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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.03.2018 501 2018 30

19 marzo 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,475 parole·~12 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 30 Arrêt du 19 mars 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, condamné et demandeur contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 26 février 2018 tendant à la révision de deux ordonnances pénales, des 14 mai 2013 et 7 mars 2014, ainsi que de l'ordonnance ultérieure, du 16 décembre 2015, de conversion de peine, rendues par le Ministère public de l’Etat de Fribourg

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 14 mai 2013, A.________ a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié) et condamné à un travail d'intérêt général de 180 heures, sans sursis. En raison d'un antécédent judiciaire du 13 mai 2008 pour ivresse au volant et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, le comportement futur du prévenu a été pronostiqué défavorable et une peine ferme a été prononcée (dossier F 13 3379). Par ordonnance pénale du 7 mars 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de circulation en état d'incapacité de conduire (ivresse au volant, taux d'alcoolémie qualifié), de violation simple des règles de la circulation routière et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il a été condamné à un travail d'intérêt général de 480 heures, sans sursis (délit), et à un travail d'intérêt général de 8 heures, sans sursis (contravention) (dossier F 13 8759). Les ordonnances pénales précitées n'ont pas fait l'objet d'une opposition. B. Par décision du 16 décembre 2015, dès lors que A.________ se trouvait en incapacité totale de travail, le Ministère public a converti le travail d'intérêt général de 660 heures (délits) en une peine pécuniaire de 165 jours-amende à CHF 150.- et celui de 8 heures (contraventions) en une amende de CHF 200.-. Cette décision ultérieure n'a pas été frappée d'opposition. C. Par acte du 26 février 2018 transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ a déposé une demande de révision des décisions des 14 mai 2013, 7 mars 2014 et 16 décembre 2015. Il soutient avoir été atteint dans sa santé depuis mai 2012 jusqu'à fin décembre 2017. Durant cette période, il n'aurait pas été capable de faire face à ses obligations administratives, ce qui lui aurait valu, ainsi qu'à sa famille, d'innombrables problèmes. En 2016, il n'aurait perçu aucun revenu. Ce n'est que début 2017 qu'il aurait progressivement repris une activité lucrative, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas été en mesure d'effectuer les heures de travail d'intérêt général auxquelles il a été condamné. Il avance en outre que durant la procédure de l'ordonnance pénale, se trouvant sans revenu et en incapacité de travail, il n'a pas pu réagir puisqu'il n'avait rien à proposer. Durant cette période qu'il qualifie de difficile, il n'aurait pas sollicité l'aide du Service social et n'aurait pas informé son épouse, laquelle n'a dès lors pas pu intervenir. A.________ requiert en conséquence la révision de l'ordonnance pénale (à comprendre la décision ultérieure de conversion du 16 décembre 2015 se rapportant partant aux ordonnances pénales des 14 mai 2013 et 7 mars 2014), afin de permettre à sa famille de se retrouver et de retrouver une situation financière acceptable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1 Le demandeur a déposé une seule et même demande tendant à la révision des trois ordonnances. En application de l’art. 30 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), il se justifie ainsi de les traiter conjointement. 1.2 En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit. 1.3 Directement atteint par les ordonnances litigieuses le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.4 La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 1.5 Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision et il en va de même pour une décision judiciaire ultérieure (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l’entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s’écoule sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP). En l'espèce, les décisions des 14 mai 2013, 7 mars 2014 et 16 décembre 2015 n'ont fait l'objet d'aucune opposition dans le cadre du délai légal de dix jours, si bien qu'elles sont assimilables à un jugement entré en force (cf. art. 354 al. 3 CPP), dont la révision peut être demandée. 1.6 Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (cf. BSK StPO-HEER, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (cf. arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2; 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (cf. arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). En l'occurrence, la demande de révision n'a pas été établie dans la structure d'un mémoire en justice. Elle ne contient pas de conclusions formelles, pas non plus de désignation de la cause de révision qui entrerait en considération. Sa recevabilité formelle est dès lors douteuse, quand bien même elle est appréciée avec moins de rigueur étant donné que le demandeur n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 représenté par un avocat. Pour les motifs exposés ci-après, cette question peut toutefois être laissée ouverte. 2. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3). En l'espèce, on déduit de l'écriture du demandeur et des pièces auxquelles il renvoie qu'il reproche au Ministère public d'avoir considéré, vu ses circonstances personnelles, qu'une peine pécuniaire puisse être exécutée, alors même qu'il n'exerçait aucune activité lucrative en raison de sa santé et qu'il ne percevait aucun revenu. 2.2 Afin de calculer le montant de la peine pécuniaire, le Ministère public s'est fondé sur les informations données par le demandeur lors de la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 7 mars 2014 (DO I/5; 8 et 9). S'agissant de l'amende, le Ministère public s'est contenté d'appliquer la clé de conversion prévue par le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance précitée. 2.3 Force est de constater que la demande de révision repose sur des faits que le demandeur connaissait initialement et qu'il n'avait aucune raison légitime de taire, respectivement qu'il aurait pu révéler dans une procédure d'opposition. En effet, il ressort de l'attestation médicale du 8 février 2018 du Dr B.________ que, du 17 février 2014 au 31 décembre suivant, le demandeur était déjà en incapacité de travail et ne percevait ainsi plus que des indemnités perte de gain. S'il a encore pu bénéficier de prestations de chômage pour l'année 2015, dès 2016, il n'a plus eu de revenu jusqu'en janvier 2017. Le demandeur savait, à tout le moins depuis février 2014, que sa situation financière était différente de celle exposée en 2013 et qu'elle se péjorait. Si le Ministère public n'avait pas pris en compte ces éléments, le demandeur aurait dû les invoquer dans le cadre d'une procédure d'opposition, soit à l'ordonnance du 7 mars 2014, soit à celle du 16 décembre 2015. Le fait que le demandeur ait été atteint dans sa santé n'y change rien. En effet, le certificat médical qu'il produit indique qu'il est suivi depuis plusieurs années par un psychiatre et qu'il est limité dans sa capacité à gérer ses affaires administratives. Cette attestation ne précise cependant pas les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 troubles dont souffre le demandeur, partant ne permet pas de démontrer en quoi il aurait été empêché de former opposition aux ordonnances pénales. De plus, s'il a été suffisamment lucide pour se faire assister d'un psychiatre sans l'aide de son épouse, il apparaît qu'il aurait également été en mesure de saisir les conséquences d'une procédure pénale ou à défaut de se faire représenter par un mandataire. Au demeurant le dossier révèle qu'avant l'ordonnance de conversion du 16 décembre 2015, le Ministère public avait dûment abordé cette personne, qui avait donné réponse par lettre circonstanciée du 26 octobre 2015 sollicitant une prolongation de 20 jours du délai imparti pour compléter le formulaire présenté et rassembler l'ensemble des documents demandés. Et il révèle aussi que le demandeur a été en mesure de demander régulièrement des certificats médicaux à son médecin traitant et de les adresser au Service de probation (DO 3 à 5). Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive, de sorte qu'étant d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 3. Le sort n'est pas différent s'il doit être compris que le demandeur voudrait fonder sa demande de révision sur une prétendue impossibilité pour lui de faire opposition. D'une part, les cas de révision sont limités et les motifs ne peuvent porter que sur la culpabilité et la peine. La faculté d'utiliser un moyen de droit n'en fait donc pas partie. D'autre part, si par hypothèse une impossibilité entravait un respect du délai pour faire opposition, le législateur a introduit pour cela la faculté d'une restitution de délai et il y a fixé des conditions spécifiques: Une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 1 et 2 CPP). Or, à cet égard aussi, il a été jugé que la procédure de révision ne doit pas être abusivement utilisée pour détourner les dispositions légales en matière de restitution de délai (arrêt TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3). En l'espèce, selon les termes mêmes de la demande, A.________ a repris une activité lucrative à temps partiel au début 2017, avec accroissement en cours d'année. Manifestement, si une situation d'impossibilité psychologique de faire opposition avait existé, elle avait déjà alors pris fin, sans avoir été utilisée alors que cela était possible. En ce cas également la demande de révision apparaît manifestement comme un moyen utilisé pour détourner les règles applicables aux restitutions de délais. D'emblée mal fondée aussi dans cette hypothèse, la demande de révision doit être sanctionnée d'une non-entrée en matière sous cet angle également. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, exceptionnellement fixés à un montant réduit de CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 26 février 2018 concernant les ordonnances pénales rendues par le Ministère public le 14 mai 2013 (F 13 3379) et le 7 mars 2014 (F 13 8759), ainsi que l'ordonnance ultérieure du 16 décembre 2015 (conversion du travail d'intérêt général en peine pécuniaire). II. Les frais de procédure, fixés à CHF 350.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2018/dke Le Président La Greffière

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