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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.11.2020 501 2019 140

11 novembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,480 parole·~32 min·9

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 140 Arrêt du 11 novembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges: Markus Ducret, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Escroquerie (art. 146 CP) Appel du 24 septembre 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 9 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 30 mai 2018, A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1’000.-. Par ordonnance pénale du 30 mai 2018, B.________ a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Par ordonnance pénale du 30 mai 2018, C.________ a été reconnue coupable d’escroquerie et condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Par courrier du 8 juin 2019, A.________ a formé opposition totale à l’ordonnance pénale du 30 mai 2018. B.________ et C.________ ne se sont pas opposés à leurs condamnations, lesquelles sont entrées en force. B. Par jugement du 9 mai 2019, la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne a mis à néant l’ordonnance pénale du Ministère public du 30 mai 2018 et a reconnu A.________ coupable d’escroquerie. Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 600.-. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et l’indemnité de son défenseur d’office a été fixée. La Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 14 ss) : A.________ a aidé son père, B.________, et son épouse, C.________, à déposer la demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, que son père a signée le 12 février 2007, en préparant le dossier complet et en le transmettant à la Caisse de compensation, alors qu’il savait que sa teneur ne correspondait pas à la réalité, les biens immobiliers de B.________ n’ayant pas été annoncés, de même que son déménagement définitif à D.________ qui est intervenu le 1er novembre 2006. Sur un montant total de CHF 128'594.- qui a été versé à B.________, un montant de CHF 95'548.65 doit être mis à la charge de A.________ (dont un montant de CHF eee essentiellement pour les frais liés à l’appartement de F.________, loué au nom de B.________ et son épouse mais occupé par A.________ et sa famille). C. Le 24 mai 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le 4 septembre 2019, le jugement entièrement motivé lui a été notifié. Le 24 septembre 2019, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement qu’il conteste dans son ensemble. Il conclut à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, frais de justice à la charge de l’Etat. Le 15 octobre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de nonentrée en matière ou à former appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 D. En date du 16 octobre 2019, la direction de la procédure a informé les parties qu’il serait fait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Le Ministère public ne s’y est pas opposé. En revanche, l’appelant s’y est opposé par courrier du 5 novembre 2019. E. Ont comparu à la séance du 11 novembre 2020, A.________ assisté de Me Sébastien Dorthe. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le prévenu a été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Sébastien Dorthe pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le jugement dans son ensemble, soit le verdict de culpabilité s’agissant de l’infraction d’escroquerie, la peine qui lui a été infligée et la mise à sa charge des frais de procédure, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office. S’agissant des deux derniers points, il ne les conteste que comme conséquence de l’acquittement demandé. Il ne remet en revanche pas en cause le montant de l’indemnité octroyé à son défenseur d’office, lequel est donc entré en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – Calame, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. Le prévenu conteste l’infraction d’escroquerie qui lui est reprochée. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenus et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que la première juge a donné plus de crédit aux déclarations de son père et de sa belle-mère qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. Il conteste avoir aidé son père à déposer la demande de prestations complémentaires signée le 12 février 2007 en préparant le dossier complet et en le transmettant à la Caisse de compensation, alors qu’il savait que sa teneur ne correspondait pas à la réalité. Il n’a fait qu’accompagner son père dans ses démarches administratives, en se conformant aux instructions de ce dernier, et n’a pas rempli ledit formulaire. D’ailleurs, il relève que c’est son père qui échangeait avec la Caisse de compensation sur son dossier et notamment sur sa fortune (DO 2'089 et 2'090). Il allègue ainsi qu’il n’a pas, de manière intentionnelle, préparé la demande de prestations complémentaires dans le dessein de percevoir des prestations sociales auxquelles il savait ne pas avoir droit, permettant d’écarter le caractère astucieux d’une quelconque tromperie. En outre, il soutient qu’au moment de la démarche administrative concrète tendant à l’octroi des prestations complémentaires, soit fin 2006 – début 2007, il était autonome financièrement et disposait de son propre logement (studio sis à la route G.________, à F.________). Ce n’est qu’en mars 2009 qu’il a été logé dans l’appartement sis rue H.________, à F.________, logement qui a initialement été occupé par son père et sa belle-mère (DO 2'090 à 2'092). Il est donc faux de retenir que son père et sa belle-mère étaient domiciliés de manière effective à l’étranger au début de l’année 2007, élément qu’on lui reproche d’avoir délibérément caché, puisque le départ effectif est intervenu en 2008, voire au début de l’année 2009 (DO 2'087). L’appelant relève que sur ce point il a été constant dans ses déclarations. Il conteste également l’existence d’une tromperie astucieuse et d’un enrichissement illégitime de sa part. Partant, il soutient qu’il convient de retenir sa version des faits, qui doit conduire à son acquittement. 2.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. S’agissant de l’établissement des faits, la Cour fait globalement sienne la motivation pertinente de la première juge (cf. jugement querellé, p. 5 à 16), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), sous réserve de la question du propre enrichissement illégitime. Elle la complète et la précise comme suit : 2.3.1. Comme l’a relevé à juste titre la Juge de police, au fil des auditions, le prévenu n’a fait que minimiser son implication dans le dépôt de la demande de prestations complémentaires, son rôle dans la gestion des affaires de son père et ses connaissances sur celles-ci. Ses déclarations ont varié considérablement depuis les premières qu’il a faites dans son courrier de signalement à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) du 10 novembre 2014, dans lequel il décrit son père comme âgé et malade et prétendument victime d’abus de la part de sa belle-mère. Dans ce courrier, A.________ a en particulier expliqué qu’en 2003 son père disposait d’une fortune totale d’environ CHF 1’000'000.-, comprenant plusieurs immeubles. Il a indiqué qu’en 2007, après discussion, vu la petite rente AVS de son père et sa situation financière difficile, ils ont décidé de faire une demande des prestations complémentaires. Avec l’accord de B.________ et C.________, il a préparé le dossier complet et l’a transmis à la Caisse de compensation (DO 2'025). Il a également indiqué que depuis 2003, il s’occupe partiellement et depuis début 2006 totalement de toute l’administration de son père et sa femme : impôt, PC, assurances différentes demandes, appartement, subventions, révisions annuelle etc (DO 2'027). Le 11 novembre 2014, lors de son entretien avec le représentant de la Caisse de compensation, il a déclaré que son père avait fraudé pour obtenir des prestations complémentaires, ce dernier disposant de plusieurs biens immobiliers à l’étranger. Il a ajouté qu’il avait aidé son père à l’obtention des prestations complémentaires et qu’il l’avait toujours aidé à gérer ses biens. Le procès-verbal de cet entretien fait également état que A.________ a indiqué que concernant le loyer, il s’agissait d’un document de complaisance et que tout avait toujours été fait par ses soins, que son père et son épouse n’avaient fait que signer les documents (DO 2'020). Dans son signalement à la Justice de paix (DO 2'024), il affirme également que les quittances présentées pour le loyer ne correspondent pas à la réalité. Lors de sa première audition par la police en qualité de prévenu d’abus de confiance, le 6 octobre 2015, le prévenu a commencé à nuancer la version des faits qu’il avait précédemment livrée en minimisant son implication, en déclarant : « Mon père m’a demandé si je pouvais m’occuper de ses affaires. […] Concrètement, je devais m’occuper de régler l’intégralité de ses factures en Suisse. ». […]. Mon père, en 2007, vivait chez moi. Un de ses amis médecin-dentiste de I.________, un surnommé « J.________ », lui a dit qu’il avait droit aux prestations complémentaires. Mon père m’a alors demandé de me renseigner à ce sujet. J’ai alors téléphoné auprès de la Caisse de compensation, laquelle m’a transmis les formulaires de demande. Nous nous sommes rendus, mon père, sa femme et moi, fin 2006 début 2007 sauf erreur, auprès de la Caisse de compensation à Givisiez. Comme il y avait beaucoup de formulaires à remplir, j’ai agi comme assistant et interprète. Je l’ai aidé dans ses démarches. Il y avait par ailleurs la barrière de la langue et ses problèmes de vue. » (DO 2'088). Sur présentation du formulaire, le prévenu a affirmé qu’il ne s’agissait ni de son écriture, ni de celle de son père et qu’il devait s’agir de l’écriture d’un collaborateur de la Caisse de compensation. Il a notamment déclaré : « Vous me demandez si je me souviens avoir vu un collaborateur remplir ce formulaire. Je ne me souviens plus mais j’étais certainement présent. Pour vous répondre, ils ont dû remplir les champs en fonction des renseignements donnés par mon père. En revanche, le lieu, la date et la signature correspondent

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 à l’écriture de mon père. Il a signé ce document en ma présence, normalement dans les locaux de Givisiez. » (DO 2'089). Invité à se déterminer sur les déclarations de son père qui a affirmé avoir reçu le formulaire en blanc et l’avoir rendu muni de sa seule signature, il a déclaré : « C’est faux, en 2007 il vivait chez moi et je suis catégorique, je l’ai vu signer ce document à Givisiez. » (DO 2'089). S’agissant du contenu indiqué dans la demande de prestations complémentaires, le prévenu a déclaré que son père savait très bien qu’il n’avait pas le droit d’avoir de fortune à l’étranger et qu’il avait lui-même donné les indications concernant sa fortune. A.________ a admis qu’il savait ce que son père possédait au moment du dépôt de la demande, qu’il lui avait dit qu’il devait annoncer ses biens, précisant que, bien que présent, il n’avait fait que l’assister car c’était son père qui prenait les décisions (DO 2'089, 2'090). Lors de son audition par le Ministère public, le 30 août 2017, le prévenu a encore davantage minimisé son implication dans le dépôt de la demande, affirmant ne pas les avoir encouragés à demander des prestations complémentaires, ni avoir déposé cette demande (DO 3'004). Il a notamment déclaré : « Je conteste tout en bloc. Mon père est venu vers moi avec l’idée de demander des prestations complémentaires. Il m’a demandé de l’assister dans ces démarches. Je l’ai conduit à Givisiez et je devais l’aider à rassembler les documents nécessaires. Le formulaire a été rempli dans les bureaux de Givisiez par la dame qui nous a reçus et mon père a signé cela.» (DO 3'008). Devant la Juge de police, A.________ a livré une toute nouvelle version des faits dans laquelle il apparaît comme n’ayant joué aucun rôle dans le dépôt de la demande de prestations complémentaires. Il a déclaré ce qui suit : « Je tiens à préciser que je n’étais absolument pas présent au moment de son remplissage et que je n’ai pas du tout participé à sa rédaction. Je ne sais donc pas du tout qui l’a remplie. » (DO JP 61 verso). Il a ajouté que la seule chose qu’il avait faite avait été de conduire son père à Givisiez pour qu’il signe sa demande de prestations complémentaires (DO JP 63). Il a précisé qu’il ne s’occupait en rien du fond des affaires de son père, qu’il ne remplissait jamais quoi que ce soit en son nom et qu’il ne faisait que du secrétariat (DO JP 61 verso). Lors de la séance de ce jour, le prévenu a nuancé ses dénégations, admettant qu’il s’occupait des affaires courantes de son père en connaissance de son père (PV, p. 3). Il a également admis que c’était lui qui avait rempli, sous la direction de son père, les demandes de mises à jour. Ainsi, il est manifeste que progressivement, au fil des auditions et des charges qui s’alourdissaient contre lui, A.________ a minimisé son implication dans la gestion des affaires de son père et de son épouse et surtout son rôle dans le dépôt de la demande de prestations complémentaires, allant jusqu’à soutenir qu’il n’avait pas du tout participé à son établissement. La Cour n’est toutefois pas convaincue par ses dernières déclarations et le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il soutient qu’il n’a fait qu’accompagner son père dans ses démarches administratives, en se conformant aux instructions de ce dernier, et n’a pas rempli ledit formulaire. En effet, tout laisse à penser que le prévenu, sentant qu’il risquait une condamnation, a progressivement tenté de cacher son véritable rôle dans le dépôt de la demande de prestations complémentaires en faveur de son père et de son épouse. Dans le cadre de son appel, le prévenu n’a pas apporté d’éléments permettant de remettre en doute la véracité de ses premières déclarations. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter. Elles sont du reste généralement les plus fiables. On ne voit en outre pas pourquoi le prévenu aurait fait ses premières déclarations si elles étaient erronées. Partant il convient de retenir que A.________ a préparé le dossier de demande de prestations complémentaires puis l’a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 transmis à la Caisse de compensation et que son père et son épouse n’ont fait que signer les documents, certes en étant au courant de la situation. Ces déclarations sont par ailleurs confirmées par celles de B.________ et son épouse C.________, lesquels ont quant à eux été constants sur le fait que c’est bien A.________ qui s’occupaient de leurs affaires administratives et financières et que c’est lui qui a fait les démarches pour obtenir des prestations complémentaires en leur faveur (DO 2'040, 2'046, 2'067, 3'007 s.). B.________ a ajouté ce qui suit lors de sa première audition par la police en tant que prévenu, le 3 septembre 2015 : « Je tiens à préciser que je n’ai jamais fait les démarches pour ces prestations. J’ai signé un papier en blanc, à la demande de mon fils, car je n’étais pas capable de lire le document que mon fils m’a présenté. [Sur présentation du formulaire daté du 12 février 2007] Comme je vous l’ai dit, c’est moi qui a signé ce papier, à la demande de mon fils. Je suis incapable d’écrire ou de lire des caractères aussi petits. Je ne sais pas qui l’a rempli, peut-être mon fils. Je me rappelle qu’il me l’a envoyé par la poste, à D.________, pour que je le signe. J’ai également vu qu’il y avait mon nom et mon adresse sur ce document. Le reste était vide. …. Oui, je savais que mon fils avait fait une demande. Il me parlait toujours de ça. » (DO 2'047, également 2’052). C.________ a confirmé les dires de son époux, lors de son audition du même jour par la police. Elle a expliqué, s’agissant de la demande de prestations complémentaires, que A.________ avait dit à son père qu’il avait droit à celles-ci en 2006, qu’il s’était occupé de remplir tous les documents et qu’il avait envoyé un formulaire en blanc à D.________, sur lequel ils avaient ensuite apposé leur signature sans le remplir, précisant qu’elle ne comprenait pas le français et que son mari avait des problèmes de vue (DO 2'067 s.). Devant le Ministère public, le 30 août 2017, B.________ et C.________ ont réitéré leurs déclarations, à savoir que A.________ leur avait fait signer le formulaire de demande de prestations complémentaires alors qu’il était vierge (DO 3'007 s.). A cela s’ajoute encore le témoignage de K.________, responsable du dossier des époux A.________ et C.________ auprès de la Caisse de compensation, qui est un élément supplémentaire convergent avec les déclarations des époux A.________ et C.________. En effet, après avoir déclaré que les gens ne passaient pas nécessairement au guichet, elle a déclaré, après consultation du dossier de B.________ et C.________, que leur demande était arrivée par courrier (DO 2'112). À la question de savoir si B.________ gérait son propre dossier, elle a répondu : « Après consultation du dossier, je peux dire que c’est son fils qui le faisait. Je me base sur les échanges de courrier que nous avons eus pour affirmer cela. Il me semble également que son père avait établi une procuration, mais je ne peux pas l’affirmer. Les documents étaient signés de B.________ et C.________. En revanche, certains courriers étaient signés par A.________. » (DO 2'112). S’agissant du formulaire, K.________ a déclaré ne pas se souvenir si celui-ci avait été signé en sa présence à Givisiez mais a toutefois précisé qu’en observant le suivi des dates de signature du document, d’attestation de la commune et de réception du document à la caisse de compensation, elle en déduisait que celui-ci n’avait sans doute pas été signé à Givisiez dans leurs locaux (DO 2'113). A propos du fait que l’écriture ne correspondait pas à celle de la signature apposée, K.________ a expliqué qu’il était possible qu’une partie du document ait été rempli par un employé communal, notamment au niveau de l’adresse et de l’identité. Elle a également déclaré qu’il arrivait que ce formulaire soit complété au guichet de la Caisse de compensation mais qu’en l’espèce elle ne reconnaissait ni son écriture, ni celle de collègues sur le formulaire concerné (DO 2'113). Si l’on ne peut établir par les déclarations de K.________ qui a rempli le formulaire, il ressort de ses déclarations que le formulaire n'a très vraisemblablement pas été signé au guichet de la Caisse de compensation, comme l’affirme l’appelant, mais qu’il a été très vraisemblablement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 envoyé par la poste, ce qui va dans le sens des déclarations des époux A.________ et C.________. On peut également déduire de son témoignage que A.________ gérait bien les affaires de son père et de son épouse, comme il l’a initialement déclaré dans sa dénonciation à la Justice de paix et lors de son entretien avec le représentant de la Caisse de compensation. Tous ces éléments et en particulier les premières déclarations claires de A.________ permettent de retenir que c’est bien lui qui a établi la demande de prestations complémentaires de son père et de son épouse et qui l’a déposée auprès de la Caisse de compensation, à tout le moins qu’il les a aidés à l’établir et à la déposer auprès de la Caisse de compensation. 2.3.2. L’appelant a en revanche certes été constant sur le fait que B.________ et C.________ n’ont pas quitté définitivement la Suisse en novembre 2006, mais en 2008, qu’ils vivaient dans un studio mis à disposition par l’appelant dans son hôtel, à la route G.________, à F.________ (DO 2'024, 2'087, DO JP 63), puis dès 2008, et pendant deux mois avant leur départ définitif à D.________, dans l’appartement sis rue H.________, à F.________ (DO 2'091). Dès sa première déclaration, A.________ a indiqué qu’il s’était installé en 2009, alors qu’il rencontrait des difficultés financières, dans l’appartement inoccupé de son père, sis H.________, à F.________ (DO 2'025, 2'091, DO JP 63). Il a confirmé lors de l’entretien du 11 novembre 2014 avec le représentant de la Caisse de compensation qu’en 2007, les époux A.________ et C.________ étaient bel et bien à F.________ mais qu’ils disposaient déjà de biens immobiliers (DO 2'020). Lors de la séance de ce jour, il a fait état d’un départ en 2015 (cf. PV, p. 4). Ses déclarations ne coïncident toutefois pas avec celles de son père et de son épouse qui ont également déclaré, de manière constante, qu’ils se sont installés en 2006, pour une durée de 6 mois environ, dans une dépendance de l’hôtel que tenait l’appelant, à F.________, lorsque B.________ a dû vendre son appartement de L.________, soit jusqu’à leur départ à M.________, le 1er novembre 2006, où ils ont acheté un appartement (DO 2'047 s., 2'069, 2’070). Ils ont ajouté qu’ils ne se sont jamais installés dans l’appartement sis rue H.________, à F.________. B.________ a indiqué que si l’appelant avait initialement bien proposé à son père et à son épouse d’y vivre avec lui et sa famille, c’est finalement l’appelant et sa famille qui s’y étaient installés (DO 2'040, 2'049 s., 3'002 s.). Quant à C.________, ses déclarations vont dans le même sens que celles de son époux puisqu’elle a indiqué n’y être restée qu’environ 20 à 28 jours, soit de ne pas s’y être installée (DO 2'070). B.________ a ajouté qu’en 2008, son lieu de résidence officiel était M.________ mais qu’il venait régulièrement en Suisse, au moins une fois par an depuis 2006, étant précisé qu’ils sont logés chez des amis ou chez la fille de B.________ lorsqu’ils viennent en Suisse (DO 2'050). Il s’ensuit que sur ce point également, les déclarations de l’appelant ne convainquent pas. Si l’appelant a certes été constant sur ce point, il n’a pas articulé de date de départ précise, indiquant que son père et son épouse avaient quitté la Suisse en 2008, respectivement 2015. Au contraire, B.________ et C.________ ont annoncé une date de départ précise, soit celle du 1er novembre 2006, expliquant qu’ils avaient quitté la Suisse pour s’installer à M.________ suite à l’achat d’un appartement. Ils revenaient certes en Suisse régulièrement mais que pour de courts séjours. En outre, en déclarant s’être installés à D.________ le 1er novembre 2006, soit avant le dépôt de la demande de prestations complémentaires, B.________ et C.________ s’incriminaient eux-mêmes. Ils n’avaient donc aucune raison de soutenir avoir quitté la Suisse à cette date. A cela s’ajoute que dans son signalement à la Justice de paix, l’appelant avait indiqué ce qui suit : « Moi, en tant que patron de l’Hôtel N.________ à F.________ j’offre un logement à mon père et sa femme. On rénove complétement un studio indépendant avec jardin au sein de l’hôtel. De 2006 à 2008

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 B.________ et C.________ sont logés, nourris et blanchies dans mon hôtel pendant leurs séjours en Suisse. » ; DO 2'024). Il ressort de cette déclaration faite par l’appelant avant qu’une procédure pénale ne soit ouverte à son encontre que B.________ et C.________ passaient des séjours en Suisse mais n’y vivaient pas. Partant, il convient de retenir que B.________ et C.________ ont quitté la Suisse pour partir vivre à l’étranger le 1er novembre 2006. Quoi qu’il en soit, le fait de garder une adresse en Suisse dans le but de pouvoir bénéficier ultérieurement, cas échéant, du système de soins suisse n’implique pas une résidence habituelle en Suisse, condition exigée par l’art. 4 al. 1 de la loi sur les prestations complémentaires pour pouvoir bénéficier de telles prestations. Pour le surplus, la Cour se réfère aux considérants de la Juge de police, en particulier s’agissant du fait que les époux A.________ et C.________ disposaient de biens immobiliers au moment du dépôt de la requête, ce que savait A.________, ainsi s’agissant du montant de CHF 128'594.versé à tort par la Caisse de compensation à B.________ et à son épouse. En revanche, l’instruction n’a pas permis d’établir si et, cas échéant, dans quelle mesure le prévenu a bénéficié lui-même d’une partie de ce montant. Le rapport établi par le Ministère public n’étant pas concluant à cet égard. Cependant, l’absence d’enrichissement personnel du prévenu n’a pas d’influence sur le sort de la cause (cf. infra consid. 3). Sous cette dernière réserve, l’état de fait retenu par la Juge de police doit être confirmé. 3. 3.1. La qualification juridique des faits retenus (cf. jugement attaqué, p. 17 à 19) en escroquerie est également contestée par l’appelant. Il conteste les conditions de tromperie astucieuse et d’enrichissement illégitime, lesquelles ne sont pas remplies. 3.2. La Juge de police a exposé de manière adéquate l’énoncé de faits légal et la jurisprudence relative à l’infraction d’escroquerie, en particulier s’agissant de la tromperie astucieuse (cf. jugement attaqué, p. 17 s.), et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 3.3. Sur la base des faits retenus, la qualification juridique des faits reprochés au prévenu en escroquerie (cf. jugement attaqué, p. 18 s.) ne prête pas le flanc à la critique et est adéquate. La Cour y renvoie et s’y réfère, par adoption de motifs, sous réserve de la question du propre enrichissement illégitime (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Contrairement à ce que soutient l’appelant, la Caisse de compensation pouvait se fier aux informations mentionnées dans la demande ainsi qu’aux pièces produites et n’avait pas à faire des recherches à l’étranger sur l’existence d’une hypothétique fortune ou de biens. En outre, les quittances présentées pour le loyer étaient fausses (DO 2'020 s., 2'024), ce qui démontre bien que le prévenu partait lui-même de l’idée que la Caisse de compensation ne vérifierait pas les informations et documents communiqués ou ne pourrait pas vérifier. Partant, le prévenu a bien eu recours à une tromperie astucieuse. Concernant le dessein d’enrichissement illégitime, l’appelant n’avait pas d’emblée à viser un enrichissement illégitime personnel, l’enrichissement illégitime de tiers, in casu de son père et de son épouse, étant suffisant, ainsi que cela ressort du texte légal de l’art. 146 al. 1 CP.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Partant, la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. Il a confirmé en audience ne pas contester à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée (cf. PV, p. 6). La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Le prévenu a bénéficié du sursis à l’exécution de sa peine. En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, ce point doit également être confirmé. 6. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1. L’appelant a été entièrement débouté. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.3. En l'espèce, Me Sébastien Dorthe a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 10 septembre 2015 (DO 7'027 s.). Cette désignation vaut

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que les opérations nécessaires s’élèvent à 15 heures, étant précisé que deux heures sont retenues pour l’établissement de la déclaration d’appel, 4 heures pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie, une heure pour la séance de ce jour et une heure pour les opérations post jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'085.60, TVA par CHF 220.60. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 7. L’appelant ayant succombé et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). Etant condamné, il n’a également pas droit à une indemnité pour tort moral. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 9 mai 2019 est confirmé dans la teneur suivante : 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 30 mai 2018 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie. 3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48 let. e, 105 al. 1, 106 et 146 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 600.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Ils sont fixés à CHF 1'050.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 1'200.- au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, laquelle s’ajoute aux débours, est fixée à CHF 6'833.95 dont CHF 500.10 de TVA. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Dorthe pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'085.60, TVA par CHF 220.60 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 novembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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