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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2020 501 2019 52

29 giugno 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·15,641 parole·~1h 18min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 52 Arrêt du 29 juin 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d’office C.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 4 CP) ; voies de fait, voies de fait à réitérées reprises et voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) ; menaces et menaces aggravées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) ; contrainte (art. 181 CP) ; violation de domicile (art. 186 CP) – Quotité de la peine (art. 47 CP) – Expulsion judiciaire non obligatoire (art. 66abis CP) – Indemnisation du prévenu acquitté (art. 429 ss CPP) Déclaration d’appel du 11 avril 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 20 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2014. Un enfant du nom de D.________ est né de cette union en 2016. Le couple vit séparé depuis le 19 mars 2017 (DO/9'017 ss, 9'019). Le 29 mars 2017, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ibidem). Aucun jugement de divorce n’a été rendu à ce jour. B. Par jugement rendu le 20 novembre 2018, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), infractions d'importance mineure (vol), soustraction d'une chose mobilière, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), contrainte et violation de domicile et, en conséquence, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 2’000.-. En revanche, A.________ a été acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) dans le cas 2.2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 2 août 2018. Par la même occasion, la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) dans le cas 2.1 de l’acte d’accusation du Ministère public du 12 juillet 2017 (faits antérieurs au 20 novembre 2015) a été classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). De même, la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intéressé pour vol et injure dans le cas 2.2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 2 août 2018 a été classée pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale (tardiveté de la plainte pénale). Par ce même jugement, le prévenu a été astreint à un suivi ambulatoire – sous la forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique –, avec assistance de probation, lesquelles ont été confiées au SESPP. Enfin, une expulsion judiciaire (non obligatoire) du territoire helvétique pour une durée de 3 ans, avec signalement dans le SIS, a également été prononcée à l’encontre du prévenu. Ce jugement se prononce pour le surplus, outre la question des frais de procédure – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes. C. La Juge de police a privilégié la version des faits présentée par les plaignantes, au détriment de celle défendue par le prévenu, pour retenir les faits suivants (cf. jugement entrepris, p. 6 ss), qui sont en grande partie contestés par l’intéressé en appel (cf. déclaration d’appel motivée, p. 3 ss).  A.________ a, et ce à un nombre indéterminé de reprises entre le 30 août 2015 et le 17 mars 2017, régulièrement injurié et menacé son épouse (menaces de mort, de la battre et de la priver de leur enfant). De plus, dans la même période, il l’a également serrée au cou et lui a asséné des coups de poings et de pieds à un nombre indéterminé de reprises,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 lui causant notamment des hématomes aux jambes (ch. 2.1. de l’acte d’accusation du 12 juillet 2017).  En date du 18 mars 2017, A.________ a injurié son épouse en la traitant notamment de « pute », l’a menacée en lui déclarant qu’il allait lui casser la tête et en brandissant un couteau de cuisine, lui a asséné plusieurs gifles et coups de poing à la tête et l’a frappée à deux reprises avec sa ceinture au niveau du dos (ch. 2.2. de l’acte d’accusation du 12 juillet 2017).  Entre le 24 mars 2017 et le 28 mars 2017 A.________ a dissimulé des effets personnels appartenant à son épouse, d’une valeur estimée entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.-, au domicile conjugal (ch. 2.3. de l’acte d’accusation du 12 juillet 2017).  Les 14 et 16 avril 2017, A.________ s’est rendu à l’appartement qui avait été mis à la disposition de son épouse par l’association Solidarité Femmes et y a pénétré sans que la principale intéressée ne lui ait donné son consentement (ch. 2.4. de l’acte d’accusation du 12 juillet 2017).  Le 24 septembre 2017, durant l’après-midi, alors que B.________ se trouvait avec son fils et C.________ aux Grand-Places, à Fribourg, A.________ est arrivé sur les lieux et une altercation s’en est suivie. A cette occasion, le prévenu a traité B.________ de « pute », a menacé de la tuer et de s’en prendre à son frère. De plus, B.________ a dû rester sur les lieux pendant deux à trois heures, contre son gré. Plus tard, A.________ lui a également envoyé des messages dans lesquels il a menacé de la détruire et de s’en prendre à son frère si elle ne remplissait pas certaines conditions (ch. 2.1. de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018).  A une date indéterminée précédant le 30 octobre 2017, A.________ s’est emparé du téléphone portable de son épouse et a injurié et menacé cette dernière (ch. 2.2. de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018).  Le 12 décembre 2017, à Fribourg, A.________ a saisi son épouse par le bras et l’a tirée en arrière, a émis des menaces contre elle tout en l’agrippant au niveau des cheveux et lui a dérobé son téléphone portable. De plus, le 5 décembre 2017, dans un parking à Fribourg, le prévenu a menacé la plaignante de la tuer avec un couteau. Enfin, depuis la séparation et sa prise en charge par l’association Solidarité Femmes, B.________ a été constamment suivie par A.________, ce qui a eu pour conséquence de lui faire changer ses habitudes par crainte d’être à nouveau injuriée, menacée ou brusquée par ce dernier (ch. 2.3. de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018).  Le 3 décembre 2017, A.________ a saisi le bras de C.________ ainsi que son écharpe qu’elle portait autour du cou, a proféré des injures et des menaces à son encontre, lui a par la suite téléphoné à de nombreuses reprises et envoyé de nombreux messages comportant des injures et des menaces en albanais (ch. 2.4. de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018).  Le 28 décembre 2017, A.________ est arrivé tout d’un coup vers son épouse et C.________ et a immédiatement frappé cette dernière au visage. Il les a insultées et menacées, a craché sur C.________ a asséné deux coups de poings au visage de son épouse avant d’être repoussé par la sécurité et d’autres passants, puis a continué de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 proférer des menaces à leur encontre (ch. 2.5. de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018). D. Par mémoire (non motivé) de son défenseur du 11 avril 2019, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre le jugement de la Juge de police du 20 novembre 2018. L’appelant conclut, principalement, à ce qu’il soit acquitté des chefs de prévention de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ; cas 2.1 de l’acte d’accusation du 12 juillet 2017 et 2.1 et 2.3 de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018), de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ; cas 2.1 et 2.2 de l’acte d’accusation du 12 juillet 2017 et 2.1, 2.3 et 2.5 de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018), de contrainte (cas 2.1 et 2.3 de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018), de voies de faits (cas 2.4 de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018) et de menaces (cas 2.4 et 2.5 de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018) et, en conséquence, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à CHF 30.- l’unité, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1’500.- pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, s’agissant des faits survenus le 18 mars 2017), infractions d’importance mineure (vol), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce ; cas 2.5 de l’acte d’accusation complémentaire du 8 août 2018), soustraction d'une chose mobilière, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. En conséquence, il réclame une indemnité de CHF 4'308.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance, ainsi qu’une indemnité de CHF 20'000.- en réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée. Au surplus, il conclut à ce que la moitié des frais de la procédure de première instance et l’intégralité de ceux d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement et si sa culpabilité devait être confirmée en appel, l’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à CHF 30.- l’unité, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 2’000.-. Ce faisant, il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant. En conséquence, il réclame une indemnité de CHF 2’000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance, ainsi qu’une indemnité de CHF 10’000.- en réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée. Au surplus, il conclut à ce que le quart des frais de la procédure de première instance et l’intégralité de ceux d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Dans tous les cas, l’appelant conclut à ce que la procédure pénale ouverte à son encontre pour violation de domicile dans le cas 2.4 de l’acte d’accusation du 12 juillet 2017 soit classée pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale (tardiveté de la plainte pénale), en sus du classement qui a été prononcé pour ce même motif par la Juge de police s’agissant des chefs de prévention de vol et injure dans le cas 2.2 de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018. Dans tous les cas également, le prévenu conteste l’expulsion judiciaire (non obligatoire) du territoire helvétique pour une durée de 3 ans prononcée à son encontre, ainsi que son signalement dans le SIS. E. Par courrier du 6 mai 2019, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. B.________ et C.________ en ont fait de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 même, implicitement en ce qui concerne celle-ci et par courrier de son défenseur d’office du 13 mai 2019 s’agissant de celle-là. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a été engagée. F. Le 7 octobre 2019, soit dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé par lequel il a, pour l’essentiel, confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 11 avril 2019, tout en les modifiant sur certains points (cf. infra consid. 1.2.). Au surplus, à titre de réquisition de preuves, l’appelant réclame désormais « que la décision de la Justice de paix de la Gruyère fixant les modalités de son droit de visite sur son enfant soit versée au dossier ». G. Par courrier du 10 octobre 2019, la Juge de police a indiqué à la Cour qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur l’appel, tout en renvoyant aux motifs du jugement entrepris. Le Ministère public en a fait de même par courrier du lendemain, tout en concluant au rejet de l’appel. Pour sa part, B.________ a fait savoir à la Cour qu’elle renonçait à déposer une détermination par courrier de son défenseur d’office du 17 octobre 2019. Quant à C.________, bien que régulièrement invitée à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé déposé par le prévenu, elle ne s’est pas manifestée à ce jour. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Cour limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l’espèce, les conclusions prises dans le mémoire d'appel motivé du 7 octobre 2019, en particulier celles qui tendent à l’acquittement de l’appelant du chef de prévention de lésions corporelles simples (faits survenus entre le 30 août 2015 et le 17 mars 2017 ; cas 2.1 de l’acte d’accusation du 12 juillet 2017), sont des conclusions nouvelles, qui ne figuraient pas initialement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 dans le mémoire d’appel (non motivé) du 11 avril 2019 et qui portent sur un point non attaqué du jugement. Prohibées par l'art. 399 CPP, elles sont ainsi irrecevables. L’appelant était en revanche autorisé à réduire et/ou à abandonner l’un ou l’autre chef de conclusions dans cet intervalle, ce qu’il a d’ailleurs fait en abandonnant le chef de conclusions qui tendait à son acquittement du chef de prévention de menaces, s’agissant du cas 2.5 de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018 notamment (cf. chiffre 4 in fine des conclusions principales des mémoires d’appels des 11 avril et 7 octobre 2019). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, s’agissant des faits survenus le 18 mars 2017), infractions d’importance mineure (vol), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce ; cas 2.5 de l’acte d’accusation complémentaire du 2 août 2018), soustraction d'une chose mobilière, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, le jugement attaqué, sur ces points (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué), qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 2 (classement partiel en raison de la prescription), 6 (traitement ambulatoire), 7 (assistance de probation), 9 (conclusions civiles) et 11 (émolument + IDO) du dispositif du jugement entrepris (cf. déclaration d’appel, ad conclusions). Enfin, il en va également de même s’agissant de la condamnation pour lésions corporelles simples (faits survenus entre le 30 août 2015 et le 17 mars 2017 ; cas 2.1 de l’acte d’accusation du 12 juillet 2017 ; cf. supra consid. 1.2.). 1.4. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 7 octobre 2019, soit dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure. 1.5. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel

Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a requis, à titre de réquisition de preuves (cf. mémoire d’appel motivé du 7 octobre 2019, ad réquisition de preuve, p. 24), « que la décision de la Justice de paix de la Gruyère fixant les modalités de son droit de visite sur son enfant soit versée au dossier ». Force est de constater qu’il n’offre toutefois aucune motivation à l’appui de cette réquisition et n’explicite notamment pas, même succinctement, en quoi la décision en question comporte des éléments qui seraient nécessaire ou même utiles à l’examen de l’appel, ce d’autant qu’il ne se réfère à aucun élément concret dans sa motivation, sauf à faire valoir, et ce de manière toute générale, qu’un droit de visite régulier sur son fils a été fixé par la Justice de paix dernièrement (cf. déclaration d’appel motivée, consid. 8, p. 19), ce que la Cour ne met pas en doute. Dans ces circonstances, la Cour n’entend pas donner suite à cette réquisition. 2. Dans un premier moyen, l’appelant s’en prend à l’établissement des faits et invoque une violation de la présomption d’innocence. En bref, il relève que sa culpabilité repose essentiellement sur les déclarations de B.________ et, dans une moindre mesure, sur celles de C.________, dont il remet en cause la crédibilité. S’agissant des déclarations de celle-là, outre le fait qu’elle s’est montrée contradictoire à plusieurs reprises, l’appelant souligne que les accusations portées contre lui par B.________ ne reposent le plus souvent sur aucune preuve matérielle, à l’instar d’un certificat médical, par exemple. S’agissant des accusations portées contre lui par C.________, d’autre part, il estime qu’elles ne sont pas plus crédibles que celles de son épouse compte tenu des liens étroits d’amitié qui lient les deux femmes. Au demeurant, il relève que les déclarations des deux intéressées se heurtent à certaines déclarations des différents témoins neutres entendus au cours de l’instruction. En tout état de cause, il soutient qu’on ne saurait retenir, comme l’a fait le premier juge, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence, que B.________ a été cohérente, constante et détaillée dans ses déclarations de sorte qu’elle est donc crédible et qu’elle n’avait aucun mobile de porter contre lui des accusations qu’elle savait fausses, ce qu’il conteste avec véhémence. En définitive, il soutient pour l’essentiel qu’il existe un doute raisonnable, lequel doit lui profiter dans le cas particulier, sur un certain nombre de faits incriminants (cf. déclaration d’appel motivée, p. 3 ss). 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, art. 398 n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, la Juge de police a écarté la version des faits avancée par le prévenu, notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec celles présentées par les parties plaignantes, dont les déclarations sont apparues globalement crédibles (cf. jugement entrepris, p. 6 ss, en particulier p. 7, considérant 2.3). En bref, la Juge de police a retenu que les déclarations des principales intéressées et tout particulièrement celles de B.________ sont apparues détaillées, cohérentes et, en définitive, crédibles. De plus, non seulement elles sont largement corroborées par les déclarations de C.________ et, dans une moindre mesure, par celles des différents témoins entendus au cours de l’enquête, mais bien plus encore, elles sont appuyées par plusieurs constats médicaux versés au dossier. La Juge de police a également souligné que B.________ n’a jamais essayé d’accabler son époux outre mesure, contrairement à ce que celui-ci prétend. A cet égard, la Juge de police a d’ailleurs relevé que la plaignante n’a pas hésité, à réitérées reprises, à revenir sur ses précédentes déclarations afin de les préciser et/ou les rectifier lorsqu’elles avaient été mal appréciées ou comprises par le magistrat instructeur, par exemple. En somme, la Juge de police a considéré et retenu que B.________ n’avait aucun intérêt et, partant, pas le moindre mobile à porter des accusations qu’elle savait fausses à l’encontre du prévenu. A ce propos, elle relève que la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier est antérieure aux procédures civiles

Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 introduites par la suite en matière matrimoniale et en matière de protection de l’enfant respectivement. Enfin, la Juge de police a souligné que le prévenu a déjà été condamné pour des infractions similaires commises au préjudice de son épouse par le passé, sur la base d’un même mode opératoire qui plus est, ce qui tend à accréditer les déclarations de la plaignante. 2.4. La Cour partage ces considérations et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui par B.________ et C.________ n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Certes, dans le cas particulier, la conviction du premier juge – et celle des membres de la Cour, comme on y reviendra plus avant – repose dans une large mesure sur les déclarations de B.________ et, dans une mesure plus ténue, sur celles de C.________, ce qui commanderait de prime abord d’apprécier leurs déclarations respectives avec une certaine circonspection compte tenu des liens étroits d’amitié qui liaient les deux femmes à l’époque des faits. Certes encore, les accusations de B.________ ne sont pas toujours corroborées par un constat médical, dès lors que l’intéressée n’a pas été systématiquement examinée par un médecin suite aux faits qu’elle a dénoncés. Il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, la Juge de police était habilitée à privilégier les déclarations des plaignantes plutôt que celles du prévenu ou encore à fonder sa conviction sur des témoignages, fussent-ils indirects (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016, consid. 4.3.2. et 4.3.3. et réf. citées concernant la problématique des témoignages indirects), pour autant qu’elle explicite les motifs qui lui ont permis d’apprécier leur valeur probante (ibidem), ce qu’elle a d’ailleurs fait de manière circonstanciée et convaincante dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, p. 6 ss, en particulier p. 7, considérant 2.3). Or, la Cour constate que le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations des parties et des différents protagonistes de l’affaire par le premier juge serait insoutenable, sauf à exciper que B.________ était mue par des velléités égoïstes ayant pour vocation à disposer d’un important levier sur lui le moment venu en vue de la procédure de divorce notamment, étant précisé à ce sujet qu’elle le menaçait prétendument régulièrement de le priver de contacts avec leur enfant. Cette argumentation ne saurait être suivie. Non seulement elle entre en totale contradiction avec les déclarations des plaignantes, mais bien plus encore, elle se heurte aux éléments de preuve tirés du dossier, comme cela sera examiné, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre. 2.5. L’appelant conteste tout d’abord l’état de fait retenu par la Juge de police s’agissant des faits survenus entre le 30 août 2015 et le 17 mars 2017 (cf. déclaration d’appel motivée, let. A, p. 3 ss et ch. 2 ss, p. 13 s.). Il fait valoir pêle-mêle que B.________ s’est montrée contradictoire à plusieurs reprises (idem, ch. 1, p. 3), que les exemples où elle est revenue sur ses précédentes déclarations ne manquent pas au dossier (idem, ch. 2, p. 4 et ch. 5, p. 5), que les faits dénoncés

Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 par la plaignante ne seraient pas compatibles avec les blessures attestées médicalement (idem, ch. 3, p. 4), qu’aucun constat médical versé au dossier ne fait état d’hématomes au niveau des jambes (idem, ch. 6, p. 5) ou encore que la plaignante avait un mobile évident à porter de fausses accusations contre lui, à savoir obtenir la garde exclusive sur leur enfant, respectivement priver le prévenu d’un droit de visite (idem, ch. 7, p. 5). En somme, l’appelant soutient qu’il existe un doute raisonnable, lequel doit lui profiter dans le cas particulier, sur un certain nombre d’éléments factuels retenus à sa charge par la Juge de police, sans que l’on comprenne véritablement quels faits sont admis et quels faits sont contestés par l’intéressé. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les conclusions (nouvelles) prises par l’appelant tendant à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2. à ce sujet). La Cour n’est dès lors pas tenue d’entrer en matière sur les griefs de l’intéressé en lien avec cette infraction, pas plus qu’elle n’est tenue d’examiner les faits qui soustendent celle-ci, à savoir les coups de poings et de pieds portés à la plaignante, lesquels lui ont causé des hématomes au niveau des jambes notamment. Quand bien même l’appel du prévenu serait recevable sur ces différents points, son argumentation ne saurait de toute manière être suivie. S’il est exact que B.________ est effectivement revenue sur ses précédentes déclarations devant le Juge de police de la Gruyère lors de l’audience du 24 janvier 2017 dans le cadre d’une précédente procédure pénale diligentée contre le prévenu pour voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et menaces (conjoint durant le mariage), il n’en demeure pas moins que le magistrat en question avait écarté ces rétractions, au motif qu’elles étaient, selon lui, intervenues sous la contrainte (cf. jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 24 janvier 2017 dans la cause n° 50 2016 21, ch. III, p. 3 ss). Outre le fait que la Cour partage les considérations émises par ce magistrat, elle se limitera à rappeler que le prévenu a été condamné pour les différents chefs de prévention qui pesaient sur lui et que son appel contre cette condamnation a été rejeté par arrêt de la Cour du 4 décembre 2017 (cf. cause n° 501 2017 40), laquelle a, par la même occasion, intégralement confirmé l’état de fait retenu par le premier juge (cf. arrêt précité, consid. 3). Par conséquent, étant rappelé ici que l’arrêt en question est à présent entré en force, l’appelant ne saurait revenir, comme il tente de le faire, sur un état de fait qui a force de chose jugée. L’appelant ne saurait davantage tirer argument du fait que B.________ s’est, à l’une ou l’autre occasion, montrée imprécise dans ses déclarations. En effet, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 2.3.), la Juge de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, dans quelles conditions la plaignante est parfois revenue sur des déclarations peu claires et/ou imprécises (cf. jugement entrepris, p. 6 ss, en particulier p. 7, considérant 2.3). Ces considérations sont pertinentes et il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). S’agissant de l’argument consistant à dire que les faits dénoncés par la plaignante ne seraient pas compatibles avec les blessures attestées médicalement, il n’a aucune consistance dans la mesure où l’ensemble des constats médicaux versés au dossier font état du contraire, soit du fait que les blessures constatées sur B.________ sont compatibles avec la version des faits qu’elle a présentée. En tout état de cause, force est de constater que non seulement l’appelant ne cite pas un seul constat médical qui, à ses yeux, serait incohérent ou contradictoire, mais bien plus encore, il se borne à apporter son expertise personnelle sur les constats médicaux versés au dossier, expertise qui, quoi qu’il en pense, n’a aucune valeur probante.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 Enfin, l’appelant ne saurait non plus tirer argument du fait que B.________ ne s’est pas systématiquement rendue chez un médecin pour faire constater les lésions dont elle a été victime. C’est ici le lieu de rappeler que les faits dénoncés s’inscrivaient dans un conflit conjugal aigu, caractérisé par de la violence physique et verbale sous la forme de menaces les plus diverses, en particulier de mort. Dans un tel contexte, il est compréhensible que la plaignante ait renoncé à consulter un médecin par peur de représailles, comme elle l’a d’ailleurs expliqué de manière crédible et convaincante à maintes reprises (cf. DO/2'031, lignes 35 à 53 notamment). Du reste, on soulignera que, si le prévenu a contesté – et continue à contester – avoir menacé son épouse de mort notamment, il ne conteste en revanche que mollement les lésions corporelles subies par la plaignante, qu’il tente, pour des motifs bien compris, de minimiser. En définitive, aucune autre explication que celle fournie par B.________ ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut (cf. supra consid. 2.3.), l’argumentation du prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute à la plaignante est, à tout le moins, inconsistant. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient qu’entre le 30 août 2015 et le 17 mars 2017, A.________ a, à un nombre indéterminé de reprises, régulièrement injurié et menacé son épouse (menaces de mort, de la battre et de la priver de leur enfant). Durant la même période, il l’a également serrée au cou et lui a asséné des coups de poings et de pieds à un nombre indéterminé de reprises, lui causant notamment des hématomes aux jambes. 2.6. L’appelant conteste ensuite l’état de fait retenu par la Juge de police s’agissant des faits survenus le 18 mars 2017 (cf. déclaration d’appel motivée, let. B, p. 6 et. Ch. 4, p.14). Il fait valoir pour l’essentiel qu’aucun couteau n’a été retrouvé sur lui lors de son interpellation par la police. Il résulte ainsi de sa motivation qu’il conteste – à tout le moins implicitement – avoir menacé son épouse au moyen d’un couteau de cuisine, contrairement à ce que celle-ci prétend. Il conteste au surplus avoir menacé la plaignante de lui « casser la tête » (ibidem). En l’espèce, les dénégations du prévenu n’ont, ici encore, aucune consistance. S’agissant en premier lieu des menaces – que l’appelant conteste une fois de plus –, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut concernant la crédibilité respective des parties (cf. supra consid. 2.3.), tout en soulignant que le dossier de la cause est émaillé de nombreuses déclarations qui font état des menaces proférées à l’encontre de B.________. Les déclarations en question émanent non seulement de la plaignante, mais également de tiers, dont certains sont totalement étrangers à la présente procédure et au cercle de connaissances des parties. S’agissant plus spécifiquement du fait qu’aucun couteau n’a été retrouvé sur lui par la police lors de son interpellation, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à privilégier sa version des faits plutôt que celle, bien plus crédible et documentée médicalement, de la plaignante. Ici encore, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut concernant la crédibilité respective des parties (cf. supra consid. 2.3.), tout en relevant que le prévenu n’était plus à son domicile au moment de l’intervention de la police le 18 mars 2017. Seule son épouse était présente. Suite aux explications fournies par cette dernière concernant les violences et les menaces qu’elle venait de subir, la police a alors contacté par téléphone le prévenu et l’a sommé de revenir à son domicile, ce à quoi l’intéressé a obtempéré en revenant peu après sur place accompagné de son frère (cf. rapport de dénonciation du 15 avril 2017, DO/2'000 ss, 2’002). Il avait donc tout le loisir dans l’intervalle de se débarrasser du couteau de cuisine litigieux. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient qu’en date du 18 mars 2017, A.________ a injurié son épouse en la traitant notamment de « pute », l’a menacée en lui

Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 déclarant qu’il allait lui casser la tête et en brandissant un couteau de cuisine, lui a asséné plusieurs gifles et coups de poing à la tête et l’a frappée à deux reprises avec sa ceinture au niveau du dos. 2.7. L’appelant conteste également l’état de fait retenu par le premier juge en ce qui concerne les faits survenus le 24 septembre 2017 (cf. déclaration d’appel motivée, let. C, p. 6 s. et ch. 5, p. 14 s.). Toutefois, une fois de plus, on peine à comprendre quels faits sont admis et quels faits sont véritablement contestés par le prévenu. De plus, l’appelant se limite dans les grandes lignes à remettre en cause la crédibilité des parties plaignantes de manière toute générale, lorsqu’il ne se borne pas simplement à souligner l’étroit lien d’amitié qui les liait, ce qui commanderait d’apprécier les déclarations de C.________, notamment, avec la plus grande circonspection. Ce faisant, il ne parvient pas à mettre en évidence un quelconque élément concret et consistant susceptible de mettre sérieusement en doute la version des faits présentée par les intéressées. En tout état de cause, les prétendues incohérences et contradictions qu’il énumère portent en réalité sur des éléments factuels périphériques secondaires sans importance (il en va notamment ainsi lorsqu’il fait valoir qu’il est pour le moins surprenant que les plaignantes ne se souviennent plus où elles sont parties lorsqu’elles ont quitté le prévenu, par exemple) qui, quoi qu’il en pense, ne sont pas de nature à provoquer dans l’esprit des membres de la Cour un doute raisonnable concernant la véracité des faits retenus contre lui. Dans ces circonstances, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a déjà été dit plus haut concernant la crédibilité respective des parties (cf. supra consid. 2.3.) et à faire siens (cf. art. 82 al. 4 CPP) les motifs convaincants du jugement attaqué pour le surplus (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 20 ss). En conséquence, à l’instar de la Juge de police (ibidem), la Cour retient qu’en date du 24 septembre 2017, durant l’après-midi, alors que B.________ se trouvait avec son fils et C.________ aux Grand-Places, à Fribourg, A.________ est arrivé sur les lieux et une altercation s’en est suivie. A cette occasion, le prévenu a traité B.________ de « pute », a menacé de la tuer et de s’en prendre à son frère. De plus, B.________ a dû rester sur les lieux pendant deux à trois heures, contre son gré. Plus tard, A.________ lui a également envoyé des messages dans lesquels il a menacé de la détruire et de s’en prendre à son frère si elle ne remplissait pas certaines conditions. 2.8. L’appelant conteste l’état de fait retenu par la Juge de police concernant les faits survenus les 5 et 12 décembre 2017 (cf. déclaration d’appel motivée, let. D, p. 8 s. et ch. 6, p. 15). En bref, il fait valoir que cet état de fait repose essentiellement sur la version des faits présentée par la plaignante, dont il remet en cause la crédibilité. S’agissant des faits qui se sont déroulés le 12 décembre 2017 en particulier, il soutient pour l’essentiel que les déclarations de B.________ se heurtent au rapport de dénonciation établi par la police, qui fait notamment état des déclarations du réceptionniste de l’hôtel E.________, lesquelles ne se recouperaient pas avec celles de la plaignante. Tout en déplorant que le réceptionniste en question n’ait jamais été auditionné au cours de l’enquête, l’appelant estime qu’il existe donc un doute raisonnable, lequel doit lui profiter dans le cas particulier, concernant le déroulement exact des faits le jour en question. S’agissant plus spécifiquement de la question des menaces – qu’il conteste également –, il relève qu’aucune preuve matérielle au dossier, à l’instar d’une capture d’écran, n’en fait état, alors que la plaignante a pourtant répété, à maintes reprises, qu’elle tenait de telles preuves à disposition de la police. Enfin, s’agissant des voies de fait, il relève que la plaignante avait déclaré lors de son audition par la police le jour des faits (DO/2'031, lignes 44 s.) qu’elle se rendrait à l’HFR pour les faire constater

Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 médicalement, ce qu’elle n’a pas fait par la suite (cf. déclaration d’appel motivée, let. D, p. 8 s. et ch. 6, p. 15). En l’espèce, force est de constater que la ligne de défense de l’appelant se résume, une fois encore, à remettre en cause la crédibilité de son épouse de manière toute générale, tout en soutenant que sa culpabilité ne saurait reposer sur les seules déclarations de cette dernière. C’est le lieu de rappeler qu’en cas de parole contre parole, comme en l’espèce, le juge est habilité à privilégier la version des faits présentée par une partie au détriment de celle offerte par l’autre pour autant qu’il explicite les motifs qui ont guidé son raisonnement, en particulier pourquoi la version des faits retenue est la plus crédible. Or, quoi qu’en pense l’appelant, après avoir examiné l’ensemble des moyens preuve versés au dossier, la Juge de police est parvenue à l’intime conviction que la version des faits présentée par B.________ est le reflet de la vérité, tout en exposant, de manière circonstancié et convaincante, quels éléments du dossier ont emporté cette conviction (cf. jugement entrepris, consid. 4, p. 23 ss). Comme cela a déjà été dit plus haut (cf. supra consid. 2.3.), la Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP), pour souligner qu’aucune autre version que celle offerte par la partie plaignante ne trouve d’ancrage au dossier. Quant aux menaces et aux voies de fait, la Cour se limitera à souligner que la police est intervenue le 12 décembre 2017, à la rue F.________, à Fribourg, non pas à la demande de la plaignante, mais sur appel du réceptionniste de l’hôtel E.________. S’il est exact que le rapport de dénonciation établi par la Police cantonale le 15 décembre 2017 (DO/2'024 ss, 2'027) fait laconiquement état que celui-ci leur a signalé une « bagarre » entre une femme et un homme (ibidem), il n’en demeure pas mois que cela reste compatible avec la version des faits présentée par la plaignante, qui s’est limitée à faire état de voies de fait et de menaces. Il y a lieu d’admettre que, si l’altercation entre les parties s’était limitée à un échange verbal houleux entre deux adultes, le réceptionniste n’aurait vraisemblablement pas estimé nécessaire d’appeler la police. Enfin, s’agissant des déclarations de G.________, la Cour ne voit pas ce que l’appelant entend en tirer dans la mesure où il est constant que les menaces qui lui sont reprochées n’ont pas été faites en présence de l’intéressée. Du reste, les exemples où le prévenu s’est limité à menacer et/ou insulter B.________ ou C.________ en albanais en présence de tiers sur la voie publique, tout en prenant le soin de ne pas hausser la voix pour ne pas attirer l’attention, ne manquent pas (par ex : DO/2'060, lignes 31 à 46 ; DO/2'089, lignes 11 à 36). Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient qu’en date du 12 décembre 2017, à Fribourg, A.________ a saisi son épouse par le bras et l’a tirée en arrière, a émis des menaces contre elle tout en l’agrippant au niveau des cheveux et lui a dérobé son téléphone portable. De plus, le 5 décembre 2017, dans un parking à Fribourg, le prévenu a menacé la plaignante de la tuer avec un couteau. Enfin, depuis la séparation et sa prise en charge par l’association Solidarité Femmes, B.________ a été constamment suivie par A.________, ce qui a eu pour conséquence de lui faire changer ses habitudes par crainte d’être à nouveau injuriée, menacée ou brusquée par ce dernier. 2.9. L’appelant conteste encore l’état de fait retenu par le premier juge en ce qui concerne les faits survenus le 21 (recte : le 3) décembre 2017 (cf. déclaration d’appel motivée, let. E, p. 9 s. et ch. 7, p. 15). Dans la mesure où l’appelant se limite, une fois de plus, à remettre en cause la crédibilité de B.________ de manière toute générale, tout en soulignant au passage qu’elle a déposé plainte pénale contre lui 18 jours après les faits seulement – élément qui, quoi qu’en pense l’appelant, n’a

Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 rien de révélateur –, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut concernant la crédibilité respective des parties (cf. supra consid. 2.3.), ainsi qu’au jugement attaqué (cf. jugement entrepris, consid. p. 24 ss) par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Ainsi, la Cour retient que, le 3 décembre 2017, A.________ a saisi le bras de C.________ ainsi que l’écharpe qu’elle portait autour du cou, a proféré des injures et des menaces à son encontre et lui a par la suite téléphoné à de nombreuses reprises ainsi qu’envoyé de nombreux messages comportant des injures et des menaces en albanais. 2.10. Enfin, l’appelant conteste l’état de fait retenu par la Juge de police s’agissant des faits survenus le 28 décembre 2017 (cf. déclaration d’appel motivée, let. F, p. 10 ss et ch. 8, p. 15). En bref, il conteste être arrivé subitement, comme une furie, vers B.________ et C.________ le jour en question, avant d’agresser les deux femmes immédiatement dans la foulée, contrairement à ce qui a été retenu par la Juge de police. Tout en s’appuyant sur les déclarations des témoins H.________ et I.________, il affirme pour l’essentiel avoir discuté longuement avec B.________ et C.________ au sujet de son fils, qu’il exigeait de voir. Comme les deux femmes s’y opposaient, le ton serait progressivement monté et ils se seraient alors, mutuellement et copieusement, insultés de part et d’autre. Il affirme au surplus que C.________ lui a craché dessus en premier, tout en reconnaissant qu’il en a fait de même en retour (ibidem). En l’espèce, la Cour ne voit pas bien où l’appelant veut en venir par le biais de cette argumentation. En effet, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de la fixation de la peine (cf. infra consid. 5), il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; arrêt TF 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.4), contrairement à ce qu’il semble croire ou, à tout le moins, soutenir. Ainsi, il ne paraît pas déterminant pour l’issue de la présente procédure de savoir si les parties se sont échangé ou non des crachats et des insultes, comme le prétend en définitive l’appelant, étant relevé à ce sujet que ce dernier n’a pas jugé utile de déposer une plainte pénale pour ces faits. De plus, cela ne signifie pas encore, comme il le voudrait, que les plaignantes ne sont pas crédibles. En tout état de cause, il est constant – et l’appelant ne le conteste pas véritablement – qu’il a frappé C.________ et B.________ au visage, à une reprise en ce qui concerne celle-là et à deux reprises en ce qui concerne celle-ci. Cet état de fait est du reste difficilement contestable dans la mesure où les images de vidéosurveillances versées au dossier sont éloquentes à cet égard (DO/2'072). Il est également constant – et l’appelant ne le conteste pas non plus – qu’il a craché au visage de C.________. Enfin, l’appelant admet avoir insulté et menacé les plaignantes, tout en soulignant qu’il a également été insulté en retour. En revanche, on doit admettre, avec le prévenu, que rien au dossier ne permet d’exclure avec certitude que les parties ne se sont pas insultées mutuellement, que C.________ ne lui a pas craché dessus en premier ou encore qu’il n’a pas d’abord tenté de discuter avec les deux femmes. Cela étant dit, et quoi qu’en pense l’appelant, ces différentes précisions portent sur des points de détail sans réelle importance pour l’issue de la cause. Dans ces circonstances, la Cour retiendra que, le 28 décembre 2017, A.________ est arrivé vers son épouse et C.________, alors qu’elles se trouvaient dans l’enceinte de Fribourg-centre. Le prévenu a exigé de voir son fils, ce à quoi les deux femmes se sont opposées. Le ton est progressivement monté, A.________ s’est alors emporté et, à un moment donné, a fini par frapper C.________ au visage. L’intéressé a également insulté et menacé les deux femmes, lesquelles l’ont possiblement insulté en retour. C.________ aurait craché sur le prévenu et celui-ci reconnait en avoir fait de même en retour. Puis, l’intéressé a asséné deux coups de poings au visage de son

Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 épouse, avant d’être repoussé par la sécurité et d’autres passants, tout en continuant de proférer des menaces à l’encontre des plaignantes. Il s’ensuit l’admission (très) partielle de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits, sans que cela n’ait une quelconque incidence sous l’angle de leur qualification juridique, dans la mesure où l’intéressé n’émet aucune critique à l’encontre de la subsomption juridique opérée par la Juge de police et dès lors que la Cour n’est pas tenue d’examiner cette problématique d’office, sauf à prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 3. L'appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile. Il admet avoir pénétré, sans droit, dans les locaux mis à la disposition de B.________ par l’association Solidarités Femmes, mais il soutient, tout comme en première instance déjà, que l’ayant droit était celle-ci et non pas celle-là, de sorte que la plaignante n’avait pas la qualité pour déposer plainte pénale (cf. déclaration d’appel motivée, ch. III, p. 16 s.). 3.1. En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. Il suffit qu’il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 consid. 2 ; PC CP-DUPUIS ET AL., 2ème éd., 2017, art. 186 n. 16 et les références citées). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; ATF 112 IV 33 consid. 3a). 3.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que B.________ a été hébergée dans un appartement loué par l’association Solidarité Femmes, sis dans l'immeuble dans lequel le prévenu a pénétré, sans droit, à deux reprises, soit les 14 et 16 avril 2017, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Toutefois, on ne voit pas quel droit réel ou personnel conférerait à B.________ le pouvoir de disposer des lieux, de telle sorte qu’elle pourrait se prévaloir de la liberté du domicile, bien juridique protégé par l'art. 186 CP. Ainsi, contrairement à l'avis de la Juge de police, il n'apparaît nullement que la plaignante aurait été titulaire du bien juridiquement protégé et qu'elle aurait été lésée par une infraction de violation de domicile. Elle ne pouvait, en conséquence, déposer une plainte en son nom conformément à l'art. 30 al. 1 CP.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 Compte tenu de ce qui précède, le premier juge aurait dû constater qu'aucune plainte n'avait été valablement déposée contre le prévenu pour violation de domicile – infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 186 CP) – et classer ce volet de la procédure. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 4. Dans un nouveau moyen (cf. mémoire d’appel motivé, ch. IV, p. 17 s.), l’appelant conteste la qualification juridique de contrainte au sens de l’art. 181 CP retenue par la Juge de police (cf. jugement attaqué, consid. 1.2, p. 33 et consid. 3.2, p. 35 s.). 4.1. En réalité, en tant qu’il fonde l’essentiel de son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il remet une nouvelle fois en cause la crédibilité des plaignantes), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’intéressé se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 4.2. Pour le surplus, la Cour renvoie aux motifs pertinents de la Juge de police (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 20-22, consid. 1.2, p. 33 et consid. 3.2, p. 35 s.) et fait sienne sa motivation (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 5. La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. En bref, il considère que la peine prononcée à son encontre en première instance est trop sévère et inadaptée (cf. mémoire d’appel motivé, ch. VI, p. 20 ss). Il fait notamment valoir que le Ministère public avait exclusivement requis contre lui une peine privative de liberté de 12 mois, soit la peine privative de liberté prononcée à son encontre par la Juge de police, alors qu’il a pourtant été acquitté de certains des chefs de prévention qui pesaient sur lui, tandis que d’autres ont été classés ou requalifiés. C’est d’autant moins compréhensible, selon lui, dans la mesure où il a également été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, soit le maximum pour l’infraction d’injures (idem, ch. 4, p. 21 s.). Sans vouloir minimiser et/ou justifier son comportement, qu’il qualifie d’inadmissible, l’appelant souligne pour l’essentiel qu’il a été provoqué par les plaignantes qui l’ont injurié notamment. S’il reconnaît avoir mal agi, il considère que c’était par désespoir, soulignant à cet égard que son comportement était exclusivement dicté par l’envie de voir son fils. Dans ces circonstances, il soutient que sa culpabilité doit être diminuée en conséquence (idem, ch. 5 ss, p. 22). En définitive, il estime qu’une peine privative de liberté ferme de 10 mois, respectivement une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à CHF 30.- l’unité et une amende de CHF 2’000.- apparaissent comme adéquates pour sanctionner ses agissements (cf. mémoire d’appel motivé, ad conclusions, p. 24 ss, 27). 5.1. A titre liminaire, en tant qu’il fonde l’essentiel de son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en

Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 va notamment ainsi lorsqu’il affirme, une nouvelle fois, que son comportement n’était pas constitutif de contrainte), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, singulièrement de l’art. 47 CP, de sorte que son grief tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’intéressé se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). D’autre part, il semble utile de rappeler qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; arrêts TF 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.4), contrairement à ce que l’appelant semble croire ou, à tout le moins, soutenir. 5.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), infractions d'importance mineure (vol), soustraction d'une chose mobilière, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et contrainte. La Cour constate que pour chaque infraction retenue – à l’exception de l’infraction d’injure (art. 177 CP), qui ne peut être sanctionnée que d’une peine pécuniaire (cf. infra consid. 5.5.) et des différentes contraventions, soit les voies de fait, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), infractions d'importance mineure (vol) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, qui seront sanctionnées par une amende (cf. infra consid. 5.6.) –, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est nécessaire, vu la nature des infractions commises et des antécédents du prévenu. En effet, une peine pécuniaire ne serait pas propre à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de palier de manière efficace l’important risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas (cf. mémoire d’appel motivé, ad conclusions, p. 24 ss, 27). Les peines à prononcer étant ainsi de même genre – hormis les exceptions qui viennent d’être énumérées –, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté de 3 ans au plus. La peine maximale pouvant être prononcée, en cas de circonstances particulières, s’élève dès lors à 4.5 ans. 5.4. La faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne à lourde. La Cour souligne que les biens juridiques touchés par les infractions reprochées au prévenu sont de premier plan et son comportement est d’autant plus blâmable qu’il n’a pas hésité à multiplier les infractions. Force est ainsi de constater que l’appelant n’a pas eu la moindre considération pour l’état de santé tant physique que psychique des plaignantes et tout particulièrement de sa propre épouse. Le prévenu n’a notamment pas hésité à exploiter la situation d’isolement de cette dernière et son absence de ressources, afin de la maintenir sous son emprise. En effet, à l’exception notable du prévenu et de leur enfant, l’intéressée n’avait aucune famille en Suisse. De plus, elle ne travaillait pas et ne parlait pas le français, de sorte que les possibilités qui lui étaient offertes de se défaire de l’emprise de son mari étaient très limitées. Le mobile du prévenu est égoïste et chaque infraction était parfaitement évitable, contrairement à ce qu’il prétend. L’appelant tente ainsi de justifier son comportement en prétextant qu’il a mal agi en réaction à la privation de voir son fils notamment, qu’il vivait très mal. Toutefois, on relèvera que son comportement était en tous points similaire – et, de ce fait, problématique – à l’époque où il vivait encore sous le même toit que son épouse et leur enfant. De même, il tente de minimiser sa faute en affirmant qu’il a été provoqué par les plaignantes, qui essayent de l’accabler davantage encore qu’il ne l’est déjà. Cela étant, c’est occulter le fait qu’il a, à chaque fois, initié le conflit par sa seule présence déjà dans la mesure où il n’avait ni le droit de prendre contact avec son épouse, ni le droit de voir son fils ailleurs qu’au Point rencontre.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, il y a lieu de retenir, sur la base de l’expertise psychiatrique versée au dossier, qu’elle est très légèrement diminuée. En conséquence, la faute (subjective) du prévenu doit être qualifiée de moyenne. S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative, pour ne pas dire nulle. Certes, sa collaboration au cours de l’instruction ne saurait être qualifiée de mauvaise. Certes encore, il a exprimé des regrets et formulé des excuses. Cela étant, on ne peut s’empêcher de penser qu’elles sont de circonstance dans la mesure où il n’a manifesté aucune compassion à l’égard de ses victimes. Il a également fortement minimisé ses agissements, lorsqu’il n’a pas tout simplement nié les faits retenus contre lui, s’accrochant désespérément à une ligne de défense cousue de fil blanc et s’enferrant dans une victimisation déplacée. Ainsi, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls intérêts, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur ses victimes ou encore sur son fils. En somme, il ne donne toujours pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, dans la mesure où il martèle inlassablement que son épouse chercherait prétendument à lui nuire en portant sur lui des accusations qu’elle sait fausses, dans le dessein de le priver de son fils. Dans ces circonstances, force est de constater que ses capacités d’introspection semblent ténues. A charge, on retiendra de manière sensible que A.________ n’en est pas à sa première condamnation, comme l’attestent ses très nombreux antécédents. Il a en effet déjà été condamné à pas moins de sept reprises pour des faits similaires, en particulier pour lésions corporelles simples, voies de fait ou encore menaces, et ce, au préjudice de son épouse déjà, ce qui constitue un cas de récidive spéciale. A décharge, s’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retiendra aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas véritablement. S’il tente vainement de minimiser sa faute en affirmant avoir agi par désespoir, il ne tente nullement en revanche d’invoquer un état de profond désarroi, lequel ne trouverait de toute manière aucun ancrage au dossier. De même, s’il a exprimé des regrets et formulé des excuses, il ne saurait se prévaloir d’un repentir sincère, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas. S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, la Cour se limitera à renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) à ce qui a été retenu à ce sujet par la Juge de police dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement attaqué, ch. VII, consid. 2, p. 41), tout en précisant qu’elle a un effet neutre sur la peine, dès lors que le prévenu n’a rien apporté de nouveau et/ou de pertinent dans son mémoire d’appel. A cet égard, le fait qu’une reprise d’un droit de visite régulier sur son fils ait été prononcée par la Justice de paix dernièrement n’est pas de nature à modifier ce constat. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits et du concours d’infractions, de la culpabilité objective du prévenu qualifiée de moyenne à lourde, de sa culpabilité subjective qualifiée de moyenne, de son mobile égoïste, de son absence de remise en question, et de ses antécédents, la Cour estime qu’une peine privative de liberté ferme de 12 mois est adéquate pour sanctionner ses agissements. 5.5. S’agissant de l’infraction d’injure, elle peut être sanctionnée par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Les différents épisodes d’injure à charge du prévenu entrent en concours (art. 49 al. 1 CP) et il est donc passible d’une peine pécuniaire de 135 jours-amende au plus. Bien qu’il le conteste, la faute du prévenu est, ici encore, importante et sa culpabilité l’est tout autant, tant objectivement que subjectivement, au regard des injures répétées et régulières,

Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 étalées sur une longue période qui plus est. Il en découle que la peine pécuniaire de 90 joursamende prononcée par le premier juge est adéquate pour sanctionner les infractions d’injure commises par A.________. Le montant de CHF 30.- par jour ne prête pas non plus le flanc à la critique, dans la mesure où le prévenu ne le discute pas. 5.6. Les contraventions seront, quant à elles, sanctionnées d’une amende de CHF 2000.-, dès lors, d’une part, que le prévenu n’en conteste ni le principe, ni la quotité et compte tenu du fait, d’autre part, que sa fixation, telle qu’opérée par la Juge de police, n’apparaît pas comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de la quotité de la peine. 6. S’agissant de la question du sursis, force est de constater que le prévenu ne la discute pas, même succinctement, pas plus qu’il ne prend un quelconque chef de conclusions à ce propos. Pour sa part, la Cour estime, à l’instar de la Juge de police, que la peine privative de liberté prononcée ce jour doit être nécessairement ferme, dès lors que le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne peut qu’être défavorable en raison notamment de ses nombreuses condamnations, de son absence totale de prise de conscience, mais encore et surtout, des conclusions émises par l’expert psychiatre à ce sujet. Dans ces circonstances, un sursis, même partiel, ne peut être octroyé à l’appelant. L’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas. Pour le surplus, la Cour renvoie aux motifs pertinents de la Juge de police (cf. jugement entrepris, consid. 8, p. 47 s.) et les faits siens (art. 82 al. 4 CPP). 7. 7.1. L'appelant conteste son expulsion. D’une part, il fait valoir que pour justifier cette expulsion la Juge de police a retenu qu’il représente un danger pour la sécurité publique – ce qu’il conteste –, tout en considérant en parallèle, s’agissant plus spécifiquement du traitement ambulatoire ordonné en sa faveur – qu’il ne conteste d’ailleurs pas en appel –, qu’il s’agit d’une mesure apte et nécessaire à prévenir les troubles psychiques dont il souffre et à le détourner de commettre de nouvelles infractions, ce qui serait pour le moins contradictoire. D’autre part, il fait valoir, tout comme en première instance déjà, qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, pays dans lequel il a suivi le solde de sa scolarité obligatoire et où il a toujours travaillé depuis la fin de sa formation. Invoquant une violation de l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), l’appelant souligne encore et, surtout, que l’essentiel des membres de sa famille et notamment son fils vivent en Suisse, de sorte qu’une expulsion le priverait de la possibilité d’entretenir une relation avec eux et tout particulièrement avec ce dernier, alors même que la Justice de paix vient tout juste de rétablir un droit de visite régulier sur son fils en sa faveur (cf. déclaration d’appel motivée, ch. V, p. 18 s.). 7.2. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon l'art. 66a al. 2 CP, voulu comme exception à l’expulsion obligatoire de l’art. 66a al. 1 CP mais qui doit également être pris en considération dans le cadre de l’expulsion facultative selon l’art. 66a bis CP (PERRIER DEPEURSINGE, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135-2017 p. 398), le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion

Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 7.3. La Juge de police a retenu que « A.________, lequel dispose d’un permis C, est arrivé en Suisse le 4 octobre 1999, soit à l’âge de 11 ans, qu’il y a suivi sa scolarité et achevé une formation en préapprentissage de peintre en bâtiment. L’essentiel de sa famille vit en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 S’il est vrai que A.________ est intégré dans une certaine mesure, notamment professionnellement parlant, la Juge de police constate néanmoins que ce dernier ne cesse de commettre des infractions depuis sa minorité. Ancré dans la délinquance, A.________ se moque éperdument de l’ordre juridique suisse. Preuve en est notamment que peu de temps après avoir été condamné le 24 janvier 2017 pour des faits de violences conjugales, il a persévéré avec acharnement dans son activité délictuelle aboutissant à deux ouvertures d’instruction pour des faits similaires graves. L’expert amené à se prononcer sur la personnalité du prévenu a d’ailleurs conclu que le risque de récidive était élevé, s’agissant d’actes de violence physique sur des femmes, mais circonscrit dans le contexte d’une relation affectivement investie ou amoureuse. De plus, ses nombreux antécédents mettent en évidence sa propension à agir avec violence et impulsivité, ce constat amenant la Juge de police à considérer qu’il présente, au vu de l’ensemble de ses condamnations, un danger pour la sécurité publique. Il appert d’ailleurs que l’expertise psychologique a conclu au fait que le risque de récidive pour des infractions d’ordre général était non négligeable. Entendu au sujet d’une éventuelle expulsion, A.________ a requis l’indulgence de la Juge de police, sous la forme d’une dernière chance. Force est toutefois de constater que le Service de la population et des migrants avait d’ores et déjà rendu deux décisions de menace de révocation du permis d’établissement et de renvoi, la dernière décision faisant office d’ultime chance. Aussi, malgré tous les avertissements judiciaires et administratifs, A.________ n’a pas modifié son comportement. S’il est certes regrettable que l’expulsion prononcée constituera un obstacle à la relation père-fils, la Juge de police ne peut toutefois faire fi du fait que A.________ a exercé de graves violences sur son épouse en présence de leur enfant. Aussi, il sied de considérer qu’il a mis sérieusement en péril le développement de son fils en agissant de la sorte. Sur la base du dossier, elle constate également que le prévenu n’a pas respecté les décisions prises par la Justice civile. En effet, référence est faite au non-respect réitéré des conditions du droit de visite et du fait que A.________ a même, à une reprise, enlevé son enfant sans l’accord du parent gardien. A sa décharge, elle retient qu’une expulsion serait préjudiciable à l’entretien de l’enfant, le prévenu étant astreint à payer une pension alimentaire. Néanmoins, la Juge de police estime que cet élément est de moindre importance face au souci absolu de favoriser un développement sain de l’enfant. Enfin, moyennement intégré, dans la mesure où il ne ressort pas qu’il disposerait en Suisse d’un cercle social particulier, hormis sa famille, ni qu’il y exercerait d’autres activités dénotant une intégration à la vie sociale et dans la mesure où il parle l’albanais et que certains membres de sa famille vivent encore à J.________, son expulsion ne péjorera pas vraiment sa situation. Dès lors, sur le vu de tout ce qui précède et en vertu du principe de proportionnalité, la Juge de police considère que l’intérêt à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt du prévenu à rester en Suisse. Partant, en application de l’art. 66abis CP, l’expulsion non obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 3 ans. La Juge de police requiert qu’il soit en outre signalé au SIS » (cf. jugement attaqué, ch. IX, p. 51 ss). 7.4. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour juger et retenir, à son tour, que l'intérêt public de la collectivité à l’expulsion du prévenu l’emporte sur l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse, ce d’autant qu’il s’est d’ores et déjà vu signifier deux avertissements au sens de l’art 96 al. 2 LEI par le passé. Cette mesure sera donc confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 La deuxième condition empêchant le prévenu de bénéficier de la clause de rigueur étant réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave. 7.5. Quant à la durée de l’expulsion de 3 ans, elle ne peut qu’être confirmée dans la mesure où il s’agit du minimum prévu par la loi (cf. art. 66abis CP). D’autre part, elle tient adéquatement compte de la gravité des infractions reprochées au prévenu et prend suffisamment en considération les liens du prévenu avec la Suisse, en particulier celui qu’il souhaite entretenir avec son fils. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. 8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est très partiellement admis, à savoir exclusivement dans la mesure où la procédure pénale ouverte contre lui pour violation de domicile doit être classée pour défaut de qualité pour déposer plainte pénale. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance, dès lors que la culpabilité de l’appelant a été confirmée s’agissant de la totalité des chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement, à l’exception du classement précité, qui porte sur un fait mineur qui n’a pas causé d’opérations d’instruction distinctes. 8.2. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge du prévenu qui succombe pour l’essentiel, le classement du chef de prévention de violation de domicile représentant un point secondaire dans la présente procédure et la modification du jugement attaqué étant de peu d’importance (art. 429 al. 2 let. b CPP Ils sont fixés à CHF 2’200.-, conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée. 8.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 8.4. En l’espèce, Me Manuela Bracher Edelmann a été désignée mandataire gratuite de B.________ par ordonnance du Ministère public du 28 juin 2017 (DO/7'212). En l’espèce, par courrier de son défenseur d’office du 17 octobre 2019, la plaignante a informé la Cour qu’elle renonçait à se déterminer sur l’appel du prévenu. A cette occasion, elle n’a toutefois pas produit de liste de frais. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer ex aequo et bono l’indemnité de défenseur d’office de Me Manuela Bracher Edelmann. Par conséquent, la Cour retient que celle-ci a consacré utilement 4 heures à la défense de sa mandante, temps comprenant la prise de connaissance de l’appel du prévenu et une heure d’opérations post-jugement. Aux

Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 honoraires d’un montant de CHF 720.- (4 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 36.- pour les débours (5 %). Ce montant total de CHF 756.- est soumis à la TVA de 7.7 %, soit CHF 58.25 au total, de sorte que l’indemnité de Me Manuela Bracher Edelmann, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 814.25. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. 8.5. Quant à C.________, bien que régulièrement invitée à se déterminer sur l’appel du prévenu, elle ne s’est pas manifestée à ce jour, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l’octroi d’une quelconque indemnité, ce d’autant qu’elle n’est pas représentée par un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 20 novembre 2018 est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), infractions d'importance mineure (vol), soustraction d'une chose mobilière, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et contrainte. 2. En application des art. 109, 126 al. 2 let. b CP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) dans le cas 2.1 de l’acte d’accusation du Ministère public du 12 juillet 2017 (faits antérieurs au 20 novembre 2015) est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 3. En application des art. 30 et 31 CP et 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour vol et injure dans le cas 2.2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 2 août 2018 et violation de domicile dans le cas 2.4 de l’acte d’accusation du Ministère public du 12 juillet 2017 est classée pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale (tardiveté de la plainte pénale), respectivement pour défaut de qualité pour déposer plainte pénale. 4. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) dans le cas 2.2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 2 août 2018. 5. En application des art. 34, 40, 47, 49, 51, 123 ch. 2 al. 4, 126 al. 1 et 2 let. b, 139 ch. 1 en lien avec l’art. 172ter ch. 1, 141, 177 al. 1, 179septies, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 et 186 CP, A.________ est condamné :

Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 - à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie ; - à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ; - à une amende de CHF 2'000.-. 6. En application des art. 56 et 63 al. 1 CP, A.________ est astreint à suivre un traitement ambulatoire, sous la forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation est chargé de mettre en œuvre le traitement ambulatoire. 7. En application des art. 63 al. 2 in fine et 93 CP, une assistance de probation est ordonnée en faveur de A.________. Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation remettra annuellement à la Juge de police de la Gruyère un rapport de suivi, concernant également le traitement ambulatoire ordonné. 8. Expulsion non obligatoire 8.1. En application de l’art. 66abis CP, l’expulsion non obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 3 ans. 8.2. La Juge de police requiert que A.________ soit signalé au SIS. 9. Conclusions civiles 9.1. En application de l’art. 124 al. 3 CPP, il est pris acte de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles de B.________ pour un montant de CHF 2'000.- à titre de tort moral et de CHF 2'310.60 à titre de frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie pour les années 2017 et 2018. 9.2. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 2’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 juillet 2017, à titre de tort moral et un montant de CHF 2'310.60.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 novembre 2018, à titre de frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie pour les années 2017 et 2018. 9.3. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ est renvoyée à agir par la voie civile. 10. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. 11. Ils sont fixés à CHF 7'000.- pour l'émolument de justice, auxquels s’ajoutent les émoluments du Ministère public, par CHF 1'400.-, et du Tribunal des mesures de contrainte, par CHF 200.-, et à CHF 2'857.45 pour les débours, soit CHF 11'457.45 au total. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, partie plaignante, s’élève à CHF 7'666.45.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 12. En application de l’art. 430 CPP, aucune indemnité n’est allouée à A.________. 13. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 90 jours de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP). 14. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.- ; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de mandataire gratuite de Manuela Bracher Edelmann pour l’appel est fixée à CHF 814.25, TVA par CHF 58.25 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de cette indemnité, dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429, 431 et 433 CPP n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 juin 2020/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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