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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.04.2020 501 2019 117

27 aprile 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,200 parole·~1h 21min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 117 Arrêt du 27 avril 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Annick Achtari Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et VILLE DE B.________, partie plaignante, C.________ AG, partie plaignante, D.________, partie plaignante, E.________ SA, partie plaignante, F.________, partie plaignante, G.________, partie plaignante, H.________, partie plaignante, I.________ SA, partie plaignante Objet Tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), tentative d’incendie intentionnel (art. 22 et 221 al. 1 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 3 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ; quotité de la peine, mesures de protection et conclusions civiles

Tribunal cantonal TC Page 2 de 32 Appel du 30 juillet 2019 contre le jugement du Tribunal pénal des mineurs du 25 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 3 de 32 considérant en fait A. Entre le 20 juillet 2016 et le 9 janvier 2018, A.________ a régulièrement occupé les services de police et été interpellé pour une multitude d’infractions, notamment contre l’autorité publique, la sécurité publique et le patrimoine. Pendant plus de deux ans, période pendant laquelle il est devenu majeur, A.________ a commis près de 50 épisodes délictuels. Déduction faite des cas frappés de prescription, A.________ a ainsi été renvoyé devant le Tribunal des mineurs pour 35 événements, dont 12 ont été commis alors qu’il n’avait pas encore 18 ans. B. Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal des mineurs a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, dont 10 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'800.-, pour fausse alerte, tentative de vol, vol, brigandage, dommages à la propriété, tentative d’incendie intentionnel, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, insoumission à une décision de l’autorité, violation grave des règles de la circulation routière, contravention à la loi d’application du code pénal, contravention à la loi sur la santé et contravention au règlement général de police de la ville de B.________. Pour ces nombreuses infractions commises avant et après sa majorité, le Tribunal des mineurs a en outre soumis A.________ à un traitement ambulatoire, une assistance personnelle et un placement de durée indéterminée. Il a enfin admis partiellement les conclusions civiles des plaignants et mis une partie des frais à la charge du prévenu. Le Tribunal des mineurs a en substance retenu les faits suivants, soit 21 épisodes délictuels encore contestés en appel : - Le 20 juillet 2016, vers 3h05, à l’avenue J.________, à B.________, A.________ a bouté le feu à des cartons qui se trouvaient au pied d’un arbre (cas 2.1); - Le 20 juillet 2016, vers 3h45, à la rue K.________, à B.________, A.________ a bouté le feu à des cartons entreposés sur un chariot (cas 2.1); - Le 27 août 2016, vers 23h30, dans le parking L.________, à B.________, A.________ a actionné à plusieurs reprises la commande à distance de la clé d’une Mercedes Benz SLK 200 qu’il venait de dérober pour tenter de retrouver le véhicule correspondant et y subtiliser les valeurs laissées dans l’habitacle (cas. 2.2); - Le 7 décembre 2016, vers 23h00, dans le hall de la gare de B.________, A.________ s’est opposé physiquement à sa fouille. Il s’est débattu de tous ses membres et a adopté un comportement violent (cas. 2.5); - Le 3 décembre 2016, vers 00h10, à la rue M.________, à B.________, à l’occasion d’un contrôle de police, A.________ a créé du scandale et jeté divers objets en direction des agents et du véhicule de police (cas 2.6); - Le 13 décembre 2016, vers 1h30, à la rue N.________ devant O.________, à B.________, A.________ s’est opposé à son interpellation en se débattant (cas 2.10);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 - Le 7 janvier 2018, à 1h50, à l’avenue P.________, à B.________, devant le bar Q.________, A.________ s’est opposé physiquement à son interpellation au point que l’usage de la force a été nécessaire afin de le menotter (cas 2.12); - Le 5 février 2017, à 1h40, devant le R.________ Café, à B.________, A.________ a tenté de s’interposer pendant l’interpellation d’une tierce personne. Les policiers ont été contraints de faire usage du bâton télescopique pour le tenir à l’écart (cas 2.18); - Le 26 février 2017, vers 1h55, à l’avenue P.________, à B.________, alors qu’un dispositif avait été mis en place dans le but de localiser le prévenu suite à des appels intempestifs sur la ligne du 117, A.________ a lancé une bouteille en verre en direction d’une voiture de patrouille de police (cas 2.21); - Le 23 mars 2017, vers 23h55, à l’avenue P.________, à B.________, A.________ s’est opposé physiquement à son interpellation. Il n’a cessé de crier et d’insulter les policiers, et l’usage de la force a été nécessaire pour le menotter (cas 2.23); - Dans la nuit du 26 avril 2017, entre 22h55 et 23h15, A.________ a appelé à 4 reprises le numéro d’urgence de la police depuis la gare de B.________ pour insulter l’agent du CEA et dénoncer faussement une bagarre (cas 2.30); - Le 26 juin 2017, vers 1h45, à B.________, A.________ a lancé une bouteille en verre en direction d’un véhicule de police depuis l’esplanade T.________ avant de prendre la fuite. Lors de son interpellation, A.________ s’est débattu à maintes reprises (cas 2.33); - Le 17 juin 2017, vers 1h15, à B.________, entre S.________ et la rue T.________, A.________ s’est opposé à son interpellation en se débattant et en hurlant, de sorte qu’il a dû être menotté et maîtrisé à plusieurs reprises (cas 2.34); - Le 26 juin 2017, entre minuit et 2h00, à l’avenue J.________, A.________ a bouté le feu à trois poubelles (cas 2.35); - Le 12 juillet 2017, vers 23h20, A.________ a bouté le feu à une quinzaine de sacs-poubelle à B.________, à la ruelle U.________, devant le mur du bâtiment n° 2. Il a également tenté de mettre le feu à un scooter, V.________, à la hauteur du n° 22, en essayant d’allumer des brindilles et des feuilles avec son briquet (cas 2.36); - Le 24 juillet 2017, à B.________, entre 22h40 et 23h30, A.________ n’a cessé de créer du scandale et de se débattre lors de son interpellation (cas 2.38); - Le 6 août 2017, à 1h30, devant le magasin W.________, à B.________, A.________ s’est débattu lors de son interpellation et a insulté à maintes reprises les policiers après avoir bouté le feu à une poubelle (cas 2.40); - Le 16 novembre 2017, vers 21h00, à l’avenue P.________, à B.________, A.________ a bouté le feu à une poubelle du hall d’entrée de E.________ SA. Il a ensuite brisé la vitre du bouton pressoir de l’alarme incendie pour pouvoir sortir et a résisté physiquement à son interpellation en insultant les agents de police (cas 2.44); - Le 8 décembre 2017, à 23h40, à la rue N.________, à B.________, A.________ a refusé sa fouille par la police. Il s’est montré réfractaire et l’usage de la force a été nécessaire pour le menotter (cas 2.45);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 - Le 9 janvier 2018, entre 22h28 et 23h06, A.________ a appelé à de multiples reprises le numéro d’urgence 117 pour demander des nouvelles d’une amie, de sorte que le CEA n’était plus disponible pour répondre à de réelles demandes (cas 2.48); - Le 9 janvier 2018, vers 23h10, dans le train qui circulait entre B.________ et X.________, A.________ s’en est pris à G.________ avec l’aide de son amie Y.________. Les deux comparses ont dérobé le téléphone portable et l’argent de la passagère en la menaçant et en l’intimidant, et ces derniers ont finalement utilisé la force pour lui subtiliser son sac à main et sa veste (cas 2.49). Le même soir, à X.________, route Z.________, sur les places de parc, A.________ s’est introduit dans un véhicule Ford Fiesta pour y dérober les objets qui s’y trouvaient et il en a fait de même, sans succès, dans un véhicule VW LT 35 (cas 2.49). C. A.________ a déposé sa déclaration d’appel le 30 juillet 2019. Il conteste les faits susmentionnés qui lui sont reprochés, à tout le moins quant à leur qualification juridique, et conclut, sous suite de frais, à la levée du placement ordonné, de même qu’à la suppression du traitement ambulatoire. Enfin, il remet en cause les conclusions civiles accordées à E.________ SA et le montant de l’indemnité du défenseur d’office. Indépendamment des acquittements demandés, respectivement des requalifications juridiques revues à la baisse, A.________ requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant trois ans, d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende et d’une amende de CHF 300.-. Le 22 août 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Quant aux plaignants, ces derniers en ont fait de même, respectivement ne se sont pas déterminés. D. Par décision du 14 août 2019, le Vice-Président a levé la poursuite du placement auprès du Massnahmenzentrum Kalchrain à Hüttwilen ordonné à titre provisionnel le 9 mai 2018, et soumis A.________ à des règles de conduite. E. Les 20 janvier et 19 avril 2020, AA.________, en charge du traitement ambulatoire depuis le prononcé de l’ordonnance du 14 août 2019, a transmis à la direction de la procédure un compterendu de l’évolution de A.________. Attestant d’une évolution positive de l’appelant, la psychologue a souligné l’importance de la poursuite de la psychothérapie. De même, AB.________, en charge de l’assistance personnelle ordonnée, a informé le Vice-Président par courrier du 22 avril 2020 que le prévenu avait réussi à prendre pied dans la vie professionnelle et que la poursuite du mandat d’accompagnement n’était par conséquent plus nécessaire. F. Par acte du 24 avril 2020, A.________ a modifié les conclusions de sa déclaration d’appel. Il en résulte ainsi que A.________ conteste, sous suite de frais, sa condamnation correspondant aux chiffres 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.10, 2.12, 2.18, 2.21, 2.23, 2.30, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.38, 2.40, 2.44, 2.45, 2.48 et 2.49 de l’acte d’accusation du 12 octobre 2018, à tout le moins quant à la qualification juridique. De même, il conteste le placement, l’assistance personnelle, les conclusions civiles octroyées à E.________ SA, la répartition des frais et la quotité de la peine, pour laquelle il requiert, sous déduction de la détention et du placement subis avant jugement, le prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant trois ans, d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende et d’une amende de CHF 300.-. Enfin, A.________ requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 99'400.- pour détention illicite.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 G. La Cour d’appel a siégé le 27 avril 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d’office, et le représentant du Ministère public. L’appelant a précisé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et le Ministère public s’est déterminé. Le prévenu a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP, 40 PPMin). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP, 40 PPMin). Le 12 juillet 2019, A.________ a annoncé au Tribunal pénal des mineurs son appel contre le jugement du 25 juin 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 23 juillet 2019. Remise à la poste le 30 juillet 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation correspondant aux chiffres 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.10, 2.12, 2.18, 2.21, 2.23, 2.30, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.38, 2.40, 2.44, 2.45, 2.48 et 2.49 de l’acte d’accusation du 12 octobre 2018, la quotité de la peine, le placement, l’assistance personnelle, les conclusions civiles octroyées à E.________ SA, la répartition des frais, et requiert l’octroi d’une indemnité pour détention illicite. Dans la mesure où les acquittements prononcés, le traitement ambulatoire, l’indemnité du défenseur d’office, le sort des séquestres et des conclusions civiles prises par la Ville de B.________, F.________, H.________ et I.________ SA, de même que la participation des représentants légaux aux frais de mesures ne sont pas contestés, le jugement du 25 juin 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni l’appelant, ni le Ministère public n'ont sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 2. 2.1. A.________ remet en cause sa condamnation pour tentative de vol (cas 2.49), vol (cas 2.2 et 2.49), brigandage (cas 2.49), tentative d’incendie intentionnel (cas 2.36), incendie intentionnel (cas 2.1, 2.35, 2.40 et 2.44), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas 2.5, 2.6, 2.10, 2.12, 2.18, 2.21, 2.23, 2.30, 2.33, 2.34, 2.38, 2.40 et 2.45) et empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 2.30, 2.44 et 2.48). Il expose que non seulement il n’a pas commis l’ensemble des méfaits qu’on lui prête, mais que, quand bien même les actes qui lui sont reprochés sont inappropriés ou répréhensibles, ils ne remplissent pas pour autant les éléments constitutifs des infractions qu’on lui impute. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). La procédure pénale est gouvernée par le principe de l'accusation. Selon celui-ci, qui est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH, l’acte d’accusation détermine l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances

Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. L'acte d'accusation peut ainsi faire abstraction des éléments contextuels, notamment lorsqu'ils ressortent du dossier de la cause si bien que le prévenu peut se défendre utilement (cf. arrêt TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3). La question de savoir si les indications données sont suffisamment précises doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (cf. arrêt TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le cas échéant, il peut suffire qu'un reproche découle implicitement de l'état de fait décrit (cf. arrêt TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2). 3. Incendie intentionnel et tentative d’incendie intentionnel 3.1. A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif. Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (cf. arrêt TF 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1). 3.2. En l’espèce, il est reproché à A.________ d’avoir tenté de commettre ou commis des incendies intentionnels au sens de l’art. 221 CP. Il lui est en substance reproché d’avoir bouté le feu à des poubelles, respectivement des sacs-poubelle et des cartons, et d’avoir essayé d’en faire de même avec un scooter. 3.2.1. Dans son acte d’accusation du 12 octobre 2018, le Ministère public fait grief à A.________ d’avoir bouté le feu à des cartons qui se trouvaient au pied d’un arbre à l’avenue J.________ à B.________, le 20 juillet 2016, vers 3h05 (cas 2.1; DO 8002). De son côté, l’appelant, qui ne conteste pas les faits, soutient que les éléments constitutifs de l’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP ne sont pas réunis en l’espèce. En effet, non seulement l’auteur doit avoir porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif par ses faits, mais la notion d’incendie prévue par le code pénal vise un feu d’une certaine importance, soit dont l’ampleur ne permet plus à celui qui l’a allumé de l’éteindre. L’appelant expose que les faits pour lesquels il est renvoyé ne prévoient pas qu’il aurait provoqué un feu d’une telle envergure qu’il n’aurait plus été à même de le maîtriser. Partant, on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 3 CP. En l’espèce, à la lecture des faits reprochés au prévenu, la Cour ne saurait retenir que A.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP sans porter atteinte au principe de l’accusation. En effet, quand bien même des pièces versées au dossier mentionnent que les cartons ont pris feu et les flammes étaient telles que l’intervention des pompiers a été

Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 nécessaire pour maîtriser l’incendie (cf. DO 1123, 9028 et 9030), l’acte d’accusation n’en fait pas mention. L’ampleur du feu, tout comme le dommage à un tiers ou la création d’un danger collectif étant des éléments constitutifs de l’infraction, faute de retenir contre le prévenu ces éléments essentiels, A.________ doit être acquitté du chef de prévention d’incendie intentionnel de peu d’importance (art. 221 al. 3 CP). L’appel est admis sur ce point. 3.2.2. Le Ministère public fait ensuite grief à A.________ d’avoir, à B.________, le 20 juillet 2016, vers 3h45, à la rue K.________, bouté le feu à des cartons entreposés sur un chariot, et d’avoir par ce biais provoqué un incendie causant des dommages à un container métallique appartenant à D.________, de même qu’à une façade, une vitrine et au magasin C.________ AG, qui a été souillé par la fumée et les eaux d’extinction (cas 2.1; DO 8002). L’appelant expose à cet égard qu’il n’est pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés. En effet, bien qu’il admette avoir tiré le chariot avec les cartons, il conteste y avoir bouté le feu et rien ne prouve qu’il les ait effectivement incendiés. A la lecture des faits retenus à l’encontre de l’appelant, il ressort que les cartons auxquels le feu a été bouté ont donné lieu à un incendie d’une certaine importance. Partant, il ne fait aucun doute que l’auteur de l’incendie n’était plus en mesure de le maîtriser et que ce dernier a, à tout le moins, porté atteinte à autrui. C’est donc à raison que les premiers juges ont qualifié les faits susmentionnés d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP. Quant à l’implication de l’appelant dans l’incendie qui lui est reproché, au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour se réfère expressément aux considérants du jugement attaqué (cf. jugement attaqué consid. I. ch. 9 p. 7-9) et fait entièrement sienne la motivation pertinente du Tribunal des mineurs à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit. L’action de « tirer les cartons » que l’appelant reconnaît avoir exécutée ne pouvait qu’être liée au souhait d’y bouter le feu, ou d’attiser ou alimenter un feu d’ores et déjà existant. En effet, non seulement le prévenu avait d’ores et déjà mis le feu à des cartons moins d’une heure auparavant non loin de la rue K.________, mais A.________ n’avait aucune raison de déplacer le chariot impliqué dans l’incendie. On ne saurait en effet retenir que le prévenu souhaitait bouger les cartons dans l’unique dessein de rendre service aux commerçants. De plus, quand bien même l’appelant ne devait pas avoir provoqué la première étincelle de l’incendie qui s’est déclaré, c’est à juste titre que les premiers juges lui prêtent la qualité de coauteur (art. 25 CP). En effet, même si A.________ n’a pas initié l’incendie, il ne pouvait ignorer que le fait de déplacer les cartons amplifierait le feu déjà existant, de sorte qu’il a en tout état de cause à tout le moins consciemment contribué à l’incendie. L’appel est donc rejeté sur ce point. 3.2.3. Le Ministère public fait également grief à A.________ d’avoir, à B.________, le 26 juin 2017, entre minuit et 2h00, à l’avenue J.________, bouté le feu à trois poubelles (cas 2.35; DO 8016). Sans remettre en cause les faits qui lui sont reprochés, l’appelant expose que les éléments constitutifs de l’infraction d’incendie intentionnel (art. 221 CP) ne sont pas réunis en l’espèce. En effet, si l’on peut admettre que les poubelles auxquelles il a bouté le feu ont été endommagées par ses faits, rien n’indique que le feu qu’il a provoqué puisse être qualifié d’incendie au sens de l’art. 221 CP.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 A la lecture des faits décrits dans l’acte d’accusation, force est d’admettre qu’aucun indice ne laisse à penser que le feu ait pris une envergure telle qu’il n’était plus possible à A.________ de le maîtriser. Faute de cet élément constitutif de l’infraction, A.________ doit être acquitté du chef de prévention d’incendie intentionnel de peu d’importance (art. 221 al. 3 CP). L’appel est donc admis sur ce point. 3.2.4. Le Ministère public fait ensuite grief à A.________ d’avoir, le 12 juillet 2017, vers 23h20, bouté le feu à une quinzaine de sacs-poubelle à B.________, à la ruelle U.________, devant le mur du bâtiment n° 2, et d’avoir ensuite tenté de mettre le feu à un scooter, V.________, à la hauteur du n° 22, en essayant d’allumer des brindilles et des feuilles avec son briquet (cas 2.36; DO 8017). Malgré le fait qu’il reconnaisse avoir adopté les comportements qui lui sont reprochés, l’appelant expose que ses actes, respectivement n’ont ou n’auraient pas eu les conséquences qu’on leur prête. En effet, rien n’indique qu’il a porté préjudice à autrui avec les sacs-poubelle et on ne saurait faire fi de cet élément constitutif de l’infraction, et la valeur du scooter n’est pas établie de sorte que, in dubio pro reo, il convient de retenir qu’il s’est rendu coupable de tentative d’incendie intentionnel de peu d’importance concernant le deux-roues. Au sujet des sacs-poubelle auxquels il est reproché au prévenu d’avoir bouté le feu, l’acte d’accusation reste muet sur l’ampleur du feu provoqué, au même titre qu’il ne mentionne aucun dommage, de sorte que, faute de ces éléments constitutifs de l’infraction, A.________ doit être acquitté du chef de prévention d’incendie intentionnel de peu d’importance au sens de l’art. 221 al. 3 CP. L’appel est admis sur ce point. Quant à la tentative de l’appelant de bouter le feu au scooter, il convient d’admettre qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de déterminer si le véhicule auquel le prévenu s’en est pris était récent ou non, ni même l’état dans lequel il se trouvait. Aucun indice ne permettant d’évaluer la valeur du deux-roues, il convient donc de retenir, in dubio pro reo, que A.________ s’est rendu coupable de tentative d’incendie intentionnel de peu d’importance au sens des art. 22 et 221 al. 3 CP. L’appel est donc admis sur ce point. 3.2.5. Dans son acte d’accusation du 12 octobre 2018, le Ministère public fait encore grief à A.________ d’avoir bouté le feu à une poubelle devant le magasin W.________, à B.________, rue M.________, le 6 août 2017, vers 1h30 (cas 2.40; DO 8018). De son côté, l’appelant reconnaît les faits mais soutient que les éléments constitutifs de l’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP ne sont pas réunis en l’espèce. En effet, la notion d’incendie prévue par le code pénal vise un feu d’une certaine importance, soit dont l’ampleur ne permet plus à celui qui l’a allumé de l’éteindre. En l’espèce, non seulement les faits pour lesquels il est renvoyé ne prévoient pas qu’il aurait provoqué un feu d’une telle envergure, mais celui-ci étant confiné à une poubelle, il convient d’admettre qu’il aurait pu l’éteindre de lui-même. Partant, on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 3 CP. En l’espèce, la Cour ne saurait retenir que A.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 3 CP. En effet, non seulement l’acte d’accusation ne fait pas mention d’un feu d’une ampleur particulière, mais celui-ci étant confiné à une poubelle, force est d’admettre que, cas échéant, le prévenu aurait été en mesure de le maîtriser. Au vu de ce qui précède et faute d’un élément constitutif de l’infraction, A.________ doit être acquitté du chef de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 prévention d’incendie intentionnel de peu d’importance (art. 221 al. 3 CP). L’appel est admis sur ce point. 3.2.6. Le Ministère public fait enfin grief à A.________ d’avoir bouté le feu à une poubelle dans le hall d’entée de AC.________, à B.________, à l’avenue P.________, le 16 novembre 2017, vers 21h00, et d’avoir ensuite brisé la vitre du bouton pressoir de l’alarme incendie pour pouvoir sortir du bâtiment (cas 2.44 ; DO 8020). Sans remettre en cause les faits qui lui sont reprochés, l’appelant expose que les éléments constitutifs de l’infraction d’incendie intentionnel (art. 221 CP) ne sont pas réunis en l’espèce. En effet, rien n’indique que le feu qu’il a provoqué dans le hall de AC.________ puisse être qualifié d’incendie au sens de l’art. 221 CP. Au contraire, celui-ci était à nouveau confiné à une poubelle et il était en mesure de l’éteindre. En outre, s’il est vrai qu’il a créé un dommage à l’entreprise en activant l’alarme incendie pour sortir du bâtiment, les frais de réparation sont inférieurs à CHF 300.-, de sorte qu’il convient de retenir qu’il s’est rendu coupable d’une contravention, soit de dommages à la propriété de peu d’importance au sens des art. 144 et 172ter CP. A la lecture des faits décrits dans l’acte d’accusation, force est d’admettre qu’aucun indice ne laisse à penser que le feu a pris une envergure telle qu’il n’était plus possible à A.________ de le maîtriser. Faute de cet élément constitutif de l’infraction, A.________ doit être acquitté du chef de prévention d’incendie intentionnel de peu d’importance (art. 221 al. 3 CP). Quant au bris de la vitre du bouton pressoir de l’alarme incendie et les conséquences qui s’en sont suivies, les actes du prévenu ont provoqué des réparations pour un montant supérieur à CHF 500.- (cf. consid. 9 ciaprès). Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. L’appel est donc admis dans cette mesure. 4. Vol et brigandage 4.1. Aux termes de l’art. 139 al. 1 CP, celui qui pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Conformément à l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte visait un élément patrimonial de faible valeur, l’auteur sera, sur plainte, puni de l’amende. La jurisprudence admet qu’un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de CHF 300.- (cf. ATF 123 IV 113 consid. 3d). Selon l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le brigandage se caractérise donc comme une forme aggravée de vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 140 n. 1). 4.2. En l’espèce, il est reproché à A.________ de s’être introduit dans un véhicule, ou avoir tenté de le faire, pour y commettre un vol (art. 139 al. 1 CP), de même qu’il lui est fait grief d’avoir menacé une passagère et dérobé à cette dernière ses objets personnels (art. 140 ch. 1 CP). 4.2.1. Dans son acte d’accusation du 12 octobre 2018, le Ministère public fait grief à A.________ d’avoir, le 27 août 2016, vers 23h30, dans le Parking L.________, à B.________, actionné à plusieurs reprises la commande à distance de la clé d’une Mercedes Benz SLK 200 qu’il venait de dérober pour tenter de retrouver le véhicule correspondant et y commettre un vol (cas. 2.2; DO 8002 et 8003).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 De son côté, l’appelant reconnaît avoir actionné dans le Parking L.________ la commande à distance de la clé qu’il venait de dérober, mais il remet en cause sa condamnation pour tentative de vol au sens des art. 22 et 139 CP. Il expose que rien ne prouve qu’il cherchait à soustraire des objets d’une valeur supérieure à CHF 300.-. Au contraire, il souhaitait dérober des sous, plus particulièrement des pièces de monnaie que les conducteurs laissent habituellement dans l’habitacle de leur véhicule pour payer le parking, de sorte qu’il convient de l’acquitter. En effet, la tentative n’étant pas punissable pour la contravention de vol d’importance mineur (art. 22 al. 1, 105 al. 2 et 172ter al.1 CP), il doit être libéré de tout chef de prévention. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Malgré les explications du prévenu, celuici ne saurait prétendre de bonne foi que son intention portait exclusivement sur le dessein d’appropriation d’une chose mobilière d’une valeur inférieure à CHF 300.-. La Cour est au contraire convaincue que l’intention du prévenu était d'obtenir un maximum de gain en un minimum de temps et/ou d'efforts. Ainsi, elle retient que l’appelant a cherché à trouver le véhicule correspondant à la clé qu’il venait de dérober dans le dessein de voler tout objet intéressant ou valeur patrimoniale qui lui tomberait sous la main. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.________ s’est rendu coupable de tentative de vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP. L’appel est rejeté sur ce point. 4.2.2. Le Ministère public fait en outre grief au prévenu de s’être introduit pendant la nuit dans un véhicule Ford Fiesta pour y dérober les objets qui s’y trouvaient et en avoir fait de même, sans succès, dans un véhicule VW LT 35, le 9 janvier 2018, à X.________, route Z.________, sur les places de parc (cas 2.49). L’appelant expose que compte tenu des objets dérobés et du fait qu’il est reparti bredouille du 2e véhicule dans lequel il s’est introduit, on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP. En effet, non seulement la veste New Look et la carte Postfinance ne totalisent pas un montant de CHF 300.-, mais dans un cas comme dans l’autre, il pensait dérober des sous, plus particulièrement de la monnaie pour le parking laissée dans l’habitacle du véhicule. De plus, non seulement la carte n’a aucune valeur sans le code, mais la veste dérobée appartient à une gamme d’habits bon marché, de sorte qu’il convient respectivement de retenir le vol d’importance mineur et de l’acquitter pour le cas de la voiture où il est reparti les mains vides. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, pour déterminer si l’élément patrimonial est de faible valeur il convient d’examiner le but poursuivi par l’auteur. Il convient par conséquent de ne pas s’arrêter au résultat concret de l’acte, mais d’examiner ce que l’auteur voulait ou acceptait sur le plan subjectif (cf. ATF 122 IV 156 consid. 2a). L’art. 172ter CP ne peut s’appliquer à celui dont le comportement délictueux indique qu’il avait l’intention de s’attaquer à des valeurs patrimoniales importantes (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 172ter n. 10). Or, en l’espèce, la soustraction de la carte bancaire démontre à elle seule l’expectative du prévenu de dépouiller le propriétaire du véhicule d’autant d’argent que faire se peut. La Cour étant convaincue que l’intention du prévenu était d'obtenir un maximum de gain en un minimum de temps et/ou d'efforts, elle conclut que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.________ s’est rendu coupable respectivement de vol et de tentative de vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP. L’appel est rejeté sur ce point. 4.2.3. Le Ministère public fait ensuite grief à l’appelant d’être monté à bord du train qui circulait entre B.________ et X.________ le 9 janvier 2018, vers 23h10, et de s’en être ensuite pris à G.________ en la menaçant par des gestes de la plaquer contre la vitre, avec l’aide de son amie

Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 Y.________. Il lui reproche en sus d’avoir dérobé à la passagère son téléphone portable, son argent, son sac à main et sa veste (cas 2.49; DO 8022). De son côté l’appelant expose que les faits qui lui sont reprochés ne correspondent pas à un vol avec violence qu’on pourrait qualifier de brigandage. En effet, quand bien même il a fait mine à la passagère de lui plaquer le visage contre la vitre, on ne saurait déduire de ce seul fait que le vol des effets personnels de G.________ est constitutif d’un brigandage. Il ne s’agit en effet pas d’une menace sérieuse et il ne lui est en outre pas reproché d’avoir été violent envers la plaignante, et encore moins de lui avoir fait craindre pour sa vie ou son intégrité corporelle. Ainsi, sans même l’amorce d’un coup, d’une gifle ou d’une menace sérieuse, on ne saurait retenir que ses actes sont constitutifs de brigandage pour le seul motif que la jeune femme s’est sentie oppressée. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. Elle retient que, au vu des pièces versées au dossier et en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, c’est à juste titre que le Tribunal des mineurs a reconnu l’appelant coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP. La Cour se réfère expressément aux considérants du jugement attaqué (cf. jugement attaqué consid. I. ch.191 ss p. 42-44) et fait entièrement sienne la motivation pertinente du Tribunal des mineurs à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit. Quand bien même A.________ n’a pas porté atteinte à l’intégrité physique de G.________, il ne s’est pas cantonné à dérober les effets personnels de la jeune femme. En effet, l’appelant l’a prise à partie en compagnie d’une tierce personne avec laquelle ils ont plongé la passagère dans un climat de terreur, puis le prévenu a physiquement menacé la jeune femme et lui a finalement dérobé son téléphone portable, son sac à main, sa veste et son argent. De plus, contrairement aux dires du prévenu qui laisse entendre que G.________ se serait laissée dépouiller sans aucune résistance au motif qu’elle se sentait tout simplement oppressée, la Cour note que les bandes de la caméra de vidéosurveillance du wagon dans lequel l’agression a eu lieu démontrent que le prévenu a utilisé la force pour soustraire son sac à la jeune femme, comme celle-ci l’a déclaré (cf. DO 11'259 et 11’302). L’appel est donc rejeté sur ce point. 5. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empêchement d’accomplir un acte officiel 5.1. L’art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent. S’agissant d’une infraction de résultat, le comportement violent ou menaçant de l’auteur doit être en lien de causalité avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel (cf. CR CP II – BOETON ENGEL, art. 285 n. 26). Il n’est pas nécessaire que l’acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu’il soit entravé de telle manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu ou qu’il soit rendu plus difficile (arrêt TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1). Peu importe que l’auteur parvienne à ses fins ou que le fonctionnaire réussisse à briser la résistance qui lui est opposée. Toutefois, une simple désobéissance ne suffit pas ; l’acte doit à tout le moins être rendu plus difficile par un comportement actif (cf. CR CP II – BOETON ENGEL, 2017, art. 285 n. 20). Aux termes de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 joursamende au plus. L’opposition aux actes de l’autorité se distingue de l’art. 285 CP par le fait qu’il

Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 n’est pas exigé que l’auteur ait recours à la violence ou à la menace (cf. ATF 124 IV 127 consid. 3a). 5.2. En l’espèce, il est reproché à A.________ de s’être opposé à de nombreuses reprises respectivement à son interpellation et à sa fouille par la police. 5.2.1. Le Ministère public reproche à A.________ de s’être opposé à son interpellation et à sa fouille par la police, le 7 décembre 2016, vers 23h00, dans le hall de la gare de B.________ (cas 2.5). Sans remettre en question les faits qui lui sont reprochés, l’appelant expose qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. Il expose que les policiers auxquels il a été confronté, qui sont habitués à évaluer et à gérer ce genre de situation, n’ont pas jugé son comportement particulièrement violent, de sorte qu’il convient de faire application de l’art. 286 CP. Il souligne en outre que, étant mineur à l’époque des faits, l’infraction est désormais prescrite. A la lecture des faits reprochés à l’appelant, force est de constater que l’acte d’accusation ne fait aucune mention d’actes de violence ou de menaces lors de l’opposition. Une simple désobéissance ne remplissant pas les conditions légales de l’art. 285 CP, il convient de retenir que A.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction qui est désormais prescrite conformément à l’art. 36 al. 1 let. c DPMin. L’appel sera donc admis sur ce point. 5.2.2. Le Ministère public reproche également à l’appelant d’avoir, le 3 décembre 2016, vers 00h10, à la rue M.________, à B.________, à l’occasion d’un contrôle de police, créé du scandale et jeté divers objets en direction des agents et de leur véhicule de police (cas 2.6). L’appelant expose qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP puisqu’il n’a pas adopté un comportement belliqueux. Il expose à ce propos que les policiers auxquels il a été confronté n’ont pas jugé son comportement particulièrement violent et qu’il convient par conséquent de faire application de l’art. 286 CP. Il souligne en outre que, étant mineur à l’époque des faits, l’infraction est désormais prescrite. A la lecture des faits reprochés à l’appelant, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, il ne lui est pas uniquement fait grief de s’être opposé à un contrôle de police, mais d’avoir en sus jeté des objets en direction des policiers et de leur voiture, ce qui correspond en tout état de cause à des actes de violence et un comportement belliqueux. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. L’appel est rejeté sur ce point. 5.2.3. Le Ministère public reproche ensuite à A.________ de s’être opposé à son interpellation en se débattant, le 13 décembre 2016, vers 1h30, à la rue N.________ devant O.________, à B.________ (cas 2.10). L’appelant expose qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP puisque les policiers auxquels il a été confronté n’ont ressenti qu’une légère gêne dans l’accomplissement de leur fonction. Ainsi, son comportement n’ayant pas été jugé particulièrement violent, il convient de faire application de l’art.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 286 CP. Il souligne en outre que, étant mineur à l’époque des faits, l’infraction est désormais prescrite. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, A.________ s’est débattu lorsqu’il a été interpellé. Le prévenu a ainsi adopté une attitude violente lors d’un acte officiel, comportement qui réalise l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reprochée. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. L’appel est rejeté sur ce point. 5.2.4. Le Ministère public fait également grief à A.________ d’avoir résisté physiquement à son interpellation le 7 janvier 2018, à 1h50, à l’avenue P.________ à B.________, devant le bar Q.________ (cas 2.12). L’appelant expose à nouveau qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP puisque les policiers auxquels il a été confronté n’ont ressenti qu’une légère gêne dans l’accomplissement de leur fonction. Son comportement n’ayant pas été jugé particulièrement violent par les forces de l’ordre, il convient de faire application de l’art. 286 CP. Il souligne en outre que, étant mineur à l’époque des faits, l’infraction est désormais prescrite. La Cour ne saurait suivre cette argumentation. En effet, il est reproché au prévenu de s’être physiquement opposé à son interpellation, ce qui suffit à retenir qu’il n’a pas simplement refusé de suivre la police mais qu’il a au contraire opposé une résistance qui va au-delà de la simple désobéissance. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. L’appel est rejeté sur ce point. 5.2.5. Le Ministère public reproche en outre à A.________ d’avoir tenté de s’interposer lors de l’interpellation d’une tierce personne, le 5 février 2017, à 1h40, devant le R.________ Café à B.________, et d’avoir refusé de quitter les lieux en cherchant à plusieurs reprises la confrontation avec les forces de l’ordre (cas 2.18). L’appelant expose une nouvelle fois qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP puisque les policiers auxquels il a été confronté n’ont pas jugé son comportement particulièrement violent. Ces derniers ont en effet dénoncé un empêchement d’accomplir un acte officiel, de sorte qu’il convient de faire application de l’art. 286 CP. Il souligne enfin que, étant mineur à l’époque des faits, l’infraction est désormais prescrite. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, celui-ci s’est opposé à l’interpellation d’un tiers et il a adopté un comportement belliqueux en cherchant la confrontation, preuve en est que la police a eu recours à l’utilisation d’un bâton télescopique et d’un spray au poivre. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. L’appel est rejeté sur ce point. 5.2.6. Le Ministère public fait également grief à A.________ d’avoir, le 26 février 2017, vers 1h55, à l’avenue P.________, à B.________, lancé une bouteille en verre en tentant de viser un véhicule de police qui circulait (cas. 2.21).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 L’appelant relève pour sa part que, non seulement il a lancé cette bouteille au hasard, sans vouloir porter atteinte aux policiers, mais compte tenu du fait qu’il n’a pas empêché un quelconque acte officiel, on ne saurait le condamner pour violation des art. 285 ou 286 CP. S’il ne fait aucun doute à la Cour que, compte tenu de son comportement récurrent vis-à-vis des forces de l’ordre, A.________ cherchait à atteindre la voiture de police lorsqu’il a lancé son projectile, force est d’admettre qu’on ne saurait lui reprocher de s’en être pris aux forces de l’ordre pendant qu’elles procédaient à un acte entrant dans leur fonction. En effet, on ignore quel acte officiel l’appelant aurait empêché, entravé ou rendu plus difficile. L’acte d’accusation ne mentionne rien à ce sujet. Ainsi, quand bien même lancer une bouteille sur un véhicule est un acte violent, faute de tout accomplissement d’un acte officiel et par voie de conséquence d’un élément constitutif de l’infraction, il convient d’acquitter l’appelant du chef de prévention de violence ou menace contre les autorité et les fonctionnaires (art. 285 CP). L’appel sera donc admis sur ce point. 5.2.7. Le Ministère fait également grief à A.________ d’avoir refusé de suivre la police, d’avoir tenté de prendre la fuite et de s’être opposé à son interpellation le 23 mars 2017, vers 23h55, à l’avenue P.________, à B.________ (cas 2.23). L’appelant expose qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP puisque aucun acte de violence ne lui est reproché. Ainsi, seule une violation de l’art. 286 CP peut lui être imputée. Il souligne enfin à ce sujet que, étant mineur à l’époque des faits, l’infraction est désormais prescrite. A la lecture des faits reprochés à l’appelant, il apparaît que le prévenu s’est opposé à son interpellation. L’assertion en question ne mentionnant aucun acte de violence ou de menaces, il convient donc de retenir que A.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction qui est désormais prescrite conformément à l’art. 36 al. 1 let. c DPMin. L’appel sera donc admis sur ce point. 5.2.8. Le Ministère public reproche à A.________ d’avoir, dans la nuit du 26 avril 2017, entre 22h55 et 23h15, appelé à 4 reprises le numéro d’urgence de la police depuis la gare de B.________ pour insulter l’agent du CEA et dénoncer faussement une bagarre (cas 2.30). L’appelant expose que quand bien même il regrette son comportement inapproprié, on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. En effet, rien n’indique qu’il aurait encombré les lignes téléphoniques de la police au point que celle-ci ne puisse plus faire son travail où venir en aide à des tiers. La Cour ne saurait suivre son argumentation. En effet, en encombrant inutilement les lignes téléphoniques de la police, il va de soi que ce comportement chicanier dérange les forces de l’ordre et empêche la police de répondre aux sollicitations des autres administrés. Ainsi, à l’instar de celui qui impose sa présence dans une salle avec pour effet d’empêcher une autorité d’y tenir séance, comportement constitutif d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cf. ATF 107 IV 113), encombrer les lignes téléphoniques des services de police inutilement occupe la police et empêche cette dernière d’accomplir ses fonctions. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. L’appel sera rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 5.2.9. Le Ministère public reproche en outre à A.________ d’avoir, à 1h45, le 26 juin 2017, lancé une bouteille en verre en direction d’un véhicule de police, à B.________, à l’avenue P.________ dans le giratoire de l’avenue J.________, et d’avoir ensuite pris la fuite et s’être débattu à maintes reprises lors de son interpellation (cas 2.33). L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il expose qu’il ne cherchait pas à viser la police lorsqu’il a jeté la bouteille, et que c’est donc à tort que le Tribunal des mineurs a retenu qu’il s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaire (art. 285 CP). Rien ne permettant d’infirmer ses propos, seule l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP peut être retenue à son endroit. La Cour ne saurait suivre cette argumentation. En effet, non seulement elle est convaincue que le prévenu a tenté de toucher la voiture de police avec son projectile, mais quand bien même elle devait faire abstraction de cet acte, il n’en reste pas moins que A.________ s’est débattu lors de son interpellation. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Pour le surplus, la Cour se réfère expressément aux considérants du jugement attaqué (cf. jugement attaqué consid. I. ch.124 ss p. 27-28) et fait entièrement sienne la motivation pertinente du Tribunal des mineurs qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel est rejeté sur ce point. 5.2.10. Le Ministère public reproche aussi à A.________ de s’être, à B.________, le 17 juin 2017, entre S.________ et la rue T.________, opposé à son interpellation en se débattant (cas. 2.34). L’appelant expose qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP puisque les policiers auxquels il a été confronté n’ont pas jugé son comportement particulièrement violent. Ces derniers ont au demeurant dénoncé un empêchement d’accomplir un acte officiel, de sorte qu’il convient de faire application de l’art. 286 CP. A la lecture des faits reprochés à l’appelant, et étant précisé que ce dernier s’est débattu lors de son interpellation, la Cour retient que c’est à juste titre que le Tribunal des mineurs a retenu que A.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. En effet, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 5.2.11. Le Ministère public fait grief à A.________ d’avoir créé du scandale et de s’être débattu lors de son interpellation, le 24 juillet 2017, à B.________, entre 22h40 et 23h30 (cas 2.38). L’appelant expose encore une fois qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP puisque les policiers auxquels il a été confronté n’ont pas jugé son comportement particulièrement violent. Ces derniers ont au demeurant dénoncé un empêchement d’accomplir un acte officiel, de sorte qu’il convient de faire application de l’art. 286 CP. A la lecture des faits reprochés à l’appelant, et étant précisé que ce dernier s’est débattu lors de son interpellation, la Cour retient que c’est à juste titre que le Tribunal des mineurs a retenu que A.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. En effet, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés. L’appel sera donc rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 5.2.12. Le Ministère public reproche en outre à A.________ d’avoir, le 6 août 2017, à 1h30, vociféré, insulté et jeté un briquet en direction des agents de police lors de son interpellation (cas 2.40). L’appelant expose qu’il ne lui est pas reproché de s’être débattu au cours de son interpellation, de sorte qu’on ne saurait le condamner au sens de l’art. 285 CP. En effet, seul lui est fait grief d’avoir créé du scandale et jeté un objet en direction des agents de police. A la lecture des faits reprochés à l’appelant, la Cour note que le Ministère public ne fait pas grief au prévenu de s’être opposé lors de son interpellation, de même qu’il ne rapporte aucun comportement menaçant ou violent. Partant, il convient d’acquitter A.________ du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). L’appel est admis sur ce point. 5.2.13. Le Ministère public fait grief à A.________ d’avoir, le 16 novembre 2017, vers 21h00, à l’avenue P.________, à B.________, créé du scandale, en insultant les policiers et en se montrant arrogant à leur égard (2.44). L’appelant expose qu’il ne lui est pas reproché de de s’être opposé à un quelconque acte officiel de sorte qu’on ne saurait le condamner pour cette infraction (art. 286 CP). A la lecture des faits reprochés à l’appelant, la Cour note que contrairement aux faits exposés dans le jugement attaqué, il n’est pas fait grief à A.________ d’avoir refusé de quitter les lieux malgré les injonctions répétées des policiers. Seul est mentionné dans l’acte d’accusation un comportement insultant et arrogant du prévenu vis-à-vis des policiers, ce qui n’est pas constitutif d’un empêchement d’accomplir un acte officiel. Au vu de ce qui précède, il convient d’acquitter A.________ du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. L’appel est admis sur ce point. 5.2.14. Le Ministère public fait encore grief à A.________ d’avoir refusé sa fouille par la police, le 8 décembre 2017, à 23h40, à la rue N.________ 6, à B.________ (cas 2.45). L’appelant expose qu’on ne saurait retenir qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP puisque les policiers auxquels il a été confronté n’ont pas jugé son comportement particulièrement violent. Ces derniers ont au demeurant dénoncé un empêchement d’accomplir un acte officiel, de sorte qu’il convient de faire application de l’art. 286 CP. A la lecture des faits qui lui sont reprochés, la Cour retient que l’acte d’accusation ne fait aucune mention d’actes violents ou menaçants à l’occasion de cette interpellation. S’il est vrai qu’il s’est opposé à sa fouille, rien n’indique qu’il ait eu un comportement actif au sens de l’art. 285 CP. Au vu de ce qui précède et étant rappelé qu’une simple désobéissance ne remplit pas les conditions légales de l’art. 285 CP, il convient de retenir que A.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). L’appel sera donc admis sur ce point. 5.2.15. Le Ministère public fait enfin grief à A.________ d’avoir, le 9 janvier 2018, entre 22h28 et 23h06, appelé à de multiples reprises le numéro d’urgence 117 pour demander des nouvelles d’une amie, de sorte que le CEA n’était plus disponible pour répondre à de réelles demandes (cas 2.48).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 L’appelant expose que s’il est vrai qu’il a appelé à de nombreuses reprises les services de police, il n’a pas empêché les forces de l’ordre d’accomplir un acte officiel. La Cour ne saurait suivre son argumentation. A l’instar de celui qui impose sa présence dans une salle avec pour effet d’empêcher une autorité d’y tenir séance, comportement constitutif de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cf. ATF 107 IV 113), encombrer les lignes téléphoniques des services de police par esprit chicanier empêche la police de répondre aux demandes des autres administrés. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. L’appel sera rejeté sur ce point. 6. A.________ conteste la quotité de la peine. Il expose que, non seulement la peine prononcée par les premiers juges est trop sévère, mais l’évolution positive dont il fait l’objet et les acquittements et requalifications juridiques à la baisse qu’il y a lieu de retenir dictent une diminution de la quotité de la peine. Ainsi, il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans, d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et d’une amende de CHF 300.-. 6.1. Conformément à l’art. 3 al. 2 DPMin, lorsque, comme en l’espèce, plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. L'art. 49 al. 3 CP dispose néanmoins que si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. Autrement dit, aux termes de l’art. 49 al. 3 CP, l’auteur ne doit pas être jugé plus sévèrement parce qu’il comparaît pour l’ensemble de ses actes devant une juridiction pour adultes. Ainsi, étant entendu que les sanctions prévues pour les mineurs sont moins sévères, en cas de concours réel, l’autorité de jugement doit bien faire la part des choses entre les faits qui se sont produits avant les 18 ans de l’auteur et qui méritent une sanction moins sévère et les faits ultérieurs qui méritent une sanction d’adulte. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, est que les peines soient de même genre. Cela implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). Il ne suffit pas que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301). 6.2. Compte tenu des 10 acquittements supplémentaires prononcés en appel, sur les 49 épisodes pour lesquels A.________ était renvoyé devant le Tribunal des mineurs, l’appelant est finalement condamné pour 30 cas. Il sied ici de préciser que le prévenu ayant commis plusieurs infractions dans la quasi-totalité des épisodes pour lesquels il est condamné, A.________ est en tout et pour tout reconnu coupable de 47 infractions, crimes, délits et contraventions confondus. L’appelant a en effet, non seulement bouté le feu à des véhicules, des poubelles et des cartons, et provoqué par ce biais des dégâts à hauteur de plusieurs milliers de francs, mais il a également brigandé une passagère dans un train et dérobé ou tenté de dérober des valeurs patrimoniales dans plusieurs véhicules. De même, en sus de ces infractions particulièrement graves commises pour la quasi-totalité alors qu’il était déjà majeur, A.________ n’a pas hésité à déranger inutilement les services de police, à chercher systématiquement la confrontation avec les policiers et à se montrer régulièrement violent à leur égard. Ainsi, il a à réitérées reprises dénoncé faussement des infractions, encombré les lignes d’appels d’urgence et refusé d’obtempérer aux ordres des policiers, obligeant au surplus régulièrement ces derniers à faire usage de la force. Enfin, non content d’occuper les services de police pour ses innombrables infractions et incivilités, A.________ a, à maintes reprises, créé du scandale et fumé sans droit dans les lieux public, de même qu’il n’a pas hésité à mettre en péril les automobilistes en jetant un sac au milieu de l’autoroute. A.________ est ainsi reconnu coupable de 3 fausses alertes (art.128bis CP), 3 tentatives de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), dommages à la

Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative d’incendie intentionnel de peu d’importance (art. 22 et 221 al. 3 CP), 2 incendies intentionnels (art. 221 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch.1 CP) à 12 reprises, empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) à 5 reprises, insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), contravention à la loi d’application du code pénal (art. 11 let. b et d et 12 let. a LACP) à 10 reprises, contravention à la loi sur la santé (art. 128 al. 1bis let. a et 35a al. 1 let. i LSan) à 5 reprises et contravention au règlement général de police de la Ville de B.________ (art. 41 al. 1 et 6 al. 1 let. c RgpVF). Les art. 128bis, 144 al. 1, 221 al. 1 et 3, 285 ch.1 CP et l’art. 90 al.2 LCR prévoient une peine menace identique, soit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 3 ans. L’infraction de vol prévoit pour sa part au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 5 ans. Quant au brigandage et à l’incendie intentionnel, ces infractions sont respectivement sanctionnées par une peine privative de liberté de 6 mois et 1 an au moins. Concernant le type de peine, il convient en premier lieu de retenir que pour l’ensemble des infractions susmentionnées le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte. En effet, le brigandage et l’incendie intentionnel prévoient en tout état de cause une peine privative de liberté, et le prévenu ayant persisté dans son comportement délinquant malgré plusieurs incarcérations, seule une telle peine pour les autres infractions est susceptible de faire prendre conscience de ses actes au prévenu. Ces infractions entrent dès lors en concours (art. 49 al. 1 CP). A.________ ayant sévi à plusieurs reprises avant et après ses 18 ans, il convient de différencier les infractions commises avant et après sa majorité conformément à l’art. 49 al. 3 CP. En l’espèce, sur les 47 infractions susmentionnées, A.________ était mineur lors de la commission de 9 d’entre elles. En effet, lorsque A.________ a bouté le feu à un chariot de cartons occasionnant de graves dommages à plusieurs commerçants fribourgeois (cas 2.1), le prévenu n’avait pas encore fêté ses 18 ans. Il en va de même de l’épisode où il a tenté de trouver dans un parking le véhicule correspondant à la commande à distance qu’il venait de dérober pour s’y introduire (cas. 2.2) et des 6 premiers cas où l’appelant a pris à partie la police et s’est montré violent à son endroit (cas 2.6, 2.10, 2.12, 2.16, 2.17 et 2.18). Enfin, A.________ n’avait pas non plus atteint sa majorité lorsqu’il a dénoncé faussement une bagarre impliquant une vingtaine de personnes à la police (cas 2.22). Compte tenu de l’ensemble des comportements susmentionnés, du jeune âge du prévenu et de la gravité des infractions qu’il a commises, notamment de l’incendie intentionnel qui prévoit une peine privative de liberté de 1 an au moins, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 3 à 6 mois pour les 9 infractions perpétrées avant la majorité de l’appelant semble adéquate. Quant aux actes commis après la majorité de l’appelant, l’infraction objectivement la plus grave est à nouveau celle d’incendie intentionnel. En ce qui concerne cette infraction, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, non content d’avoir à maintes reprises bouté le feu à des cartons et des poubelles, créant par ce biais des incendies d’une certaine ampleur, des dommages conséquents et un réel danger pour la population, A.________ a pris le parti de passer à la vitesse supérieure et de s’en prendre à des véhicules. Il a ainsi tenté de bouter le feu à un scooter, puis réussi son entreprise criminelle avec une voiture et une camionnette. Sur le plan subjectif, la faute de A.________ est également lourde. L’intervention des pompiers ayant été sollicitée à réitérées reprises suite à ses actes, A.________ était conscient des dégâts

Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 liés aux flammes, de même qu’il n’ignorait pas l’ampleur du danger qu’il créait. Malgré cela, et ayant en outre constaté de lui-même la vitesse à laquelle se propageait un feu nourri de simples cartons et de déchets (cf. DO 009164), il a bouté le feu à des véhicules munis d’un réservoir à essence, soit à une voiture et à une camionnette. A.________ n’a ainsi pas hésité à créer un danger collectif toujours plus grand, par pur esprit récréatif, sans se soucier des conséquences et de la sécurité des justiciables. Non content de s’être introduit dans des véhicules pour spolier leurs propriétaires, A.________ a délibérément mis le feu respectivement à la boîte à gant et au siège passager des véhicules. Ces infractions facilement évitables étant motivées par la recherche de sensations fortes et la lutte contre l’ennui (cf. DO 002046 et 002047), la culpabilité subjective de A.________ doit donc être qualifiée de lourde également. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à continuer dans son comportement incendiaire malgré le fait que les autorités attirent son attention sur la dangerosité de ses actes ne fait que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. Il sied ici de rappeler que son envie irrépressible de bouter le feu à des objets avait d’ores et déjà débuté avant sa majorité (cas 2.1), et que malgré de nombreuses remises à l’ordre et avertissements (cf. DO 8024), A.________ a persisté dans son activité criminelle. Ce dernier n’a au demeurant, et malgré les dédommagements subséquents, pas fait preuve d’une grande empathie vis-à-vis des personnes auxquelles il a causé des dommages. S’agissant enfin des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. A.________ a d’ores et déjà fait l’objet de deux condamnations en février et mai 2016 pour contravention à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique en causant du désordre et du tapage) et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au vu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de l’ordre de 10 à 12 mois est adéquate pour sanctionner l’incendie intentionnel (2.49) et la tentative d’incendie intentionnel de peu d’importance (cas 2.36) commises après sa majorité. A cette condamnation s’ajoutent celles pour fausse alerte (cas 2.27 et 2.30), tentative de vol (cas 2.37 et 2.49), vol (cas 2.49), brigandage (cas 2.49), dommage à la propriété (cas 2.44), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (cas 2.25, 2.30, 2.32, 2.3, 2.34 et 2.38) et violation grave à la LCR (cas 2.49), pour lesquelles la culpabilité de prévenu justifie également le prononcé d’une peine privative de liberté. En effet, en marge des dommages conséquents qu’il a causés futilement, le prévenu n’a eu de cesse d’importuner et d’occuper inutilement les services de police par pur esprit chicanier et il s’est en outre montré violent à leur égard. De plus, non content de malmener les forces de l’ordre, A.________ a pris le parti de commettre des vols. Il a ainsi spolié des particuliers de leurs effets personnels, et faisant fi du traumatisme lié à un vol avec violence, A.________ s’en est pris à une passagère d’un train qu’il a dépouillée par la force et l’intimidation avant de jeter son sac à main, auquel il a bouté le feu, sur l’autoroute, créant par ce biais un grave danger pour les automobilistes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la multitude d’infractions commises et de la gratuité des actes susmentionnés, la Cour estime justifiée une peine privative de liberté de l’ordre de 24 à 30 mois. Prenant enfin en considération le jeune âge du prévenu, les efforts que ce dernier a fournis pour réparer ses méfaits et changer de vie, de même que sa faible diminution de responsabilité (cf. DO 2026 ss), la Cour juge adéquate la peine privative de liberté de 20 mois. Celle-ci prend en considération la pluralité des actes qui lui sont reprochés avant et après sa majorité, la culpabilité de l’appelant et sa récente évolution positive. Quant aux infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel et les différentes contraventions, notamment pour insoumission à une décision de l’autorité, qui sont sanctionnés respectivement

Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 d’une peine pécuniaire et de l’amende, compte tenu de la quantité des méfaits reprochés à l’appelant et de la culpabilité objective et subjective du prévenu, la Cour estime adéquat le prononcé d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende et d’une amende de CHF 1'000.-. Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation financière du prévenu. Compte tenu de son salaire d’apprenti, le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-. 7. L’appelant s'en prend également au prononcé d’un sursis partiel. 7.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment

Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). Aux termes de l’art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. 7.2. La quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour permet aussi bien l’octroi du sursis complet que du sursis partiel. Néanmoins, pour les raisons qui seront traitées ultérieurement (cf. consid. 8.3.1 ci-après), l’octroi d’un sursis n’entre pas en considération en l’espèce. Quant à la peine pécuniaire qui sanctionne les 5 cas d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), compte tenu du jeune âge de l’appelant, de ses efforts pour changer de vie et dans le dessein d’encourager le prévenu à respecter les autorités pour lesquelles il a jusqu’à présent témoigné très peu de considération, celle-ci sera assortie du sursis. Le risque de récidive étant néanmoins particulièrement élevé, le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP). 8. L’appelant conteste en sus les mesures de placement et d’assistance personnelle prononcées par les premiers juges. 8.1. En l’espèce, dans son jugement du 25 juin 2019, le Tribunal des mineurs a soumis A.________ à un traitement ambulatoire, à une assistance personnelle et au placement d’une durée indéterminée au sens du droit pénal des mineurs, en précisant au surplus que la dernière mesure primait la peine privative de liberté. Les premiers juges ont considéré que l’encadrement dans un établissement fermé était bénéfique à l’appelant, notamment pour son avenir professionnel, et que le traitement ambulatoire et l’assistance personnelle étaient des mesures propres à soutenir psychologiquement le prévenu et à l’aider dans sa formation. 8.2. L’appelant expose que, dans la mesure où il a désormais une place d’apprentissage et que son environnement et ses fréquentations ont diamétralement changé, le placement en établissement fermé n’est plus nécessaire, au même titre que l’assistance personnelle. En effet, depuis l’ordonnance du 14 août 2019 prononçant la levée de la poursuite du placement ordonné à

Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 titre provisionnel, non seulement il a respecté les règles de conduites qui lui ont été imposées, mais les personnes chargées de son accompagnement constatent qu’il s’intègre dans le monde professionnel avec succès. Ainsi, quand bien même tout le monde s’accorde à dire que la poursuite du traitement ambulatoire est indispensable, non seulement il a réalisé l’objectif premier du placement, mais l’intervenante en protection de l’enfant expose que l’assistance personnelle n’a plus lieu d’être. AB.________ explique en effet que les responsables de son apprentissage sont satisfaits de ses prestations et qu’il fréquente l’école professionnelle avec régularité. Partant, force est d’admettre que le placement et l’assistance personnelle ont atteint leurs buts et que ces deux mesures peuvent désormais être levées. 8.3. Lorsqu’une mesure est nécessaire pour un prévenu qui a commis des infractions avant et après l’âge de 18 ans, l’autorité de jugement ordonne celles qui sont prévues par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs, en fonction des circonstances (art. 3 al. 2 DPMin). Aux termes de l’art. 10 DPMin, l’autorité de jugement ordonne des mesures de protection lorsque le mineur nécessite une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière. Ce dernier peut ainsi non seulement bénéficier d’une assistance personnelle (art. 13 DPMin) et un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin), mais si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement peut, en dernier recours, ordonné le placement du mineur chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation apte à fournir la prise en charge thérapeutique ou éducative nécessaire (art. 15 al. 1 DPMin). 8.3.1. En l’espèce, après de nombreuses incarcérations dépourvues de tout effet sur l’appelant (cf. jugement attaqué consid. II. p. 45-46), les premiers juges ont prononcé des mesures prévues par le droit pénal des mineurs à l’égard du prévenu, ceci dans un dessein thérapeutique et éducatif. Le Tribunal des mineurs a ainsi ordonné une assistance personnelle, un traitement ambulatoire et, en ultima ratio, le placement du prévenu. Concernant le placement en établissement fermé au cours duquel l’appelant s’est découvert une vocation pour la cuisine, la Cour note que l’appelant a décroché une place d’apprentissage auprès d’un établissement de renom, et qu’aussi bien ses qualifications scolaires que le retour de ses maîtres d’apprentissage prouvent qu'il s’investit dans sa formation. A.________ ayant réussi à s’intégrer dans la vie professionnelle et ce dernier donnant de surcroît satisfaction à ses employeurs, force est dès lors d’admettre que le placement a atteint son objectif. La mesure avait en effet été instituée au motif que A.________ manquait de buts et de perspectives d’avenir, et celui-ci a désormais des projets. L’appelant souhaite mener à bien son apprentissage de cuisinier et désire, une fois son CFC en poche, voyager pour continuer à se former, puis intégrer une haute école hôtelière. Partant, compte tenu de ce qui précède et malgré le fait que le prévenu a récemment été condamné pour tapage nocturne, le placement suspendu par décision du 14 août 2019 sera désormais définitivement levé. En effet, les récents écarts de conduite du prévenu ne justifient pas de mettre en péril la poursuite de son apprentissage et le Ministère public n’est au demeurant pas opposé à la levée de la mesure. L’appel sera donc admis sur ce point. Il convient ici de préciser que, conformément à l’art. 32 al. 2 DPMin, si, comme en l’espèce, il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée. Plus précisément, la privation de liberté résultant de l’exécution de la mesure de placement est imputée sur la peine, dont le solde, cas échéant positif, n’est plus exécuté (cf. arrêt TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 5.3; TF 6B 173/2015 du 6 septembre 2016 consid. 2.1). La ratio legis est de prévenir qu’une exécution ultérieure de la peine puisse nuire à l’action éducative opérée par la mesure de placement (PC DPMin, art. 32 n. 8-9). Ainsi, quand bien même la Cour de céans estime adéquat le prononcé d’une peine privative de liberté de 20 mois, le placement ayant

Tribunal cantonal TC Page 26 de 32 été levé parce que A.________ a atteint avec succès les objectifs visés par la mesure, le placement n’est plus nécessaire et la peine privative de liberté prononcée ce jour ne sera pas exécutée. 8.3.2. A.________ requiert en outre l’octroi d’une indemnité pour placement et détention illicite de CHF 99'400.- (497 jours x CHF 200.-). Il expose qu’il a été privé de liberté pendant 801 jours et que, déduction faite d’une peine privative de liberté de 10 mois, qui semble adéquate en l’espèce, il a été détenu illicitement pendant 497 jours. Il ajoute à ce propos que quand bien même le placement avait un but thérapeutique et éducatif, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas bénéficié de congés pendant les trois premiers mois, et que malgré l’assouplissement de la mesure après cette période, les conditions du placement étaient néanmoins très sévères. Aux termes de l’art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et une réparation du tort moral. La Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, non seulement A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, de sorte que la privation de liberté dont il a fait l’objet n’est en tout état de cause pas illicite, ni disproportionnée, mais l’inexécution de celle-ci tient au fait que le placement récemment suspendu pour permettre au prévenu de débuter un apprentissage a porté ses fruits. En effet, l’unique raison pour laquelle la peine privative de liberté à laquelle A.________ est condamné ne sera pas exécutée est l’impact positif que la mesure a eu sur le jeune homme. De plus, non seulement le placement a été bénéfique pour le prévenu, mais celui-ci était justifié et nécessaire compte tenu de l’activité criminelle soutenue du prévenu. En effet, malgré les multiples détentions dont A.________ a fait l’objet (cf. jugement attaqué consid. II. p. 45-46), l’appelant n’a pas modifié son comportement et celui-ci a poursuivi son activité criminelle sans désemparer. Ainsi, quand bien même il convient de lever le placement et que de ce fait aucune peine privative de liberté ne sera exécutée (art. 32 al. 2 DPMin), on ne saurait ignorer que c’est grâce à la mesure éducative et au reconditionnement auquel le prévenu a été soumis que le jeune homme a désormais l’opportunité d’exercer un métier qui lui plaît. A.________ a, au demeurant, lui-même admis que le placement l’avait aidé à trouver sa voie et à s’éloigner des mauvaises fréquentations. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le prévenu n’a subi aucun tort moral et que la mesure désormais levée était non seulement licite mais indispensable. Aucune indemnité ne sera donc octroyée. L’appel est rejeté sur ce point. 8.3.3. Quant à l’assistance personnelle ordonnée, il y a lieu de retenir que cette mesure peut désormais être levée. En effet, compte tenu du courrier du 22 avril 2020 de AB.________, qui informe la direction de la procédure que A.________ a réussi à prendre pied dans la vie professionnelle et que la poursuite du mandat d’accompagnement n’est par conséquent plus nécessaire, force est d’admettre que la continuation de la mesure en question n’est plus utile. L’appel sera donc admis sur ce point. 8.3.4. Concernant enfin le traitement ambulatoire, cette mesure n’est plus contestée. En effet, l’ensemble des parties s’accordent à dire que le traitement et le soutien psychologique dont jouit le prévenu auprès de la psychothérapeute AA.________ sont bénéfiques à A.________. Cette mesure est adaptée à accompagner l’appelant dans son parcours de vie aussi bien professionnel que privé.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 32 9. 9.1. L’appelant conteste l’étendue des conclusions civiles accordées à E.________ SA. Il expose que s’il reconnaît avoir déclenché intentionnellement l’alarme incendie le 16 novembre 2017, et causé par ce biais un dommage à la plaignante, on ne saurait reconnaître à la lésée l’entier du montant réclamé (cf. DO 4061 ss). En effet, les employés de l’entreprise en question ont effectué eux-mêmes une grande partie du travail nécessaire, de sorte que seule la somme de CHF 78.- couvrant les dépenses extraordinaires doit être accordée. 9.2. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’art. 41 CO, tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite, générateur de responsabilité. Le calcul et la motivation desdites prétentions doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend son verdict (art. 126 al. 1 CPP), à moins que la procédure ne soit classée, close par une ordonnance pénale, que le prévenu soit acquitté alors que l’état de fait n’est pas suffisamment établi, que la partie plaignante n’ait pas fourni les sûretés requises ou que la partie plaignante n’ait pas suffisamment motivé ses conclusions (art. 126 al. 2 CPP). Dans ce dernier cas, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Les conclusions civiles que le lésé fait valoir par adhésion à l'action pénale obéissent en effet aux règles générales du procès civil, en particulier à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Il appartient par conséquent au lésé d'apporter la preuve du dommage qu'il a subi (cf. art. 42 al. 1 CO; arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). 9.3. En l’espèce, invitée à chiffrer ses prétentions civiles, E.________ SA a produit une facture datée du 13 décembre 2017 d’un montant de CHF 568.50. A la lecture du document en question, il ne fait aucun doute qu’il concerne la remise en état et le contrôle de diverses installations suite aux actes de vandalisme du prévenu du 16 novembre 2017. Il mentionne des frais de voyage (CHF 57.-), de véhicule (CHF 30.-), de matériel (CHF 48.-) et de maintenance technique (CHF 433.50). Quand bien même la plaignante a fait appel à son personnel pour contrôler les installations des portes automatiques, remettre en état le chauffage qui était tombé en panne suite au déclenchement de l’alarme, de même que le système feu, il n’en demeure pas moins que les actes du prévenu ont occasionné l’ensemble des frais mentionnés dans la facture, maintenance et voyage compris. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu à la plaignante une indemnité de CHF 568.50 correspondant au total des frais occasionnés. L’appel est rejeté sur ce point. 10. 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de

Tribunal cantonal TC Page 28 de 32 cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu est certes acquitté d’une partie des infractions qui lui étaient reprochées, mais il a néanmoins été condamné pour la majorité des actes dont il était accusé. Dans la mesure où il apparaît impossible de séparer les frais de justice pour chacune des infractions, celles-ci étant imbriquées et les actes de procédure ayant été nécessaires et utiles en lien avec l’ensemble des faits reprochés, il y a lieu de laisser les frais de première instance à la charge du prévenu (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). Quant aux frais d’appel, il y a lieu d'en mettre les 2/3 à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-). 10.2. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Bertrand Morel indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec son stagi

501 2019 117 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.04.2020 501 2019 117 — Swissrulings