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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.03.2020 501 2019 49

3 marzo 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,372 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 49 Arrêt du 3 mars 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Georges Chanez Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, C.________, partie plaignante et intimé, D.________, partie plaignante et intimé, E.________, partie plaignante et intimé, F.________, partie plaignante et intimé Objet Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Appel du 20 mars 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par jugement par défaut du 7 février 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur les établissements publics (art. 71 al. 1 let. c LEPu) et l’a reconnu coupable d’injure (art. 177 CP), de tentative de menaces (art. 180 et 22 CP), de menaces (art. 180 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les transports des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) ; le Juge de police l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 200 jours, de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 26 août 2017 au 11 octobre 2017, à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à CHF 10.- par jour qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution, et au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 100.- qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution ; A.________ a en outre été condamné au paiement des frais de procédure ; que le 11 mars 2019, A.________ a introduit une demande de nouveau jugement ; sa demande a été rejetée par jugement du Juge de police du 24 mai 2019, lequel a été confirmé par arrêt, définitif et exécutoire, de la Chambre pénal du Tribunal cantonal du 23 septembre 2019 ; que parallèlement à la procédure de nouveau jugement, A.________ a déposé, en date du 20 mars 2019, une déclaration d’appel sommairement motivée dans laquelle il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens qu’il soit acquitté des infractions d’injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi sur les établissements publics et à ce qu’il soit reconnu coupable des infractions à dire de justice ; il a également conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 joursamende, de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 26 août 2017 au 11 octobre 2017, étant précisé que 12 jours de détention seront déduits en raison de la détention du prévenu dans des conditions illicites, ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 100.qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jours de peine privative de liberté de substitution ; il a en outre conclu à ce que les frais de justice de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat ; que le 21 novembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint ; le 24 janvier 2020, il a indiqué qu’il renonçait à prendre part aux débats et a conclu au rejet de l’appel ; que B.________, C.________, E.________, F.________ et D.________ ne se sont pas déterminés sur la déclaration d’appel ; que le 27 janvier 2020, l’appelant a été assigné à comparaître aux débats fixés le 4 mars 2020 ; que par courrier du 2 mars 2020 de son défenseur, A.________ a fait savoir à la Cour qu’il retirait son appel ; qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel du prévenu et de rayer la cause du rôle ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le jugement du Juge de police de la Sarine du 7 février 2019 est désormais définitif et exécutoire; que A.________ ayant retiré son appel, il est considéré avoir succombé, de sorte que les frais judiciaires d'appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à sa charge (cf. art. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33ss RJ); que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ; que le tribunal fixe l'indemnité conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; qu’en l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 2 mars 2020, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Trimor Mehmetaj, à l’exception de 50 minutes consacrées, le 27 mai 2019, à la prise de connaissance de l’ordonnance du Juge de police et à la rédaction d’un courrier sur la procédure au client, opérations qui ne concernent pas la présente procédure mais celle de demande de nouveau jugement ; la Cour réduit également le montant du forfait correspondance requis de CHF 500.- à CHF 300.- vu la nature et l’ampleur de la procédure ; la Cour retient ainsi qu’il a consacré utilement 825 minutes à la défense de son mandant ; aux honoraires d’un montant de CHF 2'475.- (CHF 180.-/h) s’ajoutent le forfait correspondance par CHF 300.- ainsi que CHF 138.75 pour les débours (5%), CHF 741.60 pour les déplacements et CHF 281.45 pour la TVA (7.7 %), ce qui porte l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Trimor Mehmetaj, à CHF 3'936.80 au total ; qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.________. Partant, la cause 501 2019 49 est rayée du rôle. II. Le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 février 2019 est définitif et exécutoire. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Trimor Mehmetaj pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'936.80, TVA par CHF 281.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 mars 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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