Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 11 Arrêt du 23 septembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Yesil Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur juridique gratuit Objet Lésions corporelles simples (sur un enfant, art. 123 ch. 2 al. 3 CP), actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), interdiction de contact et interdiction géographique (art. 67b CP), conclusions civiles Appel du 7 février 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 5 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ est né en 1971 au Kosovo. Il a eu une relation durant plusieurs années avec C.________ de laquelle sont issus deux enfants, D.________, né en 1996, et B.________, née en 1998. A.________ est arrivé seul en Suisse en 1993 et retournait au Kosovo un ou deux mois par année. En 2001, C.________ s’est suicidée. Après le suicide de leur mère, D.________ et B.________ sont restés vivre au Kosovo chez leurs grands-parents et leur oncle. En 2003, A.________ s’est marié avec E.________ et les enfants de A.________ venus vivre avec eux en Suisse en 2009. La famille a continué à se rendre chaque année en vacances auprès de leurs proches au Kosovo. A.________ est aujourd’hui divorcé et s’est remarié avec une autre femme. B. Le 5 octobre 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (sur un enfant), actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et de tentative de contrainte et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi. Il a en revanche prononcé le classement du chef de prévention de voies de faits réitérées en raison de l’acquisition de la prescription. En outre, le Tribunal a prononcé une interdiction de contact et une interdiction géographique entre A.________ et B.________ pour une durée de 5 ans selon les modalités décrites dans le jugement. Le sursis accordé le 15 juillet 2013 par le Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, n’a pas été révoqué. Le Tribunal n’a pas non plus ordonné l’arrestation immédiate de A.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a en revanche maintenu jusqu’au 29 janvier 2019 les mesures de substitution ordonnées le 28 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC). Les conclusions civiles de B.________ ont été admises et A.________ a été condamné à lui verser le montant de CHF 12'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2015 à titre de réparation du tort moral subi. Aucune indemnité n’a été allouée au prévenu et les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Le Tribunal a en outre arrêté les indemnités du défenseur d’office du prévenu et du mandataire juridique gratuit de la plaignante. Il a reproché à A.________ les faits suivants : a) A plusieurs reprises entre 2009 et le 3 juin 2015, A.________ a fait preuve de violences psychologiques envers sa fille B.________. A.________ lui imposait un cadre très strict. Elle n’avait pas le droit de sortir, de voir ses amies, de choisir ses vêtements d’été, d’avoir des amis masculins. Il a même menacé sa fille d’engager des gens pour tabasser son ami F.________ si elle continuait à le fréquenter. A.________ examinait le contenu du natel de sa fille et la surveillait, même quand elle était dans sa chambre. En particulier, lorsque B.________ a été hospitalisée à Marsens, A.________ a réussi à dévier le numéro de téléphone de sa fille sur un autre numéro de façon à avoir accès à tous ses contacts, appels et messages. A.________ menaçait régulièrement sa fille en lui disant : « si tu continues comme ça, je vais te renvoyer au Kosovo » ou « suicide-toi parce que sinon, c’est moi qui vais te tuer, mais j’ai pas envie d’aller en prison pour toi ». Malgré qu’il sache à quel point le suicide de sa mère l’avait affectée, A.________ a également dit à sa fille qu’elle était folle comme sa mère. Il était violent verbalement et l’insultait. Il lui disait qu’elle n’arriverait à rien dans sa vie, qu’elle était bonne à rien, qu’elle détruisait la famille. Durant le printemps 2015, B.________ avait toujours peur et avait de la peine à s’endormir. Le comportement de son père a amené B.________ à se mutiler. La jeune fille a tenté à quatre reprises de mettre fin à ses jours. La placement en foyer ainsi que divers suivis et traitements médicaux et psychiques ont été nécessaire pour établir un équilibre dans la vie
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 de B.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (sur le plan psychique) au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP (cf. jugement attaqué, p. 21ss et 30 ss). b) A plusieurs reprises et à des dates indéterminées entre 2010 ou 2011 et août 2015, soit à partir des 12 ans de B.________ et jusqu’à ses 17 ans, A.________ lui a fait subir des attouchements sexuels. A G.________, A.________ a touché sa fille, après l’avoir déshabillée, sur les seins, sur les fesses, et l’a embrassée dans le cou. A H.________, dès avril 2013, A.________ a caressé sa fille sur le corps, au niveau des seins, des fesses et du sexe, par-dessus et par-dessous les habits. Il lui a également embrassé le visage, le cou et parfois la bouche. A plusieurs reprises, A.________ se collait contre sa fille en se mettant contre son dos à elle et plaçait son sexe contre le sien, sans la pénétrer tout en lui touchant les seins et le vagin. Ces faits se passaient dans le salon du domicile familial et dans la chambre de B.________ lorsque les deux étaient seuls à la maison. A une reprise en particulier, B.________ se trouvait seule au domicile familial de H.________, sur le canapé du salon quand A.________ est rentré. A un moment donné, il s’est avancé vers sa fille, l’a poussée et s’est couché sur elle. Ensuite, il a touché sa fille au niveau du sexe et des seins, par-dessous les habits et l’embrassait « partout ». B.________ a essayé de se défendre, mais n’y est pas parvenue dans un premier temps. Son père lui tenait les deux mains. Puis, la jeune fille a réussi à se dégager de l’emprise de son père et s’est réfugiée dans sa chambre où elle s’est enfermée à clef. B.________ a eu l’impression que, cette fois-là, son père n’était pas dans son état normal et qu’il avait bu. Par après, son père s’est comporté comme si de rien n’était. Au Kosovo, durant les vacances d’été et de Noël, entre 2010 et 2011 et le 15 août 2015, B.________, quand elle était plus petite dormait, dans la maison familiale, dans le même lit que son père, puis plus grande sur un matelas à côté du lit de son père. Ce dernier voulait qu’elle dorme dans la même chambre que lui, même si elle ne le voulait pas. A plusieurs reprises, A.________ a touché la poitrine et le sexe de B.________ par-dessus et pardessous les habits. A une reprise en particulier, il lui a embrassé la poitrine. Au moment du coucher, A.________ venait vers B.________, il lui faisait des bisous dans le cou, et lui touchait les fesses, les seins et le sexe, par-dessous les habits. A plusieurs reprises, A.________ a déshabillé sa fille, il s’est mis contre elle, il a placé son sexe contre le sien « comme s’il faisait l’amour », a fait des allers-retours, sans jamais la pénétrer. A.________ plaçait ses mains sur les seins et le sexe de sa fille et serrait sa fille contre lui. Parfois, ils étaient les deux entièrement nus. D’autres fois, son père lui déshabillait le bas et lui-même enlevait son boxer. A une reprise, A.________ a éjaculé. Il s’est ensuite essuyé avec un mouchoir et s’est rendu aux toilettes. Quand A.________ appuyait sur elle de tout son poids, elle avait mal. Si B.________ essayait de crier, son père lui disant de se taire. Il lui disait « ta gueule » en albanais. Elle n’osait pas non plus crier, par peur et par honte. Les derniers faits se sont produits au Kosovo durant les vacances d’été 2015. Son père est venu vers elle et a voulu lui faire des bisous et lui toucher les seins. Elle a pu le repousser. B.________ n’a jamais été consentante. Lorsque les abus avaient lieu, elle était « bloquée ». Elle essayait tant bien que mal de repousser son père sans y parvenir. Elle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 n’avait pas suffisamment de force. Elle n’osait pas crier, par peur, par honte. Durant toutes ces années, elle s’est tue par peur de perdre sa famille et en raison des pressions psychologiques quotidiennes exercées sur elle par son père qui lui imposait un cadre très strict, la dénigrait jusqu’à l’inviter à se suicider comme sa mère, l’insultait et la menaçait, notamment de la renvoyer au Kosovo. A.________ a profité de cette dépendance familiale, sociale et émotionnelle à son égard qu’il a instrumentalisée pour faire subir à sa fille ces actes d’ordre sexuel. Durant la période des abus, B.________ a demandé plusieurs fois à son père de ne pas recommencer, ce qu’il lui promettait à chaque fois. Elle a finalement décidé de parler des abus sexuels quand elle a compris, durant les vacances d’été 2015, que son père n’avait pas changé. Pour les actes commis par A.________ sur sa fille jusqu’au 19 octobre 2014, date où elle a atteint l’âge de 16 ans, le prévenu a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Pour les faits commis par A.________ sur sa fille depuis 2010 ou 2011 jusqu’au mois d’août 2015, il a été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP ; cf. jugement attaqué, p. 22 ss et 32 ss). c) Alors qu’elle était placée à Transit (du 3 juin 2015 au 9 octobre 2015), puis entre le 21 août et le 19 septembre 2015, après que B.________ eut mis en cause son père pour des abus sexuels sur elle, A.________ a exercé sur elle des pressions incessantes, dans un premier temps pour la pousser à rentrer à la maison, puis pour qu’elle revienne sur ses déclarations. Il lui disait notamment que si elle ne rentrait pas à la maison elle ne serait plus sa fille, qu’elle serait morte pour lui. Il se postait devant le foyer ou devant le lieu de travail de sa fille afin d’entrer en contact avec elle, l’interpelait sur le chemin de l’école ou lorsqu’il la croisait après l’avoir suivie et lui a téléphoné à plusieurs reprises. Il a demandé à son fils et à son frère d’intervenir pour que B.________ se rétracte. A.________ a même appelé sa fille alors qu’elle était hospitalisée à Marsens en novembre 2015, pour lui dire de rentrer et qu’elle pouvait encore tout annuler, qu’elle était mieux avec sa famille. B.________ n’a pas cédé à ces pressions. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 24 et 36 ss). C. Le 11 octobre 2018, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 10’136). Le jugement motivé lui a été notifié le 18 janvier 2019 (DO 10'203). Le 7 février 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée dans laquelle il conteste certaines parties du jugement. Il conclut à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu’il soit intégralement acquitté et qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre, à l’annulation de l’interdiction de contact et géographique ordonnée entre lui et sa fille, au rejet des conclusions civiles de B.________, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure de première instance et des indemnités allouées au défenseur d’office et au mandataire juridique gratuit. Il requiert en outre l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en appel. Il conclut à ce qu’il soit statué sans frais sur l’appel. D. Le 20 février 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de nonentrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. Le 5 mars 2019, B.________ a annoncé qu’elle renonçait également à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. E. Ont comparu à la séance du 23 septembre 2019, A.________, assisté de Me Benoît Sansonnens, la Procureure I.________ au nom du Ministère public et B.________, assistée de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Me Manuela Bracher Edelmann. Le Ministère public ainsi que la partie plaignante ont conclu au rejet de l’appel. A.________ et B.________ ont ensuite été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Benoît Sansonnens pour sa plaidoirie, puis à la Procureure I.________ et à Me Manuela Bracher Edelmann. Me Sansonnens a répliqué et la Procureure a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le verdict de culpabilité pour les infractions de lésions corporelles simples (sur un enfant), actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte ainsi que sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi. Il ne conteste toutefois pas la quotité de la peine à titre indépendant, mais bien comme conséquence de l’acquittement demandé, et n’a fourni, du reste, aucune motivation sur cette question. Sans fournir de motivation, il conteste également l’interdiction de contact et géographique prononcée entre A.________ et B.________ pour une durée de 5 ans selon les modalités décrites dans le jugement et l’admission des conclusions civiles de B.________. Ces points sont également contestés comme conséquence des acquittements demandés. Il conteste finalement la mise à sa charge des frais de procédure et des indemnités allouées au défenseur d’office et au mandataire juridique gratuit. Dans ces conditions, le classement du chef de prévention de voies de faits réitérées en raison de l’acquisition de la prescription, la non révocation du sursis accordé le 15 juillet 2013 par le Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, le refus d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au prévenu et le montant des indemnités du défenseur d’office et du mandataire juridique gratuit sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1. Le prévenu conteste l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont donné plus de crédit aux déclarations de B.________ qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. Il conteste avoir commis un quelconque acte à caractère sexuel avec la plaignante. Selon lui, la plaignante aurait inventé toute cette histoire car elle le tient responsable du suicide de sa mère. De plus, aucun élément objectif ou preuve ne permet de corroborer les accusations de la plaignante. Au contraire, D.________ qui vivait avec les parties a déclaré n’avoir jamais été témoin des faits décrits par la plaignante. Cela n’était du reste matériellement pas possible car B.________ n’était jamais seule avec son père à cause de la présence des autres membres de la famille à la maison. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle de la plaignante et que c’est un acquittement, non pas au bénéficie du doute, mais un acquittement plein et entier, qu’il se justifie de prononcer. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. S’agissant de l’ensemble des faits reprochés à A.________, la Cour est d’avis, à l’issue de la procédure probatoire d’appel, que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente, minutieuse et complète des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 11 à 25) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Lors des débats d’appel, les parties n’ont pas soulevé d’éléments nouveaux qui n’auraient pas déjà été pris en compte par les premiers juges. La Cour précise, au besoin, que l’existence d’une procédure civile pendante devant la Justice de paix, qui ne concernait pas des abus sexuels, n’empêche pas, en soi, même pour une personne qui n’est pas atteinte d’un trouble psychiatrique, une réitération d’actes de nature sexuelle intra familial, étant relevé que dans d’autres affaires, il a pu être constaté que même une procédure pénale en cours, voire une précédente condamnation, n’étaient pas un obstacle à toute récidive. De plus, le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 prévenu ne saurait tirer argument du fait que sa fille mentirait parce qu’elle a déclaré que son père lui avait dit lors d’un acte sexuel qu’elle lui faisait penser à sa mère. Même si elles ne se ressemblaient pas physiquement, elle pouvait très bien lui faire penser à sa mère, en raison, par exemple de son attitude, ou d’autres caractéristiques. 2.4. En outre, la Cour est d’avis que les premiers juges ont qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP ; cf. jugement attaqué, p. 25 à 38). Il en va de même de la question de la compétence et du droit applicable. Elle fait donc entièrement sienne leur motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Au demeurant, l’appelant n’a formulé aucune critique sur ces questions dans le cadre de la procédure d’appel. Partant, la Cour confirme la condamnation de A.________. 3. 3.1. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief que ce soit dans sa déclaration d’appel ou en séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 3.2. Quoi qu’il en soit, si elle avait dû l’examiner, la Cour d’appel ne pourrait que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 38 ss), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Pour chacune des infractions, vu leur nature et la réitération des actes délictueux, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et correspond à l’aspect préventif exigé. Les différentes infractions reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est constituée par les violations de l’art. 189 CP. La peine prévue pour une telle infraction est une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans. Par conséquent, en application des règles sur le concours, la peine privative de liberté à prononcer peut s’élever, en cas de circonstances particulières, jusqu’à 15 ans. Compte tenu des circonstances retenues à juste titre par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 43, 44), la culpabilité du prévenu est lourde, tant objectivement que subjectivement, et ce, pour les différentes infractions commises. Ainsi la Cour considère que la peine privative de liberté justifiée pour sanctionner les cas de contrainte sexuelle imputés à l’appelant doit être de l’ordre de 36 mois. Il convient d’augmenter sensiblement, soit d’environ 18 mois, la peine de base pour tenir compte des autres infractions commises par l’appelant. Il en découle que la peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. 4. L’appelant conteste l’interdiction de contact et géographique ordonnée entre lui et sa fille pour une durée de 5 ans. Il n’a toutefois pas motivé ce grief qui est en soi contesté comme conséquence de l’acquittement demandé.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 La Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante des premiers juges sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 45 ss), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Dans la mesure où le prévenu nie encore aujourd’hui l’ensemble des faits qui lui sont reprochés au préjudice de sa fille et vu les souffrances subies par cette dernière, lesquelles ont été engendrées par les actes de son père à son égard, il est impératif que A.________ ne puisse pas reprendre contact avec elle. Il risquerait de tenter d’assoir à nouveau son emprise sur elle alors qu’elle est encore en plein processus de guérison et fragile. Partant, l’interdiction de contact et géographique prononcée est confirmée. 5. Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 6. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1. L’appelant a été entièrement débouté. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.3. En l'espèce, Me Benoît Sansonnens a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 10 septembre 2015 (DO 7’027-7’028). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Sansonnens, sauf en ce qui concerne la durée présumée de la séance. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'746.35, TVA par CHF 339.35 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. Me Manuela Bracher Edelmann agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 11 septembre 2015 (DO 7'029, 7’030). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Bracher Edelmann, les opérations étant justifiées. Une heure a également été ajoutée pour tenir compte de la durée de la séance. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'808.40, TVA par CHF 129.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. a CP) commises jusqu’au 3 juin 2015 et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (sur un enfant), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte et, en application des art. 123 ch. 2 al. 3, 187 ch. 1 al. 1 et 189 al. 1 CP, 22 al. 1 et 181 CP ; 40, 47, 48a [rajouté], 49 al. 1 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi ; 4. décide une interdiction de contact / interdiction géographique entre A.________ et B.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP), selon les modalités suivantes : a. Interdiction totale est faite à A.________ de contacter B.________ directement ou par l’intermédiaire de tierces personnes par quelque moyen que ce soit (téléphone, internet, etc.).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 b. Interdiction totale est faite à A.________ d’approcher B.________ même en cas de rencontre fortuite, de s’approcher de son lieu d’habitation et de son lieu de travail. c. A.________ a l’obligation d’annoncer à l’avance au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) les dates auxquelles il doit venir à Fribourg pour des raisons professionnelles ou pour des rendez-vous avec son avocat, ou pour tout autre motif impératif. d. Mandat est donné au SESPP d’informer B.________ de la venue de son père à Fribourg. 5. ne révoque pas le sursis accordé le 15 juillet 2013 par le Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne (art. 46 al. 5 CP) ; 6. a) ne prononce pas l’arrestation immédiate de A.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ; b) décide, en application de l’art. 237 CPP, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 28 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) ; 7. admet les conclusions civiles formulées le 25 septembre 2018 par B.________ contre A.________ (pce 10’091) ; partant, condamne A.________ à lui verser le montant de CHF 12'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2015, à titre de réparation du tort moral subi ; 8. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 9. a) arrête au montant de CHF 18’526.40 (dont CHF 1'366.35 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Benoît SANSONNENS, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent ; b) arrête au montant de CHF 16’880.85 (dont CHF 1'238.25 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Manuela BRACHER EDELMANN, mandataire gratuite de B.________, partie plaignante indigente ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 2’500.- ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 72'741.65) ; 11. dit qu’en application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ ne remboursera à l’Etat de Fribourg qui en a fait l’avance le montant de CHF 35'407.25 (indemnité allouée au défenseur d’office Me SANSONNENS [CHF 18’526.40] + indemnité de la mandataire gratuite de la partie plaignante Me BRACHER EDELMANN [CHF 16’880.85]), que lorsque sa situation financière le lui permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Benoît Sansonnens pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'746.35, TVA par CHF 339.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 L'indemnité de défenseur d'office de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'808.40, TVA par CHF 129.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 septembre 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :