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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.11.2019 501 2019 60

13 novembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,093 parole·~55 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 60 Arrêt du 13 novembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Yesil Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, C.________, partie plaignante et intimé, D.________, partie plaignante et intimée, E.________, partie plaignante et intimé, tous représentés par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, mandataire juridique gratuit Objet Lésions corporelles simples (enfant, art. 123 ch. 2 al. 2 CP), voies de fait réitérées (enfant et conjoint, art. 126 al. 2 let. a et b CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 ss CP), sursis (art. 42 ss CP), mesure (art. 67b CP), assistance de probation (art. 93 ss CP), conclusions civiles Appel du 18 avril 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 14 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________ est né en 1979 au Portugal d’où il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse lorsqu’il était jeune adulte et s’est installé à F.________. En 2007, il a rencontré B.________, laquelle est atteinte d’une surdité profonde et s’exprime en langue des signes française. A.________ ne maîtrise pas la langue des signes. Deux ou trois semaines après leur rencontre, elle s’est installée chez lui. Ils se sont mariés en 2010. Ils sont les parents de C.________, né en 2009, D.________, née en 2011, E.________, né en 2013, et de G.________, née en 2015. Après trois tentatives de séparations initiées par B.________, le couple s’est définitivement séparé en juin 2016 après que B.________ et ses enfants aient trouvé refuge auprès de Solidarité Femmes. B. Le 14 novembre 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (enfant), voies de fait réitérées (conjoint et enfants), vol, menaces, contrainte, violation de domicile, viol, contrainte sexuelle, violation d’une obligation d’entretien et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a en revanche constaté la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint) et de voies de fait réitérées (enfants et conjoint ; pour les faits antérieurs au 14 novembre 2015) et a classé la procédure pénale sur ces points. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté subies, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 1’000.-. Le Tribunal a également révoqué le sursis de 2 ans assortissant la peine prononcée le 11 février 2015 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg. De plus, il a été interdit à A.________, pour une durée de 5 ans, d’entrer en contact avec B.________ et ses enfants C.________, D.________, E.________ et G.________ de quelque manière que ce soit, de les approcher en cas de rencontre fortuite et d’approcher leur domicile, leur lieu de résidence et leur école à moins de 100 mètres, le tout sous réserve de la mise sur pied par la Justice de paix d’un éventuel droit de visite médiatisé et encadré pour les enfants. Le Tribunal a également ordonné une assistance de probation, avec pour mission d’intégrer dans le plan d’exécution de la sanction prononcée la mise en œuvre d’une prise en charge spécialisée pour les auteurs de violence. Les conclusions civiles formées par B.________ ont été admises et le prévenu a été condamné à lui verser le montant de CHF 30'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. Les conclusions civiles de C.________, D.________, E.________ et G.________ ont partiellement été admises et leur père a été condamné à leur verser, à titre d’indemnité pour tort moral, les montants de CHF 7'000.- pour C.________, CHF 1'000.- pour D.________, et de CHF 500.- pour E.________. Les indemnités du défenseur d’office du prévenu et du mandataire juridique gratuit des parties plaignantes ont été fixées et devront être remboursées par le prévenu dès que sa situation financière le lui permettra. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu et sa requête d’indemnité a été rejetée. Il a reproché à A.________ les faits suivants : 1. Faits commis au préjudice de B.________ au domicile familial (cf. jugement attaqué, p. 19 à 37) : 1.1. Entre le 15 novembre 2015 et le 21 juin 2016, B.________ a subi des violences de la part de son mari. A plusieurs reprises, il lui a asséné des gifles, il l’a bousculée en la poussant, la prenait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 fort par le bras ou lui donnait des tapes sur le front ou sur les cuisses. A.________ a également régulièrement insulté sa femme en lui disant par exemple qu’elle était « de la merde ». Entre le 15 novembre 2011 et le 21 juin 2016, A.________ a isolé son épouse de tout lien social. Il contrôlait son téléphone portable, sa tablette, son ordinateur. Il a sectionné le câble de son ordinateur. Il voulait également qu’elle efface tous ses amis sur Facebook et qu’elle casse sa carte SIM pour ne plus avoir de contacts avec personne. A plusieurs reprises et à des dates indéterminées mais probablement peu avant la séparation des époux intervenue en juin 2016, A.________ a dit à B.________: « Tu vas voir, tu vas mourir ». Il l’a également menacée de mort si elle le quittait une quatrième fois. A ces occasions, il plaçait parfois son doigt sur la gorge et faisait le signe de couper le cou. La jeune femme avait peur quand elle voyait son visage se durcir. A.________ lui avait raconté qu’il avait tué quelqu’un au cours d’une bagarre au Portugal. Elle se disait que s’il la tuait, ce serait « l’erreur de son mari ». Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CPP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP). 1.2. Peu après la naissance de l’enfant E.________ en 2013 et jusqu’au 21 juin 2016, B.________ a commencé à subir des violences sexuelles de la part de son mari. A.________ exigeait régulièrement des relations sexuelles. B.________ a commencé à éprouver des douleurs au ventre. A plusieurs reprises et à des dates indéterminées, B.________ a expliqué à son époux qu’elle était fatiguée et qu’elle refusait d’entretenir une relation sexuelle. Là, A.________ s’énervait et il claquait les portes de l’appartement. Ne sachant pas ce qu’il ferait, B.________ avait très peur et finissait par se taire, prendre sur elle, se soumettre « comme un chien » et le laisser faire. Il la prenait par les hanches et la pénétrait vaginalement jusqu’à éjaculation. Elle était contrainte de subir l’acte sexuel. De telles situations pouvaient se produire au salon durant la journée alors que les enfants étaient dans l’appartement. Souvent, A.________ voulait qu’elle enlève son pantalon et la forçait à le faire. Ensuite, il la tapait sur les cuisses pour l’inciter à avoir une relation sexuelle. Plusieurs fois, B.________ a tenté de se débattre et elle a repoussé son mari durant l’acte sexuel, mais il la tenait par les bras et il arrivait à ses fins. A une reprise, en avril-mai 2016, A.________ a fait subir une sodomie à son épouse. B.________ a refusé en disant qu’elle avait peur d’avoir mal. Son mari l’a tout de même forcée à subir la sodomie en la poussant dans la chambre et bien qu’elle lui ait dit « non ». Alors qu’il la pénétrait analement, elle lui a dit qu’elle avait mal. A.________ a répondu à sa femme qu’elle devait se détendre. A.________ a humidifié l’anus de son épouse pour continuer à la pénétrer jusqu’à éjaculation. Il l’a vue pleurer mais il n’y a pas prêté attention. A l’époque de ces faits, A.________ tyrannisait sa famille depuis plusieurs années. Son épouse était victime de violences conjugales et elle craignait les réactions de son mari quand ce dernier avait bu, c’est-à-dire tous les jours. Il pouvait être très violent. Au vu de ce climat de violence entre les époux, B.________ n’avait d’autre choix que de céder. Les faits se passaient parfois au salon, parfois dans la cuisine. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (à réitérées reprises, art. 190 al. 1 CP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 1.3. Dans la nuit du 27 au 28 juillet 2016, au petit matin, A.________ est entré dans le domicile familial par le balcon en cassant la fenêtre. Sa femme dormait avec H.________, un ami qu’elle avait fait venir pour la protéger. A.________ a demandé à sa femme ce qu’elle faisait avec H.________, puis il a asséné des coups de poing à ce dernier au niveau du torse. Ensuite, iI a fait le tour du lit en disant qu’il voulait voir les enfants. B.________ lui a fait remarquer qu’il lui était interdit d’être là et elle lui a demandé de partir. Ensuite, elle l’a poussé pour le faire sortir, avant de fermer la porte à clé. A.________ savait qu’une décision du 4 juillet 2016 du Président du Tribunal civil de la Broye lui interdisait d’approcher sa famille ou le domicile familial à moins de 100 mètres. B.________ a déposé une plainte pénale pour ces faits le 2 août 2016. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP). 2. Faits commis au préjudice de C.________, D.________ et E.________ au domicile familial (cf. jugement attaqué, p. 37 à 44) : A.________ a régulièrement usé de violence envers ses enfants. Entre le mois de novembre 2014 et le 21 juin 2016, A.________ a été violent avec son fils C.________, qui n’avait pas sept ans. A plusieurs reprises, A.________ a asséné des coups à son fils, notamment avec les pieds. Il lui a également souvent tapé la tête contre un mur. A une date indéterminée entre mai et juin 2016, A.________ a tiré les oreilles de C.________ si fort que le garçon a eu la peau ouverte derrière les oreilles et qu’il a saigné. A une date indéterminée à la fin juin 2016, A.________ a asséné un coup à son fils C.________ au niveau du coude gauche. Le petit garçon a eu mal durant plusieurs jours et il a souffert d’une contusion au coude gauche qui a été constatée médicalement le 25 juin 2016. L’enfant a aussi assisté à des scènes de violence sexuelle entre son père et sa mère. Il lui arrivait d’intervenir en disant « maman ne veut pas, laisse-la tranquille ». A une date indéterminée, probablement en 2012/2013, A.________ a causé un bleu sous l’œil de sa fille D.________ qui avait moins de deux ans. A plusieurs reprises, il l’a également tapée dans le dos et lui a tiré les cheveux. A une date indéterminée, A.________ a frappé son fils E.________, encore un petit enfant, et lui a arraché une poignée de cheveux. Les enfants ont souvent eu des bleus et des marques suite aux coups de leur père. C.________ a été particulièrement affecté par le comportement de son père. Il a peur de lui et ne veut pas le voir. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP) pour les actes commis entre le 15 novembre 2015 et le 21 juin 2016. 3. Faits commis au préjudice de I.________ AG (cf. jugement attaqué, p. 44) : A une date indéterminée entre le 22 octobre 2016 et le 2 novembre 2016, A.________ s’est rendu en voiture à J.________ avec un dénommé K.________ vers 22h00 ou 23h00. Ils se sont postés devant la société I.________ AG où se trouvaient des vélos. A un moment donné, ils ont décidé de dérober un vélo électrique gris, de marque Flyer. Le dénommé K.________ a alors cassé le cadenas du vélo électrique à l’aide d’une pince-monseigneur qui se trouvait sous le siège arrière

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 de sa voiture. Ensuite, A.________ et le dénommé K.________ ont chargé le vélo électrique dans la voiture du dénommé K.________ et l’ont ramené au domicile de L.________, qui hébergeait les deux hommes à son domicile de M.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). 4. Autres faits (cf. jugement attaqué, p. 45, 46) : 4.1. Entre le mois de février 2017 et le mois de juillet 2017, A.________ ne s’est volontairement pas acquitté de ses obligations d'entretien envers de ses enfants et son épouse. Le montant dû pour la période précitée s’élève à CHF 16’800.- (6 x CHF 1'290.- + 6 x CHF 1'510.-). Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP). 4.2. Durant la période comprise entre juillet 2016 et le 29 octobre 2016, A.________ a acheté une quantité d’environ 86 à 107 grammes de cocaïne à un certain N.________ à la rue des Blanchisseuses à Payerne et en d’autres endroits pour un montant se situant entre CHF 6'880.- et CHF 8’560.-. Il également acheté à un certain O.________ environ 15 grammes de cocaïne à la rue des Blanchisseuses à Payerne pour un montant d’environ CHF 1’500.-. A.________ a consommé la drogue précitée en la fumant. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). C. Le 16 novembre 2018, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO/TP 169). Le jugement motivé lui a été notifié le 29 mars 2019 (DO/TP 258). Le 18 avril 2019, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque certaines parties du jugement. A.________ conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens qu’il soit acquitté des infractions de lésions corporelles simples (enfant), voies de fait réitérées (enfant et conjoint), menaces, contrainte, viol et de contrainte sexuelle, qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples (enfant – les faits survenus entre mai et juin 2016 sur C.________), vol, violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien et de contravention à la LStup, et à ce qu’il soit condamné à une peine de 12 mois dont la quotité et le genre sont à fixer selon l’appréciation de la Cour, avec sursis, subsidiairement à une peine maximale d’une durée de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Il conclut en outre à la suppression de la mesure d’interdiction de contact avec son épouse et ses enfants ainsi que de l’assistance de probation ordonnées. Il conclut au rejet des conclusions civiles de B.________, subsidiairement à leur admission partielle à concurrence de CHF 8'500.-. Il conclut à l’admission partielle des conclusions civiles de C.________ à concurrence de CHF 250.-, subsidiairement à concurrence de CHF 1'500.-. S’agissant des conclusions civiles de D.________, il conclut à leur rejet, subsidiairement à leur admission très partielle à concurrence de CHF 250.-. Il conclut au rejet des conclusions civiles de E.________. L’appelant a également conclu à ce qu’il soit tenu de rembourser la moitié des indemnités des défenseurs d’office dès que sa situation financière le lui permettra et à ce que la moitié des frais de procédure soient mis à sa charge, l’autre moitié étant supportée par l’Etat. Il requiert en outre qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 50'000.- lui soit allouée par l’Etat à titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction des frais de procédure mis à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 sa charge. Enfin, l’appelant conclut à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel et à l’octroi d’une juste indemnité à son défenseur d’office. De plus, l’appelant a formulé des réquisitions de preuves à savoir la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de B.________ et d’une expertise de crédibilité des enfants C.________ et D.________ ainsi que l’audition, en qualité de témoin, de P.________, collaboratrice auprès du Service éducatif itinérant, dont le témoignage est souvent retenu à charge du prévenu dans le jugement attaqué. D. Le 26 avril 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de nonentrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Le 29 avril 2019, B.________ ainsi que C.________, D.________ et E.________ ont annoncé qu’ils renonçaient également à présenter un appel joint et qu’ils s’en remettaient à justice s’agissant d’une éventuelle non-entrée en matière. E. Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant tendant à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée sur la personne de B.________ et tendant à ce qu’une expertise de crédibilité soit ordonnée sur les enfants C.________ et D.________. S’agissant de sa demande d’audition de P.________, cette dernière est décédée. F. Ont comparu à la séance du 13 novembre 2019, A.________, assisté de Me Telmo Vicente, le Procureur général Fabien Gasser au nom du Ministère public, et B.________, assistée de Me Jean-Jacques Collaud, lequel comparait également au nom des enfants C.________, D.________ et E.________. L’appelant a confirmé ses conclusions et le Ministère public ainsi que les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel. Le prévenu n’a pas reformulé ses réquisitions de preuves qui avaient été rejetées par la direction de la procédure. A.________ et B.________ ont ensuite été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Telmo Vicente pour sa plaidoirie, puis au Procureur général Fabien Gasser et à Me Jean-Jacques Collaud. Me Vicente n’a pas répliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le verdict de culpabilité s’agissant des infractions de lésions corporelles simples (enfant), à l’exception des faits survenus sur C.________ entre mai et juin 2016, de voies de fait réitérées (enfant et conjoint), de menaces, de contrainte, de viol et de contrainte sexuelle. Il conteste également la peine qui lui a été infligée et l’absence d’octroi du sursis, même partiel, comme conséquence des acquittements demandés ainsi qu’à titre indépendant. Il s’en prend également à la mesure et à l’assistance de probation ordonnées, aux prétentions civiles accordées aux parties plaignantes, lesquelles sont remises en cause comme conséquence des acquittements demandés mais également à titre indépendant, la répartition des frais et le rejet de sa requête d’indemnité. Dans ces conditions, la condamnation du prévenu en raison des infractions de lésions corporelles simples (enfant – faits survenus entre mai et juin 2016 sur C.________), vol, violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien et de contravention à la LStup, le classement de la procédure pénale en raison de la prescription de l’action pénale des chefs de prévention de lésions corporelles simples (conjoint) et de voies de faits réitérées (enfant et conjoint ; pour les faits antérieurs au 14 novembre 2015), la condamnation du prévenu à une amende de CHF 1'000.-, la révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 11 février 2015 par la Ministère public de l’Etat de Fribourg et le montant des indemnités des défenseurs d’office des parties sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant tendant à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée sur la personne de B.________ et à ce qu’une expertise de crédibilité soit ordonnée sur les enfants C.________ et D.________. S’agissant de sa demande d’audition de P.________, cette dernière est décédée. En séance de ce jour, A.________ n’a pas réitéré ses réquisitions de preuves. Il n'y a donc pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante majeure. Quoi qu’il en soit, s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de B.________, la Cour se réfère aux motifs pertinents retenus par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 8, 9 ; art. 82 al. 4 CPP) et déjà auparavant par le Ministère public (DO 10'012). En effet, il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 n’existe aucun élément permettant de penser que l’intimée aurait des troubles psychiatriques qui entraineraient des hallucinations ou une fausse perception de la réalité. Pour le surplus, contrairement à ce que prétend la défense, il n’est pas mentionné dans les rapports sur lesquels elle s’appuie pour soutenir que l’intimée souffre de problèmes psychiatriques (DO 8'002 et 8'006) dans sa requête du 1er octobre 2018 (DO/TP 75 ss), que tel serait le cas, mais en revanche que sa mère souffre de problèmes psychiatriques. Partant, ces allégations ne sont fondées sur aucun élément au dossier. 2. Faits commis au préjudice de B.________: 2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour les infractions de voies de fait, menaces et contrainte commises à l’égard de son épouse entre le 15 novembre 2015 et le 21 juin 2016. Il conteste également sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle entre 2013 et jusqu’au 21 juin 2016. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations de B.________, qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. Il soutient qu’il n’a jamais frappé ni menacé son épouse. S’agissant de l’infraction de contrainte, il allègue qu’il n’a pas cherché à isoler son épouse de tout lien social. Il conteste lui avoir interdit de communiquer avec ses proches. Elle était parfaitement libre de le faire et d’organiser sa vie comme elle l’entendait. Ainsi, en aucun cas il ne l’a entravée dans sa liberté d’action. Il soutient également que son épouse était toujours consentante lorsqu’ils ont entretenu des rapports sexuels et qu’il ne l’a jamais forcée ou fait subir des actes auxquels elle n’aurait pas adhéré. Il allègue encore que B.________ a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations. De plus, aucun élément objectif ou preuve directe ne permet de corroborer les accusations de la plaignante. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle de la plaignante. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. S’agissant de l’ensemble des faits reprochés à A.________ au préjudice de B.________, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de cette dernière plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente, minutieuse et fouillée des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 12 à 32) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en l’absence d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été soulevés et discutés par le Tribunal.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 2.4. S’agissant de la qualification juridique des faits retenus, les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 126 al. 2 let. b CPP, 180 CP, 181 CP, 189 al. 1 CP, 190 al. 1 CP. Ils ont également fait une application correcte de ces dispositions aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 23 à 26 et 33 à 37). La qualification juridique n’est du reste pas critiquée en soi en appel. On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3. Faits commis au préjudice de C.________, D.________ et E.________ : 3.1. L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples commises à l’égard de ses enfants C.________, D.________ et E.________ et pour voies de fait à l’égard de D.________ et C.________. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont donné trop de crédit aux déclarations des enfants, lesquels en raison de leur jeune âge et de leurs troubles cognitifs n’étaient pas en mesure de donner des réponses cohérentes. De plus, les réponses ont pu être suggérées par la mère et les autres intervenants. Il relève en outre qu’aucun élément objectif ou preuve directe ne permet de corroborer les faits dont il est accusé. Il relève en particulier, s’agissant de la blessure au coude de son fils C.________, que le certificat médical établi le 25 juin 2016 par le HFR (DO 4'102) exclut qu’il soit l’auteur de cette blessure car son fils séjournait déjà à Solidarité Femmes au moment des faits. S’agissant de la photographie de sa fille D.________, laquelle présente un hématome sous l’œil, il prétend que l’on ignore la date de la prise de vue qui aurait pu être en 2011, de sorte que les faits pourraient être prescrits. Mis à part la fois où il a tiré l’oreille à C.________, il soutient qu’il n’a jamais été violent à l’égard de ses enfants. Il aime ses enfants et ne leur ferait jamais de mal. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir, dans le doute, sa version des faits. 3.2. S’agissant de l’ensemble des faits reprochés à A.________ au préjudice de C.________, D.________ et E.________, la Cour est d’avis que c’est également de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de ces derniers plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 37 à 43) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En ce qui concerne les faits retenus en relation avec les lésions subies par C.________, la Cour précise ce qui suit : L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que le certificat médical du HFR du 25 juin 2016 (DO 4'102) exclut sa culpabilité. En effet, la victime a déménagé à Solidarité Femmes en date du 21 juin 2016, à midi (DO 8'015), et le certificat mentionne que l’enfant se plaint d’une douleur au niveau du coude depuis quatre jours, de sorte qu’il n’est pas exclu que la lésion a été causée avant le départ de la famille à Solidarité Femmes. En ce qui concerne la photo de D.________ (DO 2'032), même s’il est difficile d’évaluer l’âge de la victime, il ne fait aucun doute qu’elle est âgée au moins d’une année, de telle sorte qu’il est impossible que cette photo ait été prise avant le 14 novembre 2011, D.________ étant née en 2011. Par conséquent, la prescription ne saurait être invoquée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 3.3. Sur la base des faits retenus, la qualification juridique des faits reprochés au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 43, 44) n’est pas critiquée en soi. Elle ne prête pas non plus le flanc à la critique et est adéquate. La Cour y renvoie et s’y réfère, par adoption de motifs. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est trop sévère et inadaptée par rapport à d’autres cas (501 2016 22), qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle qui est favorable et qui permettrait, en cas de mise en liberté, de payer une pension alimentaire, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. Il conclut à ce qu’il soit condamné, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis, à une peine de 12 mois dont la quotité et le genre sont à fixer selon l’appréciation de la Cour, avec sursis, subsidiairement à une peine maximale d’une durée de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. 4.1. 4.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 4.1.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Finalement, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 4.2. Les voies de fait réitérées et la contravention à la LStup ont été sanctionnées par une amende. Le montant de cette dernière n’est pas remis en cause. S’agissant des infractions qualifiées de crime ou de délit pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (enfant, art. 123 ch. 2 al. 2 CP), vol (art. 139 ch.1 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 aCP). Pour chacune de ces dernières infractions, la Cour estime que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises par l’appelant et leur répétition au fil des années ainsi que l’absence de prise de conscience malgré une condamnation antérieure à un travail d’intérêt général de 240 heures pour des faits similaires, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier le risque de récidive, une peine pécuniaire n’étant à l’évidence pas de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Parmi les infractions retenues à charge du prévenu, la plus grave est celle de viol qui est passible d’une peine privative de liberté de 1 à 10 ans au plus. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine privative de liberté pouvant aller, en cas de circonstances particulières, jusqu’à 15 ans. Les actes commis par A.________ sont très graves et sa culpabilité est objectivement très lourde. Le prévenu, par son comportement violent, agressif et imprévisible a instauré, au sein de son foyer, un climat de terreur permanent. Il a profité de la dépendance affective, de la vulnérabilité et de la faiblesse de son épouse pour développer sur elle son emprise. Durant de nombreuses années, le prévenu a tyrannisé son épouse. Dans le cadre de la psycho-terreur conjugale exercée par le prévenu, il a très régulièrement fait subir à B.________ des violences physiques et morales, l’a complètement isolée socialement afin qu’elle soit à sa merci, l’a menacée de mort, lui a imposé sa présence alors même qu’une interdiction d’approcher avait été prononcée, et l’a contrainte, en usant de violence ou en exerçant des pressions d’ordre psychique, à entretenir avec lui des relations sexuelles auxquelles elle s’opposait et à subir une pénétration anale. Il lui a donc fait subir des souffrances physiques et psychiques graves, que rien ne saurait expliquer. A.________ s’en est également pris à ses enfants en usant régulièrement de violence envers eux. Si le prévenu s’en est principalement pris à son fils aîné C.________ en le frappant régulièrement (en particulier il lui a tiré les oreilles si fort qu’il a eu la peau ouverte derrière l’oreille et l’a frappé au https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-61%3Afr&number_of_ranks=0#page61

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 coude gauche lui provoquant des contusions pendant plusieurs jours), il s’en est également pris à D.________ en lui causant un hématome à l’œil ainsi que d’autres bleus et marques, notamment au niveau du dos et de l’avant-bras, et à E.________ en lui arrachant une poignée de cheveux. C.________, qui a assisté à des scènes de violence entre son père et sa mère, a également été atteint dans sa santé psychique. A ces actes, s’ajoutent encore les infractions moins graves du vol d’un vélo électrique et de la violation d’une obligation d’entretien, qui dénotent toutefois d’une absence de respect de l’ordre juridique suisse. Par la variété des infractions commises, A.________ a lésé l’intégrité corporelle et psychique de son épouse et de ses enfants, leur sentiment de sécurité, ainsi que l’intégrité sexuelle de son épouse et son droit à la liberté d’action et de décision. Un pareil éventail démontre bien toute la brutalité des faits qui lui sont reprochés. Les actes du prévenu dénotent en outre de sa part un mépris caractérisé envers B.________, qui est de surcroît la mère de ses enfants. Il n’a fait preuve d’aucune considération pour elle, ni pour ses enfants, qu’il a traités comme de simples objets, cherchant à les garder sous son emprise. De plus, les faits ont été commis sur une longue période. Il ne s’agit donc pas d’un épisode isolé de violence, mais bien d’une propension à agir avec violence, irrespect, égoïsme et brutalité. Il a agi sans le moindre scrupule, uniquement guidé par ses instincts primaires et n’a pas hésité à multiplier les infractions pour assouvir ses pulsions. Le prévenu a en outre poursuivi ses agissements jusqu’à ce que son comportement délictuel soit définitivement stoppé en raison d’éléments indépendants de sa propre volonté. Le mobile de A.________ est par ailleurs véritablement égoïste, crasse et bas : il a agi dans son seul intérêt personnel, pour maintenir son épouse et ses enfants sous sa coupe afin qu’ils lui obéissent et adoptent un comportement conforme à sa vision du couple et de la famille. A cela s’ajoute le fait que les actes commis par le prévenu sont particulièrement humiliants et sont de nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de ses victimes. En revanche, il ressort de l’expertise effectuée le 6 novembre 2015 par le Dr Q.________, médecin adjoint, et la Dresse R.________, médecin cheffe de clinique adjointe auprès de S.________ (DO 4'230 ss), que l’expertisé présentait au moment des faits une utilisation nocive d’alcool et des traits de personnalité immature, dont la sévérité de ces troubles combinés peut être qualifiée de légère. Les experts ont indiqué que l’utilisation nocive d’alcool couplée à la présence de traits de personnalité immature permettent de retenir une légère diminution de la capacité du prévenu à se déterminer d’après une appréciation préservée de l’illicéité de ses actes (DO 4'243). C'est le lieu de rappeler qu'une diminution de la responsabilité n'a pas un effet direct et mathématique sur la peine prononcée. Au contraire, ainsi qu'évoqué précédemment (cf. supra consid. 4.1.2.), la diminution de responsabilité a un effet sur la faute du prévenu, qui est l'une des composantes, mais non la seule, à prendre en compte au moment d'établir la peine, comme on l’a vu. En l'espèce, la faute qualifiée objectivement de très lourde, doit finalement être considérée, subjectivement, comme étant lourde en raison d'une légère diminution de responsabilité. Il convient d’augmenter de manière sensible la peine de base prononcée pour l’infraction de viol non seulement pour les autres cas de viol (concours réel homogène), mais également pour les autres infractions commises au détriment de B.________ et des enfants, et de manière modérée pour les autres infractions reprochées au prévenu. Durant toute la procédure, le prévenu n’a cessé de minimiser, voire de nier les faits qui lui sont reprochés. Il n’a pas hésité à travestir à son avantage la réalité et à mentir, modifiant sans cesse

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 ses propos et tentant de trouver une justification à tous ses actes. A.________, qui conteste encore aujourd’hui presque toutes les infractions qui lui sont reprochées, n’a manifesté aucune prise de conscience, ni aucune volonté de mettre un terme à son comportement. Partant, il y a lieu de constater que la volonté de l’appelant de s’amender est nulle. L’extrait du casier judiciaire de A.________ fait état d’une condamnation à un travail d’intérêt général de 240 heures avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 1'000.- pour lésions corporelles simples (avec un poison/une arme ou un objet dangereux) et pour voies de fait (enfant), prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 11 février 2015. Cette condamnation ne constitue toutefois pas un antécédent au sens technique pour les infractions qui ont été commises avant celle-ci, mais uniquement pour celles commises postérieurement. S’agissant du bon comportement du prévenu en détention, cet élément ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). Quant à sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 49), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. L’appelant ne saurait en outre tirer argument d’une comparaison avec d’autres affaires déjà jugées. En particulier, dans l’exemple cité par l’appelant (501 2016 22), la Cour n’a pas eu à se prononcer sur la peine, seule les conclusions civiles ayant été contestées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 4 ans, correspondant à celle prononcée par les premiers juges et à celle requise en appel par le Ministère public, est indiquée pour sanctionner de manière adéquate les infractions commises par A.________. La quotité de la peine prononcée ne permet pas l’octroi d’un sursis. S’agissant de l’amende de CHF 1'000.- pour les contraventions, elle n’a pas été contestée en appel. 5. L’appelant conteste l’interdiction de contact ordonnée entre lui, son épouse et ses enfants pour une durée de 5 ans. La Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante des premiers juges sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 53, 54), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Dans la mesure où le prévenu nie encore aujourd’hui presque tous les faits qui lui sont reprochés au préjudice de son épouse et de ses enfants et vu les conséquences des actes graves du prévenu sur ces derniers, il est impératif que A.________ ne puisse pas reprendre contact avec eux, le risque qu’il commette à nouveau des actes de même nature dans un contexte où il aurait à assumer des responsabilités interhumaines étant élevé (DO 4'244). Partant, l’interdiction de contact prononcée est confirmée, étant précisé que la reprise des relations personnelles avec ses enfants est possible, mais après décision et selon modalités à fixer par la Justice de paix, autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. 6. L’appelant conteste également l’assistance de probation ordonnée, avec pour mission d’intégrer dans le plan d’exécution de la sanction prononcée la mise en œuvre d’une prise en charge spécialisée pour les auteurs de violence. Sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 53), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), cette mesure ayant été recommandée par les experts psychiatriques en ce sens qu’elle pourrait contribuer à réduire le risque de récidive (DO 4'244, 4'245).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 Partant, cette mesure est confirmée. 7. 7.1. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelant conteste les conclusions civiles octroyées aux parties plaignantes à titre d’indemnité pour tort moral. Il conclut au rejet des conclusions civiles de B.________, subsidiairement à leur admission partielle à concurrence de CHF 8'500.-. Il conclut à l’admission partielle des conclusions civiles de C.________ à concurrence de CHF 250.-, subsidiairement à concurrence de CHF 1'500.-. S’agissant des conclusions civiles de D.________, il conclut à leur rejet, subsidiairement à leur admission très partielle à concurrence de CHF 250.-. Il conclut au rejet des conclusions civiles de E.________. 7.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, un préjudice psychique important, comme la perspective d'atténuer la douleur ressentie par le versement d'une somme d'argent (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF, arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1). De plus, aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). En cas de viol, les montants qui ont été alloués depuis 1990 se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.- et

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 s'élèvent exceptionnellement à CHF 20'000.-. D'une manière générale, la jurisprudence tend, depuis quelques années, à allouer des montants plus importants en matière d'atteintes graves à l'intégrité sexuelle d'une personne (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêts TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010, CHF 20'000.-; 6B_646/2008 du 23 avril 2009, CHF 50'000.-; 6B_929/2008 du 5 mars 2009, CHF 40'000.-; 6S.12/2007 du 30 mars 2007, CHF 15'000.-). 7.3 En l'espèce, l’atteinte subie par les victimes en raison des infractions dont la Cour est saisie justifie l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral. Pour le surplus, la Cour se réfère entièrement aux considérations des premiers juges qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 56, 57) et fait sienne la motivation convaincante du Tribunal pénal (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que les montants qui ont été alloués aux victimes sont adéquats par rapport aux atteintes et aux souffrances subies par les victimes, les indemnités octroyées aux enfants ayant en outre été réduites par rapport à ce qui avait été requis. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1. L’appelant a été entièrement débouté. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Il se justifie également de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 8.3. En l'espèce, Me Telmo Vicente a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 24 février 2017 (DO 7’005). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour réduit 150 minutes de la liste, qui ont déjà été accordées en première instance pour les opérations postérieures au jugement, à savoir le rendez-vous client et la prise de connaissance du jugement. De plus, les opérations directement liées à la préparation de l’audience sont ramenées de 13 heures à 10 heures. Pour la préparation et la rédaction de l’appel, la Cour diminue la liste de 360 minutes à 120 minutes compte tenu du fait qu’il avait déjà consacré 240 minutes à l’examen du jugement. Au total, c’est 570 minutes qui sont déduites de la liste. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'887.45, TVA par CHF 349.45 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. Me Jean-Jacques Collaud agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ et de C.________, D.________ et E.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 9 mai 2017 (DO 7'013). Cette désignation a été élargie aux enfants par le Président du Tribunal lors de l’audience de première instance (DO/TP 98). La liste de frais de Me Collaud ne prête pas le flanc à la critique. Elle est adaptée pour tenir compte de la durée de la séance de ce jour et de la limitation à une heure des opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'722.60, TVA par CHF 194.65 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9. A.________ succombant et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). Vu l’issue de l’appel, la condamnation étant confirmée, il n’y a pas de place non plus pour une indemnité fondée sur l’art. 429 al.1 let. b et c CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye est confirmé dans la teneur suivante : 1. Il est constaté la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint) et de voies de fait réitérées (enfants et conjoint ; pour les faits antérieurs au 14 novembre 2015). Partant, la procédure pénale est classée sur ces points (art. 329 al. 4 et 5 CPP). 2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (enfant), voies de fait réitérées (conjoint), voies de fait réitérées (enfant), vol, menaces, contrainte, violation de domicile, viol, contrainte sexuelle, violation d’une obligation d’entretien et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 3. En application des art. 123 ch. 2 al. 2, 126 al. 2 let. a et b, 139 ch. 1, 180 al. 2 let. a, 181, 186, 189 al. 1, 190 al. 1, 217 al. 1 aCP, 19a LStup, 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 aCP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 7 juillet 2017 au 2 mai 2018 et de la détention pour des motifs de sûreté subie dès le 2 mai 2018 ; - au paiement d'une amende de CHF 1’000.-. 4. En cas de non-paiement de l’amende, si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 5. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis de 2 ans assortissant la peine prononcée le 11 février 2015 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg est révoqué. 6. En application de l’art. 67b CP, interdiction est faite à A.________ d’entrer en contact avec B.________ et ses enfants C.________, D.________, E.________ et G.________ de quelque manière que ce soit (lettre, téléphone, courriel), de les approcher en cas de rencontre fortuite et d’approcher leur domicile, leur lieu de résidence et leur école à moins de 100 mètres, le tout sous réserve de la mise sur pied par la Justice de paix d’un éventuel droit de visite médiatisé et encadré pour les enfants. Cette interdiction est prononcée pour une durée de 5 ans. 7. En application des art. 93 ss CP, il est ordonné une assistance de probation, avec pour mission d’intégrer dans le plan d’exécution de la sanction prononcée la mise en œuvre d’une prise en charge spécialisée pour les auteurs de violence. 8. Les conclusions civiles formées par B.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 30'000.-, à titre d’indemnité pour tort moral.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 Les conclusions civiles formées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 7'000.-, à titre d’indemnité pour tort moral. Les conclusions civiles formées par D.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 1'000.-, à titre d’indemnité pour tort moral. Les conclusions civiles formées par E.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 500.-, à titre d’indemnité pour tort moral. 9. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Telmo VICENTE est arrêtée à CHF 16'386.80, dont CHF 680.- de vacations, CHF 691.50 de débours et CHF 1'185.30 de TVA. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Jean-Jacques COLLAUD est arrêtée à CHF 9'363.80, dont CHF 350.- de vacations, CHF 396.95 de débours et CHF 677.85 de TVA. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les indemnités des défenseurs d’office à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 10. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 5'840.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 840.-; Tribunal pénal : CHF 5'000.-) et à CHF 9’164.- pour les débours (Ministère public : CHF 8'514.- ; Tribunal des mesures de contrainte : CHF 250.- ; Tribunal pénal : CHF 400.-), sous réserve d’éventuelles factures ou opérations complémentaires, soit CHF 15’004.- au total. 11. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP déposée le 1er octobre 2018 par A.________ est rejetée. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Telmo Vicente pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'887.45, TVA par CHF 349.50 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jean-Jacques Collaud pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'722.60, TVA par CHF 194.65 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 13 novembre 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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