF 2'817.75 (CHF honoraires : CHF 2'250.- ; forfait correspondance : CHF 200.- ; débours : 124.60 ; TVA : 201.45). Ce montant est cependant encore trop élevé en l’espèce. En effet, compte tenu de la jurisprudence claire et constante du Tribunal cantonal, il suffisait à l’appelant de mentionner dans son appel les quelques arrêts qu’il a cités, sans qu’il soit nécessaire, comme il l’a fait, de faire des recherches approfondies sur l’historique de la loi et de s’étendre sur ce sujet dans l’appel. A cela s’ajoute le fait que de manière intrinsèque, une personne n’investirait pas CHF 2’817.- pour tenter d’en obtenir tout au plus, dans le meilleur des cas, CHF 1’850.-. Une telle activité de l’avocat dépasse ce qui est conforme à une défense raisonnable des intérêts de son client au sens de l’art. 429 al. Let .a CPP. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la Cour considère que Me Bertrand Morel a consacré utilement 6 heures à la défense des intérêts de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'500.- (6 heures x CHF 250.-) s’ajoutent un forfait correspondance de CHF 200.-, des débours par CHF 85.- (5%) et la TVA par CHF 137.45 (7.7%), ce qui porte l’indemnité due à A.________ à CHF 1'922.45. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : Le Juge de Police I. Quant à B.________ 1. reconnaît B.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves et, en application des art. 22 al. 1 et 122 aCP ; art. 34, 42, 44, 47 aCP ; 2. le condamne au paiement d'une peine pécuniaire de 240 jours-amendes, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 95.- ; 3. le condamne à verser à A.________ la somme de de CHF 2'657.25, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; 4. rejette les conclusions civiles formulées par B.________ le 27 février 2019 ; 5. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________ le 27 février 2019 ; 6. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par B.________ le 27 février 2019 ; 7. condamne B.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs à son propre dossier (50 2018 388) :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 les émoluments sont fixés à CHF 747.50 (Ministère public : CHF 247.50 ; Juge de Police : CHF 500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; les débours sont en l’état arrêtés à CHF 110.- (Ministère public : CHF 60.- + Juge de Police forfait de CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Quant à A.________ 1. acquitte A.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples ; 2. le renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles formulées le 4 mars 2019 ; 3. admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 4 mars 2019 par A.________ ; partant condamne B.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 2'657.25 ; 4. admet la requête d'indemnité formulée le 4 mars 2019 par A.________ ; partant, dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à ce dernier la somme de CHF 3'985.90 à titre de remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; 5. met les frais de procédure relatifs au dossier de A.________ (50 18 390) à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421, 422, 424 et 426 CPP a contrario). II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. L’avance de frais de CHF 500.- est restituée à A.________. III. L’indemnité due par l’Etat de Fribourg à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel est fixée à CHF 1'922.45, TVA 137.45 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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