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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2020 501 2019 129

2 marzo 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,885 parole·~24 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 129 Arrêt du 2 mars 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup) Appel du 11 juillet 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 mai 2018 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 20 août 2019 (6B_632/2019) à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 18 mars 2019 (501 2018 106)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 8 mai 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a condamné A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans. B. A.________ a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 18 mars 2019 (procédure 501 2018 106), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé le jugement du 8 mai 2018. Elle a retenu qu’entre le 5 mars 2016 et le 30 juin 2016, A.________ avait vendu de la cocaïne à B.________ et C.________, revendeurs de rue, respectivement à raison de 50 et 10.5 grammes, et que dès lors que la drogue avait un taux de pureté de 31%, les transactions en question avaient porté sur un total de 18.6 grammes de substance pure (60 grammes x 31%). C. Par arrêt du 20 août 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ et exclu la condamnation de cette dernière pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. En bref, le Tribunal fédéral a retenu, qu’eu égard aux résultats de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, lequel mentionnait un taux de pureté de la cocaïne vendue de 31 % avec une marge d’erreur de +/- 3.5%, il convenait de retenir un taux de pureté de 27.5%, soit le taux le plus favorable à A.________. D. Par courrier du 27 août 2019, la direction de la procédure a invité les parties à déposer leurs éventuelles déterminations ou réquisitions de preuves. Hormis la production d’une version actualisée du casier judiciaire, les parties n’ont sollicité l’administration d’aucun moyen de preuve complémentaire. Le 7 février 2020, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant la prévenue a été versé au dossier. E. La Cour d'appel pénal a siégé une nouvelle fois le 2 mars 2020. Ont comparu la prévenue, assistée de son mandataire et le représentant du Ministère public. La prévenue a été entendue. Après la clôture de la procédure probatoire, le mandataire de l’appelante et le représentant du Ministère public ont plaidé. Me Philippe Maridor a conclu à la condamnation de la prévenue à une peine pécuniaire de 92 jours-amende avec sursis total pendant 2 ans, la détention préventive de 92 jours étant portée en compte, à ce que les frais de la première phase d’appel soient mis à la charge de la prévenue pour moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et à ce qu’une indemnité pour tort moral de CHF 500.- lui soit accordée. Le Ministère public a pour sa part conclu à la condamnation de la prévenue à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis total pendant 2 ans, les frais de justice étant mis à la charge de la prévenue et aucune indemnité ne lui étant accordée. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, l’état de fait retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 18 mars 2019 n’a pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il est désormais établi. Il en va de même concernant le sort des objets confisqués et du montant de l’indemnité du défenseur d’office. Ces questions ne doivent dès lors plus être tranchées. Seuls restent par conséquent à examiner la qualification juridique des actes retenus à l’encontre de la prévenue (cf. arrêt 6B_632/2019 consid. 1.2.2), ainsi que la quotité de la peine et le sort des frais et indemnités, dès lors que ces deux derniers griefs ont fait l’objet du recours de la prévenue au Tribunal fédéral, mais qu’ils n’ont pas été traités par celui-ci (cf. arrêt 6B_632/2019 consid. 2). 2. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dès lors que les seules questions encore à résoudre portent sur la qualification juridique des faits, la quotité de la peine, les frais de procédure et indemnités, la Cour d'appel pénal s’est limitée à entendre la prévenue sur sa situation personnelle actuelle. 3. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l’appelante, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 4. Dans sont arrêt du 20 août 2019, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit en ce qui concerne les actes commis par la prévenue (cf. arrêt 6B_632/2019 consid. 1.2). Pour établir le taux de pureté de la cocaïne vendue par la recourante, il paraît que la cour cantonale s’est fondée sur l’analyse réalisée le 27 juillet 2016 par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (IML) à partir de la drogue séquestrée dans le cadre de l’affaire dite "D.________", dont la recourante serait l’une des protagonistes (cf. dossier cantonal, pièce n°4000-4001 ; jugement de première instance, p. 3 et 13 ; arrêt entrepris, consid. 2.8 p.13). Cette analyse, réalisée selon la méthode "CLHP" ("chromatographie en phase liquide haute performance"), mentionne des taux de pureté de "35%", si l’on tient compte de la cocaïne sous sa forme de chlorhydrate ("Cocain Hydrochlorid"), et de "31%" (+/-3.5%)", sous sa forme de base ("Cocain Base"). Cela étant, malgré le caractère équivoque de l’analyse réalisée par l’IML quant au taux à prendre en considération, la cour cantonale n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas déduit du taux de 31% finalement retenu, la fraction de 3.5% sus-évoquée, qui par la mention du signe "+/-" semble définir une marge d’erreur ou à tout le moins la possibilité d’une variation, alors que la prise en considération d’un taux de pureté de 27.5% (31% - 3.5%) constitue en l’espèce l’hypothèse la plus favorable à la recourante (cf. art. 10 al. 3 CPP). Compte tenu de 60 grammes de substance brute, la différence entre les taux susceptible d’être déduits de l’analyse précitée influe sur la qualification juridique de l’infraction. Ainsi, un taux de pureté de 27.5% a pour effet d’exclure l’existence d’un cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, les transactions en cause ne portant alors que sur 16.5 grammes de substance pure (31% x 60 grammes), quantité inférieure à la limite de 18 grammes retenue par la jurisprudence (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans de retenir un taux de pureté de la cocaïne vendue par A.________ de 27.5% et de qualifier les faits reprochés à la recourante de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup (cf. arrêt 6B_232/2019 consid. 2). La prévenue est ainsi condamnée pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir vendu un total de 16.5 grammes de cocaïne pure entre le 5 mars 2016 et le 30 juin 2016. 5. Il reste à fixer la quotité de la peine qui doit sanctionner l’infraction retenue à la charge de l’appelante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 5.1. Aux termes de l’art. 47 aCP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d). 5.2. En l’espèce, A.________ est reconnue coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.1 let. c et d LStup). Cette infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 LStup). En l’espèce, les actes incriminés doivent être qualifiés de graves, dans la mesure où l’appelante a remis à des revendeurs de rue une quantité pure de cocaïne de 16.5 grammes (60 grammes x 27.5%), ce qui se rapproche de la limite du cas grave de 18 grammes retenu par la jurisprudence. Il doit également être relevé que la prévenue a pris part à une organisation dont l’activité n’était pas limité au canton de Fribourg, preuve en est qu’elle est allée chercher la marchandise jusqu’à Genève, et qu’elle était pleinement consciente des risques de son activité dans la mesure où elle enjoignait ses clients de ne pas évoquer le sujet au téléphone (cf. transcription et traduction des conversations téléphoniques en appel p. 6). De plus, l’appelante ne s’est pas cantonnée à une transaction, mais elle s’est livrée à une activité illicite pendant près de 4 mois, période pendant elle a non seulement mis en œuvre tout un stratagème pour approvisionner ses client en toute discrétion, mais qu’elle a également cherché a élargir sa clientèle. Les quantités vendues par cette dernière attestent en outre que l’appelante n’officiait pas comme une quelconque revendeuse de rue. Au contraire, A.________ fournissait à ses clients une quantité de drogue destinée à être reconditionnée pour la vente aux particuliers. En effet, la quantité de cocaïne vendue par l’appelante représente près de 200 doses, soit 200 boulettes de cocaine de 0.3 grammes

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 (60 grammes ÷ 0.3 grammes) que B.________ a notamment pu revendre dans les rues. Ainsi, s’il est vrai que la quantité de cocaïne pure que cette dernière a vendu à des tiers est en deça de la limite jurisprudentielle de 18 grammes purs du cas aggravé, l’activité délictuelle de l’appelante ne saurait être qualifiée de peu d’importance. La culpabilité objective de l’appelante doit être qualifiée de moyenne à lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelante est également blâmable. En effet, malgré le fait que l’appelante assure n’avoir obtenu aucune compensation financière, A.________ n’est pas elle-même consommatrice et rien n’indique que cette dernière ait été mise sous pression pour participer au trafic de stupéfiants, de sorte que son implication dans ce commerce de cocaïne était parfaitement évitable. Dès lors, sans compter que l’appelante n’a certainement pas entrepris une activité illicite sans aucune contrepartie, la culpabilité subjective doit être qualifiée de relativement lourde. Il sied ici de préciser que, même si A.________ avait été en détresse financière, celle-ci ne saurait être prise en compte dans la fixation de la peine étant entendu que les difficultés économiques n’autorisent pas un individu à commettre un crime. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés et ceci encore aujourd’hui, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. En effet, quand bien même A.________ expose avoir souffert de l’intervention de la police et de l’absence de contact avec son enfant pendant sa mise en détention préventive (cf. DO 13’026 et procès-verbal de l’audience du 18 mars 2019 p. 5), non seulement la collaboration de l’appelante doit être qualifiée de mauvaise, mais cette dernière n’a eu de cesse de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction. La recourante, qui est pleinement responsable pénalement et élève seule ses deux enfants, n’hésite au demeurant pas à reporter la faute sur des tiers qu’elle accuse non seulement de l’avoir mêlée à un trafic de stupéfiants malgré elle, mais également de l’avoir molestée sous son propre toit (cf. procès-verbal de l’audience du 18 mars 2019 p. 5). La Cour relève enfin que l’absence de tout antécédent au casier judiciaire de l’appelante constitue un élément neutre (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Au vu de tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner le délit à la loi fédérale sur les stupéfiants est une peine de l’ordre de 300 unités pénales. Compte tenu de l’absence de prise de conscience et de toute introspection de A.________, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience à la prévenue de ses actes et de ses responsabilités, de même que de pallier de manière efficace au risque de récidive. Partant, une peine privative de liberté de 10 mois est dès lors adéquate pour sanctionner les faits reprochés à l’appelante. En effet, cette sanction prend en considération la culpabilité de la prévenue et la gravité des actes qui lui sont reprochés. L’appel sera donc admis dans cette mesure. 6. L'art. 42 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 aCP). Dès lors que l’octroi du sursis n’a pas été contesté devant le Tribunal fédéral, il est désormais acquis. Reste à fixer le délai d’épreuve.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 En l’espèce, quand bien même le délit reproché à l’appelante est à la limite du cas aggravé de l’art. 19 al. 2 LStup, la Cour note que l’appelante n'a aucun antécédent et n'a plus occupé la justice pénale depuis le mois de juin 2016. En outre, quand bien même A.________ se borne à nier sa participation à un trafic de stupéfiants, l’activité de cette jeune mère de famille a été relativement brève et tout porte à croire que, malgré son manque d’introspection, elle prendra le parti de ne plus se mêler à de tels trafic. En effet, séparée de ses enfants pendant toute la durée de la détention provisoire (cf. DO 13’026 et procès-verbal de l’audience du 18 mars 2019 p. 5), l’appelante a eu l’occasion de saisir les conséquences de ses actes, et cette séparation devrait également permettre de détourner A.________ de toute intention de reprendre des activités délictuelles. Par ailleurs, il sied de relever que A.________ s’est trouvée en période d’épreuve entre le prononcé de l’arrêt du 18 mars 2019 et l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2019 (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2b ; arrêt TF 6B_632/2019 du 20 août 2019 consid. 2). Le délai d'épreuve sera dès lors fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que la teneur des faits reprochés à A.________ a été intégralement confirmée, mais que la Cour à réduit la peine infligée à l’appelante eu égard à la requalification juridique des faits, il y a lieu de laisser les frais de première instance à la charge de la prévenue. Quant aux frais d’appel, l’appel de A.________ ayant été partiellement admis, la moitié des frais d’appel sera mise à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts à la prévenue. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Pour la seconde phase de la procédure d’appel, les frais sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 7.2.1. Par arrêt du 18 mars 2019, l'indemnité équitable due à Me Philippe Maridor pour la défense du prévenu en procédure d'appel a été fixée à CHF 4’917.60, TVA par CHF 315.60. Cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.2.2. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Philippe Maridor, mandataire d'office de la prévenue, correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues. La Cour y ajoute le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à près de 10 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Philippe Maridor pour la seconde phase de l’appel s'élève à CHF 2'000.-, TVA par CHF 143.- comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 7.3. Compte tenu de la condamnation prononcée ce jour, il n’y a pas de place pour une indemnité pour détention injustifiée au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il en va de même pour toute autre prétention pour tort moral. En effet, A.________ n’a pas fait l’objet d’un acquittement mais d’une requalification juridique, et l’arrestation qu’elle juge choquante et disproportionnée est une opération de police usuelle, nécessaire à l’instruction. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 mai 2018 a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnue coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des articles 19 al. 1 let. c et d LStup. 2. En application des articles 40, 42, 44, 47 et 51 aCP, et sous déduction de la détention avant jugement subie du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans. 3. En application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du natel MP Man, du smartphone, des 5 cartes SIM, du support de carte SIM, du chargeur et du sachet avec de la poudre indéterminée séquestrés sont ordonnées. Le grigri et de la poudre servant à la magie africains seront restitués à A.________. 4. L’indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d’office de la prévenue, est arrêtée au montant de CHF 8'271.- (dont CHF 287.20 à titre de TVA à 8 % et 7.7%). 5. A.________ est condamnée, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 21'828.95 (émolument: CHF 1'750.- en cas de motivation écrite; débours: CHF 11'807.95, plus l’indemnité allouée au défenseur d’office par CHF 8'271.-). 6. A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 8'271.- que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 II. Les frais de procédure dus à l’Etat pour la première phase de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 4'908.- (émolument: CHF 3'000.-; frais effectifs: CHF 1'608.-; débours forfaitaires: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 436 CPP n’est accordée à A.________. IV. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de A.________, due à Me Philippe Maridor pour la première phase de la procédure d'appel, au montant de CHF 4'917.60, TVA par CHF 351.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser la moitié de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de A.________, due à Me Philippe Maridor pour la seconde phase de la procédure d'appel, est fixée à CHF 2'000.-, TVA par CHF 143.comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 mars 2020/sag Le Président : La Greffière :

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