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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.08.2020 501 2019 114

28 agosto 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,042 parole·~45 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 114 Arrêt du 28 août 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Georges Chanez Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Isabelle Python, avocate, défenseur d'office contre Ministère public, intimé Objet Lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, pornographie Déclaration d'appel du 30 juillet 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 9 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 9 mars 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), lésions corporelles simples (en défaveur d'une personne sans défense ou qu'il avait le devoir de veiller), lésions corporelles simples (partenaires hétérosexuel), voies de fait (enfant), voies de fait (partenaire hétérosexuel), contrainte sexuelle, pornographie, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 24 août 2016 au 23 février 2017, soit 6 mois, au paiement d'une amende CHF 1'000.- et a été astreint à suivre un traitement ambulatoire (art. 56 et 63 al. 1 CP). En application de l'art. 46 al. 2 CP, les précédents sursis n'ont pas été révoqués. A.________ a été astreint à verser les montants de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès 2010 à B.________, CHF 2'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès 2010 à C.________, CHF 1'000.- à D.________ avec intérêts à 5 % l'an dès 2013 ainsi que CHF 1'000.- à E.________ avec intérêts à 5 % l'an dès 2015. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a retenu pour l’essentiel les faits suivants : A.________ et F.________ ont quatre enfants, B.________ née en 2007, C.________, née en 2010, D.________, né en 2013 et E.________, né en 2015. Le couple vit dans un climat de violence depuis la naissance de B.________. À des dates indéterminées entre 2007 et le 22 août 2016, A.________ a, à plusieurs reprises, giflé F.________, lui a tiré les cheveux, serré la gorge, pincé le thorax ou les seins, donné des coups de pied aux fesses, dans les cuisses, dans les jambes et lancé des objets ou des cigarettes allumées sur elle. Durant la même période, il l'a brimée psychologiquement, l'a rabaissée et lui a crié dessus, parfois pour la punir. Le 23 août 2016 notamment, durant une dizaine de minutes, A.________ a donné une dizaine de coups violents sur la cuisse droite de sa compagne au moyen de la clé qu'il tenait dans sa main, alors qu'ils étaient dans la voiture avec leur fils E.________ devant leur domicile. Il a également frappé sa compagne au visage à plusieurs reprises et lui a pincé la cuisse et le ventre. Enfin, le 24 août 2016, il a tiré un plomb dans la cheville droite de sa compagne avec sa carabine durant une dispute, alors qu'il se trouvait à proximité de la porte de la chambre de leurs fils et qu'elle se tenait le long du lit pour plier du linge (cf. jugement attaqué, p. 14 ss). À une date indéterminée remontant au plus loin à avril 2010, A.________ a sodomisé F.________, malgré son refus (cf. jugement attaqué, p. 5 ss). En outre, A.________ a mis en danger le développement psychique de ses enfants en faisant subir régulièrement des violences conjugales à leur mère, en leur présence. En particulier, E.________ était dans la voiture lorsque A.________ a frappé F.________ le 23 août 2016 et B.________ a déclaré avoir entendu des cris et des coups la nuit. A.________ a de surcroît gravement négligé l'hygiène de ses enfants. Leurs dents étaient sales et abîmées, ils avaient régulièrement des poux et portaient des habits sales. C.________ était notamment dans un état d'hygiène déplorable lorsque ses parents l'ont amenée à l'hôpital durant l'été 2016 pour soigner une infection suite à une fracture au bras et B.________ souffre d'obésité infantile. Enfin, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées, A.________ a également giflé ses deux filles ou les a tirées par les bras leur occasionnant des marques bleues aux avant-bras. À une reprise,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 B.________ a eu le visage marqué par la main de son père durant plusieurs jours. Il a également frappé ses enfants durant la nuit et fouetté B.________ avec un linge mouillé (cf. jugement attaqué, p. 24 ss). Enfin, A.________ a laissé traîner à la salle de bains ses revues pornographiques jusqu'en 2013- 2014 et y a de ce fait exposé sa fille B.________ (cf. jugement attaqué, p. 33). B. Le 30 juillet 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement de tous les chefs de prévention, au rejet des conclusions civiles, à la levée du séquestre et à la restitution des objets séquestrés, à l'exception de la pipe en bois destinée à fumer des stupéfiants et des deux têtes de marijuana, au versement d’un indemnité de CHF 1'500.- pour les objets séquestrés et détruits par erreur, frais à la charge de l’Etat. Le 6 août 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.________, ni ne déclarer d’appel joint. Par courrier du 7 août 2019, la mandataire des parties plaignantes a informé la Cour qu'elle ne présentera pas de demande de non-entrée en matière, ni ne formulerait d’appel joint. C. Le 25 août 2020, l’appelant a modifié ses conclusions. Il ne conteste plus sa condamnation pour lésions corporelles et voies de fait commises sur sa compagne et ses enfants, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et pour contravention à la loi sur les stupéfiants de sorte que le jugement attaqué est entré en force sur ces points. Restent attaquées les lésions corporelles commises sur sa compagne avec la carabine à plomb, la contrainte sexuelle et la pornographie. Il demande une peine privative de liberté ferme de 22 mois, le paiement de l’amende de CHF 1'000.n’étant pas remis en cause. L’appelant ne conteste plus le traitement ambulatoire auquel il a été astreint, les conclusions civiles et les séquestres ; par conséquent, le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère est également entré en force sur ces points ainsi que sur les indemnités allouées aux défenseurs d’office. D. La Cour a siégé le 1er avril 2020. Ont comparu A.________, assisté de Me Isabelle Python, ainsi que le Procureur général au nom du Ministère public. Me Isabelle Python a confirmé les conclusions modifiées le 25 août 2020 ; elle a précisé que la quotité de la peine était attaquée également à titre indépendant. Le Procureur général a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. A.________ a été entendu. F.________ a été entendue comme témoin. Puis la procédure probatoire a été close. Me Isabelle Python et le Procureur général ont plaidé. Me Isabelle Python a répliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le dispositif du jugement du 9 mars 2018 du Tribunal pénal a été notifié au mandataire de l'appelant le 16 mars 2018. Le 21 mars 2018, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel, soit dans le respect du délai de 10 jours. Le 17 juillet 2019, le jugement intégralement motivé a été notifié au mandataire de l'appelant. Remise à la poste le 30 juillet 2019, la déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, par appréciation anticipée des preuves, la Vice-Présidente a, par décision du 2 septembre 2019, rejeté les réquisitions de preuve formulées par l'appelant dans sa déclaration d'appel du 30 juillet 2019. En effet, pour des motifs tendant à la protection de la personnalité en raison de leur jeune âge, l'audition des parties plaignantes a été refusée puisque ces auditions ne sont pas décisives pour juger de la cause. Au demeurant, compte tenu de la modification des conclusions de l’appel le 25 août 2020, les enfants de l’appelant ne sont plus parties plaignantes ; en effet, l’appelant ne conteste plus sa culpabilité en lien avec les faits commis à leur encontre. Sur requête de l’appelant, la Cour a entendu F.________ en tant que témoin. 2. Contrainte sexuelle L'appelant fait valoir qu'il ne s'est pas rendu coupable de contrainte sexuelle puisque la relation sexuelle par voie anale qu'il a entretenue avec sa compagne était consentie. Dans sa plaidoirie, Me Isabelle Python a fait valoir que l’appelant n’a pas de problèmes de déviance sexuelle et qu’il n’a jamais utilisé le sexe comme punition ; le couple a tout simplement expérimenté la sodomie qui s’est terminée par une relation normale. En outre, elle a ajouté que les parents de F.________, qui occupaient une chambre à côté de celle du couple et qui n’avaient pas peur de l’appelant, seraient sans nul doute intervenus en les entendant se disputer, leurs disputes étant bruyantes en règle générale. 2.1. En vertu de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 L'art. 189 CP énumère de façon non exhaustive plusieurs moyens de contrainte (PC CP, 2e éd. 2017, art. 189, n. 11). En utilisant la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique. La jurisprudence qualifie notamment de "violence structurelle" cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Un climat de psycho-terreur entre époux peut également, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3d). Selon la jurisprudence, l'acte analogue à un acte sexuel doit avoir objectivement et indiscutablement un caractère sexuel et il doit revêtir une certaine gravité (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Ce sont les actes que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime. En d'autres termes, les actes analogues à l'acte sexuel sont les actes tels que les rapports bucco-génitaux, la pénétration anale et les frottements entre le haut des cuisses (PC CP, 2e éd. 2017, art. 189, n. 29). 2.2. Après avoir confronté la version des faits du prévenu et de sa compagne aux différentes preuves administrées, le Tribunal pénal a retenu que les faits s'étaient déroulés comme F.________ les a décrits lors de son audition par la Procureure (DO 3'034 s. l. 183 à 217). Durant une dispute dans une chambre d'hôtel en Tunisie en avril 2010, l'appelant s'est approché d'elle qui était à ce moment-là couchée sur le lit, et avait voulu la sodomiser. Elle lui a dit "non", ne voulait pas et était crispée, l'appelant a alors passé outre ce refus en la pénétrant brutalement, "à sec", pour la punir, comme un viol, lui faisant ainsi mal. F.________ l'a pris pour un viol "au début", "les cinq premières minutes" de l'acte, ce qu'elle a confié à l'appelant après les faits, la suite de la relation ayant été "normale" (cf. jugement attaqué, p. 7 ch. 3, DO 105’068). Le Tribunal pénal a notamment retenu que la révélation de la victime à G.________ – sa sœur – était intervenue dans un contexte crédible, puisqu'elle a spontanément indiqué lors d'une discussion que l'humiliation, en lien avec du riz brûlé que l'appelant lui avait fait subir – F.________ avait brûlé du riz en le cuisant et A.________ avait versé le riz par terre en obligeant sa compagne à le manger par terre alors qu’il était brûlant (DO 2038 l. 39 à 41) – n'était pas la pire chose qui lui était arrivée, précisant par la suite en tête-à-tête avec sa sœur ce qu'elle entendait par là, en utilisant le terme de "viol" ou "violée" à plusieurs reprises et en lui donnant des détails comme sa position à quatre pattes, que le prévenu a confirmée (DO 3'025 l. 54), le fait qu'elle ait été sodomisée à "sec", "brutalement", ou encore qu'elle assumait d'être une femme battue et qu'il fallait être "forte psychologiquement pour supporter tous les sévices qu'elle avait endurés" (DO 2'040 l. 107, 3'020 l. 85). En outre, elle a confirmé devant le Ministère public les confidences qu'elle avait faites à sa sœur (DO 3'034 l. 188). Par la suite, F.________ a fait des déclarations contradictoires. Elle a expliqué que quelques préliminaires, rapprochements et bisous avaient précédé la sodomie, ce qui avait pu induire l'appelant en erreur sur son refus (DO 3'037 l. 271, 272 et 275) puis elle a à nouveau confirmé ses déclarations et le fait que la sodomie lui avait été imposée lors d'une dispute (DO 3'063 l. 141 et 143). Le 17 octobre 2016, elle a envoyé un courrier cosigné par sa sœur dans lequel elle a indiqué ne pas tolérer l'accusation de contrainte sexuelle à l'encontre de A.________ et a invoqué une mauvaise compréhension ou interprétation de ses propos par sa sœur et lors de ses auditions (DO 9'017). Enfin, devant le Tribunal pénal, elle a relativisé mais confirmé ses premières déclarations, faites selon elle sous le coup de la peur que A.________ sorte de prison et a déclaré qu'elle avait réfléchi, qu'il n'y a pas eu de contrainte, mais qu'elle avait plutôt craint d'avoir mal et lui avait dit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 "non" (DO 105'041 verso), qu'il s'agissait d'"un désaccord", une mauvaise compréhension" entre un non de refus catégorique et un non d'hésitation et a alors repris l'argument de l'appelant et a déclaré: "Actuellement, nous avons encore des rapports par voie anale. Si vraiment ça avait été une contrainte, je ne pense pas que je serais encore apte à avoir ce genre de rapports" (DO 105'041 verso ; cf. jugement p. 7 et 8 ch. 3.1.1., DO 105'068 et verso). En séance de ce jour, F.________ a confirmé avoir dit non à son compagnon, ce que ce dernier persiste à nier (cf. PV du 28 août 2020 p. 4), mais elle a déclaré qu’il avait su la mettre à l’aise, qu’elle avait accepté la sodomie avant la pénétration et qu’il y était allé en douceur. Sur le moment, elle avait eu l’impression qu’il voulait la punir un peu mais elle a peut-être mal interprété son comportement, ajoutant que, de toute manière, chaque dispute se termine avec un acte sexuel (cf. PV p. 8). 2.3. Comme les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 8 s., DO 105'068 verso et 105’069.), la Cour considère qu'au vu de l'emprise psychologique de l'appelant sur sa compagne, les premières déclarations de F.________, concordantes avec le témoignage de G.________ à qui elle s'est confiée, doivent être préférées aux propos qu'elle a tenus postérieurement, après avoir entendu les déclarations de l'appelant auxquelles elle s'est ralliée. A.________ a d'ailleurs confirmé l'emprise psychologique qu’il avait sur sa compagne (DO 105'048 verso ; PV du 28 août 2020 p. 4). Il convient également de souligner que F.________ a fait l'objet de violence structurelle depuis la naissance de sa fille aînée en 2007 et a confirmé avoir été sous l'emprise de son compagnon au moins jusqu'en 2016 (DO 105'040 verso ; PV du 28 août 2020 p. 7) ce qui explique aisément pourquoi elle n'a pas opposé de résistance physique lors de l'acte entrepris brutalement par l'appelant après son refus. En outre, le fait qu'elle ait tenté d'expliquer qu'il s'agissait d'"un désaccord", une mauvaise compréhension" entre un non de refus catégorique et un non d'hésitation et qu'elle avait pris l'acte pour un viol "au début", "les cinq premières minutes", que l'acte avait été consenti "par la suite" et la relation ayant été ensuite "normale" confirme d'une part que l'appelant a bien entendu le "non" exprimé par sa compagne et, d'autre part, qu'en tout cas la première partie de cette relation sexuelle n'était pas consentie par F.________, peu importe la raison de son refus. Aujourd’hui, elle a tentée de se rattraper en affirmant, pour la première fois, qu’elle avait donné son accord avant la pénétration (cf. PV du 28 août 2020 p. 8), démontrant ainsi son allégeance à son compagnon. Si vraiment, il était allé en douceur, comme elle l’a soutenu ce jour, elle n’aurait pas utilisé le terme de viol et elle n’aurait pas évoqué l’épisode lors duquel son compagnon l’a contrainte de manger par terre le riz qu’elle avait brûlé pour graduer l’humiliation subie lors de cette sodomie imposée. Enfin, la Cour de céans considère que les déclarations de l'appelant sont dénuées de crédibilité, qu'elles ont fluctué au fur et à mesure de sa connaissance du dossier et des déclarations faites par sa compagne et qu'elles ont parfois été contradictoires. Il a notamment affirmé tout d'abord qu'il n'avait jamais contraint sa compagne à faire des choses sexuelles qu'elle ne voulait pas et qu'elle avait répondu à sa proposition de sodomie par un "oui" à condition qu'il aille doucement, qu'il s'agissait de la seule relation anale qu'il avait eue, qu'il l'avait ensuite pénétrée "pas brutalement", puis s'était rendu compte qu'elle avait mal et avait stoppé (DO 3'024 l. 41, 42 et 49 à 51). Après avoir entendu les déclarations de la victime, il a cependant modifié ses propos en affirmant qu'elle "n'avait jamais dit non", avant de préciser qu'elle "n'avait jamais dit mot pour mot qu'elle ne voulait pas de sodomie", mais lui aurait demandé d'aller doucement et qu'elle s'était bien détendue après les premières minutes de douleur. Cette dernière affirmation de l'appelant témoigne entre autres de la douleur éprouvée par la victime et perçue par l'appelant au moment de l'acte. A l’expert

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 psychiatre, l'appelant a expliqué que sa compagne avait parlé de viol à sa sœur soit parce que celle-ci lui avait demandé si elle avait déjà pratiqué la sodomie et que sa réponse aurait été mal comprise, soit parce qu'elle n'avait peut-être pas envie de le faire et n'avait pas osé le lui dire (DO 4'124). L'appelant s'est cependant également contredit sur ce fait puisqu'il a lui-même indiqué qu'elle avait refusé une sodomie quelques temps avant le début de l'instruction (DO 105'049 verso) démontrant bien que sa compagne avait osé lui dire non. Pour le surplus, notamment en ce qui concerne la contrainte, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 7 ss, DO 105'068 ss) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Le grief de l'appelant doit dès lors être rejeté et A.________ reconnu coupable de contrainte sexuelle pour les faits qui se sont déroulés à une date indéterminée mais au plus tôt en avril 2010. 3. Lésions corporelles simples avec la carabine à plomb L'appelant conteste avoir tiré intentionnellement sur sa compagne avec sa carabine à plomb. En outre, il soutient que la carabine à plomb n’est pas une arme et qu’il ne s’agit pas non plus d’un objet dangereux puisque le plomb est allé se loger dans la cheville de F.________. Dès lors, il estime que la qualification de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux ne saurait être retenue. 3.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2 al. 2) ou si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (ch. 2 al. 6). 3.2. Le Tribunal pénal a retenu que l'appelant, après avoir insulté F.________, lui a volontairement tiré sur la cheville droite avec sa carabine à plomb, sans qu'elle ne s'y attende et alors qu'elle se trouvait de biais dans la chambre des garçons, et qu'il n'avait que la carabine en main et ne portait rien d'autre (cf. jugement attaqué p. 15, DO 105’072). Le Tribunal pénal s'est basé principalement sur les premières déclarations de F.________ qui a exclu que l'appelant portait une seille d'habits et un rehausseur et que le départ du coup avait pu être causé accidentellement en heurtant le mur (DO 2'018 et 2'020 l. 86 à 89) et sur le témoignage de G.________ qui a confirmé que sa sœur avait déclaré aux policiers qui venaient d'arriver sur place que le tir était volontaire et que l'appelant lui avait ensuite dit "voilà, je t'ai eue" (DO 2'037 l. 16 à 18). En outre, les premiers juges ont relevé que la version de l'appelant avait été fluctuante et était dénuée de toute crédibilité puisqu'il avait d'abord indiqué qu'il avait sorti la carabine du cagibi, où elle était rangée en hauteur, avec un rehausseur et un pouf à linge, car il voulait le vider pour y faire des travaux (DO 2'027 l. 69 à 72 et 3'001 l. 18 et 19) puis il a déclaré qu'il était possible qu'il n'ait eu que la carabine en mains (DO 3'038 l. 18 et 19) avant de se rétracter lors de la reconstitution, le 7 octobre 2016, et d'indiquer qu'il avait pris la carabine dans la salle de musculation pour la nettoyer sur la table de la cuisine, qu'il s'était ensuite dirigé au salon pour aller

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 chercher ses cigarettes avec la carabine dans la main, puis qu'il s'était dirigé vers le cagibi pour la ranger mais que, faute de place, il l'avait posée sur le rehausseur et le pouf à linge qu'il avait finalement sous le bras lorsqu'il s'était déplacé vers la chambre des garçons (DO 2'204 l. 143 à 145, 152 à 157). La thèse de l'appelant selon laquelle un plomb se serait retrouvé accidentellement dans la carabine n'a pas non plus emporté la conviction des premiers juges qui ont estimé qu'il aurait dû constater cette présence lorsqu'il a pris la carabine qui n'était jamais chargée à la maison (DO 2'203 l. 108 et 109), en position ouverte (DVD de l'inspection des lieux, à 45'33) puisqu'il l'aurait nettoyée sur la table de la cuisine et que l'appelant se décrit lui-même comme étant un très bon tireur (DO 3025 l. 82 ; DO 2205 l. 190), ayant fait l'armée, formé au maniement des armes et maîtrisant les règles de sécurité et qu'il aurait dès lors dû vérifier que la carabine n'était pas chargée, ce qu'il n'a pas fait (DO 10'5051 verso). Les premiers juges ont également relevé que les premières versions de l'appelant selon lesquelles il aurait heurté le coin du mur avec la crosse de la carabine, faisant partir le coup sans qu'il n'ait eu le doigt sur la détente, ni qu'il se souvienne avoir chargé la carabine (DO 2'027 l. 76 à 78, 3'001 l. 19 à 20, 3'025 l. 71) et que cette dernière était défectueuse (DO 3'027 l. 145 et 146) sont en contradiction avec le rapport d'expertise sur l'arme et les tests effectués lors de l'inspection des lieux du 7 octobre 2016 (DO 2'205 l. 183). En effet, le rapport d'expertise souligne au contraire que l'arme fonctionnait sans faille, sans aucun départ de coup inattendu sur les 20 tirs de test et qu'en aucun cas un départ de coup aurait pu être déclenché par le simple fait de taper la crosse contre un mur sans appuyer sur la détente (DO 2'069 et 2'205 l. 183). De surcroît, le revirement du prévenu durant l'inspection des lieux où il est parvenu à trouver une position lui permettant d'indiquer qu'il avait effectivement le doigt sur la détente lorsqu'il portait le pouf, le rehausseur et la carabine a été qualifié de parfaitement farfelu par le Tribunal pénal tant la posture qu'il a présentée n'est pas naturelle (DO 2'204 s.). Les premiers juges ont retenu qu'il n'avait que sa carabine en mains au moment où il a tiré sur sa compagne puisqu'il lui aurait été physiquement impossible de ne lâcher que le pouf et le rehausseur tout en gardant la carabine en mains (cf. jugement attaqué p. 17, DO 105’073). De même, concernant les positions de l'appelant et de F.________ au moment des faits, le Tribunal pénal a accordé plus de crédit aux déclarations de cette dernière qui a expliqué s'être trouvée debout à la hauteur du lit de son fils à plusieurs mètres du pas de la porte, pour ranger du linge propre lorsqu'elle a reçu le plomb dans la cheville et a vu son compagnon dans l'ouverture de la porte (DO 2'202 l. 73 à 76, 3'033 l. 137 et 138, 3'062 l. 105 à 110, 4'000 s.). Enfin, le Tribunal pénal n'a pas retenu les explications de l'appelant selon lesquelles, les temps qui ont précédé le coup de carabine, il fumait du cannabis "depuis le moment où [il] ouvrai[t] les yeux jusqu'au moment où [il] les fermai[t]" (DO 105'053). Les premiers juges se sont au contraire basés sur les premières déclarations de A.________ selon lesquelles il se trouvait dans un état normal et n'avait ni pris de médicament, ni consommé de stupéfiants ou d'alcool avant les faits (DO 2'030 l. 172 à 175). 3.3. La Cour partage entièrement ces considérations (cf. jugement attaqué p. 15 ss consid. 2.3., DO 105072 ss) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les différentes versions de l'appelant, qui a notamment adapté ses déclarations aux conclusions du rapport d'expertise de la carabine, ne sont pas crédibles et que l'appelant a tiré volontairement dans la cheville de F.________. 3.4. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, même si elle n’est pas une arme à feu, la carabine à air comprimé qu’il a utilisée est une arme conformément à l’art. 4 let. g LArm. C’est d’ailleurs ce qu’a constaté H.________, du Bureau Armes et Explosifs de la Police cantonale dans

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 son rapport d’expertise du 2 novembre 2016 (DO 2068). Par conséquent, la qualification retenue est adéquate. 3.5. Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 2 CP pour avoir tiré volontairement dans la cheville de F.________ avec une carabine à plomb le 24 août 2016. 4. Pornographie 4.1. Il est reproché à l’appelant d’avoir laissé traîner à la salle de bains ses revues pornographique jusqu’en 2013-2014 et d’y avoir ainsi exposé sa fille B.________. Il conteste sa culpabilité pour pornographie, soutenant qu’il n’a pas agi intentionnellement et que les revues ont immédiatement été enlevées après la visite du SEJ. 4.2. A ce sujet, la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP) à la motivation pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement p. 33 à 36, DO 105'081 ss). En effet, B.________, alors âgée de 6 ans en 2013, a eu accès à des revues pornographiques qui se trouvaient dans la salle de bain. D’ailleurs, le SEJ a constaté ce fait lors d’une visite surprise le 19 septembre 2014 au domicile du prévenu à I.________, ainsi que cela ressort du rapport d’enquête sociale du 30 septembre 2014 (DO 80'330 ch. 5.1 in fine). En séance de ce jour, l’appelant a rejeté la faute sur sa compagne en l’accusant d’avoir placé ces revues pornographiques dans la salle de bain car c’est elle qui fait le ménage (cf. PV du 28 août 2020 p. 5). Il a tout de même reconnu qu’il les lisait également. A cet égard, peu importe qui avait placé ces revues dans la salle de bain puisqu’il suffit de les mettre à disposition d’un enfant de moins de 16 ans, ce que l’appelant a fait en les laissant en place. En outre, l’appelant savait que ces revues étaient dans la salle de bain, accessibles à sa fille B.________ puisqu’il a admis qu’il les lisait ; il ne peut donc pas raisonnablement soutenir qu’il n’a pas agi intentionnellement. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5. Quotité de la peine La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. En séance de ce jour, il a indiqué vouloir contester la quotité de la peine à titre indépendant sans toutefois développer un quelconque argument pour motiver son point de vue, que ce soit dans sa déclaration d’appel ou dans la plaidoirie de son défenseur d’office. 5.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.2. Conformément à l’évolution très récente de la jurisprudence du Tribunal, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour cellesci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner touts les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (TF arrêt 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à la publication, consid. 2.3.2). Se pose finalement la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont appréhendées comme un tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 cl. 2 CP) ou les infractions à la LStup. S’agissant de l’escroquerie par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour escroquerie par métier pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier acte d’escroquerie retenu. Partant, si le dernier acte d’escroquerie retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de l’art. 49 al. 2 CP (TF arrêt 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à la publication, consid. 2.3.3). Cette jurisprudence doit également s’appliquer pour les infractions à la LStup pour lesquelles l’ensemble des quantités découlant des diverses transactions reprochées à un prévenu est additionnée, notamment pour examiner si l’on se trouve en présence ou non d’un cas grave au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 5.3. En l’espèce, il y a lieu de constater que A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, lésions corporelles simple en défaveur d’une personne sans défense ou qu’il avait le devoir de veiller, lésions corporelles simples sur son partenaire hétérosexuel, voies de fait sur enfants, voies de fait sur son partenaire hétérosexuel, contrainte sexuelle, pornographie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et contravention à la LStup. La Cour constate que pour chaque infraction retenue à la charge du prévenu, à l’exception de la contravention à la LStup et des voies de fait sur sa compagne et sur ses enfants punissables d’une amende, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération, vu la nature et la gravité des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n’est pas de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. A cet égard, la Cour rappelle que le prévenu a déjà été condamné, à trois reprises, en 2014 et en 2015, à des peines pécuniaires pour des dommages à la propriété considérables commis entre le 1er mars et le 6 juin 2013, pour des délits et des contraventions à la LStup commis entre le 4 janvier 2012 et le 9 août 2013, et pour mauvais traitements infligés aux animaux commis le 10 septembre 2014 et insoumission à une décision de l’autorité commise le 15 décembre 2014 sans que ces condamnations aient eu la moindre influence sur son comportement violent. Du reste, le type de peine à prononcer, à savoir une peine privative de liberté, n’est pas remis en cause par l’appelant. 5.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, durant de nombreuses années et à de multiples reprises, le prévenu a adopté un comportement violent, tant à l’égard de sa compagne envers laquelle il n’a manifesté aucune considération ni empathie, qu’à l’égard de ses quatre enfants qu’il a maltraités et négligés tant physiquement que psychiquement. Ainsi, notamment, il n’a pas hésité à tirer dans le pied de sa compagne avec une carabine à plomb, il a passé outre son refus d’être sodomisée pour la punir, il l’a obligée à manger par terre le riz qu’elle avait brûlé en le cuisant et qu’il avait versé sur le sol ; il lui a fait subir des accès de violence au cours desquels il la giflait, lui tirait les cheveux, lui serrait la gorge, la pinçait au thorax ou aux seins, lui donnait des coups de pied aux fesses, dans les cuisses, dans les jambes ou lançait sur elle des objets ou ses cigarettes allumées ; il lui a aussi fait subir régulièrement des brimades psychologiques, la rabaissant, l’injuriant et criant sur elle. Il a levé la main sur ses enfants à plusieurs reprises et les a exposés aux violences conjugales. Les premiers juges ont correctement apprécié l’ensemble des éléments qui ont permis de fixer la peine et la Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal (cf. jugement querellé, p. 40 à 48, DO 105'085 verso à 105'088 verso) à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CP). La responsabilité très légèrement diminuée du prévenu uniquement en relation avec l’infraction de lésions corporelles simples commise sur F.________ attestée par l’expertise psychiatrique (DO 4’137) entraîne cependant une diminution de la culpabilité sur le plan subjectif, dans cette mesure. La Cour se réfère à la situation personnelle et financière de l’appelant telle qu’elle a été exposée par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 40, DO 105'085 verso). Elle précise que sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Il en va de même du bon comportement en détention qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, la Cour est partagée sur la question. Sans être bonne, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de moyenne. En effet, le prévenu a toujours minimisé les faits qui lui sont reprochés. La Cour relève cependant qu’en appel il a admis sa culpabilité en ce qui concerne les violences domestiques, même si aujourd’hui, il n’a pu s’empêcher d’accuser sa compagne d’avoir placé dans la salle de bain, à disposition de sa fille, des revues pornographiques qu’il lisait lui-même. En outre, il a entamé une psychothérapie de son propre chef, ce qu’il y a lieu de saluer. Aujourd’hui (cf. PV du 28 août 2020 p. 4 et 5), il a déclaré qu’il souhaitait tenir son rôle de père, retrouver un emploi, continuer sa thérapie, reprendre une vie normale. C’est le discours qu’il a tenu devant la Justice de paix, le 2 mai 2013 déjà (DO 80018 s.) mais il n’a pu s’empêcher de laisser éclater sa violence à l’encontre de sa compagne et de ses enfants. 5.5. Avec une culpabilité objective et subjective qualifiées de lourdes, une peine privative de liberté de 18 mois est indiquée pour sanctionner la contrainte sexuelle, pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans ou une peine pécuniaire. Il s’agit d’une peine cumulative à la peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 26 mai 2014. Pour sanctionner les autres délits commis par A.________, il y a lieu de prononcer une peine indépendante compte tenu du fait que les agissements continus du prévenu ont pris fin en 2016, soit après la dernière condamnation prononcée le 1er avril 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg. Ainsi, en tenant compte de la gravité des faits, de la diminution très légère de responsabilité du prévenu en relation avec les lésions corporelles simples commises sur F.________, du concours d'infractions, des antécédents du prévenu, de sa situation personnelle, de ses perspectives d’amendement, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Ces deux peines s’additionnent de sorte que la peine globale est fixée à 48 mois. 5.6. Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis qu’il soit total ou même partiel. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. 5.7. La contravention à la LStup et les voies de fait commises sur sa compagne et ses enfants entrent en concours et entraînent une aggravation de la peine (art. 49 CP). Ces infractions ne revêtent pas une gravité particulière quand bien même le prévenu a déjà été condamné pour délit et contravention à la LStup le 27 mai 2014. Elles sont sanctionnées par une amende de CHF 1'000.-, adéquate au vu de sa situation financière. Une application de l'art. 49 al. 2 CP n’entre pas non plus en ligne de compte pour les contraventions étant donné que les condamnations figurant au casier judiciaire concernent des faits commis au plus tard le 15 décembre 2014, que les voies de fait qui font l’objet de la présente procédure ont été commis depuis le 9 mars 2015 et la contravention à la LStup entre janvier 2015 et le 24 août 2016. Au demeurant, l’appelant n’a plus contesté cette peine conformément à ses conclusions modifiées le 25 août 2020 et elle est donc entrée en force. 5.8. Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet de l’appel sur la question de la quotité de la peine. 6. Traitement ambulatoire L’appelant ne conteste plus la mise en place d’un traitement ambulatoire dans ses conclusions modifiées du 25 août 2020, de sorte que la mesure ordonnée par le Tribunal pénal est entrée en force. Il demande toutefois qu’il puisse continuer son traitement ambulatoire auprès du CPF, débuté en août 2016, avec J.________, infirmier psychiatrique, sous la supervision du médecin

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 responsable. Il s’agit là d’une question d’exécution de la mesure qui n’est pas du ressort de la Cour, seul le SESPP étant compétent en la matière. 7. Frais 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 7.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu’une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-), hors frais de défense d'office. 7.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 7.4. En l'espèce, Me Isabelle Python a été désignée défenseur d’office de A.________ par décision du 25 juin 2019 de la Présidente du Tribunal pénal de la Gruyère (DO 105'111 ss). Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Isabelle Python, soit CHF 6'780.- pour 37 heures et 40 minutes, honoraires auxquels s’ajoutent les débours, soit CHF 339.-, les vacations, par CHF 155.-, ainsi que la TVA par 560.10. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Isabelle Python, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'834.10, TVA par CHF 560.10 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 7.5. Me Anne-Laure Simonet agit en qualité de défenseur d’office de B.________, C.________, D.________ et E.________ conformément à la décision du 10 novembre 2017 de la Présidente du Tribunal pénal de la Gruyère (DO 105'000 ss). Ce n’est que le 25 août 2020, à la suite de la modification des conclusions de l’appelant, qu’ils n’étaient plus parties à la procédure. Sur sa base de la liste de frais que Me Anne-Laure Simonet a fait parvenir à la Cour le 27 août 2020, la Cour fait entièrement droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. Par conséquent, son indemnité, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'844.90, TVA par CHF 274.90 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.6. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), lésions corporelles simples (en défaveur d'une pers. sans défense, ou qu’il avait le devoir de veiller), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), voies de fait (enfant), voies de fait (partenaire hétérosexuel), contrainte sexuelle, pornographie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants. 2. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis. 3. En application des art. 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49, 51, 105 al. 1, 106, 123 ch. 2 al. 2, 3 et 6, 126 al. 2 let. a et c, 189 al. 1, 197 al. 1, 219 CP et 19a LStup, A.________ est condamné :  à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie ;  au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. 4. En application des art. 56 et 63 al. 1 CP, A.________ est astreint à suivre un traitement ambulatoire. Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation est chargé de mettre en œuvre le traitement ambulatoire. 5. En application de l’art. 46 al. 2 CP, les sursis octroyés par le Ministère public du canton de Fribourg les 26 mai 2014, 27 mai 2014 et 1er avril 2015 ne sont pas révoqués. 6. Conclusions civiles 6.1. Les conclusions civiles prises par B.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 3’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 septembre 2010, à B.________. 6.2. Les conclusions civiles prises par C.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 2’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 septembre 2010, à C.________.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 6.3. Il est pris acte du passé expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises par D.________. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 1’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès 2013, à D.________. 6.4. Il est pris acte du passé expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises par E.________. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 1’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès 2015, à E.________. 7. Séquestres 7.1. En application de l’art. 69 CP, les objets et stupéfiants suivants sont confisqués et seront détruits :  une carabine à plombs ;  trois arcs à poulie avec étuis ;  42 flèches pour arc ;  un étui à flèches ;  une sarbacane avec flèches ;  un arc ;  deux têtes de marijuana ;  une pipe en bois destinée à fumer des stupéfiants ;  un plomb ;  un pistolet à lapin. 7.2. En application de l’art. 69 CP, le Tribunal pénal ratifie la confiscation et la destruction des objets suivants :  quatre couteaux à mains petites lames ;  deux machettes dont une avec un étui ;  trois couteaux à grandes lames « scie » dont un avec étui ;  deux couteaux de chasse dont un avec étui. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 9'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public, par CHF 1'777.50, et l’émolument du Tribunal des mesures de contrainte, par CHF 200.-, et à CHF 14'466.70 pour les débours, soit CHF 25'444.20 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 18'761.75, TVA (8% jusqu’au 31 décembre 2017, 7.7% dès le 1er janvier 2018) comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, C.________, D.________ et E.________, parties plaignantes, s'élève à CHF 10'137.55, TVA (8% jusqu’au 31 décembre 2017, 7.7% dès le 1er janvier 2018) comprise. En

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 application des art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat s’il bénéficie d’une bonne situation financière. 9. Il est pris acte de la renonciation, par A.________, à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 10. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3000.-; débours: CHF 300.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Isabelle Python pour la procédure d’appel est fixée à CHF 7'834.10, TVA par CHF 560.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Anne-Laure Simonet pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'844.90, TVA par CHF 274.90 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 août 2020/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur:

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