Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 98 Arrêt du 15 février 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-présidente : Catherine Overney Juge : Adrian Urwyler Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière : Sophie Riedo Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) Déclaration d'appel du 2 juillet 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 22 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 22 mai 2018, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), a été condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 85.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 80.-. Il a également été astreint au paiement des frais de procédure. Le Juge de police a retenu, en substance, les faits suivants: Lors d'une perquisition au domicile de B.________ effectuée le 19 octobre 2016, les agents de la Police cantonale ont constaté que ce dernier était en possession d'un pistolet de marque WALTHER (P99) que lui avait prêté A.________ et pour lequel il n'avait pas obtenu de permis d'acquisition. B. Par mémoire de son conseil, A.________ a annoncé l'appel le 1er juin 2018. Le jugement motivé lui a été notifié le 13 juin 2018. Il a déclaré l'appel en date du 2 juillet 2018, concluant principalement à ce qu'il soit acquitté du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les armes, subsidiairement à ce qu'aucune peine ne lui soit imputée et, encore plus subsidiairement, à ce que la peine soit une amende. Le 9 juillet 2018, le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. C. La Cour a siégé le 15 février 2019. Ont comparu à la séance A.________, assisté de Me Charles-Henri de Luze. Le Ministère public, à sa demande, a été dispensé de comparaître. Le prévenu a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel. Il a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Charles-Henri de Luze a plaidé. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Le prévenu remet en cause l'entier du jugement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3. La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, les réquisitions de preuve formulées par le prévenu dans sa déclaration d'appel ont été rejetées par ordonnance du 5 novembre 2018. Le dossier étant complet, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu afin d'actualiser sa situation personnelle. 2. Délit contre la loi sur les armes 2.1. Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munition, ou en fait le courtage. Le Juge de police a retenu que A.________, en prêtant son pistolet à B.________ qui ne possédait pas de permis d'acquisition pour celui-ci, avait aliéné sans droit son arme car, au sens de la LArm, l'aliénation comprend aussi bien le transfert de propriété que de possession (ATF 143 IV 347 consid. 3). Il convient cependant de relever que la personne qui remet une arme soumise à un permis d'acquisition selon l'art. 8 LArm à un tiers qui ne possède pas ce permis ne se rend pas coupable d'une infraction selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm car la loi ne prévoit pas un devoir de l'aliénateur de contrôler que le tiers est en possession d'un tel permis. Ceci n'exclut toutefois pas une violation de l'art. 34 al. 1 let. i en relation avec l'art. 9c LArm (ASLANTAS, Handkommentar Waffengesetz, 2017, art. 33 n. 8). En outre, il ressort des déclarations du prévenu, notamment en séance de ce jour (cf. PV p. 4), qu'il ne pensait pas faire faux s’agissant d’un prêt et non pas d’une vente et qu'il n'avait pas l'intention d'enfreindre la loi. C’est d’ailleurs pour agir en toute transparence et avoir une trace qu’il a établi un contrat de prêt. Par conséquent, la condition du caractère intentionnel de l'infraction fait également défaut. Partant, force est de constater que A.________ ne s'est pas rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes (aliénation sans droit; art. 33 al. 1 let. a LArm) en prêtant son pistolet à B.________ qui ne disposait pas d'un permis d'acquisition pour cette arme. Son appel est ainsi admis et A.________ est acquitté de ce chef de prévention. Quant à la question de l'application éventuelle de l'art. 33 al. 2 LArm, elle ne se pose pas dans la mesure où le prévenu n'a pas été renvoyé pour cette infraction, seul l’art. 33 al. 1 let. a LArm étant mentionné dans l’ordonnance pénale du 27 décembre 2017 (DO 41) qui vaut arrêt de renvoi.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2. La Cour examine si A.________ aurait pu être condamné sur la base de l'art. 34 al. 1 let. i en relation avec l'art. 9c LArm s’il avait fait l’objet d’un renvoi pour cette infraction. Est puni de l'amende, sur la base de l'art. 34 al. 1 let. i LArm, quiconque ne se conforme pas à ses obligations de communiquer visées aux art. 7a al. 1, 9c, 11 al. 3 et 4, 11a al. 2, 17 al. 7 ou 42 al. 5 LArm. L'art. 9c LArm prévoit que toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d'arme doit, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, fournir une copie du permis d'acquisition d'armes de l'acquéreur à l'autorité compétente selon l'art. 9 LArm. En l'espèce, le contrat de prêt entre A.________ et B.________ a été conclu le 30 septembre 2016 (DO 5). Partant, le délai imparti à A.________ pour fournir la copie du permis d'acquisition d'armes de B.________ courait jusqu'au 30 octobre 2016. La perquisition ayant eu lieu avant la fin de ce délai et la restitution de l'arme devant intervenir le week-end du 22 au 23 octobre (DO 22 l. 42), A.________ n'a pas enfreint cette disposition. 3. Frais et indemnité 3.1. L'appel de A.________ étant admis, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Ils comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours de CHF 100.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu ayant été acquitté, ceux-ci doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 3.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat de choix pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Les prétentions qu’il a fait valoir le 15 février 2019 ne prêtent pas le flanc à la critique et il convient de les lui allouer, le tarif horaire applicable étant de CHF 250.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement rendu le 22 mai 2018 par le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est modifié et prend la teneur suivante: 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les armes ; 2. Sa demande d'indemnité formulée le 2 juillet 2018 est admise ; 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 450.- pour l’émolument de justice et à CHF 80.- pour les débours, soit CHF 530.- . II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Sur la base de l'art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure de CHF 4'049.60 (TVA par CHF 289.60 incluse) pour les deux instances. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 février 2019/sri La Vice-présidente : La Greffière :