Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 81 Arrêt du 10 octobre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) Appel du 18 juillet 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 26 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit: que par jugement du 26 avril 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 500.- ainsi qu'aux frais de procédure; que le Juge de police a retenu que, dans le cadre d'une procédure civile, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a donné ordre à A.________, le 8 septembre 2017, de clôturer sa parcelle de manière à ce que son bétail ne pénètre plus sur la parcelle voisine [où il avait causé des dégâts à un champ de maïs de B.________]; que, dans le même temps et sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a interdit à A.________ de faire pâturer son bétail sur la parcelle litigieuse tant qu'il ne l'aurait pas clôturée de manière suffisante; que dans le cadre d'un rapport de dénonciation du 22 septembre 2017, il a été observé que A.________ continuait de faire paître ses vaches sur dite parcelle sans avoir adapté la clôture, un seul fil électrique étant visible tout au long de la route (DO/ 06); que le Juge de police a constaté, photographies à l'appui, que la clôture comportait en fait deux fils, mais placés à une même hauteur, alors qu'ils auraient dû être disposés à des hauteurs différentes pour former une protection efficace en présence de vaches allaitantes; qu'une annonce d'appel, puis une déclaration d'appel ont été déposées dans les délais par le prévenu, lequel conteste le jugement dans son ensemble; que la procédure écrite a été ordonnée; que dans sa déclaration d'appel du 18 juillet 2018, A.________ soutient que le constat figurant dans le rapport de dénonciation ne concerne qu'un côté de sa parcelle (qui longe la route) mais pas le côté adjacent au champ de maïs, où plusieurs fils étaient installés; qu'il ajoute qu'aucun fil n'avait été brisé, ce qui aurait dû être le cas si son troupeau s'était échappé de sa parcelle; que le prévenu n'apporte pas de complément dans son écrit du 4 septembre 2018; que la question de savoir si la motivation fournie correspond aux exigences minimales de l'art. 385 CPP peut rester ouverte vu le sort de l'appel; que lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, ce qui est le cas ici, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP); que dans son appel, A.________ se contente de réaffirmer que plusieurs fils encerclent son champ; qu'il ne démontre toutefois aucunement dans son argumentation en quoi l'état de fait retenu par le premier juge, qui se fonde sur le rapport d'un policier assermenté, sur des photos où l'on ne voit qu'un fil ou qu'une ligne de fils [notamment devant le champ de maïs] et sur les déclarations de B.________, aurait été établi de manière arbitraire;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'au surplus, après examen et analyse du dossier ainsi que du jugement attaqué, la Cour ne peut que faire sienne la motivation convaincante et pertinente du Juge de police et elle s'y réfère expressément en application de l'art. 82 al. 4 CPP, sans qu'il ne soit nécessaire de la compléter; que l'appel doit ainsi être rejeté et la condamnation confirmée; que les frais de la procédure d'appel, limités à CHF 330.- pour tenir compte du fait que l'on est en présence d'un cas simple (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 30.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP); (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement prononcé par le Juge de police de la Veveyse du 26 avril 2018 est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante: "1.A.________ est reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité. 2. En application des articles 47, 105 al. 1, 106 et 292 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 500.--. 3. En application des articles 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 300.-- pour l'émolument de justice et à CHF 230.-- pour les débours, soit CHF 530.-- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP)." II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés à CHF 330.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 30.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2018/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur: