Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 209 Arrêt du 10 juillet 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière : Agnès Dubey Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et appelante jointe, représentée par Me Olivier Bigler, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) Appel du 28 décembre 2018 et appel joint du 1er février 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 19 octobre 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de son ex-compagne, B.________, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 35.- le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende additionnelle de CHF 400.- qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution. En outre, le Juge de police a partiellement admis les conclusions civiles de formulées par B.________ et condamné A.________ à lui payer un montant de CHF 1'000.- à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que la somme de CHF 1'630.35 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en procédure d’appel: Dans la nuit du 16 au 17 novembre 2012, lors de la vie commune, A.________ a propulsé un pouf sur B.________ et lui a ainsi causé une contusion au coude droit et une plaie à l'avant-bras droit ayant nécessité deux points de suture. Le 11 septembre 2017, alors que le couple faisait toujours vie commune, il est reproché à A.________ de s'en être pris physiquement à B.________ en la frappant au niveau des côtes avec un caillou de décoration et en lui assénant plusieurs coups de poing et de pied. B.________ a souffert d'une rougeur à la lèvre inférieure, d'un petit hématome sur la face antérieure du tronc, d'un petit hématome au poignet droit et de plusieurs hématomes sur la cuisse gauche. B. Le 9 novembre 2018, A.________ a déposé une annonce d'appel auprès du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. Le 11 décembre 2018, le jugement motivé a été notifié à son mandataire. Le 28 décembre 2018, A.________ a déposé sa déclaration d'appel brièvement motivée contre le jugement du 19 novembre 2018. Il a conclu, sous suite de frais et indemnités, à ce qu'il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples, à ce que les conclusions civiles de B.________ soient rejetées et à ce qu'il ne doive payer aucune indemnité à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Par lettre du 31 janvier 2019, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de nonentrée en matière et à déclarer un appel joint. Le 1er février 2019, par l'intermédiaire de son mandataire, B.________ a déposé un appel joint. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que A.________ soit condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- pour tort moral et un montant de CHF 2'853.10 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Par lettre du 8 février 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l'appel joint. A.________ s'est déterminé le 13 février 2019. Il conteste tous les faits allégués par B.________ à l'appui de son appel joint et conclut, sous suite de frais et dépens, à son rejet. C. Par ordonnance du 22 février 2019, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Les parties ne s’y sont pas opposées. Le 10 avril 2019, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé aux termes duquel il met en cause la constatation des faits tels que retenus par le Juge de police dans son jugement du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 19 octobre 2018. Il conclut à l’admission de son appel, au rejet de l'appel joint et à l'annulation du jugement entrepris en ce sens qu’il est acquitté de la prévention de lésions corporelles simples, que les conclusions civiles prises par B.________ sont intégralement rejetées, que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de partie équitable lui soit allouée pour les deux instances. Invités à se déterminer, le Ministère public et le Juge de police ont renoncé à déposer des observations sur le mémoire d’appel motivé, ce dernier concluant au rejet de l'appel principal et de l'appel joint. Quant à B.________, elle n'a pas déposé de détermination. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le 9 novembre 2018, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 19 octobre 2018, soit dans le respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement motivé a été notifié au mandataire du prévenu en date du 11 décembre 2018. Remise à la poste le 28 décembre 2018, sa déclaration d'appel dès lors a été interjetée en temps utile. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. La partie plaignante a également qualité pour faire appel (art. 382 al. 1 CPP). La déclaration d’appel lui ayant été notifiée le 15 janvier 2019, son appel joint déposé le 1er février 2019 l’a été en temps utile (art. 400 al. 2 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par le Juge de police (art. 406 al. 2 let. b CPP et art. 75 LJ). En application de l'art. 406 al. 3 CPP, un délai a été imparti à l’appelant pour déposer une déclaration d’appel motivée. En l’occurrence, l’appelant a adressé à la Cour sa déclaration d’appel motivée le 10 avril 2019, soit dans le délai qui lui avait été imparti par le Président de la Cour. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel et de l'appel joint.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. L'appelant reproche à l'autorité de première instance d'avoir constaté de manière inexacte les faits de la cause. En outre, face à une situation où les déclarations des deux parties s'opposent, l'instance précédente aurait violé le principe in dubio pro reo. Elle aurait ainsi retenu à tort que l'appelant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. Concernant l'événement de septembre 2017, l'appelant maintient les faits tels qu'il les a décrits et conteste la version de B.________. Il fait valoir que ses déclarations ne sont pas contradictoires et que, au contraire, celles de B.________ ne seraient pas constantes. L'appelant aurait toujours maintenu qu'il n'avait pas frappé B.________ et sa version serait restée la même tout au long de la procédure. 2.2.1. L'appelant explique que le 11 septembre 2017, alors qu'ils se trouvaient dans la chambre à coucher assis sur le lit, chacun de côté, il se serait tout d'abord disputé verbalement avec son excompagne à propos de l'avenir professionnel de cette dernière. Puis, B.________ aurait saisi le caillou de décoration, gravé avec le diminutif de son prénom "C.________", qui se trouvait sur sa propre table de nuit et aurait menacé l'appelant de le projeter sur lui. L'appelant explique qu'un autre caillou avec son prénom orne sa table de nuit. Ceci prouverait que c'est bien B.________ qui a saisi le caillou gravé "C.________" de son côté et non pas l'appelant qui se trouvait de l'autre côté du lit. D'ailleurs, en réaction à la menace de son ex-compagne, l'appelant a saisi un couteau suisse qui se trouvait dans le tiroir de sa propre table de nuit. Il l'aurait brandi, fermé, dans le but de la décourager de lancer la pierre. L'appelant soutient qu'il n'y a pas eu d'échange de coups et que B.________ se serait par la suite endormie ce soir-là sans contrainte auprès de lui dans leur lit. Concernant l'origine des bleus, l'appelant a avancé plusieurs causes probables, sans exclure ni privilégier l'une d'entre elles. L'appelant n'a selon lui pas fait de déclarations contradictoires mais a uniquement amené plusieurs thèses pour expliquer ces bleus dont il ne pouvait pas connaître l'origine exacte. En outre, l'appelant estime "léger" que le Juge de police se contente de considérer les dires de B.________ comme véridiques alors que cette dernière admet que son fils lui a déjà causé des bleus mais que le Juge de police estime quand même suffisant qu'elle déclare simplement que ceux du 11 septembre 2017 ne sont pas les faits de celui-ci. L'appelant fait également valoir que les déclarations de B.________ comportent des variations. Il évoque notamment le fait qu'elle ait déclaré que les coups ont commencé en janvier 2013 mais qu'elle a ensuite dit qu'elle n'avait pas été frappée pendant sa grossesse, le fait qu'elle ait déclaré
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 au Procureur qu'elle se trouvait par terre au moment où la dispute a commencé puis elle a changé de version et a dit qu'elle était dans le lit, puis elle a à nouveau avancé qu'elle était par terre. Elle a également allégué que l'appelant était "hors de lui, déchaîné, sous l'influence de la marijuana", alors que la marijuana a plutôt tendance à calmer qu'à exciter et que l'appelant était de plus fortement médicamenté en raison d'une opération de la vésicule biliaire. Elle aurait encore allégué que A.________ avait dormi avec le couteau dans sa poche ce soir-là alors que ce dernier dort habituellement en caleçon ce qui exclut la présence d'une poche. Elle a de surcroît affirmé que sa maladie n'aurait aucune influence sur son humeur alors qu'elle admet toucher une rente d'invalidité complète, prendre toujours des anxiolytiques ce qui prouverait qu'elle est encore sous l'effet d'angoisses ou de stress importants. L'appelant met également en exergue l'exagération dont son ex-compagne fait preuve notamment en variant et augmentant le nombre de points de suture ayant été nécessaires suite à l'épisode du pouf. Enfin, il souligne l'exagération dans le contexte dépeint par le mandataire de B.________ qui serait "tout droit sorti d'un scénario classique, à l'image de ceux que l'on entend lorsqu'on se réfère aux femmes battues et abusées" dans le seul but d'obtenir un tort moral. 2.2.2. En l'occurrence, la différence principale entre les déclarations des parties dans la suite des événements de septembre 2017 réside notamment dans les coups qui auraient été perpétrés. Cependant, force est de constater qu'au vu du constat médical établi, il n'est pas contestable que B.________ a subi à cette occasion des actes de violence provoquant de multiples hématomes. S'agissant de la crédibilité des parties, la Cour de céans constate que le Juge de police a relevé à juste titre les contradictions dans les déclarations de l'appelant concernant l'épisode du caillou. Ainsi, lors de l'audition du 27 avril 2018, le Procureur lui a demandé comment il expliquait les lésions constatées par les médecins. Il a alors répondu: "Je ne l'ai pas touchée. Je la soupçonne d'avoir causé elle-même ces hématomes" (DO 3'008). Cependant, à la question de savoir s'il reconnaissait avoir fréquemment molesté physiquement B.________ durant l'ensemble de la vie commune, il a admis l'avoir "simplement repoussée". "C'est vrai que je mettais mes doigts sur ses côtes pour le faire. Toutefois, ce n'était pas de nature à lui causer de tels hématomes" (DO 3'008). Devant la police, l'appelant avait avancé l'hypothèse selon laquelle les bleus de son ex-compagne étaient le fait de leur fils qui lui donnait des coups (DO 2'011). Lors de l'audition du 27 avril 2018, il a expliqué qu'il arrivait que l'enfant la morde sur les jambes et que cela lui causait des hématomes aux jambes (DO 3'009). Toutefois, à la vue des photographies desdits bleus, il a lui-même admis que ce n'était pas des bleus que D.________ avait pu lui faire (DO 3'009). L'expérience générale de la vie confirme également ce constat selon lequel la force d'un enfant de 4 ans n'est pas apte à causer des bleus tels que ceux qui ressortent du constat médical du 14 septembre 2017. Sa seconde hypothèse selon laquelle B.________ se serait fait elle-même ces bleus n'est pas plus crédible. En effet, l'appelant à lui-même admis que "les automutilations, elle les faisait aux bras, pas en ma présence" (DO 3'009). De même, sur question du Juge de police, B.________ a déclaré qu'elle était sujette aux automutilations jusqu'en 2009, qu'elle se scarifiait les deux avantbras et que, en 2008, elle avalait des médicaments. Elle a alors précisé qu'elle s'était uniquement scarifiée mais jamais frappée (DO 10'062). La Cour considère que ces propos démontrent de manière convaincante les actes que B.________ s'infligeait dans un passé relativement éloigné et que cette dernière n'a jamais eu de tendance à s'infliger d'autres types d'automutilations. Ainsi, force est de constater que ce n'est pas non plus B.________ qui est à l'origine de ses bleus. Lors de l'audition du 27 avril 2018, B.________ a expressément déclaré, à propos de l'épisode de septembre 2017 qu'"il était hors de lui, déchaîné. Il n'était pas sous l'influence de l'alcool mais de la marijuana. Il en fume depuis longtemps, je ne pense pas que cela l'ait fait déraper" (DO 3'005).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Contrairement aux allégations de l'appelant, elle n'a ainsi pas justifié la violence de l'appelant par l'influence de la marijuana. Au contraire, il faut constater avec le Juge de police que les déclarations B.________ sont constantes et crédibles. Dès lors, il ne subsiste pas de doute raisonnable quant à l'origine des bleus sur tout le corps de B.________, à savoir que ceux-ci sont dus aux actes de l'appelant. 2.2.3. L'appelant fait valoir encore que le principe in dubio pro reo devrait être appliqué. En effet, la pratique appliquée par le Juge de police dans un cas de "déclarations contre déclarations" reposerait sur le fait que la victime n'a en principe aucun intérêt à mentir. Cependant, il conteste l'application de cette pratique dans le cas d'espèce en soulignant que les dénonciations de B.________ interviennent dans un contexte délicat. La condamnation de l'appelant laisserait selon lui la voie libre à son ex-compagne pour demander l'autorité parentale complète sur leur enfant commun et empêcher tout droit de visite du père en le dépeignant comme une personne violente. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement et l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond. Même en droit pénal, où prévaut le principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité peut ainsi reposer sur les seules déclarations d’un témoin, dans la mesure où il est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible. Précisément en cas de viols, il n’y a en règle générale, à part la victime, aucun autre témoin des faits. De plus, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs (comme des attestations médicales), parce qu’en premier lieu la victime, par honte ou par peur, tait ou refoule ce qui s’est passé, et ne s’en ouvre à d’autres personnes qu’après un certain temps. Dans ces cas, l’issue de la procédure pénale dépend exclusivement de la crédibilité des déclarations de la victime, respectivement de celles du prévenu (arrêt TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Selon la jurisprudence, les déclarations de la victime n’ont pas à être écartées en l’absence de témoignages ou de preuves matérielles. Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêt TF 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et les références citées). En matière d’abus sexuels, dans des affaires qui touchent à la sphère la plus intime de l’être humain, le témoignage de la victime constitue en effet généralement le seul moyen de preuve utilisable (arrêt TF 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). La crédibilité des dires de la victime est dès lors déterminante (arrêt TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Ces principes valent également mutatis mutandis en matière de violences domestiques, qui se déroulent souvent à huis clos. En outre, il est généralement connu que les victimes de violences domestiques n’osent pas, souvent pendant des années, informer les autorités et déposer une dénonciation pénale (arrêt TF 6B_228/2015 du 25 août 2015 consid. 4). En l'occurrence, les déclarations de B.________ jouent un rôle central dans un contexte de violence domestique où il est difficile d'apporter d'autres preuves. Cependant, la Cour de céans partage l'appréciation du Juge de police s'agissant de la crédibilité des parties (cf. consid. 2.22). En outre, les déclarations de B.________ sont corroborées par le constat médical du 14 septembre 2017 et les hypothèses avancées par l'appelant pour tenter d'expliquer les lésions constatées sur sur son ex-compagne n'emportent pas la conviction de la Cour. Ainsi, force est de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 constater que tout un faisceau d'indices indique que B.________ a bien été victime de violences conjugales le 11 septembre 2017. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le Juge de police a retenu à juste titre que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de son excompagne lors de l'incident du 11 septembre 2017. 3. En lien avec les événements qui se sont déroulés en novembre 2012, l'appelant estime que le Juge aurait dû faire application de l'art. 53 let. b CP. En effet, l'appelant a certes admis avoir provoqué une blessure à l'intimée lors de l'incident du pouf, mais conteste avoir eu l'intention d'atteindre B.________ en projetant le pouf avec son pied. Il aurait shooté dans le pouf qui serait tombé sur B.________ qui était assise sur le tapis. Il explique qu'il a dû supporter durant plusieurs semaines les sautes d'humeurs de B.________ qui était instable à cette époque et qu'il était mal luné ce jour-là car elle l'avait agressé pour un rien. Au vu de l'écoulement du temps depuis ces faits, il se justifierait de prononcer un acquittement. 3.1. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b). Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). Selon la jurisprudence, l’auteur doit, dans tous les cas, reconnaître avoir violé la norme et s’efforcer de rétablir la paix publique (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1; arrêt TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.3). En d’autres termes, si l’auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu’il ne reconnaît pas, ni n’assume sa faute. Ainsi, même s’il a remboursé le dommage causé, l’intérêt public à une condamnation l’emporte (arrêt TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2). Pour bénéficier d’un classement ou d’une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu’il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3). 3.2. Certes, quelques années se sont écoulées depuis l'incident du pouf survenu en 2012. Le prévenu admet en outre être à l'origine des lésions corporelles causées par le pouf sur son excompagne. Cependant, l'appelant prétend encore en appel qu'il n'avait pas eu l'intention d'atteindre son ex-compagne lorsqu'il a projeté le pouf avec son pied alors qu'en propulsant le pouf dans sa direction, il a pris le risque de l'atteindre et de la blesser et en a accepté le résultat. Il cherche également à excuser son acte par le comportement instable – selon ses dires – de B.________ à cette période. Ainsi, il en ressort que A.________ n'assume pas ses responsabilités ni sa faute, et ne reconnaît pas le caractère incorrect de son acte. De plus, l'appelant ne s'est pas bien comporté depuis lors puisque l'incident de la pierre décorative a eu lieu en 2017, soit après
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 les premiers faits de violence, et il n'a eu aucun comportement actif envers son ex-compagne à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix sociale puisqu'il persiste encore à insulter et déprécier cette dernière devant leur enfant commun D.________. Au vu de ce qui précède, l'appel doit également être rejeté concernant l'épisode du pouf survenu en 2012. 4. Dans son appel joint, B.________ fait valoir que le montant de CHF 1'000.- alloué par le Juge de police n'est pas représentatif des violences physiques et psychologiques dont elle a été victime dans sa relation avec l'appelant. Elle réclame l'allocation d'une somme de CHF 5'000.- à ce titre. 4.1. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 4.2. En l'espèce, l’atteinte subie par la victime en raison des deux épisodes de violence dont la Cour de céans est saisie justifie l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral. À l'instar du Juge de police, il convient de relever que ces évènements ont eu sur elle des conséquences certaines, à savoir notamment des lésions dont deux points de suture et des douleurs liées au nombreux bleus, des cauchemars, des flashes-back, un sentiment de peur, celui de tristesse et des angoisses. Si ces circonstances justifient une indemnité de tort moral, il convient néanmoins de relever qu'il s'agissait de lésions corporelles simples et non pas graves, ce dont l'indemnité de CHF 1'000.- allouée à B.________ par l'instance précédente tient adéquatement compte. L'appel joint doit par conséquent être rejeté sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé intégralement. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours forfaitaires CHF 100.-), ils seront supportés par moitié par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses propres conclusions, mais obtient gain
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de cause sur l'appel joint de B.________, et par moitié par B.________ qui succombe dans les conclusions de son appel joint. 5.2. A.________ succombant, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. 5.3. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, B.________ a succombé sur ses conclusions civiles formulées dans son appel joint. Aucune indemnité ne lui sera dès lors allouée pour la procédure d'appel joint. Elle ne s'est par ailleurs aucunement déterminée sur l'appel principal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder d'indemnité à ce titre. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L'appel joint de B.________ est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 octobre 2018 est confirmé. Il a la teneur suivante: Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel) et, en application des art. 123 ch. 2 CP ; 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2. le condamne à : - une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour étant fixé à CHF 35.- ; - une amende additionnelle de CHF 400.-, qui, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. ordonne la restitution du caillou décoratif gravé « C.________ » à son ayant-droit, A.________ ;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 4. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ le 12 octobre 2018 et condamne A.________ à payer à B.________ un montant de CHF 1’000.-, à titre de réparation du tort moral subi ; 5. condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 1'630.35 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP) ; 6. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 19 octobre 2018 par A.________; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 450.- ; débours en l’état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 330.-). II. Les frais de la procédure d'appel, sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde restant étant mis à la charge de B.________. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. IV. La requête d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel déposée par B.________ est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2019/adu Le Président : La Greffière :