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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.01.2020 501 2019 130

15 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,408 parole·~37 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 130 Arrêt du 15 janvier 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, révenu et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, agissant par le Procureur B.________ Objet Peine, sursis partiel, suspension de la peine Appel du 25 juillet 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 25 janvier 2018, reprise de la cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement du 25 janvier 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, extorsion et contrainte, l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier, faux dans les titres et contravention à la loi sur la santé et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 10 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.- (peine partiellement complémentaire). Le Tribunal pénal a ordonné un traitement ambulatoire et s'est prononcé sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais. Les faits ne sont pas contestés. Pour un résumé de ceux-ci, il est renvoyé à l'arrêt du 18 février 2019 (501 2018 128) ainsi qu'au jugement de première instance. B. A.________ a déclaré l'appel le 25 juillet 2018. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis complet pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.- (peine partiellement complémentaire). Sans remettre en question la mesure ambulatoire ordonnée, il conclut, en cas de refus du sursis, à ce que l'exécution de la peine privative de liberté soit suspendue en faveur du traitement ambulatoire. Il demande à ce que les frais d'appel soient laissés à charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de défenseur d'office soit octroyée. C. Par arrêt du 18 février 2019, la Cour d'appel pénal a partiellement admis l'appel de A.________ en ce qui concerne la peine. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 100.-. D. Le 29 avril 2019, le Ministère public a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral, estimant qu'en raison des condamnations antérieures, la peine globale à prononcer était supérieure à 24 mois, ce qui ne permettait pas l'octroi d'un sursis complet. E. Par arrêt du 21 août 2019 (6B_516/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public. Il a exposé que le dernier acte d'escroquerie par métier étant postérieur à la dernière condamnation du prévenu (7 septembre 2015 / peine privative de liberté de 60 jours), la peine à fixer pour cette partie ne devait pas faire application des règles sur le concours rétrospectif partiel. Le Tribunal fédéral a ajouté que pour les faux dans les titres commis en décembre 2013 et avril 2014, dans la mesure où ils avaient été commis avant le 7 septembre 2015, il aurait fallu fixer une peine complémentaire ou cumulative à la peine privative de liberté de 60 jours alors prononcée. S'agissant du sursis, la Haute Cour a exposé que le juge devait additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique pouvait donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP. La cause a été renvoyée pour nouvelle fixation de la peine. F. De nouveaux débats ont eu lieu le 15 janvier 2019. Ont comparu à la séance A.________, assisté de Me Sébastien Pedroli, et le Procureur B.________. A.________ a été entendu puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée au Ministère public puis à Me Pedroli pour leurs plaidoiries.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et au prononcé d'une peine privative de liberté de 26 mois avec sursis partiel, la durée de la partie ferme étant laissée à l'appréciation de la Cour et le solde étant assorti d'un sursis de 5 ans. Le Ministère public s'est en outre opposé à la suspension de la peine au profit du traitement ambulatoire. A.________ a quant à lui confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. L'amende de CHF 100.- n'a pas été attaquée. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Cognition 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; TF, arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt TF 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 1.2. En l'espèce, dans son arrêt du 21 août 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Ministère public, a annulé l'arrêt et a renvoyé la cause devant la Cour pour nouvelle décision afin, d'une part, de fixer une peine sanctionnant l'infraction d'escroquerie par métier et une autre concernant les infractions de faux dans les titres (infra consid. 2 et 3), puis, d'autre part, d'examiner la question du sursis (infra consid. 4; arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à publication, consid. 2.4). 2. Peine 2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 2.2. Conformément à l'évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour cellesci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s'agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à publication, consid. 2.3.2). 2.3. Se pose finalement la manière de traiter d'éventuelles infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d'infractions qui sont appréhendées comme un tout telles l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). S'agissant de l'escroquerie par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu'une condamnation pour escroquerie par métier pose des problèmes particuliers à l'égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu'il se justifie de considérer qu'une telle infraction s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte d'escroquerie retenu. Partant, si le dernier acte d'escroquerie retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 indépendante et il ne sera pas fait application de l'art. 49 al. 2 CP (arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à publication, consid. 2.3.3). 3. 3.1. Le Tribunal fédéral a retourné le dossier à la Cour cantonale en lui enjoignant de fixer une peine pour l'infraction d'escroquerie par métier sans faire application de l'art. 49 al. 2 CP dans la mesure où le dernier acte d'escroquerie était postérieur à la dernière condamnation de A.________ (peine privative de liberté de 60 jours), laquelle remonte au 7 septembre 2015. Ensuite, le Tribunal fédéral a considéré que, s'agissant des faux dans les titres commis en décembre 2013 et avril 2014, dès lors qu'ils avaient été commis avant la condamnation du 7 septembre 2015, il fallait, en fonction du genre de peine retenu, fixer une peine complémentaire ou cumulative à la peine privative de liberté de 60 jours alors prononcée (arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3.4). Enfin, après avoir fixé ces deux peines, la Cour doit envisager la question du sursis (arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.4). 3.2. A.________ est reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de contravention à la loi sur la santé. En raison des antécédents, de la gravité des escroqueries et de leur répétition dans la durée, le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte. Seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. Il en va de même en ce qui concerne les faux dans les titres, ces infractions étant intimement liées aux escroqueries. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu. La Cour souligne que les nouvelles conclusions prises en appel par le Procureur, soit une peine privative de liberté de 26 mois avec sursis partiel, dépassent la peine prononcée par les premiers juges et, dans la mesure où le Ministère public n'a pas formé d'appel indépendant, vont à l'encontre de l'interdiction de la reformatio in pejus. 3.3. Dans son précédent arrêt, la Cour avait émis les considérations suivantes, lesquelles restent d'actualité: "La Cour, à l'instar de l'analyse apportée par les premiers juges, considère que la culpabilité de A.________ est très lourde. Alors que le prévenu venait d'être condamné à deux reprises (peine pécuniaire ferme et travail d'intérêt général [TIG] sans sursis) pour escroquerie les 17 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg et 14 novembre 2012 par le Tribunal pénal de la Broye, il a aussitôt récidivé pour se faire livrer gratuitement des repas à domicile dès le mois suivant. Il a ensuite usé et abusé sans vergogne de la confiance que ses compagnes lui apportaient pour se procurer des avantages personnels. Il a également grugé plusieurs commerçants, multipliant mensonges et faux semblants afin d'améliorer sensiblement son quotidien. Le montant des escroqueries s'est élevé à plus de CHF 40'000.-, couvrant 15 cas répartis sur un peu plus de 3 ans. Les trois condamnations supplémentaires intervenues au cours de la même période (soit en janvier 2013, juillet 2013 et septembre 2015) auraient dû provoquer une prise de conscience chez l'intéressé. Il n'en a rien été. Le prévenu s'est montré particulièrement imperméable à la sanction. Faisant fi de toute condamnation, il a persisté dans le même type de criminalité, manifestant ainsi une volonté délictuelle importante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 La Cour retiendra également que, par ses arnaques à répétition, A.________ a lésé de nombreuses personnes durant plus de trois ans. L'une de ses anciennes compagnes a par exemple dû emprunter de l'argent à ses parents pour se sortir du mauvais pas financier dans lequel le prévenu l'avait entraînée (PV séance du 25 janvier 2018 p. 10). A.________ a profité de la générosité, de la crédulité ou de la bonne foi de ses victimes pour les berner et se procurer des avantages financiers conséquents, sans égard pour autrui. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (DO/ 4026). Dans son rapport du 6 novembre 2015, le Dr C.________ et la psychologue D.________ ont mis en évidence l'existence d'un trouble affectif bipolaire chez A.________ (hyperréactivité émotionnelle s'inscrivant dans un syndrome hypomaniaque). Au moment des faits, ils ont estimé que la responsabilité de A.________ était légèrement à moyennement diminuée: A.________ disposait, au moment des faits, de toutes ses facultés lui permettant de saisir le caractère illicite de ses actes; en raison de son trouble psychique et de son mode de fonctionnement, son libre arbitre (capacité de se déterminer d'après cette appréciation) était légèrement à moyennement diminué (DO/ 4040 et 4042). Les troubles psychiques présents au moment des faits étaient en lien avec les faits poursuivis. L'expert a préconisé un traitement ambulatoire (suivi psychiatrique et psychothérapeutique). La Cour se rallie intégralement à cette expertise. A.________ estime qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte d'une expertise établie le 1er juin 2007 (DO/ 4005) par le Secteur psychiatrique Ouest (département de la santé et de l'action sociale de l'Etat de Vaud), qui mettait en évidence un trouble dépressif récurrent, dans le contexte d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits principalement paranoïaques et quelques traits dépendants, ainsi que des séquelles neuropsychologiques d'un trouble somatique périnatal. Les psychiatres avaient retenu une diminution importante de sa responsabilité (DO/ 4010). La Cour écarte ce reproche. D'une part, cette première expertise date de plus de 11 ans et n'est donc plus d'actualité pour évaluer la diminution de la responsabilité pénale de A.________ pour des faits qui se sont déroulés ultérieurement, principalement entre 2013 et 2015; d'autre part, cette expertise et ses résultats n'ont pas été ignorés par le Dr C.________, qui les mentionne explicitement dans son rapport (DO/ 4035), en discute certaines parties (notamment DO/ 4036, 4038) et développe les raisons pour lesquelles la responsabilité de A.________ doit être considérée comme légèrement à moyennement diminuée sur le plan pénal (DO/ 4040). C'est le lieu de rappeler qu'une diminution de la responsabilité n'a pas un effet direct et mathématique sur la peine prononcée. Au contraire, […] la diminution de responsabilité a un effet sur la faute du prévenu, qui est l'une des composantes, mais non la seule, à prendre en compte au moment d'établir la peine […]. En l'espèce, la faute, qualifiée de très lourde, doit finalement être considérée comme étant de moyennement lourde à lourde en raison d'une diminution de responsabilité légère à moyenne. A côté de la faute du prévenu, il faut relever que les antécédents de A.________ sont mauvais. L'extrait actualisé de son casier judiciaire [état au 18 janvier 2019] comprend 7 inscriptions, qui couvrent une période comprise entre février 2010 et septembre 2015. Toutes ces condamnations antérieures l'ont notamment été pour escroquerie (ou tentative d'escroquerie) et deux d'entre elles comprennent également un faux dans les titres. A.________ se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale. Les sanctions prononcées par le passé ont toutes été fermes; A.________ a été astreint à quatre reprise à du TIG, à une reprise à une peine pécuniaire et par deux fois à une peine privative de liberté de 60 jours. Vrai est-il qu'il ne s'agit pas à chaque fois d'antécédents au sens technique en raison du fait que certaines infractions ont été commises avant l'une ou l'autre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 des condamnations inscrites au casier judiciaire. La Cour en tiendra compte dans son appréciation. S'agissant de sa situation personnelle, A.________ est au bénéfice d'une rente AI à 50%; il a déposé une demande pour bénéficier d'une rente complète en raison notamment de problèmes articulaires. Il est en relation stable avec une amie depuis environ une année, chacun ayant gardé son propre logement. Pour le surplus, il est renvoyé, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), au jugement de première instance (jugement du 25 janvier 2018 p. 25). La Cour relèvera que A.________ a admis les faits. Sa collaboration a été correcte, même s'il faut relever que le prévenu a encore tendance à vouloir expliquer l'ensemble de son comportement illicite en se réfugiant derrière ses troubles psychologiques (PV séance du 25 janvier 2018 p. 15). In casu, on ne parle toutefois pas d'une "bêtise" ou d'une "connerie", des termes que A.________ utilise régulièrement pour nommer ses actes, mais bien d'escroqueries répétées au détriment de nombreuses victimes, que l'intéressé n'a pas remboursées (PV séance du 25 janvier 2018 p. 16). Sur ce dernier point, il sera néanmoins tenu compte du fait que A.________ se trouve toujours sous curatelle et qu'il ne gère pas personnellement ses finances (PV séance du 18 février 2019 p. 3). A.________ n'a pas commis de nouvelle infraction depuis avril 2016, ce qui tend à démonter que la thérapie suivie lui est bénéfique. Ce point sera neutre sur la peine à prononcer mais sera à nouveau abordé en rapport avec le sursis: il est en effet encourageant de voir que A.________ a interrompu la spirale délictuelle dans laquelle il s'était retrouvé." 3.4. L'audition du prévenu opérée ce jour confirme ce constat, alors qu'une année supplémentaire s'est écoulée depuis la séance du 18 février 2019. A.________ continue de suivre sa thérapie et son casier judiciaire actualisé ne comporte pas de nouvelle inscription. La Cour relève à ce propos que l'antécédent le plus lourd (condamnation du 11 août 2008 par le Tribunal correctionnel de la Côte) a depuis le jugement de première instance été radié du casier judiciaire (cf. également infra consid. 4.8). S'agissant de l'infraction d'escroquerie par métier, les premiers actes ont été commis en septembre 2013 [cas 1.1 du jugement du 25 janvier 2018] et se sont ensuite poursuivis jusqu'en avril 2016 au moins [cas 1.14 du jugement du 25 janvier 2018]. Au vu des explications qui précèdent (supra 3.1), il y a lieu de fixer, pour l'escroquerie par métier, une peine indépendante, les derniers actes d'escroquerie s'étant déroulés en 2016, soit postérieurement à l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 7 septembre 2015 (peine privative de liberté de 60 jours). Compte tenu des éléments mis en exergue ci-dessus (supra consid. 3.3), lesquels gardent toute leur pertinence, mais également du fait que près de 4 ans se sont désormais écoulés depuis les dernières infractions et que le casier du prévenu a été allégé d'un antécédent, il convient de sanctionner l'escroquerie par métier d'une peine privative de liberté de 18 mois, peine indépendante. 3.5. Le premier faux dans les titres a été réalisé en décembre 2013. A.________ a falsifié le récépissé d'un ancien bulletin de versement dont il a altéré le contenu et le montant pour faire croire qu'il avait procédé à un paiement de CHF 3'000.- (DO/ 2101, 2105 et 2110) dans le but de tromper une agence de location de véhicule [cas 1.3 de l'acte d'accusation]. Le second faux dans les titres a été commis en avril 2014: alors qu'il était invité à verser un acompte de CHF 5'000.auprès d'un garage pour l'achat d'un véhicule, A.________ a produit un faux récépissé attestant le paiement de ce montant (DO/ 2217, 2224, 2240) [cas 1.4 de l'acte d'accusation]. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, ces faux dans les titres sont intimement liés aux infractions d'escroquerie

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 puisqu'à chaque fois, le prévenu a confectionné de faux bulletins pour faire croire à un paiement qu'il n'avait jamais effectué et ainsi leurrer ses destinataires. Comme ces faux avaient pour but de soutenir ses différentes escroqueries, la Cour est d'avis qu'une peine privative de liberté doit les sanctionner. Ces deux faux dans les titres sont compris dans le groupe d'infraction qui inclut l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 7 septembre 2015 qui a reconnu A.________ coupable de tentative d'escroquerie et faux dans les titres pour des faits de juin 2015 et qui l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours. Si la Cour avait eu à connaître en une fois les infractions jugées par le Ministère public en septembre 2015 et les deux faux dans les titres supplémentaires, elle aurait aggravé la peine prononcée dans une juste proportion pour aboutir à une peine totale de l'ordre de 120 jours. La peine privative de liberté additionnelle pour les faux dans les titres est donc de 60 jours (2 mois). Il s'ensuit que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (18 + 2), peine partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 7 septembre 2015. L'amende de CHF 100.- reste inchangée. 4. Sursis 4.1. L'appelant s'en prend également au jugement de première instance en tant que les premiers juges ont prononcé un sursis partiel et requiert l'octroi d'un sursis total. Il soutient que sa situation personnelle actuelle est favorable. Il relève qu'il a fait de nombreux efforts pour s'en sortir, qu'il a aujourd'hui un emploi à plein temps et qu'il ne percevra plus de rente AI. Il a en outre arrêté de jouer au casino et aux jeux en ligne et bénéficie d'un suivi psychologique. Il a également une copine et a une vie personnelle stable. Ainsi, il soutient que le pronostic sur son comportement futur est favorable et que le sursis total doit lui être accordé, un pronostic hautement incertain n'étant pas établi. 4.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précède l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. 4.3. L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 4.4. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'a pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il a estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêt TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les références). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêt TF 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 4.5. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral dans le cadre de cette affaire, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine eu égard au concours rétrospectif partiel, on ne saurait exiger du juge qu'il formule un pronostic en matière de sursis pour chaque groupe d'infractions. Celui-ci doit émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à publication, consid. 2.2 et 2.4.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 La Tribunal fédéral poursuit que dans le cas d'espèce, après avoir fixé une peine sanctionnant l'infraction d'escroquerie par métier et une autre relative aux infractions de faux dans les titres – et à supposer qu'il s'agisse à chaque fois de peines privatives de liberté – il faut considérer leur durée totale, en y ajoutant les peines privatives de liberté prononcées les 10 juillet 2013 et 7 septembre 2015. Si la durée globale ainsi calculée dépasse deux ans, le sursis à l'exécution de la peine doit être exclu (art. 42 al. 1 CP), tandis qu'un sursis partiel peut entrer en ligne de compte si ladite durée ne dépasse pas trois ans (art. 43 al. 1 CP) (arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à publication, consid. 2.4.2). 4.6. In casu, la Cour d'appel pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté partiellement complémentaire de 20 mois, laquelle est en soi compatible avec le prononcé d'un sursis total. Cela étant, il convient d'effectuer un second contrôle afin d'examiner si la peine globale hypothétique est elle aussi compatible avec un sursis. Conformément aux indications contenues dans l'arrêt 6B_516/2019 (consid. 2.4.1), entrent alors en considération la peine indépendante pour l'escroquerie par métier (18 mois), la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 10 juillet 2013 par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres) et la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 7 septembre 2015 par la même autorité (tentative d'escroquerie et faux dans les titres) à laquelle s'ajoute la peine privative de liberté complémentaire de 60 jours pour les deux faux dans les titres (commis en décembre 2013 et avril 2014). La peine hypothétique globale pour définir le type de sursis qui peut être octroyé au prévenu est donc de 24 mois. Il s'ensuit que de ce point de vue également, un sursis complet peut entrer en ligne de compte (art. 42 CP). A noter que cette façon de procéder diffère de la pratique jusqu'alors en vigueur où, pour effectuer le second contrôle visant à déterminer si la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis était atteinte, il y avait lieu de prendre en compte uniquement la partie complémentaire à la ou aux peines précédentes, ajoutées à celles-ci, sans intégrer la partie de la peine sanctionnant les infractions commises postérieurement (ATF 109 IV 68 consid. 2; arrêt TF 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid. 3.2; SCHNEIDER / GARRÉ in BSK-StGB, 4ème éd. 2019, art. 42 n. 21). 4.7. A titre liminaire, la Cour remarque qu'en raison du prononcé d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP), lequel présuppose un pronostic négatif en matière de récidive, la peine privative de liberté ne devrait pas être assortie d'un sursis (supra consid. 4.4). Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a observé dans son arrêt (6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.6), le sursis partiel accordé au prévenu par les premiers juges n'a pas été contesté en appel par le Ministère public, de sorte qu'en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la Cour ne peut pas revenir sur ce dernier. De plus, le Tribunal fédéral a constaté que ce grief n'avait pas été soulevé devant la Cour d'appel de sorte qu'il était irrecevable. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral enjoint d'ailleurs la Cour à examiner dans quelle mesure l'octroi d'un sursis – complet ou partiel – peut être envisagé (consid. 2.5 in fine). 4.8. Les antécédents de A.________ ne sont pas bons: 7 condamnations à des peines pourtant fermes prononcées entre février 2010 et septembre 2015 n'ont pas incité le prévenu à modifier son comportement. Cela étant, il convient de relever que la condamnation du 11 août 2008 du Tribunal correctionnel de la Côte à une peine privative de liberté de 4 mois et 15 jours (assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans révoqué en février 2010) pour escroquerie, escroquerie par métier, infraction d'importance mineure, faux dans les titres et vol d'usage (DO/ 1000) a entretemps été radiée du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 casier judiciaire et ne figure plus dans l'extrait actualisé du 29 novembre 2019. Il s'agissait de l'antécédent le plus lourd. Il faut aussi observer que A.________ a admis les faits qui lui sont reprochés lors des auditions devant la police déjà et ne les a jamais contestés par la suite. Il ne vit pas, ou en tant les cas ne vit dorénavant plus, dans le déni et il a reconnu avoir besoin d'aide. Dans ce contexte, la Cour se doit d'observer que le prévenu suit depuis plusieurs années, et à ce stade sur une base volontaire, le traitement psychothérapeutique ambulatoire préconisé par l'expert et ordonné par les premiers juges (cf. courriers du Dr E.________ des 10 janvier 2020 et 12 février 2019). Le Dr E.________ juge que l'évolution du traitement est positive depuis févier 2019, puisqu'il remarque une augmentation de la résistance psychique de A.________ face à des facteurs de stress ainsi que davantage de stabilité face aux événements difficiles. A.________ reste néanmoins vulnérable, raison pour laquelle le Dr E.________ recommande la poursuite du traitement pour augmenter la résistance au stress du prévenu et éviter une rechute (cf. courrier du 10 janvier 2020). Avec ce psychiatre, il faut reconnaître que le traitement entrepris porte ses fruits. Les troubles dont souffre A.________ ont pu être identifiés et le travail psychothérapeutique se poursuit sur une base régulière (3-4 séances par mois). Le prévenu n'a plus commis de nouvelles infractions depuis près de quatre ans. Il est lui-même demandeur de cette thérapie qui le cadre et lui permet de réagir à temps lorsqu'il est confronté à des situations angoissantes (PV séance du 15 janvier 2020 p. 3; cf. également PV séance du 18 février 2019 p. 3 et 4; courrier du Dr E.________ du 12 février 2019). Force est donc de constater que le traitement actuellement mis en place, dans lequel le prévenu s'investit, a permis à A.________ de prendre conscience de la gravité de ses actes et a provoqué un notable changement de comportement, ce dont la Cour tiendra compte. Sans que cet élément soit déterminant, elle notera encore que le Dr E.________ a jugé absolument contre indiqué un nouveau placement en détention de A.________ en raison notamment de sa vulnérabilité et de sa fragilité psychique (cf. rapport médical du Dr E.________ du 3 janvier 2019). Dans la mesure où le travail psychiatrique accompli jusqu'ici a été suivi d'une amélioration significative du comportement de A.________ et de résultats probants, la Cour considère qu'elle n'est plus en présence d'un pronostic hautement incertain, lequel avait justifié le sursis partiel. Elle est d'avis que la menace de devoir purger une peine privative de liberté de 20 mois sera apte à détourner A.________ de la commission de nouvelles infractions (art. 42 al. 1 CP). En conséquence, la peine sera assortie d'un sursis complet, dont le délai d'épreuve est fixé à 5 ans, afin de s'assurer que les efforts entrepris et les bonnes dispositions de A.________ ne s'estompent pas après le procès en appel. Dès lors, la peine privative de liberté de 20 mois prononcée ce jour est assortie d'un sursis complet d'une durée de 5 ans. Il s'ensuit l'admission de l'appel de A.________ sur ce point. 5. Suspension de la peine 5.1. Dans l'hypothèse où une peine partiellement ferme aurait été prononcée, A.________ avait requis que l'exécution de sa peine soit suspendue au profit du traitement ambulatoire, conformément à l'art. 63 al. 2 CP. 5.2. Le sursis complet à la peine ayant été octroyé, cette question devient sans objet. 6. Frais et indemnités 6.1. Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Les frais de la première phase d'appel (501 2018 128) sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-, débours: CHF 200.-). Ils sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais de seconde phase d'appel (501 2019 130) sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-, débours: CHF 200.-). Ils sont mis pour un quart (CHF 550.-) à la charge de A.________, qui bénéficie d'une légère réduction de sa peine et obtient gain de cause sur la question du sursis. Le solde (CHF 1'650.-) est laissé à la charge de l'Etat. 6.2. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Sébastien Pedroli a été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 4 novembre 2014 (DO/ 7002). Cette nomination vaut également pour la procédure d'appel. 5.3. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA) et de 8 % pour les opérations antérieures. Dans son premier arrêt (501 2018 128), la Cour avait arrêté l'indemnité de Me Pedroli pour la procédure d'appel à CHF 2'356.20, TVA par CHF 168.45 comprise. A.________ ne sera pas tenu de rembourser ce montant. Suite à la reprise de la procédure d'appel, Me Pedroli a produit en séance de ce jour sa liste de frais complémentaire d'un montant de CHF 1'383.75. Elle comprend des honoraires pour 415 minutes au taux horaire de CHF 180.- (CHF 1'245.-), des frais de photocopies (CHF 2.40), des débours (CHF 37.40) et la TVA (CHF 98.95). Il y est globalement fait droit. La liste présentée est légèrement adaptée pour tenir compte de la durée effective de la séance (+ 45 minutes d'honoraires, pour un total de CHF 1'380.-). Les débours sont fixés forfaitairement (5% des honoraires) à CHF 69.-. Les frais de vacation (CHF 30.-) demeurent inchangés. La TVA (7.7%) s'établit à CHF 113.90. Selon le décompte joint en annexe, l'indemnité complémentaire de Me Pedroli pour la procédure d'appel 501 2019 130 est fixée à CHF 1'592.20, TVA par CHF 113.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le quart de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de la Broye du 25 janvier 2018, dans ses chiffres 1 à 4, a dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de dommages à la propriété, extorsion et contrainte. 2. A.________ est reconnu coupable d'escroquerie par métier, faux dans les titres et contravention à la loi sur la santé. 3. En application des art. 146 al. 2 et 251 ch. 1 CP, 128 al. 1 lit. c et d LSan, 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans; - au paiement d'une amende de CHF 100.-. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Sur demande écrite adressée au Tribunal pénal dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. En application de l'art. 63 al. 1 CP, il est ordonné un traitement ambulatoire (suivi psychiatrique et psychothérapeutique), selon les recommandations du Dr C.________. Pour les chiffres 5 à 8, il est renvoyé au dispositif du jugement du Tribunal pénal de la Broye du 25 février 2018. II. Les frais de la procédure d'appel sont, pour la première phase, fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure d'appel sont, pour la seconde phase, fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis pour un quart (CHF 550.-) à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Pour la première phase d'appel, l'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Pedroli est arrêtée à CHF 2'356.20, dont la TVA par CHF 165.45 comprise. IV Pour la seconde phase d'appel, l'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Pedroli est arrêtée à CHF 1'592.90, dont la TVA par CHF 113.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le quart de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 janvier 2020/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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