Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 30 Arrêt du 12 juillet 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Lucienne Bühler, avocate, défenseur d’office Objet Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) Appel du 7 mars 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 20 juillet 2018, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). Il lui reproche d’avoir, durant la période comprise entre le 25 novembre et le 13 décembre 2016, perçu indûment des prestations de la part du Service de l’aide sociale de B.________ (ci-après : SASV) à hauteur de CHF 36'695.95, correspondant à la totalité de l’aide qui lui a été allouée. En effet, A.________ n’aurait pas annoncé à ce service les versements de la part de C.________ SA sur son compte D.________ des montants de CHF 20'154.- et de CHF 40'572.- le 25 novembre 2016 et de CHF 5'121.- le 13 décembre 2016 et a procédé aux retraits en espèces des montants de CHF 30'000.- le 28 novembre 2016, de CHF 25'000.- le 29 novembre 2016 et de CHF 5'000.- le 13 décembre 2016, selon ses dires afin de rembourser des dettes privées. Le Ministère public a indiqué que ces faits paraissaient constitutifs de l’infraction d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP. Il a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant 3 ans, ainsi que le prononcé d’une amende. Il a en outre requis l’expulsion du prévenu de Suisse pendant 5 ans. B. Par jugement du 15 novembre 2018, le Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP et de contravention à la loi fribourgeoise sur l’aide sociale (RSF 831.0.1 ; LASoc) au sens des art. 24, 30 et 37a LASoc, lui a refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP, a fixé l’indemnité de son défenseur d’office et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. Le Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 4 à 6) : A.________ était employé auprès de l’entreprise E.________ SA du mois de juin au mois de décembre 2013 (contrat de durée déterminé), puis du mois de juin 2014 au mois de juillet 2015 (contrat de durée indéterminée). En arrêt maladie dès le 3 septembre 2014, le prévenu a perçu des indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur, soit C.________ SA, jusqu’au 15 juillet 2015. Son droit aux indemnités a été supprimé dès le 16 juillet 2015. A.________ a contesté cette décision de suppression et, en parallèle, a déposé une demande d’aide auprès du SASV. A.________ a ainsi bénéficié de l’aide sociale du mois d’octobre 2015 au mois de décembre 2016. Sa dette d’assistance s’élève, pour cette période, à CHF 36'695.95. Cette aide lui a été versée à titre d’avance sur les indemnités journalières de l’assurance perte de gain. C’est pourquoi, le 30 décembre 2015, le SASV a adressé à C.________ SA une cession – procuration pour encaissement signée le 29 septembre 2015 par le prévenu et formalisant la subrogation légale du SASV aux droits de A.________ envers l’assurance perte de gain. Malgré cette cession de droits, C.________ SA a versé directement sur le compte du prévenu, le 25 novembre 2016, les montants de CHF 20'154.- et de CHF 40'472.- et le 13 décembre 2016 le montant de CHF 5'121.-, correspondant aux indemnités journalières versées rétroactivement par cette assurance. Le 23 décembre 2016, le prévenu a déposé à la réception du SASV la formule « déclaration mensuelle, situation personnelle et financière » afin d’établir son budget pour le mois de janvier 2017. A.________ a expressément mentionné dans ce document qu’il avait perçu des indemnités pour perte de gain. Invité le jour même à s’expliquer par téléphone, le prévenu a indiqué à son assistante sociale, F.________, qu’il avait en effet perçu un montant d’environ CHF 65'000.-. Il a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 expliqué à son assistante sociale qu’il n’avait pas immédiatement averti le SASV de ces versements car il pensait qu’en vertu de la cession de droits, le montant dû au Service avait déjà été déduit de la somme versée sur son compte D.________. Il avait déjà vécu une situation similaire en 2012 ou 2014 avec la caisse de chômage qui avait directement versé au SASV le rétroactif des indemnités journalières qui lui étaient dues. Il était ainsi persuadé que le SASV, au bénéfice d’une cession, avait non seulement été avisé des versements effectués par C.________ SA, mais qu’il avait également déjà été désintéressé. Il pensait par conséquent que les montants qui avaient crédité son compte D.________ lui étaient destinés et qu’il pouvait en disposer librement. Le prévenu a confirmé ses explications lors de son audition du 12 février 2018 par la police puis lors de celle du 25 mai 2018 par le Procureur et devant le Juge de police. Il ressort des extraits du compte D.________ du prévenu que ce dernier a retiré CHF 30'000.- le 28 novembre 2016, puis CHF 25'500.- le 29 novembre 2016 et CHF 5'000.- le 13 décembre 2016. A la question de savoir pourquoi il avait retiré ces montants si rapidement après leur réception, le prévenu a expliqué qu’il avait des dettes à rembourser à ses amis et des factures en attente à payer. Le montant le plus important qu’il avait à rembourser était une dette de CHF 55'000.auprès de G.________. Il avait reçu ce prêt sous forme de liquidités pour lancer son entreprise en 2010 et a donc rendu l’argent en espèces, à la demande de celle-ci. Si G.________ lui avait prêté une telle somme d’argent, c’est parce qu’elle avait prévu de se marier avec lui. Le couple avait pour projet de vivre ensuite grâce à l’entreprise que le prévenu avait l’intention de fonder. Cet argent avait servi à acquérir le matériel nécessaire, à payer des loyers durant quelques mois et à verser le capital-actions de CHF 20'000.-. Selon le prévenu, l’argent prêté par G.________ était le fruit de son travail. A.________ reconnait devoir le montant de CHF 36'695.95, mais estime n’avoir pas commis de faute en utilisant l’argent versé par C.________ SA, qu’il croyait être le solde après remboursement au SASV. Il croyait que c’était son argent. F.________ a expliqué qu’elle avait appris que le prévenu avait reçu de l’argent de la part de C.________ SA lorsque celui-ci lui avait transmis le 23 décembre 2016 « le document mensuel appelé SPF ». Elle a constaté que A.________ avait coché la case APG. Elle l’a alors contacté par téléphone et il lui a spontanément confirmé avoir reçu la somme de CHF 65'000.-. Elle a également confirmé les déclarations du prévenu selon lesquelles une situation similaire s’était présentée avec la caisse de chômage, et que, dans ce cas-là, la cession avait fonctionné. La caisse de chômage avait versé l’intégralité des prestations directement au SASV, qui en avait ensuite ristourné une partie au prévenu. Elle a précisé que parfois les assurances ne versent pas la totalité de l’argent au Service, en ce sens qu’elles transmettent directement le solde à l’assuré. Après avoir analysé ces faits ainsi que les dispositions légales qui entraient en ligne de compte, le Juge de police a conclu : « Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède, il n’est pas possible pour le Juge de police de se forger l’intime conviction que le prévenu avait l’intention d’obtenir des prestations indues de la part de l’aide sociale. D’ailleurs, il a spontanément déclaré non seulement avoir reçu un versement de la part de C.________ SA, mais encore le montant qu’il a perçu. Il n’a donc rien caché au SASV, ni cherché à l’induire en erreur. Ce dernier ne lui avait au demeurant rien versé depuis le 1er décembre 2016 (pce 10'076 ; 10'085). Les conditions d’application de l’art. 148a al. 1 CP font ainsi défaut.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 De même, le prévenu n’a pas fait de déclarations fausses ni incomplètes au sens de l’art. 37a LASoc-FR, étant donné qu’il a rempli de manière correcte la formule (pce 2'029) qui a suivi la réception des versements. Il pensait, en raison de la cession – procuration pour encaissement, que le SASV avait été informé du versement par C.________ SA et que l’argent qu’il avait reçu sur son compte était le sien. Il pensait que le déroulement serait le même que lors de la cession signée en faveur de la caisse de chômage, ce qui aurait effectivement dû être le cas. Pour cette raison, on ne saurait reprocher au prévenu de n’avoir pas averti le SASV suffisamment tôt de ce versement ». C. Le 22 novembre 2018, le Ministère public a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 18 février 2019. Le 7 mars 2019, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel motivée dans laquelle il conteste partiellement le jugement du Juge de police. Il conteste l’acquittement du prévenu et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Il a conclu à la réformation du jugement attaqué en ce sens que A.________ soit reconnu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 500.-. Il a également conclu à ce que son expulsion de Suisse, en application de l’art. 66a al. 1 let. e CP, soit prononcée pour une durée de 5 ans, frais de première et de seconde instances à la charge du prévenu. A.________ n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni n’a déclaré d’appel joint. D. Par courrier du 9 avril 2019, le Président de la Cour a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Par courrier du 11 avril 2019, le Ministère public a consenti à l’application de la procédure écrite. A.________ ne s’y est pas opposé dans le délai imparti. E. Le 10 mai 2019, le Ministère public a complété la motivation de son appel sur la question de l’expulsion. F. Le 16 mai 2019, le Juge de police a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler et a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. G. En date du 29 mai 2019, A.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant implicitement à son rejet. Le 12 juin 2019, son défenseur d’office a produit sa liste de frais. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce ; le Ministère public y a donné son accord par courrier du 11 avril 2019 et le prévenu ne s’y est pas opposé dans le délai imparti. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel motivée au sens de l’art. 390 CPP, qu’il a complétée le 10 mai 2019, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction réprimée par l’art. 148a CP et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Dans ces conditions, l’acquittement du prévenu de l’infraction de contravention à la loi sur l’aide sociale au sens des art. 24, 30 et 37a LASoc, le refus d’octroi d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à ce dernier et le montant de l’indemnité du défenseur d’office sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. 2.1. Le Ministère public fait grief au Juge de police d’avoir accordé du crédit à la version des faits de A.________ et de ne pas avoir tenu compte de toutes les circonstances objectives du cas, lesquelles entrent en contradiction manifeste avec celle-là. Il allègue que la situation qu’a vécue le prévenu avec la Caisse de chômage en 2012 ou 2014 et dont il se prévaut pour justifier le fait qu’il a pensé que le montant dû au SASV avait déjà été déduit du montant qu’il a reçu sur son compte est différente de la présente car C.________ SA a versé les indemnités directement sur le compte du prévenu, sans passer par le SASV comme ce fut le cas à l’époque avec la Caisse de chômage, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que la cession n’avait pas fonctionné. Etant donné qu’il a vécu une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 situation similaire, il aurait justement dû se rendre compte que le SASV n’avait pas encore été désintéressé. De plus, il n’a annoncé au SASV avoir perçu des prestations de C.________ SA que le 23 décembre 2016, soit après avoir effectué trois retraits entre le 28 novembre et le 13 décembre 2016, faisait ainsi disparaître la quasi-totalité du montant reçu à ce moment-là. Il n’a en outre rempli le formulaire sur sa situation financière que par obligation, soit pour que le SASV lui verse l’aide sociale le mois suivant. Il n’est par ailleurs pas crédible en déclarant qu’il a remboursé un prêt de CHF 55'000.- que G.________ lui avait accordé en 2010 pour ouvrir son entreprise dans la mesure où cette dernière est soutenue par le service social, qu’aucune quittance n’a été produite s’agissant de l’origine et de l’affectation de ce prêt, que l’intéressée a nié avoir reçu cet argent et que sa présence en Suisse au moment du prétendu remboursement n’a pas pu être établie. Le Ministère public souligne également que la différence entre le montant auquel il avait réellement droit et celui qu’il a reçu de l’assurance est de plus de CHF 35'000.- et ne pouvait qu’interpeller le prévenu. Le Ministère public allègue enfin que toute personne bénéficiant de l’aide sociale doit spontanément annoncer une amélioration de sa situation économique, ce que n’a pas fait A.________, puisqu’il n’a pas annoncé spontanément au SASV les versements reçus à leur réception, mais l’a fait uniquement, par obligation, alors qu’il avait déjà retiré l’essentiel de la somme reçue. Selon le Ministère public, le seul fait de passer certains faits sous silence, en omettant de signaler l’amélioration de sa situation, suffit pour réaliser l’infraction en cause. L’intimé conteste quant à lui que son comportement soit constitutif d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Il souligne qu’il a spontanément et sans tarder annoncé au SASV qu’il avait reçu des indemnités pour perte de gain de sorte qu’il n’a pas passé sous silence ces faits. On ne peut en outre lui reprocher de ne pas avoir vérifié ou même douté de l’efficacité de la cession. Par son comportement, A.________ n’a induit personne en erreur et n’a pas non plus obtenu de prestations indues de l’aide sociale puisqu’il n’a plus rien obtenu ensuite. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction reprochée font défaut. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu la version des faits de A.________ qu’il a jugé constante et cohérente et sur la base de laquelle il a considéré que les conditions d’application de l’art. 148a al. 1 CP n’étaient pas remplies puisqu’il n’est pas possible de se forger l’intime conviction qu’il avait l’intention d’obtenir des prestations indues de la part de l’aide sociale, étant précisé qu’il n’a rien caché au SASV, ni cherché à l’induire en erreur, et que le SASV ne lui a plus rien versé depuis le 1er décembre 2016. Partant, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, p. 8 à 10) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il convient d’ajouter que la tromperie qui consiste à passer des faits sous silence, ce que reproche le Ministère public à A.________, suppose en principe un comportement actif. Lorsque l’auteur adopte une attitude passive, notamment parce qu’il omet d’informer l’assurance ou l’institution sociale compétente que son état de santé ou sa situation financière s’est améliorée, tout en continuant à percevoir de manière indue les prestations allouées, il ne commet pas une tromperie (par omission) et donc ne se rend pas coupable de l’infraction de l’art. 148a CP, contrairement à ce que semble indiquer le Message. En effet, selon une jurisprudence désormais bien établie rendue en matière d’escroquerie et qui selon les auteurs est transposable mutatis mutandis à l’art. 148a CP, le devoir légal qui impose au bénéficiaire de prestations à caractère social d’annoncer les modifications de la situation personnelle susceptibles d’influencer sa rente, ne crée pas une position de garant qui l’obligerait à sauvegarder le patrimoine de l’assureur ou de l’institution sociale. C’est à ces derniers qu’il incombe prioritairement de veiller à cette sauvegarde, par exemple en interrogeant à intervalles réguliers le bénéficiaire quant à l’évolution de son état de santé, sa situation personnelle ou financière. Il en va différemment si la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation, par exemple si l’assuré ne répond pas ou de manière contraire à la vérité aux questions explicites de l’assureur ou de l’organe compétent destiné à établir l’existence de modifications de sa situation personnelle, médicale ou économique. Il ne s’agit alors plus d’une tromperie par omission mais d’une tromperie active (CR-CP-GARBARSKI/BORSODI, 2017, art. 148a n. 12, 13 et les références citées). En l’espèce, A.________ n’a en aucun cas cherché à cacher au SASV qu’il avait reçu de l’argent de la part de C.________ SA, ni ne lui a menti, ce qu’admet du reste le Ministère public. Il a, au contraire, informé le SAVS, à l’échéance suivante à laquelle sa situation personnelle et financière devait être mise à jour, soit lors du dépôt mensuel du formulaire « déclaration mensuelle, situation personnelle et financière » destiné à établir son budget pour le mois suivant, le 23 décembre 2016, qu’il avait perçu des indemnités pour perte de gain (DO 2'029), ce qu’il a confirmé et précisé le même jour par téléphone à son assistante sociale (DO 10'053, 10'084 ss). C’est donc par le prévenu que le SASV a eu connaissance de ces versements. Il a dès lors dûment annoncé les versements dans les formes prévues à cet effet et n’a commis aucune tromperie en n’informant pas immédiatement et spontanément des versements le SASV au moment même où ceux-ci ont été effectués, avant le dépôt du formulaire. Il en découle qu’il n’a induit personne en erreur, étant rappelé que la précédente déclaration mensuelle du prévenu a été déposée le 21 novembre 2016 (DO 2'072), soit deux jours avant le premier versement effectué par C.________ SA. Vu ce qui précède, peu importe comment les fonds reçus par C.________ SA ont été dépensés par A.________, en particulier s’il a bien remboursé un prêt de CHF 55'000.- à G.________. Partant, le comportement de A.________ n’est pas constitutif d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. On ne saurait le tenir pénalement responsable du fait que le SASV n’a pas pu obtenir le remboursement des avances effectuées, malgré la signature d’une cession de créance en sa faveur de la part de l’intimé. La responsabilité de cette situation semble incomber en premier lieu à C.________ SA. L’on pourrait tout au plus (et pour autant que l’intention délictuelle puisse être établie) se poser la question de l’application de l’art. 141bis CP qui réprime l’auteur qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté. Cela étant, dans la mesure où cette infraction est poursuivie uniquement sur plainte et que la plainte pénale du SASV a été déposée une année après la découverte des faits (DO 2'000 ss), le droit de porter plainte est quoi qu’il en soit prescrit (art. 31 CP).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Partant, l’acquittement de A.________ du chef de prévention d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP est confirmé. 3. Vu l’acquittement de A.________, le grief du Ministère public concernant la question de l’expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans est sans objet. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 4. L’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils comprennent un émolument de CHF 1’000.- et les débours par CHF 100.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 4.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 4.2. En l'espèce, Me Lucienne Bühler a été nommée défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 1er mars 2018 (DO 7'004 s.). Cette nomination vaut également pour la procédure d'appel. Le 12 juin 2019, Me Bühler a déposé sa liste de frais d'un montant de CHF 2'332.45, incluant CHF 155.75 de TVA, indiquant avoir consacré à la présente procédure, 8 heures et 15 minutes, qui doivent être rémunérées au tarif horaire applicable au défenseur d’office de CHF 180.- et non pas de CHF 250.- comme requis. Sous réserve du tarif horaire applicable, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés, qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'679.30, TVA par CHF 120.05 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 4.3. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat. Il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. acquitte A.________ du chef de prévention d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP et de contravention à la loi sur l’aide sociale au sens des art. 24, 30 et 37a LASoc-FR ; 2. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 3. fixe au montant de CHF 4'544.40 (dont CHF 324.90 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Lucienne BÜHLER, défenseure d’office du prévenu indigent ; 4. met les frais de procédure à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument CHF 1’000.-; débours CHF 100.-). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Lucienne Bühler, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'679.30, TVA par CHF 120.05 comprise. Elle n’est pas soumise à remboursement. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 juillet 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :