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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.06.2020 501 2019 174

10 giugno 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·15,135 parole·~1h 16min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 174 Arrêt du 10 juin 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : Catherine Yesil Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 1 CP), violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 al. 1 CP) et quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 23 décembre 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 1972. De leur union sont nées trois filles : C.________, D.________ et E.________. La dernière citée s’est mariée avec F.________, avec lequel elle a eu deux enfants : G.________, née en 2000, et H.________, née en 2003. Dès 2005, la famille de E.________ et F.________ a emménagé dans la maison de A.________ et B.________, sise à Treyvaux. En 2007, E.________ et F.________ se sont séparés, et la jeune mère de famille a peu après été victime d’un accident de la route. Elle a passé trois mois dans le coma et souffert de séquelles neurologiques conséquentes, qui affectent sa mémoire encore aujourd’hui. N'étant plus en mesure de vivre de manière autonome, il a été convenu, d’entente avec F.________, que A.________ et B.________ s’occuperaient de leurs deux petites-filles. Le 27 avril 2011, le divorce de E.________ et F.________ a été prononcé. La garde des filles a été attribuée à la mère et un droit de visite d’un weekend sur deux a été accordé à F.________. Le 1er août 2017, A.________ et son épouse ont emménagé à Marly. E.________ nécessitant toujours un appui de ses parents, elle-même et ses filles se sont installées dans un appartement contigu à la même période. Les deux logements étaient reliés par une porte communicante entre la chambre des filles et le salon des grands-parents. Dès septembre 2017, H.________ a souhaité passer une semaine sur deux chez son père. G.________ a de son côté continué à voir son père conformément au droit de visite, de sorte qu’elle a bénéficié de la chambre pour elle toute seule une semaine sur deux. Dans la nuit du 25 au 26 juin 2018, B.________ a surpris A.________ dans la chambre de G.________. Cela s’étant déjà produit par le passé, elle a fouillé le téléphone de sa petite-fille le lendemain matin. A la lecture des échanges explicitement sexuels entre son mari et sa petite-fille, B.________ s’est rendue à la police pour dénoncer son époux. Considérant s’être précipitée dans sa démarche, elle a ensuite tenté de faire machine arrière, le 9 juillet 2018. Le 13 septembre 2018, après avoir retiré sa constitution de partie et remercié son défenseur d’office, G.________ a signifié au Ministère public qu’elle ne voulait plus entendre parler de l’enquête pénale ouverte à l’endroit de son grand-père. Le 4 décembre 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 ans, sous déduction de la détention provisoire, et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants, encore contestés en appel : A Treyvaux, dans le courant de l’année 2016 et jusqu’au 10 juillet 2016, A.________ a montré à G.________ des images et des vidéos pornographiques, et lui a imposé des baisers sur la bouche et sur le lobe de l’oreille, de même que des câlins sensuels, des attouchements et des caresses dans le cou tendant à son excitation sexuelle. Dès l’année 2016 et jusqu’au 26 juin 2018, A.________ a exploité sa position d’adulte de référence et la très grande admiration que lui vouait G.________ pour accoutumer sa petite-fille à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 des rapprochements sexuels et l’entraîner ensuite à commettre des actes d’ordre sexuel. Profitant de la dépendance créée et de la fragilité psychique de sa petite-fille, A.________ a ainsi amené G.________ à le toucher dans la zone du ventre, du bassin et des cuisses, pour ensuite la conduire à l’embrasser sur la bouche, puis à se masturber et se caresser les parties intimes, aussi bien simultanément que mutuellement. A.________ a en outre acquis un vibromasseur et amené sa petite-fille à l’utiliser non seulement sur elle-même, mais également à le lui introduire dans l’anus, au même titre qu’un doigt. Ces actes d’ordres sexuels, qui ont gagné en intensité jusqu’à ce que A.________ en vienne à proposer à sa petite-fille qu’elle se fasse pénétrer simultanément par deux partenaires, avaient lieu à raison d’une fréquence minimale de 3 fois par semaine, dès l’été 2017. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 23 décembre 2019. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie. A.________ conclut en sus à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée et à ce que la répartition des frais de procédure soient revues dans la mesure de l’admission de l’appel. Indépendamment des acquittements demandés, A.________ conteste en outre la quotité de la peine et requiert le prononcé d’une peine compatible avec le sursis ou le sursis partiel. Enfin, au titre de réquisition de preuves, il a sollicité une nouvelle audition de G.________. Le 7 janvier 2020, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il a également conclu au rejet de l’appel. Par décision du 2 avril 2020, la direction de la procédure, par appréciation anticipée des preuves, a refusé d’ordonner l’audition de G.________. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 10 juin 2020. En raison de la pandémie de coronavirus, le huis clos partiel a été ordonné, seuls les représentants de la presse étant autorisés à assister aux débats. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d’office, et la représentante du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 Le 5 décembre 2019, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 18 mars 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 13 décembre 2019. Remise à la poste le 23 décembre 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP et conclut, indépendamment des acquittements demandés, au prononcé d’une peine compatible avec le sursis ou le sursis partiel. S’agissant de la condamnation pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, il l’admet sur le principe, mais conteste la période retenue par les premiers juges. Dans la mesure où l’acquittement pour le chef de prévention de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP (ch. 1) n’est pas contesté, au même titre que le sort des objets séquestrés (ch. 5) et l’indemnité de défenseur d’office (ch. 7), le jugement du 4 décembre 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité l’audition de G.________. Par décision du 2 avril 2020, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition. L’appelant ne l’ayant pas renouvelée lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle. 1.5. En raison de la pandémie de coronavirus, le huis clos partiel a été ordonné et l’accès aux débats limité aux personnes convoquées et aux journalistes (cf. art. 70 al. 1 let. a et al. 4 CPP). 1.6. L’appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence, qui devrait conduire à son acquittement. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) 2.1. Après avoir examiné les déclarations de G.________ et de l’appelant, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu que, dans la maison familiale à Treyvaux, dès 2016 et jusqu’au 10 juillet de la même année, A.________ a imposé à G.________ des gestes tendant à son excitation sexuelle, à savoir des câlins sensuels, des attouchements et des caresses dans le cou, de même que des baisers sur la bouche et sur le lobe de l’oreille. Il a en particulier mentionné que A.________ profitait du fait que sa petite-fille venait s’assoir sur ses genoux en sortant de la douche pour la caresser en dessous du peignoir, et que les deux intéressés se faisaient des câlins sensuels lorsqu’ils étaient sur le canapé. Le Tribunal pénal a enfin souligné que A.________ se rendait régulièrement dans la chambre de sa petite-fille, qu’il l’embrassait sur la bouche, et qu’il lui envoyait des mots doux afin de légitimer son comportement (cf. jugement attaqué consid. B III B 3.i. p. 14-15 et C I p. 29). 2.2. Dans une première argumentation, l’appelant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il a imposé à G.________ des gestes à caractère sexuel tendant à son excitation dans le courant de l’année 2016 et jusqu’au 10 juillet 2016. Il allègue que, non seulement le Tribunal pénal a, sans fondement, fait fi de ses déclarations et de celles de sa petitefille selon lesquelles leur relation n’a commencé qu’en 2017, mais aucun des arguments retenus par le Tribunal pénal ne permet d’infirmer leur propos. 2.2.1. A.________ expose tout d’abord que le seul fait qu’il se soit entretenu avec sa petite-fille avant leur première audition ne justifie pas qu’on fasse fi de leurs déclarations. Il allègue que, non seulement leur discours n’a jamais varié, mais les arguments sur lesquels s’appuient les premiers juges pour les discréditer sont mal fondés. En effet, d’une part, H.________ a exprimé des doutes à leur endroit uniquement en 2017, ce qui n’est pas pertinent en l’espèce, et d’autre part, aussi bien la directrice de l’école que l’expert chargé d’examiner G.________ ne disposent d’aucun fait ou indice propre à étayer leurs suspicions relatives à des actes d’ordre sexuel commis avant la majorité sexuelle de la jeune fille. A la lecture des pièces versées au dossier, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, quand bien même les inquiétudes de la famille concernent l’année 2017 (cf. DO 2015, 2217, 2205, 3037, 3038, 3040, 3041 et 3046), l’expertise de la jeune fille permet en tout état de cause de remettre en doute la véracité de ses propos. En effet, non seulement le prévenu a discuté avec G.________ à deux reprises avant qu’elle ne soit interrogée par la police (cf. DO 2069 et 3023), de sorte qu’on ne peut exclure qu’il l’a influencée, mais l’expert rapporte en outre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 que la relation charnelle a probablement commencé avant les 17 ans de la jeune fille et que celleci met tout en œuvre pour ne pas nuire à son grand-père (cf. DO 4297). En effet, quand bien même G.________ explique que la relation avec son grand-père était consentie (cf. 2179, 2315, 2319, 2320, 4293 et 4294) et qu’elle a débuté tout naturellement par des échanges de messages, alors qu’elle était déjà majeure sexuellement (cf. DO 2302, 2303 et 2321), les propos de la jeune fille sont toujours restés vagues (cf. DO 2316). De plus, non seulement celle-ci n’est pas entrée dans les détails et a exprimé le souhait de préserver sa sphère intime (cf. DO 2301, 2323, 2325, 2326 et 4003), ce qui n’est pas surprenant lorsque les questions touchent à l’intégrité sexuelle, mais l’expert a en outre relevé qu’il était difficile de parvenir à un dialogue avec la jeune femme (cf. DO 4292 et 4924). Ce dernier qualifie en effet les réponses de G.________ d’affirmatives, décidées et courtes, et souligne au surplus, qu’en sus du fait que son discours est répétitif, peu détaillé et peu spontané (cf. DO 4294), une discussion sur d’autres hypothèses est d’emblée refusée (cf. DO 4293). Selon le Dr I.________, l’attitude de G.________ s’explique par le fait qu’elle ne souhaite pas créer plus de problèmes à son grand-père (cf. DO 4297). De plus, outre le fait que G.________ ne souhaite pas incriminer le prévenu et qu’il n’est dès lors pas exclu qu’elle relate les faits de manière à ne pas envenimer les choses, on ne saurait faire fi du fait que les deux intéressés se sont entretenus téléphoniquement à deux reprises avant d’être interrogés (cf. DO 2029 et 3023). En effet, en sus du fait que les propos de G.________ manquent de spontanéité (cf. DO 4294), tout indique que le prévenu a attiré l’attention de sa petite-fille sur la problématique liée à son âge et à l’interdiction de perpétrer l’acte sexuel. G.________ a en effet répondu avec beaucoup de précautions lorsqu’on l’a interrogée au sujet de l’époque à laquelle la relation charnelle avait débuté. Ainsi, à la question : « Depuis quand ça a commencé les gestes sexuels ? », G.________ a déclaré : « pe pe pe… Mmm… depuis… il faut pas que je dise de bêtises, là, parce que… (rit) des gestes… c’est dur de se souvenir… » (cf. DO 2324). Aidée par l’inspectrice à situer les faits par rapport à son lieu de vie, G.________ a finalement répondu : « Ah, non, c’était à Marly » (cf. DO 2324). Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la tendance de l’appelant à exercer une emprise sur les tiers, notamment sur sa petite-fille (cf. DO 4133 et 4297), c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas tenu pour établies les dénégations des intéressés. 2.2.2 Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir démontré de manière suffisamment précise et concrète qu’un acte d’ordre sexuel a eu lieu entre lui et G.________ avant le 11 juillet 2016. Il allègue que les dires sur lesquels se fondent les reproches du Tribunal pénal ne sont pas convaincants. En effet, soit les témoignages concernent la période postérieure aux 16 ans de G.________, et ne sont donc pas pertinents en l’espèce, soit les faits rapportés ne sont tout simplement pas situés dans le temps, et ces derniers ne permettent dès lors pas de prouver qu’il a commis des gestes ou attouchements tendant à son excitation sexuelle sur sa petite-fille avant le 11 juillet 2016. Quant au message du 26 mars 2016 à G.________, qui prouverait soidisant qu’il lui imposait des attouchements et des baisers dans le cou avant sa majorité sexuelle, rien ne prouve que ces gestes aient effectivement eu lieu. Là encore, la Cour ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. Quand bien même les témoignages des proches rapportant des baisers sur la bouche, des câlins sensuels sur le canapé ou des attouchements sous le peignoir de G.________ ne permettent pas d’établir qu’ils ont eu lieu avant les 16 ans de la jeune fille (cf. DO 2015, 2217, 2205, 3037, 3038, 3040, 3041 et 3046), de sorte que la Cour retiendra que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de l’art. 187 ch. 1 CP, on ne saurait passer sous silence les messages que l’appelant a adressés à sa petite-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 fille en 2016, de même que ses déclarations à ce propos. Les échanges que le prévenu entretenait avec G.________ en février et mars 2016 prouvent en effet, à eux seuls, que l’appelant caressait et embrassait à tout le moins le cou de G.________, respectivement qu’il embrassait et léchait le lobe de son oreille. Ainsi, le 26 mars 2016, A.________ a adressé à G.________ le message suivant : « Ta bien compris ? je t’…. et un gros bisous et à demain. Je suis impatient de te voir et de te carressé dans le coup et un peu plus. Mille bisous (émoji couple) » (cf. DO 2009 et 2145). Invité à expliquer la signification de « un peu plus », le prévenu a répondu : « cela peut signifier un bisou dans le cou » (cf. DO 2087). Interrogé à nouveau à ce sujet par la Procureure, il a ensuite répondu : « Je voulais dire par "un peu plus" lui lécher le lobe de l’oreille » (cf. DO 3113). Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que des caresses et des baisers sur le cou et le lobe de l’oreille de G.________ ont effectivement eu lieu au printemps 2016, ceci d’autant plus que le prévenu n’a pas nié l’existence de tels gestes et s’est au contraire justifié à ce propos en déclarant que tous ses petits-enfants venaient l’embêter en lui léchant le lobe de l’oreille (cf. DO 3113). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.________ a caressé et embrassé le cou et le lobe de l’oreille de G.________ avant les 16 ans de la jeune fille. Pour le surplus, n’étant pas établi que les autres gestes dénoncés ont eu lieu avant le 16ème anniversaire de G.________, la Cour retiendra, in dubio pro reo, qu’ils ont eu lieu après sa majorité sexuelle. 2.3. L’appelant reproche également aux premiers juges de qualifier les gestes de tendresse qu’il avait pour G.________ avant son 16ème anniversaire d’actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 ch.1 CP. Il nie toute motivation sexuelle et allègue que, quand bien même il ressort du message du 26 mars 2016 qu’il caressait et embrassait sa petite-fille dans le cou et sur le lobe de l’oreille, ses gestes étaient innocents. Il expose au surplus que non seulement il écrivait des mots gentils aux autres membres de la famille, mais qu’il leur témoignait également sa tendresse par des gestes affectueux, de sorte que les actes qui lui sont reprochés sont tout à fait chastes. 2.3.1. Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 785). Selon la jurisprudence, il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (cf. arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il est nécessaire que, pour un observateur neutre, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b). La notion d'acte d'ordre sexuel est donc une notion relative, qui doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut en effet se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (cf. CORBOZ, p. 786). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants, en revanche, un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs pardessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (cf. arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). 2.3.2. En l’espèce, les actes reprochés à l’appelant ne sauraient être qualifiés de simples témoignages de tendresse. Contrairement à ses dires, ses autres petits-enfants ne se voyaient pas adresser de tels messages, ni prodiguer de tels gestes, et ses proches s’interrogeaient d’ores et déjà sur la proximité qu’il entretenait avec G.________ en 2016. En effet, quand bien même l’appelant est décrit comme un père et un grand-père attentionné (cf. DO 2188, 2198, 2218 et 2245), plusieurs membres de la famille soulignent que G.________ était traitée différemment (cf. DO 2188, 2195, 2197, 2198, 2207, 2218 et 2219). Concernant tout d’abord les messages, s’il est vrai que D.________ a expliqué que son père lui envoyait des messages du genre : « je t’aime ma petite chérie », tout comme à sa fille J.________ (cf. DO 2198), elle a toutefois précisé que le prévenu envoyait des messages à sa petite-fille J.________ uniquement à des occasions particulières (cf. DO 3047). A la question : « Votre grand-père vous a-t-il écrit un message du style " tu me manques ma chérie ?" », J.________ a confirmé les propos de sa mère. Elle a ainsi répondu : « Non, jamais. En plus, cela me fait rire parce que mon grand-père m’écrivait tous les tremblements de terre et chaque fois pour des occasions particulières, comme mon anniversaire » (cf. DO 3039). Les messages ponctuels précités ne sont donc pas comparables à ceux destinés à G.________. En effet, le message du 26 mars 2016 parle explicitement de caresses et « d’un peu plus » et le contenu du message du 23 février 2016 démontre que le prévenu écrivait très régulièrement à sa petite-fille et aimait laisser planer des sous-entendus : « Bonjour ma petite chérie, je suis désolé, je suis encore à Bulle. Gros gros bisous et bonne course avec le bus et pleine de lumière ma petite étoile. Ton… » (cf. DO 2009). Quant aux gestes reprochés à l’appelant, il sied ici de préciser que, contrairement aux dires du prévenu qui allègue que tous ses petits-enfants lui léchaient le lobe de l’oreille pour l’embêter (cf. DO 3113), il ne s’agit aucunement d’une coutume familiale. En effet, H.________ s’insurgeait notamment à ce propos. Elle a d’ailleurs exposé que sa grande sœur faisait des bisous au lobe de l’oreille de l’appelant et qu’elle ne trouvait pas ça normal (cf. DO 2205). Cette opinion était en outre partagée par C.________. Celle-ci a également souligné que quand elle voyait sa nièce de 15 ans sur les genoux de son père lui lécher le visage, elle trouvait ce comportement déplacé (cf. DO 3078). En outre, les membres de la famille décrivent avoir échangé avec le prévenu des câlins tout à fait conventionnels. Ainsi, invitée à s’exprimer sur les câlins familiaux, J.________ a rapporté avoir était enlacée par son grand-père de même qu’avoir reçu des bisous sur la joue (cf. DO 3038). Cette description de gestes de tendresse est également partagée par C.________ qui, à la question : « votre père avait-il l’habitude de faire des câlins ? », a répondu : « Oui. Par câlins, je veux dire qu’il nous prenait dans ses bras » (cf. DO 3079). D.________ a enfin elle aussi expliqué que son père les prenait dans les bras, ajoutant pour sa part qu’il lui arrivait de s’appuyer contre lui en mettant sa tête sur son ventre, au même titre que les petits-enfants (cf. DO 3048). Cette dernière assertion est néanmoins contestée par B.________ qui explique que cela est certainement arrivé lorsque toute la famille rigolait ensemble (cf. DO 3071). Quant à d’éventuelles caresses, notamment sur les cuisses, J.________ explique ne jamais en avoir reçu, au même titre que ses cousines (cf. DO 3038 et 3039). Enfin, s’il est vrai que d’autres petits enfants se sont assis

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 sur les genoux du prévenu (cf. DO 3039), comme le font habituellement les enfants, J.________ a exposé à ce propos avoir cessé cette pratique avant ses 14 ans (cf. DO 3038). Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que, dans le courant de l’année 2016, la relation qu’entretenait l’appelant avec G.________ n’était pas comparable à celle qui le liait aux autres membres de la famille. Quant à savoir si les caresses et les baisers dans le cou et sur le lobe de l’oreille tombent sous le coup de l’art. 187 ch. 1 CP, il n’y a aucun doute que ces gestes ont une connotation sexuelle, qu’ils étaient choquants pour le reste de la famille et qu’ils tendaient à l’excitation sexuelle du prévenu. En effet, C.________ rapporte que c’était vraiment gênant de voir une jeune fille de 14- 15 ans aussi proche de son grand-père (cf. DO 3019), et la fille du prévenu précise qu’elle était réellement mal à l’aise de voir sa nièce de 15 ans lécher le visage de l’appelant tout en étant assise sur ses genoux (cf. DO 3078). C.________ a au demeurant ajouté à ce propos qu’elle avait attiré l’attention de B.________ sur le fait qu’elle trouvait que cela ne se faisait pas à plusieurs reprises (cf. DO 3078). De plus, non seulement les gestes reprochés à l’appelant n’étaient pas anodins puisqu’ils mettaient mal à l’aise sa famille, mais les recherches qui ont été effectuées sur internet à l’époque des faits sur l’ordinateur portable de marque Sony confirment que les caresses et les baisers de A.________ sur le cou et le lobe de l’oreille de G.________ tendaient à son excitation sexuelle. L’examen de l’ordinateur de G.________ témoigne en effet de l’attrait de l’appelant pour sa petitefille. Ainsi, à tout le moins le jeudi 18 février 2016, entre 9h32 et 10h27, des vidéos aux titres suivants ont été consultés : « une fille qui fait l’amour à 13 ans », « faire l’amour avec papa », « beau-père pervers qui pelote sa fille », « mon père veut faire l’amour avec moi », « papa fait l’amour à sa fille », « le père baise sa fille dans une scène inceste porno dans un film xxx gratuit sur inceste en famille de salope », « père fait l’amour jeune fille 18 ans adore se faire baiser papa » (cf. DO 2009 et 2119-2145). Quand bien même l’appelant s’étonne des titres de ces consultations internet et qu’il prétende qu’il est possible que l’un de ses collaborateurs ait procédé à ces recherches (cf. DO 3114), ces allégations manquent de crédibilité. En effet, non seulement il s’agit de l’ordinateur de G.________, qui était à l’école au moment des consultations (cf. DO 2151- 2152), mais le prévenu avait arrêté de travailler à l’âge de 65 ans, soit depuis 2013 (cf. DO 3072). De plus, non seulement le prévenu était à la retraite en février 2016, mais B.________ assure qu’à cette époque l’activité professionnelle de son mari se limitait à aider d’anciens clients pour leurs impôts quelques fois par année, de sorte que l’hypothèse selon laquelle un tiers aurait utilisé l’ordinateur pour faire ces recherches internet tombe à plat (cf. DO 3072). Enfin, sur le plan subjectif, compte tenu des recherches internet susmentionnées et des sous-entendus que l’appelant faisait à sa petite-fille (cf. DO 2009), il ne fait aucun doute que A.________ était conscient de l’âge de G.________, du caractère sexuel de ses actes et de l’attirance qu’il nourrissait envers elle. La Cour retiendra par conséquent que c’est bien l’appelant qui a consulté ces vidéos pornographiques. Ainsi, une fois remis dans leur contexte et examinés dans leur ensemble, l’analyse des faits reprochés au prévenu conduit à la confirmation de la qualification juridique retenue par les premiers juges. C’est donc à juste titre que le Tribunal pénal a retenu qu’en caressant et en embrassant le cou et le lobe de l’oreille de G.________ avant le 11 juillet 2016, A.________ s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel envers des enfants (art. 187 ch. 1 CP). L’appel sera rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 3. Contrainte sexuelle (art. 189 CP) 3.1. Le Tribunal pénal a retenu que dès 2016 et jusqu’au 26 juin 2018, A.________ a profité de sa figure d’autorité absolue et de la dépendance sociale et émotionnelle de sa petite-fille, qu’il avait lui-même créée, pour accoutumer la jeune fille à des rapprochements sexuels et l’entraîner ensuite à commettre des actes d’ordre sexuel. Ainsi, sachant que G.________ ne serait pas capable de lui résister ni de le dénoncer, A.________ a fait visionner des images pornographiques à sa petite-fille, et l’a par la suite amenée à le toucher dans la zone du ventre, du bassin et des cuisses, de même qu’à lui lécher le lobe de l’oreille. Il l’a ensuite conduite à l’embrasser sur la bouche et à lui faire subir des attouchements, notamment lorsqu’elle était nue sous son peignoir, de même qu’il l’a amenée à se masturber et se caresser les parties intimes, aussi bien simultanément que mutuellement. Les premiers juges ont en outre retenu que, dès l’été 2017, les actes avaient lieu à raison de 3 fois par semaine et que A.________ avait de surcroît acquis un vibromasseur pour que G.________ l’utilise sur elle-même et qu’elle le lui introduise dans l’anus, au même titre qu’elle l’avait fait avec un doigt. Le Tribunal pénal est enfin arrivé à la conclusion que A.________ avait induit une pression psychologique extraordinaire sur sa petite-fille, et qu’il était conscient que G.________, qui ne pouvait pas perdre la seule personne qui lui était chère, agissait sous l’effet de la contrainte psychique (cf. jugement attaqué consid. B III B 4-6 p. 15-17 et C II p. 29-30). 3.2. De son côté, l’appelant reconnait les faits et admet avoir entretenu une relation inappropriée avec sa petite-fille, mais conteste avoir exercé un quelconque type de pression sur G.________ et s’être rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. Il expose que la jeune fille, qui a parfois même été l’instigatrice de certains actes, a toujours été active et consentante, preuve en est qu’elle soutient ne jamais avoir été forcée et qu’elle se désintéresse aujourd’hui de la procédure. De plus, non seulement G.________ a agi de sa propre volonté, mais les déclarations des proches et de l’expert témoignent du fait que G.________ n’était pas dans une situation de détresse. Au contraire, G.________ avait une certaine influence à son égard, qui dérangeait au demeurant quelques membres de la famille, et la Justice de paix a au surplus levé la curatelle instituée au motif que les conditions d’application n’étaient pas remplies en l’espèce. Il conviendrait donc d’admettre que la jeune fille dont il était épris, ou pensait du moins l’être, n’a jamais été mise sous pression, et qu’en tout état de cause, il n’aurait jamais pu s’imaginer que sa petite-fille n’était pas consentante. Celle-ci était en effet entreprenante et en pleine capacité de ses moyens. 3.3. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Une soumission comparable à la contrainte physique rendant la victime incapable de s’opposer aux atteintes sexuelles peut en effet être induite, en particulier chez les enfants et les adolescents, par une infériorité cognitive ou une dépendance émotionnelle et sociale. La jurisprudence désigne cette forme de contrainte psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux de « violence structurelle » (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Ainsi, en cas d'exploitation sexuelle par un auteur qui est socialement proche de l'enfant ou de l’adolescent, le recours à la violence physique ne sera le plus souvent pas nécessaire car l'auteur tend à instrumentaliser la dépendance émotionnelle, voire matérielle, découlant de ces liens. Chez les enfants, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (cf. ATF 131 IV 107 consid.2.2). Cela doit notamment être pris en considération en cas d'abus commis par celui qui détient l'autorité parentale dans le ménage de la victime, car les craintes d'une perte d'affection peuvent constituer directement une menace sérieuse. Dans de telles situations, la simple supériorité physique de l'adulte par rapport à l'enfant apparaît propre à représenter une agression physique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut que les circonstances concrètes rendent la soumission de l'enfant compréhensible. La seule exploitation de liens de dépendance ou de relations affectives ne suffit pas à créer une pression d'ordre psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Il faut en effet que l’auteur use de moyens excédant la seule exploitation de la situation de dépendance pour que la victime se sente dans une situation sans issue (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.4). Partant, une appréciation globale des circonstances concrètes s’impose (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3a). La jurisprudence a notamment considéré que l’infraction était réalisée dans le cas d’une enfant victime d’un homme séjournant régulièrement au domicile de la mère et jouant auprès d’elle un rôle quasi paternel, ceci en raison de la domination physique, de l’infériorité des connaissances de la vie, et de la dépendance sentimentale et sociale de l’enfant (cf. ATF 124 IV 154 consid. 3b et 3c). De même, le Tribunal fédéral a retenu que l’infraction de contrainte sexuelle était réalisée dans le cas d’élèves victimes d’un enseignant de sport, dont la position et l’autorité était similaire à celle d’un père, qui avait usé de sa supériorité générale d’adulte et de l’affection toute particulière que lui portaient les jeunes filles. L’homme en question, à qui les parents des victimes faisaient pleinement confiance, était en effet idolâtré par ses élèves et celles-ci ne pouvaient s’imaginer la vie sans lui (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2c/aa). Le Tribunal fédéral a enfin également retenu la réalisation de l’art. 189 CP dans le cas d’un père qui, ayant isolée sa fille dans une bulle et imposé à celle-ci des actes d’ordre sexuel dès son plus jeune âge, avait au fil des ans façonné son enfant de manière à ce qu’elle devienne son objet sexuel (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est seulement réalisée lorsque l’auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. 3.4. 3.4.1. Il ressort des témoignages versés au dossier que la personnalité de G.________ et son comportement vis-à-vis des membres de sa famille et du monde extérieur ont connu un changement très marqué. En effet, peu après être entrée au cycle d’orientation, G.________ s’est

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 renfermée (cf. DO 2178, 2181, 2257 et 2258). Ainsi, alors que K.________ rapporte que sa cousine était auparavant plutôt ouverte, et qu’il leur arrivait d’ailleurs de partir en excursions avec les autres petits enfants du prévenu (cf. DO 2178), depuis son entrée dans l’adolescence, G.________ s’est repliée sur elle-même (cf. DO 2178 et 2181). Ses proches la décrivent comme cachée, secrète, solitaire, réservée, timide et dépourvue de toute vie sociale (cf. DO 2158, 2172, 2177, 2211,2250, 2259, 2401 et 3069). Non seulement la famille s’accorde à dire qu’elle ne sortait jamais et ne comptait pas ou très peu d’amis (cf. DO 2172, 2177, 2211, 2221, 2246, 2401 et 3098), ce qu’ils trouvaient curieux pour son âge (cf. DO 2177 et 2178), mais les proches de la jeune fille convergent à dire que G.________ avait, indépendamment de son caractère solitaire, une attitude très particulière à l’égard du prévenu (cf. DO 2178 et 2200). En effet, la famille rapporte que le centre d’intérêt de G.________ était son grand-père (cf. DO 2157, 2178 et 3058), et que non seulement elle préférait la compagnie de ce dernier à celle des jeunes de son âge, cousins et cousines y compris (cf. DO 2403, 3036, et 3097), mais qu’elle était pour ainsi dire l’ombre de l’appelant, toujours collée à lui (cf. DO 2403 et 2206). F.________, décrit la métamorphose de sa fille de la manière suivante : « Je dois dire qu’au fil des années G.________ s’est éloignée de moi. Avant l’adolescence nous étions proches et démonstratifs. Depuis ce changement elle est devenue plus froide et moins câline avec moi. Je me suis dit que cela était dû à l’âge, par contre j’ai remarqué qu’elle était toujours affectueuse avec son grand-père. Il m’a remplacé et je me suis dit que vu son influence il m’a pris la place de père » (cf. DO 2157). 3.4.2. S’il n’est pas inhabituel que le passage de l’enfance à l’âge adulte impacte le comportement et la personnalité des adolescents, il ressort néanmoins des pièces versées au dossier que l'appelant n'est pas étranger au repli et à l'isolement observé chez G.________ et qu’il s'est profondément immiscé dans la vie de sa petite-fille. Dès son entrée au cycle d'orientation, A.________ a véhiculé sa petite-fille pour tous ses trajets. Il la déposait à l'école et allait la rechercher aussitôt à la sortie des classes, ceci aussi bien à midi qu’en fin de journée (cf. DO 2019, 2258, 3045 et 3093). Ces 4 trajets journaliers privaient non seulement G.________ de prendre le bus avec les quelques personnes avec lesquelles elle avait tissé des liens, mais empêchaient également la jeune fille de se socialiser (cf. DO 3059). En effet, les quelques personnes qu'elle fréquentait rapportent qu'il était difficile d’entretenir une réelle amitié avec G.________, qui brillait souvent par son absence (cf. DO 2270, 2256, 2271 et 2277), et la directrice de l'école en est venue à suspecter une séquestration de la jeune fille compte tenu de l’omniprésence du prévenu (cf. DO 2259 et 2260). De plus, non seulement A.________ écourtait les échanges sociaux de sa petite-fille avec ses camarades de classe par ce biais (cf. DO 2156), mais il expliquait à G.________ combien les jeunes de son âge étaient immatures et banals (cf. DO 2324, 3025 et 3036), de sorte que la jeune fille avait d’autant moins envie de s’y intéresser. Puis, face à une mère souffrant de séquelles neurologiques des suites d’un accident (cf. DO 2170), A.________ est devenu la figure d’autorité absolue de G.________ lorsqu’il a réussi à discrétiser F.________ aux yeux de sa petite-fille. En effet, G.________ a confié à l’expert que le rapprochement entre elle et son grand-père avait eu lieu lorsqu’elle s’était tournée vers lui car il la comprenait (cf. DO 4293). Selon ses propos, le prévenu lui disait qu’elle n’allait pas très bien à cause de son père et la jeune fille se sentait soutenue par l’appelant, qui expliquait avoir également souffert des faits de son propre père (cf. DO 4293 et 4128). Ainsi, A.________ dénigrait ouvertement F.________ (cf. DO 2156 et 3078), et en sus de dire à sa petite-fille qu’il la comprenait pour avoir traversé les mêmes épreuves (cf. DO 4128), le prévenu s’empressait de venir à son chevet pendant la nuit lorsque la jeune fille avait des cauchemars ou était malade (cf. DO 2019, 3068 et 3073). L’appelant a ensuite amené G.________ déjà fortement marginalisée à

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 se passionner pour ses propres centres d’intérêts. Il a ainsi flatté son égo, notamment en soulignant qu’elle était particulièrement avancée pour son âge (cf. DO 3032), et l’a invitée à visiter des monuments historiques en tête à tête et à lire des ouvrages dont il lui faisait cadeau (cf. DO 2069, 2178, 2179, 2210, 2212 et 3026). Coupée de son père et des adolescents, A.________ a ainsi isolée la jeune fille dans une bulle dans laquelle elle pensait partager de grandes choses avec son grand-père (cf. DO 2306 et 2309). Ainsi, parallèlement aux proches de G.________ qui soupçonnaient à tort la jeune fille de souffrir d’un certain retard émotionnel compte tenu de son comportement (cf. DO 2157 et 3098), A.________ encensait G.________ en se rapprochant toujours plus de la jeune fille (cf. DO 3032). Partant, petit à petit, non seulement le prévenu a quotidiennement partagé plus d’une heure de voiture avec sa petite-fille (cf. DO 2253), mais A.________ s’est mué en son protecteur, et s’est complètement accaparé l’attention et l’admiration de G.________ (cf. DO 2200, 2408 et 2073). A.________ s’est finalement fait si présent dans la vie de la jeune fille que G.________ en est venue à se sentir complètement perdue et déstabilisée lorsqu’elle se voyait contrainte de partager son grand-père, notamment avec des invités (cf. DO 3097 et 3098). Puis, conscient de l’adoration dont il faisait l’objet et du fait que G.________ n’était pas capable d’envisager la vie sans lui (cf. DO 2073, 2200, 3032 et 4128), A.________ a imposé à G.________ ce qu’il jugeait être bon et adapté pour elle. Ainsi, après avoir entraîné sa petite fille à partager ses propres passions (cf. DO 2069, 2178, 2179, 2210, 3012 et 3026), le prévenu lui a imposé ses choix pour son avenir professionnel. En effet, malgré le fait que la jeune fille s’intéresse à l’horticulture et aux domaines de la cuisine et de la santé (cf. DO 2272 et 4291), G.________ s’est finalement vue poussée dans une toute autre voie (cf. DO 2272 et 4291). Ainsi, bien que G.________ ait un attrait particulier pour certains métiers, la jeune fille a tout d’abord exprimé le souhait d’effectuer un stage dans l’entreprise de son grand-père (cf. DO 2258). Cette décision en inadéquation avec ses préférences a particulièrement inquiété la directrice de l’école (cf. DO 2260) car, en sus de l’omniprésence constante du prévenu, la jeune fille ignorait le métier qu’exerçait son grand-père et partant, le métier qu’elle allait découvrir (cf. DO 2258). Suite à cette demande de stage, la directrice de l’école a dès lors soupçonné une éventuelle séquestration de G.________(cf. DO 2259 et 2260). Puis, non seulement le prévenu s’est chargé de trouver une place d’apprentissage à sa petite-fille (cf. DO 2156, 2211 et 2251), et ceci malgré le fait que le père de G.________ s’y oppose fermement (cf. DO 2156, 2404 et 3057), mais le prévenu s’est également imposé dans le processus de recrutement de la fiduciaire qu’il avait précédemment contactée (cf. DO 2251). En effet, A.________ a accompagné sa petite-fille à l’entretien d’embauche et celui-ci s’est fait si présent dans la conversation qu’il en a complétement effacé G.________ (cf. DO 2251). Le futur maître de stage de sa petite-fille a donc été contraint de proposer un stage à la potentielle apprentie pour pouvoir faire sa connaissance et tenter de la cerner quelque peu (cf. DO 2251). Puis, malgré le fait qu’elle ait effectué un stage et signé son contrat d’apprentissage, signature à laquelle le prévenu a accompagné sa petite-fille en évinçant à nouveau le père de la jeune fille (cf. DO 2252), G.________ n’était toujours pas en mesure d’expliquer la suite de son parcours professionnel (cf. DO 2260). En effet, preuve en est qu’elle était complètement sous l’influence du prévenu, interrogée quant à son futur apprentissage, la jeune fille ne pouvait pas nommer l’entreprise dans laquelle elle allait poursuivre sa formation, ni expliquer le métier qu’elle s’apprêtait à exercer (cf. DO 2260). Au-delà de cette complète ingérence dans l’avenir professionnel de G.________, A.________ s’est également immiscé dans les moyens de communication de sa petite-fille. En effet, malgré le fait que G.________ protège l’accès à son téléphone portable d’un code à 10 chiffres, le prévenu répondait à ses appels

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 téléphoniques et connaissait en outre le mot de passe de sa boîte mail (cf. DO 2017, 2160 et 2161). Le contrôle et l’emprise que l’appelant exerçait sur sa petite-fille s’est finalement également matérialisé dans les relations intimes que A.________ reconnaît avoir entretenu avec la jeune fille. En effet, non seulement le prévenu a profité de l’isolement social et émotionnel dans lequel il avait plongé sa petite-fille pour l’amener à découvrir la sexualité, ce que la jeune fille décrit comme le prolongement naturel du rapprochement qu’elle a connu avec son grand-père (cf. DO 2302, 2303, 2321 et 4293), mais après avoir commencé à partager avec celle-ci des images pornographiques et des actes d’ordre sexuel, le prévenu a continué à user de son emprise pour contrôler l’évolution de leur relation intime. Ainsi, A.________ a notamment privé sa petite-fille du vibromasseur qu’il avait acquis et qu’ils utilisaient ensemble. Il a expliqué à ce propos qu’il avait agi de la sorte au motif que la jeune fille prenait trop de plaisir avec cet objet et qu’il craignait qu’elle ne soit à l’avenir plus satisfaite de ses caresses (cf. DO 4289). De même, obnubilé par l’idée d’entretenir une relation sexuelle avec deux partenaires, A.________ a tout entrepris pour rendre l’idée du triolisme attractive à sa petite-fille encore vierge, et ceci quand bien même la jeune fille lui expose à réitérées reprises ne pas vouloir essayer cette pratique (cf. DO 2041, 2044, 3051, 3052 et 3058). Partant, au fil du temps, non seulement le prévenu avait la main mise sur les fréquentations, les centres d’intérêts, et la vie professionnelle et privée de G.________, mais après avoir réussi à rendre naturelle leur relation charnelle aux yeux de sa petite-fille, le prévenu avait également le contrôle des actes d’ordre sexuel auxquels il avait amené la jeune fille à participer. Ainsi, après avoir côtoyé quotidiennement G.________ depuis l’enfance, A.________ s’est doucement substitué à son père et s'est ensuite ingéré dans sa vie privée au point que, contrairement à sa sœur cadette (cf. DO 3056, 3058 et 3103), G.________ en arrive à perdre toute autonomie (cf. DO 4134 et 4296). A.________ a en effet non seulement évincé le père de la jeune fille, mais il s’est ensuite également rendu indispensable au bien-être de sa petite-fille. Il a ainsi d’abord isolé socialement et émotionnellement G.________, de manière à ce qu'elle lui voue une complète adoration et ne puisse plus se passer de lui à ses côtés, et a ensuite tiré profit de sa position d’adulte de référence usurpée pour annihiler la libre détermination de sa petite-fille. Le prévenu est donc passé de son rôle de grand-père à celui d’unique confident et figure d'autorité absolue, pour finir par endosser le rôle d'amant, exerçant une totale emprise sur G.________. 3.4.3. Si tout ce qui précède met en lumière la façon avec laquelle le prévenu s’est insinué dans la vie de G.________, et la manière avec laquelle il a privé sa petite-fille de toute autonomie et libre détermination, la façon avec laquelle les actes se sont installés dans le quotidien de la jeune fille, de même que la place de l’auteur dans le cercle familial et son caractère particulièrement dominant expliquent la soumission complète de la jeune fille. En effet, le prévenu a une personnalité particulièrement dominante et manipulatrice, dont l’impact sur l’esprit d’une jeune fille inexpérimenté ne saurait être ignoré. Tout d’abord, il convient de souligner que G.________ n’a pas entretenu une relation charnelle avec un garçon de son âge, mais avec un homme de plus de 50 ans son aîné, ayant un caractère particulièrement fort (cf. DO 2079, 2155 et 2243). En effet, A.________ n’est pas un adolescent découvrant la sexualité, mais un homme accompli et expérimenté, habitué à contrôler et exercer une emprise sur les tiers (cf. DO 2079 et 4133). Ainsi, non seulement le prévenu a tiré profit d’un déséquilibre cognitif (cf. DO 2210, 2252, 3098, 4292 et 4293), mais il n’a pas hésité à user de manipulation et de mensonges avec sa petite-fille (cf. DO 2088 et 3110). Les derniers échanges WhatsApp entre G.________ et le prévenu sont particulièrement parlants à ce sujet, de même que

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 la prise de contact de l’appelant avec son frère et les rencontres qui s’en sont suivies (cf. DO 3051). En effet, à la lecture des témoignages et des conversations versées au dossier, il apparait que A.________ a utilisé des subterfuges et menti à sa petite-fille pour que la jeune fille et le frère avec lequel il n’avait plus eu de contact depuis des années réalisent son propre fantasme. Ainsi, non seulement il a repris contact avec son frère dans l’unique dessein d’entretenir une relation sexuelle à trois (cf. DO 3051), mais il s’est obstiné à demander à sa petite-fille de tenter l’expérience bien que cette dernière lui répète à de nombreuses reprises qu’elle ne souhaitait pas être traitée comme un animal (cf. DO 2057). La pression psychologique exercée sur G.________ dans les échanges à ce sujet était telle que la jeune fille, qui ne comprenait pas les positions sexuelles envisagées par son grand-père et les trouvaient ensuite répugnantes, a fini par donner son accord au fantasme du prévenu (cf. DO 2056, 2057, 2058, 2060 et 2061). Ainsi, après avoir reçues d’innombrables vidéos et explications pendant plusieurs jours, G.________ a écrit au prévenu : « c’est vrai que ça peut être envisageable, mais on ferra ça un peu autrement  » (cf. DO 2060), ce à quoi le prévenu a répondu à la jeune fille : « il veut comme sur la dernière vidéo et avec lui tu ne choisis pas tu jouistu comprends, sa Ressort ses penchants … tu n’arrive pas à le changer, il veut faire sa à trois comme sur la dernière vidéo » (cf. DO 2060). Sans compter que cette réponse témoigne du peu d’égard que le prévenu porte à sa petite-fille encore vierge, elle met également en lumière l’ampleur de la manipulation dont le prévenu sait faire preuve. En effet, non seulement l’appelant a repris contact avec son frère dans l’unique but de réaliser le triolisme dont il rêvait (cf. DO 3051), mais le prévenu a également fait croire à G.________ que son frère avait des envies particulières, alors qu’il s’agissait en réalité de ses propres exigences. Après avoir obtempéré à la demande de l’appelant de photographier son sexe en érection, L.________ avait en effet assuré au prévenu qu’il n’était pas intéressé à entretenir une relation sexuelle avec plusieurs partenaires (cf. DO 2229 et 3052). Mise au pied du mur grâce aux mensonges de A.________, G.________ a finalement cédé en répondant au prévenu : « bon c’est comme ça  » (cf. DO 2061). Au-delà de mentir à la jeune fille pour assouvir ses désirs, cette propension à influencer les gens a également été relevé par le Dr M.________ : « Il est à noter qu’au cours des entretiens nous avons constaté une tendance de l’expertisé à vouloir exercer une emprise sur l’autre ou à l’influencer. … Cette tendance à établir une forme d’emprise sur l’autre peut aussi s’observer dans les liens familiaux. Un exemple est le fait d’offrir un poste de travail à nombre de ses proches. Par ce geste, l’expertisé les rend redevables et, en étant leur supérieur hiérarchique, exerce une forme de pouvoir pouvant très probablement dépasser le cadre strictement professionnel » (cf. DO 4133). L’expert a en outre relevé que le prévenu avait une tendance à la victimisation et à l’inversion des rôles (cf. DO 4133), ce qui explique les raisons pour lesquelles A.________ soutient que c’est G.________ qui l’a séduit (cf. DO 4133), alors que cette dernière expose que les choses se sont faites « naturellement » (cf. DO 2302 et 4293). L’expert relève pour finir que le prévenu est également très projectif, motif pour lequel il accuse des tiers et principalement le père de sa petite-fille d’avoir pu abuser de la jeune fille (cf. DO 4134). En outre, non seulement G.________ se trouvait sous la houlette d’un homme menteur et manipulateur (cf. DO 2207, 2238, 2239, 2240 et 3077), mais ce dernier était la figure d’autorité absolue au sein de la famille, de sorte qu’il aurait été d’autant plus difficile à la jeune fille de le remettre en cause, et ceci d’autant plus que A.________ bénéficiait de la confiance des siens (cf. DO 3117). En effet, quand bien même ses proches rejoignent les propos de l’expert lorsqu’ils exposent que A.________ est une personne qui affectionne exercer un contrôle sur la famille et qu’il est susceptible de diriger la vie des autres si on lui en laisse l’occasion (cf. DO 2197), ils le décrivent également comme un chef qui inspire le respect, raison pour laquelle G.________ était d’autant plus flattée que son grand-père lui témoigne autant d’attention (cf. DO 2247). Ainsi, les

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 membres de la famille le qualifient de « mâle alpha », de « parrain », de même que de « maître et seigneur à la maison et au boulot » (cf. DO 2197, 2236 et 2239). A la question : « quelle est l’organisation de la famille ? », D.________ a répondu : « Il y a le "padre" en haut. C’est mon père. C’est lui qui aime bien diriger. C’est un dirigeant. Cela va bien avec le rôle de papa » (cf. DO 2197). Enfin, en sus du fait que A.________ était à l’abri de tout soupçon en sa qualité de patriarche (cf. DO 3117), il convient de rappeler que les attouchements ont commencé dans la maison des grands-parents, et ceci en présence de tous les membres de la famille. Les attouchements reprochés au prévenu se sont ainsi installés sans crier gare dans la routine familiale et dans le quotidien de G.________. En effet, bien qu’à la limite du supportable pour certains membres de la famille (cf. DO 3019 et 3078), les actes initialement commis au vu et au su de tous (cf. DO 2217, 2220, 3037, 3038 et 3079), n’ont jamais suscité d’intervention, ni même de remise à l’ordre du prévenu (cf. DO 3078). Partant, non seulement il était flatteur pour la jeune fille que le chef de famille lui accorde autant d’attention (cf. DO 2408), mais il était d’autant plus difficile pour G.________ de saisir le caractère inapproprié des actes dont elle faisait l’objet puisque aucun adulte ne semblait s’insurger de la situation. Ainsi, non seulement il était compréhensible que G.________ ne s’inquiète pas des gestes dont l’ensemble de la famille était témoin sans réagir, mais privée de tout libre arbitre et d’autonomie (cf. DO 4134 et 4296), et n’ayant de surcroît aucune connaissance des relations sexuelles (cf. DO 2324), il est incontestable que G.________ n’allait pas s’élever contre l’homme qui lui était devenu indispensable. Au contraire, le schéma dans lequel l’appelant l’avait endiguée ne pouvait que l’amener à faire tout ce dont l’homme qui suscitait sa complète admiration avait envie (cf. DO 3078 et 3092). Partant, au vu de l’ensemble des facteurs qui précèdent, force est d’admettre que, quand bien même G.________ n’était plus une enfant (cf. consid. 3.2.2 ci-avant), elle n’a pas librement consenti aux actes d’ordre sexuel reprochés au prévenu. La personnalité et le comportement de A.________, de même que son mode opératoire, amène en effet la Cour à conclure que G.________ s’est vue isolée puis endiguée dans une situation de laquelle elle n’était plus en mesure de s’extirper. En effet, quand bien même la jeune fille rapporte ne pas avoir été contrainte à prendre part à une relation charnelle avec son grand-père, G.________ a tout de même expliqué à l’expert qu’elle s’était rendue compte que cette situation n’était pas adéquate, mais qu’elle n’avait pas pu l’arrêter (cf. DO 4292 et 4293). Il ne fait ainsi aucun doute que l'infériorité cognitive et les facteurs susmentionnés ont induit une pression psychique extraordinaire sur G.________, rendant celle-ci incapable de se questionner sur l’opportunité d’une relation charnelle avec son grand-père, et cas échant, de s’y opposer. Ainsi, compte tenu des circonstances, G.________ ne pouvait que suivre le cheminement de A.________ et se plier aveuglement aux désirs de son grand-père. Quant à l’aspect subjectif, il sied de relever que, malgré le fait que G.________ réponde aux avances du prévenu (cf. DO 2034, 2035 et 2040), A.________ ne pouvait ignorer que sa petite-fille ne prenait pas part aux actes d’ordre sexuel dénoncés en pleine conscience, mais qu’il était devenu naturel pour elle de poursuivre le rapprochement que le prévenu lui avait imposé et qu’il lui présentait comme une relation profonde et un beau secret (cf. DO 2322). En effet, dans la mesure où il n’a pas hésité à faire appel à de la manipulation et à des mensonges, notamment pour la convaincre que son fantasme de triolisme était une merveilleuse aventure (cf. DO 2088 et 3110), il ne pouvait ignorer que G.________ ne consentait pas librement à participer à ses fantasmes. 3.4.4. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que A.________ a tiré profit de l’isolement social et émotionnel dans lequel il a plongé G.________ et de la domination qu’il exerçait sur sa

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 petite-fille pour amener cette dernière à participer à des actes d’ordre sexuel. Les actes du prévenu ayant en outre commencé au vu et au su de tous, les caresses et les attouchements sexuels dénoncés se sont inscrits naturellement dans le quotidien de G.________. Profitant du manque de connaissance de sa petite-fille, du lien privilégié qu’il a construit et de la fascination qu’il suscitait chez celle-ci, A.________ a façonné sa petite-fille de sorte à ce qu’elle devienne la personne avec laquelle il pouvait tout partager, aussi bien ses passions que ses fantasmes sexuels. La Cour note au surplus qu’il est d’autant plus frappant que le prévenu a usé de contrainte que ce dernier n’a pas hésité à recourir aux mensonges et à la manipulation pour obtenir de G.________ qu’elle réalise ses désirs. Ce mode opératoire pour amener G.________ à découvrir des actes et des pratiques sexuels qu’elle ne désirait pas expérimenter prouve en effet que le prévenu a bien psychologiquement brisé la résistance de sa petite-fille. Il sied à ce propos de relever que l’entourage de G.________ la décrivait comme perdue dans son monde (cf. DO 3098) et qu’interrogé quant à la personnalité de sa fille aînée F.________ a répondu : « Elle est toujours dans l’incertitude lorsqu’on lui demande ce qu’elle pense ou ce qu’elle veut faire » (cf. DO 2157). Au vu de tout ce qui précède, et dès lors que l’art. 189 CP entre en concours idéal avec l’art. 187 CP puisque les deux dispositions protègent des biens juridiques différents (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 187 n. 60 et art. 189 n. 46 et les références citées), c’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que, de 2016 au 26 juin 2018, A.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4. Pornographie (art. 197 al. 1 CP) Le Tribunal pénal a retenu que dès 2016 et jusqu’au 10 juillet de la même année, A.________ a montré des photos et des vidéos pornographiques à G.________ alors qu’il était conscient que sa petite-fille était âgée de moins de 16 ans (cf. jugement attaqué consid. C III p. 30). Il a en particulier mentionné que A.________ a amené G.________ à se rapprocher de lui, et qu’il lui a ensuite aussi bien fait part de ses expériences sexuelles, que fait visionner des images pornographiques et initié à la sexualité (cf. jugement attaqué consid. B III B 3.i. p. 14-15 et C III p. 30). De son côté, l’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal pénal l’a condamné pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP. Il expose que non seulement la consultation des sites internet en février 2016 a eu lieu pendant que G.________ se trouvait à l’école, de sorte qu’elle ne peut pas les avoir visionnées, mais les seules vidéos pornographiques échangées avec sa petitefille datent de la période du 13 au 23 juin 2018, époque à laquelle G.________ était d’ores et déjà âgée de plus de 16 ans. A la lecture des pièces versées au dossier, aucun élément ne permet d’établir que A.________ a rendu accessible des images pornographiques à G.________ avant son 16ème anniversaire. En effet, les consultations effectuées le jeudi 18 février 2016 ont été faites pendant la matinée et les feuilles d’absence de G.________ démontrent qu’elle était bien à l’école à ce moment-là (cf. DO 2151). De plus, quand bien même il ressort des échanges entre les deux intéressés qu’ils se transmettaient régulièrement des images et des vidéos pornographiques, aucun indice ne permet de retenir que le prévenu a commencé cette pratique avant le 11 juillet 2016. Au vu de ce qui précède, il convient d’acquitter A.________ du chef de prévention de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP. L’appel est donc admis sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 5. Violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 al. 1 CP) 5.1. S’agissant de cette infraction, le Tribunal pénal a retenu que progressivement dès 2014 et jusqu’à son arrestation le 26 juin 2018, A.________ a pris une place centrale dans la vie de G.________, isolé celle-ci socialement et exercé sur elle une grand influence intellectuelle (cf. jugement attaqué consid. B III B 3.i. p. 14-15 et C V p.31). L’art. 189 CP absorbant l’art. 219 CP, les premiers juges n’ont retenu la violation du devoir d’assistance et d’éducation que pour la période courant de 2014 à fin 2015. Le prévenu estime de son côté qu’il n’est pas établi qu’il aurait noué une relation quasi-exclusive avec sa petite-fille dès 2014, qu’il l’aurait volontairement isolée et se serait substitué à son père dès cette période. Il en conclut qu’il doit être acquitté de cette infraction pour cette période, mais admet néanmoins que, dès lors qu’il n’a commis aucune infraction de nature sexuelle, celle de violation du devoir d’assistance et d’éducation peut être retenue à son encontre pour la période durant laquelle G.________ et lui ont entretenu une relation, soit d’août 2017 au 25 juin 2018. 5.2. Aux termes de l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette norme est le développement physique ou psychique du mineur, soit d’une personne de moins de 18 ans (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.1). Le comportement délictueux peut consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3). Pour que l’infraction soit réalisée, un lien de causalité doit exister entre la violation du devoir et la mise en danger (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 219 n. 18). Cette violation doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte au développement ne suffit cependant pas, celle-ci devant apparaître à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a; cf. arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.4). Sur le plan subjectif, l’auteur peut agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP ; cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.5). En vertu du principe de la spécialité, les art. 188 à 190 CP prennent le pas sur l’art. 219 CP, de sorte que l’art. 219 CP est absorbé par l’art. 189 CP (cf. ATF 126 IV 136 consid. 1d). 5.3. En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour les actes commis de 2016 au 26 juin 2018 (cf. consid. 3.4.4 ci-avant). Pour cette période, une condamnation pour violation du devoir d’assistance et d’éducation n’entre par conséquent pas en considération. Il reste à examiner ce qu’il en est pour la période retenue par les premiers juges et contestée par l’appelant, à savoir les années 2014 et 2015.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 A l’instar des premiers juges, la Cour de céans a retenu que l'appelant n'est pas étranger au repli et à l'isolement observé chez G.________ au début de son adolescence, et plus particulièrement lors de son entrée au cycle d’orientation, et qu’il s'est profondément immiscé dans la vie de sa petite-fille. Profitant du manque de connaissance de la jeune fille, du lien privilégié qu’il a construit et de la domination qu’il exerçait sur celle-ci, A.________ l’a formatée puis façonnée de sorte qu’elle devienne la personne avec laquelle il pouvait partager ses fantasmes sexuels. Ainsi, après avoir côtoyé quotidiennement G.________ depuis l’enfance, A.________ s’est doucement substitué à son père et s'est ensuite ingéré dans sa vie privée au point qu’elle en arrive à perdre toute autonomie. Il a ainsi d’abord isolé socialement et émotionnellement G.________, de manière à ce qu'elle lui voue une complète adoration et ne puisse plus se passer de lui à ses côtés, et a ensuite tiré profit de sa position d’adulte de référence usurpée pour annihiler la libre détermination de sa petite-fille. Le prévenu est donc passé de son rôle de grand-père à celui d’unique confident et figure d'autorité absolue, pour finir par endosser le rôle d'amant, exerçant une totale emprise sur G.________ (cf. consid. 3.4.2 ci-avant). Dans la mesure où, dès le début de l’année 2016, A.________ a été en mesure de faire subir à G.________ des actes d’ordre sexuel sans que celle-ci ne s’y oppose (cf. consid. 2.3.2 ci-avant), premiers actes d’une contrainte sexuelle qui n’a fait que s’intensifier par la suite (cf. consid. 3.4.4 ci-avant), il y a lieu de retenir que la mise en condition de la jeune fille ne peut avoir commencé que bien des mois, voire des années avant cette période. N.________, directrice du cycle d’orientation fréquenté par G.________, qui a suivi la jeune fille durant ses trois premières années dans cette école, soit de 2013 à 2016 (cf. DO 2257), a ainsi relevé dès la première année, soit l’année scolaire 2013-2014, une grande emprise du contexte familial (cf. DO 2258). Elle a en outre précisé que, durant la troisième année de scolarité, soit l’année scolaire 2015-2016, la présence du grand-père s’est accentuée (cf. DO 2257 et 2258), amenant le personnel enseignant à envisager une hypothèse d’élève « séquestrée » (cf. DO 2259). Dès lors que le comportement du prévenu a en définitive amené la jeune fille à entretenir avec lui une relation qu’elle qualifie ellemême aujourd’hui d’inadéquate (cf. DO 4292 et 4293), force est de constater que son bien-être psychique a été gravement mis en danger. Elle doit en effet vivre avec le reproche implicite qu’elle est responsable de la condamnation de son grand-père et construire sa personnalité nonobstant ce sentiment de culpabilité injustifié. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu le prévenu coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation commis en 2014 et 2015. 6. Quotité de la peine L’appelant conteste la quotité de la peine à titre indépendant. Il juge la peine outrageusement exagérée et conclut au prononcé d’une peine compatible avec le sursis ou le sursis partiel. 6.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.2. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, commis de début 2016 au 10 juillet 2016 (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle, commis de début 2016 au 26 juin 2018 (art. 189 al. 1 CP) et de violation du devoir d’assistance et d’éducation, commis en 2014 et 2015 (art. 219 al. 1 CP). L'infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 al. 4 CP), l’infraction de contrainte sexuelle par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP) et celle de violation du devoir d’assistance et d’éducation par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et de leur régularité, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération pour aucune des infractions en cause. En effet, seule une peine privative de liberté pour chacune des infractions retenues est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes et de réduire fortement tout risque de récidive. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est l’infraction de contrainte sexuelle, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté de 10 ans au plus pour l’acte le plus grave. En l’espèce, les actes d’ordre sexuel doivent être qualifiés de graves. En effet, le prévenu a non seulement embrassé sa petite-fille, mais il l’a également caressée dans le cou, sur les cuisses et en particulier sur ses parties intimes. De plus, non seulement il a fait découvrir la sexualité à sa petite-fille, mais il l’a également amenée à lui mettre un doigt et un vibromasseur dans l’anus, de même qu’à le masturber. Ainsi, malgré le fait que G.________ n’ait jamais opposé de résistance aux actes du prévenu, il n’en demeure pas moins que A.________ a brisé l’enfance et l’intégrité psychique de sa petite-fille pour assouvir ses désirs. L’atteinte subie par G.________ est d’autant plus grande, que le prévenu s’est joué de sa confiance et que la sphère intime de la jeune fille a été violée par une figure familiale qui était sensée la protéger. Il convient enfin de préciser que les actes d’ordre sexuels se sont non seulement intensifiés avec le temps, mais que leur fréquence a également augmenté au fil des mois. Ainsi, dès leur emménagement à Marly, les actes d’ordre sexuel ont eu lieu chaque 2 ou 3 jours (cf. DO 2095, 3002, 3026, 3109, 8003, 8010, 8013, 8014,

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 8016, 8018 et 8029). La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, compte tenu des difficultés neurologiques de E.________, les parents de G.________ faisaient confiance au prévenu pour encadrer leur enfant. Néanmoins, malgré le rôle très important confié à A.________ dans le développement de la jeune fille, l’appelant s’est comporté de manière extrêmement égoïste. En effet, le prévenu ne s’est soucié que de la satisfaction de ses pulsions et ceci malgré le fait qu’il doive pour ce faire sacrifier sa petite-fille et, en cas de découverte, faire exploser la famille. A.________ n’a ainsi pas hésité à façonner la jeune fille de sorte à ce qu’elle ne puisse plus arriver à se déterminer librement et il a en outre eu recours à des mensonges et à de la manipulation. La culpabilité subjective doit donc être qualifiée de lourde. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son manque complet d’empathie (cf. DO 4141), et son acharnement à soutenir que sa petite-fille l’a séduit et contraint sous la menace à entreprendre une relation charnelle ne font que mettre en lumière le peu de remise en question dont fait preuve A.________ (cf. DO 4128). Il en va de même de son obstination à prétendre que la jeune fille est une femme forte et en pleine capacité de ses moyens, ce qui témoigne encore une fois de son manque complet d’introspection (cf. DO 4127). Le prévenu, qui est pleinement responsable pénalement, n’hésite en outre pas à se dépeindre en victime (cf. DO 4128). Par courrier du 2 juin 2020, A.________ a en effet exposé sur plusieurs pages à la direction de la procédure qu’il était victime d’une mascarade et d’une machination depuis le début de l’instruction. Convaincu du défaut d’impartialité du Ministère public, le prévenu n’a pas manqué de souligner la souffrance dans laquelle il était injustement plongé depuis son incarcération. Compte tenu de tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner les actes de contrainte sexuelle imputés à l’appelant est une peine privative de liberté de l’ordre de 4 ans. L’infraction de contrainte sexuelle entre en concours avec les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d’assistance et d’éducation. En effet, le prévenu a donné libre cours à ses envies avant et après que G.________ n’atteigne sa majorité sexuelle et l’appelant a œuvré depuis 2014 à compromettre le développement de sa petite-fille au point que celle-ci n’intègre pas la notion d’inceste. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter légèrement la peine de base. La Cour estime ainsi que, compte tenu du nombre d’infractions, de la durée sur laquelle s’étendent les faits reprochés au prévenu, soit de 2014 au 26 juin 2018, et de l’intensité avec laquelle les actes ont été commis, une peine privative de liberté de 4,5 ans est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. Cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. 6.3. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 7. Frais et indemnités 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 En l'espèce, le prévenu est certes acquitté d’une partie des actes d’ordre sexuel avec des enfants qui lui étaient reprochés, de même que de l’infraction de pornographie (art. 197 al. 1 CP), mais il a néanmoins été condamnée pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Dans la mesure où il apparaît impossible de séparer les frais de justice pour chacune des infractions, celles-ci étant imbriquées et les actes de procédure ayant été nécessaires et utiles en lien avec l’ensemble des faits reprochés, il y a lieu de laisser les frais de première instance à la charge du prévenu (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). S’agissant des frais d’appel, ils seront mis à la charge de l’appelant pour moitié, dès lors qu’il obtient gain de cause sur une partie des infractions contestées et sur la quotité de la peine, le solde étant laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Alexandre Emery indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale d’un peu plus de 50 heures. Un total de 40 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, qui comprennent notamment la durée de la séance de la Cour (2.5 heures en lieu et place de 2 x 7 heures comme mentionné) et 3 heures pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de respectivement CHF 180.l’heure et CHF 120.- de l’heure pour l’avocate-stagiaire, après adjonction des débours, de 3 vacations et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Alexandre Emery s'élève à CHF 7'877.20 TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de cette indemnité à l'État dès que sa situation financière le permettra. 7.3. Vu l’issue de l’appel et dans la mesure où le prévenu bénéficie d'un défenseur d'office, A.________ ne peut pas prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les ch. 1, 2, 3, 6, 8 et 9 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 4 décembre 2019 ont désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 et 5 CP (18.02.2016) ; 2. A.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (de 2016 au 10.07.2016), de contrainte sexuelle (de 2016 au 26.06.2018) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (de 2014 au 31.12.2015). 3. En application des art. 187 ch. 1, 189 al. 1, 219 al. 1 CP ; art. 40, 47, 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 4,5 ans, sous déduction des jours d'arrestation, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 26 juin 2018 (art. 51 CP). 6. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 19 novembre 2019 par A.________ est rejetée. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (émolument global : CHF 16'303.- [Ministère public : CHF 4'303.- ; Tribunal pénal : CHF 12'000.-] sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 28'672.70 [Ministère public : CHF 16'007.- + forfait de CHF 200.- ; indemnités versées aux défenseurs d'office : CHF 1'768.65 + CHF 10'697.05], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires). 9. A.________ est tenu de rembourser à l'État de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant des indemnités allouées sous chiffres 7.i. et 7.ii. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des ch. 4, 5 et 7 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 décembre 2019 dans la teneur suivante: 4. [sans objet] 5. Le séquestre prononcé le 26 juin 2018 est levé (pce 2'115) et le passeport suisse et divers papiers sont restitués à A.________ (art. 267 al. 1 CPP) ; 7.i. L'indemnité due à Me Geneviève Chapuis Emery, défenseure d’office de A.________, est fixée à CHF 1'768.65 (honoraires par CHF 1'564.- ; débours par CHF 78.20 ; TVA à 7.7% par CHF 126.45) pour la période du 14 janvier 2019 au 9 avril 2019. ii. L'indemnité due à Me Alexandre Emery, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 10'697.05 (honoraires par CHF 9'345.- ; débours par CHF 467.25 ; frais de déplacements par CHF 120.-; TVA à 7.7% par CHF 764.80) pour la période du 10 avril 2019 au 4 décembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’État. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Alexandre Emery pour l'appel est fixée à CHF 7'877.20, TVA par CHF 563.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ce montant à l'État dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 juin 2020/sag Le Président : La Greffière :

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