Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 15 Arrêt du 9 novembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Christophe Maillard Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sarah Riat, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Fixation de la peine (art. 47 ss CP) Sursis (art. 42 CP) Déclaration d’appel du 5 février 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (avec objet dangereux), rixes, agression, empêchement d’accomplir un acte officiel, délits à la loi fédérale sur les étrangers, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contraventions à la loi d’application du code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police et troubler la tranquillité publique) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 6 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 5 ans, respectivement une peine pécuniaire de 9 jours-amende, dont 3 jours-amende fermes et 6 joursamende avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Par la même occasion, les premiers juges ont révoqué le sursis accordé le 7 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et, partant, ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- le jour-amende. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais et celle de l’expulsion facultative du prévenu – à laquelle les premiers juges ont renoncé –, sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, sur lesquelles le prévenu a passé expédient. En bref, le Tribunal pénal a retenu les faits suivants: « Le 2 juillet 2016, vers 00h30, à l’avenue de Tivoli, à Fribourg, une bagarre générale s’est déroulée entre deux groupes. D’un côté, se trouvaient notamment A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________. De l’autre côté, il y avait notamment J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________. Tout le monde s’est battu. Des bouteilles ont été lancées et certains participants avaient des barres de fer. La plupart des participants avait un couteau mais seul L.________ a utilisé le sien » (cf. jugement entrepris, consid. 3. b), p. 9). « Le 2 juillet 2016, vers 20h50, aux jardins de Gambach, à Fribourg, une bagarre générale s'est déroulée entre deux groupes d'Erythréens. D'un côté, se trouvaient notamment A.________, D.________, E.________, H.________, Q.________, F.________, B.________ et, de l'autre, K.________, J.________, L.________, N.________, O.________. Tout le monde s’est battu. Des bouteilles et des cailloux ont été lancés. Lors de la bagarre, K.________ a été blessé et a souffert de contusions multiples (pces 2'039 et 10'066). Il déposé plainte le 24 août 2016 pour ces faits (pce 2’102) » (cf. jugement entrepris, consid. 4. b), p. 10). « Le 2 juillet 2016, vers 21h40, B.________ et d’autres ressortissants érythréens, dont A.________, F.________ et E.________, s’en sont pris à J.________, à la Place de l’Ancienne Gare, sur le quai de chargement, à Fribourg, notamment en représailles de l’attaque du 28 juin 2016 contre B.________ et de ce qui venait de se passer une heure avant aux jardins de Gambach. Les assaillants ont lancé des cailloux sur J.________. Ils lui ont asséné des coups de poing et l’ont frappé au moyen de cailloux de ballast de voies de chemin de fer et de bouteilles en verre. A la suite de ces faits, J.________ a été retrouvé par la police couché sur le sol avec une plaie ouverte à la tête et a été acheminé en ambulance à l’hôpital. Il a subi une fracture de l’os propre du nez, une plaie à l’arcade sourcilière droite et une coupure du pavillon de l’oreille. Il a été hospitalisé durant trois jours (pces 10’068, 10’069). J.________ a déposé plainte le 12 juillet 2016 pour ces faits (pce 10’067).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Les agents de police, qui sont arrivés rapidement sur place, ont constaté que des individus prenaient la fuite. A.________, R.________ et Q.________, qui cheminaient ensemble sur l’avenue de Tivoli, ont pris la fuite à la vue de la police. Les agents les ont finalement rattrapés et appréhendés (pce 2’042) » (cf. jugement entrepris, consid. 5. b), p. 11). « Le 9 juillet 2016, vers 02h25, à l’avenue de Tivoli, à Fribourg, deux groupes se sont affrontés. La bagarre opposait le groupe composé notamment de A.________, B.________, E.________, D.________, F.________, I.________, H.________, Q.________, S.________ à celui constitué notamment de L.________, M.________, J.________, K.________, O.________, N.________, P.________, T.________. Cette bagarre était une vengeance de l’agression de J.________ par des membres de l’autre groupe, dont A.________. O.________ a appelé A.________ pour prendre rendez-vous à la poste du Tivoli, près du XXe, à 2h00, pour se battre. P.________ a confié que cette batterie avait été planifiée et que les clans avaient pris rendez-vous à cette fin. Le groupe de A.________ et de C.________ était présent avec des sacs remplis de cailloux ramassés le long des rails et de bouteilles en verre. Le groupe a commencé à lancer des bouteilles en verre. L’autre groupe ramassait les projectiles qu’il recevait et les relançait sur les autres. T.________ a ensuite couru vers le groupe de A.________ pour entrer dans la bagarre et tout le groupe l’a suivi. T.________ s’est dirigé vers C.________ qui lui a donné un coup de couteau. Tout le monde s’est battu. Au cours de la bagarre, des barres de fer, des bouteilles, des ceintures et des couteaux ont été utilisés. T.________ a été blessé au niveau du ventre par un coup de couteau » (cf. jugement entrepris, consid. 6. b), p. 12). « A.________ a voyagé sans titre de transport sur des lignes TPF, CFF et BLS les 28 avril 2016, 15 juin 2016, 16 août 2016, 20 août 2016, 4 septembre 2016, 18 janvier 2017 et 8 février 2017 (cf. plaintes des 28 juin 2016 en pce 2’200, 16 août 2016 en pce 2’201, 10 novembre 2016 en pce 2'202, 12 avril 2017 en pce 5 du dossier 65 2017 67 et 29 avril 2017 en pce 2’207).Le prévenu a reconnu ces faits (pces 3'060 et 10’142). Le jeudi 23 février 2017 à 20h20, A.________ a été contrôlé par la Police cantonale à l’Avenue de Tivoli à Fribourg, alors qu’il est interdit d’accès au centre-ville depuis le 4 août 2016. Le mardi 30 mai 2017 à 21h15, A.________ a été contrôlé par la Police cantonale aux Grand- Places à Fribourg, alors qu’il est interdit d’accès au centre-ville depuis le 29 juillet 2016. Le Tribunal se fiera aux constatations des agents de police et retiendra les faits tels que décrits cidessus. Le 23 février 2017 à 22.50 heures, devant la gare CFF de Fribourg, A.________ a troublé la tranquillité publique en vociférant et a refusé de quitter les lieux, malgré les injonctions des agents de police présents. Dans l’enchaînement, il s’est physiquement opposé à son interpellation. Le prévenu a reconnu les faits (pces 2'503 et 3'062) » (cf. jugement entrepris, consid. 7 ss, p. 12 s.). B. Par mémoire de son défenseur d’office du 5 février 2018, complété le 12 avril 2018, A.________ a fait appel de ce jugement. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis total, pendant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Au surplus, il conteste la révocation du sursis accordé le 7 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint. C. Ont comparu à la séance du 9 novembre 2018, d’une part, A.________ assisté de Me Sarah Riat et, d’autre part, le Procureur U.________ au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 5 février 2018, sauf à préciser qu’il n’entend plus contester la révocation du sursis accordé le 7 juin 2016 par le Ministère public du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 canton de Fribourg, dès lors qu’il a d’ores et déjà été révoqué par ordonnance pénale du Ministère public du 24 janvier 2018 – laquelle est à présent entrée en force –, de sorte que son appel n’a plus d’objet sur ce point. Pour sa part, le Procureur a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Sarah Riat et le Procureur U.________ ont plaidé. Me Sarah Riat a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour lésions corporelles simples (avec objet dangereux), rixes, agression, empêchement d’accomplir un acte officiel, délits à la loi fédérale sur les étrangers, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contraventions à la loi d’application du code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police et troubler la tranquillité publique), le jugement attaqué, sur ces points, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des conclusions civiles formulées par la partie civile sur lesquelles le prévenu a passé expédient en première instance. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l’appelant se plaint de la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu'il juge excessive (cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, let. A, p. 3 ss). En bref, il soutient pour l’essentiel que le Tribunal pénal aurait omis de prendre en considération plusieurs éléments d’appréciation prévus par l’art. 47 CP ou, à tout le moins, qu’il ne les a pas appréciés dans toute leur ampleur. Ce faisant, les premiers juges auraient abusé de leur large pouvoir d’appréciation. Ils auraient notamment retenu un résultat de l’activité illicite trop large, perdant de vue que la blessure la plus importante qu’il a causée était somme toute bégnine. Les premiers juges auraient ainsi dû mieux tenir compte de sa situation personnelle, de l’individualité de celle-ci, de ses antécédents et de son addiction à l’alcool, respectivement s’intéresser davantage au mécanisme de rivalité entre les deux groupes de ressortissants érythréens, à la perception subjective qu’en avaient les membres et à la difficulté pour l’appelant de s’extirper de cet engrenage destructeur, éléments qui constituent des circonstances extérieures essentielles. En définitive, il estime qu’une peine privative de liberté de 15 mois est adéquate pour sanctionner ses
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 agissements (cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, ch. 3. i., p. 9 et plaidoirie de Me Sarah Riat en séance). 2.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.2. L’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour lésions corporelles simples (avec objet dangereux), rixes, agression, empêchement d’accomplir un acte officiel, délits à la loi fédérale sur les étrangers, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contraventions à la loi d’application du code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police et troubler la tranquillité publique). En raison des infractions retenues contre lui, en particulier de l’agression, le prévenu encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans – qui, exceptionnellement, dans des cas biens particuliers non réalisés en l’espèce, peut être portée à 7.5 ans du fait du concours (art. 49 CP) – ou une peine pécuniaire (art. 134 CP), en sus d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus pour la violation de l’art. 286 CP et d’une amende pour les différentes contraventions commises, notamment à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; RS: 745.1), respectivement à la loi fribourgeoise d’application du code pénal (LACP; RSF: 31.1). 2.3. La faute du prévenu doit être qualifiée de grave et sa culpabilité est importante. Objectivement, en ce qui concerne tout particulièrement l’agression de J.________, soit l’infraction la plus grave qui lui est reprochée, la Cour souligne le caractère hautement répréhensible du comportement adopté par le prévenu. Ainsi, à l’instar du Tribunal pénal, il doit être retenu que « les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises et le mode opératoire dénotent à la fois la lâcheté et un manque de scrupules » (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 29). Bien que les motivations du prévenu restent floues, il avait une volonté affichée d’en découdre. Pour arriver à ses fins, il n’a d’ailleurs pas hésité à se liguer à plusieurs contre un, à tabasser violemment, que ce soit à mains nues et/ou avec des objets dangereux (couteaux, bouteilles, pierres de ballast). La volonté de faire mal et de blesser est ainsi manifeste. A cet égard, à l’instar des premiers juges, la Cour considère que « les lésions infligées à J.________ ne sont ni anodines ni bénignes » (ibidem). Au surplus et comme retenu à juste titre par ces magistrats (ibidem), le désœuvrement du prévenu et sa consommation d’alcool semblent avoir joué un rôle moteur dans cette affaire, le prévenu le concède d’ailleurs expressément. Gratuites, toutes ces infractions étaient en définitive parfaitement évitables. 2.3.1. L’appelant conteste ces différentes constatations, excipant tout d’abord que « les blessures à déplorer les plus graves sont celles de J.________, qui n’a subi qu’une fracture de l’os propre du nez, une plaie à l’arcade sourcilière et une coupure du pavillon de l’oreille (pce 10'069). Le seul traitement dispensé a été composé de médicaments antalgiques et de deux sutures (pce 10'069). Si cette blessure n’est pas anodine, on ne peut pas, contrairement aux juges précédents, retenir qu’elle n’est pas bégnine » (cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, ch. 3. a., p. 5 s.). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Outre le fait que cette argumentation est peu claire, on ne saisit pas ce que l’appelant entend en tirer. En effet, le qualificatif qu’il conteste – soit « bénigne » – est un parfait synonyme de celui qu’il préconise – soit « anodine » –, de sorte que les constatations des premiers juges sont pertinentes et ne peuvent donc qu’être confirmées. En tout état de cause, les blessures infligées à J.________ ne sauraient être qualifiées de « bénignes », respectivement d’« anodines ». Pour mémoire, à la suite de l’agression dont il a été victime, J.________ a été retrouvé par la police couché sur le sol avec une plaie ouverte à la tête et a été acheminé en ambulance à l’hôpital. Il a subi une fracture de l’os propre du nez, une plaie à l’arcade sourcilière droite et une coupure du pavillon de l’oreille qui ont nécessité son hospitalisation pendant trois jours (DO/10’068, 10’069). Par surabondance de motifs, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait de frapper une personne au moyen de cailloux de ballast de voies de chemins de fer, respectivement de bouteilles en verre, comme en l’espèce, est propre à engendrer des blessures bien plus graves que celles subies par la victime. 2.3.2. L’appelant conteste ensuite avoir utilisé autre chose – notamment un quelconque objet dangereux – que ses mains et ses pieds pour se battre, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. A cet égard, la Cour relève que l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation et reconnaît sa culpabilité pour l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui par les premiers juges – en particulier celui de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP –, de sorte qu’il ne saurait revenir, de manière détournée, sur l’état de fait retenu par Tribunal pénal dès lors qu’il a renoncé à contester les infractions qui en découlent. Même à considérer qu’il n’a pas fait usage d’un objet dangereux – comme il le prétend –, il n’en demeure pas moins qu’il s’est associé aux agissements de ses co-prévenus – lesquels ont employé des objets dangereux, comme on y reviendra plus avant –, agissant en qualité de coauteur. En effet, il ressort des motifs du jugement entrepris que, « le 2 juillet 2016, vers 21h40, A.________ a agressé, avec plusieurs compatriotes, J.________. Ils ont porté, en bande, des coups de poing à J.________ et lui ont lancé des bouteilles en verre et des pierres de ballast. J.________ a subi des lésions corporelles simples » (cf. jugement attaqué, consid. 3. a), p. 22). Il résulte donc des faits de la cause que tous les accusés, y compris le prévenu, ont asséné des coups à la victime, se sont associés au passage à tabac et en ont accepté sans réserve les conséquences. Ce faisant, le Tribunal pénal a tranché définitivement la question de la participation de l’appelant en tant que coauteur à des lésions corporelles simples avec un objet dangereux subies par J.________, ce qui constitue un point de droit sur lequel la Cour ne peut plus revenir, dès lors que l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation. Par surabondance de motifs, la Cour, à l’instar des premiers magistrats (cf. jugement attaqué, consid. 2 b, p. 8), retient que la crédibilité de l’appelant est toute relative, pour ne pas dire nulle. Il suffit dès lors de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP), pour retenir que le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir utilisé exclusivement ses mains et ses pieds pour se battre, alors qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause qu’il est le premier à avoir lancé une pierre de ballast sur la victime (DO/3'052, lignes 320 ss et DO/3'054, lignes 399 ss notamment). 2.4. Subjectivement aussi le comportement du prévenu est hautement blâmable, car il a agi intentionnellement et pour un motif qui échappe à tout entendement. Son mobile est ainsi non seulement incompréhensible, mais bien plus encore, il est odieux. Il sera par ailleurs retenu qu’il a agi avec détermination dans la mesure où il ressort des faits de la cause que les affrontements entre les deux clans en présence étaient organisés à l’avance, ce qui laissait largement le temps au prévenu de mesurer les conséquences de ses actes. A cet égard, à l’instar des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 29), la Cour souligne que « le rôle de A.________ dans ces bagarres n’était pas simplement celui de suiveur. Selon N.________, il est un des chefs de clan (pce 2’079). J.________ et P.________ ont d’ailleurs affirmé que c’était A.________ qui avait pris contact avec T.________ pour se battre le 9 juillet 2016 (pces 3'058 et 10’084) ». Son comportement délictueux était en somme parfaitement évitable et ses motivations étaient, à tout le moins, floues.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2.4.1. L’appelant conteste les intentions qu’on lui prête et réfute avoir agi par « lâcheté » et « sans scrupules » notamment. Il soutient que, « sans que personne ne sache vraiment pourquoi, mais pour des raisons que l’on peut deviner (exposition régulière à la violence, pauvreté, désaccords politiques, désœuvrement, malentendus, alcool, voire culture, etc.), une animosité s’est développée entre les deux groupes de ressortissants érythréens. Entre le début et la mi-2016, celle-ci s’est manifestée sous la forme de plus d’une quinzaine de rixes en ville de Fribourg (cf. pces 2'000 ss). Il ressort du dossier que, si elle a débuté pour des motifs futiles, cette rivalité a acquis, aux yeux de ses acteurs, une semblance noble et louable, pour laquelle les acteurs étaient prêts à subir des blessures, comme en a d’ailleurs été victime A.________ lui-même, à se déplacer de loin pour y prendre part (par ex.: pce 2'071, l. 63 et 74), et à mettre leur santé en jeu pour protéger « leurs frères » (pce 3021, l. 828 ss). La volonté d’infliger gratuitement des blessures n’était pas la raison des confrontations: la rivalité avait pour les participants une raison « supérieure ». Pour eux, elle n’était en tout cas pas gratuite et évitable. Le désœuvrement, le déracinement, la difficulté de s’intégrer socialement et la consommation d’alcool sont autant de paramètres propices à la mise en place d’une telle chimère. Ce point de vue est encore conforté par le fait que les parties aux rixes ne s’en sont jamais prises à des personnes extérieures aux deux groupes rivaux. S’il est évident que ce dernier aspect ne justifie en rien les actes commis, il constitue toutefois une circonstance extérieure que l’art. 47 CP enjoint de prendre en compte pour déterminer la peine. Or, cette lutte de pouvoir et l’engrenage psychique qui en résultait n’ont pas été évalués par les juges précédents dans toute leur ampleur. On mentionnera encore que le portrait de l’appelant dressé par les juges précédents (lâche, sans scrupule, caïd, agressif, vengeur, etc.) est diamétralement opposé à celui exposé par son assistante sociale, à savoir un homme poli, timide et sincère, qui est une bonne personne (pces 10'149, l. 24 sv. Et 10'150, l. 259. Celle-ci l’a pourtant rencontré à plusieurs reprises à l’occasion desquelles elle a pu discuter seule avec lui. Il s’agit en Suisse de la personne la plus proche de l’appelant. S’agissant de la question de l’alcool, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, A.________ ne pouvait pas « tout simplement s’abstenir de consommer ». Au contraire, il y a lieu d’admettre que A.________ souffre aujourd’hui d’une véritable addiction à l’alcool (pce 3'062, l. 582; pce 10'151, l. 2 sv.), l’empêchant de simplement s’abstenir de consommer. On relèvera ici que l’avis médical suggérant la nonaddiction de l’appelant remonte à la fin 2015 (pce 10'151, l. 7 ss), qu’il est dès lors obsolète et non pertinent, sans compter que son existence repose sur de simples souvenirs et n’est nullement étayée » (cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, ch. 3. c., p. 6 s.). L’appelant conteste également le rôle de leader que le Tribunal pénal lui attribue, affirmant qu’il n’a tenu qu’un rôle de suiveur. A cet égard, il relève qu’il a été impliqué dans quatre rixes seulement sur plus d’une dizaine en tout, qualifiant sa participation de sporadique. Il souligne au surplus son jeune âge au moment des faits qui lui sont reprochés, soit 25 ans, ses mauvaises fréquentations ou encore son déracinement, éléments qui auraient été largement minimisés par les premiers juges et qui auraient grandement contribué à son enrôlement dans les rangs de l’un des deux groupes rivaux (cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, ch. 3. d., p. 6). 2.4.2. Cette argumentation est spécieuse, ne convainc pas et, partant, ne saurait être suivie. Certes, comme y reviendra plus avant dans le cadre de la situation personnelle du prévenu (cf. infra consid. 2.7.), il y a lieu de tenir compte de ces différents éléments. Cela étant, la Cour considère que le parcours de vie du prévenu, certes chaotique, n’a rien de particulièrement relevant par rapport aux actes qui lui sont reprochés, en particulier eu égard à sa culpabilité qui demeure importante. Du reste, force est de constater que l’appelant, qui se décrit comme poli, timide et sincère, n’en est pas à sa première condamnation (cf. infra consid. 2.6.). Outre une certaine propension à la violence (ibidem), on soulignera notamment que le prévenu n’a pas hésité à voyager sans titre de transport à de nombreuses reprises, en dépit des dénonciations pénales dont il a fait l’objet. D’une manière générale, son comportement démontre qu’il n’a que faire des décisions prises à son endroit par les autorités de poursuite pénale, ce qui révèle une difficulté certaine de l’appelant à se conformer à l’ordre public établi. Cette attitude que l’on qualifiera, à tout le moins, d’irrespectueuse démontre à l’envi qu’il n’est pas une aussi « bonne personne » qu’il prétend l’être. En tout état de cause, n’en déplaise à l’appelant, les différents éléments –
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 biographiques notamment – qu’il invoque ne constituent pas des circonstances atténuantes au sens de l’art. 48 CP (cf. infra consid. 2.10.). Quant au rôle de suiveur qu’il prétend avoir joué dans cette affaire, force est de constater qu’il est dans l’intérêt bien compris de la défense d’adopter une telle posture. Cela étant, il est le seul à défendre ce point de vue, la plupart des autres protagonistes de l’affaire ayant déclaré qu’il avait tenu un rôle de leader (cf. supra consid. 2.4.). Quoi qu’il en soit, sa crédibilité a été largement mise à mal dans la mesure où il ressort des faits de la cause qu’il a d’abord nié toute participation dans les affrontements litigieux, alors qu’il s’est avéré par la suite qu’il était bel et bien impliqué. Enfin, le grief fait aux premiers juges consistant à dire – ou, à tout le moins, à insinuer – qu’ils auraient totalement occulté l’anamnèse du prévenu – et tout particulièrement le contexte culturel de cette affaire –, est non seulement inconsistant, mais bien plus encore, il est hors de propos, pour ne pas dire saugrenu. D’une part, l’explication fournie par l’appelant selon laquelle il se croyait investi d’une mission supérieure, voire noble, qui l’aurait poussé – pour une raison qu’on ignore et qu’il n’arrive lui-même pas à expliquer – à se battre avec des compatriotes laisse pantois et est, à tout le moins, invraisemblable. D’autre part, l’appelant ne prétend pas, par exemple, qu’il ignorait que son comportement était répréhensible aux yeux de l’ordre juridique suisse, allant jusqu’à concéder expressément que les faits qui lui sont reprochés sont également répréhensibles dans son pays d’origine (cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, ch. 3. e., p. 7 s.). 2.5. Le prévenu n’a par ailleurs pas hésité à multiplier les infractions pour arriver à ses fins, de sorte que le concours d’infractions (art. 49 CP) sera retenu contre lui. 2.6. S’agissant de ses antécédents, force est de constater que A.________ figure déjà au casier judiciaire à raison de deux inscriptions pour des faits similaires. Il a en effet été condamné pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP) en date du 7 juillet 2016 par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. En outre, il a été condamné pour empêchement d’accomplir un acte officiel, respectivement contravention à la loi cantonale fribourgeoise d’application du code pénal, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 24 janvier 2018 à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. A cette occasion, le Ministère public a prononcé une peine d’ensemble, dès lors qu’il a également révoqué le sursis qu’il avait précédemment accordé au prévenu en date du 7 juin 2016. De plus et bien qu’elles ne figurent pas au casier judiciaire du prévenu, le Ministère public a attiré l’attention de la Cour sur quatre nouvelles ordonnances pénales rendues à l’encontre de ce dernier (cf. PV de la séance de ce jour, p. 2). Le prévenu a ainsi été condamné pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs par ordonnances pénales du Ministère public du canton de Fribourg des 26 mars 2018 et 18 mai 2018 à des amendes de CHF 100.- et CHF 200.respectivement. Il a également été condamné à une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 22 octobre 2018. Enfin, il a été condamné pour contraventions à la LACP (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinées à rétablir l’ordre et la sécurité publics, troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage) par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 5 septembre 2018 à une amende de CHF 300.-. Ces quatre ordonnances pénales sont à présent entrées en force, dès lors que l’intéressé n’a pas formé opposition à leur encontre. Ces condamnations révèlent la difficulté de l’appelant à se conformer à l’ordre public ainsi qu’une certaine propension à la violence, malgré la menace de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire en cas de révocation du sursis, lequel a d’ailleurs été révoqué par le Ministère public par ordonnance pénale du 24 janvier 2018, qui est à présent entrée en force. 2.7. S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, elle peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, let. D, p. 13 et mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, ch. 3. e. à g., p. 7 s.):
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 A.________ est né en 1991 à V.________. Il était âgé de 25 ans au moment des faits qui lui sont reprochés et est aujourd’hui âgé de 27 ans. Il est arrivé en Suisse en 2014. Il est requérant d’asile au bénéfice d’un permis F renouvelable d’année en année. Sa femme vit à W.________ et ses parents à V.________ (pces 2’059 et 10’142). Caritas verse un montant de CHF 888.- par mois directement sur le compte de A.________. Le loyer et les primes de caisse maladie sont payés par Caritas (pce 10’149). A.________ a des troubles de mémoire et de concentration. Il est actuellement à la recherche d’un emploi avec l’aide de son assistante sociale et souhaite améliorer son français (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 s.) Il dit mener une vie totalement déracinée et explique ce qui suit: il est très seul, sans famille et sans contact avec celle-ci, sans éducation ni formation. Il dit souffrir de problèmes d’alcool, de troubles du sommeil et d’une grande tristesse. Il ne parle pas le français et ne comprend pas notre alphabet. Il dit avoir été abandonné par son père et élevé par sa mère, dans des conditions de vie très précaires. Afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, il explique avoir été contraint de travailler très jeune déjà. Il vendait notamment des bibelots dans la rue. A l’âge de 13 ans, il a été contraint d’arrêter de fréquenter l’école et a trouvé des petits boulots qui lui ont permis, tant bien que mal, de survivre. Le service militaire lui est ensuite tombé dessus. Après deux ans de service, il a déserté mais a été rattrapé puis incarcéré pendant environ un an. Durant cette incarcération, il a notamment été puni et torturé. A sa sortie, il a été obligé de retourner servir son pays. Les conditions étant toutefois extrêmement pénibles et l’avenir incertain, il s’est enfui à W.________, puis s’est rendu en Lybie, avec l’espoir de gagner l’Europe, laissant derrière lui sa femme et ses parents. En Lybie, il s’est fait arrêter et à nouveau incarcérer, sans qu’il ne sache pourquoi. Une fois sorti de prison, il est parvenu à trouver une place sur une embarcation de fortune pour traverser la Méditerranée. S’en est suivi un périple pénible lors duquel son embarcation s’est déchirée et les garde-côtes italiens l’ont pris en charge. A 23 ans, il a demandé l’asile en Suisse, où il a été balloté successivement dans sept endroits (pce 2'059, l. 1 ss). A la fin 2015, il a eu des idées suicidaires (pce 10'151, l. 6; cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, ch. 3. e. à g., p. 7 s. et plaidoirie de Me Sarah Riat en séance). L’appelant estime que les premiers juges ont largement occulté ces différents éléments en considérant que le « déracinement du prévenu ne constitue pas véritablement une circonstance atténuante, dans la mesure où nombre de requérants d’asile dans la même situation que lui ne se livrent pas à de tels actes » (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 29), ce qui, selon lui, « serait totalement arbitraire et réducteur » (cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, ch. 3. g., p. 8 et plaidoirie de Me Sarah Riat en séance). A cet égard, il soutient pour l’essentiel que le Tribunal pénal « a outrepassé son pouvoir d’appréciation en s’appuyant sur des motifs manifestement erronés, du reste contraires au principe de l’individualisation de la peine » (ibidem). C’est le lieu de lui rappeler que dans le cadre de la fixation de la peine, le critère essentiel est celui de la faute. A cet égard, s’il y a lieu de tenir compte d’autres aspects, parmi lesquels figure la situation personnelle du prévenu, celle-ci ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (ATF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3). En tout état de cause, l’appelant n’explique pas en quoi son parcours de vie devrait influencer la fixation de la peine et aurait une incidence sur sa culpabilité. En l’état, sa situation personnelle n’amène pas la Cour à atténuer sa peine. Au vu de la violence déployée par l’appelant, les événements qu’il a vécus, certes dramatiques, ne suffisent pas pour prononcer une sanction plus clémente, comme il le voudrait. Néanmoins, la Cour tient compte de ces circonstances dans le cadre de la fixation de la peine. Au surplus, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut concernant son parcours de vie (cf. supra consid. 2.4.) qui, bien qu’il le conteste, n’a rien de particulièrement relevant par rapport à celui d’un requérant d’asile lambda, dont le parcours de vie s’avère hélas bien souvent marqué par la violence, la précarité, les séparations, etc., éléments qui engendrent inévitablement des ruptures, telles que le déracinement, malheureusement. Or, contrairement à l’appelant, la grande majorité des requérants d’asile adoptent un comportement pleinement respectueux de l’ordre juridique suisse. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_similar_documents&page=2&from_date=01.01.2005&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&docid=aza%3A%2F%2F21-10-2009-6B_418-2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-IV-73%3Afr&number_of_ranks=0#page73 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_similar_documents&page=2&from_date=01.01.2005&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&docid=aza%3A%2F%2F21-10-2009-6B_418-2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 2.8. S’agissant de sa volonté de s’amender, elle est toute relative. Certes, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles formulées par la partie plaignante en première instance. Certes encore, il a formulé des excuses devant le Tribunal pénal et la Cour de céans (cf. PV, p. 4). Cela étant, à l’instar des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 29), la Cour est d’avis que sa collaboration au cours de l’instruction a été très moyenne. D’une part, le prévenu n’a pas hésité à nier sa participation à certaines infractions qui lui sont reprochées, alors que l’enquête a par la suite démontré qu’il était bel et bien impliqué. D’autre part, il ne donne toujours pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, puisqu’il a été condamné à deux reprises déjà – en sus de la présente condamnation – pour le même genre d’infractions – et alors même qu’il était sous le coup d’une procédure pénale ouverte contre lui –, ce qui constitue un cas de récidive spéciale. En outre, le prévenu a fait l’objet de quatre nouvelles condamnations par le biais d’ordonnances pénales portées ce jour à la connaissance de la Cour (cf. supra consid. 2.6.). Dans ces circonstances, on retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues. 2.9. A l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 29), la Cour est d’avis que la responsabilité pénale du prévenu est présumée pleine et entière. En effet, la consommation d’alcool ne l’a pas altérée, car même sous l’influence de l’alcool, il était parfaitement capable de se battre, d’organiser des expéditions vengeresses, de frapper et même de détaler à l’arrivée des forces de l’ordre. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il allègue qu’il ne peut « tout simplement pas s’abstenir de consommer » à l’appui de sa déclaration d’appel (cf. déclaration d’appel motivée, consid. 2 c), p. 7). D’une part, cette allégation se heurte à ses propres déclarations lors de la séance de ce jour. A cette occasion, il a en effet déclaré qu’il n’a « plus de problèmes d’alcool », tout en précisant qu’il ne boit plus depuis qu’il a effectué un séjour en prison de 40 jours à compter du 20 septembre 2018, respectivement qu’il ne s’est pas fait aider pour arrêter de boire (cf. PV, p. 4). D’autre part, cette affirmation ne trouve aucun ancrage au dossier, dès lors que le seul avis médical figurant au dossier fait état du contraire (DO/10'151, lignes 7 ss). Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, comme le voudrait l’appelant, qu’il souffre d’une addiction à l’alcool au sens légal du terme, dès lors qu’il a été en mesure de mettre un terme à sa consommation en très peu de temps et sans le concours d’un tiers, alors qu’il est pourtant notoire que le sevrage à l’alcool est difficile sans assistance médicale. De plus, il y a lieu de retenir que, de son propre aveu (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 s.), l’appelant a parfaitement conscience que sa consommation d’alcool a une influence significative sur sa propension à commettre des infractions. 2.10. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. 2.11. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la violence gratuite dirigée contre des tiers, du concours d’infractions, de la culpabilité de l’appelant jugée importante, de sa faute qualifiée de grave, de son mobile qui échappe à tout entendement, de ses antécédents, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut – et en particulier de son jeune âge au moment des faits –, et du fait qu’il ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 20 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant qui s’est rendu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, rixes et agression. Une telle peine se situe dans le tiers inférieur de l’échelle de la peine qui entre en considération (cf. supra consid. 2.2.). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. L’appelant conteste ensuite la peine pécuniaire de 9 jours-amende à CHF 10.- qui lui a été infligée par les premiers juges pour sanctionner la violation de l’art. 286 CP. 3.1. Il fait valoir qu’en tant qu’il empêche d’assortir une peine privative de liberté avec sursis total d’une peine pécuniaire (cpr art. 42 al. 4 aCP et art. 42 al. 4 CP), le nouveau droit des sanctions pénales doit être considéré ici comme étant une loi plus favorable à l’appelant que le
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 droit antérieur au 1er janvier 2018. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) s’appliquant à la procédure d’appel selon un avis de doctrine qu’il cite (cf. CR CP I-ROTH/MOREILLON, 2009, art. 2, n. 28), le nouveau droit des sanctions pénales est applicable à la présente procédure. Par conséquent, l’appelant soutient qu’il ne peut être condamné à une peine pécuniaire en plus d’une peine privative de liberté avec sursis total (cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, let. C., p. 14). 3.2. Cette argumentation ne saurait être suivie. L’appelant procède à une lecture erronée des dispositions qu’il invoque. En effet, l’art. 42 CP et aCP se situe dans la section 2 du titre 3 du Code pénal et concerne le sursis et le sursis partiel à l’exécution de la peine. Il ne concerne pas les différentes peines et leur fixation. L’art. 42 al. 4 CP et aCP a trait à la peine additionnelle qui peut être fixée en cas de sursis à des conditions particulières. On ne saurait déduire de cette disposition qu’une peine pécuniaire ne peut pas être infligée en plus d’une peine privative de liberté pour sanctionner des infractions passibles de peines de genre différent. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 4. Se plaignant d'une violation des art. 42 et 43 CP, le recourant réclame l'octroi du sursis complet (cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, let. B, p. 9 ss). 4.1. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 4; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 4.2. 4.2.1. Le Tribunal pénal a considéré que « le prévenu a démontré une détermination criminelle opiniâtre, eu égard au nombre d’infractions graves commises en peu de temps ». Les premiers juges ont par ailleurs considéré que « l’antécédent judiciaire de A.________ est également un indicateur important pour juger du comportement futur de ce dernier. A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 7 juin 2016 pour opposition aux actes de l’autorité (pce 10’012). Le 30 avril 2016, A.________, qui affichait un taux d’alcoolémie de 2 ‰, avait lancé une bouteille en verre contre le bâtiment de la gare de Fribourg, puis il avait tenté de frapper, à plusieurs reprises, un individu avec une seconde bouteille en verre qu’il brisa ensuite au sol. Les agents de police avaient été contraints d’utiliser la force et un spray au poivre pour interpeller A.________. Le Tribunal constate que cette première condamnation à une peine pécuniaire n’a eu aucun impact sur le prévenu, puisque, moins d’un mois plus tard, il commettait le même genre d’infractions, qui plus est dans un cadre de violence urbaine. Le prévenu est parfaitement conscient que sa consommation d’alcool est problématique et qu’il fait des bêtises lorsqu’il est
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 grisé (pce 10’144). Toutefois, il n’en a pas tiré les conséquences idoines. Le prévenu n’étant pas alcoolique selon la Doctoresse du Centre cantonal d’addiction (pce 10’151), il lui appartient de se donner les moyens nécessaires pour stopper sa consommation, d’autant plus qu’il peut bénéficier du soutien de son médecin de famille pour régler son problème d’alcool (pce 10’151). A la connaissance du Tribunal, il n’a cependant entrepris aucune démarche concrète dans ce sens. Bien plus, selon son assistante sociale X.________, le prévenu consomme également du cannabis (pce 10'151). A.________ a commis de nouvelles infractions dès le mois de juillet 2016, alors qu’il était sous enquête pénale. Le 23 février 2017, il s’est illustré par un esclandre et un comportement oppositionnel envers les forces de l’ordre. Enfin, sans toutefois leur accorder un poids décisif, afin de respecter la présomption d’innocence, le Tribunal ne perd pas de vue les faits qui se sont déroulés le 24 octobre 2017 au bar de la Grand-Fontaine, à Fribourg, et qui ont été portés à sa connaissance ce jour par le Ministère public (pce 10'132; cf. arrêt rendu le 27 décembre 2011 dans la cause 6B_488/2011, consid. 4.3). Sur le vu de ce qui précède, notamment de l’état d’esprit du prévenu et de sa consommation régulière d’alcool et de cannabis, le pronostic n’est aujourd’hui pas clairement défavorable, mais il demeure très incertain. La prévention spéciale exige l’exécution d’une partie ferme de la peine, exécution qui est apte à produire l’effet d’avertissement efficace et escompté, et qui consolidera ainsi le pronostic. Tenant compte à la fois de la gravité de la faute du prévenu, mais aussi de la probabilité d’un comportement futur de sa part conforme à la loi, le Tribunal décide de fixer à 6 mois la partie ferme de la peine. Les 14 mois restants seront assortis d’un long sursis d’une durée de 5 ans » (cf. jugement attaqué, consid. 4, p. 33 s.). 4.2.2. L’appelant rappelle que l’octroi du sursis est la règle en cas d’absence de pronostic défavorable, soulignant que le sursis prime en cas de pronostic incertain. Dans le cas particulier, il soutient que le pronostic quant à son comportement futur est favorable ou, à tout le moins, incertain – et non pas, comme retenu par les premiers juges, défavorable –, de sorte que le sursis complet doit lui être accordé (cf. mémoire d’appel motivé du 12 avril 2018, let. B, p. 9 ss). Dans ce contexte, il soutient qu’au moment d’émettre un pronostic quant à son comportement futur, la Cour ne peut pas tenir compte d’éléments factuels postérieurs au jugement attaqué – et dont les premiers juges n’avaient pas connaissance au moment où ils ont rendu leur décision –, à l’instar de nouvelles condamnations dont il aurait fait l’objet dans l’intervalle, par exemple (cf. plaidoirie de Me Riat ce jour en séance). 4.2.3. Cette argumentation est erronée. Contrairement à ce que l’appelant semble croire – ou, à tout le moins, à soutenir –, il n’est pas contraire au droit fédéral, singulièrement à l’art. 42 CP, de prendre en considération des éléments postérieurs au jugement attaqué, à l’instar de nouvelles condamnations. En tout état de cause, tout comme les premiers juges, la Cour est d’avis que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est clairement défavorable dans le cas d’espèce, de sorte qu’il ne saurait bénéficier du sursis complet qu’il réclame. La Cour fait donc sienne la motivation convaincante du Tribunal pénal et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que les craintes émises par les premiers juges quant au comportement futur du prévenu – et le pronostic qui en découle – se sont avérées fondées puisque le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 24 janvier 2018 pour le même genre d’infractions – soit pour empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi cantonale fribourgeoise d’application du code pénal, ce qui constitue un cas de récidive spéciale –, alors qu’il était sous le coup d’un sursis de 2 ans, résultant d’une précédente condamnation pour opposition aux actes de l’autorité. Comme déjà relevé plus haut, ces différentes condamnations révèlent la difficulté de l’appelant à se conformer à l’ordre public ainsi qu’une certaine propension à la violence, malgré la menace de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire en cas de révocation du sursis, lequel a d’ailleurs été révoqué par le Ministère public par ordonnance pénale du 24 janvier 2018, qui est à
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 présent entrée en force, ce qui suffit déjà à exclure l'absence de pronostic défavorable qui conditionne l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel (cf. art. 42 et 43 CP). Mais il y a plus. Les condamnations antérieures du prévenu et la révocation d’un sursis précédemment octroyé ne l’ont pas dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux, et il a même commis de nouvelles infractions, alors que la présente procédure n’est même pas encore close. En effet, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 2.6.) et bien qu’elles ne figurent pas au casier judiciaire, le Ministère public a attiré l’attention des membres de la Cour, lors de la séance de ce jour (cf. PV, p. 2), sur le fait que le prévenu a fait l’objet de quatre nouvelles condamnations par le biais d’ordonnances pénales depuis le jugement du 15 novembre 2017. Le prévenu n’a donc visiblement pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leur caractère illicite. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. 5.3. L’appel de A.________ est ainsi rejeté. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel sont mis à sa charge. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-), hors frais de défense d'office et d’interprète. 5.4. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Toutefois, si l’affaire a été essentiellement menée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d’heures allégué par le mandataire d’office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l’avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 109 n. 5). D’une part, on doit exiger de sa part qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu’il se concentre sur les points essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 n. 257). D’autre part, le défenseur est tenu d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, art. 394 CP n. 426; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l'espèce, Me Sarah Riat a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 22 février 2017 (DO/7'000). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Sarah Riat a consacré utilement 5 heures et 30 minutes à la défense de son client, lesquelles seront indemnisées à un tarif horaire de CHF 180.-. Il se justifie d’ajouter 7 heures pour les opérations assurées par son stagiaire – lesquelles seront, quant à elles, indemnisées à un tarif horaire de CHF 120.- –, étant précisé à cet égard qu’il n’appartient pas à l’Etat d’indemniser la prise de connaissance du dossier par ce dernier. Aux honoraires d’un montant total de CHF 1830.- [(5.5 x 180 + (7 x 120)], il y a lieu d’ajouter un forfait de CHF 300.- pour la correspondance nécessaire. S’y ajoute encore un montant de CHF 106.50 pour les débours (5 % de 2'130) et un montant de CHF 30.- pour les frais de vacation, de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Sarah Riat, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'441.-, TVA par 174.50 (7.7 % de 2'266.50) comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 5.5. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement du 15 novembre 2017 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine à l’encontre de A.________ est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (avec objet dangereux), rixes, agression, empêchement d’accomplir un acte officiel, délits à la loi fédérale sur les étrangers, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contraventions à la loi d’application du code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police et troubler la tranquillité publique) et, en application des art. 123 ch. 2, 133 al. 1, 134, 286 CP; 119 al. 1 LEtr; 57 al. 3 LTV; 11 lit. b et 12 lit. a LACP; 40, 42, 43, 47, 49, 51, 105 et 106 CP; 2. le condamne à: - une peine privative de liberté de 20 mois, dont 6 mois ferme et 14 mois avec sursis pendant 5 ans, de laquelle seront déduits deux jours d’arrestation provisoire subis le 17 octobre 2016 et le 23 février 2017; - une peine pécuniaire de 9 jours-amende, dont 3 jours-amende ferme et 6 joursamende avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-; en cas de non-paiement de la partie ferme de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 2 et 5 CP); - une amende contraventionnelle de CHF 300.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. ne révoque pas le sursis accordé le 7 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg; 4. renonce à prononcer l’expulsion pénale facultative de A.________, au sens de l’art. 66abis CP; 5. prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CCP, du passé expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées les 28 juin 2016, 16 août 2016 et 12 avril 2017 par TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOIS TRAFIC SA et tendant au paiement du montant de CHF 360.- (3 x CHF 120.-); 6. arrête au montant de CHF 6'492.95 (dont CHF 480.95 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Sarah RIAT, défenseur obligatoire d’office de A.________, prévenu indigent; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émoluments: 1'800.-; débours en l’état: CHF 7'229.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires);
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 8. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 6'492.95 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Sarah Riat pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'441.-, TVA par CHF 174.50 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 novembre 2018/lda La Vice-Présidente: Le Greffier-rapporteur: