Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 191 Arrêt du 9 mars 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Christophe Maillard Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, intimée à l'appel joint, représentée par Me Vincent Spira, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure B.________ C.________ SÀRL, partie plaignante, appelante jointe, représentée par Me Anne Bessonnet, avocate, défenseur choisi D.________, partie plaignante, appelant joint, représenté par Me Anne Bessonnet, avocate, défenseur choisi E.________, partie plaignante, appelante jointe, représentée par Me Anne Bessonnet, avocate, défenseur choisi Objet Tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 et 156 CP) Appel du 22 novembre 2018 et appel joint du 17 décembre 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. F.________ SA, représentée par A.________, est active dans les soins esthétiques et d'amincissement et développe notamment des activités commerciales en franchise en fournissant, contre rémunération, ses produits, son assistance et son savoir-faire dans la création de centres d'esthétique et d'amincissement G.________. Le 21 juin 2010, D.________, au nom de la société C.________ Sàrl, a conclu avec la société F.________ SA un contrat de franchise pour une durée de 5 ans. Ce contrat de franchise octroyait à C.________ Sàrl l’exclusivité pour l’ouverture d’un centre G.________ à H.________. Le contrat précité est arrivé à son terme le 21 juin 2015. En 2015, le centre n'ayant pas le succès escompté, E.________ et D.________ ont communiqué à A.________ leur souhait de vendre le centre G.________. Toutefois, faute d'avoir trouvé un repreneur, C.________ Sàrl a accepté tacitement le renouvellement de son contrat pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 21 juin 2018. I.________, ancien client du centre G.________ de J.________ à K.________, l'avait informée qu'il était intéressé à acquérir un centre G.________. J.________ lui avait alors expliqué le système de la franchise et présenté A.________. Par la suite, I.________ a appris que le centre de H.________ était à vendre et A.________ lui a dit de prendre contact avec E.________ et D.________. Le 12 juillet 2016, un contrat de franchise a été conclu entre F.________ SA et I.________ accordant à ce dernier l’exclusivité territoriale à H.________ pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2017. Le même jour, I.________ et C.________ Sàrl, représentée par les époux E.________ et D.________ ont signé une convention de remise de fonds de commerce/cession de bail. Le transfert du bail a eu lieu le 8 novembre 2016. Selon A.________, il existe une coutume au sein de G.________, selon laquelle la personne qui permet la reprise d'un centre en présentant une personne intéressée à la reprise se voit verser une commission de 5% du prix de vente par le vendeur du centre en cas de conclusion du contrat. J.________ ne pouvant pas être présente le 12 juillet 2016 à l'occasion de la signature du contrat de franchise entre F.________ SA et I.________, elle a demandé à A.________ de faire signer un petit papier aux époux E.________ et D.________ concernant la commission de 5% en sa faveur. Selon A.________, les époux avaient signé le papier valant reconnaissance de dette mais elle aurait oublié d'emporter ledit document après l'entretien. De leur côté, les époux contestent qu’une commission était due à J.________ et qu’ils s’étaient engagés à lui verser cette commission dans le cadre de la reprise du centre de H.________ par I.________. A.________ a par la suite insisté auprès des époux pour qu'ils paient la commission à J.________ faute de quoi elle ne donnerait pas suite au contrat qu'ils avaient conclu avec I.________. B. Le 9 janvier 2017, C.________ Sàrl, E.________ et D.________ ont déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ et de F.________ SA pour extorsion et chantage pour avoir tenté de leur extorquer une commission de 5 % du prix de vente de leur centre G.________ sous la menace de ne pas mettre un terme à leur contrat de franchise de manière anticipée au 1er janvier 2017 – terme intervenu implicitement par signature d’un nouveau contrat de franchise avec I.________ – si, notamment, ladite commission n’était pas payée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 C. Par jugement du 24 septembre 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 290.- le jour, avec sursis pendant deux ans. A.________ a également été condamnée au paiement des frais de procédure fixés à CHF 2'220.- et à verser un montant de CHF 6'216.- à E.________ et D.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En bref, le Juge de police a retenu qu’il y avait bien une coutume au sein de G.________ tendant au versement d’une « commission » de 5 % par le vendeur à la personne qui avait permis la reprise du centre en présentant une personne intéressée à la reprise en cas de conclusion du contrat. Il a retenu la version de la prévenue, conformément au principe in dubio pro reo selon laquelle E.________ et D.________ ont reconnu devoir cette commission en signant un petit papier au début de leur rencontre du 12 juillet 2016, petit papier que A.________ a oublié de reprendre au terme de la séance (cf. jugement p. 9 ss ch. 1.7). Le premier juge a retenu que A.________ avait bien menacé les époux E.________ et D.________ d’un dommage en leur disant qu’elle ne donnerait pas suite au contrat qu’ils avaient conclu avec I.________ s’ils ne réglaient pas la commission et les factures. L’obstination de A.________ à demander cette commission et à la lier à la résiliation du contrat laissait apparaître une menace d’un dommage bien réel pour les époux E.________ et D.________ car leur contrat aurait été prolongé jusqu’au terme, soit durant encore trois ans alors qu’ils avaient prévu de partir s’installer à l’étranger et avaient pris des dispositions dans ce sens, ce que A.________ savait (cf. jugement p. 15 s. let b). D. Par acte du 4 octobre 2018, A.________ a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 9 novembre 2018 qui a déposé une déclaration d’appel le 22 novembre 2018. Elle conteste l'entier du jugement de première instance et conclut à son acquittement du chef de tentative de contrainte, à sa libération de toute condamnation à quelque dommage que ce soit à l'égard de la partie plaignante ainsi qu'à sa libération de toute condamnation aux frais de procédure. En outre, elle conclut à ce que la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, présentée au Juge de police le 24 septembre 2018, soit favorablement reçue et qu'un montant de CHF 19'709.10 lui soit alloué, et qu'une indemnité complémentaire au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d'appel lui soit octroyée. Le 29 novembre 2018, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint et a conclu au rejet de l'appel. Le 17 décembre 2018, C.________ Sàrl, E.________ et D.________ ont déposé un appel joint par le biais de leur mandataire. Ils concluent à ce que A.________ soit condamnée pour tentative d'extorsion et tentative de contrainte, qu'elle soit condamnée à leur verser la somme de CHF 9'819.- au titre de frais d'avocat, qu'elle soit condamnée à verser le montant de CHF 2'800.- à D.________ au titre du temps consacré à l'affaire ainsi que la somme de CHF 20'000.- à E.________ au titre de préjudice moral. Invités à se déterminer, l'appelante et le Ministère public ont annoncé n'avoir aucune observation à formuler sur l'appel joint. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 9 mars 2020, les débats assignés le 11 septembre 2019 ayant été renvoyés à la requête de l’appelante. Ont comparu à cette séance, d'une part, A.________, assistée de Me Vincent Spira, défenseur choisi, la Procureure B.________, au nom du Ministère public, ainsi que les parties plaignantes, C.________ Sàrl, E.________ et D.________, assistés de Me Anne Bessonnet, défenseur choisi. L'appelante, le Ministère public et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 les plaignants ont confirmé leurs conclusions. La prévenue a ensuite été entendue, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Me Vincent Spira a répliqué. La prévenue a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de l'appelante le 9 novembre 2018. Remise à la poste le 22 novembre 2018, la déclaration d'appel non motivée de A.________ contre le jugement du 24 septembre 2018 a été interjetée en temps utile. Prévenue condamnée, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 2 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf lorsqu'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'occurrence, A.________ remet en cause l’entier du jugement de première instance. Son appel a par conséquent suspendu la force de chose jugée de ce dernier (art. 402 CPP). 1.3. La partie plaignante a en principe qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 et 2 a contrario CPP). Il convient de préciser que, si elle ne peut pas faire porter un appel sur la quotité de la peine uniquement, sa qualité pour recourir se limitant à la question de la culpabilité et à celle des conclusions civiles (art. 382 al. 2 CPP), l’admission des conclusions de son appel sur la culpabilité permet néanmoins à la Cour d’aggraver la peine prononcée, la culpabilité et la peine étant indissociables (ATF 139 IV 84 consid. 1.2). L'appel joint de la partie plaignante est par conséquent recevable. 1.4. Aux termes de l'art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l'accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. En l'espèce, par courrier du 22 février 2019, le mandataire de A.________ s'est opposé à l'application de la procédure écrite et a sollicité la tenue d'une audience. 2. 2.1. L'appelante remet en cause sa condamnation pour tentative de contrainte. Elle plaide l’erreur de fait de l’art. 13 CP et allègue que lorsque les époux E.________ et D.________ ont contesté avoir encore des obligations en lien avec leur contrat de franchise, notamment l’obligation
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 de payer une commission à J.________, elle a pensé qu’elle ne pouvait pas résilier le contrat de manière anticipée et qu’elle ne pouvait pas autoriser la franchise avec I.________ tant que la situation avec les époux E.________ et D.________ n’était pas réglée. C’est la raison pour laquelle elle a insisté pour que les choses se fassent correctement et mis de la pression pour que les époux E.________ et D.________ respectent leurs obligations. Selon elle, dans ce cadre, la question du paiement de la commission était secondaire, voire même accessoire. Elle estime en outre que l’élément subjectif de la contrainte fait défaut. 2.2. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12). 2.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les références citées). Alors que la "violence" consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la "menace" est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 2.4. En l’espèce, la prévenue a envoyé plusieurs écrits aux parties plaignantes desquels ressortent les menaces qu'elle a proférées à leur encontre en leur disant qu'elle ne donnerait pas suite au contrat qu'ils avaient conclu avec I.________ s'ils ne réglaient pas la commission et les factures, ce qu’elle ne conteste pas puisqu’elle a déclaré qu’elle avait insisté auprès des époux E.________ et D.________ à ce sujet (cf. PV du 9 mars 2020 p. 4). Contrairement à ce qu’elle a soutient aujourd’hui, il ressort du dossier que cette commission revêtait une importance certaine
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 aux yeux de A.________ puisque le 14 novembre 2016, elle a rappelé aux époux E.________ et D.________ que l’accord signé entre eux était suspensif de la vente à I.________ (DO 2038) ; l’accord auquel elle faisait référence ne pouvait que se rapporter à la reconnaissance de la commission signée le 12 juillet 2016 par les époux E.________ et D.________. Le 23 novembre 2016, la prévenue a écrit aux époux E.________ et D.________ qu’il ne pouvait y avoir aucune position en suspens, mentionnant expressément la commission due, faute de quoi la résolution anticipée du contrat qui les liait ne pourrait pas avoir lieu (DO 2039). Le 24 novembre 2016, la prévenue a fait savoir aux époux E.________ et D.________ qu’elle attendait toujours la copie de la reconnaissance de la commission de 5 % du prix de cession (DO 2041). Puis le 19 décembre 2016, elle a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite au contrat signé avec I.________ suite à la contestation des accords pris (DO 2045), ce qu’elle a confirmé à I.________ dans un courriel du 24 décembre 2016 (DO 2111). A.________ ne pouvait pas ignorer que le contrat de franchise conclu avec I.________ le 12 juillet 2016 était définitif (DO 2024 ss) et qu’il entrait en vigueur le 1er janvier 2017 (DO 2027 ch. VII). La clause prévoyant le remboursement des arrhes versées par le franchisé a été ajoutée à la demande de I.________, en sa faveur (DO 2028 verso). L’appelante ne saurait raisonnablement prétendre que ce contrat était suspensif et que, de ce fait, le contrat de franchise conclu avec les parties plaignantes ne pouvait pas être résilié de manière anticipée en raison de leurs obligations encore dues. Elle ne saurait donc valablement invoquer l’erreur sur les faits. L'obstination de l'appelante à demander une commission qui ne devait même pas lui revenir sous peine de ne pas donner suite au contrat de franchise pourtant définitif conclu avec I.________ constitue une menace d'un dommage sérieux bien réel pour les plaignants. En effet, si l'appelante ne résiliait pas leur contrat de manière anticipée, celui-ci aurait été prolongé jusqu'à son terme, empêchant ainsi les époux E.________ et D.________ de s'installer à l'étranger alors qu’ils avaient pris des dispositions en ce sens, ce qu'elle savait. Ce procédé a été une source de tourments et de poids psychologique pour les plaignants et aurait pu être de nature à les inciter à céder à la pression dont ils faisaient l'objet. En les menaçant de ne pas donner suite au contrat conclu avec I.________, l'appelante a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, dans le but de les intimider et de les contraindre à verser ladite commission. Ainsi, toutes les conditions de l'infraction de contrainte sont réunies, y compris l’élément subjectif. Au surplus, la Cour renvoie à la motivation du premier juge et la fait sienne (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement p. 15 ss let. b)). Toutefois, les plaignants n'ayant pas cédé à la pression et ayant déposé plainte pénale, seule la tentative peut être retenue. Par conséquent, A.________ doit être reconnue coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP. 2.5. Les conclusions civiles n’étant contestées que comme conséquence de l’acquittement demandé (cf. PV du 9 mars 2020 p. 2) il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette question compte tenu du verdict de culpabilité de l’appelante. 2.6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel principal doit être rejeté. 3. 3.1. Dans leur appel joint, les plaignants reprochent au Juge de police de n'avoir mentionné que la société C.________ Sàrl comme partie plaignante, en omettant D.________ et E.________ alors que ces derniers étaient également parties plaignantes ainsi que cela ressort de la plainte pénale et des conclusions civiles prises devant le Juge de police.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le dépôt d'une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction a la qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP). Le terme "directement" se rapporte au droit atteint au travers de l'infraction et se réfère aux droits qui sont touchés par celle-ci (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.1). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale ce qui permettra de déterminer qui est titulaire du bien juridique que celle-ci protège (arrêt TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées). Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte. Elle peut ainsi également revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). En l'occurrence, la Cour constate que les époux D.________ et E.________ ainsi que la société C.________ Sàrl ont déposé ensemble la plainte du 9 janvier 2017 (DO 2007). À juste titre, l'instance précédente a mentionné dans son dispositif que les conclusions civiles étaient prises par les époux D.________ et E.________. Ainsi, l'absence de désignation des époux comme parties plaignantes sur la première page du jugement du Juge de police ne constitue qu'un oubli sans conséquence sur le fond. Au surplus, le présent arrêt tient compte de cette observation et confirme que D.________, E.________ et C.________ Sàrl sont les trois parties plaignantes dans la procédure pénale. 3.2. Les plaignants reprochent également au Juge de police d'avoir rejeté à tort la tentative d'extorsion en retenant que la condition subjective du dessein d'enrichissement faisait défaut. Ils concluent à la condamnation de l'appelante pour tentative de contrainte et pour tentative d'extorsion ainsi qu'à l'adaptation de la peine en conséquence. Selon l'argumentation des plaignants, les pièces du dossier établiraient formellement que le dessein d'enrichissement de l'appelante était sans équivoque dans la mesure où, voulant mettre à la charge de ses anciens franchisés la moitié d'une commission qu'elle avait promise à un tiers, elle avait clairement dans l'idée de diminuer sa propre dette. Les plaignants semblent notamment se référer à l'audition de D.________ du 21 septembre 2017 au cours de laquelle ce dernier a déclaré que l'appelante avait contacté son épouse avant la conclusion du contrat – soit avant le 12 juillet 2016 – pour lui dire qu'elle avait promis de verser une commission de 10 % de l'investissement consenti pour le nouveau centre G.________ de L.________ à J.________ et que, comme I.________ a finalement acheté le centre de H.________, l'appelante devait tout de même verser cette commission et cela l'embêtait. Au lieu de rendez-vous, avant que I.________ ne se présente, l'appelante serait revenue sur cette histoire de commission en leur disant que ce serait à eux de payer la commission de 10%. Ils auraient répondu qu'il n'en était pas question. L'appelante aurait alors baissé le pourcentage à 5% en disant qu'elle était coincée, ce que les plaignants auraient également refusé (DO 2161). 3.2.1. Se rend coupable d’extorsion, selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence et la menace d'un dommage sérieux. Ce second moyen de contrainte vise un moyen de pression de nature psychologique. La notion est la même que celle qui figure à l'art. 181 CP. La menace d'un dommage sérieux implique que l'auteur fasse comprendre à la victime qu'il est en mesure de lui faire subir un préjudice conséquent. Peu importe qu'il ait l'intention, voire la capacité, de s'exécuter. Il suffit que la menace soit propre à entraver dans sa liberté d'action une personne raisonnable placée dans la situation de la victime (arrêt TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). Les éléments subjectifs de l'infraction d'extorsion sont d'une part l'intention – voire le dol éventuel – et d'autre part le dessein d'enrichissement illégitime. L'absence d'enrichissement illégitime peut entraîner l'application de l'art. 181 CP qui est subsidiaire. Le dessein d'enrichissement fait défaut si l'auteur pense qu'il a droit à ce qu'il obtient (CORBOZ, Les infractions en droit suisse I, 3e éd. 2010, art. 156 n. 22-26). 3.2.2. En l'espèce, le Juge de police a retenu que, en application du principe in dubio pro reo, la version des faits présentée par la prévenue devait être préférée aux déclarations contradictoires des plaignants. Ainsi, A.________ pensait que la commission était due à J.________ par D.________ et E.________ et elle a agi uniquement dans le but de faire payer une somme d'argent qu'elle estimait contractuellement due à J.________. Partant, la condition subjective du dessein d'enrichissement illégitime ne pouvait être retenue et l'infraction de tentative d'extorsion n'est ainsi pas réalisée (cf. jugement attaqué, p. 14). La Cour de céans se rallie à l’appréciation du Juge de police qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève que ce jour, le Ministère public lui-même se rallie à cette appréciation. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le comportement reproché à A.________ ne remplit pas les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion et qu'elle doit, de ce fait, n’être condamnée que pour tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP. Le grief des appelants joints concernant la culpabilité de l’appelante est rejeté ; il en va dès lors de même de celui concernant la quotité de la peine. Au demeurant, seul le Ministère public aurait été habilité à l’invoquer. 3.3. Enfin, les appelants joints contestent le fait que les dommages-intérêts réclamés d'un montant de CHF 2'800.- par D.________ ont été déclarés irrecevables. Ils concluent également à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de CHF 9'819.- au lieu des CHF 6'216.accordés par le Juge de police, ainsi qu'à l'octroi d'un montant de CHF 20'000.- pour tort moral. 3.3.1. À l'instar du Juge de police, force est de constater que les conclusions tendant au versement d'une somme de CHF 2'800.- à D.________ à titre de dommages-intérêts pour le temps consacré à l'affaire sont irrecevables puisque celles-ci ne sont pas suffisamment établies, faute de justification (art. 433 al. 2 CPP). En outre, les plaignants ne s'en prennent pas à la motivation pertinente du Juge de police sur ce point, ni dans leur appel joint ni dans la plaidoirie de ce jour de leur mandataire. 3.3.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La notion de juste indemnité se confond avec celle de dépens (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 433 n. 6). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). La partie plaignante demanderesse au pénal obtient gain de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 cause lorsque le prévenu est condamné, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. En revanche, lorsque la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil. Ainsi, les frais d’avocat liés directement à l’action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l’action civile au juge civil. La partie plaignante doit réclamer les frais y relatifs par la voie civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4). En l'espèce, les plaignants ont eu gain de cause au plan pénal dès lors qu'ils ont obtenu la condamnation de la prévenue. Toutefois, ils ont été renvoyés à agir par la voie civile en ce qui concerne leurs conclusions civiles. En conséquence, à l'instar du Juge de police, la Cour constate que les plaignants pourront faire valoir les frais relatifs à leurs conclusions civiles – indiquées pour un montant de CHF 3'231.- TTC (DO 13018) – dans le cadre de l'éventuelle procédure civile. Pour le surplus, le calcul du Juge de police concernant la juste indemnité allouée aux plaignants au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 6'216.- ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 3.3.3. Concernant le tort moral réclamé par E.________, force est de constater que cette dernière n'a produit aucune attestation médicale ou autre document pour étayer sa demande. La Cour fait dès lors sienne la motivation pertinente du premier juge sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 21) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Cela scelle le sort de l’appel joint qui est rejeté. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelante conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, comme elle l’a d’ailleurs confirmé à la séance de ce jour (cf. PV, p. 3), la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L’appelante principale demande que sa requête d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP présentée au Juge de police soit favorablement reçue et qu'un montant de CHF 19'709.10 lui soit alloué. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En application de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). En l'espèce, compte tenu du rejet de l'appel et vu la condamnation de la prévenue, il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance. Par conséquent, l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP doit être refusé à A.________ pour la procédure devant le Juge de police.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 6. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le sort des dépens suit celui des frais judiciaires (cf. ATV 137 IV 352 consid. 2.4.2). En l'espèce, tant l’appelante que les appelants joints ont succombé sur leurs propres conclusions et ont obtenu gain de cause sur l’appel de l’autre. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-), par moitié à la charge de l’appelante et par moitié à la charge des appelants joints, solidairement entre eux. 7. 7.1. L’appelante principale a résisté avec succès à l’appel joint des parties plaignantes et obtient gain de cause dans cette mesure. Elle peut donc demander une juste indemnité pour ses dépenses conformément à l’art. 432 al. 1 et 436 CPP. Par conséquent, il se justifie de lui octroyer la moitié de l’indemnité fixée par la Cour pour la procédure d’appel, laquelle sera supportée non pas par l’Etat mais par les parties plaignantes (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 7.2. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. 7.3. A.________ s'est adjoint les conseils d’un mandataire privé pour la procédure pénale. Sur la base de la liste de frais produite ce jour en séance concernant la procédure d’appel, la Cour considère que les opérations indiquées par Me Vincent Spira sont correctes, étant précisé que le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ). Elle retient qu’il a consacré 14 heures à la présente procédure, compte tenu de 2 heures de séance et 1 heure pour les opérations post jugement. S’y ajoutent les débours de 5 %, soit CHF 175.- ainsi que les frais de déplacement, soit 286 km à CHF 2.50, soit CHF 715.-. La TVA est de 7.7 % sur CHF 4'390.-, soit CHF 338.05. La Cour fixe dès lors l’indemnité due par les appelants joints à A.________ pour la procédure d’appel à la moitié de CHF 4'728.-, soit CHF 2'364.-. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La notion de juste indemnité se confond avec celle de dépens (cf. CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, 2ème éd. 2019, art. 433 n. 8). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.5). La partie plaignante
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 demanderesse au pénal obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné (cf. CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, art. 433 n. 2), de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3). Lorsque la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil. Les frais d’avocat liés directement à l’action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l’action civile au juge civil. La partie plaignante doit réclamer les frais y relatifs par la voie civile (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.4). Il en va en revanche différemment en ce qui concerne la partie plaignante dont les conclusions civiles ont été admises dans leur principe et renvoyées à la connaissance du juge civil en ce qui concerne leur montant. Dans ce cas, il y a lieu de considérer que la partie plaignante a eu gain de cause également au plan civil, de sorte qu'elle est en droit de réclamer une indemnité procédurale (cf. arrêt TF 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). 8.2. En l'espèce, les appelants joints ont résisté avec succès à l’appel de la prévenue mais ont succombé entièrement sur l’aggravation de la culpabilité et sur les conclusions civiles. Ils doivent être considérés comme ayant eu partiellement gain de cause. Il convient par conséquent de leur accorder la moitié de l’indemnité fixée par la Cour. 8.3. Sur la base de la liste de frais produite ce jour en séance concernant la procédure d’appel, la Cour estime que le temps indiqué par Me Anne Bessonnet est correct mais elle ne retiendra pas l’heure consacrée à l’établissement de la liste de frais qui ne donne pas droit à des honoraires étant donné que les opérations doivent être comptabilisées au fur et à mesure. La Cour précise également que le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ). Elle retient que Me Bessonnet a consacré 8 heures à la présente procédure, compte tenu de 2 heures de séance et 1 heure pour les opérations post jugement. S’y ajoutent les débours de 5 %, soit CHF 175.- ainsi qu’une vacation de CHF 30.- à Fribourg (art. 77 al. 4 RJ). La TVA est de 7.7 % sur CHF 2’130.-, soit CHF 164. La Cour fixe dès lors l’indemnité due aux appelants joints par A.________ à la moitié de CHF 2'294.-, soit CHF 1'147.-. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. L'appel joint est rejeté. Partant, le jugement prononcé le 24 septembre 2018 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est confirmé. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de tentative de contrainte au sens des articles 22 et 181 aCP. 2. En application des articles 34, 42, 44, et 47 aCP, A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 290.–. 3. a) Les conclusions civiles prises par D.________ tendant au versement d’un montant de CHF 2'800.– à titre de dommages-intérêts pour le temps nécessaire à l’instance sont déclarées irrecevables (art. 433 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 b) A.________ devra verser à D.________ et E.________ un montant de CHF 6'216.– au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). c) Les conclusions civiles prises par D.________ et E.________ tendant au versement d’un montant de CHF 180’000.– au titre de la perte subie sur le prix de vente sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 lib. b CPP). d) Les conclusions civiles prises par D.________ et E.________ tendant au versement d’un montant de CHF 56'000.– au titre de solde restant encore dû à ce jour par I.________ sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 lit. b CPP). e) Les conclusions civiles prises par E.________ tendant au versement d’un montant de CHF 20'000.– à titre de tort moral sont rejetées. 4. La demande d’indemnité au sens de l’article 429 CPP est rejetée. 5. A.________ est condamnée, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 1'900.– (émolument : CHF 1'200.–, qui sera porté à CHF 1'500.– en cas de motivation écrite ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 700.–). II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3'300 (émolument: CHF 3000.-; débours: CHF 300.-) sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 1'650.- et à la charge de C.________ Sàrl, D.________ et E.________ à raison de CHF 1'650.-, solidairement entre ces derniers. III. Pour la procédure d’appel, sur la base de l’art. 433 al. 1 et 436 CPP, A.________ est astreinte à verser à C.________ Sàrl, D.________ et E.________ une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l'exercice de leurs droits de procédure. Elle est fixée à CHF 1'147.- (TVA par CHF 82.- incluse). IV. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 432 et 436 CPP, C.________ Sàrl, D.________ et E.________ sont astreints, solidairement entre eux, à verser à A.________ une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 2'364.- (TVA par CHF 169.- incluse). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2020/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur :