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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.03.2019 501 2018 83

11 marzo 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,976 parole·~30 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 83 Arrêt du 11 mars 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Sonia Bulliard Grosset Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise, vitesse inadaptée aux circonstances), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux, défaut d'annonce des dégâts causés Appel du 23 mai 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le jeudi 5 octobre 2017, vers 7h00, l'attention d'une patrouille de la police a été attirée par un véhicule de marque Citroën DS5, immatriculé FR bbb, lequel était accidenté et abandonné à la route du Centre, à Cottens. Les policiers ont remarqué, à la sortie du village de Cottens, en direction de Chénens, les traces d'un véhicule dans un champ, à deux endroits, ainsi qu'un panneau de signalisation endommagé près duquel se trouvait la plaque avant du véhicule précité. Ayant identifié la détentrice du véhicule comme étant A.________, les gendarmes se sont rendus à son domicile à 7 heures 45. Celle-ci déclara avoir eu un accident vers 3 heures du matin, expliquant avoir dû donner un coup de volant à droite en raison d'un véhicule venant en sens inverse qui s'était déporté sur sa voie de circulation. La conductrice s'est soumise à un éthylotest puis à une prise de sang. B. Par ordonnance rendue le 15 décembre 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation contre A.________ pour conduite en état d'incapacité de conduire, dans la mesure où les analyses effectuées concluaient à une concentration d'éthanol au moment critique se situant entre 0.00 et 1.16 mg/l. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident, de conduite d'un véhicule défectueux et de défauts d'annonce des dégâts causés à un signal et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-. Le sursis qui lui avait été octroyé le 10 février 2017 par le Ministère public n'a pas été révoqué et les frais ont été mis à sa charge. Par acte daté du 20 décembre 2017, reçu par le Ministère public le 22 décembre 2017, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée, soit dans le délai légal. Le 10 janvier 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Sarine (ci-après: le Juge de police). C. Après avoir entendu la prévenue lors de son audience du 9 mai 2018, le Juge de police a rendu son jugement le même jour, notifié avec sa motivation complète le 15 mai 2018. Ce magistrat a acquitté A.________ du chef de prévention de violation des devoirs en cas d'accident, l'a reconnue coupable de violation des règles de la circulation routière (véhicule automobile, perte de maîtrise, vitesse inadaptée aux circonstances), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile), de conduite d'un véhicule défectueux et de défaut d'annonce des dégâts causés, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 1'500.-, n'a pas révoqué le sursis octroyé le 10 février 2017 mais en a prolongé la durée de deux ans et demi et a mis les frais de la procédure à la charge de la prévenue. D. Par acte daté du 23 mai 2018, reçu le 25 mai 2018 au greffe du Tribunal cantonal, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 9 mai 2018, concluant implicitement à son acquittement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le Ministère public n'ayant pas présenté de demande de non entrée en matière ni déclaré d’appel joint, la direction de la procédure a informé les parties qu'il sera fait application de la procédure écrite, sauf opposition de l'une d'elles dans un délai échéant au 6 août 2018. Donnant suite à une invitation de la direction de la procédure du 14 août 2018, l'appelante a complété son appel par courrier non signé du 28 août 2018, qu'elle a régularisé par sa signature le 5 septembre 2018. Le 12 septembre 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d'appel motivé. Le 13 septembre 2018, le Juge de police a proposé le rejet du recours, se référant intégralement à son jugement. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement intégralement rédigé a été directement notifié à l’appelante le 15 mai 2018 (DO/10’039). La déclaration d’appel datée du 23 mai 2018 est parvenue au greffe du Tribunal cantonal le 25 mai 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai imparti. Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé, les 28 août et 5 septembre 2018, soit dans le délai prolongé par ordonnance présidentielle du 31 août 2018 pour régulariser l'absence de signature, un acte motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. Il ressort de ce mémoire que l'appelante conteste l'établissement des faits et leur appréciation par le premier juge, faisant valoir son total désaccord avec le jugement attaqué. La motivation est ainsi conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). Aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise dans le présent cas. 1.5. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Juge de police s’est référé à son jugement et le Ministère public a renoncé à se déterminer. 2. 2.1. L'appelante remet en cause sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière en lien avec la vitesse inadaptée et la perte de maîtrise, pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, pour conduite d'un véhicule défectueux et pour défaut d'annonce des dégâts causés, critiquant la constatation des faits par le Juge de police et, implicitement, la violation de la présomption d'innocence. 2.1.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.1.2. En l'espèce, le Juge de police a retenu que l'appelante est l'auteure des faits suivants : le 5 octobre 2017, vers 3 heures 00, A.________ a circulé au volant de son véhicule de marque CITROEN, immatriculé FR bbb, de Romont en direction de Fribourg. Sur la route de Romont, à Cottens, en raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances et d'une inattention, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule – qui a percuté un panneau de signalisation situé sur le bord droit de la chaussée – est sortie de la route et a continué à rouler dans le champ jouxtant la chaussée. Par la suite, une fois retournée sur la route, elle a perdu à nouveau le contrôle de son automobile et est sortie, une seconde fois, de la route. Suite à ce choc, A.________ a été légèrement blessée, le panneau de signalisation percuté a été arraché et plié en deux et le champ traversé endommagé. Nonobstant les dégâts occasionnés et le fait que son véhicule était considérablement endommagé, la prévenue a continué sa route et a circulé jusqu'à Cottens, où elle a garé son véhicule sur une place. Elle n'a pas averti la police (jugement attaqué, p. 3-4). Afin d'établir ces faits, le premier juge a notamment relevé que le lieu sur lequel s'est produit l'accident se situe sur une route rectiligne et large, limitée à 80 km/h. Au moment de l'accident, il faisait nuit et la visibilité était bonne. Il a été constaté que les dégâts matériels ont été importants: le panneau de signalisation a été complètement arraché, plié plus qu'à l'équerre et entièrement détruit et le véhicule de la prévenue fortement endommagé à l'avant. Le Juge de police a également relevé que la distance parcourue par A.________ entre l'endroit du choc et celui où elle a stationné son véhicule est conséquente. Finalement, eu égard à la version de celle-ci selon laquelle un véhicule venait en sens inverse et aurait franchi la ligne de sécurité, ce qui l'aurait contrainte à donner un coup de volant pour éviter un accident mortel, le Juge de police en a fait fi pour le motif qu'il serait alors incompréhensible que, dans ce cas, A.________ n'ait pas immédiatement immobilisé son véhicule et appelé la police pour annoncer cet incident. Le Juge de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 police relève au surplus que si, réellement, la tête de la prévenue avait heurté le volant et qu'elle avait fait un malaise, il peine alors à comprendre que cette dernière n'ait pas appelé une ambulance, préférant rentrer à son domicile pour y boire une bouteille de vin (jugement attaqué, p. 5). 2.2. A l'appui de son mémoire d'appel motivé du 28 août 2018, A.________ critique, pêle-mêle, la manière dont ont été constatés les faits et l'application y relative des dispositions légales pénales mentionnées dans le dispositif du jugement. Au chapitre de l'établissement des faits, il peut être compris de cette écriture que l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la raison pour laquelle elle a fait un écart dans le champ, à savoir qu'un véhicule venant en sens inverse se serait trouvé sur sa voie de circulation et que son geste aurait ainsi permis d'éviter un accident mortel. Elle réfute ainsi que son comportement ait été causé par une vitesse inadaptée et une perte de maîtrise. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le Juge de police a analysé soigneusement la raison pour laquelle il ne pouvait pas retenir la version de celle-ci concernant le véhicule venant en sens inverse. La Cour ne voit rien à redire à l'appréciation de l'autorité précédente. Il peut y être ajouté que selon les déclarations de l'appelante, la tête de celle-ci a heurté le volant de son véhicule lors du premier écart dans le champ, après avoir percuté le panneau de signalisation (PV du 9 mai 2018, p. 2). Elle a ensuite indiqué avoir peu de souvenirs, voire un blanc, en particulier du fait que son véhicule est entré une deuxième fois dans le champ (DO 2009, 10022). L'allégation de cet état confusionnel est néanmoins en contradiction avec la capacité de la prévenue de poursuivre sa route sur plusieurs centaines de mètres afin de stationner son véhicule pourtant fortement endommagé. La Cour s'interroge également sur le fait que, se croyant alors victime du comportement d'un autre automobiliste et de surcroît dans un état de choc, l'appelante a toutefois été capable de tenter de joindre d'abord son compagnon, en vain, puis de téléphoner en pleine nuit à un ami en lui demandant de venir la chercher, plutôt que d'appeler la police pour signaler les faits et demander des secours. Malgré son état de choc et le sentiment d'avoir eu un geste salvateur, l'appelante a préféré rentrer chez elle et boire une bouteille de vin rouge, puis à peine 4 heures plus tard, soit à 7h30, appeler son garagiste pour prendre en charge son véhicule accidenté, lequel a, dans ces conditions, refusé d'intervenir (DO 10023). Vu ce qui précède, l'établissement des faits par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et la Cour s’y réfère expressément. 2.3. L'appelante s'en prend ensuite à sa condamnation pour perte de maîtrise et vitesse inadaptée, invoquant bien connaître cette route qu'elle emprunte chaque jour et ne jamais dépasser la vitesse maximale autorisée de 80 km/h (cf. mémoire motivé du 28 août 2018, p. 1). Il faut d'abord relever que l'appelante n'a pas été condamnée pour excès de vitesse mais pour vitesse inadaptée aux circonstances. L'art. 32 al. 1 (1ère phrase) LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (arrêt TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées). Quant à l'art. 31 al. 1 LCR, il impose au conducteur de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Dans le cas présent, il a été établi par le Juge de police que le 5 octobre 2017, vers 3 heures, sur la route de Romont à Cottens, le véhicule conduit par l'appelante a quitté la chaussée sur sa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 droite, percuté un panneau de signalisation puis a continué de rouler dans le champ jouxtant la chaussée. Quand bien même un dépassement de vitesse n'a pas été reproché à l'appelante, il est évident que les faits précités résultent d'une vitesse inadaptée aux circonstances qui a entraîné une perte de maîtrise. Le jugement n'est ainsi pas critiquable sur ce point. 2.4. L'appelante critique aussi sa condamnation pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, faisant valoir en substance qu'au moment de l'accident, elle avait éliminé les deux verres bus lors du repas la veille à 18h30, ayant consommé de l'alcool à son domicile après l'accident. 2.4.1. Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Dans son ATF 142 IV 324 (et références citées), le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit: Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. L'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Il faut également que l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Indépendamment du devoir d'aviser la police en cas d'accident, le fait de consommer de l'alcool après un accident pouvant motiver un ordre de prise de sang peut remplir les conditions objectives de l'entrave au sens de l'art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la consommation d'alcool après l'accident alléguée ait rendu impossible la constatation de l'alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En considération de l'évolution législative qui précède, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 2.4.2. S'agissant de la première condition d'application de l'art. 91a LCR, à savoir la violation d'aviser la police en cas d'accident, il est relevé que l'appelante conteste également sa condamnation prononcée en application de l'art. 98 let. c LCR, faisant valoir qu'elle savait parfaitement qu'elle devait avertir la commune, ce qui était toutefois impossible à 3 heures du matin. Concernant le devoir d'annonce attendu de l'appelante, le Juge de police l'a acquittée du chef de prévention de l'art. 92 al. 1 LCR en relation avec l'art. 51 al. 1 et 3 LCR, s'agissant de l'absence d'avis au propriétaire du champ, au motif que le passage dans le champ, s'agissant uniquement d'un sillon dans un pré en jachère, n'est pas suffisamment grave pour être constitutif de dommage matériel. L'infraction prévue à l'art. 98 let. c LCR, qui prévoit qu'est puni de l'amende quiconque n'annonce pas à la police avoir endommagé involontairement un signal, a toutefois été retenu par le premier juge. L'art. 98 LCR est une norme spéciale fortement apparentée aux devoirs en cas d'accidents décrits à l'art. 51 LCR et sanctionnés par l'art. 92 LCR (CS-CR commenté, 4ème édition, art. 98 LCR n. 2.3), au sujet desquels la jurisprudence relative à l'immédiateté de l'avis est sévère; est ainsi tardive l'annonce faite à la police une heure après être rentré chez soi ou le lendemain de l'accident. De plus, l'auteur ne peut se dispenser d'un avis à la police que s'il est certain de n'avoir causé aucun dommage (cf. jurisprudences citées in CS-CR commenté, 4ème édition, art. 51 LCR n. 3.3 à 3.5 s'appliquant par analogie). Tel n'est évident pas le cas de l'appelante qui indique elle-même à l'appui de son appel motivé qu'elle avait l'intention de contacter la commune, qu'elle pensait être la lésée. Par ailleurs, compte tenu de l'état fortement endommagé du véhicule, A.________ savait avoir causé des dégâts au panneau de signalisation au moins. Elle a déclaré avoir percuté un panneau de signalisation lorsqu’elle a été interrogée par la police le même jour (DO 2'009, l. 19). Elle ne pouvait ainsi pas attendre le lendemain pour contacter la police, ce qu'elle n'a par ailleurs jamais déclaré avoir eu l'intention de faire. Sa condamnation pour défauts d'annonce des dégâts causés prononcée en application de l'art. 98 lit. c LCR ne peut dès lors qu'être confirmée, remplissant dans le même temps la condition d'application de l'art. 91a LCR. 2.4.3. Quant à la deuxième condition d'application de l'art. 91a al. 1 LCR, à savoir que l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances, il convient de confirmer sa réalisation. En effet, la seule existence d'un accident – même dans les circonstances décrites par l'appelante – devait faire présumer le contrôle de l'alcoolémie. Surtout, en consommant une bouteille de vin après les faits, A.________ ne pouvait que rendre impossible la constatation de l'alcoolémie au moment déterminant. Cette consommation subséquente démontre également que l'appelante ne comptait pas aviser les forces de l'ordre. Vu ce qui précède et en considération que les mesures d'alcoolémie ont néanmoins été effectuées, c'est à juste titre que le Juge de police a condamné l'appelante pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. 2.5. Finalement, l'appelante conteste avoir conduit un véhicule défectueux. Elle explique que lorsqu'elle a repris conscience après son embardée dans le pré, sa voiture roulait encore dans la descente, qu'elle a alors essayé de redémarrer son véhicule mais sans succès et que lorsque celui-ci s'est totalement arrêté, elle se trouvait déjà en bas des virages, ce qui tend à démontrer

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 qu'elle n'a pas continué sa route comme le lui reproche l'autorité précédente (appel motivé du 28 août 2018, p. 2-3). Il faut concéder à A.________ qu'entre la zone de choc 2 et l'endroit où elle a immobilisé son véhicule (à la hauteur de la route du centre 1; cf. DO-JP 2015-2017), la route descend et que la place choisie pour s'arrêter constitue vraisemblablement le premier endroit, après une légère montée, où la voiture pouvait être laissée sans gêner la circulation (www.google.com/maps). Il est toutefois exact, comme l'a relevé le Juge de police, qu'une distance conséquente compte tenu de l'état du véhicule, a été parcourue, soit semble-t-il plusieurs centaines de mètres. Selon l'art. 93 al. 2 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. Quant à l'art. 51 al. 1 LCR, il prévoit qu'en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2014 (Jug/2015/80 consid. 3.3 publié sur le site www.vd.ch/justice), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois avait constaté qu'un choc avait provoqué l'éclatement d'un pneu et, partant, l'impossibilité pour le conducteur du véhicule concerné de poursuivre sa route. En l'absence de place de parc ou de dégagement à proximité immédiate de l'accident, le conducteur aurait dû laisser le véhicule sur place et sécuriser les lieux. Concrètement, il aurait dû indiquer l'accident au moyen d'un triangle de panne et allumer les feux clignotants du véhicule (cf. art. 23 OCR) avant d'appeler un dépanneur. Il ne pouvait en tout cas pas reprendre sa route pour aller garer son véhicule quelques centaines de mètres plus loin alors qu'il savait qu'un parking potentiellement ouvert au public se trouvait à une dizaine de mètres du lieu de l'accident. En l'espèce, force est de constater que l'instruction n'a aucunement porté sur la détermination de l'endroit approprié à l'arrêt du véhicule après l'accident. Le rapport de dénonciation ne fait par ailleurs pas mention de l'infraction de conduite d'un véhicule défectueux. De son côté, le Juge de police a considéré que la distance parcourue entre l'endroit du choc et celui où l'appelante a stationné son véhicule est conséquente, renvoyant au dossier photographique établi par la police, mais sans indication plus précise (cf. jugement attaqué, p. 4). Ainsi, l'établissement des faits durant l'instruction et la procédure de première instance ne permet pas de retenir avec certitude que l'appelante aurait dû immobiliser son véhicule au lieu de l'accident, soit après sa deuxième embardée dans le champ alors qu'elle se trouvait à nouveau sur la route, ou qu'un autre endroit que celui choisi eût été plus approprié, ce qui apparaît tout à fait incertain compte tenu de la configuration des lieux (www.google.com/maps). Ainsi, faute d'instruction à ce sujet, il convient d'admettre le grief de l'appelante et de l'acquitter du chef de prévention de conduite d'un véhicule défectueux. 2.6. S'agissant d'un acquittement sur un des points de l'acte d'accusation, il se justifie de le mentionner dans le dispositif, tout comme devra être mentionné l'acquittement déjà prononcé par le Juge de police. Pour le reste et au vu de ce qui précède, les condamnations pour les chefs de prévention de perte de maîtrise et de vitesse inadaptée aux circonstances (contravention), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (délit) et de défaut d'annonce pour des dégâts causés à un signal (contravention) doivent être confirmées ; l'appelante obtient ainsi gain de cause uniquement sur la contravention de conduite d'un véhicule défectueux. http://www.google.com/maps http://www.google.com/maps

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, seul délit retenu en espèce, et du fait que l'appelante ne conteste la peine pécuniaire que comme conséquence de l'acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir à titre indépendant la peine prononcée par le premier juge. Au demeurant, il n'apparaît pas que la peine arrêtée par ce magistrat à 20 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 40.-, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable. Il est également relevé que l'appelante ne fait aucun grief à l'égard de la prolongation de son sursis antérieur. Au final, A.________ est acquittée de l'une des trois contraventions qu'avait retenues le Juge de police. Il convient ainsi de ramener l'amende de CHF 1'500.- à CHF 1'000.-, laquelle fera place, en cas de non-paiement dans le délai fixé et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de la prévenue est très partiellement admis, l'amende ayant été réduite de CHF 1'500.- à CHF 1'000.-. Partant, il se justifie de lui faire supporter les trois quarts des frais de la procédure d’appel et d'en laisser un quart à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 1'000.- et les débours, par CHF 200.-. Quant aux frais de première instance, vu la condamnation de la prévenue, il n'y a pas matière à revoir leur mise à sa charge. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à l’appelante qui n’en a pas sollicitée et qui n’est pas représenté par un avocat. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 9 mai 2018 est réformé et a désormais la teneur suivante: La Cour d'appel pénal 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR en relation avec l'art. 51 al. 1 et 3 LCR et de conduite d'un véhicule défectueux au sens de l'art. 93 al. 2 let. a LCR ; 2. la reconnaît coupable de violation des règles de la circulation routière (véhicule automobile) (perte de maîtrise, vitesse inadaptée aux circonstances), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile) et de défauts

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 d'annonce des dégâts causés et, en application des art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, 91a al. 1 LCR en relation avec l'art. 22 CP, et 98 let. c LCR ; 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 aCP ; 3.i. la condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.- ; ii. la condamne au paiement d'une amende de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 5 aCP) ; 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 10 février 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg mais, après avertissement, en prolonge la durée de 2.5 ans (art. 46 al. 2 CP) ; 5. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 500.- (Ministère public: CHF 207.50; Juge de police: CHF 292.50), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l'état arrêtés à CHF 976.30 (Ministère public: CHF 926.30; Juge de police: CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-). III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2019/sbu Le Président : La Greffière-rapporteure :

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