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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.01.2019 501 2018 41

14 gennaio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,974 parole·~25 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc 501 2018 41 Arrêt du 14 janvier 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Adrian Urwyler Juge suppléante : Caroline Gehring Greffier : Luis Da Silva

A.________, PRÉVENU et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 ss CP) Appel du 8 mars 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 février 2018

2 considérant en fait A. Le 15 octobre 2016, B.________ a déposé plainte pénale pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol après qu'un intrus s'est introduit dans son appartement de Villars-sur- Glâne entre le 31 août 2016 aux environs de 20h00 et le 3 septembre 2016 à 19h00 en forçant la fenêtre de la salle de bain, qu’il y a fouillé les pièces, brisé la porte de la chambre à coucher et dérobé des bijoux d’une valeur estimée à CHF 11'616.-, avant de quitter les lieux par la porte-fenêtre du salon. Un frottis prélevé sur la poignée intérieure de la fenêtre de la salle de bain a permis d’identifier l’ADN de A.________. Auditionné par la police le 2 février 2017, ce dernier a nié les faits, avant d’admettre avoir agi seul en s’introduisant dans l’appartement par une fenêtre, peut-être celle de la chambre. Compte tenu de son état d’ébriété au moment des faits, il ne se souvenait pas précisément des circonstances dans lesquelles il avait agi. Il a expliqué s’être rendu à Fribourg afin d’y rendre visite à sa fille. Après s’être disputé avec la mère de celle-ci, il avait précipitamment quitté leur domicile. N'ayant plus d'argent pour regagner Genève, il s'était alors rendu à Villars-sur-Glâne où il s'était introduit dans un appartement par une fenêtre. Il y avait dérobé des objets de faible valeur, soit une chaîne, une gourmette et CHF 60.- d'argent liquide. Il était ensuite rentré à Genève où il avait revendu les bijoux en échange de 2 grammes de cocaïne et CHF 150.-. Il contestait s'être emparé de bijoux d'une valeur d'environ CHF 11'000.-, précisant ne voler ni téléphone ni ordinateur et se contenter de bijoux ainsi que d’argent liquide. Sur le plan personnel, il a indiqué être issu d'une famille de 8 enfants. Il avait suivi 7 années d'école obligatoire et trois formations professionnelles comme électricien, maçon et plombier. A l'âge de 16 ans, il avait rejoint ses parents en C.________, avant de gagner la Suisse en 2003, où il séjournait depuis lors sans permis. Il est père de trois enfants mineurs. Sans emploi, il considère que le fait de travailler est trop astreignant et préfère s’en abstenir pour vivre la nuit. Enfin, il a déclaré qu’il regrettait ses agissements. Le même jour, A.________ a fait l’objet d’un avis de dénonciation au Ministère public fribourgeois. Par ordonnance pénale rendue par celui-ci le 26 avril 2017, le prénommé a été reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et condamné, avec suite de frais, à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis. Par l’intermédiaire de son avocat, il a formé opposition le 5 mai 2017 et le dossier de la cause a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. B. Lors des débats contradictoires tenus le 13 février 2018 devant le Juge de police, A.________ a confirmé ses déclarations à la police, à savoir le vol d’une chaîne, d’une gourmette et d’une somme d’argent de CHF 60.-. Il a derechef contesté le montant du butin dénoncé par la plaignante. Il a répété s’être rendu à Fribourg pour y rendre visite à sa fille et à la mère de celle-ci. A la suite d’une dispute avec cette dernière, il avait dû quitter leur domicile aux environs de 21h00. Disposant de CHF 50.-, il avait alors passé la soirée à boire et faire la fête, avant de se réveiller dans un appartement inconnu. Il y avait trouvé une chaîne, un bracelet et de l’argent qu’il avait emportés. L’argent lui avait permis de s’acheter un billet de retour en train pour Genève, tandis qu’il avait vendu les bijoux en échange de cocaïne. Il était conscient qu’il aurait dû affecter les CHF 50.- dont il disposait à l’achat d’un billet de train pour Genève, mais son état d’énervement avait altéré son discernement. Sur le plan personnel, il a indiqué séjourner et travailler illégalement en Suisse depuis de nombreuses années. Lorsqu’il ne travaillait pas, il subsistait grâce au soutien de sa famille et à celui de la mère de sa fille. Il savait qu’il devait quitter le territoire suisse, mais ne s’y était pas résolu avant de connaître l’issue de la présente procédure. Il souhaitait rejoindre ensuite sa famille en C.________ en compagnie de sa fille et la mère de celle-ci.

3 A l’issue des débats, le Juge de police a relevé que l'ADN de A.________ avait été identifié sur la poignée intérieure de la fenêtre utilisée comme voie d'introduction dans le domicile de la plaignante. Il a également pris acte des aveux du prévenu. Considérant que l’instruction de la cause n'avait pas permis d'établir avec certitude quels objets avaient été volés et quelle en était la valeur, il a mis A.________ au bénéfice de ses propres déclarations. Par jugement du 13 février 2018, il l’a ainsi reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour s’être introduit dans l’appartement de la plaignante entre le 31 août 2016 à 20h00 et le 3 septembre 2016 à 19h00 en forçant la fenêtre de la salle de bain, y avoir fouillé les pièces, endommagé la porte de la chambre à coucher, avant de s’emparer d'une chaîne, d'une gourmette et de CHF 60.- en liquide. En raison de ces agissements, il l’a condamné, avec suite de frais et débours, à une peine privative de liberté de 75 jours ferme. C. La communication du jugement a été ouverte en séance publique le 13 février 2018. Le jugement entièrement rédigé et motivé a été notifié à A.________ le 16 février 2018. Ce dernier a déposé une déclaration d’appel le 8 mars 2018, aux termes de laquelle il conteste le jugement susmentionné en tant qu'il le condamne à 75 jours de privation de liberté. Il conclut au prononcé principalement d'une peine pécuniaire, subsidiairement à celui d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté réduite à 60 jours, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat. Le 20 mars 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Par ordonnance du 21 mars 2018, la direction de la procédure a proposé l’application in casu de la procédure écrite. Les parties ne s’y étant pas opposées, A.________ a produit un mémoire d'appel motivé par écriture du 29 mai 2018. Invités par ordonnance présidentielle du 5 juin 2018 à se déterminer sur celle-ci, le Ministère public et le Juge de police y ont renoncé. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé et motivé a été notifié à l’appelant le 16 février 2018. Postée le 8 mars 2018, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile dans le délai de 20 jours prescrit à l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, l’appelant a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a complété sa déclaration d'appel du 8 mars 2018 par mémoire motivé posté le 29 mai 2018, soit dans le délai qui lui avait été fixé par ordonnance présidentielle datée du 8 mai 2018. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.

4 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP), particularité qui n’est pas réalisée en l’espèce, la plaignante ayant renoncé à faire valoir des prétentions civiles dans la présente procédure. La Cour d’appel pénal n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur de l'appelant - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. Le premier juge a retenu qu’en s'introduisant sans droit au domicile de la plaignante, en y forçant la fenêtre de la salle de bain, en y détruisant la porte de la chambre à coucher et en s’y emparant d'une chaîne, d'une gourmette et d'argent liquide (environ CHF 60.-), l’appelant, agissant avec conscience et volonté, s’était rendu coupable de violation de domicile, de dommages à la propriété et de vol. Il n’avait pas visé un élément patrimonial de faible valeur, mais démontré l'intention d’emporter un maximum de valeurs. Une courte peine privative de liberté de 75 jours s’imposait au regard du concours d’infractions qui entraînait une aggravation de la peine, des infractions commises en genre et en nombre, des circonstances dans lesquelles elles l’avaient été, des dégâts causés, du butin dérobé, du mobile purement égoïste ayant poussé le prévenu à commettre ces vols (" Je n'ai pas de travail, c'est trop dur de travailler. Je préfère vivre la nuit et ne pas travailler "), du caractère parfaitement évitable des actes en cause, de l’attitude du prévenu en procédure, de sa responsabilité pénale entière, de ses nombreux antécédents judiciaires, ainsi que de sa situation personnelle et financière. Les nombreux antécédents judiciaires s’opposaient à l’octroi du sursis. Ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne pouvaient être exécutés compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé qui se trouvait dépourvu de titre de séjour, de domicile fixe et de travail. 2.2. L’appelant déclare ne pas mettre en cause le prononcé de culpabilité. En revanche, il conteste la nature et la quotité de la peine privative de liberté de 75 jours ferme prononcée à son encontre. Il indique disposer d'économies lui permettant de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Il n’avait pas agi par cupidité mais parce qu’il était désargenté et ne pouvait pas payer les frais de son voyage de retour pour Genève. Sa collaboration à l’enquête ainsi que le maigre butin dérobé justifiaient une réduction de peine. Sans l’état d’ébriété dans lequel il s’était trouvé lors des faits, il ne se serait pas adonné à de pareils agissements. Si de mauvaises intentions l’avaient réellement animé, il ne se serait pas borné à ravir une chaîne, une gourmette et CHF 60.- d’argent liquide, mais se serait emparé de matériel électronique, par exemple. C’était à tort que le premier juge lui avait imputé l’intention de dérober un maximum d’argent. Enfin, il a formulé des excuses et s’est engagé à respecter la loi désormais. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire, subsidiairement à celui d’un travail d’intérêt général, respectivement d’une peine privative de liberté réduite à 60 jours. 3. 3.1. L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.

5 Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les références citées). Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En revanche, il pourra atténuer la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP) ou en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1). Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=30.11.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+47+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-61%3Afr&number_of_ranks=0#page61 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=30.11.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+47+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Afr&number_of_ranks=0#page55 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=30.11.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+47+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=30.11.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+47+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Afr&number_of_ranks=0#page55 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=30.11.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+47+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=30.11.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+47+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=30.11.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+47+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-342%3Afr&number_of_ranks=0#page342

6 socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 aCP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80; arrêt 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1). 3.3. L’examen des conditions d'octroi ou non du sursis, première condition posée par l'art. 41 al. 1 aCP, se fait selon les critères de l'art. 42 aCP, applicable en l’espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), laquelle n’est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1). Aux termes de l’art. 42 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt joursamende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204; arrêt 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). Le juge doit formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81; arrêt 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). 3.4. 3.4.1. Selon le casier judiciaire de l’appelant, celui-ci a été condamné: https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_887%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_887%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+42+al.+1+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-180%3Afr&number_of_ranks=0#page180 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+42+al.+1+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+42+al.+1+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=art.+42+al.+1+cp&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-201%3Afr&number_of_ranks=0#page201 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_341%2F2017&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page5 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_341%2F2017&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-IV-193%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page193 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_341%2F2017&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page97 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_341%2F2017&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page5 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=6B_341%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F82-IV-81%3Afr&number_of_ranks=0#page81

7 le 20 octobre 2011 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis - révoqué le 13 mars 2014 - pendant 3 ans; le 29 juin 2012 pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison / une arme / un objet dangereux), injure, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 120 jours, dont il a été libéré conditionnellement le 11 août 2012 avec un délai d’épreuve d’un an et une peine restante de 31 jours (jugement du 26 juillet 2012,) puis réintégré après révocation de sa libération (jugement du 13 mars 2014); le 13 mars 2014 pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, séjour illégal et violation de domicile à une peine d’ensemble de 12 mois de privation de liberté; le 28 novembre 2014 pour séjour illégal à une privation de liberté de 60 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 mars 2014; le 23 février 2015 pour rixe à une privation de liberté de 90 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 13 mars et 28 novembre 2014; le 15 mars 2015 pour séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité à 50 jours de privation de liberté; le 22 juillet 2016 pour vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants à 120 jours de peine privative de liberté et CHF 300.d'amende; le 30 juillet 2016 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à 30 jours de privation de liberté. Condamné le 13 mars 2014 à 12 mois de privation de liberté, l’appelant s’est vu infliger une peine privative de liberté de plus de 6 mois dans les cinq ans ayant précédé la commission des présentes infractions, de sorte qu’il ne saurait bénéficier du sursis qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Or, ni le sursis dont il a bénéficié par jugement du 20 octobre 2011, ni la libération conditionnelle qui lui a été accordée dès le 11 août 2012, ni la révocation de celle-ci ne l’ont incité à s’écarter de la voie criminelle, puisqu’il a ultérieurement fait l’objet de multiples condamnations. Nonobstant celles-ci et le prononcé répété de peines privatives de liberté fermes, il a réitéré les infractions, notamment contre le patrimoine (art. 139 et 144 CP) et la liberté (art. 186 CP). Condamné les 22 et 30 juillet 2016 à deux peines privatives de liberté fermes de 120 respectivement 30 jours, il a commis les agissements litigieux entre le 31 août et le 3 septembre suivants, soit un peu plus de trente jours plus tard. Pareils antécédents attestent d’une intention criminelle fermement établie et dont l’appelant ne semble pas entendre s’écarter, préférant s’abstenir de travailler qu’il estime trop pénible. La réitération d’infractions commises sans interruption pendant plusieurs années et nonobstant plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté fermes attestent d’une absence totale de prise de conscience. Les sanctions antérieures prononcées avec et sans sursis n'ont manifestement pas eu l'effet escompté. A défaut de circonstance particulièrement favorable, le sursis ne saurait être accordé. 3.4.2. Au demeurant, l’appelant ne dispose d’aucun domicile fixe en Suisse, où il séjourne illégalement depuis de nombreuses années. Sans emploi, il se déclare ouvertement fâché avec le

8 travail et subsiste grâce au soutien que sa famille et la mère de sa fille lui prodiguent. Dans ces circonstances et même s’il se dit prêt et apte à s’acquitter d’une peine pécuniaire ou à exécuter un travail d'intérêt général, ces peines ne sauraient être privilégiées au regard des motifs de prévention spéciale, de sa situation personnelle ainsi que de son état d’esprit. A cet égard, la cour de céans fait sienne la motivation pertinente du Juge de police à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour le surplus (cf. jugement querellé, consid. 3.i.ii.a). Sur le vu de ce qui précède, une courte peine privative de liberté s'impose. 3.4.3. Celle de 75 jours prononcée en première instance constitue une sanction appropriée aux infractions en cause (violation de domicile, art. 186 CP; dommages à la propriété, art. 144 CP; vol, art. 139 CP). Elle se situe dans la partie inférieure du cadre légal qui, compte tenu du concours d’infractions, s’étend, pour le vol, d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 139 al. 1 CP). La cour de céans observe au passage que rien n’indique que l’appelant ait visé un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance (cf. art. 172ter CP), l’intéressé ayant de surcroît déclaré privilégier les vols de bijoux. En l’occurrence, le maigre butin emporté s’explique par le défaut de valeurs sur les lieux du cambriolage. Certes, l’appelant a-t-il formulé des excuses et exprimé son engagement à ne pas récidiver. Il n’a pas pour autant manifesté par des actes un repentir sincère, omettant notamment de réparer les dommages commis ainsi que l’on pouvait l'attendre de lui compte tenu des circonstances concrètes. De même ne saurait-il rien tirer en sa faveur d’aveux qui n’ont pas permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs et concédés alors que des traces de son ADN identifiées sur les lieux du cambriolage l’avaient confondu. Les éléments ainsi invoqués ne sauraient fonder une réduction de peine. 3.4.4. Sur le vu de ce qui précède, l’approche du premier juge n’est pas critiquable, de sorte que le prononcé d'une courte peine privative de liberté de 75 jours ferme - qui prend dûment en considération les antécédents, la situation personnelle ainsi que la culpabilité du prévenu - peut être confirmé. 4. Sur le vu de ce qui précède, l'appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Par conséquent, l'attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée, tandis que les frais judiciaires d’appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces derniers sont fixés à CHF 1'100.-, soit un émolument de CHF 1'000.- ainsi que les débours par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 4.3. Vu le sort de l'appel, aucune indemnité de partie n’est allouée à l'appelant (art. 436 CPP a contrario), lequel n'est pas représenté, de surcroît.

9 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 février 2018 est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et, en application des art. 139 ch. 1, 144 ch. 1 et 186 aCP; 41, 47 et 49 aCP; 2. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 75 jours; 3. le condamne, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: émoluments fixés à CHF 500.- (Ministère public : CHF 295.- ; Juge de police : CHF 205.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 1'563.- (Ministère public: CHF 1'463.-; Juge de police: CHF 100.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2019 La Vice-Présidente : Le Greffier :