Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.01.2021 501 2019 116

11 gennaio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·13,116 parole·~1h 6min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 116 Arrêt du 11 janvier 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue, appelante et intimée aux appels joints, représentée par Me Isabelle Python, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, C.________, D.________ et E.________, parties plaignantes, intimés et appelants joints, représentés par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller ; art. 123 ch. 2 par. 3 CP) et exposition (art. 127 CP) ; conclusions civiles (art. 49 CO) ; indemnité (art. 433 CPP) Appel du 30 juillet 2019 et appels joints des 5 septembre 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 12 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. Par jugement du 12 février 2019, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense, ou il avait le devoir de veiller) et exposition et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans. De plus, interdiction lui a été faite d’exercer une activité professionnelle impliquant la garde ou la surveillance d’enfants pendant une durée de 10 ans. Les conclusions civiles formulées par D.________ ont été admises et A.________ a été condamnée à lui verser un montant de CHF 12'000.- à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015. Il a également été pris acte des réserves civiles de D.________ pour le dépôt d’une ou plusieurs actions ultérieures contre A.________ à raison de montants et postes de dommages supplémentaires, parmi lesquels une éventuelle augmentation de l’indemnité pour tort moral, d’éventuels frais médicaux et une éventuelle perte de gain. La Juge de police a également admis les conclusions civiles formulées par E.________ et a condamné A.________ à lui verser un montant de CHF 8'000.- à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015. Les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ ont été partiellement admises par la Juge de police et A.________ a été condamnée à leur payer, solidairement, une série de frais divers (cf. ch. 4.3.1. du dispositif). De plus, la Juge de police a condamné A.________ à payer à C.________ la somme de CHF 6'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi que des frais médicaux et de déplacement (cf. ch. 4.3.2. du dispositif). Elle a également été condamnée à payer à B.________ CHF 6'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral. En outre, il a été pris acte des réserves civiles de C.________, de B.________ et de E.________ pour le dépôt d’une ou plusieurs actions ultérieures contre A.________ à raison de montants et postes de dommages supplémentaires. Une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 14'091.90 a été allouée à C.________, B.________, D.________ et E.________ solidairement. La requête d’indemnité formulée par A.________ a quant à elle été rejetée. Le séquestre sur le jouet Duplo a été levé. Enfin, la Juge de police a mis les frais de procédure à la charge de A.________ et a fixé le montant de l’indemnité du défenseur d’office de la prévenue qu’elle sera tenue de rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. La Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 24 s.) : Le 11 septembre 2015, A.________ était en charge de D.________, âgée de 6 mois, dès 06h30. Vers 11h50, A.________ a donné à manger à D.________. Après la 4e ou 5e cuillerée, l’enfant a refusé la nourriture et ne voulait plus manger. D.________ a fait une crise de colère et criait très fort, davantage qu’à la normale. Les deux autres enfants présents ont dit à A.________ que D.________ leur cassait les oreilles. A.________ a décidé de mettre fin au repas. D.________ s’est encore plus énervée lorsque A.________ lui a lavé le visage. A.________ s’est alors exclamée, en élevant la voix « D.________, ça suffit maintenant ! » A.________ a pris D.________, est montée à l’étage dans l’intention de la changer et de la mettre au lit. D.________ criait toujours. Alors que D.________ était couchée sur la table à langer, l’enfant s’est soudainement tue, s’est raidie et a présenté des troubles neurologiques qui s’associent à une convulsion. D.________ a cessé de respirer et A.________ l’a alors tournée vers elle pour pratiquer une respiration artificielle. D.________ a recommencé à respirer, puis a vomi à plusieurs

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 reprises. A.________ a eu très peur. Elle a envoyé sa fille F.________ chercher de l’aide auprès d’une voisine, G.________, et les ambulanciers ont été appelés peu après sur conseil du couple G.________. Les examens médicaux effectués à l’Hôpital cantonal, puis au CHUV à Lausanne, ont diagnostiqué chez D.________ un hématome sous-dural pluri-focal (au niveau fronto-temporal droit, de la tente cérébelleuse droite et le long de la faux cérébrale), associé à une composante hémorragique méningée de la convexité, des hémorragies rétiniennes profuses et bilatérales, ainsi que des ecchymoses et des dermabrasions au niveau du visage et de la jambe gauche. Selon le rapport d’expertise déposé le 2 août 2017, les lésions constatées sur D.________ sont la conséquence d’un traumatisme cérébral par secouement du bébé, avec un critère hautement probable, voire certain, en l’absence de cause naturelle ou d’autre traumatisme crânien pouvant justifier ces lésions. Partant, la Juge de police retient qu’entre le moment où A.________ est montée à l’étage avec D.________ et le moment où l’enfant a présenté les premiers signes de troubles neurologiques avec arrêt respiratoire, celle-ci a été secouée, savoir victime d’un geste qui a entraîné un mouvement de va et vient de la tête qui, à l’âge de D.________ au moment des faits, est plus lourde que le reste du corps. D.________ a été victime du syndrome du bébé secoué par le fait de A.________, seule personne présente à ses côtés durant le laps de temps précédant l’apparition chez l’enfant des premiers signes de troubles neurologiques avec arrêt respiratoire. B. Le 13 février 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 26 juillet 2019. Par acte du 30 juillet 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée dans laquelle elle attaque le jugement dans son ensemble, concluant à sa réformation en ce sens qu’elle soit acquittée des chefs de prévention de lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense, ou il avait le devoir de veiller) et d’exposition, que sa requête d’indemnité du 12 février 2019 soit admise, que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et qu’elle ne soit pas tenue de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office. En outre, elle conclut à ce que les frais judiciaires de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité lui soit octroyée. C. Par courrier du 2 septembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. D. Par acte du 5 septembre 2019, B.________, C.________, E.________ et D.________ ont formé appels joints. H.________ a conclu à la réformation du jugement en ce sens que A.________ soit condamnée à lui payer CHF 8'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral. C.________ a conclu à la réformation du jugement en ce sens que A.________ soit condamnée à lui payer CHF 8'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral. B.________, C.________, D.________ et E.________ ont conclu à ce que le jugement soit réformé en ce sens que A.________ soit condamnée à leur verser solidairement une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’un montant de CHF 15’045.05. Ils ont en outre requis l’octroi d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de leur droit en procédure d’appel, frais de la procédure d’appels joint à la charge de A.________. E. Par courrier du 11 novembre 2019, A.________ a conclu au rejet des appels joints.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 F. En date du 13 novembre 2019, le Président de la Cour a indiqué aux parties qu’il serait fait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Le 26 novembre 2019, le Ministère public ne s’est pas opposé à l’application de la procédure écrite. B.________, C.________, E.________ et D.________ y ont également consenti, par courrier du 3 décembre 2019. A.________ en a fait de même, par courrier du 20 décembre 2019. G. En date du 16 mars 2020, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. H. Le 10 juin 2020, les appelants joints ont déposé leur mémoire d’appel joint motivé. I. En date du 26 juin 2020, la Juge de police a renoncé à déposer une détermination sur l’appel et s’est entièrement référée à son jugement. S’agissant des appels joints, elle s’est entièrement référée au jugement attaqué concernant l’allocation de l’indemnité pour tort moral en faveur de B.________ et de C.________. Elle s’en est remise à justice concernant le montant de l’indemnité selon l’art. 433 CPP. J. Par courrier du 30 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais, et s’est intégralement référé à la teneur du jugement attaqué. Il s’en est remis à justice s’agissant des appels joints. K. Le 6 juillet 2020, A.________ a conclu au rejet des conclusions civiles prises dans les appels joints. L. Par mémoire du 13 octobre 2020, B.________, C.________, D.________ et E.________ se sont déterminés sur le mémoire d’appel motivé, concluant à son rejet, frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelante. En outre, ils ont requis l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la charge de l’appelante. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant aux appels joints de B.________, C.________, E.________ et D.________, ils ont également été interjetés en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Ils sont parties plaignantes à la procédure d’appel (art. 104 al. 1 let. b CPP) et ont de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. Le 26 novembre 2019, le Ministère public y a donné son accord. B.________,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 C.________, E.________ et D.________ y ont également consenti, par courrier du 3 décembre 2019. A.________ en a fait de même, par courrier du 20 décembre 2019. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 16 mars 2020, l'appelante a déposé son mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 CPP. Les appelants joints en ont fait de même le 10 juin 2020. Partant, la motivation de l’appel et des appels joints est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel et les appels joints sont ainsi recevables en la forme. 1.3. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. 2.1. L’appelante fait grief à la Juge de police de l’avoir reconnue coupable de lésions corporelles simples et exposition sur la base d’une constatation erronée et incomplète des faits ainsi qu’en violation du principe in dubio pro reo. L’appelante reproche à la première juge d’avoir retenu qu’elle essayait de charger les parents de D.________ lorsqu’elle a parlé de la chute du lit de cette dernière au domicile de ses parents quelques jours plus tôt. L’appelante relève au contraire qu’il est étonnant que les parents n’aient pas parlé de cet évènement. Elle relève qu’au départ ni la mère, ni le père, ni la maman de jour ne se soupçonnaient et que les soupçons ont commencé uniquement parce que les policiers, les médecins et la procédure en cours leur ont fait comprendre que le responsable était un des trois. Selon l’appelante, cette méfiance mutuelle mise en place a rendu très difficilement crédibles les déclarations de toutes les parties. Elle relève qu’il est évident que si la mère de D.________ ne peut choisir qu’entre son mari et la maman de jour, elle ne pourra que soupçonner la maman de jour, alors même qu’elle met en évidence ses qualités de professionnelle. L’appelante allègue que puisqu’elle n’était pas responsable des lésions subies, elle a cherché des causes extérieures. Elle a alors soupçonné les parents, plus particulièrement le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 père, et a ainsi pensé à la chute du lit quelques jours auparavant. L’appelante soutient également que, selon ses recherches faites sur internet, l’aluminium contenu dans le vaccin contre l’hépatite B pourrait provoquer les symptômes du syndrome du bébé secoué, ce que ne vont cependant pas admettre les médecins pro vaccins, comme c’est le cas du Dr I.________. De plus, l’appelante soutient que le dossier médical de D.________ ne permet pas d’établir de quoi résultent ses lésions et qu’il s’agit de pures hypothèses. En effet, D.________ n’a aucune séquelle, ce qui laisse à penser qu’elle n’a pas subi le syndrome du bébé secoué. Elle n’avait en outre aucune marque sur le corps, ni traumatisme, ce qui est étonnant pour un bébé qui a été secoué. De plus, la chute du lit n’a pas été prise en compte dans l’examen. Elle relève que le dossier médical ne permet pas non plus de déterminer le moment précis du soi-disant choc qui aurait provoqué les convulsions, ce qui ressort des déclarations du Dr J.________ du 23 mars 2016 et du rapport du 11 mai 2017 des Drs K.________ et L.________. L’appelante met également en cause l’expertise du 3 août 2017 et soutient que l’on ne peut se fonder sur celle-ci. Elle relève que les experts ont mis 16 mois pour rendre leur expertise, ce qui est surprenant, que celle-ci n’était pas datée et qu’il manque le rapport de la radiologie, ce qui pourrait démontrer que cette expertise n’a pas été prise au sérieux et qu’elle a été faite à la va-vite. En outre, D.________ a été convoquée par les experts une année après avoir reçu le mandat. Les experts ont par ailleurs reporté les déclarations des parties et des témoins alors qu’elles ne sont pas fiables. Elle souligne en outre que l’avis des experts se base uniquement sur de la littérature et non pas sur le dossier médical de D.________. De plus, les réponses des experts aux questions 4 et 11 concernant le délai entre le choc et l’apparition des symptômes sont, selon l’appelante, lacunaires, en contradiction avec le dossier médical et l’avis des Drs J.________, K.________ et L.________. L’appelante indique encore que les médecins du CHUV et de l’HFR ont soupçonné les parents alors même qu’ils savaient que les convulsions avaient eu lieu chez la maman de jour, soit à 12h30, alors que D.________ avait été déposée par son père chez la maman de jour à 6h30. L’appelante estime donc qu’il existe des contradictions entre les experts et les autres médecins et que l’expertise n’est pas fiable. L’appelante allègue encore que la première juge s’est laissée guider par des motifs non pertinents pour retenir qu’elle perd facilement ses nerfs, à savoir l’ordonnance pénale rendue en 2012 à l’encontre de l’appelante pour voies de fait à réitérées reprises sur sa fille adolescente rebelle à l’époque et le fait que l’appelante se disputait avec son époux adultérin. Au contraire, l’appelante souligne qu’elle a fait une formation pour être maman de jour, s’occupe d’enfants toute la semaine et tout le monde dit qu’elle est patiente, calme et posée. Elle relève en outre qu’il a également été constaté que C.________ était nerveux, qu’il était en outre en période d’examen et avait arrêté de fumer, de sorte qu’il aurait également pu secouer D.________. Enfin, l’appelante relève que les déclarations de E.________ rapportées par son père le jour du procès ne sont pas crédibles, ce qu’a retenu à juste titre la Juge de police. Au vu de ce qui précède, l’appelante considère qu’il n’existe pas d’éléments suffisants au dossier pour la condamner, ou qui que ce soit du reste, de sorte qu’elle doit être acquittée. 2.2. De leur côté, les intimés contestent que les déclarations des parties soient tronquées par un quelconque système. Ils relèvent que si les parents n’ont pas parlé de la chute du lit, c’est parce qu’elle ne leur est pas venue à l’esprit comme origine potentielle de ce qui arrivait à leur fille. L’expertise exclut du reste une telle origine. A.________ a quant à elle en revanche parlé directement de la chute du lit à tout le monde afin que les soupçons ne soient pas portés sur elle, comme elle l’a dit. Cela dit, aucun soupçon n’existait au moment où l’ambulance est arrivée de sorte que si l’appelante pensait déjà qu’il y aurait des soupçons, c’est qu’elle savait qu’il y avait déjà des raisons d’en avoir. Les intimés indiquent qu’à l’instar de ce qu’a retenu la Juge de police, il est en effet troublant qu’une personne qui n’a rien à se reprocher cherche malgré tout à se

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 disculper, ce alors même que personne n’a encore une idée de l’origine des maux dont souffre l’enfant. Les intimés relèvent que la prévenue a également dit que le matin même, l’enfant était fatiguée et apathique, déclarations qui sont toutefois contredites par les témoignages de C.________, de sa mère et de M.________. Les intimés considèrent que tous ces éléments sont des indices convergeant vers la culpabilité de la prévenue. De plus, les intimés soutiennent que l’expertise réalisée n’est aucunement en contradiction avec l’avis des autres médecins. Ils relèvent que tant les experts que les autres médecins ont posé le diagnostic du syndrome du bébé secoué, excluant préalablement d’autres causes et, en particulier, la chute du lit. A l’instar du Dr J.________, les experts ont constaté que l’examen radiologique ne permet pas de se prononcer avec précision sur l’époque du saignement, ce qui ne signifie toutefois pas qu’ils ne peuvent pas dater l’époque du saignement sur la base de leurs constatations, de leur expérience, de leur analyse et de la littérature médicale. Les intimés soutiennent que les experts ont pu répondre de manière claire et succincte, après un examen complet du dossier et une discussion médicale poussée, et qu’ils ont retenu que l’hypothèse selon laquelle il n’y a pas eu d’intervalle entre les symptômes et l’épisode devait être considérée comme étant la plus probable. Ainsi, les intimés soutiennent que l’expertise ne fait que confirmer que D.________ a été victime du syndrome du bébé secoué suite au comportement de A.________, le matin du 11 septembre 2015. Les intimés allèguent également que les interventions de la police au domicile de la prévenue pour des bagarres avec son mari et sa condamnation pour maltraitance envers sa fille sont, parmi d’autres, des éléments pertinents pour l’analyse de la crédibilité de la prévenue. Les intimés soulignent que la prévenue a maltraité sa fille à plusieurs reprises et qu’il ressort de ses déclarations qu’elle banalise la violence faite envers cette dernière. Ces faits témoignent selon eux de la violence dont peut faire preuve la prévenue lorsqu’elle perd la maîtrise de la situation. Ils estiment donc qu’elle n’est pas crédible lorsqu’elle déclare qu’elle est restée calme lors de la crise de pleurs de D.________. Au vu de ce qui précède, les intimés considèrent que la condamnation de la prévenue doit être confirmée. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.4. S’agissant de l’établissement des faits, la Cour fait globalement sienne la motivation pertinente de la première juge (cf. jugement querellé, p. 4 à 25), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et la précise comme suit : 2.4.1. L’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle met en doute la crédibilité de l’expertise réalisée par le Dre N.________, Prof. O.________ et Prof. P.________ des HUG et envoyée le 31 juillet 2017. Les experts ont en effet procédé à une analyse complète du dossier en se basant sur l’extrait du dossier de la procédure pénale (auditions, signalements du Dr J.________, rapport

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 d’intervention de Q.________), les dossiers médicaux, les photos de D.________, le jouet « Duplo », l’examen clinique de D.________ et sur le rapport radiologique du 11 mai 2017 (DO 4'157 s.). Ils se sont en outre également appuyés sur de la littérature médicale, ce qui est parfaitement normal et recommandé dans le cadre d’une expertise médicale. Sur la base de ces éléments, ils ont discuté les questions soulevées, en confrontant les différentes hypothèses possibles et en écartant certaines pour arriver à la solution la plus plausible, voire certaine. Si les experts ont certes tenu compte des déclarations des parties et des témoins qu’ils ont retranscrites dans leur rapport, leurs réponses concernant le diagnostic, les lésions subies par D.________, leurs causes et l’intervalle temporel entre l’acte de secouement et les symptômes subis sont essentiellement fondées sur le dossier médical de l’enfant, l’examen de l’enfant, les connaissances des experts et la littérature médicale en la matière. En effet, les experts sont bien conscients que lorsqu’ils sont appelés à rendre une expertise médicale dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle toutes les personnes impliquées contestent avoir eu des gestes de maltraitance envers l’enfant, il est possible que certaines d’entre elles mentent. Ils prennent donc en compte les déclarations des parties avec grande circonspection, le but de l’expertise étant justement d’apporter des réponses scientifiques sur la base d’autres éléments que les déclarations des parties. En outre, les réponses des experts aux questions 4 et 11 concernant le délai entre le choc et l’apparition des symptômes ne sont aucunement lacunaires. En effet, les experts ont développé leur raisonnement dans la partie « discussion » de l’expertise (DO 4'199 s.). Comme on le verra (cf. infra consid. 2.4.4.), leur réponse à ce sujet n’est pas non plus en contradiction avec le dossier pénal et l’avis des Drs J.________, K.________ et L.________, mais concorde au contraire. On ne saurait pas non plus tirer argument du fait que les parents ont initialement été soupçonnés par les médecins qui ont pris en charge D.________. En effet, à ce moment-là, les médecins n’avaient pas encore posé de diagnostic sur les lésions subies par D.________, respectivement n’avaient pas encore pu dater le moment du secouement. Quant au fait que l’expertise a été rendue 16 mois après que le mandat d’expertise a été délivré par le Ministère public, cette affirmation doit être relativisée et replacée dans son contexte. Le mandat d’expertise a été décerné le 25 avril 2016. Les parties ont ensuite dû valider le choix de l’expert. En date du 25 octobre 2016, la Dre N.________ a informé la Procureure du fait qu’elle n’avait pas encore reçu les dossiers médicaux de la part de l’HFR et du CHUV (DO 4'134). Le dernier dossier a été reçu au mois de janvier 2017 (DO 4'153). Le 20 mars 2017, D.________ a été convoquée le 7 avril 2017 pour son examen clinique par les HUG. Le rapport d’expertise a été envoyé le 31 juillet 2017. Comte tenu du déroulement des faits précités et de l’ampleur de l’expertise, le délai dans lequel elle a été rendue n’a rien de surprenant ni d’anormal. Outre le retard dans l’envoi des dossiers médicaux, il s’explique en particulier par la complexité du cas, comme l’a relevé la Dre N.________ (DO 4'152). Le fait que le rapport d’expertise ne soit pas daté et que le rapport de radiologie n’ait pas été annexé au rapport d’expertise ne constituent pas non plus des éléments de nature à décrédibiliser l’expertise qui est signée par les trois experts. Il s’agit à l’évidence de simples oublis (DO 4'207). En aucun cas, on ne saurait conclure que l’expertise a été bâclée ou qu’elle n’aurait pas été prise au sérieux sur la base de ces oublis, contrairement à ce que soutient l’appelante. Partant, aucun manquement, incohérence ou contradiction dans l’expertise ne saurait être retenu. Au contraire, elle est claire, détaillée, complète et a été menée avec sérieux. Il n’y a donc aucune raison objective de s’en écarter. 2.4.2. L’appelante soutient que le dossier médical ne permet pas d’établir de quoi résultent les lésions constatées et qu’il s’agit de pures hypothèses.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 Force est toutefois de constater que tant le médecin qui a soigné D.________, que les experts, ont rendu un diagnostic catégorique, claire et précis sur l’origine des symptômes subis par D.________, après avoir analysé et exclu toute autre cause possible. En effet, dans son rapport du 17 septembre 2015, le Dr J.________, responsable du CAN Team (Child Abuse and Neglect) du CHUV, a précisé que le scanner fait à l’Hôpital de Fribourg a montré la présence d’un hématome sous-dural (saignement dans les enveloppes du cerveau). Les investigations complémentaires faites au CHUV ont montré des hémorragies au fond de l’œil, au niveau de la rétine. Selon le Dr J.________, « l’association de troubles neurologiques, d’un saignement cérébral et d’hémorragies de la rétine constitue la triade diagnostique du syndrome du bébé secoué ». Il a ajouté : « Nous aimerions relever que les ecchymoses présentes chez un nourrisson qui n’a pas encore acquis la marche doivent faire évoquer une maltraitance. Les explications données par les parents concernant l’ecchymose frontale est sujette au doute et ne peut, en tout cas, ni expliquer les lésions cérébrales, ni les lésions rétiniennes. Le manque d’explications concernant les autres lésions nous interpelle également » (DO 4'000). Dans son rapport détaillé déposé le 23 mars 2016, le Dr J.________ a confirmé son diagnostic de syndrome du bébé secoué. Il a indiqué : « L’association de troubles neurologiques, d’un saignement cérébral et d’hémorragies de la rétine constitue, en l’absence d’une autre cause identifiée, la triade caractéristique du syndrome du bébé secoué. En effet, chez un enfant de moins de 1 ans, et après avoir éliminé les diagnostics différentiels, le diagnostic de secouement est hautement probable, voire certain (…). La coexistence de ces 3 éléments diagnostiques, tels qu’ils sont décrits, fait porter le diagnostic de traumatisme crânien infligé, vraisemblablement par secousses. (…) D.________ remplit ces critères diagnostiques. (…) La recherche de maladies pouvant causer des saignements spontanés ou lors de traumatismes mineurs et se posant en diagnostic différentiel du syndrome du bébé secoué est systématiquement effectuée dans les situations semblables à celle de D.________. Ces maladies sont : des troubles de la coagulation ; l’acidurie glutarique de type I (maladie métabolique du groupe des aciduries organiques) ; la maladie de Menkès (maladie du métabolisme du cuivre). (…) En conclusion, les hémorragies constatées, tant au niveau cutané, cérébral qu’oculaire, ne trouvent pas d’explication en relation avec les maladies recherchées et ne nous permettent pas de retenir l’un ou l’autre des diagnostics cités ci-dessus, avec un petite réserve en ce qui concerne la maladie de Menkès mentionnée précédemment.(…) Le soussigné répond donc qu’il n’est pas possible que les lésions constatées sur l’enfant résultent d’une chute du lit parental d’une hauteur de 45 cm, le 7 septembre 2015. (DO 4'004 ss). Le Dr I.________, pédiatre traitant de D.________, a répondu le 4 décembre 2017 au courrier du Ministère public du 30 novembre 2017, excluant que les vaccins administrés et contenant des sels d’aluminium puissent entraîner des symptômes similaires au syndrome du bébé secoué. Il a également précisé avoir déjà eu à traiter des enfants souffrant du syndrome du bébé secoué lors de leur hospitalisation aux Hôpitaux universitaires de Genève (DO 4'059 s.). Le 31 juillet 2017, le Dre N.________, Prof. O.________ et Prof. P.________ des HUG ont déposé leur rapport d’expertise concernant l’enfant D.________. Ils ont en particulier relevé que « les investigations effectuées dans les hôpitaux de Fribourg et de Lausanne n’ont pas mis en évidence des pathologies naturelles (trouble de la crase, infection/inflammation, malformation artérioveineuse, maladie métabolique) pouvant justifier une origine spontanée de l’hématome sous-dural et des hémorragies rétiniennes. Dans l’histoire de D.________, il n’y a pas de notion d’un traumatisme crânien de type contondant suffisant à provoquer de telles lésions. Ces

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 considérations nous permettent de conclure que l’hématome sous-dural et les hémorragies rétiniennes sont la conséquence d’un traumatisme cérébral par secouement du bébé, avec un critère hautement probable, voire certain ». Selon les experts, « dans le cas de D.________, ni la chute au sol du lit parental, ni le coup auto-infligé avec le jouet ne peuvent justifier la présence d’hémorragies rétiniennes importantes, profuses et bilatérales telles que constatées par les cliniciens. Des hémorragies rétiniennes de ce type peuvent se produire lors de traumatismes contondants, à condition qu’ils soient à haute énergie cinétique (accident de la circulation par exemple) (…) nous pouvons affirmer qu’il est peu probable que l’hématome du front, mesurant environ 5 cm de diamètre et associé à une infiltration hémorragique sous-cutanée visible au CTscan du 11 septembre 2015, puisse être la conséquence d’un coup auto-infligé par le bébé luimême avec un jouet. Un tel traumatisme, bien que théoriquement possible, aurait été à très faible énergie cinétique. L’hématome du front, en l’absence de fracture osseuse ou d’hématome cérébral épidural en regard, doit avoir été provoqué par un traumatisme contondant à énergie cinétique modérée, qui ne peut pas justifier la présence d’un hématome sous-dural pluri-focal avec des hémorragies rétiniennes profuses et bilatérales » (DO 4'198 s., également DO 4'201 ss). Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, les experts ont notamment examiné et exclu, comme cause des lésions subies par l’enfant, la chute au sol du lit parental ainsi que le coup autoinfligé par le bébé lui-même avec son jouet dès lors que ces deux hypothèses ne peuvent justifier la présence d’hémorragies rétiniennes importantes profuses et bilatérales telles que constatées par les médecins. Le Dr J.________ a également écarté la chute du lit parental comme cause des lésions constatées. On ne saurait en outre s’écarter de l’avis du Dr I.________ qui a exclu que les vaccins administrés et contenant des sels d’aluminium puissent entraîner des symptômes similaires au syndrome du bébé secoué. En effet, l’hypothèse de l’appelante selon laquelle le vaccin contre l’hépatite B administré à D.________ pourrait être la cause de ses lésions, laquelle est uniquement fondée sur ses propres recherches personnelles effectuées sur internet, n’a aucun crédit face l’avis médical clair et précis du Dr I.________, d’autant que ce dernier a déjà eu à traiter des enfants souffrant du syndrome du bébé secoué. Par ailleurs, le fait que D.________ n’ait eu aucune marque sur le corps n’est aucunement pertinent. Elle a en effet subi des lésions internes importantes. L’absence de séquelle n’est pas non plus un critère permettant d’exclure le syndrome du bébé secoué. En conséquence, vu le diagnostic clair, précis et concordant posé tant par le médecin ayant soigné D.________, que par les experts, il convient de retenir, à l’instar de la Juge de police, que D.________ a été victime du syndrome du bébé secoué, seule cause possible identifiée des lésions subies. 2.4.3. L’appelante soutient également que le dossier médical ne permet pas de déterminer le moment précis du choc qui aurait provoqué les convulsions, ce qui ressort, selon elle, des déclarations du Dr J.________ du 23 mars 2016 et du rapport du 11 mai 2017 des Drs K.________ et L.________. Dans son rapport du 23 mars 2016, le Dr J.________ a indiqué que « Ni l’examen clinique, ni les examens d’imagerie cérébrale ne permettent de préciser le moment où D.________ aurait pu subir un secouement. La connaissance du déroulement précis des événements durant les heures précédant la prise en charge par les ambulanciers, notamment au travers des PV d’audition des différentes personnes entendues, permettrait peut-être au soussigné d’apporter un éclairage à ce sujet, dans la mesure où cette question vous paraît importante » (DO 4'007). Le Dr J.________ n’a donc pas exclu que l’on puisse répondre à la question de l’intervalle temporel entre le choc et les

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 lésions subies. Celle-ci ne lui a toutefois pas été posée et il n’a pas cherché à y répondre sur la base d’autres éléments que l’examen clinique et les examens d’imagerie cérébrale. Les Dr méd. K.________ et Dre méd. L.________ de l’Unité d’imagerie et d’anthropologie forensiques du Centre universitaire Romand de médecine légale ont également rendu un rapport le 11 mai 2017, lequel conclut ce qui suit : « 1. Le scanner, en rapport avec les lésions iso/hyperdenses, est en faveur de lésions récentes, de moins de 11 jours. 2. L’ensemble des lésions sous-durales en IRM ont un signal similaire faisant évoquer un stade subaigu précoce. L’IRM est en faveur d’hématomes sous-duraux subaigus précoces, dont l’ancienneté est de façon classique entre 3 et 10 jours. 3. Les intervalles de temps fournis sont des éléments d’orientation. La datation reste radiologiquement imprécise et aléatoire au scanner et en IRM » (DO 4'220). Interrogés sur la question du moment auquel les secouements sont survenus, les experts ont quant à eux déclaré ce qui suit dans leur rapport du 31 juillet 2017 : « En ce qui concerne la datation de l’hématome sous-dural, la relecture des images du CT-scan cérébral du 11 septembre 2015,(…) a permis de conclure que les foyers d’hématome sous-dural visibles dans cet examen ont l’aspect des lésions récentes, datant, d’un point de vue radiologique, de moins de 11 jours. Comme il est précisé dans le rapport radiologique annexé, la datation radiologique des hémorragies intracrâniennes ne peut que donner une estimation grossière, ne permettant pas de se prononcer avec précision sur l’époque du saignement ni du traumatisme à l’origine du saignement. L’intervalle de temps qui s’écoule entre un traumatisme cérébral et la manifestation clinique de l’hématome sous-dural produit par ce traumatisme, est d’habitude plus court chez les bébés que chez les personnes âgées, du fait que l’espace sous-dural est plus petit chez les bébés, ce qui détermine une compression plus précoce du tissu cérébral en cas de saignement et donc une manifestation clinique plus précoce de cette compression. Les signes neurologiques de cette compression cérébrale cependant, peuvent être aussi retardés chez les bébés, apparaissant un ou quelques jours après le saignement. En cas de saignement mineur, les signes de compression cérébrale peuvent aussi être absents. Dans le cas de D.________ il faut noter que les investigations radiologiques ont montré une récolte de sang au niveau sous-dural d’entité modérée (lame d’hématome mesurant jusqu’à 4 mm d’épaisseur), sans signe radiologique de compression du tissu cérébral ; en outre, les signes cliniques apparus le matin du 11 septembre 2015 (crise d’hypertonie musculaire, perte de connaissance et pause respiratoire), transitoires et à résolution spontanée rapide ne parlent pas en faveur d’une compression cérébrale, mais plutôt d’une crise épileptique complexe partielle, avec perte de connaissance consécutive à une souffrance du cortex cérébral. (…) il ne semble exister aucun doute concernant l’origine traumatique de cette crise, apparue uniquement le matin du 11 septembre 2015, dans un contexte de syndrome du bébé secoué hautement probable voire certain. En raison des considérations qui précèdent, l’hypothèse que des secousses soient à l’origine des lésions hémorragiques constatées chez D.________ à partir du 11 septembre 2015 doit être considérée comme hautement probable, voire certaine. La souffrance cérébrale et les symptômes qui en résultent sont connus dans le syndrome du bébé secoué, comme conséquence du cisaillement du cerveau contre la voûte crânienne. Ces symptômes sont d’habitude à manifestation clinique très rapide, voire immédiate. En effet, dans la littérature scientifique concernant le syndrome du bébé secoué, il est reporté que dans la plupart des cas il n’existe pas d’intervalle libre (c’est-à-dire avec un état clinique normal) entre les secousses et la manifestation clinique du traumatisme (DO 4'199 s.). Cette discussion a conduit les experts à répondre « non » à la question : « Les troubles neurologiques dont l’enfant a souffert le 11 septembre 2015 ont-ils pu apparaître plusieurs jours après l’évènement traumatique qui pourrait être à leur origine ? » et « oui » à la question : « En cas de suspicion de syndrome de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 maltraitance, au vu des lésions constatées, l’hypothèse selon laquelle il n’y a pas d’intervalle entre les symptômes et l’épisode doit-elle être considérée comme étant la plus plausible ? ». Enfin, ils ont déclaré qu’il était improbable, au vu des lésions constatées, que l’enfant D.________ ait pu avoir un comportement normal entre l’acte de maltraitance suspecté et le moment où elle aurait cessé de respirer, vers 12h30, le 11 septembre 2015 (DO 4'202 s.). Il ressort de ce qui précède qu’à l’instar du Dr J.________, les experts, sur la base du scanner et autres IRM ainsi que du rapport radiologique du 11 mai 2017 des Drs K.________ et L.________, constatent que l’examen radiologique ne permet pas de se prononcer avec précision sur l’époque du saignement ni du traumatisme à l’origine du saignement. Il n’y a donc aucune contradiction entre l’avis des experts et des autres médecins impliqués, contrairement à ce que soutient l’appelante. Ce constat n’a toutefois pas empêché les experts de dater les secouements sur la base de leurs constatations, de leur expérience et de leur analyse de la littérature médicale. En effet, les experts ont examiné le cas de D.________ en se livrant à une analyse poussée et en faisant application des connaissances et de la littérature médicale en matière de syndrome du bébé secoué pour arriver à la conclusion que les symptômes sont d’habitude à manifestation clinique très rapide, voire immédiate et que dans la plupart des cas, il n’existe pas d’intervalle libre entre les secousses et les manifestations cliniques du traumatisme. Ainsi, les experts ont considéré que les troubles neurologiques dont l’enfant a souffert le 11 septembre 2015 n’ont pas pu apparaître plusieurs jours après l’évènement traumatique qui pourrait être à leur origine et que l’hypothèse selon laquelle il n’y a pas d’intervalle entre les symptômes et l’épisode doit être considérée comme étant la plus plausible. Par ailleurs, le rapport établi le 17 septembre 2015 par le Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV spécifiant qu’il n’y a pas de lésion cérébrale d’âge différent (DO 40'066) indique qu’il n’y a eu qu’un seul épisode de secouements. Partant, il ressort de l’expertise et des autres rapports médicaux que les secouements ont eu lieu peu avant l’apparition des symptômes, le matin du 11 septembre 2015, soit au moment où D.________ était sous la garde de A.________, excluant la survenance de tout geste du même genre à l’égard de l’enfant les jours précédents. Partant, seule A.________ peut avoir commis le geste de secouements ayant entraîné les lésions subies par la petite D.________. 2.4.4. Si, comme on l’a vu, l’expertise est déterminante dans cette affaire pour retrouver l’auteur des lésions subies par D.________, les autres éléments, déclarations et moyens de preuves au dossier sont également pertinents pour permettre à l’autorité d’apprécier les faits et de se forger son intime conviction. La Cour relève, s’agissant des suspects potentiels, qu’il est évident que seules les personnes ayant été en contact avec D.________ pouvaient être suspectées et qu’il s’agissait uniquement de sa mère, de son père, et de sa maman de jour. Partant, le Ministère public ou la police n’ont mis en place aucun système particulier pour mener cette enquête, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’auteur ne pouvant être qu’une des trois personnes précitées. On ne voit en outre pas en quoi le fait que seule l’une de ces trois personnes pouvait être l’auteur des faits décrédibiliserait leurs déclarations. Les déclarations des parties, comme celles des personnes entendues, sont des indices et des moyens de preuves, au même titre que les autres éléments du dossier, dont il convient de tenir compte et apprécier.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, les parents de D.________ n’ont pas cherché à diriger les soupçons contre l’appelante. En effet, B.________ a déclaré, devant la police, le 15 septembre 2015, ce qui suit : « Je suis également persuadée que ni mon mari ni la maman de jour n’ont pu lui faire du mal. Si un accident était arrivé, je suis sûre que la maman de jour ou mon mari m’en aurait parlé. Je n’aurais jamais pu la ou le blâmer. D.________ a beaucoup d’énergie, un accident est vite arrivé. Aucun de nous n’aurait eu de problème à admettre une erreur. D’ailleurs, pour prodiguer les bons soins médicaux à D.________, il aurait été important d’expliquer ce qui s’était passé. Depuis trois ans que je donne mes enfants à garder à la maman de jour, je n’ai jamais eu de soucis. J’ai entièrement confiance en elle. (…) E.________ ne m’a jamais rapporté de problème. D’ailleurs, elle n’a relevé aucun problème durant la matinée du vendredi. Je pense que s’il y avait eu un problème ce vendredi matin, la maman de jour me l’aurait dit, ceci déjà dans l’intérêt de D.________. Je n’ai jamais vu A.________ s’énerver avec mes enfants. Elle a un tempérant plutôt calme » (DO 2'022 s.). Le 24 septembre 2015, elle a confirmé qu’elle n’imaginait pas que la maman de jour soit responsable et a largement relativisé les doutes qu’elle pouvait avoir sur la maman de jour, soulignant ses compétences professionnelles : « Je sais que ni mon mari ni moi n’avons secoué notre bébé. Je n’imagine pas la maman de jour faire un tel geste. Ce n’est pas un geste anodin, il faut une certaine violence pour en arriver là (DO 2'026). (…). J’ai bien compris que la faute allait être portée sur un de nous trois, soit mon époux, la maman de jour et moi-même. Je sais que je n’ai rien fait. J’ai confiance en mon mari. Mis à part le matin, il est rarement seul avec les filles. Je n’imagine pas un truc pareil, mais je ne peux pas m’empêcher à avoir un doute sur la maman de jour. (…) Tant qu’elle n’aura pas dit que c’est elle, je lui laisse le bénéfice du doute. (…) Ça fait trois ans que je donne ma ou mes filles à garder chez A.________, je ne l’ai jamais vue s’énerver. Elle fait plein de choses avec les filles (…) elle s’en occupe bien » (DO 2'030 s.). C.________ a également souligné la confiance qu’il témoignait à la maman de jour et le fait qu’il ne pensait pas qu’elle pouvait être responsable, malgré les doutes qu’il pouvait ressentir vu la configuration des faits. Il a déclaré, lors de sa seconde audition par la police, le 24 septembre 2015 : « J’ai également de la peine à imaginer la nounou faire un geste pareil (DO 2'047). (…) Je n’ai jamais secoué D.________ que ce soit avec force ou non.(…) Comme déjà dit, je n’ai rien à voir avec ces lésions. J’ai totale confiance en ma femme qui ne pourrait pas faire une chose pareille. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Je commence à douter sur la maman de jour. Je ne veux pas porter le chapeau pour quelque chose que je n’ai pas fait. Nous avons besoin de réponse pour clore cette situation (DO 2'048). Si C.________ et B.________ en sont venus à avoir des doutes sur le comportement de la maman de jour, dont ils ont fait par à la police, c’est bien parce qu’ils se font mutuellement confiance et qu’ils ne voyaient pas d’autre explication plausible. Toutefois, en aucun cas ils n’ont cherché délibérément à diriger les soupçons contre l’appelante ni n’ont évoqué des hypothèses qui auraient mis en cause la responsabilité de l’appelante, contrairement à cette dernière. En effet, dès l’arrivée de l’ambulance et alors tout le monde ignorait ce qui était arrivé à D.________, A.________ a spontanément déclaré à l’ambulancière que la petite était tombée du lit en début de semaine au domicile de ses parents (DO 2'013). Elle a tenu les mêmes propos à G.________ une fois que les ambulanciers étaient partis (DO 2'009). Elle en a également tout de suite parlé au médecin du CHUV qui l’a contactée (DO 2'065). R.________, l’époux de l’appelante, a également rapporté que cette dernière lui avait parlé à plusieurs reprises de la chute du lit que D.________ avait faite à son domicile (DO 2'052). En outre, lors de sa première audition par la police, le 15 septembre 2015, l’appelante a immédiatement évoqué la chute du lit de D.________ au domicile parental sous la garde de son père (DO 2'060). Elle ira même jusqu’à dire, lors de cette audition : « je pense que D.________ a subi une négligence. Suite à sa chute du lit au

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 domicile de ses parents, je pense qu’ils auraient dû la faire contrôler » (DO 2'065). Lors de sa deuxième audition par la police, le 24 septembre 2015, l’appelante a spontanément relevé que le père de D.________ était en train d’arrêter de fumer, en précisant : « je vous dis ça car lorsqu’on arrête de fumer, on est sur les nerfs » (DO 2'068). Interrogée par la Procureure sur ses déclarations, elle a précisé : « J’ai voulu dire que lorsqu’on arrête de fumer, on est généralement à cran. J’ai voulu dire que C.________ avait certainement à cette époque-là moins de patience, mais je n’ai pas voulu dire qu’il avait moins de patience envers ses enfants. Il pouvait avoir moins de patience dans d’autres situations de sa vie » (DO 3'005). Ainsi, dès la survenance de l’incident, A.________ n’a cessé de diriger volontairement les soupçons vers les parents de D.________, et ce, alors même que tout le monde ignorait ce qui était arrivé à D.________. Ce comportement a du reste également interpellé la Procureure qui lui a demandé pourquoi elle était immédiatement dans une position de défense si elle n’avait rien fait, question à laquelle l’appelante a répondu comme suit : « je ne voulais pas que les soupçons soient portés sur moi, j’ai donc tout de suite dit ce que je pensais. Effectivement, la première chose que j’ai dit à la police c’est que C.________ m’avait fait savoir que D.________ était tombée du lit chez eux » (DO 3'005). Quant aux parents de D.________, ils n’ont certes pas d’emblé évoqué la chute de lit comme origine potentielle de ce qui arrivait à leur fille, soutenant qu’elle ne leur était pas venue à l’esprit. Cela peut toutefois se comprendre dans la mesure où cette chute est survenue plusieurs jours auparavant. Cette cause a d’ailleurs été exclue par l’expertise (DO 4'202). Ainsi, peu importe qu’ils n’aient pas fait état de cet évènement. L’appelante tentera également d’éloigner les soupçons d’elle en disant qu’elle avait déjà trouvé le matin que l’enfant était apathique, qu’elle paraissait plus fatiguée (DO 3'002, 3'004), qu’elle avait eu de la peine à se réveiller de la sieste (DO 2'069). Ses déclarations sont toutefois contredites par celles de la maman de C.________, S.________ (DO 2'034), et celles de C.________ (DO 2'039), qui ont tous deux déclaré que D.________ était comme d’habitude ce matin-là. A.________ tentera tout de même de donner du crédit à ses déclarations en disant qu’une maman qu’elle avait rencontrée dans la cour d’école, M.________, s’était exclamée en voyant D.________ : « Qu’estce qui tu es calme aujourd’hui, c’est bizarre » et qu’elle lui avait demandé ce qui se passait (DO 2'070). Cependant, interrogée sur ces faits, M.________ a tenu un tout autre discours : « Durant les quelques minutes que j’ai passées avec A.________ et les enfants qu’elle garde, je n’ai rien vu de particulier. J’ai regardé deux à trois fois dans la poussette, elle était normale, elle rigolait elle était attirée par moi. Elle tapait avec ses mains et ses pieds. (…) pour moi, les filles n’étaient pas différentes des autres fois où je les avais vues » (DO 2'076). On ne saurait donc retenir les déclarations de l’appelante selon lesquelles l’enfant était apathique ce matin-là. Tout laisse ainsi à penser que A.________ a tenté de faire croire que D.________ n’était déjà pas bien à son arrivée chez elle et, une fois encore, tenter de reporter les soupçons sur les parents de D.________. La Cour relève également que la Juge de police n’a, à juste titre, pas tenu compte des déclarations de C.________ qui, le jour du procès, a expliqué que sa fille E.________ lui aurait spontanément déclaré qu’elle aurait vu l’appelante prendre D.________ par les épaules et la secouer (PV du 12 février 2019, p. 7 s.). En effet, ses déclarations, survenues plusieurs années après, sans qu’il n’ait jamais parlé de ces faits auparavant, ne sont pas crédibles et ne sauraient être prises en compte. 2.4.5. Quant aux faits relatifs à la vie personnelle de la prévenue, soit les interventions de la police à son domicile et sa condamnation pour maltraitance envers sa fille, alors adolescente, dont a tenu compte la Juge de police, ils sont des éléments parmi d’autres dans l’analyse de la crédibilité de A.________, quand bien même ces situations ne sont certes pas identiques avec

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 celle d’un bébé qui pleure. Ils ne sauraient toutefois à eux seuls fonder la culpabilité de la prévenue. Ils donnent cependant encore plus de crédit aux éléments précédemment évoqués fondant la culpabilité de l’appelante. S’agissant de la fille de l’appelante, on notera que la prévenue a initialement tenté de faire croire qu’elle avait bénéficié d’un non-lieu (DO 2'074). Elle a toutefois bien été condamnée par ordonnance pénale du 24 août 2012 et, contrairement à ce qu’elle soutient dans son appel, cherchant à minimiser les faits, elle ne s’est pas uniquement « énervée contre son ado rebelle » (cf. appel, p. 15 par. 4), mais a bel et bien commis des voies de faits à son encontre à réitérées reprises (donné des gifles, des fessées, tiré les cheveux et serré le bras) Elle lui a également donné des douches froides, faits qui étaient toutefois prescrits (DO 1'000 ss). L’appelante a également banalisé la violence infligée à sa fille en déclarant : « je ne l’ai jamais tapée pour la taper et ce n’était pas tous les jours » (DO 2'074). Quant aux quatre interventions de la police survenues entre 2009 et 2014 au domicile de l’appelante pour des violences domestiques, elles ont eu lieu lors de bagarres avec son mari (DO 2'060). Lors de celles-ci, l’appelante a indiqué qu’elle devait parfois partir chez sa sœur « avant que la situation ne parte en vrille » (DO 3'007). On peut ainsi imaginer que la situation entre les époux était particulièrement tendue et violente. Ces faits témoignent que l’appelante peut se montrer violente lorsqu’elle perd la maîtrise de la situation et qu’elle a tendance à banaliser la violence. Or, dans la mesure où A.________ a déclaré ne pas s’être énervée le matin du 11 septembre 2015 (DO 3'003), il était parfaitement justifié, comme l’a fait la première juge, de tenir compte des faits susmentionnés dans l’examen et l’appréciation des faits et des moyens de preuves, pour retenir que l’appelante n’était pas aussi calme et posée qu’elle se décrit, d’autant qu’elle a elle-même admis que quand les enfants crient, elle ressent le besoin de fumer (DO 2'068), ce qui lui permet de prendre l’air 5 minutes et de revenir plus calme (DO 3'007). Or, en l’espèce cela faisait en tout cas 20 minutes que D.________ criait (DO 3'004) et qu’elle « cassait les oreilles » à tout le monde (DO 2'070, 3’003). A.________ dira par ailleurs qu’elle n’avait jamais eu une crise aussi forte de sa part (DO 2'071). Elle dira également ne pas être sortie fumer car elle devait s’occuper des enfants (DO 2'070). Or, il est notoire que les pleurs ou les cris persistants d’un enfant sont très souvent à la base des cas de survenance de bébés secoués. Les circonstances personnelles évoquées ajoutées aux circonstances d’espèces sont ainsi également des indices plaidant en faveur d’une perte de contrôle de la part de l’appelante l’ayant conduite à secouer la petite D.________. Quant au fait que C.________ a adopté, à l’hôpital, un comportement laissant à penser qu’il perd facilement les nerfs (DO 2'093 verso), cela n’est pas la question puisque l’expertise a établi que les secouements subis par D.________ se sont passés juste avant l’apparition des symptômes, de sorte que seule l’appelante peut en être responsable. Quoi qu’il en soit, la réaction violente qu’a eue C.________ peut se comprendre dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte où sa fille était hospitalisée au CHUV dans un état grave et qu’on le suspectait d’en être à l’origine. En définitive, ce n’est pas les évènements antérieurs survenus avec sa fille et son mari qui fondent la culpabilité de l’appelante. Il s’agit d’éléments secondaires. Ils constituent cependant des indices supplémentaires convergents vers la culpabilité de l’appelante, dont la Juge de police a, à juste titre, tenu compte pour se forger son intime conviction et dont la Cour tient également compte. 2.4.6. Au vu de ces éléments ainsi que ceux relevées par la Juge de police, la Cour, tout comme cette dernière, est convaincue que, le 11 septembre 2015, vers 11h50, A.________ a secoué

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 D.________, ce qui a entraîné un mouvement de va-et-vient de sa tête qui, à son âge au moment des faits, est plus lourde que le reste du corps, provoquant chez elle des troubles neurologiques avec un arrêt respiratoire. D.________ a donc été victime du syndrome du bébé secoué par le fait de A.________. 2.5. L’appelante ne conteste pas la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés en lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller ; art. 123 ch. 2 par. 3 CP) et exposition (art. 127 CP). Au demeurant, la Cour considère que la première juge a fait une application correcte des art. 123 ch. 2 par. 3 et 127 CP aux faits retenus (cf. jugement attaqué, p. 25 à 30). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Partant, la condamnation de l’appelante doit être confirmée. 3. La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. L’appelante ne conteste pas non plus à titre indépendant l’interdiction d’exercer une activité professionnelle impliquant la garde ou la surveillance d’enfants pendant une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP) prononcée à son encontre. Partant, ce point du jugement est également confirmé. 5. 5.1. Dans le cadre de leurs appels joints, C.________ et B.________ contestent le montant de l’indemnité pour tort moral de CHF 6'000.- chacun qui leur a été accordée. Ils allèguent que leurs conclusions prises par courrier du 11 février 2019 ont été augmentées lors de l’audience à CHF 8'000.- et que la Juge de police a retenu que les montants demandés au titre de réparation du tort moral par chacun des membres de la famille étaient tout à fait proportionnés aux souffrances endurées. Or, elle n’a alloué qu’une indemnité de CHF 6'000.- à chacun des parents. Les appelants joints soutiennent donc qu’il s’agit d’une erreur qui doit être corrigée et qu’une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- chacun doit leur être allouée. 5.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC;

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 5.3. En l’espèce, par courrier du 11 février 2019, B.________ et C.________ ont formulé leurs conclusions civiles. Ils ont en particulier conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.- chacun avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015 (DO 102'018 ss). En audience du 12 février 2019, ils ont augmenté le montant de l’indemnité pour tort moral requise à CHF 8'000.- chacun (DO 105'024). Le mandataire des parties s’est du reste référé, au terme de sa plaidoirie, s’agissant des conclusions civiles, « au courrier du 11 février 2019 tel que modifié ce jour » (DO 105'024). Il s’ensuit que les appelants joints ont bien conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.-, plus intérêts, chacun. La Cour constate que la Juge de police a retenu que « les montants réclamés au titre de réparation du tort moral par chacun des membres de la famille sont tout à fait proportionnés aux souffrances tant physiques que psychiques subies par D.________ et aux souffrances psychiques endurées par E.________, C.________ et B.________ », renvoyant pour le surplus au point du jugement reconnaissant les souffrances morales vécues par les victimes (cf. jugement attaqué, p. 41). Elle a ainsi fait droit à l’indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- requise par E.________ mais n’a en revanche alloué qu’une indemnité de CHF 6'000.- pour chacun des parents. Il s’agit à l’évidence d’une erreur de la Juge de police dès lors qu’elle a considéré que les montants réclamés au titre de réparation du tort moral par chacun des membres de la famille étaient tout à fait proportionnés aux souffrances subies et qu’elle a entièrement admis l’indemnité pour tort moral requise par E.________. En tout état de cause, la Cour considère que les souffrances psychiques endurées en raison des lésions infligées à leur fille par A.________, du choc émotionnel et psychologique subi par les parents, des doutes et de l’attente quant à l’état de santé de leur fille et aux causes des lésions, des soupçons de maltraitance qui se sont immédiatement placés sur eux, de la procédure civile relative à un éventuel placement de leur fille à sa sortie de l’hôpital et des souffrances psychologiques découlant du fait qu’aujourd’hui encore ils doivent vivre avec la peur que leur fille ne conserve des séquelles de l’évènement traumatique dont elle a été victime (cf. jugement attaqué, p. 34), justifient pleinement l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- pour chacun des parents de D.________. Il s’ensuit l’admission des appels joints de C.________ et B.________. 6. 6.1. C.________, B.________, E.________ et D.________ contestent le montant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP qui leur a été accordée à concurrence de CHF 14'091.90. Ils allèguent que la Juge de police n’a pas tenu compte de la durée effective de l’audience du 12 février 2019, qui n’a pas durée 5 heures comme mentionné dans la liste de frais produite la veille de l’audience,

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 mais 8h54. Ils estiment que la Juge de police aurait dû corriger cela d’office et ainsi leur allouer une indemnité de CHF 15'044.80. 6.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). 6.3. En l’espèce, les parties plaignantes ont obtenu gain de cause, de sorte qu’elles ont droit – dans la mesure où elles y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En l’espèce, la Juge de police a fait intégralement droit à la liste de frais déposée par les parties plaignantes le 11 février 2019, point qui n’est pas contesté. La Cour constate cependant, comme le relèvent les appelants joints, que la Juge de police n’a pas adapté la durée estimée de l’audience à 5 heures, à la durée effective de l’audience qui est de 8h54 (DO 105'025). Partant, il convient de procéder à cette adaptation, portant le montant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée aux parties plaignantes, selon la liste de frais produite, à CHF 15'045.05, TVA et débours inclus. L’appel joint est donc admis. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1. En l’espèce, l’appel de la prévenue est intégralement rejeté et les appels joints ont été entièrement admis. Partant, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Il se justifie également de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 7.3. En l'espèce, Me Isabelle Python a été désignée défenseur d’office A.________ par ordonnance du Ministère public du 24 juin 2016 (DO 7'008 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Isabelle Python, les opérations, compte tenu de la nature et des enjeux importants de la procédure, étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'209.85, TVA par CHF 515.45 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 7.4. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, les parties plaignantes ont résisté avec succès à l’appel de A.________ et ont eu gain de cause sur les appels joints, de sorte qu’elles ont droit – dans la mesure où elles y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me Morel fait état de 26 heures et 59 minutes consacrées à la défense de ses mandants. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, à savoir du fait que principalement, les conclusions des parties plaignantes tendaient à la confirmation d’un jugement de première instance qui avait suivi leurs positions et non pas au renversement de la solution retenue en première instance, et des intérêts en jeu, qui n’étaient pas comparables à ceux de la prévenue, la Cour estime que l’indemnité requise est trop élevée. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ est arrêtée à CHF 4'579.95, TVA par CHF 327.45 comprise (15 heures de travail, CHF 300.- de forfait correspondance + débours par 5%). Le détail du calcul est joint en annexe.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 8. A.________ ayant succombé et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, elle n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint de C.________, B.________, E.________ et D.________ est admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 12 février 2019 est réformé et prend la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples (en défaveur d’une pers. sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller) et exposition. 2. En application des art. 40, 42 et 44 aCP, 47, 49, 123 ch. 2 par. 3 et 127 CP, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans. 3. En application de l’art. 67 al. 2 CP, interdiction est faite à A.________ d’exercer une activité professionnelle impliquant la garde ou la surveillance d’enfants pendant une durée de 10 ans. 4. Conclusions civiles 4.1 Les conclusions civiles formulées par D.________ sont admises. Partant : 4.1.1. A.________ est condamnée à verser à D.________ un montant de CHF 12'000.- à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015. 4.1.2. Il est pris acte des réserves civiles de D.________ pour le dépôt d’une ou plusieurs actions ultérieures contre A.________ à raison de montants et postes de dommages supplémentaires, parmi lesquels une éventuelle augmentation de l’indemnité pour tort moral, d’éventuels frais médicaux et une éventuelle perte de gain. 4.2 Les conclusions civiles formulées par E.________ sont admises. Partant : 4.2.1 A.________ est condamnée à verser à E.________ un montant de CHF 8'000.- à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015. 4.2.2 Il est pris acte des réserves civiles de E.________ pour le dépôt d’une ou plusieurs actions ultérieures contre A.________ à raison de montants et postes de dommages supplémentaires. 4.3 Les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ sont partiellement admises. Partant :

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 4.3.1 A.________ est condamnée à payer à C.________ et B.________, solidairement, les montants suivants : - CHF 727.30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015 pour les frais de traitement, d’analyse et de transport en ambulance pour l’enfant D.________ pour la période du 11 septembre au 31 décembre 2015 ; - CHF 1'518.90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015 pour les frais de déplacement et de parking pour les visites rendues à l’enfant D.________ durant son hospitalisation du 11 au 25 septembre 2015 ; - CHF 102.90 avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018 pour le coût du suivi ophtalmologique de l’enfant D.________ à raison d’une fois par année de 2015 à 2018 ; - CHF 368.50 avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018 pour les frais de déplacement pour le suivi ophtalmologique de 2015 à 2018 ; - CHF 196.20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 avril 2017 pour les frais de déplacement et parking pour l’expertise de l’enfant D.________ aux HUG ; - CHF 1'710.- avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er juillet 2017 pour le suivi psychologique de l’enfant E.________ pour la période de mars 2016 à décembre 2018 ; - CHF 627.70 avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er juillet 2017 pour les frais de déplacement pour le suivi psychologique de l’enfant D.________ de mars 2016 à décembre 2018 ; - Toutes autres et plus amples conclusions formulées solidairement par C.________ et B.________ sont rejetées. 4.3.2 A.________ est condamnée à payer à C.________ les montants suivants : - CHF 8'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral ; - CHF 1'642.05 avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018 pour les frais médicaux auprès du Dr T.________ pour la période de mai 2017 à décembre 2018 ; - CHF 347.20 avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018 pour les frais de déplacement auprès du Dr T.________ pour la période de mai 2017 à décembre 2018. 4.3.3 A.________ est condamnée à payer à B.________ CHF 8'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2015 à titre d’indemnité pour tort moral. 4.3.4 Il est pris acte des réserves civiles de C.________ pour le dépôt d’une ou plusieurs actions ultérieures contre A.________ à raison de montants et postes de dommages supplémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 4.3.5 Il est pris acte des réserves civiles de B.________ pour le dépôt d’une ou plusieurs actions ultérieures contre A.________ à raison de montants et postes de dommages supplémentaires. 4.4 En application de l’art. 433 CPP, une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est allouée à C.________, B.________, D.________ et E.________ solidairement. Partant, A.________ est condamnée à verser à C.________, B.________, D.________ et E.________ solidairement un montant de CHF 15'045.05. 5. Le séquestre sur le jouet Duplo est levé. Le jouet sera restitué à A.________ une fois le présent jugement définitif et exécutoire. 6. La requête d’indemnité au sens de 429 CPP déposée par A.________ est rejetée. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 450.- et à CHF 9'868.65 pour les débours, soit CHF 13'318.65 au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). En cas de rédaction intégrale, l’émolument sera porté à CHF 3'500.-. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 9’604.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Isabelle Python pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 7'209.85, TVA par CHF 515.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. A.________ est condamnée à verser à C.________, B.________, E.________ et D.________, solidairement, à titre d'indemnité, un montant de CHF 4'579.95, TVA par CHF 327.45 comprise, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). VI. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 janvier 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

501 2019 116 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.01.2021 501 2019 116 — Swissrulings