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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.05.2019 501 2019 39

9 maggio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,868 parole·~9 min·11

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 39 Arrêt du 9 mai 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, demanderesse et B.________, condamné et demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande de révision du 28 février 2019 d'une ordonnance pénale du Préfet du district de la Sarine du 9 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par acte remis à la poste le 28 février 2019, A.________, en tant que preneuse de leasing du véhicule conduit par son fils B.________ au moment des faits reprochés, s'est adressée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal pour contester l'ordonnance pénale no 24-18/G/1'610 du Préfet du district de la Sarine rendue le 9 novembre 2018 à l'encontre de ce dernier. Ce faisant, elle se référait à un courrier du Lieutenant de préfet du 19 février 2019 lui déniant la qualité pour former opposition à l'ordonnance pénale prononcée, n'étant elle-même pas partie à la procédure. B. Par courrier du 5 mars 2019, la Vice-Présidente de la Chambre pénale a invité la demanderesse à clarifier sa position, à savoir si elle entendait formellement déposer un recours contre les explications fournies par le Lieutenant de préfet dans son courrier du 19 février 2019. C. Le 12 mars 2019, tant A.________ que B.________ ont précisé leurs positions respectives, à savoir que tous deux contestaient en réalité l'ordonnance pénale préfectorale du 9 novembre 2018, de même que la décision rendue le 22 novembre 2018 par la Commission des mesures administratives (ci-après: la CMA). Leur acte de recours à l'encontre de l'ordonnance préfectorale a dès lors été considéré comme étant une demande de révision, dite ordonnance étant entrée en force. D. La décision rendue en parallèle à l'encontre du demandeur par la CMA fait l'objet d'une procédure de recours séparée encore pendante auprès de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal (cause ouverte sous le numéro 603 2018 186). E. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l'art. 410 al. 1 let b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l'abus de droit. 1.2. La qualité de partie permettant de demander la révision n'est pas limitée au prévenu. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé peut la demander, qu'il s'agisse de la partie plaignante, du tiers séquestré ou de toute autre partie ayant participé au jugement contesté (cf. art. 410 al. 1 et 382 al. 1 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd., 2016, art. 410 n. 12). Or, en l'espèce, l'on ne discerne pas en quoi A.________, quand bien même elle est preneuse du leasing du véhicule conduit par son fils, a un intérêt à demander la révision de l'ordonnance pénale prononcée à l'encontre de ce dernier, n'étant pas directement touchée par l'infraction et n'ayant de surcroît pas participé à la procédure. Partant, elle n'a pas la qualité pour agir. Il s'ensuit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l'irrecevabilité de la demande de révision en tant qu'elle est introduite par A.________. En revanche, B.________, en tant qu'il est directement atteint par l'ordonnance litigieuse le condamnant, est légitimé à introduire une demande de révision. 1.3. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 1.4. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et 354 CPP), ce qui est le cas en l'espèce, B.________ ne contestant pas, dans sa prise de position du 12 mars 2019, l'absence d'opposition à l'ordonnance, s'étant de surcroît acquitté de l'amende et des frais, comme indiqué par le Lieutenant de préfet dans son courrier du 19 février 2019. 2. 2.1. Les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l'art. 410 CPP. La révision peut notamment être demandée s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). 2.2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPo-HEER, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 2.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts TF 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuves importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3). 2.4. En l'espèce, le demandeur a pris acte de sa condamnation et en a accepté le principe. Il n'a pas formé opposition à l'ordonnance qui lui a été notifiée et s'est au demeurant acquitté de l'amende et des frais y relatifs. A l'appui de sa révision, il présente comme fait nouveau une quittance de stockage du garage établie le 17 décembre 2018 indiquant que la profondeur du profil des pneus est de 1.6 mm (annexe 1). Outre le fait que ce document n'atteste pas de la conformité des pneus en question aux exigences légales, le demandeur n'expose pas pour quelle raison il n'a pas fait valoir un tel moyen de preuve au cours de la procédure ordinaire d'opposition et on ne perçoit aucun motif à son abstention. La révision n'est pas prévue pour permettre à un justiciable de revenir selon son bon vouloir sur son choix passé de ne pas former opposition à une ordonnance pénale. Il incombait à B.________ de contester à l'époque sa condamnation, au besoin en demandant à son garagiste, à l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) ou encore à une entreprise tierce d'examiner la profondeur du profil de ses pneus au moyen d'un appareil de mesure. En l'absence de fait nouveau, la demande apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 3. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge des demandeurs solidairement entre eux, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. La demande de révision déposée le 28 février 2019 tendant à la révision de l'ordonnance pénale du Préfet du district de la Sarine du 9 novembre 2018, en tant qu'elle l'a été par A.________, est irrecevable. En tant qu'elle a été formulée par B.________, il n'est pas entré en matière sur la demande de révision. II. Les frais, par CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et de B.________ solidairement entre eux. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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