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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.10.2019 501 2018 212

2 ottobre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,876 parole·~24 min·11

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 212 Arrêt du 2 octobre 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Dina Beti Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, défenseur d’office Objet Quotité de la peine (art. 47 ss CP) Déclaration d’appel du 27 décembre 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 8 octobre 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) et blanchiment d’argent aggravé et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-. Par ce même jugement, les premiers juges ont prononcé une expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique à l’encontre du prévenu pour une durée de 10 ans, avec signalement au SIS. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des stupéfiants, respectivement des objets et numéraires confisqués au cours de l’enquête. B. S’agissant du chef de prévention de crime à la LStup, le Tribunal pénal a retenu que A.________ a importé en Suisse, de janvier 2016 à avril 2017, une quantité totale d’environ 800 grammes de cocaïne brute, soit 230.55 grammes de drogue pure, et qu’il a vendu 600 grammes de cocaïne brute à au moins 18 toxicomanes en ville de B.________, entre janvier et décembre 2016. D’autre part, sur la base des propres aveux du prévenu, les premiers juges ont retenu que celui-ci a consommé de la marijuana en 2016, à raison d’une fois par mois environ, de sorte qu’il s’est rendu coupable de contravention à la LStup. Enfin, en ce qui concerne le chef de prévention de blanchiment d’argent aggravé, le Tribunal pénal a retenu que A.________ a transféré, depuis la Suisse à destination de l'Espagne ou de la République Dominicaine, plus de CHF 25'000.- résultant de son activité délictueuse dans le courant de l’année 2016 (cf. jugement entrepris, p. 5 ss). Ces faits ne sont plus contestés en appel. C. Le 27 décembre 2018, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 mois, frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu. En revanche, il ne remet pas en cause l’amende de CHF 200.venant sanctionner la contravention à la LStup reprochée au prévenu. De même, les autres points du dispositif du jugement attaqué ne sont pas remis en question. Par courrier de son défenseur d’office du 11 mars 2019, le prévenu a fait savoir à la Cour qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint. D. Ont comparu à la séance du 2 octobre 2019, d’une part, le Procureur Jean-Frédéric Schmutz au nom du Ministère public et, d’autre part, A.________ assisté de son défenseur d’office, Me Laurent Bosson. Le Ministère public a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 27 décembre 2018. Pour sa part, le défenseur d’office du prévenu a conclu au rejet de l’appel du Ministère public, avec suite de frais à la charge de l’Etat. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Le Procureur Jean-Frédéric Schmutz et Me Laurent Bosson ont plaidé. Le Procureur Jean-Frédéric Schmutz a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Le Ministère public s'en prend exclusivement à la quotité de la peine privative de liberté ferme prononcée à l’encontre de A.________ par les premiers juges. Les autres points du dispositif du jugement attaqué – à savoir tous les chiffres du dispositif, à l’exception du chiffre 2 – ne sont en revanche pas contestés par le Ministère public en appel et ne le sont pas non plus par le prévenu, de sorte qu’ils sont à présent entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Le Ministère public s'en prend à la quotité de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de A.________ par les premiers juges – à savoir une peine privative de liberté ferme de 40 mois – et estime qu'il devrait être sanctionné par une peine privative de liberté ferme de 60 mois. Il soutient pour l’essentiel à cet égard que cette peine est trop clémente. Il souligne en particulier la mauvaise collaboration du prévenu au cours de l’enquête, le fait que le trafic qu’on lui reproche d’avoir mis en place a porté sur une grande quantité de cocaïne, que ce trafic était d’envergure internationale, qu’il a agi avec un professionnalisme certain, qu’il n’avait pas d’autre source de revenus, qu’il n’était lui-même pas consommateur, qu’il n’a pas exprimé de regrets ou encore qu’il n’aurait jamais mis un terme à son activité délictuelle de son propre chef. L’appelant relève, encore et surtout, que la peine qui a été infligée au prévenu est particulièrement clémente en comparaison

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 de celle infligée à C.________ dans la cause 501 2019 14 (cf. déclaration d’appel du 27 décembre 2018 et plaidoirie du Procureur Jean-Frédéric Schmutz en séance). 2.1. A titre liminaire, c’est le lieu de rappeler qu’une comparaison à d'autres affaires de trafic de stupéfiants est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation de celle-ci. La légalité l’emporte sur l’égalité. De plus, en matière de stupéfiants, la quantité ne constitue pas le seul critère et il perd de l’importance plus on s’éloigne de la limite du cas grave. Ces constatations rendent difficiles, voire stériles, les comparaisons, de surcroît fondées sur l’unique quantité de stupéfiants en cause (cf. arrêt rendu le 20 juin 2011 dans la cause 6B_279/2011 ; ATF 120 IV 136). Le fédéralisme et le principe de l’individualisation des peines rendent difficiles les comparaisons avec des affaires jugées dans d’autres cantons (arrêt rendu le 17 avril 2007 dans la cause 6B_14/2007). D’autre part, en tant que l’appelant semble reprocher aux premiers juges d’avoir retenu que la cocaïne écoulée par le prévenu avait un taux de pureté de 29 %, alors que le taux de pureté moyen de la cocaïne en Suisse en 2016 était de 55 % (cf. jugement attaqué, let. e, p. 13), force est de constater qu’il ne dénonce aucune violation de l’art. 47 CP, mais s'en prend en réalité à l'établissement des faits, alors qu’il n’a pas motivé ce grief, pas plus qu’il n’a pris de conclusions en ce sens, de sorte que sa critique est d’emblée irrecevable et/ou, à tout le moins, infondée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP), lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique. 2.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 2.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime à la LStup, de blanchiment d’argent aggravé et de contravention à la LStup. La Cour constate que pour chaque infraction retenue, à l’exception de la contravention à la LStup – qui a été sanctionnée d’une amende et n’est pas remise en question en appel –, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération, vu la nature des infractions commises. En effet, une peine https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/f8dce5bb-3b2b-4723-8d8f-1d352daf22b1?citationId=d6bab4ac-b222-4b6d-a417-8e987a05de38&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0846ac7f-903f-4f11-ac61-0e6ee178e1f4?citationId=171091d1-5a9f-4a21-a7de-3595d3ed6a8e&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/89f24d4f-c93f-4113-82a2-d2490b297abf?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/b5c83e9f-b261-48a2-98d5-ec0c20a58774?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/904933a0-197b-4b6e-852b-05502bbfe5fe?citationId=e4712799-f00e-4b74-895e-1d7e94a25485&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/904933a0-197b-4b6e-852b-05502bbfe5fe?citationId=e4712799-f00e-4b74-895e-1d7e94a25485&source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pécuniaire n’est pas de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Les peines à prononcer étant ainsi de même genre, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave abstraitement est le crime à la LStup, puni d’une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). 2.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, il lui est reproché d’avoir importé pas moins de 230.55 grammes de cocaïne pure et d’en avoir vendu, en l’espace d’un an, 172.55 grammes, ce qui représente près de 13 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. A cela s’ajoute qu’il doit être retenu qu’il approvisionnait un large panel de consommateurs, soit au minimum 18. A charge également, bien que le prévenu ait vendu sa cocaïne essentiellement à Fribourg (il a toutefois été appréhendé à Zurich avec 200 g de cocaïne), son trafic revêtait tout de même un aspect international, dès lors qu’il importait la drogue d’Espagne. D’autre part, il y a lieu de souligner que la quantité de stupéfiants qu’il est reproché au prévenu d’avoir importée et/ou écoulée est intrinsèquement importante et elle a au surplus été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs mois d’activité délictueuse, ce qui dénote un professionnalisme certain. 2.5. S’agissant de son mobile, il doit être retenu qu’il était purement égoïste, à savoir exclusivement ou, à tout le moins, de manière prépondérante dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. La Cour, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 2.3, p. 28), retient en outre que le prévenu n’était lui-même pas consommateur ; elle fait donc sienne la motivation des premiers juges à ce sujet et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Enfin, tout comme les premiers juges (idem, p. 29), la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais mis de lui-même fin à son activité délictueuse de son propre chef et que seule son arrestation était susceptible d’y mettre un terme, de sorte que sa culpabilité subjective doit en définitive également être qualifiée de lourde. 2.6. Avec une culpabilité objective et subjective qualifiées de lourdes, une peine privative de liberté de l’ordre de 36 à 48 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner le crime à la LStup. 2.7. La Cour souligne également le comportement blâmable du prévenu eu égard au volet du dossier qui concerne le blanchiment d’argent. A cet égard, sa culpabilité objective doit être qualifiée de moyenne. Le prévenu a en effet retiré un bénéfice non négligeable de son trafic (plus de CHF 25'000.- d’argent liquide transféré de la Suisse vers l’Espagne et la République Dominicaine, sans compter le coût des trajets en avion, pour quelque CHF 3'000.-, ainsi que son entretien et son logement en Suisse qu’il a bien dû financer). Il a ainsi « blanchi » plus de CHF 25'000.-, de sorte que la circonstance aggravante qu’est le métier a été retenue à son encontre. Toutefois, cette infraction découle du crime à la LStup commis et l’argent engrangé a servi à entretenir sa famille, de sorte que sa culpabilité subjective convient d’être qualifiée de légère eu égard à ce volet du dossier, ce qui conduit à une légère aggravation de la peine entrant en considération. 2.8. S’agissant de sa situation personnelle, elle peut être résumée comme suit : A.________ est né en D.________ et a effectué sa scolarité obligatoire dans ce pays. Il n’a pas suivi ensuite de formation et travaillé sur les chantiers. Ses frères et sœurs vivent à E.________. Il est parti vivre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 en F.________ en 1987. Il s’y est marié en 1992 ou 1993. Il a quatre enfants de deux unions différentes. Sa compagne actuelle et trois de ses enfants vivent à G.________. Elle ne travaille pas et touche l’aide sociale. Quant à son épouse, elle est retournée en D.________ avec leur premier enfant. Il n’a pas de fortune ni de voiture en F.________. Il a des dettes car ils avaient pris un appartement à crédit qui a été saisi à cause de la crise et il lui reste une dette de € 280'000.-. Depuis avril 2017, A.________ se trouve en détention (en exécution anticipée depuis le 2 mai 2018). Il aspire à revoir ses enfants et reprendre à nouveau un café-restaurant avec sa famille en F.________ (cf. jugement attaqué, consid. 2.3, p. 29 et PV de ce jour, p. 4). Compte tenu de ce qui précède, sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Il en va de même du bon comportement en détention qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). S’agissant de ses antécédents, force est de constater que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse, étant rappelé que l’absence d'antécédents, en soi, est un critère neutre dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, la Cour est partagée sur la question. D’une part, sans être bonne, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de moyenne. En effet, le prévenu a, dans un premier temps, nié les faits, puis a cherché à minimiser la quantité de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir importée et/ou écoulée, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était pas possible qu’il échappe à une condamnation. D’autre part, les premiers juges ont souligné que les regrets exprimés par l’intéressé en séance manquaient singulièrement de sincérité, lorsqu’il n’a pas cherché à se poser en victime (cf. jugement entrepris, consid. 2.3, p. 29). Ce jour en séance, le prévenu a, une nouvelle fois, exprimé des regrets, ce qui, aux yeux de la Cour, dénote une prise de conscience et une volonté sincère de s’amender, ce qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager, ce d’autant qu’il n’a pas fait appel de sa condamnation qu’il a acceptée ; en séance de ce jour, il a déclaré qu’il reconnaissait les faits exposés dans le jugement de première instance (cf. PV, p. 4). La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. 2.9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, de sa faute jugée lourde, du concours d’infractions, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses perspectives d’amendement et au vu de son absence d’antécédents, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 48 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. 2.10. Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis qu’il soit total ou même partiel. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3. L’appel étant partiellement admis, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de de A.________ à raison de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours par CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 3.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 3.2. En l’espèce, Me Laurent Bosson a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 avril 2017 (DO/7'000 s.), désignation qui vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais produite le 30 septembre 2019, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Laurent Bosson et retient qu’il a consacré utilement 6 heures et 40 minutes à défense de son client en appel, ce qui représente des honoraires pour un montant de CHF 1’200.au total. Compte tenu encore des débours par CHF 60.- (5 %), des frais de vacations par CHF 400.- et de la TVA à 7.7 % par CHF 127.80, l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Laurent Bosson, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'787.80. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 8 octobre 2018 a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent aggravé au sens des articles 19 al. 1 lit. b, c et d et 19 al. 2 lit. a et c LStup, 19a ch. 1 LStup et 305bis ch. 2 lit. c CP. 2. En application des articles 40, 47, 49, 51, 104 et 106 aCP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 48 mois ferme, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 7 avril 2017 au 1er mai 2018 et des jours effectués en exécution anticipée de peine depuis le 2 mai 2018, - et à une amende de CHF 200.– qui, cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 aCP). 3. L’expulsion judiciaire du territoire suisse de A.________ est prononcée pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. d CP) et, en vertu de l’article 20 N-SIS, le signalement de l’expulsion dans le Système d’information Schengen est ordonné. 4. a) En application de l’article 69 CP, la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée est ordonnée. b) En application de l’article 69 CP ; la confiscation et la destruction des objets encore séquestrés sont ordonnées. c) En application de l’article 70 CP, les € 950.– séquestrés sont confisqués et seront dévolus à l'Etat (en faveur du Fonds pour la lutte contre les toxicomanies). d) Il est renoncé au prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 CP). 5. L’indemnité due à Me Laurent BOSSON, défenseur d’office du prévenu indigent, est arrêtée au montant de CHF 15'357.65 (dont CHF 656.05 à titre de TVA à 8 % et CHF 464.80 de TVA à 7.7%). 6. A.________ est condamné, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 72'205.45 (émolument : CHF 2’000.–, débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 70'205.45, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office). 7. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 15'357.65 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 8. Il est pris acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 2 mai 2018, ce qui rend sans objet toute éventuelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 lit. a CPP. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2’000.-; débours CHF 200.-). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Laurent Bosson, est fixée à CHF 1'787.80, TVA par CHF 127.80 comprise, pour la procédure d’appel. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 octobre 2019/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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