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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2018 501 2018 28

14 maggio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,434 parole·~12 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 28 Arrêt du 14 mai 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffier: Rémy Terrapon Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate Objet Violation de domicile (art. 186 CP) Appel du 28 septembre 2016 contre le jugement de la Juge de police ad hoc de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2015 – arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 20 février 2018 (6B_1130/2017)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 10 novembre 2015, la Juge de police ad hoc du Tribunal d'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violations de domicile, sans toutefois lui infliger de peine. Le jugement admettait en outre la requête d'indemnité déposée par B.________ et condamnait A.________ à lui verser le montant de CHF 2'315.85, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre 2015. A.________ était en outre condamné au paiement des frais de procédure de CHF 1'000.-. Saisie par A.________, la Cour d'appel pénal a rejeté l'appel par arrêt du 25 août 2017 et a entièrement confirmé le dispositif du jugement du 10 novembre 2015 (procédure 501 2016 149). B. L'arrêt du 25 août 2017 a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral déposé par A.________ le 29 septembre 2017. Par arrêt du 20 février 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu et l'a acquitté du chef d'accusation de violation de domicile en relation avec les faits survenus le 18 décembre 2010. Il a en revanche rejeté le recours en ce qui concerne les violations de domicile des 15 et 19 février 2011. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal afin qu'elle statue à nouveau sur la question des frais et des indemnités. C. La direction de la procédure a invité les parties à présenter leurs conclusions à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Par courrier du 26 mars 2018, l'appelant a conclu à ce que deux tiers des frais de procédure de la première instance et de la première phase d'appel soient mis à sa charge, qu'un tiers de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées en première instance et en appel lui soit accordée et qu'il ne doive s'acquitter que de deux tiers de l'indemnité demandée par B.________. Par courrier du 26 mars 2018, la partie plaignante a conclu à ce que l'appelant s'acquitte de l'entier des frais de procédure devant la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. Elle a également conclu à ce que l'appelant s'acquitte de l'entier des frais de la procédure d'appel. Enfin, elle a conclu à ce que sa requête d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance à hauteur de CHF 2'315.85 soit admise et à ce qu'aucune indemnité ne soit allouée à l'appelant. Par courrier du 26 mars 2018, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice sur les questions relatives aux indemnités prétendues par les parties et les frais. en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 2. Dans son arrêt du 25 août 2017, la Cour de céans avait retenu que A.________ s'était rendu coupable de violations de domicile à trois reprises, soit le 18 décembre 2010, les 15 et 19 février 2011, en pénétrant sans droit sur l'immeuble attribué à son épouse. De son côté, le Tribunal fédéral a retenu que A.________ devait être acquitté du chef d'accusation de violation de domicile en relation avec les faits du 18 décembre 2010. Le Tribunal fédéral a, pour le surplus, rejeté le recours, de sorte que les condamnations pour les faits des 15 et 19 février 2011 sont entrées en force. Conformément à l'injonction du Tribunal fédéral, il incombe à la Cour de céans de statuer à nouveau sur la question des frais et indemnités. 2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Si la condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à la charge du prévenu de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2; 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2; 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1). En l'espèce, le recours au Tribunal fédéral a été partiellement admis. A.________ a été acquitté d'un chef d'accusation de violation de domicile sur les trois qui ont fait l'objet de la procédure. Il convient donc de réduire proportionnellement les frais de procédure infligé à A.________ d'un tiers. Les frais occasionnés par la procédure devant la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine se montent à CHF 1'000.- quant au frais de procédure devant le Tribunal cantonal pour la première phase d'appel, ils ont été fixés à CHF 1'200.-. Partant, A.________ devra s'acquitter de deux tiers des frais de procédure, à savoir, CHF 667.- pour la première instance et CHF 800.- pour la seconde instance. Concernant la seconde phase d'appel, compte tenu du travail effectué, de la nature de la cause qui, au demeurant, n’a pas présenté de difficultés particulières et n’a pas connu une ampleur qui sort de l’ordinaire, aucuns frais ne seront perçus pour cette phase de procédure. 2.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de refuser une indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). En l'occurrence, les frais de procédure dont A.________ doit s'acquitter ont été réduits d'un tiers, dès lors, il y a lieu de tenir compte de cette proportion également pour les indemnités. L'Etat devra verser un tiers d'indemnité à A.________. Pour la première instance, le mandataire de A.________ n'a pas produit de liste de frais mais a demandé une indemnité forfaitaire de CHF 5'000.-. Cette indemnité correspond, au tarif applicable, à environ 20 heures de travail. Au vu des actes de procédure et du travail réalisé par le mandataire, cela apparaît justifié. Il faut encore y ajouter la TVA de 8 %, soit CHF 400.-. Concernant la procédure d'appel, le mandataire a produit sa liste de frais qui fait état de 9 heures de travail consacré à ce mandat en appel. Il s'agit là encore d'une durée qui apparaît justifiée au regard de l'activité déployée par le mandataire. La Cour y ajoutera une heure pour la seconde phase de l'appel. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, cela représente un montant de CHF 2'500.- auquel il faut encore ajouter la TVA de 8%, soit CHF 200.-. Partant, en tenant compte de la proportion d'un tiers retenue ci-avant, ce sont donc des indemnités de CHF 1'800.-, TVA par CHF 133.35 comprise, pour la première instance et de CHF 900.-, TVA par CHF 66.65 comprise, pour la procédure d'appel qui seront octroyés à A.________. Ces indemnités seront compensées avec les frais de la procédure de la première instance et de la première phase d'appel dont deux tiers sont mis à la charge du prévenu, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. Après compensation, c'est par conséquent un solde d'indemnité de CHF 1'133.35 (1'800 - [1'000 x 2/3] = 1'133.35) pour la première instance et CHF 100.- (900 - [1'200 x 2/3]) = 100) pour la procédure d'appel que l'Etat devra verser à l'appelant, TVA comprise. 3. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid 3.1.1). Il y a lieu de tenir compte de la proportion à laquelle le prévenu est tenu de payer les frais (arrêt TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3). L'art. 433 CPP ne concerne pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attache au remboursement de ses débours. Rien ne permet, en conséquence, de considérer que des intérêts devraient courir sur la créance qui en découle (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Dans la présente affaire, A.________ devra s'acquitter de deux tiers des frais. Dès lors, il convient également de réduire d'un tiers l'indemnité à verser à B.________. L'indemnité pour ses frais de défense en première instance avait été fixée à CHF 2'315.85 (DO 33 et 136). Pour l'appel, elle n'en avait pas demandé. En tenant compte de la répartition proportionnelle des frais, A.________ lui doit CHF 1'543.90.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: A. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police ad hoc du Tribunal d'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2015 est partiellement confirmé, dans la teneur suivante: La Cour d'appel pénal "I. constate la prescription de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP; partant, classe la procédure sur ce point; II. reconnaît A.________ coupable de violation de domicile pour les faits des 15 et 19 février 2011 et, en application des art. 186 CP, 47 et 52 CP; III. renonce à lui infliger une peine; IV. admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ et la fixe à CHF 1'800.-, TVA par CHF 133.35 comprise; après compensation avec les frais de procédure, l'Etat reste lui devoir le montant de CHF 1'133.35; V. admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP déposée par B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; partant, astreint A.________ à lui verser à ce titre le montant de CHF 1'543.90; VI. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des deux tiers des frais de procédure (émolument: CHF 800.-; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 200.-)." B. Les frais de la procédure d'appel sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de deux tiers, soit CHF 800.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. C. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de CHF 900.-, TVA par CHF 66.65 comprise, est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à sa charge, de sorte que l’Etat reste lui devoir un montant de CHF 100.-. D. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2018/rte La Vice-Présidente: Le Greffier:

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