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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2020 501 2019 147

10 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,927 parole·~55 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 147 Arrêt du 10 septembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Markus Ducret Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur choisi Objet Appel du 1er octobre 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Le 4 décembre 2013, un rapport de dénonciation (DO/2000-2002) a été établi par la Gendarmerie suite à une plainte pénale (DO/2018-2021) déposée en date du 28 octobre 2013 par B.________ contre inconnus pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété commis le lundi 21 octobre 2013, vers 22 heures, à la Route C.________, à D.________. Par ordonnance pénale du 21 août 2014, E.________ a été condamné pour agression et dommages à la propriété (DO/10005-10007). Par ordonnance du même jour, la procédure ouverte contre inconnus a été suspendue (DO/10003 s.). En octobre 2017, les auteurs inconnus ont pu être identifiés en tant que F.________ et A.________. Le rapport de dénonciation du décembre 2013 a été complété le 4 janvier 2018 (DO/2200 ss). Un second rapport de dénonciation a été établi par la Gendarmerie le 9 juin 2018 (DO/2400-2402). F.________ a été renvoyé devant la Justice des mineurs, qui a classé la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP en raison de la prescription de l'action pénale (art. 36 al. 1 let. a DPMin) (DO/10069-10072). Par ordonnance pénale du Ministère public du 11 avril 2019 (DO/10017-10021), A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et d'agression et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-, ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.-. Une indemnité de partie au sens de l'art. 433 CPP de CHF 2'689.85 ainsi que les frais de CHF 615.- ont été mis à sa charge. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement pour le chef de prévention de dommages à la propriété (DO/10015-10016). Par courrier du 12 avril 2019 (DO/10023 s.), A.________ a fait opposition à dite ordonnance pénale. B. Par jugement du 5 septembre 2019 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police), A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et d'agression et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende additionnelle de CHF 1'500.-. Les conclusions civiles formulées par B.________ ont été partiellement admises à concurrence de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral subi. Les frais de procédure ainsi qu'une indemnité en faveur de la partie plaignante ont été mis à la charge de A.________. La requête d'indemnité de ce dernier au sens de l'art. 429 CPP a été rejetée. C. Le jugement du 5 septembre 2019, directement motivé par le Juge de police, a été notifié à A.________ le 11 septembre 2019. Par courrier posté le 1er octobre 2019, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée contre ce jugement. Celui-ci conclut à l'admission de son appel, à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples et d'agression, au rejet intégral des conclusions civiles formulées par B.________, au rejet de la requête d'indemnité de la partie plaignante au sens de l'art. 433 CPP, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de Fribourg des frais de procédure. Pour la procédure d'appel, il conclut à la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure et à l'octroi d'une indemnité (art. 429 et 436 CPP). Le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni n'a déclaré d'appel joint. Il en va de même de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 D. Par courrier du 30 octobre 2019, la Cour d'appel pénal a proposé de faire application de la procédure écrite. Les parties ne s'y sont pas opposées. Le 10 janvier 2020, dans le délai fixé, A.________ a déposé un mémoire d'appel motivé. Invités à se déterminer sur cette écriture, le Juge de police et le Ministère public y ont renoncé, cette dernière autorité concluant au rejet de l'appel et renvoyant aux considérants du jugement querellé, auxquels elle adhère pleinement. B.________ s'est déterminé sur le mémoire d'appel motivé dans le délai imparti prolongé au 25 mai 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité, à la confirmation du jugement du 5 septembre 2019 et à l'octroi d'une indemnité (art. 433 CPP) à titre de dépens pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. 1.1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement du 5 septembre 2019 a été directement motivé par le Juge de police, de sorte qu'une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 11 septembre 2019, de sorte que sa déclaration d'appel adressée à la Cour le 1er octobre 2019 respecte le délai de 20 jours. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant remet en cause le jugement du 5 septembre 2019 dans son ensemble, à savoir à titre principal sa condamnation pour lésions corporelles simples et agression, l'admission partielle des conclusions civiles formulées par B.________, l'admission partielle de la requête d'indemnité de la partie plaignante au sens de l'art. 433 CPP, le rejet de sa requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. A titre subsidiaire, dans son mémoire d'appel motivé, A.________ remet en cause sa condamnation pour agression ainsi que les autres points du dispositif ci-devant énumérés au sujet des conclusions civiles, des requêtes d'indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP et du paiement des frais de procédure ; il ne remet en revanche pas en cause sa condamnation pour lésions corporelles simples.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 1.1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, ces dernières ne s'y étant pas opposées. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'occurrence, le prévenu a déposé le 10 janvier 2020, dans le délai fixé, un mémoire d'appel motivé. 1.1.4. Aucune des parties n'a requis l'administration de preuves complémentaires et la Cour ne voit pas de motifs d'y procéder d'office. 2. La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd. 2019, art. 398, n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. Le Juge de police a exposé de manière adéquate les énoncés de faits légaux et la jurisprudence relative aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 7 à 11) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1. 4.1.1. L'appelant conteste sa condamnation pour les infractions de lésions corporelles simples et d'agression. Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une constatation erronée et incomplète des faits pertinents et d'avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. De son point de vue, le Juge de police a considéré à tort que B.________ avait été constant dans ses déclarations et a omis de relever que ce dernier n'a pas été formel quant au fait que A.________ l'aurait frappé. Pour l'appelant, le juge de police a en outre rapporté de façon tronquée les déclarations de E.________ et s'est fondé à tort, sur les déclarations tardives de ce dernier. Au surplus, le premier Juge n'a pratiquement pas analysé les déclarations de l'appelant et n'a pas examiné à tort celles de F.________, alors qu'elles corroboraient la version des faits de l'appelant. Pour ce dernier, il s'agit également de revenir sur l'ordonnance de classement prononcée par le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 Juge des mineurs concernant F.________. Enfin, quand bien même il devait être retenu qu'en plus de E.________, un autre membre du trio s'en serait pris au plaignant, sans que l'on puisse déterminer lequel, cela n'entrainerait encore pas la culpabilité de l'appelant. 4.1.2. Confronté à des versions contradictoires, le premier Juge a constaté (jugement attaqué, p. 7) « que B.________ est constant dans ses déclarations et a toujours affirmé avoir été frappé à la tête et au dos par les "deux autres", soit A.________ et F.________, alors qu'il était au sol. De plus, ses dires sont confirmés par la version des faits avancée par E.________. Certes, ce dernier s'est d'abord seul mis en cause lors de sa première audition (pce 2'004), mais il a rapidement précisé les faits lors de son audition suivante devant le Procureur (pces 3'006s.). Sans encore donner le nom de ses acolytes, il a reconnu qu'ils avaient été les trois parties prenantes à l'altercation. Tout en maintenant avoir donné des coups à la victime quand elle était debout, il a précisé que les deux autres l'avaient frappée lorsque cette dernière était au sol. Il n'a eu de cesse, par la suite, bien que confronté à A.________ et F.________, de maintenir cette version. Il sied donc de relever que l'argument du prévenu selon lequel E.________ aurait modifié sa version des faits, afin de ne pas devoir assumer seul les conséquences civiles de la bagarre, tombe à faux ». Finalement, le premier Juge a retenu les faits suivants (jugement attaqué, p. 7): « Le 21 octobre 2013, vers 22h00, à la hauteur de la Route C.________ à D.________, E.________, s'en est pris à B.________ en lui assénant plusieurs coups de pieds qui l'ont fait tomber au sol. Alors que celuici gisait par terre, A.________ et F.________, lui ont asséné des coups de pied à la tête et au dos ». Il a considéré que le plaignant n'a pas initié l'altercation et n'a fait que se défendre et qu'il n'a pas eu de comportement provocateur (jugement attaqué, p. 11). 4.1.3. Comme relevé par l'appelant, B.________ n'a pas été constant et n'a pas toujours affirmé tout au long de la procédure avoir été frappé à la tête et au dos par les "deux autres". Dans ce contexte, il sied de relever qu'avant son audition par le Juge de première instance le 5 septembre 2019 (DO/10114 ss, 10116-10117), B.________ a été auditionné par la police à trois reprises les 28 octobre 2013 (DO/2010 ss, 2018-2021), 17 décembre 2017 (DO/2213 ss) et 4 avril 2018 (DO/2413 ss) ainsi que par le Ministère public à deux reprises les 6 mai 2014 (DO/3001 ss, 3011) et 30 octobre 2018 (DO/3205 ss, 3215). En raison de l'écoulement du temps intervenu entre l'altercation survenue le 21 octobre 2013 et la reprise de la procédure en date du 31 octobre 2017 (DO/5200 s.), la Cour de céans privilégiera les premières déclarations faites en 2013 et 2014 par B.________, dès lors qu'elles ont été faites peu après l'altercation et reposent sur un souvenir frais. Même l'appelant, lors de sa première audition le 10 décembre 2017 devant la police (DO/2206, l. 16) a indiqué que « cette histoire datait ». Ainsi, le 28 octobre 2013, au moment du dépôt de plainte pénale (DO/2010 ss et 2018 ss), B.________ a affirmé que « Soudain, j'ai reçu deux coups de pieds à la cuisse gauche de la part de l'individu de type balkanique et ensuite il m'a fait tomber au sol avec un troisième coup de pied. Alors que je perdais l'équilibre, je me suis agrippé à lui et nous sommes tombés tous les deux au sol. Quand je me trouvais au sol, les deux autres personnes m'ont donné un coup de pied à la tête et au minimum trois coups de pied au niveau de la colonne vertébrale. J'ai pu me dégager et me lever pour courir sur environ 10 mètres en direction de la route de la Broye. J'ai dû m'arrêter net car les douleurs étaient trop importantes » (DO/2012, l. 29-36). Le 6 mai 2014 devant le Ministère public (DO/3002), B.________ a confirmé ses déclarations faites le 28 octobre 2013. Il a précisé (DO/3004, l. 139-146) que « Alors que j'étais à terre, celui qui s'est décalé – et qui gesticulait plus tôt – m'a frappé à la tête avec le pied. En tombant, je m'étais agrippé à E.________ qui est aussi tombé. J'ai rampé vers lui pour le maîtriser et les autres m'ont roué de coup, au dos et à la tête. La lésion à la rate a été provoquée par un coup porté au dos. E.________ m'a donné deux coups dans les cuisses et un dans les mollets, ainsi que peut-être un coup à la tête. Ce sont les deux autres qui m'ont donné les coups

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 qui ont causé des lésions ». Auditionné une seconde fois par le Ministère public le 30 octobre 2018 (DO/3206, l. 130-132, 144), B.________ a confirmé sa plainte ainsi que les déclarations qu'il a déjà faites devant la police et le Ministère public. A la question « A lire vos déclarations (doss 3004, l. 139-140), celui qui agitait les bras est le même qui vous aurait donné un coup de pied à la tête lorsque vous êtes tombé au sol. Exact ? », il a répondu « Non. Parce que il y avait E.________ qui bougeait les bras. Celui qui m'a frappé à la tête était E.________ et non F.________ » (DO/3207, l. 167-170). Confronté à deux reprises à la contestation de F.________ et de A.________, qui bien qu'ils admettent avoir été présents, nient avoir joué un rôle actif dans l'agression, B.________ a maintenu ses déclarations (DO/3207, l. 180-182, DO/3215, l. 354-357) : « On ne va pas se faire mal au dos tout seul » ; « Je maintiens mes déclarations, j'en suis sûr. Je n'ai pas le moindre doute ». Devant le Juge de première instance, B.________ a confirmé sa plainte, ainsi que ses précédentes déclarations faites à la police et au Procureur (DO/10116, l. 17- 22). Le fait pour la victime de renouveler au cours de la procédure, à plusieurs reprises, ses déclarations à propos d'événements pénibles et douloureux constitue également un gage de crédibilité (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 16 novembre 2000 dans la cause 6P.150/2000, consid. 4a et les réf. citées). On observe par ailleurs qu'au moment du dépôt de sa plainte pénale le 28 octobre 2013 (DO/2012, l. 42-47), B.________ a précisé que « Ensuite, je l'ai les vus prendre la fuite en courant en direction de G.________ par la route C.________ et pénétrer dans une villa, le numéro 6. Je les ai suivis comme je pouvais. Quand je les ai perdus de vue, je suis rentré à mon domicile. Arrivé à la maison, j'ai essayé de me coucher sur le canapé et j'ai perdu un moment connaissance. J'ai ensuite crié de douleur ... ». Or, lors de sa première audition le 10 décembre 2017 (DO/2206, l. 14- 15), l'appelant a affirmé qu'au moment de l'altercation, il vivait chez sa maman à D.________, route C.________ 8 et qu'ils voulaient aller jouer à la Playstation chez lui (cf. également DO/2203, l. 9-10, l. 22-23, DO/2404, l. 13-15, DO/2405, l. 30-31, DO/2410, l. 13-14, DO/2411, l. 30-31, DO/3211, l. 273-274, DO/2210, l. 15-21, DO/2407, l. 15-18, 2407bis, l. 40-41). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas d'incohérence dans les propos du plaignant et sa crédibilité est entière, ce dernier, qui ne connaissait pas ses agresseurs en dehors des faits survenus, ayant pu indiquer d'emblée, au moment du dépôt de sa plainte pénale le 28 octobre 2013, à un numéro pair près l'endroit où ceux-ci se sont rendus suite à l'altercation. Il n'y a aucune incohérence dans les propos du plaignant lorsqu'il déclare être rentré à son domicile lorsqu'il les avait perdus de vue, les trois autres protagonistes affirmant tous que le plaignant était reparti suite à l'altercation (DO/2411, l. 29-30), respectivement reparti à vélo suite à l'altercation (DO/2207, l. 38-39, 2407bis, l. 40-41, DO/3211, l. 274-275, DO/3213, l. 331-332). 4.1.4.1. Comme relevé par l'appelant (mémoire, p. 10 s.), E.________ n'a pas été constant tout au long de la procédure. Lors de sa première audition devant la police le 28 octobre 2013 (DO/2004, l. 20-25), E.________ a déclaré avoir donné « deux ou trois coups de pied aux jambes. Il m'a dit que je tapais comme un « PD ». Je lui ai encore donné un coup de pied et il est tombé à terre. Alors qu'il se trouvait au sol, je lui ai encore donné un coup de pied dans le ventre ou dans le dos, je ne me souviens plus. Pendant ce temps, [F.________] et [A.________] regardaient. Je vous certifie qu'ils n'ont pas donné de coups ». En revanche, lors de son audition du 6 mai 2014 devant le Ministère public (DO/3005, l. 186-187, DO/3006, l. 218-220), E.________ a affirmé qu'il avait donné trois coups, soit des coups de pied aux jambes. « Je ne l'ai toutefois pas frappé à la tête ». « Il est tombé suite au 3e coup de pied. Il ne s'est pas agrippé à moi. Les autres sont alors intervenus et lui ont donné un coup de pied chacun, alors qu'il était au sol. Je n'ai pas vu à quel endroit du corps ils l'ont frappé. Je n'ai pas donné de coups de pied alors qu'il était au sol ». Interrogé sur la divergence de ses déclarations sur les coups portés par ses deux comparses,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 E.________ a répondu (DO/3006, l. 224-229) : « Je prends note que j'ai déclaré à la police lui avoir donné un coup de pied au dos ou au ventre alors que B.________ se trouvait au sol, je ne me souviens pas. Je pense que ce sont mes premières déclarations à la police qui sont le plus justes ». Droit après, l'appelant affirme concernant ses deux comparses (DO/3007, l. 230-234) : « … je prends note que j'ai déclaré qu'ils n'avaient pas donné des coups, je vous réponds que je vous ai dit ce jour. En définitive, je ne me rappelle pas avoir donné personnellement de coups alors que le plaignant était à terre. Je vous informe que les prénoms que j'ai déclarés à la police ne sont pas les véritables prénoms des intéressés ». Il a également précisé qu'il connaissait l'identité des personnes qui l'accompagnaient, mais qu'il n'avait pas envie de la donner, car il n'était pas une balance (DO/3006, l. 192-193, DO/3007, l. 236-237) : « Je suis conscient que nous étions les trois parties prenantes à l'agression et je suis conscient que les faits sont graves » (DO/3006, l. 194-196). Lors des auditions ultérieures suite à la reprise de la procédure, soit le 4 décembre 2017 devant la police (DO/2203, l. 19-22) et le 30 octobre 2018 devant le Ministère public (DO/3209, l. 234-241), E.________ a confirmé que tous les trois, après la chute du plaignant au sol, l'avaient frappé à coups de pieds. Le 20 avril 2018 devant la police (DO/2411, l. 26-28), E.________ s'était limité à affirmer que « Quand la victime était à terre, F.________ et A.________ ont donné des coups de pieds mais sans certitude, niveau nombre et genre de coup ». 4.1.4.2. Lors de sa première audition devant la police le 10 décembre 2017 (DO/2207, l. 27), A.________ a affirmé que c'était B.________ qui avait commencé à agresser E.________ et que, pour lui, c'était E.________ la victime. « J'ai eu peur. Je me suis écarté. Quand j'ai vu qu'il frappait E.________. E.________ donnait aussi des coups, Je ne peux pas vous donner des détails plus précis. Par la suite les deux sont tombés au sol. Quand j'ai vu que l'autre avait clairement le dessus sur E.________, moi et F.________ l'avons pris par les épaules pour sauver E.________. C'est vrai que nous l'avons écarté un peu brutalement mais nous ne lui avons pas du tout donné de coups. Par la suite, l'individu est remonté sur son vélo et a quitté les lieux. Pour vous répondre, je n'ai jamais donné de coups à la victime. Pour moi, c'est E.________ qui aurait dû être blessé, c'est lui la victime dans cette histoire. Je suis choqué que vous me disiez que j'ai donné des coups à la victime. Ce qui me choque c'est les blessures que la victime a eu alors que nous l'avons pas touché et qu'il est reparti sur son vélo » (DO/2207, l. 28-39). Réentendu le 7 juin 2018 par la police (DO/2405, l. 26-27, 37-38) et le 30 octobre 2018 par le Ministère public (DO/3211, l. 270-271, 279- 283), A.________ a à nouveau nié avoir donné un coup au plaignant, mais a reconnu « l'avoir avec F.________ pris et jeté plus loin », respectivement « être intervenu avec F.________ et l'avoir ensemble saisi pour le tirer en arrière ». Le 5 septembre 2019 devant le Juge de police (DO/10118-, l. 11 et 19), A.________ a confirmé toutes ses précédentes déclarations. La Cour constate que lors de ses auditions des 10 décembre 2017 (DO/2206-2208), 7 juin 2018 (DO/2403- 2405) et 30 octobre 2018 (DO/3211), A.________ n'a nullement fait état de coup porté au ventre ou au dos du plaignant par l'un ou l'autre des trois comparses. A la question de savoir « Comment expliquez-vous les blessures que la victime présentait au niveau du dos », A.________ a répondu (DO/2405 l. 40-44): « Je ne sais pas du tout. C'est du pipeau tout cela. C'est E.________ qui aurait dû avoir des blessures et non pas l'individu. Le constat médical est faux. Les blessures attestées dans le constat médical sont certainement dû à autre chose, il a sûrement dû chuter en vélo. Il se les a faites lui-même. Il y en a plein qui profitent du système ». Devant le premier Juge (DO/10118, l. 14-16), A.________ « a confirmé ne pas savoir comment il y a eu ces blessures, vu qu'après la bagarre avec E.________ il est reparti en vélo. Si quelqu'un devait avoir des blessures, c'est E.________ et non pas le plaignant ». A la question de savoir « Quel serait l'intérêt du plaignant de se causer des lésions au dos ou à la rate », A.________ a répondu (DO/10118, l. 25-

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 29): « Pour moi ces lésions sont peut-être dues aux coups de E.________. Comme je l'ai dit s'il y a une victime dans cette bagarre c'est E.________. … ». 4.1.4.3. Contrairement à ce que soutient l'appelant (mémoire, p. 13), E.________ a mis en cause ses deux autres comparses le 6 mai 2014 déjà devant le Ministère public (DO/3006, l. 191-196, l. 218-220) avant de s'aviser (DO/3006, l. 224-229), et non pas seulement ultérieurement à partir du 4 décembre 2017. Le fait pour E.________ de donner l'identité de ses deux comparses pour ne pas devoir assumer seul les conséquences civiles de la bagarre (cf. DO/2204, l. 30-33, DO/2411, l. 33-37, DO/3210, l. 246-250) n'implique pas nécessairement que ses déclarations soient erronées. E.________ a, après avoir donné l'identité de ses deux comparses, maintenu ses déclarations à trois reprises devant la police et le Ministère public (cf. supra 4.1.4.1.). C'est à juste titre que le premier Juge l'a relevé dans le jugement attaqué (p. 6). La Cour observe que les déclarations faites de manière réitérée au cours de la procédure par E.________ coïncident avec les premières déclarations faites en 2013 et 2014 par B.________. Ces déclarations convergentes sont à même d'expliquer l'origine des lésions subies par le plaignant. A l'inverse, les déclarations de l'appelant ne sont pas à même d'en expliquer l'origine. Les déclarations qu'il a faites lors des trois premières auditions ne font nullement état de coup porté au ventre ou au dos du plaignant par l'un ou l'autre des trois comparses. Tout au plus, A.________ explique-t-il en dernier lieu la cause des lésions subies par une chute en vélo ou par le fait du plaignant (DO/2405 l. 40-44), voire « peut-être par les coups de E.________ » (DO/10118, l. 25-29). Il sied de relever que, devant la Cour de céans, l'appelant soutient en substance (mémoire, p.11) que seul E.________ a donné un ou des coups à B.________ après que ce dernier fût tombé au sol : « le ou les coups supplémentaires donnés par E.________ à sa victime une fois celle-ci au sol ont dû causer les blessures de cette dernière, étant rappelé que E.________ lui avait alors déjà infligé au moins trois coups de pieds pour la faire chuter ». Cette dernière version des faits donnée par l'appelant est opportuniste et en totale contradiction avec l'affirmation initiale de A.________ faite le 10 décembre 2017 lors de sa première audition (DO/2207, l. 37) selon laquelle « c'est E.________ qui aurait dû être blessé, c'est lui la victime dans cette histoire », étant pour le surplus relevé qu'aucune plainte pénale n'a été déposée contre B.________. Pour F.________, « D'après ce que j'ai vu il n'est pas possible que cette altercation ait eu des conséquences pareilles. Je ne sais pas comment ces lésions ont pu survenir » (DO 3214, l. 340-344). A l'instar de celles de l'appelant, les déclarations de F.________ ne sont pas à même d'expliquer l'origine des lésions subies. 4.1.5. Le premier Juge a fait état dans le jugement attaqué (p. 6) du fait que F.________ avait été auditionné les 10 décembre 2017 et 14 mai 2018 par la police et le Ministère public. Comme relevé par l'appelant (mémoire, p. 14-16, p. 17-19), le premier Juge n'a toutefois pas mentionné, pour établir les faits, le contenu de ses propres déclarations ainsi que celles de F.________. Or, du point de vue de l'appelant, ces dernières déclarations corroborent sa version des faits, en particulier au sujet du rôle actif joué par le plaignant et de son comportement provocateur avant et pendant la bagarre et de son intervention limitée à « enlever B.________ de dessus de E.________ », et non à le frapper. 4.1.5.1. Chacun des trois comparses a affirmé que l'un d'entre eux (DO/2004, l. 8-9, DO/2207, l. l. 19-20, DO/2211, l. 18-21, DO/2405, l. l. 15-17, DO/2410, l. 15-17, DO/3006, l. 197-201, DO/3211, l. 262-263, DO/10118, l. 10-11) avait, respectivement qu'ensemble (DO/2203, l. 11-13, DO/2410, l. 15-17, DO/2407bis, l. 21-24), ils avaient arrêté B.________ pour lui demander s'il avait une manette de Playstation. Le fait qu'on lui ait demandé s'il avait une manette de Playstation correspond aux déclarations du plaignant (DO/2011, l. 15-17). « Il m'a bel et bien demandé cela. Il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 a gueulé » (DO/3003, l. 88-90). « Il y a un autre qui m'a demandé aussi la manette » (DO/3003, l. 94). « Ils m'ont demandé plusieurs fois d'aller chercher la manette à la maison. Je ne suis pas leur père, je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé cela » (DO/3003, l. 97-98). 4.1.5.2. Lors de sa première audition devant la police en date du 28 octobre 2013 (DO/2004, l. 9- 10), E.________ a déclaré en substance que par la suite « Le cycliste était descendu de son vélo et a commencé à enlever la selle de son vélo. J'ai trouvé cela étrange ». Entendu le 6 mai 2014 par le Ministère public (DO/3006, l. 200-204), E.________ a affirmé qu'au moment où il avait été interpellé par F.________ [ie « le brun » par opposition au blond], B.________ s'était arrêté, était descendu de son vélo et avait commencé à dévisser sa selle. « Je ne sais pas pourquoi, comme s'il voulait nous faire peur avec la selle ou nous taper. Il n'avait pas de raison de le faire. Nous avons jugé qu'il était menaçant. Nous sommes cependant allés vers lui ». Le 12 décembre 2017 (DO/2203, l. 13-15), E.________ a déclaré que B.________ « avait commencé à sortir la selle de son vélo pour nous faire peur. Moi et A.________ avons trouvé cela étrange. Nous ne comprenions pas pourquoi il réagissait ainsi ». Le 20 avril 2018 (DO/2410, l. 18-19), il a affirmé que B.________ « était descendu de son vélo et a commencé à nous agresser verbalement. Il a pris la selle de son vélo à la main ». A aucun moment lors de ses auditions (DO/2003-2005 et 2006-2007, DO/2409-2411, DO/3005-3006, DO/3209-3210), E.________ n'a affirmé en substance que B.________ « était venu vers eux menaçant, avec sa selle de vélo à la main ». Quant au plaignant, il n'a rien dit au cours de la procédure au sujet de la selle de son vélo. En raison de l'écoulement du temps intervenu entre l'altercation survenue le 21 octobre 2013 et la reprise de la procédure le 31 octobre 2017 (DO/5200 s.), la Cour de céans privilégiera les déclarations faites en 2013 et 2014 par B.________ et E.________, dès lors qu'elles ont été faites peu après l'altercation et reposent sur un souvenir frais. Elle ne retiendra pas que B.________ « était menaçant envers eux en ayant la selle à la main », respectivement que B.________ « avait ôté la selle et les avait approchés armés de cet accessoire », déclaration faite pour la première fois dans la présente procédure (cf. mémoire, p. 17 et 23). Outre le fait que cette dernière affirmation est opportuniste, E.________ ne l'a pas affirmé en 2013 et 2014, alors qu'il avait tout intérêt à le faire avant sa condamnation définitive par ordonnance pénale du 21 août 2014 pour agression et dommages à la propriété (DO/10005-10007, 10010, 10012). En revanche, A.________ et F.________ ont tout intérêt à l'affirmer pour échapper à une condamnation pour les infractions reprochées. Toujours est-il que B.________ n'a pas utilisé la selle de son vélo. 4.1.5.3. Quant à la suite de l'altercation, on constate tout d'abord que ni A.________ (DO/2207, DO/2404, DO/3211, DO/10118 s.), ni F.________ (DO/2211, DO/2407bis, DO/3213 s.) ne font état dans leurs dépositions respectives d'une proposition de « fight one-one » que le plaignant B.________ aurait adressée à l'un des trois comparses. De même, aucun des deux ne fait état de ce que B.________ a saisi les poignets de E.________, respectivement du « front-kick » fait par B.________ devant E.________. De son côté, A.________ a affirmé que B.________ a donné le premier coup avec les mains (DO/2407bis, l. 36), tandis que F.________ (DO/2404, l. 23) a déclaré que « L'individu est allé vers E.________ pour lui donner un coup. Il lui a donné un coup de poing, sans raison ». Or, tant selon les déclarations du plaignant B.________ que celles de E.________, il n'a jamais été question de « coup avec les mains » ou de « coup de poing ». 4.1.5.3.1. Auditionné par la police le 28 octobre 2013 (DO/2011 s., l. 16-30), B.________ a déclaré que la demande au sujet de la manette de Playstation l'a « étonné et je ne comprenais pas pourquoi il me demandait cela. J'ai alors répondu que je n'en ai pas sur moi et que je suis en train de faire du vélo. Je précise qu'il y avait trois individus devant moi. … Devant ma réponse négative, les trois personnes m'ont redemandé à plusieurs reprises la même chose mais j'ai toujours

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 répondu négativement. Alors, une des personnes, le basané s'est approché de moi de manière agressive en me demandant si je voulais me battre et que « E.________ », l'individu balkanique également présent. J'ai répondu que je ne voulais pas. Il a mis alors ses mains dans les poches de sa veste et comme j'ai pensé qu'il allait sortir un couteau ou une autre arme, je lui ai agrippé les poignets, pour me protéger d'une éventuelle attaque. Il m'a dit de le lâcher et qu'ils allaient me taper, tout en m'insultant. Soudain, j'ai reçu deux coups de pieds à la cuisse gauche de la part de l'individu de type balkanique et ensuite il m'a fait tomber au sol avec un troisième coup de pieds ». Devant le Ministère public le 6 mai 2014 (DO/3003, l. 100-111), B.________ a confirmé qu'il avait cru que l'un de ses agresseurs s'apprêtait à sortir une arme. « Il y en avait un qui n'arrêtait pas de bouger les bras et n'arrêtait pas de mettre les mains dans les poches et dans son sac. E.________ n'arrêtait pas de bouger les bras également. Vous me donnez lecture de mes déclarations à la police, je prends note et vous répète que E.________ était celui qui bougeait les bras et que j'ai saisi les bras de ce dernier. C'est cependant un autre, basané, que j'ai suspecté de vouloir sortir une arme. E.________ n'arrêtait pas de bouger alors qu'il était tout proche de moi, peut-être à 10 cm. Pour moi, ces trois personnes étaient proches de moi et étaient agressives, et j'ai voulu les calmer. Je leur ai dit « j'ai des enfants, je veux m'en aller, ce n'est pas un endroit pour se comporter ainsi ». J'ai tenté de partir ensuite, mais on m'a saisi mon vélo ». B.________ a confirmé avoir saisi les poignets de E.________ (DO/3003, l. 117-118). A la question « Est-ce selon vous ce geste qui a provoqué la réaction violente des trois individus ? », le plaignant B.________ a répondu « Oui, il est monté en ébullition. Il m'a dit de lui lâcher les poignets. Je ne l'ai cependant pas lâché. Un autre est intervenu en lui demandant de lui lâcher les poignets ». Concernant la suite des évènements, B.________ a déclaré (DO/3004, l. 124-139) « Je ne lui tenais pas très fort les poignets, j'arrivais juste à suivre ses mouvements. Ensuite, je lui ai répondu que ce n'est pas un endroit pour se battre, que j'ai des enfants et que je faisais du vélo. Je lui ai demandé de partir mais il ne m'a pas laissé partir. Un de ces amis m'a dit que j'allais me faire taper. Ce jeune, qui portait une veste brune, m'a dit que « fais gaffe, E.________ fait de la boxe ». E.________ m'a dit « Si tu veux partir, viens vers moi ». J'ai dit « c'est la seule manière pour pouvoir partir ? ». Il m'a dit « oui », alors je suis allé vers lui. J'ai fait un peu d'arts martiaux alors je lui ai fait un « front kick » en l'effleurant sous le menton. Je ne l'ai pas blessé mais je voulais lui faire comprendre qu'on pouvait être dans la merde. Je lui ai demandé « là, je peux partir ? », il m'a répondu « ouais mais t'es malade » et il m'a shooté avec deux bon coups de pied dans les cuisses qui ne m'ont pas blessé. Je lui ai dit « alors tape-moi ! », en me laissant presque faire. Je ne suis pas défendu, car on m'a appris à canaliser ma force. Il m'a donné un autre coup de pied dans la cuisse gauche. Ensuite, l'un des deux autres s'est décalé. E.________ m'a dit « tape-moi » J'ai dit non, et il m'a fait tomber en me frappant dans les mollets ». Sur question, B.________ a nié avoir proposé un « fight one-one » à E.________ (DO/3005, l. 161-163). Il a également nié l'avoir traité de « pédé » (DO/3005, l. 164-165). Entendu par la police le 17 décembre 2017 (DO/2214, l. 6-10), B.________ a confirmé les déclarations faites lors de sa première audition par la police. « Pour vous répondre, je n'ai pas donné de coup. La seule chose que j'ai fait c'est un « front kick » mais sans le toucher, uniquement pour lui montrer que je sais me défendre ». Il a ajouté qu'avant que l'agression débute, une des deux personnes sur les photos avait dit « fais un one-one contre E.________, il fait de la boxe ! » (DO/2215, 2 lignes après la ligne 27). Auditionné par la police le 4 avril 2018 (DO/2414, l. 6-9), B.________ a confirmé les déclarations qu'il avait faites lors de sa première audition. Questionné au sujet de la photo de l'auteur no 2 F.________, il a affirmé (DO/2414 s., l. 14-24 : « Je reconnais cette personne, elle se trouvait sur

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 ma gauche lors de l'agression. Il m'a demandé de lui donner mon porte-monnaie et ma manette de PlayStation. Je lui ai rétorqué que je ne souhaitais pas me battre. … J'ajouterais encore que c'est lui qui a fait en sorte que l'on en vienne aux mains. Vous me demandez de quelle manière. En fait, alors que je tenais les mains de E.________, l'auteur no 2 m'a dit de le lâcher, ce que je n'ai pas souhaité faire car je ne savais pas s'il détenait une arme. Dès lors, il nous a incités E.________ et moi-même à en découdre physiquement. Questionné au sujet de la photo de l'auteur no 3 A.________, à savoir l'appelant, il a affirmé (DO/2415, l. 26-34): « Je le reconnais comme étant le troisième qui complète la bande qui m'a agressé ce jour-là. Concernant son rôle dans la bagarre, il m'a empêché de prendre la fuite dans la mesure où il m'a barré le passage. ... Cependant, je suis en mesure d'affirmer qu'il a eu une participation active dans cette altercation. Je précise encore qu'il a peu parlé, il était vraiment calme ». Questionné au sujet de l'affirmation de E.________ selon laquelle il était le premier à avoir donné un coup de pied, soit un « front kick », le plaignant B.________ a déclaré (DO/2416) que « Lorsque l'auteur no 2 nous a enjoints à nous battre avec E.________, je me suis effectivement positionné en face de lui et j'ai monté mon « front kick », sans le donner toutefois. Pour répondre clairement à votre question, je n'ai pas donné le premier coup. Vous me demandez ce que j'entends par « monter un front kick ». En fait, c'est une manière de démontrer un coup dans le vide. Dans ces circonstances, je précise que j'aurais été ouvert à un combat légal en présence d'un arbitre sur un ring, ceci afin que cette altercation prenne fin. J'ai donc proposé que l'on échange nos numéros pour procéder de la sorte ». Auditionné par le Ministère public le 30 octobre 2018 (DO/3206, l. 129-132, 144), B.________ a confirmé sa plainte, ainsi que les déclarations qu'il a faites à la police et devant le Ministère public en 2014. Sur questions (DO/3206, l. 141-144, l. 146-148), il a déclaré que A.________ était un peu moins agressif que les autres, que sur le plan verbal, il était moins présent, que les trois agresseurs étaient sur pied d'égalité, qu'il n'y avait pas de leader. Après lecture par le Procureur de ses déclarations faites en 2014 à la police, le plaignant les a confirmées (DO/3206, l. 144). Il a précisé (DO/3206, l. 150-159) que, par rapport à ses déclarations de 2014, A.________ était le blond et F.________ le basané. A la question « Vous avez dit que le basané agitait ses bras comme s'il voulait chercher une arme (doss 3003, l. 102-106). Le confirmez-vous ? », B.________ a répondu « Je ne savais pas s'il avait quelque chose dans les poches mais c'est bien cela. C'était bien F.________ » (DO/3207, l. 162-165). A la question « A lire vos déclarations (doss 3004, l. 139-140), celui qui agitait les bras est le même qui vous aurait donné un coup de pied à la tête lorsque vous êtes tombé au sol. Exact ? », il a répondu « Non. Parce que il y avait E.________ qui bougeait les bras. Celui qui m'a frappé à la tête était E.________ et non F.________ » (DO/3207, l. 167-170). Devant le Juge de première instance, B.________ a confirmé sa plainte, ainsi que ses précédentes déclarations faites à la police et au Procureur (DO/10116, l. 17-22). 4.1.5.3.2. Lors de sa première audition devant la police le 28 octobre 2013 (DO/2004, l. 12-22), E.________ a déclaré que suite à la question au sujet de la manette de la Playstation, B.________ leur « a demandé si on voulait l'embrouiller et nous a questionnés par rapport au réseau de téléphone mobile. H.________ lui a répondu uniquement qu'on lui avait demandé s'il avait une manette de Playstation et qu'on ne voulait pas l'embrouiller. Le cycliste était passablement énervé mais je ne sais pas pourquoi. Ils nous disaient qu'on était des gamins, qu'on faisait les fous et qu'il était un pépé de I.________. A ces paroles, je lui ai dit qu'on n'était toujours pas là pour l'embrouiller que H.________ cherchait une manette de Playstation. Je lui ai que s'il voulait se battre, j'étais là. Là, il m'a répondu, on fait « one-one, on se fight ! ». Je lui ai dit alors viens et battons-nous. Il a tenté de me donner un coup de pied et j'ai esquivé. Je lui ai donné alors deux ou

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 trois coups de pieds aux jambes. Il m'a dit que je tapais comme un « PD ». Je lui ai encore donné un coup de pied et il est tombé à terre ». Alors qu'il se trouvait au sol je lui ai encore donné un coup de pied dans le ventre ou dans le dos, je ne me souviens plus ». Le 29 octobre 2013 (DO/2007, l. 1-3), E.________ a déclaré ne rien avoir à ajouter concernant cette affaire. Auditionné par le Ministère public le 6 mai 2014 (DO/3005, l. 178-180), E.________ a confirmé ses déclarations des 28 et 29 octobre 2013. Sur question (DO/3005, l. 185-190), il a déclaré : « Il est exact qu'il m'a donné un coup de pied au menton, il m'a touché mais ce n'était pas un coup violent. Je confirme que le plaignant m'a proposé un « one-one », soit un face à face. C'est bien lui qui me l'a proposé ». Invité à se déterminer sur les déclarations du plaignant (DO/3006, l. 191, 194-222), E.________ a déclaré : « Il nous a dit « vous vous prenez pour qui, vous êtes qui ? Moi, je suis un vieux, vous sortez de l'entrainement de boxe et faites les fous ». … Il me semblait qu'il n'était pas dans son état normal et qu'il avait pris de la drogue. Il était vraiment agressif. Je ne parlais pas du tout. Il parlait plutôt avec celui qui est brun. Le blond et moi étions à côté du brun, de chaque côté. Le brun lui disait qu'on ne voulait pas nous battre, mais B.________ était agressif, nous insultait et nous menaçait de nous taper ou de nous tuer. A un moment donné, il a saisi les poignets du brun, et non les miens. Aucun de nous n'avait de couteau ni d'autre arme. Nous avions seulement un sac avec la playstation dedans. Je me suis interposé et il m'a dit « viens, on fait un face à face ». Je lui ai dit « ok si c'est la seule chose à faire » et on s'est mis de côté et nous sommes battus. Il m'a donné le front kick. J'ai donné les trois coups de pieds que j'ai mentionné tout à l'heure. Il est tombé suite au 3e coup de pied ». Entendu par la police le 4 décembre 2017 (DO/2203, l. 11-24), E.________ a déclaré que « Nous lui avons demandé une manette de Playstation comme il nous en manquait une. Nous lui en avons demandé une « comme ça, pour rigoler ». Il a commencé à s'énerver et à crier. … Le discours de l'individu nous paraissait incohérent. Il a commencé à nous dire « un contre un ». Il a également voulu appelé un ami à lui pour venir l'aider. Il a commencé à me frapper. J'ai esquivé et je lui ai donné des coups de pieds ». Le 20 avril 2018 devant la police (DO/2410, l. 18-28), E.________ a déclaré que « Il avait un discours peu cohérent à mon sens. Il parlait principalement avec F.________. Pendant ce temps, la victime a sorti son natel et a voulu appeler un ami pour venir l'aider. La victime a dit à F.________ : « viens on fait one-one ». J'ai dit à la victime que moi j'allais faire « one-one » car j'en avais marre que la victime gesticule et crie. On s'est mis alors de côté et la victime a donné le premier coup, un coup de pied je crois. J'ai esquivé et j'ai rendu un coup de pied ». Auditionné par le Ministère public le 30 octobre 2018 (DO/3209, l. 178-180), E.________ a confirmé ses déclarations faites à la police, en particulier le 4 décembre 2017, et devant le Ministère public le 6 mai 2014. Il a en particulier confirmé ses déclarations selon lesquelles tous les trois avaient été parties prenantes à l'agression et qu'il était conscient que les faits étaient graves (doss 3006, l. 194-196) (DO/3209, l. 216-219). A la question du Procureur « Si je résume la version des faits que vous aviez tenue ici-même le 06.05.2014, c'est le plaignant qui aurait été agressif, qui aurait eu un comportement bizarre ; il y aurait eu un face-à-face entre vous et lui. Vous lui auriez donné trois coups de pied qui l'auraient finalement fait tomber au sol (doss 3006, 1.192-2171. Exact ? », E.________ a répondu « Oui, c'est juste » (DO/3209, l. 221-225). Confronté aux déclarations de F.________ et de A.________, E.________ a affirmé (DO/3215, l. 363-378) : « Par rapport à ce qu'il s'est passé à la fin, c'est à cause de B.________. S'il n'avait pas été autant agressif que cela, personne n'aurait donné de coups de pieds. Pour répondre à votre question, nous avons continué les coups alors qu'il était au sol pour qu'il ne se relève pas. Nous n'aurions pas fait cela s'il n'avait pas été autant agressif. En plus, nous étions très jeunes et

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 B.________ avait déjà un certain âge. Je confirme en outre les déclarations de F.________ qui voulait calmer les choses. B.________ était très agressif comme s'il avait consommé de la drogue ou je ne sais pas. Il y a eu un moment où B.________ a essayé d'appeler quelqu'un d'autres, avant la bagarre physique. Il a essayé d'appeler un ami pour qu'il vienne l'aider. Nous avons entendu la voix de son interlocuteur, il lui a demandé de venir, il a dit : « descend, il y a trois jeunes qui font les malins ». L'interlocuteur a raccroché, personne n'est venu. Sur les faits proprement dits, je maintiens ma version des faits s'agissant du rôle actif que nous avons eu les trois à la fin de la bagarre ». 4.1.5.3.3. La Cour relève que les déclarations du plaignant sont pour l'essentiel précises, détaillées et non évolutives, donc crédibles. A l'inverse, la Cour constate que les déclarations de E.________ sont évolutives et incohérentes. Ainsi lors de ses deux premières auditions, E.________ n'a nullement fait état de l'attitude agressive du plaignant, se limitant à affirmer que ce dernier était « passablement énervé ». Par la suite, devant le Ministère public, E.________ a affirmé que le plaignant était vraiment agressif. « Je ne parlais pas du tout. Il parlait plutôt avec celui qui est brun. Le blond et moi étions à côté du brun, de chaque côté. Le brun lui disait qu'on ne voulait pas nous battre, mais B.________ était agressif, nous insultait et nous menaçait de nous taper ou de nous tuer ». Or, aucun des trois autres protagonistes de cette altercation n'a fait état de menace de tuer de la part du plaignant. A cela s'ajoute l'incohérence de E.________ qui tantôt affirme que B.________ lui a proposé de faire un « one-one », alors que dans une audition ultérieure, il affirme que B.________ a proposé à F.________ de faire un « one-one ». Il faut également relever la contradiction de E.________ qui d'entrée de cause affirme que B.________ a tenté de lui donner un coup de pied et qu'il a esquivé, alors qu'ultérieurement au cours de la procédure, il affirme que B.________ lui a donné un coup de pied au menton et qu'il l'a touché mais que ce n'était pas un coup violent. La Cour ne retiendra pas l'affirmation selon laquelle B.________ a proposé de faire un « oneone », E.________ étant le seul des quatre protagonistes à l'affirmer. Contrairement à ce que soutient l'appelant (mémoire, p. 23), B.________ ne voulait pas en découdre à tout prix. Bien au contraire. Outre le fait que le plaignant a lors de l'altercation affirmé qu'il ne voulait pas se battre, c'est bien E.________ qui voulait en découdre selon les déclaration initiales de F.________ faites le 10 décembre 2017 devant la police (DO/2211, l. 19-33): « Je restais là entre lui et E.________. E.________ était chaud, il voulait en découdre ». E.________ a d'ailleurs, d'entrée de cause lors de sa première audition, admis avoir dit au plaignant que « s'il voulait se battre, il était là ». Quant au « front-kick », la Cour de céans retiendra qu'il a été effectué par B.________ devant E.________, sans l'avoir touché, uniquement pour lui démonter qu'il savait se défendre. 4.1.5.3.4. C'est à juste titre que le premier Juge (jugement attaqué, p. 11) a considéré que B.________ n'a pas initié l'altercation et n'a fait que se défendre et qu'il n'a pas eu de comportement provocateur. Sur ce point, l'appel est infondé et doit être rejeté. 4.1.6. Contrairement à ce que soutient l'appelant (mémoire, p. 9 et 18 s.), on ne saurait tirer de l'ordonnance de classement prononcée le 30 août 2018 par le Juge des mineurs à l'encontre de F.________ (DO/10093-10099), l'un des trois comparses, un quelconque argument en sa faveur, dès lors que l'appréciation de la crédibilité des déclarations des parties a été faite par le Juge des mineurs en violation du droit, à savoir du principe « in dubio pro duriore ». Comme indiqué par la Chambre pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 18 février 2019 qui annule cette ordonnance (DO/10100-10105, p. 5, consid. 2.3), en présence de versions contradictoires s'agissant du déroulement des faits et à défaut de témoin extérieur, le Juge des mineurs ne pouvait en sa qualité d'autorité d'instruction procéder à une appréciation des preuves à ce stade

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 de la procédure. La Chambre pénale du Tribunal cantonal (ibidem) souligne par ailleurs que les déclarations de la partie plaignante n'étaient à l'évidence pas contradictoires au point de perdre d'emblée toute crédibilité. 4.2. Dans un deuxième grief (mémoire, p. 19 s.), l'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples et agression en raison de la coaction retenue à tort par le premier Juge. Ce grief repose sur l'affirmation de l'appelant selon laquelle on ne saurait le condamner, sous peine de violer le principe in dubio pro reo, dans le cas où seul l'un des deux hommes (ie soit lui-même, soit F.________) a frappé la victime et qu'il ne puisse être identifié faute de preuves et d'indices suffisants. De plus, du point de vue de l'appelant, si une procédure avait pu démontrer que F.________ avait donné un coup de pied à la victime, cela n'impliquerait pas qu'il ait lui aussi pris part à la bagarre. Cette version des faits est erronée et se trouve en faux par rapport à celle retenue (cf. supra 4.1. à 4.1.5.3.4.). C'est à juste titre que le premier Juge (jugement attaqué, p. 7) a retenu que, le 21 octobre 2013, vers 22h00, à la hauteur de la Route C.________ à D.________, E.________, s'en est pris à B.________ en lui assénant plusieurs coups de pieds qui l'ont fait tomber au sol. Alors que celui-ci gisait par terre, A.________ et F.________, lui ont asséné des coups de pied à la tête et au dos. Sur ce point, l'appel est infondé et doit être rejeté. B.________ a souffert notamment de trois factures des vertèbres L3 et L4 et d'une lésion traumatique de la rate, entrant sans conteste dans la définition légale de lésions corporelles. En relation avec l'art. 134 aCP, A.________ a agi de concert avec F.________ dans l'agression de la victime. Une fois que B.________ était tombé au sol, A.________ et son acolyte lui ont asséné des coups de pied. En relation avec l'art. 123 ch. 1 aCP et les coups de pied portés par A.________ et F.________ à la victime gisant au sol, la contribution des deux auteurs a été essentielle à l'exécution, de sorte que c'est à juste titre que le premier Juge (jugement attaqué, p. 11) a retenu que les deux hommes peuvent être considérés comme des coauteurs et qu'il n'est point nécessaire de déterminer qui a donné quels coups pour causer quelles blessures, le résultat intervenu étant de toute évidence la conséquence d'une action conjointe. En frappant à coups de pied à la tête et au dos une victime au sol, il est manifeste que A.________ devait se représenter comme possible le résultat intervenu et l'accepter au cas où il se produirait (dol éventuel). La question de savoir si les faits retenus auraient été suffisants pour retenir le délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel (cf. art. 122 CP) peut rester ouverte au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP peut être envisagé si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger. Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152, consid. 2.1 et renvois cités). Là également, c'est à juste titre que le premier Juge (jugement attaqué, p. 11) a retenu que la mise en danger créée par les coups a dépassé en intensité le résultat intervenu et que les lésions corporelles simples doivent être retenues en concours avec l'agression. Sur ce point, l'appel est infondé et doit être rejeté. 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant conteste la peine, sans aucune motivation, uniquement dans ses conclusions subsidiaires, et uniquement comme conséquence de l'acquittement partiel demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant au contraire précisé qu'elle se situe vers le bas de la fourchette légale. Quoiqu'il en soit, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 6. L'appelant conteste le principe et le montant accordé au plaignant à titre de réparation du tort moral subi seulement dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l'issue de l'appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. 7.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel étant rejeté, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l'appelant. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). 8. Pour la procédure de première instance, il n'y a pas de place pour une indemnisation des frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, dès lors que A.________ succombe. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). 9. 9.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L'indemnité prévue par l'art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d'appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). 9.2. Pour la procédure de première instance, vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier l'attribution et l'étendue de la juste indemnité octroyée par le Juge de police. Pour la procédure d'appel, la partie plaignante a résisté avec succès à l'appel de A.________, de sorte qu'elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 Selon l'art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d'avocat dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu'à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru. Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). La Cour retient que Me Philippe Maridor a consacré utilement 10 heures et 35 minutes à la défense de son mandant. Elle fait ainsi entièrement droit à la liste de frais produite le 8 juin 2020. Par conséquent, l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ est arrêtée à CHF 2'936.60 TVA par CHF 209.95 comprise. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 septembre 2019 est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante: « Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples et d'agression et, en application des art. 123 ch. 1, 134 aCP ; 34, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 aCP ; 2.i. le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à CHF 100.-, avec sursis pendant 2 ans ; ii. le condamne au paiement d'une amende additionnelle de CHF 1'500.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 aCP) ; 3.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ le 17 juin 2019 ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2013, à titre de réparation du tort moral subi ; ii. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir tout autre ou plus ample chef de conclusion ; 4. admet partiellement la requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par B.________ le 17 juin 2019, complétée le 5 septembre 2019 ; partant, condamne A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 4'800.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ;

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 5. rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ le 5 septembre 2019 ; 6. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 1'200.- (Ministère public : CHF 615.- ; Juge de Police : CHF 585.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours fixés à CHF 60.- (Juge de Police : CHF 0.- + forfait de CHF 60.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires ». II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d'appel dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'936.60 (TVA par CHF 209.95) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP). IV. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2020/lbe/fde Le Président: Le Greffier:

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