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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.06.2018 501 2018 92

19 giugno 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,068 parole·~10 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 92 Arrêt du 19 juin 2018 Cour d'appel pénal Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, condamné et demandeur, représenté par Me Michel Bosshard, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 11 mai 2018 tendant à la révision de l'ordonnance pénale du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 25 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 25 septembre 2014, A.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 1 LCR en relation avec l'art. 27 al. 1 LCR) et circulation avec un véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) pour les faits suivants : Le 31 mai 2014, le radar fixe installé dans le tunnel "Combette" où la vitesse est limitée à 100 km/h a enregistré une vitesse de 133 km/h pour le véhicule immatriculé GE bbb. Le détenteur de ce véhicule n'ayant pas réagi à l'envoi de la fiche d'identification, une enquête a été confiée au Commandement de la police genevoise, durant laquelle, par acte signé le 7 août 2014, le détenteur A.________ a reconnu la présentation de la photo-radar, l'infraction commise et l'absence de permis de conduire valable. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende – le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.- – avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 300.-. Cette ordonnance pénale n'a pas fait l'objet d'une opposition. B. Par actes adressés par son conseil au Ministère public les 11 et 16 mai 2018, transmis le 28 mai 2018 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ a déposé une demande de révision de cette ordonnance. Il y conteste avoir circulé sans permis étant donné qu'il a appris le 13 avril 2018 du Service des automobiles de son canton qu'après expiration – le 18 avril 2010 – de la durée de validité de son ancien permis, un nouveau permis de conduire a été automatiquement émis le 19 avril 2010 puis est resté dans les tiroirs dudit Service du fait qu'il n'a pas été retiré par son titulaire. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit. 1.2. Directement atteint par l'ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 1.4. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision et il en va de même pour une décision judiciaire ultérieure (art. 410 al. 1 CPP). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s’écoule sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l'espèce. 1.5. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (cf. BSK StPO-HEER, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (cf. arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2; 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (cf. arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). En l'occurrence, la demande de révision, bien que formulée par un avocat, n'a pas été établie dans la structure d'un mémoire en justice. Ni la demande du 11 mai 2018 ni celle 16 suivant ne contiennent de conclusions formelles, pas non plus de désignation de la cause de révision qui entrerait en considération, dont la norme légale n'est mentionnée nulle part. Sa recevabilité formelle n'est dès lors pas donnée puisque non conforme à l'arrêt 1B_529/2011 précité. 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3). Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure. Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts TF 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3; 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). 2.2. En l'espèce, le demandeur présente comme fait nouveau le fait qu'un permis de conduire avait été établi à son nom le 19 avril 2010, ce qu'il ignorait jusqu'au 13 avril 2018. Or il ne conteste

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pas que le dernier permis qu'il avait eu en sa possession était un permis à durée limitée. Manifestement il ne pouvait l'ignorer, puisque mention en est faite sur le permis (point 4b). C'est à lui qu'il incombait de mettre en œuvre la suite nécessaire consécutive à l'expiration du permis et il ne saurait prétendre à la bonne foi pour ne pas l'avoir fait. Il sied de noter qu'il ne suffit pas d'être simplement en situation d'obtenir un permis de conduire, respectivement de remplir les conditions à son obtention. Encore faut-il que le permis ait été remis à la personne, laquelle devait en avoir fait la demande au moyen de la formule adéquate. Or le demandeur n'avait pas obtenu remise de ce permis lors de sa condamnation en 2014, puisqu'il ne l'a reçu que le 13 avril 2018 comme le prouve la quittance de paiement de l'émolument. Pour ce motif la demande, supposée considérée comme recevable, est manifestement infondée. 2.3. Par surabondance, le demandeur ne s'exprime pas sur la nature du permis antérieur de durée limitée. Manifestement il ne pouvait s'agir que du permis de conduire à l'essai introduit en Suisse en 2005 par mise en application de la modification du 27 octobre 2004 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Or l'écoulement du délai ne suffit à l'obtention du permis de durée illimitée puisque le détenteur d'un tel permis doit en effet suivre une formation complémentaire et attestation de l'accomplissement de cette formation doit – et devait déjà en 2014 – en être faite à l'autorité de délivrance, soit par remise de la formule de demande du permis selon annexe 4 à l'OAC soit par confirmation électronique de l'organisateur du cours (art. 24b al. 1 OAC). Or selon le dossier d'instruction, la gendarmerie genevoise s'était renseignée à ce sujet à la Direction générale des véhicules et a exposé le 7 août 2014 que cette personne n'avait pas suivi les deux cours réglementaires (DO 2004). Dès lors, de deux choses l'une. Soit il n'avait effectivement pas encore suivi ces cours et ne remplissait dès lors pas les conditions à l'obtention du permis. Soit il les avait suivis mais en ce cas il contrevient, dans sa demande de révision, à l'obligation précitée de justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation alors qu'il avait signé, lors de l'instruction, la formule mentionnant qu'il n'avait pas de permis valable (DO 2004). Dans les deux cas la demande de révision est manifestement infondée. 2.4. Force est de constater que la demande de révision repose sur des faits que le demandeur connaissait initialement et qu'il n'avait aucune raison légitime de taire, respectivement qu'il aurait pu révéler dans une procédure d'opposition. Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière puisque cette demande, en sus de ne pas être recevable, est d'emblée mal fondée. 3. Dans la demande de révision, le demandeur dit requérir l'assistance judiciaire. Ce qui précède montre que sa demande n'avait aucune chance de succès, ce dont il découle qu'il n'a pas droit à cette assistance. De surcroît il ne fournit aucune indication chiffrée quant à sa situation économique et a fortiori il ne fournit pas la preuve d'une indigence. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 11 mai 2018 tendant à la révision de l'ordonnance pénale du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 25 septembre 2014. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juin 2018 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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