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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2019 501 2018 196

3 luglio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,303 parole·~42 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 196 Arrêt du 3 juillet 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Yesil Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Michel Esseiva, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure B.________ et C.________, partie plaignante Objet Quotité de la peine (art. 47 CP) Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Confiscation (art. 70 CP) Déclaration d’appel du 20 décembre 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 19 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Il est essentiellement reproché à A.________ d’avoir commis de nombreux vols dans différents cantons de Suisse entre le 12 août 2015 et le 17 juillet 2017, soit durant 23 mois, au préjudice d’établissements actifs dans la restauration et/ou l’hôtellerie. Le prévenu a été interpellé le 17 juillet 2017 et a été placé en détention provisoire le lendemain. Il a par la suite été placé en exécution anticipée de peine à compter du 1er décembre 2017. A.________ a pour l’essentiel reconnu tous les faits qui lui sont reprochés, sauf à contester le montant du vol commis au préjudicie du café-restaurant « C.________ », à D.________ (cf. infra, let. C et consid. 2). B. Par jugement rendu le 19 juin 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol par métier, entrée illégale et séjour illégal et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 28 mois, sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et à celle prononcée le 18 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il l’a en revanche acquitté du chef de prévention de violation de domicile. Par la même occasion, le Tribunal pénal a révoqué le délai d’épreuve d’un an prononcé le 18 mai 2015 par le Vollzugs-und Bewährungsdienst Luzern et, partant, a condamné A.________ à exécuter 87 jours de peine privative de liberté, étant précisé que dite peine est comprise dans la peine privative de liberté d’ensemble de 28 mois. Par ce même jugement, les premiers juges ont également révoqué le sursis de deux ans prononcé le 15 septembre 2014 par le Ministère public du canton du Tessin à Lugano et, partant, ont ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité à laquelle le prévenu avait été condamné. Au surplus, ils ont prononcé une expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique à l’encontre du prévenu pour une durée de 10 ans, avec signalement au SIS. Le Tribunal pénal a reproché au prévenu d’avoir commis 14 vols dont 3 tentatives et d’avoir ainsi soustrait ou tenté de soustraire au minimum plus de CHF 16'260.- en espèces ou en objets en l’espace de 23 mois, voire plus de CHF 24'260.-. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont intégralement été mis à la charge du prévenu –, sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes – lesquelles ont toutes été renvoyées à agir par la voie civile –, respectivement sur le sort des objets séquestrés au cours de l’enquête. C. Le 20 décembre 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel brièvement motivée contre le jugement du 19 juin 2018. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois, sans sursis. Il critique la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance qu’il estime trop sévère compte tenu des circonstances, notamment de l’état de détresse dans lequel il se trouvait au moment de la commission des infractions en raison de ses difficultés financières et de son addiction au jeu et des regrets qu’il a exprimés. Il critique également le degré de culpabilité retenu en lien avec le vol commis à l’hôtel de C.________, à D.________, soutenant qu’il a dérobé un montant de CHF 2'000.- dans la bourse de sommelière et non pas de CHF 20'000.- comme allégué par la partie plaignante et retenu, selon lui à tort, par les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 premiers juges. Il conclut par ailleurs à ce que l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique prononcée à son encontre soit limitée à une durée de 5 ans et à ce que le séquestre sur la montre de marque Rolex et la carte de garantie internationale soit levé et que ces objets soient restitués à E.________ qui en serait propriétaire selon lui. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint par courrier du 9 janvier 2019. La partie plaignante en a fait de même, à tout le moins implicitement, en ne se manifestant pas dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. D. La Cour a siégé le 3 juillet 2019. Ont comparu A.________, assisté de Me Silva Agopian- Dedeyan, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Michel Esseiva, d’une part, et la Procureure B.________ au nom du Ministère public, d’autre part. Me Silva Agopian-Dedeyan a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du prévenu. Quant à la Procureure, elle a conclu au rejet de l’appel de ce dernier, avec suite de frais. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Silva Agopian-Dedeyan et la Procureure ont plaidé. Me Silva Agopian-Dedeyan a renoncé à répliquer. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour vol par métier, entrée illégale et séjour illégal, le jugement attaqué, sur ce point (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 2 et 4 à 10 du dispositif du jugement entrepris, à l’exception du ch. 8.2, lequel concerne la confiscation de la montre de marque Rolex et de la carte de garantie y relative, dont le prévenu demande la levée. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’appelant a invité la Cour à examiner, au moyen de la carte de garantie, si le droit de propriété de E.________

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 sur la montre de marque Rolex peut être établi, ce qu’elle a fait. En effet, la Vice-Présidente a entrepris des recherches auprès de Rolex SA et il ressort des informations reçues que cette montre n’a pas été achetée par E.________. 2. Dans un premier moyen, « l’appelant reproche au Tribunal pénal d’avoir retenu que le montant du butin résultant du vol commis au préjudice de l’hôtel de C.________ correspondait au montant de CHF 20'000.- articulé par la plaignante. A l’appui du questionnaire daté du 13 avril 2019 relatif à ses conclusions civiles, la plaignante a produit un document comptable, établi par ses soins, sur lequel elle a fait figurer une « pertes sur débiteurs » correspondant au montant précité. Si l’appelant a reconnu s’être emparé d’une bourse de sommelière à l’hôtel de C.________, il a pour sa part déclaré que le contenu de cette bourse était de CHF 2'000.-. Dans son verdict, le Tribunal de première instance s’est fondé exclusivement sur les affirmations de la plaignante en écartant les déclarations du prévenu, alors même que celui-ci a admis les faits qui lui sont reprochés et le montant du dommage annoncé par toutes les parties plaignantes. A.________ a donc fait preuve d’honnêteté dans cette procédure et il ne se justifiait pas de juger, par principe, ses déclarations non conformes à la vérité. A cela s’ajoute que le document comptable évoqué ci-dessus, peu circonstancié, ne permettait pas d’établir que la bourse contenait bel et bien un montant de CHF 20'000.- au moment de l’infraction, encore moins que le prévenu se serait enrichi à hauteur de ce montant. Face à ce déficit de preuve, le Tribunal a également fondé sa conviction sur le fait qu’aucun vol n’a été reproché à l’appelant dans les mois qui ont suivi l’infraction concernée. Il retient de ce constat que la somme de CHF 20'000.- a certainement permis à l’appelant de subvenir à ses besoins pendant plusieurs mois, le détournant de la nécessité de commettre d’autres infractions. Or, un tel raisonnement est pure hypothèse et ne saurait être suivi. Le Tribunal aurait en revanche pu fonder sa conviction sur le fait qu’il paraît pour le moins inhabituel, pour ne pas dire douteux, qu’une bourse de sommelière contienne un montant aussi important que celui avancé par la plaignante, avec le risque de soustraction inhérent à la situation. La partie plaignante n’a par ailleurs pas pris la peine de motiver ses prétentions, ni de déposer des pièces à l’appui de celles-ci, alors qu’il eût été relativement aisé de fournir au Tribunal un relevé de caisse permettant d’établir la recette du jour. Aucun élément sérieux au dossier ne permet d’établir à satisfaction de droit que l’appelant aurait volé une somme supérieure à CHF 2'000.- qu’il a admis, de sorte que le doute doit lui profiter ». En somme, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel, ch. 1, p. 3 s. et plaidoirie de Me Silva Agopian-Dedeyan en séance). 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. Face à deux versions des faits contradictoires sur le montant du vol commis au préjudice du café-restaurant « C.________ », le Tribunal pénal a privilégié la version des faits présentée par la partie plaignante au détriment de celle offerte par le prévenu (cf. jugement entrepris, ad vol par métier, let. A, p. 4 s.). Pour sa part, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges sur la crédibilité des parties (ibidem) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est toute relative, pour ne pas dire nulle, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ses dénégations n’ont en définitive aucune consistance. Ainsi, on ne saurait admettre, comme il le voudrait, qu’il a « fait preuve d’honnêteté dans cette procédure » ou encore qu’il toujours été constant dans ses déclarations, contrairement à la plaignante dont le récit serait, selon lui, pour le moins invraisemblable sur le montant prétendument volé, dès lors qu’il s’est pour l’essentiel limité à contester en bloc les accusations portées contre lui dans un premier temps, alors que les preuves matérielles étaient pourtant accablantes, avant de faire volte-face et de passer aux aveux devant les premiers juges (cf. PV des 19 et 20 juin 2018, p. 10 ss), soit près d’un an après avoir été mis en détention.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Or, en ce qui la concerne, aucun élément au dossier ne permet de douter des déclarations de la partie plaignante, dont le récit est globalement crédible. Cela étant, cela ne signifie pas encore – contrairement à ce que semble croire l’appelant – qu’elle a chiffré et documenté à satisfaction de droit le préjudice qu’elle prétend avoir subi, raison pour laquelle elle a d’ailleurs été renvoyée à agir par la voie civile (cf. jugement entrepris, p. 24). Du reste, même si les premiers juges ont privilégié la version des faits présentée par la partie plaignante au motif qu’ils n’avaient aucune raison objective de la mettre en doute, ils n’ont pas retenu les CHF 20'000.- dans le butin total qu’ils ont imputé au prévenu (cf. jugement entrepris, p. 17), de sorte que la critique de l’appelant est irrelevante et, partant, mal fondée. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, en application du principe in dubio pro reo, la Cour retient que c’est un montant de CHF 2'000.- qui a été dérobé, étant précisé que cela n’entraîne aucune modification du dispositif du jugement attaqué quant à la culpabilité du prévenu. 3. L’appelant conteste ensuite la confiscation – respectivement la vente aux enchères – de la montre de la marque « Rolex » (numéro de série : fff) et de la carte de garantie y relative (cf. déclaration d’appel, ch. 3, p. 5 et plaidoirie de Me Silva Agopian-Dedeyan en séance). 3.1. Les premiers juges ont fondé leur décision de confiscation, cas échéant, de destruction (ibidem) en considérant, quant à la montre de la marque « Rolex » et sa carte de garantie internationale, qu’il s’agissait du produit d’une infraction (art. 70 CP). 3.2. L’appelant prétend pour l’essentiel que cette montre appartient à une amie, soit E.________, qui revendique sa restitution (cf. déclaration d’appel, ch. 3, p. 5). Or, plusieurs éléments permettent de douter de la véracité de cette allégation. Tout d’abord, on relèvera que lors de son audition par la police en qualité de prévenu le 18 juillet 2017, le prévenu a, dans un premier temps, prétendu que la montre en question – qu’il portait la veille au poignet au moment de son interpellation (DO/105'012) – était une contrefaçon de bonne facture qu’il avait achetée en Thaïlande (DO/2'827). Toutefois, avant les débats de première instance, E.________ a, à son tour, revendiqué la propriété de cette montre dans un courrier adressé au Tribunal pénal le 12 juin 2018 (DO/101'037). Dans le courrier en question, elle explique que cette montre a été achetée par ses soins dans une boutique de la marque Rolex à Bangkok en Thaïlande en 2011. Elle indique avoir confié cette montre au prévenu deux jours avant son arrestation afin qu’il la fasse réviser en Angleterre (ibidem), déclarations que le prévenu a, dans les grandes lignes, confirmé tant devant le Tribunal pénal en première instance (DO/105'012) que devant la Cour aujourd’hui (cf. PV de ce jour, p. 5), tout en se contredisant sur certains points relevants. En effet, le prévenu a tantôt expliqué qu’il n’avait pas encore eu le temps de faire réviser cette montre au moment de son arrestation (DO/105'012), tantôt indiqué que c’était déjà chose faite (cf. PV de ce jour, p. 5). De plus, il est pour le moins étrange de porter au poignet une montre pour homme – que l’on est censé faire réviser pour le compte d’une amie – appartenant prétendument à une connaissance de sexe féminin, sans compter que le prévenu a déclaré l’avoir fait réviser dans une bijouterie pour une somme modique – soit environ CHF 150.- - et non pas dans un centre agréé par la marque Rolex (ibidem), ce qui interpelle également sur la pertinence d’envoyer cette montre de Trinidad à Londres pour une prétendue révision. En outre, le prévenu a déclaré en première instance que cette montre avait bien été achetée en Thaïlande en 2011 par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 son amie (DO/105012), ce qui correspond à la lettre de E.________ du 12 juin 2018 (DO/101037) ; devant la Cour d’appel pénal, il a déclaré qu’il supposait que E.________ l’avait achetée en deuxième main, puis qu’il s’agissait d’un cadeau et non pas d’un achat (cf. PV de ce jour, p. 6). En somme, l’ensemble de ces éléments laissent pour le moins songeur et dubitatif concernant la véracité des explications fournies par le prévenu quant à l’identité de son propriétaire légitime. Il faut bien plutôt admettre que tout porte à croire que ni lui, ni E.________ n’en sont les propriétaires légitimes. Quoi qu’il en soit, la question de savoir comment cette montre est arrivée en possession du prévenu peut souffrir de demeurer ouverte, dans la mesure où la direction de la procédure a procédé à des investigations auprès de Rolex SA qui a confirmé que la montre en question est bien un modèle original de la marque, qu’elle a été commercialisée à Bangkok et que l’acheteur est G.________, et qu’elle a été révisée en décembre 2014 chez un distributeur officiel en Corse qui a établi une facture au nom de G.________ pour un montant de 515 euros. Du reste, interpellé aujourd’hui en séance sur le fait que le nom de son amie, E.________, n’apparaissait nulle part, le prévenu a, une énième fois, adapté sa ligne de défense, supposant tantôt que l’intéressée l’avait vraisemblablement achetée en seconde main et affirmant tantôt qu’elle l’avait reçue en cadeau (cf. PV, p. 6), mettant une nouvelle fois à mal une crédibilité déjà bien entamée. En l’espèce, il ressort indubitablement du dossier de la cause et en particulier des propres déclarations du prévenu, d’une part, qu’il tirait l’essentiel de ses revenus des vols qu’on lui reproche d’avoir commis – dont il vivait – et, d’autre part, que la montre litigieuse n’a jamais appartenu à son amie, de sorte que c’est à juste titre que la confiscation de cette montre comme produit d’une infraction a été prononcée. Du reste, dès lors qu’on sait à présent qu’il ne s’agit pas d’une contrefaçon et dans la mesure où l’on ignore l’identité de son propriétaire légitime, la décision de procéder à sa réalisation au profit de l’Etat ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. La montre de marque Rolex étant un modèle original, le ch. 8.2 du dispositif du jugement attaqué sera corrigé en conséquence, étant précisé à cet égard que la décision de confiscation fera l'objet d'un avis dans la feuille officielle, les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignant cinq ans après cet avis, conformément à l’art. 70 al. 4 CP. A l’issue de ce délai, en l’absence de prétention de lésés ou de tiers, sa réalisation est d’ores et déjà ordonnée en faveur de l’Etat. 4. L’appelant critique la peine qui lui a été infligée. En bref, il reproche au Tribunal pénal « d’avoir fait preuve d’arbitraire dans l’application des dispositions légales relatives à la fixation de la peine, en ne tenant pas compte d’éléments qui auraient dû mener à une sanction moins sévère ». La peine privative de liberté ferme d’ensemble qui lui a été infligée serait ainsi disproportionnée. Il soutient notamment à cet égard que les premiers juges n’ont pas tenu compte à satisfaction de sa situation personnelle, de l’état de détresse dans lequel il se trouvait au moment de la commission des infractions en raison de ses difficultés financières et de son addiction au jeu. Il fait valoir également qu’il a pris conscience de son problème et de la vie qu’il a menée jusqu’alors. Il se dit prêt à se détourner de ce chemin et à se soumettre à une thérapie pour traiter son addiction. Il souligne au demeurant avoir exprimé des regrets à l’égard des victimes pour les actes dont il s’est fait l’auteur en expliquant avoir profondément honte de son comportement. Il souligne encore qu’il ressort du rapport de comportement en détention qu’il justifie d’un comportement exemplaire. Enfin, il souligne qu’il a été précédemment condamné pour des faits similaires et que des peines

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 sensiblement inférieures ont alors été prononcées à son encontre (cf. déclaration d’appel, ch. 2, p. 4 s. et plaidoirie de Me Silva Agopian-Dedeyan en séance). 4.1. Les premiers juges ont correctement exposé les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 15 ss) et il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 4.2 A titre liminaire et même s'il est toujours délicat d'effectuer des comparaisons de peines, la Cour constate que la peine prononcée par les premiers juges, malgré de très mauvais antécédents, se situe dans le quart inférieur de la fourchette de base de la peine sanctionnant le vol par métier et correspond, par son importance, aux peines habituellement prononcées pour ce genre de situation. Elle ne constitue en aucun cas une peine exemplaire, disproportionnée ou encore extraordinairement sévère, nonobstant l’avis contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur. S'agissant de la prise en compte de l'effet de la peine prononcée sur l'avenir du prévenu, il est certes inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Toutefois, ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de peine, qui doit rester dans des proportions marginales, qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5), lesquelles ne sont pas données en l'espèce. Au demeurant, le bon comportement en détention, reconnu en l'espèce, ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (idem, consid. 4.6). Le prévenu ne saurait invoquer la détresse profonde prévue par l'art. 48 let. a CP, laquelle exige que l'auteur soit poussé à violer la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, à savoir que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il ne croit pouvoir trouver une issue que dans la commission de l'infraction (ATF 104 IV 94 consid. 4a, arrêt TF 6B_870 2016 du 21 août 2017, consid. 2.2. et PC CP, 2017, art. 48 n. 8). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le prévenu n'étant pas obligé de commettre tous ces vols, emportant un butin important, en raison du fait qu'il se trouvait sans activité lucrative et qu’il souffrirait d’une prétendue addiction aux jeux d’argent, laquelle n’est au demeurant pas médicalement documentée dans le cas d’espèce. Il sied de rappeler qu'il s'est mis lui-même dans l'impossibilité d'obtenir une activité rémunérée dès lors qu'il est venu et se trouvait sans autorisation en Suisse et qu'il a choisi de se complaire durablement dans cette situation illégale. La Cour relève au surplus qu'on se trouve très éloigné du cas de la voleuse de pain. Ces mêmes arguments rendent injustifiée la critique tirée du fait que le Tribunal pénal n'aurait pas suffisamment tenu compte de la mesure dans laquelle l'appelant aurait ou n'aurait pas pu éviter la commission des infractions. 4.3. En l’espèce et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que les premiers juges ont apprécié correctement les différents éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 15 ss). Elle fait donc sienne leur motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant comme suit : A.________ s’est rendu coupable de vol par métier, entrée illégale et séjour illégal. La Cour constate que pour chaque infraction retenue, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est nécessaire, vu la nature des infractions commises et des antécédents du prévenu. En effet, une peine pécuniaire n’est pas de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de palier de manière efficace l’important risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas (cf. ch. 2.3. des conclusions de la déclaration d’appel, p. 6).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Les peines à prononcer étant ainsi de même genre, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave abstraitement est le vol par métier, puni d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 139 al. 2 CP). La peine maximale pouvant être prononcée, en cas de circonstances particulières, s’élève dès lors à 15 ans. Sa faute doit être qualifiée de grave et sa culpabilité est importante tant objectivement que subjectivement. Son mobile est égoïste – à savoir exclusivement dicté par l’appât du gain facile et rapide – et chaque infraction était facilement évitable. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, elle est pleine et entière. A charge, on retiendra de manière très sensible que A.________ n’en est pas à sa première condamnation. Rien qu’en Suisse, il a en effet déjà été condamné à sept reprises pour des faits similaires à plusieurs années de peine privative de liberté au total, en particulier pour vol par métier, entrée illégale, respectivement séjour illégal, sans compter les plus nombreuses encore condamnations à l’étranger. A charge également, il doit encore être tenu compte de son attitude durant l’instruction. Malgré des preuves matérielles accablantes contre lui, le prévenu a en effet attendu près d’un an avant de passer aux aveux devant ses juges. Certes, il a alors exprimé des regrets. Certes encore, il a présenté des excuses aux victimes. Cela étant, on ne peut s’empêcher de penser qu’elles sont intervenues bien tardivement et qu’elles sont donc de circonstance. A décharge, s’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retiendra aucun. 4.3. Quant à la question du sursis, il faut admettre que les conditions d’octroi n’en sont pas remplies. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas (cf. conclusions de la déclaration d’appel, p. 6). 4.4. Pour les mêmes motifs, la non-révocation de la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 18 mai 2015 par le Vollzugs-und Bewährungsdienst Luzern est d’emblée exclue. Là encore, le prévenu ne le conteste pas non plus (cf. conclusions de la déclaration d’appel, p. 6). 4.5. Le prévenu a été condamné le 13 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à Morges, à une peine privative de liberté de 6 mois pour vol et dommages à la propriété pour des faits commis le 27 août 2016. Il a également été condamné le 18 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, à une peine privative de liberté de 3 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2016, pour vol pour des faits commis le 8 novembre 2016. Dans la présente procédure, des faits ont été commis avant ces deux condamnations, soit le 12 août 2015, le 1er octobre 2016 et le 25 novembre 2016, les autres faits étant postérieurs. La problématique d’un concours rétrospectif partiel se pose donc (art. 49 al. 1 et 2 CP) et une peine complémentaire à la peine de base doit être fixée (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1). Si la Cour avait dû juger en une fois les infractions commises par le prévenu jusqu’au 18 janvier 2017, soit les trois actes commis les 12 août 2015, 1er octobre 2016 et 25 novembre 2016, ainsi que les infractions jugées par ordonnances pénales des 13 décembre 2016 et 18 janvier 2017 pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, respectivement à une peine complémentaire de 3 mois, la peine à prononcer serait de l’ordre de 12 mois au minimum. Compte tenu des peines privatives de liberté déjà prononcées, soit 9 mois au total, c’est une peine complémentaire de 3 mois qu’il faut fixer. Pour les 10 vols restants – commis entre le 20 janvier 2017 et le 17 juillet 2017 –, en partant de l’infraction la plus grave – soit le vol par métier – et tenant compte d’une augmentation dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions commises – à savoir les infractions à la LEtr –, la Cour estime qu’une peine privative de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 liberté de 24 mois est adaptée. La peine complémentaire de 3 mois qui sanctionne les infractions commises antérieurement aux deux jugements précédents vient s’y ajouter, de sorte que la peine partiellement complémentaire à prononcer ce jour s’élèverait à 27 mois. Cette peine entre finalement en concours avec le solde de peine de 87 jours découlant de la révocation de la libération conditionnelle. La peine d’ensemble, tenant compte des règles sur le concours, sera par conséquent fixée à 28 mois. La peine fixée par le Tribunal pénal doit donc être confirmée, étant précisé que la Cour est liée par la règle de l’interdiction de la reformatio in pejus. 4.6. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ses différents points. 5. L’appelant conteste ensuite la durée de son expulsion, laquelle serait excessive et disproportionnée et ne tiendrait en outre pas compte de sa situation personnelle (cf. déclaration d’appel, ch. 2, p. 4 et plaidoirie de Me Silva Agopian-Dedeyan en séance). 5.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, ch. X, p. 24 s.), de sorte qu’il suffit d’y renvoyer, tout en soulignant que, selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié au sens des art. 139 ch. 2 et 3 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016. En vertu de l'interdiction de la rétroactivité posée à l'art. 2 al. 1 CP, le juge pénal ne peut prononcer une expulsion que si l'auteur a commis un acte justifiant cette mesure après son entrée en vigueur, à savoir après le 1er octobre 2016 (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message précité, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in DUPONT/KUHN [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). Si l’infraction qui fonde l’expulsion doit avoir été commise après le 1er octobre 2016, l’existence d’un risque de récidive s’apprécie au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé : la prise en compte des autres infractions commises par l’intéressé et de ses antécédents ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2). 5.2. Ce jour, l’appelant est condamné pour vol par métier, entrée illégale et séjour illégal. Il en est ainsi à sa 8ème condamnation pénale depuis 2007. Il est en outre en état de récidive spéciale en ce qui concerne tant le vol par métier que les infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant par la voix de son défenseur d’office, les premiers juges ont tenu compte des différents éléments qu’il invoque au moment de se prononcer sur la durée de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 son expulsion, étant relevé à cet égard que le prévenu n’a fourni quasi aucun élément concernant sa situation personnelle (cf. jugement attaqué, ad situation personnelle et financière, consid. 2, p. 16). Il ne saurait dès lors se plaindre que la motivation des premiers juges serait prétendument indigente sur ce point, dès lors qu’il ne s’est lui-même pas montré loquace sur le sujet (ibidem). Quoi qu’il en soit, les premiers juges n’ont pas méconnu le fait que le prévenu dit souffrir d’une addiction aux jeux d’argent, pas plus qu’ils n’ont omis de relever que l’intéressé prétend avoir volé par nécessité afin de subvenir à ses besoins (cf. jugement attaqué, p. 16 s.). En revanche, les premiers juges n’ont pas la même lecture que l’appelant concernant la portée à donner à ces différents éléments. Ainsi, le Tribunal pénal a notamment considéré que, « si A.________ avait pris ses responsabilités, il aurait tenté de chercher un travail, aurait entrepris une thérapie pour se libérer de sa soi-disant addiction au jeu. Au lieu d’adopter ce comportement raisonnable et tout à fait à sa portée, il a préféré utiliser une solution beaucoup plus simple : voler. Trouver un travail était d’autant plus envisageable qu’il bénéficiait d’une formation et d’une expérience en qualité de sommelier et qu’il aurait pu retrouver un travail, moyennant le suivi d’une thérapie pour éliminer son addiction au jeu. Le Tribunal en veut pour preuve le courrier d’engagement daté du 26 mars 2018 produit en séance et dans lequel la compagnie H.________ Ltd affirme être prête à réengager A.________, lui offrant un salaire de USD $ 4'368.- » (cf. jugement attaqué, consid. 4.3, p. 17 s.). Ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie expressément, conformément au prescrit de l’art. 82 al. 4 CPP, pour considérer, à son tour, à l’instar des premiers juges, que l’appelant n’a aucune attache en Suisse, en particulier aucune famille, respectivement aucun ami ou simple connaissance. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. De plus, il n’a ni travail, ni domicile en Suisse, sans compter qu’il ne maîtrise aucune langue nationale. D’autre part, comme l’ont relevé les premiers juges à juste titre, son pays d’origine, la Grande-Bretagne, jouit d’une situation politique stable et son renvoi ne constitue aucun risque pour sa sécurité. Enfin et surtout, de son propre aveu, il n’a aucun intérêt particulier pour la Suisse, si ce n’est qu’il est facile d’entrer sur son territoire pour y commettre des vols, et ce, malgré une interdiction d’entrée sur le territoire qui date de 2005 déjà. Par surabondance de motifs, ce jour en séance, à la question de la Vice-Présidente de savoir s’il était d’avis qu’une expulsion du territoire suisse durant 10 ans est trop sévère, le prévenu a répondu par la négative, cela en totale contradiction avec la ligne de défense adoptée par son défenseur d’office. Il a également précisé qu’il envisageait d’aller vivre et travailler à Trinidad à sa sortie de prison (cf. PV, p. 5). Dans ces circonstances, compte tenu du fait que le prévenu n’a aucune attache avec la Suisse et du fait que sa faute est lourde et sa culpabilité est importante, la durée d'expulsion fixée à dix ans ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé encore qu’une telle durée se situe au milieu de la fourchette entrant ici en considération qui va de cinq à quinze ans (cf. art. 66a al. 1 CP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble qui convient d’être rejeté. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. 6.3. L’appel du prévenu est ainsi rejeté. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel sont mis à sa charge. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). 6.4. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Toutefois, si l’affaire a été essentiellement menée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Michel Esseiva a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 18 juillet 2017 (DO/7’000). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Michel Esseiva et retient que sa stagiaire a consacré utilement 18 heures et 30 minutes à la défense des intérêts de son mandant. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’260.- (soit 18.50 à un tarif horaire de CHF 120.-), s’ajoutent CHF 113.- pour les débours (5 %), CHF 485.- pour les frais de vacation et CHF 219.80 pour la TVA (7.7 %), ce qui porte l’indemnité de défenseur d’office de Me Michel Esseiva pour la procédure d’appel à CHF 3’077.80 au total, TVA comprise.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 6.5. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu par Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 19 juin 2018 est confirmé dans la teneur suivante, le ch. 8.2 prenant toutefois une nouvelle teneur : 1. A.________ est reconnu coupable de vol par métier, entrée illégale et séjour illégal. 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de violation de domicile. 3. En application des art. 40 aCP, 47, 49, 51 et 139 ch. 2 CP, 115 al. 1 let a et b LEtr, A.________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 28 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 17 juillet 2017, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à Morges, et à celle prononcée le 18 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey (art. 49 al. 2 CP). 4. En application de l’art. 89 al. 1 CP, le délai d’épreuve d’un an prononcé le 18 mai 2015 par le Vollzugsund Bewährungsdienst Luzern est révoqué. Partant, A.________ est condamné à exécuter 87 jours de peine privative de liberté. Dite peine est comprise dans la peine privative de liberté d’ensemble de 28 mois prononcée ce jour conformément à l’art. 89 al. 6 CP. 5. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis de deux ans prononcé le 15 septembre 2014 par le Ministère public du canton du Tessin à Lugano est révoqué. Partant, A.________ doit exécuter la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-. 6. Conclusions civiles 6.1 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________, à D.________, est renvoyé à agir par la voie civile. 6.2 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, I.________, à J.________, est renvoyé à agir par la voie civile. 6.3 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, K.________, à L.________, est renvoyé à agir par la voie civile. 6.4 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, M.________ Sàrl, à N.________, est renvoyé à agir par la voie civile.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6.5 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, O.________, à P.________, est renvoyée à agir par la voie civile. 6.6 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, Q.________, à R.________, est renvoyé à agir par la voie civile. 6.7 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, S.________ AG, à T.________, est renvoyé à agir par la voie civile. 7. En application de l’art. 66a al. 1 let. c CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (expulsion obligatoire). Le Tribunal pénal requiert que A.________ soit signalé au SIS. 8. Séquestre 8.1 En application de l’art. 69 CP, la tablette SAMSUNG blanche no de série uuu est confisquée et sera détruite; 8.2 En application de l’art. 70 CP, la montre de marque Rolex et une carte de garantie internationale pour une montre de marque Rolex, no série fff, sont confisquées. Cette décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel, les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignant cinq ans après cet avis, conformément à l’art. 70 al. 4 CP. A l’issue de ce délai, en l’absence de prétention de lésés ou de tiers, sa réalisation est ordonnée. 8.3 Une carte Travel Money Card no vvv, une carte Travel Money no www, une carte de membre ATHENAEUM no xxx et diverses cartes de visite sont restituées à A.________. 9. En application de l’art. 430 CPP, aucune indemnité n’est octroyée à A.________. 10. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'500.- pour l'émolument de justice auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 833.- et à CHF 2'597.95 pour les débours, soit CHF 6'930.95 au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 4'095.20. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Michel Esseiva pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3’077.80, TVA par CHF 219.80 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 juillet 2019/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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