Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 96 Arrêt du 3 juin 2019 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Yann Hofmann Greffier: Cédric Steffen Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, défenseur choisi Objet Incendie par négligence (art. 222 CP) Appel du 25 avril 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 27 juin 2017, vers 23h25, un incendie s'est déclaré dans une grange du complexe agricole sis route B.________ à C.________, dont A.________ est le propriétaire. Le bâtiment et diverses machines agricoles ont été entièrement détruits par les flammes, de sorte que les dégâts se montent à plusieurs centaines de milliers de francs. Une analyse technique, complétée par un dossier photographique, a été effectuée par la police de sûreté afin de déterminer l'origine de l'incendie (DO/ 2'001 ss et 2'023 ss). Par lettre du 30 juin 2017 adressée au Ministère public, D.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au civil. B. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d'incendie par négligence et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. De plus, il a mis les frais à la charge de A.________ (DO/ 10'000 à 10'002). Le 19 décembre 2017, A.________ a formé opposition à ladite ordonnance (DO/ 10'004). Le 2 mars 2018, D.________ a déclaré retirer ses conclusions civiles (DO/ 13'007). Par jugement du 10 avril 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a pris acte du désistement par D.________ de ses conclusions civiles (1), acquitté A.________ du chef de prévention d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) (2), octroyé à A.________ une indemnité de CHF 5'648.90 (art. 429 al. 1 let. a CPP) (3) et mis les frais de procédure à la charge de l'Etat (4) (DO/ 13'052 à 13'067). C. Le Ministère public (501 2018 96) et D.________ (501 2018 97) ont déposé une annonce d'appel auprès du Juge de police respectivement les 25 et 26 avril 2018 (DO/ 13'071 s.). D. En date du 13 juin 2018, le jugement motivé a été notifié au Ministère public (DO/ 13'078 à 13'093). Le 26 juin 2018, le Ministère public a déposé sa déclaration d'appel contre le jugement du 10 avril 2018. Il a conclu à ce que A.________ soit reconnu coupable d'incendie par négligence et condamné à 20 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Il a, par ailleurs, requis que les frais d'appel soient mis à la charge du prévenu. D.________, qui n'était plus partie à la procédure suite au retrait de ses conclusions civiles, n'a pas adressé de déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. En application de l'art. 399 al. 3 CPP, la cause 501 2018 97 a donc été rayée du rôle, sans frais, par la direction de la procédure. E. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé d'appliquer la procédure écrite. Invité à prendre position, le Juge de police a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Dans sa détermination du 26 novembre 2018, A.________ a conclu au rejet de l'appel et, partant, au maintien du jugement du 10 avril 2018 du Juge de police. Il a par ailleurs demandé à ce qu'une indemnité de CHF 3'592.85 lui soit versée en vertu de l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel et à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de l'Etat. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement motivé a été notifié à l'appelant le 13 juin 2018 et celui-ci a déposé sa déclaration d'appel le 26 juin 2018, dans le délai. Le Ministère public a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Le 18 juillet 2018, A.________ a requis qu'il ne soit pas entré en matière sur la déclaration d'appel du Ministère public, faisant valoir que les brefs motifs inclus dans la déclaration d'appel ne permettaient pas de savoir quels étaient les griefs avancés. Il estime également que la réserve du Ministère public quant aux moyens de preuve est irrecevable. Délibérant sur cette question en date du 16 août 2018, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande de non-entrée en matière. En effet, la déclaration d'appel n'a pas à être motivée. Le Ministère public expose vouloir contester l'acquittement du chef de prévention d'incendie par négligence, ce qui revient à attaquer le jugement dans son ensemble. Son écrit comporte des conclusions. La réserve sur les réquisitions de preuve est également valable, dites réquisitions pouvant être formulées jusqu'à la clôture de la procédure probatoire. Les conditions posées à l'art. 399 al. 3 CPP sont ainsi remplies. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'occurrence, le Ministère public conteste l'acquittement de l'intimé du chef de prévention d'incendie par négligence. Par ailleurs, la cause 501 2018 97, générée par l'annonce d'appel de D.________, a été rayée du rôle. Aussi la présente procédure d'appel ne porte-t-elle que sur les ch. 2 à 4 du dispositif du jugement du 10 avril 2018.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l'espèce. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public a déposé une déclaration d'appel motivée en date du 26 juin 2018, soit dans le délai imparti. La motivation qui y est contenue est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. 2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31 précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (ATF 133 I 33 consid. 2.1; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 709). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. 3.1. L'art. 222 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont: a) un comportement incendiaire; b) un incendie; c) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie, le comportement devant être la cause naturelle et adéquate de l'incendie; d) les conséquences de l'incendie, à savoir un préjudice pour autrui ou un danger collectif (cf. arrêt TF 6B_88/2008 du 13 mai 2008 consid. 3). L'élément subjectif est la négligence. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 127 IV 34 consid. 2a; 126 IV 13 consid. 7a/bb). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 3.2. 3.2.1. Dans le jugement attaqué, le premier juge a considéré que l'auto-combustion du foin entreposé était la cause la plus vraisemblable de l'incendie. Dans son mémoire d'appel motivé, le Ministère public soutient pour sa part que la cause de l'incendie retenue par le Juge de police ne fait pas l'ombre d'un doute. Quant au prévenu, il a fait valoir qu'à l'heure actuelle les causes de l'incendie du 27 juin 2017 ne peuvent toujours pas être déterminées de manière certaine. Le rapport d'enquête de la police de sûreté aboutit à la conclusion que l'auto-combustion du foin entreposé est la cause la plus probable de l'incendie. Il ressort en effet dudit rapport d'enquête que le foyer initial était situé au premier étage de la grange, à l'intérieur de celle-ci, dans la partie située au nord, du côté de la route B.________, soit à l'endroit où était entassé le foin. De plus, de très nombreuses traces liées au processus de fermentation ont été découvertes sur les lieux de l'incendie: « La découverte de canaux et de cavités de combustion à l'intérieur-même de la masse constitue donc un signe clair qu'une fermentation a abouti à l'allumage du combustible. Outre ces canaux, un foin ayant fermenté présente un aspect altéré: alors qu'un bon foin affiche une couleur verte, un foin non calciné au sein d'une balle ayant subi un auto-échauffement aura une coloration brune à brun foncé aux abords des foyers de fermentation […]. Lors de nos investigations, en détassant les bottes carrées de foin fauchées en mai, nous avons pu observer de nombreux canaux présents à l'intérieur des bottes […], ainsi qu'une grande quantité de foin présentant une coloration brune […]. Ces éléments soutiennent donc très fortement l'hypothèse d'un autoéchauffement, due à la fermentation du fourrage comme origine de l'incendie » (DO/ 2'003 s., 2'031 ss; également DO/13'046). Par ailleurs, les autres causes potentielles ont été successivement exclues: l'éventualité que la foudre ait pu tomber sur la grange du prévenu a été écartée sur la base de la carte des impacts établie par D.________, de laquelle il ressort que la foudre n'a pas frappé le village de C.________ le soir en question (cf. DO/ 2'003 et 2'005 s.). Le tracteur ne présentait aucune trace de défaut technique (cf. DO/ 2'004). Il a pu être établi que les panneaux solaires installés sur le toit de la grange n'étaient pas à l'origine de l'incendie, au regard de leur situation à l'opposé du foyer initial et des dégâts observés (cf. DO/ 2'004). Quant à la série d'incendies survenue dans la Broye vaudoise et la Broye fribourgeoise, aucune similitude n'a pu être mise en évidence avec les faits objets de la présente procédure et ladite série a eu lieu subséquemment, soit durant les mois de juillet et août 2017. Enfin, l'hypothèse selon laquelle l'incendie serait parti de la chambre à lait a été invalidée par l'inspectrice technique E.________, la chambre en question n'ayant pas présenté suffisamment de dégâts (cf. DO/ 13'046 s.). Il convient encore de relever que le prévenu a lui-même déclaré lors de sa première audition le 29 juin 2017 être convaincu que l'incendie avait été causé par la fermentation de son foin, déclaration qu'il a encore confirmée lors de sa seconde audition le 9 août 2017 (cf. DO/ 2'010); il n'a nuancé ses propos qu'à la fin de cette audition (cf. DO/ 2'016). Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime qu'il doit in casu être admis, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que l'auto-combustion du foin entreposé est à l'origine de l'incendie survenu le 27 juin 2017. L'existence d'un incendie est établi. Quant au préjudice subi par autrui, il consiste dans les dommages subis par la villa en construction sise impasse F.________ à C.________ et propriété de G.________, à savoir essentiellement la fissure de certains vitrages (cf. DO/ 2'003). Il en va de même en ce qui concerne la création d'un danger collectif. Ces éléments ne sont pas contestés.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 3.2.2. S'agissant de l'aspect subjectif de l'énoncé de faits légal, le premier juge a estimé qu'aucune imprévoyance coupable ne pouvait être reprochée au prévenu, en retenant en substance: premièrement, que le rapport rendu par la police de sûreté n'était pas un rapport de dénonciation, mais un rapport d'enquête seulement; deuxièmement, qu'aucune infraction à une base légale ou réglementaire n'a été relevée; troisièmement, que le fait de mettre le foin en bottes après l'avoir laissé durant 5 jours est conforme aux règles de l'art; quatrièmement, que la manière dont le prévenu a disposé ses bottes de foin est conforme à la pratique courante dans le domaine agricole; cinquièmement, que le prévenu n'a pas négligé l'odeur de fermentation et a effectué des contrôles de son foin; sixièmement, que le prévenu, agriculteur et pompier expérimenté, n'a pas commis de faute en utilisant une sonde sans thermomètre, dans la mesure où il s'avait s'en servir et le faisait, au demeurant, depuis de nombreuses années; et septièmement, vu que dès 60°C les protéines de la peau sont immédiatement détruites, on peut en déduire que, si le prévenu a pu tenir la sonde dans sa main, la température de cet objet n'atteignait pas les 60°C. A l'inverse, le Ministère public a soutenu que le prévenu avait commis une négligence, en usant d'une sonde dont le thermomètre était défectueux et en omettant de sonder l'intégralité de son foin après avoir perçu une odeur de fermentation. Même s'il n'apparaît pas des plus heureux de se fonder exclusivement sur les témoignages d'agriculteurs voisins pour déterminer le comportement qu'il convient d'adopter en matière de risque d'incendie, on peut certes admettre, avec le premier juge, que de mettre le foin en bottes après l'avoir laissé durant 5 jours et de disposer les bottes comme l'a fait le prévenu n'est pas contraire aux règles de l'art. La Cour arrive malgré tout à la conclusion que le prévenu a fait preuve de négligence, et ce, pour les raisons suivantes. 3.2.2.1. Les règles de sécurité applicables en matière de risque d'incendie sont les Directives de l'Association des Etablissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: AEAI), qui sont fondées sur les art. 9 al. 2 de la loi sur la police du feu (RSF 731.0.1) et 20 al. 1 du règlement cantonal sur la police du feu (RSF 731.0.11). En ce qui concerne le risque d'incendie présenté par l'entreposage de fourrage, la Directive 12-15 de l'AEAI, intitulée "Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle", dispose au ch. 3.4.4 al. 1er: « La température des matières stockées telles que le foin et le regain doit être surveillée régulièrement au moyen d'une sonde pendant six semaines au moins après l'engrangement. Si leur température atteint 55°C, il faut prendre d'autres mesures, par exemple aspirer les gaz produits par la fermentation, percer des trous d'aération et aménager des tranchées. Si la température dépasse 70°C, il faut alerter immédiatement les sapeurs-pompiers en raison du risque d'auto-inflammation ». Il ressort clairement du texte précité que l'atteinte de la première valeur d'alarme, soit la température de 55°C, commande la prise d'autres mesures concrètes que des sondages, à l'exemple de celles énumérées par la 2ème phrase du ch. 3.4.4 al. 1er de la Directive 12-15 de l'AEAI. En effet, lorsque cette température est constatée, il ne suffit plus de surveiller les matières stockées, mais il faut dès lors agir concrètement et activement par diverses mesures pour faire redescendre la température en deçà de cette valeur; par contre, lorsque la seconde valeur d'alarme est atteinte, soit la température de 70°C mentionnée par la 3ème phrase du ch. 3.4.4 al. 1er de la Directive 12-15 de l'AEAI, il y a un danger réel d'auto-combustion et c'est alors le dernier moment pour avertir les pompiers (cf. DO/ 8021). Or, l'on constate, à la lecture des déclarations du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 prévenu, que, lors même qu'il déclare connaître cette directive (cf. DO/ 2012 l. 26), il n'a toujours pris en considération que la seconde valeur d'alarme et a toujours occulté la première (cf. DO/ 2012 l. 20 s., 2014 s. l. 98 à 101, 13'048 l. 311 s. et l. 321 à 323). Après avoir constaté que son foin pouvait atteindre la première valeur d'alarme, ce qu'il a effectivement noté (cf. DO/ 2'014 s. l. 100 à 102 et 13'048 l. 318), le prévenu devait déjà prendre d'autres mesures concrètes, comme à tout le moins étaler son foin ou aspirer les gaz, percer des trous d'aération et aménager des tranchées comme mentionné par la Directive 12-15; il ne pouvait se contenter d'attendre que ce soit « vraiment chaud », soit que la sonde approche des 70°C (cf. DO/ 13'048 l. 322). En définitive, l'on constate que dans l'esprit du prévenu lorsque la température constatée se trouve « autour des 50% [recte: 50°C] » - soit 55°C possiblement – il n'y a « rien d'alarmant » (cf. DO/ 2015 l. 102), alors que selon la directive topique la première valeur d'alarme est déjà atteinte. A cet égard, la motivation du jugement attaqué n'emporte pas la conviction, puisqu'en retenant, à la décharge du prévenu, que la température de la sonde devait être inférieure à 60°C (cf. jugement attaqué, consid. 3b « Septièmement »), le premier juge a également, à l'instar de l'intimé, occulté la première valeur d'alarme. Ainsi qu'il a été relevé, les directives topiques prévoient des comportements à adopter lorsque des valeurs d'alarme précisément fixées sont atteintes. Il va ainsi de soi qu'en se contentant d'utiliser une sonde défectueuse, le prévenu était techniquement incapable d'effectuer les sondages nécessaires, dès lors de se rendre compte du danger concret d'incendie et par voie de conséquence de prendre les mesures commandées par les circonstances. L'argument selon lequel un thermomètre ne serait pas nécessaire à quelqu'un d'expérimenté n'est pas tenable, ainsi qu'en témoignent les faits de la présente espèce. En outre, prévoir des valeurs d'alarme et des paliers très précis comme le font les directives topiques ne fait évidemment sens que si les agriculteurs disposent d'un moyen de contrôle adéquat, soit d'une sonde munie d'un thermomètre en état de marche. Par ailleurs, l'inspectrice technique E.________ a expressément relevé que, pour éviter tout risque d'incendie, toutes les bottes devaient systématiquement être sondées (DO/ 13'047 l. 280). De manière plus précise, le règlement "Connaissances de base des corps de sapeurs-pompiers" dispose (pt. 6.16.1, p. 158) qu'une mesure doit être effectuée tous les 50 cm, au plus tous les mètres. Le prévenu a dit avoir, le 26 mai 2017, entreposé 27 grandes bottes de fourrage, sur deux lignes de 15 et 12 bottes, chaque botte mesurant 200 sur 120 cm et pesant 500 kg (DO/ 2'009 l. 39 s., 2'014 l. 68). Aussi, dans la présente espèce, le règlement précité et le devoir de diligence commandaient-ils de sonder à un voire plusieurs endroits chaque botte de foin entreposée. Or, le prévenu a successivement déclaré avoir sondé le foin « à deux endroits » (DO/ 2'014 l. 95) voire à « 3 ou 4 places » (DO/ 13'048 l. 311), ce qui apparaît très largement insuffisant. Ainsi, le prévenu a violé son devoir de diligence de plusieurs manières, soit en occultant totalement la première valeur d'alarme, en sondant son foin à l'aide d'une sonde défectueuse et en ne procédant pas au nombre de sondages requis. Reste à voir si cette violation est imputable à faute. 3.2.2.2. Le danger d'auto-combustion ou combustion spontanée des stockages de fourrage générée par la fermentation du foin est connu de tous les agriculteurs. Il fait régulièrement l'objet de communiqués de presse et de messages de prévention de sources diverses. Les articles de presse et les pages internet mettant les agriculteurs en garde sont légion.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 De plus, les directives de l'AEAI bénéficient d'une vaste diffusion auprès des exploitants agricoles et peuvent facilement être consultées sur de nombreux sites internet (not. sur le site de l'AEAI www.bsvonline.ch, sur le site de l'ECAB www.ecab.ch, sur des sites de l'Institut agricole de Grangeneuve www.agroscope.admin.ch et www.vulg-fr.ch). En application de l'art. 20 al. 2 du règlement cantonal sur la police du feu, un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est également disponible, pour consultation, auprès: a) de l'Etablissement; b) du Service des constructions et de l'aménagement; c) des préfectures; d) des secrétariats communaux. De surcroît, la manière de mesurer la température des stockages de fourrage à l'aide d'une sonde est détaillée dans le règlement "Connaissances de base des corps de sapeurs-pompiers". Elle est par ailleurs concrètement enseignée aux officiers des corps de sapeurs-pompiers. Dans cette mesure et au regard de sa formation et de son expérience de commandant du feu (cf. DO/ 13'047 l. 306), il est inconcevable que le prévenu ignore ces normes, ce qu'il n'argue d'ailleurs pas (cf. DO/ 2'012 l. 26). Il apparaît ainsi particulièrement incompréhensible et inacceptable que le prévenu ait tout bonnement occulté la première valeur d'alarme fixée à 55°C par les directives de l'AEAI, qu'il ait sondé son foin à l'aide d'une sonde défectueuse des années durant et qu'il n'ait pas procédé à un nombre de sondages suffisant de son foin. L'attention et la diligence requises sont en effet d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur de l'infraction est important (ATF 118 IV 130 consid. 3). Le comportement du prévenu est d'autant plus répréhensible qu'il a été alerté par une odeur de fermentation, laquelle a été perceptible pendant une semaine. Il ne pouvait dès lors ignorer que le processus de fermentation, susceptible de conduire à l'auto-combustion des fourrages, était amorcé. Fort de cet indice et à l'aune de son expérience de commandant du corps des sapeurspompiers de C.________ et de H.________, il se devait d'être particulièrement vigilant. Il ne l'a manifestement pas été, puisqu'il n'a depuis lors pris aucune mesure active et s'est borné à sonder son foin à 3 reprises, à un nombre d'emplacements largement insuffisant et à l'aide d'une sonde dépourvue de thermomètre fonctionnel. C'est le lieu de noter que le fait que la police de sûreté ait choisi d'émettre un rapport d'enquête plutôt qu'un rapport de dénonciation ne préjuge en rien du sort de la présente cause. Le rôle de la police se borne en effet à instruire le dossier sous la direction du Ministère public. Partant, la violation par le prévenu de ses devoirs de prudence est imputable à faute et constitue une négligence. 3.3. La Cour retient finalement que si le prévenu s'était muni d'une sonde avec un thermomètre en état de marche et s'il avait effectué des sondages conformément aux prescriptions, le risque d'incendie aurait été détecté et l'incendie aurait dès lors, par l'application des mesures actives ordonnées par les directives de l'AEAI, pu être évité. Il existe donc un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la négligence commise et la survenance de l'incendie. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d'incendie par négligence (art. 222 CP) et l'appel du Ministère public admis. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le Juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 4.2. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, la peine requise par le Ministère public, soit un travail d'intérêt général, avec sursis complet, et une amende, apparaît adaptée. L'amende ferme à titre de sanction immédiate doit permettre au prévenu de prendre conscience de la gravité de ses actes. Ce dernier a d'ailleurs donné son accord à une peine sous forme de travail d'intérêt général en cas de condamnation (cf. DO/ 13'041 l. 347) et le pronostic est clairement favorable. Quant à la quotité de la peine, la Cour relève que le caractère répréhensible de l'acte n'est pas dénué de gravité, en raison essentiellement de la formation et de l'expérience dont dispose le prévenu. Celui-ci s'est en effet, nonobstant la connaissance et la conscience qui devaient être les siennes, rendu coupable de plusieurs violations des règles de prudence, notamment celle élémentaire de se munir d'une sonde en état de marche. En sa faveur, il est retenu que A.________ ne présente aucun antécédent judiciaire. De plus le prévenu a été directement et de manière très sensible atteint par les conséquences de son acte, à telle enseigne que sa peine peut être réduite en application de l'art. 54 CP. Eu égard à ce qui précède et à sa situation financière, le prévenu sera condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 300.-. En cas de non-paiement de l'amende dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 5. 5.1. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1.2. Vu la condamnation du prévenu, ce dernier supporte l'entier des frais de première instance, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 400.-; débours effectifs: CHF 600.-; débours forfaitaires: CHF 100.-). L'appel du Ministère public ayant été admis, il se justifie de mettre également l'entier des frais de la procédure d'appel à charge du prévenu. Ces frais comprennent un émolument, fixé à CHF 1'000.-, et les débours, fixés forfaitairement à CHF 100.-, soit un total de CHF 1'100.- (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 RJ). 5.2. 5.2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. 5.2.2. Vu la condamnation du prévenu, ce dernier n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement du 10 avril 2018 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine sont réformés et le jugement prend désormais la teneur suivante: 1. Il est pris acte du désistement, par D.________, de ses conclusions civiles. 2. A.________ est reconnu coupable d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP). En application des art. 37, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 54, 106 et 222 al. 1 CP, il est condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 300.-. En cas de non-paiement de l'amende dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 3. Les frais judiciaires pour la procédure de première instance sont mis à charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 400.-; débours effectifs: CHF 600.-; débours forfaitaires: CHF 100.-). 4. Aucune indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP n'est octroyée à A.________. II. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel, par CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à charge de A.________. III. Aucune indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP n'est octroyée à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2019 Le Président: Le Greffier: