Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 178 Arrêt du 29 mai 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé Objet Extorsion (avec violences sur une personne, art. 156 ch. 3 CP) ; sursis (art. 42 ss CP) ; quotité de la peine (art. 47 ss CP) Appel du 15 octobre 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 6 septembre 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu par défaut A.________ coupable d’extorsion (avec violences sur une personne, art. 156 ch. 3 CP), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), conduite d’un véhicule automobile malgré l’annulation du permis de conduire à l’essai (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a LStup) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, peine d’ensemble prononcée après la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 18 mai 2015, peine partiellement complémentaire à celle du 4 mars 2016 et entièrement complémentaire à celle du 29 mai 2018, peine de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 14 au 23 décembre 2016. Le Tribunal a renoncé à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________. Il a également décidé la confiscation et la destruction des quatre téléphones portables séquestrés le 14 décembre 2016. Enfin, le Tribunal a fixé l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, que ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra, et l’a condamné au paiement des frais de procédure. Il est reproché à A.________ les faits suivants : Alors même que A.________ faisait l’objet d’une interdiction de conduire tout véhicule automobile entre l’annulation de son permis de conduire à l’essai le 10 juillet 2014 et le 27 mai 2016, il a conduit différents véhicules automobiles à réitérées reprises entre Fribourg et Lausanne et entre Fribourg, Lausanne et Lyon, utilisant parfois des véhicules de location, en particulier dans le courant du mois de mai 2016. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (cf. jugement attaqué, p. 9 et 13). A.________ a acheté ou fait acheter par des tiers, notamment par C.________, à D.________, pour le compte de E.________, la quantité totale de 780 grammes de cocaïne brute (5 grammes tous les deux jours, soit environ 15 grammes par semaine durant une année), soit 366,60 grammes de cocaïne pure, ainsi que 30 grammes de marijuana. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b et c LStup (cf. jugement attaqué, p. 9, 13, 14). Entre les mois d’octobre et novembre 2016, B.________ a promis à A.________ de lui trouver une personne qui serait d’accord de lui prêter la somme de CHF 4'500.-. Dans le but d’obtenir cet argent, A.________ s’est rendu au domicile de B.________. Il l’a harcelé en exigeant le versement rapide des CHF 4'500.-. Il l’a frappé au visage avec les pieds et les poings. Avant de partir, il lui a tenu les propos suivants : « Entre toi et moi, ce n’est pas fini ». Par la suite, il a reçu de B.________ deux acomptes de CHF 1'000.-. Il a continué à mettre la pression sur ce dernier pour exiger le solde : il venait à son domicile, l’appelait sans arrêt sur Facebook et par messages. Il l’a incité à faire tout et n’importe quoi pour trouver le solde. A.________ a remis les CHF 2'000.reçus de B.________ à une tierce personne et a continué à exiger de ce dernier la somme totale de CHF 4'500.-. B.________ a peur de A.________, le considérant comme dangereux. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’extorsion avec violences sur une personne selon l’art. 156 ch. 3 CP (cf. jugement attaqué, p. 10. 14, 15).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 A la suite des procédures de poursuite introduites notamment par F.________ et par G.________, A.________ a fait l’objet, le 25 février 2016, d’une saisie de salaire mensuelle fixée à CHF 340.-, puis, le 4 janvier 2017, à CHF 800.-. A.________ n’a pas versé à l’Office des poursuites le montant saisi de CHF 340.- par mois pour la période courant du 30 juillet 2016 au 3 janvier 2017, puis le montant saisi de CHF 800.- par mois du 4 janvier 2017 au 18 mars 2017. Le montant total distrait s’élève à CHF 2'959.30. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP (cf. jugement attaqué, p. 10, 15). B. Le 15 octobre 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée contre ce jugement dans laquelle il attaque sa condamnation pour extorsion avec violences sur une personne, le refus du sursis et la quotité de la peine prononcée. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit reconnu coupable de voies de fait, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, conduite d’un véhicule automobile malgré l’annulation du permis de conduire probatoire et de crime contre la LSup et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 22 mois dont 6 mois fermes et 16 mois avec sursis pendant 3 ans, peine d’ensemble prononcée après la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 18 mai 2015, peine partiellement complémentaire à celle du 4 mars 2016 et entièrement complémentaire à celle du 29 mai 2018. De celle-ci sera déduite la détention provisoire subie du 14 au 23 décembre 2016. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement. C. Par décision du 19 décembre 2018, le Tribunal a rejeté la demande de nouveau jugement de A.________ du 4 octobre 2018 relative au jugement prononcé par défaut le 6 septembre 2018. D. Par courrier du 12 mars 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. B.________ ne s’est quant à lui pas manifesté. E. Bien que valablement cité auprès de l’étude de son avocate, son domicile de notification au sens de l’art. 87 al. 2 CPP, le prévenu n’a pas comparu à l’audience d’appel. Il était toutefois valablement représente par son avocate d’office. Partant, l’appel ne saurait être considéré comme retiré, le défaut n’étant pas total (art. 407 al. 1 let a CPP). Ont comparu à la séance du 29 mai 2019, Me Federica Colella, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Laurence Brand Corsani, au nom de A.________ et le Procureur au nom du Ministère public. Me Colella a confirmé les conclusions de son client, précisant qu’il contestait la peine et le sursis à titre indépendant également. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Federica Collela pour sa plaidoirie, puis au Procureur. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste sa condamnation pour extorsion avec violences sur une personne et la quotité de la peine qui lui a été infligée dont il requiert qu’elle soit assortie du sursis partiel. Dans ces conditions, la condamnation du prévenu en raison des infractions de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, conduite d’un véhicule automobile malgré l’annulation du permis de conduire probatoire et de crime contre la LStup, la renonciation à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________, la confiscation et la destruction des quatre téléphones portables séquestrés le 14 décembre 2016, le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu et le fait qu’il ne sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra ainsi que la mise à la charge de ce dernier des frais de procédure de première instance sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L’administration de nouvelles preuves n’est pas requise en l’espèce. 2. 2.1. Le prévenu conteste avoir commis l’infraction d’extorsion avec violences sur une personne. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il soutient qu’il n’a pas frappé B.________ avec les pieds mais qu’il lui a simplement donné une gifle. Il relève en substance que ses déclarations sont constantes et que les premiers juges ont arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations de B.________, lequel a déformé les faits tels qu’ils se sont réellement produits, qu’aux siennes. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle du plaignant faute d’élément objectif ou preuve directe permettant de corroborer les faits dont il est accusé. Selon l’appelant, le simple fait d’avoir donné une gifle au plaignant dans les circonstances telles que retenues par les premiers juges, n’est pas constitutif d’extorsion mais tout au plus de voies de fait. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. S’agissant de l’ensemble des faits reprochés à A.________ au préjudice de B.________, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de ce dernier plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 8, 10) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 2.4. En outre, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de l’art. 156 ch. 3 CP aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 14, 15). Elle fait donc entièrement sienne leur motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Au demeurant, même si l’on devait retenir la version des faits du prévenu selon laquelle il n’aurait asséné qu’une seule gifle à B.________, compte tenu des circonstances dans lesquelles la gifle a été assénée et en particulier des menaces que l’appelant a proférées à l’encontre du plaignant (« Entre toi et moi, ce n’est pas fini ») après l’avoir giflé, et de la pression qu’il a ensuite continué à mettre sur B.________ pour qu’il trouve le solde de l’argent, en venant à son domicile, en le contactant sans arrêt sur Facebook et par messages, B.________ avait toutes les raisons de prendre au sérieux le prévenu et d’être poussé à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts. Partant, la Cour confirme la condamnation de A.________ pour extorsion (avec violences sur une personne) au sens de l’art. 156 ch. 3 CP. 3. 3.1. L’appelant conteste le refus d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine. Il conclut à l’octroi d’un sursis partiel. Il soutient que l’on ne peut poser un pronostic défavorable sur son comportement futur. Il relève qu’il n’a pas d’antécédent en matière de stupéfiants, que plusieurs antécédents sont déjà anciens, qu’il ne doit pas être empêché de voir ses enfants et qu’il ne peut se permettre de perdre la cliente fidèle de son salon de coiffure difficilement acquise. 3.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 3.3. En l’espèce, la Cour considère que le sursis ne peut être octroyé à l’appelant pour les motifs pertinents relevés par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 16 ss), que la Cour fait siens (art. 82 al. 4 CPP). En effet, les antécédents du prévenu sont mauvais et réguliers depuis 2011. Même s’il n’a pas fait l’objet de lourdes condamnations, il en comptabilise sept qui portent sur différents domaines du code pénal, à savoir lésions corporelles simples, rixes, dommages à la propriété, menaces, escroqueries, abus de confiance et faux dans les titres. Plusieurs condamnations portent en outre sur des peines privatives de liberté sans sursis. De plus, alors qu’il était sous le coup d’une libération conditionnelle, il n’a pas hésité à récidiver allant crescendo dans la gravité des nouvelles infractions commises et dont la Cour doit connaître ce jour. Le fait qu’il soit devenu père le 10 janvier 2015 ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions alors que, précisément, cela aurait dû lui faire prendre conscience de ses responsabilités. S’agissant de l’effet d’une peine privative de liberté sur son salon de coiffure, force est de constater que celui-ci n’existe plus et que le prévenu a quitté la Suisse et est actuellement sans domicile connu.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Si le prévenu ne conteste maintenant plus les faits qu’il a contestés durant toute l’instruction et la procédure de première instance soit notamment les conduites malgré l’annulation de son permis de conduire probatoire et les infractions à la LStup, ce qui est certes un bon début, cela ne permet pas encore de renverser le pronostic défavorable, tant il est vrai qu’il ne peut finalement qu’admettre ces faits vu le contenu du dossier. La Cour, de même que le Tribunal, ne peut donc que poser un pronostic défavorable quant au comportement futur de l’appelant. Seule l’exécution de sa peine sera de nature à lui faire prendre enfin conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de changement de son comportement, ce qui permettra ainsi d'éviter toute nouvelle récidive. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 4. 4.1. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est trop sévère et inadaptée, qu’elle ne tient pas compte des circonstances des infractions commises, de sa situation personnelle qui est favorable et de l’effet de la peine sur son avenir. Il relève en outre que la peine prononcée est plus sévère que les réquisitions formulées par le Ministère public en première instance. Il conclut principalement à ce qu’une peine privative de liberté de 22 mois soit prononcée, peine d’ensemble prononcée après la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 18 mai 2015, peine partiellement complémentaire à celle du 4 mars 2016 et entièrement complémentaire à celle du 29 mai 2018, et peine de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 14 au 23 décembre 2016. 4.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement attaqué, p. 18-21) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3. En l’espèce, se ralliant à la position du Ministère public prise lors des débats d’appel, la Cour considère que les premiers juges ont apprécié de manière correcte les différents éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 19 ss). Elle fait donc sienne leur motivation, et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant comme suit : A.________ est reconnu coupable d’extorsion (avec violences sur une personne, art. 156 ch. 3 CP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), de conduite d’un véhicule automobile malgré l’annulation du permis de conduire probatoire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a LStup). Pour chacune de ces infractions, la Cour estime que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises par l’appelant, ses antécédents et l’absence de prise de conscience malgré l’exécution d’une peine privative de liberté, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive, une peine pécuniaire n’étant à l’évidence pas de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Parmi les infractions retenues à charge du prévenu, la plus grave est celle de crime à la LStup qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). En l’espèce, le trafic du prévenu a porté sur 360 grammes de cocaïne pure durant une année. La quantité de cocaïne concernée représente donc environ 20 fois le cas grave. A.________ a agi à de multiples reprises puisqu’il se déplaçait tous les deux jours à Lausanne pour aller chercher de la drogue. Il a également livré parfois jusqu’à Lyon, ce qui dénote d’un trafic qui n’était plus local, ou régional, mais bien national, voire international. Vrai est-il qu’il agissait toujours pour le compte de la même personne, à savoir E.________, et la Cour en tient compte. Son mobile était dicté par l’appât du gain facile, à savoir obtenir un maximum d’argent en un minimum de temps, le prévenu n’étant en outre pas un consommateur de stupéfiants et l’infraction qui lui est reprochée étant facilement évitable. Sur la base de ces éléments et de ceux relevés par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 21) que la Cour fait siens, la culpabilité de l’appelant doit être considérée comme lourde. Certes le Tribunal n’est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qui entrent en ligne de compte dans la fixation de la peine (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 p. 61). Toutefois, la jurisprudence pose des exigences accrues lorsqu’il s’agit de fixer une peine complémentaire (ATF 132 IV 107 consid. 8.3). Il sied dès lors de préciser qu’à la peine de base à prononcer pour la violation grave de la LStup, s’ajoute une augmentation sensible de quelques mois pour les multiples conduites sans autorisation, une augmentation également pour l’extorsion, et une augmentation très légère pour l’infraction à l’art. 169 CP. La peine à prononcer serait partant de l’ordre de 32 mois au minimum. Si la Cour avait dû juger en une fois les infractions en question et celles jugées par ordonnances pénales du 4 mars 2016 (90 jours) et du 29 mai 2018 (30 jours), retenant par souci nécessaire de simplification qu’il s’agit d’une peine entièrement complémentaire (ce qui est en faveur du prévenu) faute de quoi une solution pratique n’est plus envisageable, elle aurait prononcé, pour tenir compte des règles sur le concours, non pas une peine privative de liberté de 36 mois, ce qui correspondrait à la règle du cumul, mais une peine de 33 mois. Des peines de 4 mois (90 jours + 30 jours) ayant déjà été prononcées, la peine complémentaire, respectivement partiellement complémentaire, à prononcer ce jour s’élèverait à 29 mois. Cette peine entre finalement en concours avec le solde de peine de 2 mois découlant de la révocation de la libération conditionnelle. La peine d’ensemble, tenant compte des règles sur le concours, sera par conséquent fixée à 30 mois. La peine fixée par le Tribunal doit donc être confirmée, étant précisé que la Cour est liée par la règle de l’interdiction de la reformatio in pejus. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 5. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant a été entièrement débouté. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.3. En l'espèce, Me Laurence Brand Corsani a été désignée défenseur d’office A.________ par ordonnance du Ministère public du 26 mars 2018 (DO 7’000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Brand Corsani, tenant compte de la durée de la séance par 30 minutes et des opérations post jugement par 30 minutes également. L’affaire ayant été traitée par une stagiaire, le tarif horaire demandé de CHF 120.- est correct. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'479.80, TVA par CHF 105.80 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 6. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ce qu’il n’a du reste pas requis. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable d’extorsion (avec violences sur une personne), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de conduite d’un véhicule automobile malgré l’annulation du permis de conduire probatoire et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 156 ch. 3 et 169 CP ; 95 al. 1 let. b LCR ; 19 al. 1, let. b et c, et al. 2 let. a LStup ; 40, 47, 49, 51, 89 al. 6 (a)CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, peine d’ensemble prononcée après la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 18 mai 2015 (art. 89 al. 6 CP), peine partiellement complémentaire à celle du 4 mars 2016 et entièrement complémentaire à celle du 29 mai 2018, et peine de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 14 au 23 décembre 2016 (pces 6'000 ; 6’012), 3. renonce à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________ (art. 66a al. 2 CP) ; 4. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des quatre téléphones portables séquestrés le 14 décembre 2016 (pce 2’049) ; 5. fixe au montant de CHF 5'416.75 (dont CHF 387.25 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, défenseure d’office du prévenu indigent ; 6. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 2'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 490.-) ; 7. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 5'416.75 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'479.80, TVA par CHF 105.80 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 mai 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :