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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.07.2020 501 2019 173

16 luglio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,861 parole·~14 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 173 Arrêt du 16 juillet 2020 Cour d’appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : Christophe Maillard Greffier-rapporteur : Cédric Steffen Parties A.________, prévenue et appelante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la loi d’application du code pénal (art. 12 let. b LACP) Appel du 23 décembre 2019 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 26 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 26 septembre 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Broye a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal (contravention contre la tranquillité publique) au sens de l’art. 12 let. b LACP. Le Juge de police l’a condamnée à une amende de CHF 300.-, convertible, sur demande écrite, en l’exécution d’une peine de travail d’intérêt général de 24 heures. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai, et si celle-ci devait être inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle ferait place à 6 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et art. 106 al. 2 CP). Les frais de procédure ont été intégralement mis à la charge de A.________. Le Juge de police a constaté en substance que, le 12 octobre 2018, la commune de B.________ a déposé devant le Ministère public une dénonciation à l’encontre de A.________ en raison de nuisances sonores provoquées par les aboiements intempestifs et répétitifs du chien de la prénommée depuis le 27 août 2017. Cette dénonciation avait été déposée faute de réaction de la part de A.________ suite à des plaintes récurrentes, finalement transmises à la commune par un groupement de voisins, à un avertissement que la commune avait envoyé à A.________, et à deux périodes d’observation distinctes, effectuées d’une part du 11 mars 2018 au 25 mars 2018 et d’autre part du 20 août au 22 septembre 2018, qui faisaient état des dates et heures des aboiements du chien. Devant la négation presque totale des accusations portées à l’encontre de A.________, le juge de police a retenu la version unanime des voisins, lesquels avaient entretemps été entendus par la gendarmerie. Il a considéré que lesdits voisins avaient présenté les faits de manière précise et circonstanciée, en précisant sur deux périodes le jour, la date, l’heure et la durée des aboiements des chiens de la prévenue, alors que celle-ci s’était contentée de nier systématiquement et en bloc le comportement de son chien, et donc les omissions qui lui étaient reprochées. S’agissant de la prise de position des voisins habitant la même maison jumelée que A.________, selon lesquels ils n’auraient jamais été dérangés par des éléments anormaux ou des aboiements depuis leur arrivée dans le quartier en septembre 2018, il l’a écartée, estimant qu’elle était dictée par un souci de maintien des bons rapports de voisinage. En conséquence, il a retenu que les nuisances sonores avaient débuté à l’arrivée du deuxième chien de race berger allemand en été 2017, que ces nuisances étaient à déplorer de façon régulière toute la journée de 06h00 – 07h00 à 21h00 – 22h00, parfois même en pleine nuit, cela lorsque les chiens de A.________ étaient dehors et qu’une amélioration notable a été constatée entre fin mai 2019 – début juin 2019 lors des patrouilles de gendarmes dans le quartier. Il a par ailleurs retenu que bien que le quartier compte de nombreux chiens, aucune réclamation n’avait été formulée à l’égard d’autres personnes que A.________. De ce fait, selon le premier juge, à partir du 27 août 2017 tout le moins, A.________ n’avait pas pris toutes les mesures propres à éviter que son chien n’importune le voisinage par des aboiements très fréquents et intempestifs. B. Le dispositif du jugement du 26 septembre 2019 a été ouvert le même jour, en séance publique. L’annonce d’appel a été déposée le 7 octobre 2019, et le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 6 décembre 2019. C. Par courrier du 23 décembre 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel, à laquelle étaient jointes, au titre de nouvelles preuves, une attestation de deux voisins ainsi qu’une copie d’un article du journal communal.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 7 janvier 2020, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel, ni ne déclarer d’appel joint. Il a par ailleurs annoncé ne pas non plus participer à la procédure d’appel. D. Par courrier du 9 janvier 2020, la direction de la procédure a informé A.________ que son appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d’appel, cas échéant la compléter. Elle l’a par ailleurs informée que comme seules des contraventions avaient fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne pouvait être formé que pour le grief selon lequel le jugement serait juridiquement erroné ou que l’état de fait aurait été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Elle l’a encore informée qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. A.________ a déposé le 28 janvier 2020 un complément à sa déclaration d’appel. Reprenant pour l’essentiel la motivation contenue dans sa déclaration d’appel, elle relève en substance que les dénonciations qui ont conduit à sa condamnation sont le fait de personnes, comme de la commune en elle-même, qui ne l’accepteraient pas dans le quartier et que ces dénonciations seraient aussi conduites par des motivations racistes. Estimant encore et toujours, en substance, que les nuisances reprochées ne seraient pas dues à son chien, elle conclut implicitement à son acquittement. Invité à se déterminer sur l’appel, le Juge de police a indiqué le 31 janvier 2020 se référer à la motivation de son arrêt, lequel répondrait selon lui déjà aux allégations de A.________. Le Ministère public n’a pas répondu. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 26 septembre 2019 a été ouvert en séance publique du même jour. Son annonce d’appel du 7 octobre 2019 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 6 décembre 2019. La déclaration d’appel a été déposée le 23 décembre 2019, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel est manifestement dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l’art. 399 al. 3 CPP. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En l’espèce, la déclaration d’appel motivée du 23 décembre 2019, complétée le 28 janvier 2020, est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont respectivement déposé leurs observations et renoncé à se déterminer. 2. A.________ expose en substance que rien ne justifierait sa condamnation car elle a transmis une déclaration de ses voisins directs qui démontrerait que contrairement à ce qui lui est reproché, son chien ne trouble pas la tranquillité publique. Par ailleurs, elle soutient que la dénonciation serait due au fait qu’elle et ses enfants ne sont pas acceptés par des habitants du quartier, de même que par les autorités communales. Enfin, elle estime être la victime d’un pur racisme. 2.1. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.2. En l’espèce, l’appelante conteste que son chien ait troublé la tranquillité publique et, partant, le comportement fautif que lui reproche le Juge de police pour n’avoir pas pris les mesures pour que cela cesse, mais elle ne démontre pas dans quelle mesure ce dernier aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. En effet, A.________ se limite à présenter sa propre version des faits en répétant globalement ce qu’elle avait déjà soutenu devant le premier juge. Partant, ces griefs sont irrecevables. De plus, sans compter que le caractère arbitraire de l’établissement des faits n’a pas été critiqué, la Cour de céans note que le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices pertinents pour arriver à la conclusion que A.________ n’a pas pris les mesures propres à éviter que les aboiements du chien dont elle a la garde n'importunent les habitants. En effet, pour établir les faits, le premier juge ne s’est pas limité à prendre en compte la seule dénonciation de la commune, quand bien même cette dernière était notamment étayée d’une liste précise des constatations de nuisances établies par l’un des voisins sur deux périodes bien distinctes. Constatant l’appréciation divergente des voisins directs de l’appelante (maison jumelée), il a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire ; celle-ci a consisté en une enquête de voisinage, à laquelle a procédé la police cantonale, dans le but de faire attester (confirmer ou infirmer) si les chiens dont l’appelante est détentrice importunaient ou non les habitants du quartier. Enfin, il a procédé, le jour de la séance de tribunal, à l’audition du représentant de la commune de B.________ et à celle de A.________. Devant la version quasi-unanime des voisins de A.________ et la précision de leur version des faits, comparée à la négation presque totale de l’appelante, il a estimé à juste titre être en présence d’un faisceau d’indices objectifs suffisamment concordants pour contrer la version contraire, monolithique, de A.________. La Cour ne voit pas non plus sur quelles bases, par ailleurs, elle pourrait reprocher au premier juge de ne pas avoir estimé, comme l’aurait souhaité l’appelante, que ces dénonciations seraient l’expression d’une manifestation de vengeance ou de racisme de la part de ses voisins. Cela vaut d’autant plus que certains d’entre eux avaient personnellement essayé, avant de la dénoncer à la commune, de lui faire prendre conscience du problème afin qu’elle le résolve par elle-même. Il s’ensuit qu’il n’y pas eu d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Le Juge de police n’a en effet pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Au vu de ce qui précède, l’appelante n’ayant pas pris les mesures propres à éviter que les cris du chien dont elle a la garde n'importunent les habitants, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de contravention contre la tranquillité publique au sens de l’art. 12 let. b de la loi d’application du code pénal (LACP). L’appel sera donc rejeté. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelante conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été entièrement confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelante, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 26 septembre 2019 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de contravention à la loi d’application du code pénal. 2. En application des articles 12 lit. b LACP, 47, 105 al. 1, et 106 CP, A.________ est condamnée au paiement d’une amende de Fr. 300.–. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l’arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 24 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des articles 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à Fr. 450.- pour l’émolument de justice et à Fr. 120.- pour les débours, soit Fr. 570.- au total. 4. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2020 Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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