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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.08.2020 501 2019 154

19 agosto 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,135 parole·~41 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 154 Arrêt du 19 août 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléant : André Riedo Greffière : Raphaëlle Radermecker Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d'office Objet Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) Appel du 4 novembre 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. B.________ a fait la connaissance de A.________ en mai 2017, avec lequel elle a rapidement entamé une relation sentimentale via Whatsapp (DO/2056ss). Le 13 juin 2017, soit quelques semaines après leur rencontre, A.________ et B.________ se sont donnés rendez-vous à C.________ à D.________. A cette occasion, le couple est allé dans la forêt, au fond du parc, endroit où A.________ a caressé les parties intimes et pénétré analement B.________, et où celle-ci a masturbé et prodigué une fellation au précité. Le 19 juillet 2017, B.________ a déposé plainte contre un dénommé "Ali", âgé de 18 ans et d'origine afghane (DO/2010 s.) Le 2 août 2017, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de A.________ pour contrainte sexuelle, subsidiairement pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (DO/5000). Le prévenu a fait l'objet d'une arrestation provisoire le 4 août 2017 à son domicile (DO/2094 s.). Par acte d'accusation du 3 mai 2019, A.________ a été déféré en jugement devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) pour contraintes sexuelles, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (DO/10000). B. Le 6 septembre 2019, le Tribunal pénal a acquitté A.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle pour la pénétration anale et la masturbation, mais l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle s'agissant de la fellation. Il a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant trois ans, et renoncé à ordonner l'expulsion judiciaire obligatoire en vertu de l'art. 66a al. 2 CP. Le Tribunal pénal a en outre partiellement admis les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a, en substance, retenu les faits suivants: Le 13 juin 2017, A.________ a caressé B.________ au niveau du sexe et de la poitrine à même la peau, et l'a embrassée à réitérées reprises alors qu’ils étaient dans la forêt, au fond du parc de C.________, à D.________. B.________ a signifié son désaccord au jeune homme en tournant la tête et en disant plusieurs fois non, qu’elle ne voulait pas. A.________ lui a alors demandé de se lever et d'enlever sa culotte, ordre auquel la jeune femme a obéi machinalement en baissant son legging et sa culotte au niveau des genoux (DO/2031, lignes 216 ss et DO/2046, lignes 79ss). A.________ l’a ensuite saisie et retournée, puis sorti son sexe de son pantalon pour pénétrer analement la jeune femme, debout, et sans préservatif. Indiquant que cela lui faisait mal, B.________ s’est alors avancée et a commencé à se rhabiller en disant qu'elle n'était pas prête et qu'elle voulait qu'il arrête. A.________ lui a alors rétorqué qu'elle pouvait lui toucher le pénis en guidant sa main vers son sexe, geste que B.________ a exécuté animée par la peur, en exprimant qu’elle ne le souhaitait pas. Plus tard, alors que les deux jeunes étaient assis, A.________ a demandé à B.________ de mettre son pénis dans sa bouche. La jeune femme a refusé et A.________ lui a alors pris la tête pour la mettre sur son pénis. Elle a ouvert la bouche dans l'espoir qu'il lui lâche la tête. Une fois le sexe dans sa bouche, B.________ a eu l'impression qu'elle allait vomir. A chaque fois que le pénis ressortait de sa bouche, elle disait "non". A.________ reprenait alors sa tête et la replaçait sur son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 pénis. Cela n'a cessé que lorsqu'il a éjaculé – A ce moment, B.________ n'avait plus son pénis dans la bouche. C. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 4 novembre 2019. Il conteste partiellement le jugement du Tribunal pénal. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de contrainte sexuelle pour l'épisode de la fellation et au rejet des conclusions civiles formulées par B.________. Au titre de réquisition de preuve, il requiert son audition et celle de B.________ en séance publique. Le 12 novembre 2019, B.________ et le Ministère public ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer appel joint. La Procureure a en outre conclu au rejet de l’appel et de la réquisition de preuve du prévenu tendant à l’audition de la jeune femme. D. Par décision du 15 juillet 2020, la direction de la procédure a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition de B.________, ceci au motif que la jeune femme demeure à ce jour dans l'incapacité de comparaître pour des raisons de santé. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 19 août 2020. Ont comparu l'appelant, assisté de son défenseur d’office, la mandataire de la partie plaignante ainsi que le Procureur général. A titre préjudiciel, l'appelant a demandé la récusation de la traductrice. Me Morzier a plaidé l'incident. Le Procureur général et Me Bracher-Edelmann ont conclu au rejet de cette requête. La Cour a rejeté la requête. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel, précisant qu'il ne contestait pas la quotité de la peine et les conclusions civiles à titre indépendant. Le Procureur général a conclu au rejet de l’appel tout comme Me Bracher- Edelmann. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 12 septembre 2019, A.________ a annoncé, par le biais de son mandataire, au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 6 septembre 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Remise à la poste le 4 novembre 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Ainsi, le prévenu condamné a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant conteste en appel sa condamnation pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP pour la fellation prodiguée par B.________ et conclut à son acquittement. En outre, il rejette les conclusions civiles formulées par B.________ tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral. Dans la mesure où l'acquittement pour le chef de prévention de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP pour les épisodes de pénétrations anales et de masturbation, la renonciation à ordonner l'expulsion judiciaire obligatoire ainsi que la levée des séquestres sur les téléphones portables séquestrés le 4 août 2017 et leur restitution au prévenu sur la base de l'art. 267 al. 1 CPP, ne sont pas contestés, le jugement du 6 septembre 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité l’audition de B.________. Par décision du 15 juillet 2020, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition. L’appelant ne l’ayant pas renouvelée lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle. 1.4. En séance, le prévenu a demandé la récusation de la traductrice au motif que, s'agissant de la même personne qui a fonctionné en première instance, il y a eu des problèmes de compréhension car cette dernière est iranienne et qu'il est afghan. La Cour constate que la requête est tardive selon l'art. 58 CPP du fait que la citation à comparaître de la traductrice du 6 juillet 2020 a été notifiée en copie au mandataire du prévenu le 7 juillet 2020. En outre, la Cour constate que l'appelant s'exprime bien en français, qu'il comprend les questions et qu'il donne des réponses compréhensibles. Enfin, en séance, l'appelant n'a demandé l'aide de la traductrice qu'à trois reprises. 2. Quand bien même l’appelant admet avoir eu des relations intimes avec la plaignante le 13 juin 2017, A.________ conteste les faits retenus par le Tribunal pénal. Il expose que c’est à tort que les premiers juges ont privilégié les propos de la plaignante pour l’établissement des faits. L'appelant reproche au Tribunal pénal d'avoir considéré que B.________ avait exprimé son nonconsentement de façon claire et d'avoir retenu qu'il avait forcé la jeune femme à lui prodiguer une fellation. L'appelant insiste pour que la fellation soit appréhendée dans un même complexe de fait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 et de situation que les précédentes infractions pour lesquelles il a été acquitté. Selon lui, il a demandé à ce que B.________ lui fasse une fellation et elle se serait exécutée. Il ne l’a pas forcée et la main qu'il a posée sur sa tête ne saurait être considérée comme une contrainte. Il demande à ce que le Tribunal retienne un doute raisonnable et refuse de le condamner pour l'épisode de la fellation. 2.1. Comme souvent en matière d'infraction contre l'intégrité sexuelle, les protagonistes sont peu nombreux et présentent des récits fondamentalement différents. Or, en l'absence d'autre témoin et à défaut de moyens de preuve objectifs, l'issue de la procédure pénale dépend alors exclusivement de la crédibilité des déclarations de la victime, respectivement de celles du prévenu. En présence de versions contradictoires, il appartient au juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des parties (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP). Le juge vérifie avant tout si les déclarations sont cohérentes, dignes de foi et si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuves – à moins qu'une expertise de crédibilité des déclarations de la victime ne s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Ainsi rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 2.3). En outre, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.2. En l'espèce, dans son jugement du 6 septembre 2019, le Tribunal pénal a retenu, au sujet de la fellation, d'une part, que B.________ a montré des signes clairs qu'elle ne voulait pas prodiguer de fellation et, d'autre part, que A.________, en saisissant et maintenant la tête de sa victime sur son pénis, a fait usage d'une pression physique suffisante pour ne pas laisser d'autre choix à la victime que de s'exécuter. Il s'est basé sur les déclarations de la victime qu’il a jugé crédibles, contrairement à celles du prévenu. 2.2.1.Le Tribunal pénal a d'abord relevé l'inconstance du prévenu dans ses propos (jugement attaqué, p. 9 consid. 1). En substance, A.________ avait commencé par nier toute relation personnelle avec B.________. Il avait indiqué que "cette fille", désignée dans son répertoire sous le nom de "Neshatiel" en rapport avec la ville de Neuchâtel, "n'était personne" (DO/2030, ligne 203). Lors de sa première audition par la police, le 4 août 2017. Le prévenu a souligné n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec B.________ : lors de leur rencontre du 13 juin 2017, lui et B.________ se sont isolés près de la forêt à C.________, où ils auraient simplement discuté "de tout et de rien" (DO/2035, ligne 355). A cette occasion, B.________ aurait essayé de se "rapprocher physiquement" du prévenu – tentative qu'il a arrêtée, lui signifiant que "c'était encore trop tôt pour faire ce genre de choses" (DO/2035, ligne 374). Puis les deux se sont quittés et sont partis chacun de leur côté. Le prévenu a conclu ses déclarations en précisant ne pas être attiré par B.________: "Je ne veux pas lui manquer de respect, mais physiquement, la voir ne vous donne pas envie de faire quoi que ce soit avec elle" (DO/2035, lignes 378 s.).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Lors d'une audition subséquente par la police, le 16 août 2017, le prévenu a d'abord maintenu n'avoir entretenu de relation ni sentimentale ni sexuelle avec B.________ (DO/2044, lignes 18ss). Puis confronté à ses mensonges – notamment aux éléments de preuves contenus dans son téléphone – le prévenu a modifié ses déclarations. S'agissant de "quelque chose de sexuel", le prévenu a demandé à être auditionné en l'absence de la traductrice (DO/2046, lignes 68 et 76 ss). Lors de cette seconde audition, A.________ a confié avoir entretenu une "relation amoureuse" avec B.________. Il a déclaré que les rapports sexuels qu'ils ont entretenus le 13 juin 2017 étaient consentis : il lui a demandé s'il pouvait, lui aussi (à l'instar du père de la victime, dans le contexte), lui "faire des choses" (sous-entendues sexuelles) et elle a accepté. Le prévenu a indiqué avoir "fait deux fois" dans les fesses de la victime mais qu'il s'est arrêté à la demande de B.________. Cette dernière lui aurait alors proposé une fellation et se serait exécutée. Entendu ensuite par le Ministère public, le 2 novembre 2017, le prévenu a présenté une version plus ou moins ressemblante à celle qu'il a livrée auparavant – à la différence près qu'il s'est contredit sur l'origine de l'initiative: lors de sa seconde audition devant la police, il a déclaré que c’était lui qui avait proposé à B.________ d'avoir des rapports sexuels – ce qu'elle a accepté en répondant "comme tu veux" (jugement attaqué, p. 11; DO/2046) et, lors de son audition devant le Ministère public, il a prétendu que la proposition avait émané de B.________ qui cherchait à avoir de l'intimité avec le prévenu (jugement attaqué, p.11; DO/3013). Enfin, la déclaration d'appel du 4 novembre 2019 maintient une certaine confusion puisque l'appelant indique d'une part, que "la plaignante avait elle-même proposé une fellation" et, d'autre part, il allègue au sujet de la fellation que "le déroulement des faits est tout à fait similaire [aux épisodes de sodomie et masturbation]. L'appelant lui demande un acte, elle s'exécute, peut-être paralysée par la peur, mais elle ne peut pas plus exprimer son refus" (déclaration d'appel, n° 11 et 7). En d'autres termes, le témoignage seul de A.________, empreint de contradictions sur des éléments clés du dossier n'a pas permis d'obtenir une vision claire et cohérente de l'état de fait. Ensuite, le Tribunal pénal s'est également basé sur les conversations Whatsapp échangées entre les parties. Celles-ci démontrent l'intérêt précoce du prévenu pour la vie intime et sexuelle de B.________ (jugement attaqué, p. 10 et DO/2062; 2074; 2056 et 2061). 2.2.2. Quant au témoignage de B.________, le Tribunal pénal a retenu que ses déclarations du 19 juillet 2017 sont précises et détaillées et correspondent à celles qu'elle a faites tout au long de la procédure, et sont conformes aux déclarations faites à la Dresse E.________ le lendemain des faits (jugement attaqué, p. 11; DO/2015). En outre, le Tribunal pénal a considéré que la victime n’a pas dramatisé les actes sexuels reprochés au prévenu et qu'elle n'a pas cherché à le charger inutilement: B.________ ne l'avait perçu ni comme violent ni comme menaçant (jugement attaqué, p. 12). En outre, ce sont ses propres déclarations qui ont permis de déterminer que son attitude avait été, par moment, équivoque menant ainsi à l'acquittement du prévenu pour certains chefs d'accusation. En d'autres termes, lorsqu'elle évoque les épisodes de masturbation et sodomie, B.________ précise que l'appelant ne l'avait pas vraiment forcée puisque c'est elle qui s'exécutait par peur. Elle précise même que durant la sodomie, l'appelant ne la tenait "pas vraiment". Or, dans le cadre de la fellation, son discours est tout autre: l'appelant a demandé une fellation, la jeune femme a refusé, l'appelant a saisi la tête de la jeune femme et l'a placée sur son pénis ne lui laissant d'autre choix que d'ouvrir la bouche. Elle a essayé de se dégager en vain.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Lors de la séance du 19 août 2020, le mandataire de l'appelant a plaidé que B.________ s'était agenouillée après avoir masturbé ce dernier et qu'il était possible qu'il ait mal interprété ce geste. B.________ s'étant baissée, sa tête s'était alors trouvée à hauteur du sexe de l'appelant. Face à un tel comportement, il n'avait pas pu se douter qu'elle n'était pas consentante. Toutefois, il ressort des déclarations de la victime que le prévenu l'a appuyée contre un arbre pour continuer à l'embrasser et la toucher sans qu'elle ne bouge ("il m'a appuyée contre un arbre […] pour me faire des bisous dans le cou et pour que j'arrête de bouger, que j'arrête de bouger la tête" (DO/2213)) et que cette position a réveillé une douleur à la cheville de la victime qui l'a fait asseoir. Enfin, dans tous les cas, il ressort par la suite que la victime a su manifester son opposition à la fellation de manière claire en disant plusieurs fois le mot "non" dont l'appelant connaissait la signification (PV de l'audience du 19 août 2020, p. 5). Il convient de relever que la victime souffre d'un retard mental qui ne lui permet pas toujours de s'exprimer avec clarté: pour se faire comprendre, elle utilise ses propres mots qu'elle accompagne de gestes et fournit des explications spontanées. Malgré cela, le Tribunal pénal a retenu l'absence de contradictions dans le discours de la victime – quand bien même elle a parfois peiné à s'exprimer. Certes, elle s'est parfois perdue dans la chronologie des événements mais cela n'altère en rien sa crédibilité (jugement attaqué, p.12). En outre, les propos tenus par B.________ s'alignent avec la dernière version du prévenu, à l'exception de la question du consentement (jugement attaqué, p.12). 2.2.3.Compte tenu de l'inconstance des déclarations du prévenu, empreintes de contradictions et variables sur des éléments cruciaux du dossier, c'est la version des faits, inchangée, cohérente et digne de foi présentée par B.________ qui a été privilégiée. Au vu de l'ensemble des éléments précédemment présentés, la Cour d'appel retient, tout comme le Tribunal pénal, que le 13 juin 2017, lors de leur rencontre, A.________ a touché le sexe et la poitrine de la victime à réitérées reprises laquelle a signifié l'absence de son consentement en disant plusieurs fois "non" et qu'elle ne voulait pas. A.________ lui a demandé de se lever et d'enlever sa culotte. La jeune fille, fragilisée par les abus sexuels qu'elle avait subi dans son enfance par son père – fait qui était connu du prévenu (DO/2031, lignes 216 ss et DO/2046, lignes 79ss) s'est exécutée mécaniquement et par peur. Elle a alors baissé son legging et sa culotte au niveau des genoux. A.________ a saisi et retourné la jeune femme. Il s'est déshabillé et a sorti son sexe de son pantalon. Il a pénétré la victime analement sans préservatif par "deux coups à l'intérieur" alors qu'ils étaient encore debout. La victime a eu mal et l'a dit au prévenu. La douleur a fait avancer la victime vers l'avant. Elle a commencé à se rhabiller en disant qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'était pas prête et qu'elle voulait qu'il arrête. Ensuite A.________ a dit à B.________ qu'elle pouvait lui toucher le pénis – il a pris la main de la jeune femme et l'a guidée vers son sexe. La victime a dit qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle n'avait pas envie mais l'a fait quand même. Plus tard, ils se sont assis et A.________ a demandé à B.________ de mettre son pénis dans sa bouche. La jeune femme a refusé et A.________ lui a alors empoigné la tête pour la mettre sur son pénis. Elle a ouvert la bouche dans l'espoir qu'il lui lâche la tête. Une fois le sexe dans sa bouche, B.________ a eu l'impression qu'elle allait vomir. A chaque fois que le pénis ressortait de sa bouche, elle disait "non". A.________ reprenait alors sa tête et la replaçait sur son pénis. Cela n'a cessé que lorsqu'il a éjaculé – A ce moment, B.________ n'avait plus son pénis en bouche. Ainsi, le comportement de A.________ est constitutif de l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 2.2.4.Cette constatation n'est pas en contradiction avec l'acquittement prononcé pour les autres actes d'ordre sexuel exécutés dans la foulée. Le Tribunal pénal a retenu que si l'attitude de la victime dans le cadre des pénétrations anales et de la masturbation était équivoque – elle a indiqué avoir dit non "dans [sa] tête" (DO/ 2208), s'être déshabillée seule et l'avoir "laissé faire" jusqu'à ce que le rapport ne lui ait plus "convenu parce que ça [lui] faisait mal", ensuite c'est ellemême qui, suite à la demande de prévenu, l'a masturbé - il n'en était pas de même s'agissant de la fellation. Dans les premiers cas, le Tribunal a retenu, in dubio pro reo, que A.________ n'a pas pu, face à ces comportements contradictoires et peu clairs, se rendre compte que B.________ ne voulait ni le masturber ni être pénétrée analement. A fortiori, lors de ces épisodes, A.________ n'a jamais usé d'un moyen de contrainte, psychique ou physique, puisque B.________ a déclaré qu'il ne la tenait "pas vraiment". Il exerçait sur elle une pression physique faible, voire inexistante et il ne l'a pas menacée, de sorte que son comportement n'est pas constitutif d'une contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP. 2.2.5.Pour conclure, s'agissant de l'ensemble des faits reprochés à A.________, la Cour est d'avis, à l'issue de la procédure probatoire d'appel, que c'est de manière convaincante que le Tribunal pénal a retenu la version des faits de la victime plutôt que celle de l'appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu'elle fait entièrement sienne la motivation pertinente, minutieuse et complète des premiers juges (jugement attaqué, p. 17 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 3. Contrainte sexuelle (art. 189 CP) - fellation 3.1. Dans sa déclaration d'appel du 4 novembre 2019, l'appelant a fait valoir une violation de l'art. 189 al. 1 CP puisqu'il nie l'emploi de toute contrainte. A.________ n'a pas fait usage d'une quelconque force afin d'obliger B.________ à lui prodiguer une fellation. Alors que le Tribunal pénal avait retenu une ambiguïté dans le comportement de la plaignante s'agissant des épisodes de sodomie et de masturbation, il ne l'a plus fait, "étonnement" dans le cadre de la fellation. En effet, A.________ était "détendu et calme" lorsqu'il a demandé à B.________ de lui prodiguer une fellation et la main qu'il a positionnée derrière la tête de celle-ci n'a rien d'inhabituel s'agissant d'un "homme qui se fait prodiguer une fellation [et qui] accompagne cet acte par un geste d'accompagnement répétitif". Il a indiqué qu'à l'instar des autres infractions pour lesquelles il a été acquitté, l'attitude de la victime ne permettait pas de déterminer qu'elle n'était pas consentante. A.________ n'a fait montre d'aucune force physique particulière. En outre, concernant les paroles de refus de la victime, le mandataire souligne le fait qu'il est plausible que le prévenu n'ait tout simplement pas entendu les mots de refus de la victime qui aurait elle-même, selon les propos du prévenu, proposé la fellation en lieu et place de la pénétration. En d'autres termes, selon le prévenu, son comportement n'est ni objectivement ni subjectivement constitutif de l'infraction de contraire sexuelle tel que puni par l'art. 189 CP. 3.2. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (ATF 131 IV 167 consid. 3). Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce. Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêt TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.3 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b; 106 consid. 3a/bb). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). S'agissant de la pression d'ordre psychique, la mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Une soumission comparable à la contrainte physique rendant la victime incapable de s’opposer aux atteintes sexuelles peut en effet être induite, en particulier chez les enfants et les adolescents, par une infériorité cognitive ou une dépendance émotionnelle et sociale. La jurisprudence désigne cette forme de contrainte psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux de « violence structurelle » (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Quant à la violence, elle désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (arrêt Cour de justice GE, AARP/32/2020 du 23.01.2020 consid. 3.4). Il peut notamment s'avérer délicat de déterminer quelle intensité doit atteindre la pression psychique exercée sur la victime pour faire admettre que celle-ci a été contrainte, au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, à subir les actes incriminés. La personnalité de la victime ne peut notamment pas être ignorée dans ce contexte. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références). 3.3. S'agissant d'une activité corporelle sur autrui tendant à l'excitation et à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins, la fellation est un acte d'ordre sexuel. En l'espèce, cette qualification n'est pas contestée par l'appelant. 3.4. En premier lieu, il ressort du dossier que, s'agissant de la fellation, le comportement de la victime, âgée de 19 ans au moment des faits et atteinte d'un retard mental, ne saurait être qualifié de contradictoire ou d'équivoque. Après avoir été sodomisée et attouchée à l'arrière d'un parc public par un individu dont elle ignorait le vrai nom, B.________ a refusé de prodiguer une fellation à A.________. Ce dernier a alors saisi la tête de la jeune femme pour l'obliger à le satisfaire – "quand je lui ai dit non, il m'a pris la tête pour m'obliger à lui faire" (DO/2215). A la remarque de l'appelant s'agissant du fait qu'il a "toujours déclaré que la plaignante lui avait elle-même proposé une fellation", il convient de rappeler la teneur de la première audition du prévenu lors de laquelle il a nié toute relation sexuelle avec B.________ – tournant même cette hypothèse au ridicule en indiquant que "la voir ne vous donne pas envie de faire quoi que ce soit avec elle" (DO/2035, lignes 378 s.). La crédibilité des parties ayant d'ores été analysées ci-dessus (consid. 2.2.) par la Cour et les premiers juges, il n'est pas nécessaire de faire de plus amples remarques. Le mandataire du prévenu invoque qu'il est possible que l'appelant n'ait tout simplement pas entendu les refus de la partie plaignante. Il précise même "écouter ou entendre tout est question de perception sur le moment". Toutefois, les éléments du dossier convergent vers l'hypothèse selon laquelle le prévenu aurait plutôt fait la sourde oreille. En effet, si, en raison du comportement actif de la victime, il n'est pas possible d'établir avec certitude que cette dernière n'était pas consentante pour ce qui est de la pénétration anale et de la masturbation, il en va tout autrement pour l'épisode de la fellation. B.________ a exprimé son refus par la parole avant et pendant l'acte – "je lui disais toujours non", "chaque fois que j'enlevais son pénis de la bouche, il y avait le mot non qui sortait" (DO/2215). Elle a également précisé qu'à ses refus le prévenu aurait répondu que "de toute façon, le non, il servait à rien" et qu'elle devait se "laisser faire et que tout irait bien" (DO/2222). Enfin, converge également vers cette théorie, le dernier message vocal de la victime du 13 juin 2017, à 21 :15h disant : "la prochaine fois que je te dis non pour faire euh … ce qu'on a fait avant. Tu pourrais respecter mon envie s'il te plaît ?! […] donc prochaine fois que je te dis non s'il te plait … respecte juste le mot non" auquel le prévenu a répondu "ok je suis d'accord avec toi" (DO/2051, lignes 240 ss). En second lieu, s'agissant de la force physique exercée par le prévenu, il convient de préciser que si elle n'était pas "extrêmement forte" elle était à tout le moins efficace. Pour qu'une contrainte soit réalisée, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit violente, il suffit que la victime ait été placée dans la situation où en raison des circonstances, sa soumission soit compréhensible (arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). En l'espèce, le prévenu a placé sa main derrière la tête de la victime en utilisant suffisamment de force pour ne lui laisser d'autre choix que d'ouvrir la bouche et de s'exécuter. La victime précise également qu'à chaque fois qu'elle avait le pénis de A.________ en bouche, elle avait la sensation qu'elle allait vomir mais qu'elle a continué parce qu'à chaque fois qu'elle essayait de se dégager, il mettait sa main sur sa tête pour qu'elle continue jusqu'à arriver à l'éjaculation.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3.5. En vertu de tous ces éléments, il doit être considéré que A.________ s'est rendu compte, ou devait à tout le moins se rendre compte, du fait que B.________ n'était pas d'accord de lui faire une fellation et il a passé outre son refus. Il s'ensuit que le comportement du prévenu est, s'agissant de la fellation, constitutif de l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP. 4. Quotité de la peine La culpabilité de l'appelant est confirmée en appel. En audience de ce jour, l'appelant a indiqué ne pas contester la quotité de la peine à titre indépendant (PV d'audience du 19 août 2020, p. 6). La Cour n'est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par le Tribunal pénal, apparaitrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Conclusions civiles L’appelant conteste le principe et les montants accordés à la plaignante seulement dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant (PV d'audience du 19 août 2020, p. 6). Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de première instance à la charge du prévenu (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). S’agissant des frais d’appel, ils seront mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). 6.3. En l'espèce, Me Benoît Morzier a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision de la Procureure du 20 septembre 2017 (DO/7003). Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Benoît

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Morzier, en tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour (1h40) et en rajoutant 1 heure pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Benoît Morzier, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'678.50, TVA par CHF 191.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 6.4. Me Manuela Bracher Edelmann agit en qualité de défenseur d’office de B.________, conformément à la décision de la Procureure du 16 octobre 2017 (DO/7022). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Manuela Bracher Edelmann, les opérations étant justifiées. Par conséquent, son indemnité, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'206.95, TVA par CHF 157.80 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.5. Vu l’issue de l’appel et dans la mesure où le prévenu bénéficie d'un défenseur d'office, A.________ ne peut pas prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Saine du 6 septembre 2019 est confirmé. Il a la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle (pénétration anale et masturbation) ; 2. le reconnaît coupable de contrainte sexuelle (fellation) et, en application des art. 189 al. 1 CP ; 40, 42, 44, 47 et 51 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant trois ans, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 4 août 2017 ; 4. renonce à ordonner l’expulsion judiciaire obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. h CP de A.________ (art. 66a al. 2 CP); 5. décide, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le natel de marque MOBILE E990 de couleur dorée, sur le natel de marque SAMSUNG GT-I9195 de couleur blanche, sur le natel de marque SAMSUNG de couleur blanche et sur la carte SIM MIGROS (pce 2'091), et leur restitution au prévenu (art. 267 al. 1 CPP) ; 6. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ : a) condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 6'000.-, avec intérêt à 5% l’an depuis le 13 juin 2017, à titre d'indemnité pour tort moral ; b) rejette la conclusion civile formulée par B.________ tendant au paiement par A.________ d’un montant de CHF 2’146,70, avec intérêt à 5% l’an depuis le 1er décembre 2018, à titre de dommages et intérêts ; 7. arrête au montant de CHF 8'162,15 (dont CHF 593,70 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Benoît MORZIER, défenseur d’office du prévenu indigent ; 8. arrête au montant de CHF 4'637,50 (dont CHF 334,30 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Manuela BRACHER EDELMANN, défenseur d'office de la partie plaignante indigente ; 9. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposée le 29 août 2019 par A.________ ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement du 1/3 des frais de procédure, les 2/3 étant laissés à la charge de l’Etat ; (émoluments : CHF 1'000.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 6'261,50) ;

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 4'653.- que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnités des défenseurs d’office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Benoît Morzier pour l’appel est fixée à CHF 2'678.50, TVA par CHF 191.50 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'206.95, TVA par CHF 157.80 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 19 août 2020/rra Le Vice-Président : Greffière:

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