Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 148 Arrêt du 10 avril 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : Georges Chanez Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ et C.________, partie plaignante et intimé D.________, partie plaignante et intimé Objet Injure (art. 177 CP), violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 et 3 LCR), conduite en incapacité de conduire (sous l’influence de médicaments ; art. 91 al. 2 lit. b LCR), quotité de la peine (art. 47 ss CP), sursis (art. 42 ss CP) Appel du 29 août 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 8 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Le 8 février 2018, le Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR en lien avec les art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 33 al. 2, 34 al. 2 et 35 LCR [perte de maîtrise, vitesse inadaptée à la configuration des lieux, manque de précaution à l’approche d’un passage pour piétons, dépassement téméraire en franchissant une ligne de sécurité]), conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié, art. 91 al. 2 lit. a LCR), et de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des médicaments, art. 91 al. 2 lit. b LCR). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans. Le Tribunal n’a en outre pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de travail d’intérêt général de 80 heures octroyé au prévenu le 28 octobre 2015 par la Cour d’appel pénal. Il a rejeté les conclusions civiles déposées par les parties plaignantes C.________, respectivement par D.________, et mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Il est reproché à A.________ les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 25, 26) : Le 23 décembre 2014, vers 14h10, A.________, fortement sous l’influence de l’alcool (taux d’alcool minimum : 1.26 g/‰) et dont les effets se sont conjugués à ceux du Lévétiracétam qu’il avait ingurgité, a circulé au volant du véhicule immatriculé eee à la rue de Vevey, à Bulle, à vive allure. Il a manqué de peu de percuter les piétons C.________ et D.________, lesquels traversaient un passage pour piétons sis à ladite rue, et ne s’est arrêté qu’à quelques centimètres d’eux. A.________ leur a alors signifié un doigt d’honneur et les a injuriés en les traitant de « fils de pute », de « connards », de « bande d’enculés » et de « trous du cul », avant de poursuivre sa route en direction de la rue Saint-Denis. A la suite de ces événements, vers 14h20, A.________ a circulé de Bulle en direction de Charmey, à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, toujours au volant de son véhicule, alors même que ses capacités étaient gravement amoindries par sa consommation d’alcool. A la sortie du village de Broc, peu avant le pont de la Jogne, il a entrepris le dépassement du véhicule immatriculé fff et conduit par G.________, malgré la ligne de sécurité et le manque de visibilité. Lors de cette manœuvre, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté frontalement le véhicule immatriculé hhh et conduit par I.________, lequel circulait normalement en sens inverse. Conséquemment à l’accident, I.________ ressentait des maux de tête, ainsi qu’au niveau de sa nuque et au dos. B. Le 14 février 2018, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO/TP 114). Le jugement motivé lui a été notifié le 20 août 2018 (DO/TP 173). Le 29 août 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque certaines parties du jugement. Il conteste que l’incident C.________ et D.________, relève du délit de chauffard, sa condamnation pour injure, la tentative de dépassement lors de l’accident I.________ et que cet accident soit constitutif d’un délit de chauffard, avoir été en incapacité de conduire sous l’influence de médicaments, que l’ensemble des faits soit constitutif d’un délit de chauffard, la quotité de la peine en conséquence des acquittements et modifications sollicités et de manière indépendante, ainsi que la nécessité d’une peine partiellement ferme. Il conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, violation grave des règles de la circulation routière (perte de maîtrise, vitesse inadaptée à la configuration des lieux, manque de précaution à l’approche d’un passage pour piétons) et de conduite en état
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 4 ans, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. C. Le 25 septembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. C.________ et D.________ ne se sont quant à eux pas manifestés. D. Ont comparu à la séance du 10 avril 2019, A.________, assisté de Me Philippe Leuba, et le Procureur B.________ au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions, précisant qu’il contestait la peine et le sursis à titre indépendant également et qu’il renonçait à une éventuelle indemnité. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, s’en remettant à justice s’agissant de la question du sursis complet. Peu après le début de l’audience, C.________ a adressé un email à la Cour, confirmant ses conclusions en allocation d’une indemnité en dommages et intérêts et tort moral. A.________ a ensuite été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Philippe Leuba pour sa plaidoirie, puis au Procureur B.________. Me Leuba a répliqué et le Procureur a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. en droit 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et, dans le cadre de cette infraction, s’être livré à un dépassement téméraire en franchissant une ligne de sécurité. Il conteste également sa condamnation pour injure et pour conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des médicaments) ainsi que la quotité de la peine qui lui a été infligée, dont il requiert en outre qu’elle soit assortie du sursis total. Dans ces conditions, la condamnation du prévenu en raison des infractions de lésions corporelles simples par négligence, conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), les violations de la LCR (perte de maîtrise, vitesse inadaptée à la configuration des lieux, manque de précaution à l’approche d’un passage pour piétons), la non révocation du sursis octroyé le 28 octobre 2015 par la Cour d’appel pénal, le rejet des conclusions civiles de C.________ et de D.________ et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure de première instance sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 1.4. Le rejet des conclusions civiles de C.________ n’ayant pas fait l’objet d’un appel ou d’un appel joint, ce point du jugement est entré en force et ne saurait être réexaminé dans le cadre de la présente procédure d’appel. La conclusion formulée ce jour par C.________ est partant irrecevable. 2. 2.1. Le prévenu conteste avoir commis l’infraction d’injure au préjudice de C.________ et de D.________. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il soutient que les premiers juges ont accordé davantage de crédit aux déclarations des cousins C.________ et D.________ plutôt qu’aux siennes, alors que rien au dossier ne confirme leur version. Ainsi, l’appelant soutient que, dans le doute, il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle des plaignants. Subsidiairement, l’appelant soutient qu’il doit être fait application de l’art. 177 al. 3 CP, sans toutefois motiver ce dernier point. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. Le Tribunal a retenu que le 23 décembre 2014, vers 14h10, à la rue de Vevey, à Bulle, A.________, alors qu’il avait manqué de percuter C.________ et D.________ sur un passage pour piétons, les avait traités de « fils de pute », de « connards », de « bande d’enculés » et de « trous du cul », et leur avait signifié un doigt d’honneur (cf. jugement attaqué, p. 31). Il s’est fondé sur les déclarations de C.________ et D.________ qui ont déclaré à la police (DO/MP 2’006), le 23 décembre 2014, puis devant le Ministère public, le 15 septembre 2015 (DO/MP 3'010 ss), en substance, ce qui suit :
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 Dans l’après-midi du 23 décembre 2014, ils ont mangé un kebab, à Bulle, à la rue de Vevey. A la sortie du restaurant, ils se sont dirigés vers le passage pour piétons qui se trouve en face. Avant de traverser la route, ils ont regardé à gauche et à droite ; ils ont vu au loin un grand véhicule blanc mais ont jugé avoir le temps de traverser avant que ce véhicule n’arrive. Etant donné que l’automobile arrivait à vive allure, ils ont été contraints de revenir sur leurs pas, alors qu’ils avaient déjà commencé à traverser la chaussée. Le véhicule s’est alors arrêté à quelques centimètres d’eux ; ils ont eu très peur. Ils ont donc fait un geste de la main au conducteur afin de lui signifier leur mécontentement. Le conducteur les a alors traité de : « fils de pute », « connard », « bande d’enculés » et de « trou du cul ». Il leur a également signifié un doigt d’honneur. Ensuite, il a continué sa route en direction de la rue St-Denis. A.________ conteste ces déclarations. En présence de deux versions contradictoires, il convient à la Cour d’apprécier laquelle des deux est la plus crédible et, dans le doute, de retenir celle qui est la plus favorable au prévenu. En l’espèce, la version du prévenu ne convainc pas. En effet, A.________ a soutenu durant toute la procédure que l’incident avec les cousins C.________ et D.________ n’avait jamais eu lieu et qu’il ne voyait pas de quoi parlaient ces derniers qu’il ne connait pas (DO/MP 2'003, 3'003, 3'004, 3'010 ; DO/TP 99, 102), alors même que C.________ et D.________ l’avaient suivi en voiture à la suite de l’incident et retrouvé sur le lieu de l’accident à Broc. Selon le prévenu, il faisait l’objet de malchance et les deux cousins avaient dû le confondre avec le conducteur d’un même type de véhicule et de même couleur (DO/TP 102). En appel, le prévenu, qui dit ne pas se rappeler de ces faits, ne conteste en revanche plus l’incident de circulation routière survenu au préjudice des cousins C.________ et D.________. Dans ces circonstances, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de A.________. C.________ et D.________ n’avaient du reste aucune raison de porter de fausses accusations à l’encontre du prévenu qu’ils ne connaissaient pas. Pour le surplus, la Cour relève que, de manière générale, durant l’ensemble de la procédure d’instruction, le prévenu a régulièrement tenté de minimiser son comportement et la gravité de ses actes. A.________ avait, en particulier, dans un premier temps admis avoir consommé 1.3 dl de vin rouge entre 11h00 et 13h00 (DO/MP 2'015 verso). Dans un deuxième temps, devant le Tribunal, confronté aux résultats du test d’alcoolémie (taux minimum de 1.26 g/‰), il a admis avoir consommé d’avantage d’alcool (DO/TP 101). De même, s’agissant de sa vitesse avant de l’accident à Broc, le prévenu avait initialement indiqué qu’il roulait à 70 km/h au maximum (DO/MP 2015 verso), puis dans le formulaire d’indication de dommage sur le véhicule automobile de J.________ Assurance, qu’il circulait à 50 km/h (DO/MP 8'075). Devant le Tribunal, il a déclaré avoir circulé à un peu plus de 80 km/h (DO/TP 100) ; enfin, confronté au rapport de l’expert de DTC par la Présidente du Tribunal, qui concluait qu’il circulait à une vitesse comprise entre 85 et 97 km/h, A.________ a indiqué que cela était possible qu’il ait roulé à cette vitesse, mais qu’il ne s’en souvenait plus (DO/TP 101). Il en découle que les déclarations de A.________ ont été variables au fil de la procédure et guidées par les découvertes de l’enquête de sorte qu’il convient de les appréhender avec retenue. Compte tenu de ce qui précède, il n’existe aucune raison de douter de la véracité des propos de C.________ et D.________, lesquels ont été clairs et constants lors de leurs deux auditions en rapport avec ces injures, contrairement à A.________ qui a contesté, jusqu’en appel, tous les faits qui lui étaient reprochés en lien avec cet incident. Il n’y a pas lieu non plus de faire application de l’art. 177 al. 3 CP dans la mesure où il n’a jamais été allégué, durant l’ensemble de la procédure, qu’il aurait riposté par des injures à une injure des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 cousins C.________ et D.________. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter des faits tels que retenus par le Tribunal. Ainsi, la condamnation de A.________ pour injure doit être confirmée. Partant, ce grief est rejeté. 3. 3.1. L’appelant conteste avoir violé l’art. 31 al. 2 LCR. Il allègue qu’on ne peut lui reprocher d’avoir conduit sous l’influence de médicaments dès lors qu’il était autorisé par son médecin à conduire lorsqu’il prend du Keppra, médicament qui n’altère pas ses facultés de conduite. 3.2. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de conduite en incapacité de conduire sous l’influence de médicaments réprimée par les art. 31 al. 2 et 91 al. 2 lit. b LCR (cf. jugement attaqué, p. 40, 41) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 3.3. L’appelant a admis avoir ingéré un antiépileptique (Keppra) le 23 décembre 2014. Cela ressort également du rapport d’analyses toxicologiques du 12 mars 2015 de l’Institut de chimie clinique, à Lausanne, selon lequel du Lévétiracetam a été déterminé dans le sang de A.________ en quantité thérapeutique basse (DO/MP 2‘039, 2’040). En outre, il est mentionné dans ce rapport que les patients doivent connaître leur réaction à ce médicament avant de conduire un véhicule. L’effet de cette substance peut s’ajouter à l’effet de l’alcool (DO/MP 2'040). Il a été établi que le 23 décembre 2014, au moment des deux incidents qui lui sont reprochés, A.________ présentait un taux d’alcool de 1.26 g/‰ dans le sang (cf. jugement attaqué, p. 40), ce qui n’est pas contesté par le prévenu. Même si A.________ a déclaré que la consommation d’alcool de temps en temps n’est pas contrindiquée avec la prise d’antiépileptiques, soit le Keppra, et que son médecin lui a dit qu’il avait le droit de conduire en ayant pris ce médicament tout en ayant consommé un verre d’alcool (DO/TP 102), il a toutefois admis qu’il savait que le mélange de ce médicament avec l’alcool pouvait créer un risque pour la conduite (DO/MP 3'004). Vu la consommation importante d’alcool du prévenu le 23 décembre 2014, largement au-delà du verre d’alcool que son médecin l’aurait autorisé à boire en conduisant, il ne pouvait ignorer que le mélange entre ses médicaments et l’alcool ingéré était de nature à altérer ses capacités physiques et psychiques nécessaires à la conduite et ainsi le rendre incapable de conduire un véhicule. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a reconnu l’appelant coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l’effet de médicaments) au sens des art. 31 al. 2 et 91 al. 2 lit. b LCR. 4. 4.1. L’appelant conteste, s’agissant de l’accident qui est survenu avec I.________ à la sortie de Broc, sur le pont de la Jogne, toute tentative de dépassement. Il soutient que le Tribunal aurait dû retenir sa version constante des faits, à savoir que son véhicule s’est déporté de manière involontaire sur la voie de gauche en raison d’un problème au système ABS au moment où il a dû entreprendre un important freinage pour ne pas entrer en collision avec les véhicules qui le précédaient et qui roulaient à une vitesse inférieure à la sienne, que l’expert a jugé plausible, plutôt que celle relatée par I.________ et le témoin K.________ qui ont déclaré qu’il a perdu le contrôle de sa voiture en tentant de dépasser le véhicule qui le précédait en franchissant une ligne continue. 4.2. La Cour se réfère à la théorie juridique concernant la présomption d’innocence développée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.), également applicable en l’espèce. 4.3. En l’espèce, s’agissant de l’accident survenu avec le prévenu, I.________ a déclaré qu’alors qu’il circulait normalement sur le pont de la Jogne en direction de Broc sur sa voie de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 circulation à une vitesse de 80 km/h, un véhicule a brutalement débouché sur sa voie, en face de lui par rapport à son sens de marche. L’autre véhicule, circulant à vive allure, tentait de dépasser une autre voiture, dans son propre sens de marche. Voyant une automobile circuler en sens contraire sur sa voie, I.________ a alors freiné fortement. Le conducteur de la voiture arrivant de face a encore accéléré, mais constatant qu’il ne passerait pas sans heurt, il a alors freiné. Néanmoins, le choc frontal n’a pas pu être évité (DO/MP 2'017 verso). Lors de son audition par le Ministère public, le 5 mai 2015, I.________ a confirmé ses déclarations faites à la police selon lesquelles au moment où il a aperçu la voiture du prévenu, celui-ci était en train de dépasser un véhicule. Le prévenu a soudainement déboité sur sa gauche pour entamer le dépassement d’un autre véhicule et s’est retrouvé en face de l’automobile du plaignant, sur la voie de circulation de ce dernier. A ce moment-là, le prévenu a accéléré pour terminer son dépassement et se rabattre ; les deux conducteurs ont freiné mais cela n’a pas empêché une collision (DO/MP 3'002, 3’003). Il a confirmé ses précédentes déclarations devant le Tribunal, en particulier le fait que le prévenu est sorti soudainement de sa voie et s’est déporté d’un coup (DO/TP 103, 105). K.________, témoin de l’accident survenu entre le prévenu et I.________ le 23 décembre 2014, a indiqué à la police, par courrier du même jour, les faits suivants : Il circulait à vélo sur le pont de la Jogne en direction de Jaun. Il a soudain entendu derrière lui, soit entre 10 et 20 mètres en arrière, un crissement de pneus de voiture. Il s’est alors retourné et a aperçu une automobile 4x4 blanche, circulant à vive allure, sur le point de terminer le dépassement d’une autre voiture blanche. Arrivé à la hauteur du cycliste, sur la voie de gauche par rapport à son sens de marche, le 4x4 a perdu le contrôle de sa trajectoire et n’a pas pu se rabattre suffisamment rapidement sur sa voie. Un choc frontal s’en est suivi avec un véhicule de couleur bleue arrivant en face (DO/MP 2'024). K.________ a été interrogé par la police le 24 décembre 2014 (DO/MP 2’022). Il a confirmé ses propos. G.________, conducteur du véhicule qui se trouvait devant le prévenu, n’a pour sa part pas vu ce qui s’est passé avant la collision, ni au moment de celle-ci (DO/MP 2'026). A.________ a quant à lui déclaré à la police, juste après l’accident, qu’à l’approche du virage avant le pont de la Jogne, à Broc, et alors qu’il circulait à une vitesse d’environ 70 km/h au maximum, il a freiné car il avait remarqué qu’il roulait un peu vite pour le franchir. A ce moment-là, le témoin lumineux de l’ABS s’est allumé. Cela a « tiré sa voiture à gauche ». Il a dès lors arrêté son freinage et corrigé sa trajectoire sur sa voie de circulation. Puis, il a freiné à nouveau et a été déporté à gauche, sous-entendu sur la voie de circulation opposée ; cette fois-ci, il n’a pas pu éviter une collision avec la voiture qui arrivait en face (DO/MP 2015 verso). Le 5 mai 2015, devant le Ministère public, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations (DO/MP 3'003). S’agissant de l’accident sur le pont de la Jogne, il a déclaré ce qui suit : « Comme déjà dit à la police, j’ai soudainement entendu un bruit bizarre et le voyant de mon ABS s’est allumé. Mon véhicule est parti sur la gauche, j’ai alors freiné. J’ai ensuite accéléré afin de rabattre mon véhicule sur la droite. Au moment où j’ai arrêté d’accélérer mon véhicule, il est alors reparti sur la gauche » (DO/MP 3'004). L’appelant s’est déterminé comme suit sur la version des faits livrée par I.________ et le témoin K.________ : « Je me trouvais dans le véhicule, je sais donc comment a réagi ma voiture. Le témoin K.________ ainsi que I.________ ont pu avoir l’impression que je dépassais un autre véhicule, alors qu’en réalité je tentais juste de rabattre mon véhicule sur la voie de circulation » (DO/MP 3'004). Il a également déclaré : «Mon intention n’était pas de dépasser un autre véhicule, mais il est vrai que je me suis retrouvé à un moment plus ou moins à la même hauteur qu’un autre véhicule, ceci, je le répète, contre ma volonté » (DO/MP 3'005). Sur question de son avocat, A.________ s’est expliqué sur les traces de freinage, sous lettre C, sur la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 photographie du bas de la pièce 2'032 du dossier, en déclarant : « Elles s’expliquent par le fait que j’ai freiné au moment où j’ai entendu ce bruit bizarre provenant de mon véhicule et lorsque j’ai constaté au même moment que le témoin de l’ABS s’allumait. C’est juste après avoir freiné que ma voiture s’est déportée sur la gauche » (DO/MP 3'007). Interrogé le 8 février 2018 par la Présidente du Tribunal, A.________ a maintenu sa version des faits. Il a expliqué ce qui suit : « J’ai freiné brusquement car j’arrivais trop vite derrière un véhicule. J’ai entendu un bruit bizarre, le témoin ABS s’est allumé, mon véhicule a tiré sur la gauche. Pour vous répondre, je roulais à un peu plus de 80 km/h et le véhicule devant devait rouler à 50 km/h. Pour vous répondre, je roulais trop vite, ça c’est sûr » (DO/TP 100). Concernant la version des faits livrée par I.________ et le témoin K.________, l’appelant a indiqué qu’ils avaient « mal interprété la chose » (DO/TP 100). Ce jour, devant la Cour, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Ainsi, la version des faits livrée par le prévenu juste après la survenance de l’accident, qu’il a confirmée et répétée à plusieurs reprises durant la procédure, - selon laquelle son véhicule s’est involontairement déporté sur la voie de gauche en raison d’un problème avec le système ABS qui est survenu lorsqu’il a freiné en arrivant trop rapidement dans le virage et derrière la voiture qui le précédait, - s’oppose à celle de I.________ et de K.________ qui soutiennent que A.________ a tenté de dépasser le véhicule qui se trouvait devant lui en franchissant une ligne de sécurité. Le Tribunal n’a pour sa part accordé aucun crédit aux déclarations du prévenu et a retenu la version des faits livrée par le plaignant et K.________. Il a indiqué que l’explication donnée par le prévenu selon laquelle son véhicule avait soudainement présenté une défectuosité technique, provoquant ainsi cette perte de maîtrise du véhicule est contredite tant par les constats de l’expert L.________ que par ceux opérés par le spécialiste du Dynamic Test Center SA (DTC). Il a relevé que les experts concluent à l’absence de défaut technique à la roue avant-gauche et que c’est un important freinage, exécuté dans la courbe, qui est à l’origine du déplacement du véhicule du prévenu sur la voie opposée (cf. jugement attaqué, p. 24). Le Tribunal n’en tire toutefois pas les conclusions qui s’imposent. En effet, si l’expert M.________ du DTC, mandaté par le Ministère public, a, dans son rapport du 29 janvier 2016, raisonnablement exclu que la déportation du véhicule du prévenu sur la voie de gauche soit due à une défectuosité technique (mécanique) car aucun dommage ou défaut préexistant n’a été constaté sur son véhicule (DO/MP 8'149), il indique que la présence d’autres véhicules circulant de Broc en direction de Charmey à faible allure et précédant le véhicule du prévenu peut en revanche l’avoir obligé à effectuer un freinage, voire une manœuvre d’évitement par la gauche pour ne pas entrer en collision avec eux, mettant ainsi le système ABS à contribution, hypothèse qui irait dans le sens des déclarations des témoins (DO/MP 8'149, 8’158). Selon l’expert, un freinage trop intense pourrait avoir allumé le témoin ABS du véhicule du prévenu (DO/MP 8'157, 8’158). Il a ajouté que les traces visibles sont d’apparence plutôt compatibles avec un freinage sans système ABS (traces bien visibles et sans interruption notables). Cela pourrait signifier qu’au moment où le système ABS aurait dû entrer en fonction, un problème a été détecté, le rendant inopérant (DO/MP 8'158, 8’159). Etant donné que le prévenu ne dit rien à propos d’un problème ABS préexistant, cela signifie que l’ABS s’est mis en défaut au moment du freinage pour une raison que l’expert ne peut expliquer (DO/MP 8'159). En procédant à des simulations, l’expert a constaté qu’avec un système ABS fonctionnel, le véhicule du prévenu aurait pu garder sa trajectoire en cas de freinage, même dans le cas d’une manœuvre de dépassement effectuée simultanément. En revanche, avec un système défectueux, le véhicule « tire tout droit » et dérive par conséquent obligatoirement en direction de la voie de gauche au moment du freinage au lieu de suivre la courbure de la chaussée (DO/MP 8'175). En conclusion, et en réponse à la question complémentaire formulée par le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 prévenu, l’expert a déclaré, le 24 février 2016, ce qui suit : « On peut dire qu’il est très peu probable que la rotule de direction se soit déboitée avant l’accident et en serait donc à l’origine. Ce qui est quasiment sûr en revanche, c’est que lors de l’accident, soit dans les secondes le précédant, le système ABS a dû ne pas fonctionner correctement (au vu des traces sur la chaussée) et que c’est un important freinage exécuté dans la courbe qui est plutôt à l’origine du déplacement du véhicule sur la voie opposée. Ou en d’autres termes, le fait de ne pas avoir eu un système ABS en fonction a fait que le véhicule « a tiré tout droit » dans la courbe » (DO/MP 8'175). Les constatations de L.________, expert auprès de N.________ SA, mandaté par J.________ Assurance, qui n’a relevé aucune défectuosité en relation avec le roulement du moyeu de roue avant gauche et avec la rotule de direction avant gauche, ne s’opposent pas à celles de l’expert DTC (DO/MP 3'014 ss, 9'007, 9’008). Il en découle que le Tribunal ne pouvait ignorer les conclusions claires et affirmatives de l’expert DTC et se fonder uniquement sur les déclarations du plaignant et du témoin pour retenir que A.________ a entrepris délibérément le dépassement du véhicule conduit par G.________, malgré la ligne de sécurité et le manque de visibilité et qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule heurtant frontalement le véhicule de I.________. Les déclarations des témoins, qui ont vu le prévenu déboiter brusquement à gauche et qui ont donc de bonne foi pensé qu’il tentait de dépasser la voiture qui le précédait, sont en outre, selon l’expert, compatibles avec la version des faits du prévenu. En effet, l’expert a indiqué : « La version de K.________ peut corroborer l’hypothèse selon laquelle A.________ serait arrivé à vive allure derrière d’autres véhicules circulant à environ 50 km/h et que, pour éviter une collision, il aurait alors fortement freiné, son véhicule tirant alors pratiquement tout droit jusqu’à se retrouver sur la voie opposée ». L’expert a même ajouté qu’ « un dépassement de cet autre véhicule de couleur blanche paraît moins plausible qu’une tentative d’évitement (freinage et/ou changement de voie) effectuée suite à une différence de vitesse importante entre les véhicules (plus de 80 km/h pour A.________ et environ 50 km/h pour le second véhicule) ». En outre, « le fait d’avoir entendu un crissement de pneu est compatible avec le fait que les roues avant du véhicule se sont bloquées et le sont probablement restées sur une longue distance » (DO/MP 8'158). Dans la mesure où la version des faits de A.________, laquelle est constante depuis le jour de l’accident, est corroborée par les conclusions de l’expert DTC, et n’est pas incompatible avec les observations rapportées par le plaignant et le témoin, on ne saurait l’écarter comme l’a fait le Tribunal. Au contraire, il s’agit de la version la plus plausible. Partant, en application du principe in dubio pro reo, la Cour retient les faits suivants s’agissant de l’accident survenu entre A.________ et I.________ : Vers 14 heures 20, A.________ a circulé de Bulle en direction de Charmey, à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, au volant de son véhicule, alors même que ses capacités étaient gravement amoindries par sa consommation d’alcool et de médicaments. Peu avant d’arriver sur le pont de la Jogne, à la sortie de Broc, inattentif, alors qu’il roulait à 85 km/h, A.________ s’est retrouvé derrière d’autres véhicules circulant à environ 50 km/h. Pour éviter une collision, il a fortement freiné. Son système ABS n’a toutefois pas fonctionné correctement et son véhicule a alors « tiré tout droit » dans la courbe jusqu’à se retrouver sur la voie opposée. A.________, qui a perdu la maîtrise de son véhicule, a ensuite tenté de se rabattre sur sa voie de circulation, sans succès, et a heurté frontalement le véhicule immatriculé hhh et conduit par I.________, lequel circulait normalement en sens inverse. Conséquemment à l’accident, I.________ ressentait des maux de tête, ainsi qu’au niveau de sa nuque et au dos.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 Partant, il n’y a pas lieu de retenir, comme l’a fait le Tribunal, que A.________ s’est livré à un dépassement téméraire (art. 35 al. 2 initio et al. 3 LCR). En revanche, contrairement à ce que soutient l’appelant, il convient de constater qu’en perdant la maîtrise de son véhicule, il a tout de même involontairement franchi une ligne de sécurité (art. 34 al. 2 LCR). Il s’ensuit l’admission partielle de ce grief et la modification du jugement attaqué en ce sens. 5. 5.1. L’appelant conteste que les incidents qu’il a eus avec les cousins C.________ et D.________ et I.________, examinés de manière indépendante mais aussi globalement, soient constitutifs d’un délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Il soutient qu’ils doivent être réprimés sous l’angle de l’art. 90 al. 2 LCR. 5.2. A titre préliminaire, la Cour relève que les violations de la LCR survenues lors des épisodes C.________ et D.________ et I.________ ne doivent pas être examinés ensemble, comme l’a fait le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 37 à 39), mais que chacun des épisodes doit être qualifié juridiquement de manière indépendante, en fonction des violations de la LCR retenues, dans la mesure où il s’agit de deux incidents distincts et qu’ils ne forment pas une unité d’action. 5.3. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L'art. 90 al. 3 LCR est entré en vigueur le 1er janvier 2013 avec la révision de la LCR connue sous le nom de « via sicura » et réprime le « délit de chauffard ». La doctrine semble admettre que cette disposition doit être interprétée, respectivement appliquée, de manière restrictive, compte tenu de son caractère extraordinaire et notamment du fait que la frontière avec l’art. 90 al. 2 LCR est ténue (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 90 n. 5.1 ; MOREILLON, Le délit de chauffard : aspects pénaux et procéduraux in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 213 ss, 216). Quoi qu’il en soit, l’art. 90 al. 3 LCR présuppose, d’une part, la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et, d’autre part, la création d’un danger d’accident susceptible d’entraîner de graves blessures, respectivement la mort (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.1). S’agissant de la première de ces deux notions, elle est identique à celle de violation grave d’une règle de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu’il y a violation grave, notamment, lorsque l’auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire (notamment ATF 133 II 58 consid. 5.2 et 131 IV 133 consid. 3.2). Toutefois, vu le caractère aggravé de l’art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de se fonder sur une définition plus limitative que celle retenue pour l’art. 90 al. 2 LCR afin de ne prendre en considération que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2). Certains auteurs admettent que d’autres cas qui n’ont pas été expressément mentionnés par le législateur peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 brûler un feu rouge sans visibilité, rouler à contre-sens sur l’autoroute, foncer sur un piéton ou un policier dans le but de le renverser, talonner un autre véhicule ou encore dépasser par la droite, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d’alcool et/ou d’autres substances incapacitantes, conjuguée à d’autres infractions, pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation du délit de chauffard (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2 ; MOREILLON, p. 220 ; JEANNERET, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013, p. 31 ss, 34). Il convient de préciser qu'un dépassement téméraire et un freinage chicanier constituent en principe des violations graves au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219 ; WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, Schnellfahren, Fahren in angetrunkenem Zustand und Strafzumessung, in Circulation routière 1/2017, p. 12 ss, 14) ; ce n'est que si un tel comportement apparaît comme particulièrement sans égards ou représente une violation spécialement lourde des règles de la circulation routière qu'il tombera sous l'art. 90 al. 3 LCR (WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, p. 14 s.), ce qui sera le cas d'un dépassement insensé et fou, sans visibilité, voire en face d'un véhicule arrivant en sens inverse (MOREILLON, p. 219 s.). La violation grave qualifiée de la LCR vise donc ceux qui se comportement de manière folle, insensée et révoltante (JEANNERET, p. 33), à savoir qui violent une règle à ce point fondamentale de la circulation routière que la conséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait dû être la survenance d'un accident entraînant de graves blessures ou la mort d'une personne se trouvant sur la trajectoire du véhicule (DÉLÈZE / DUTOIT, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, in PJA 2013 p. 1'202 ss, 1'208). Cependant, un cumul de violations graves "simples" des règles de la circulation peut aussi aboutir à retenir une violation grave qualifiée s'il donne lieu à une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui, par exemple si un conducteur pris de boisson dépasse largement la vitesse autorisée dans une localité, perd la maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d'un virage sans visibilité alors qu'une autre voiture arrive sur la voie de gauche (DÉLÈZE / DUTOIT, p. 1'208). Sur le plan objectif, pour que l’infraction soit réalisée, il est nécessaire que l’auteur ait créé un risque, concret, de mort ou de de mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Ce qui signifie que l’infraction est consommée dès l’instant où l’on est en présence d’un « grand risque d’accident ». Il n’est donc pas nécessaire que l’accident se soit effectivement produit. MOREILLON (p. 220 s.) estime ainsi qu’une mise en danger accrue et concrète est nécessaire, point de vue que semblent partager d’autres auteurs (notamment BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.4, et JEANNERET, p. 35). L'auteur doit donc créer un danger imminent et intense, une situation potentiellement dangereuse ne suffisant pas ; parmi les critères à prendre en compte figurent la densité élevée du trafic, les conditions météorologiques difficiles, la visibilité réduite, le mauvais état de la chaussée, la signalisation inhabituelle, la configuration particulière des lieux ou encore le degré d'attention et les aptitudes attendus du conducteur. L'imminence du danger se concrétise lorsque le chauffard frôle un autre usager de la route et que l'absence de collision n'est due qu'à la chance ou aux réflexes salvateurs de ce dernier (DÉLÈZE / DUTOIT, p, 1'209). 5.4. S’agissant de l’incident survenu avec les cousins C.________ et D.________, il est reproché à A.________ un manque de précaution à l’approche d’un passage pour piétons au sens de l’art. 33 al. 2 LCR. Le Tribunal a retenu les faits suivants s’agissant de cette violation de la LCR (cf. jugement attaqué, p. 37) : « Circulant à vive allure en ville de Bulle, A.________ a manqué de peu de percuter les piétons C.________ et D.________, lesquels traversaient un passage pour piétons et ne s’est arrêté qu’à
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 quelques centimètres d’eux. De ce fait, le prévenu n’a pas accordé la priorité à deux piétons qui étaient déjà engagés sur un passage. Il ne s’est pas arrêté à temps pour les laisser passer ; il n’a pas adéquatement réduit sa vitesse. Les cousins C.________ et D.________ avaient clairement l’intention de traverser dans la mesure où ils avaient déjà entamé le franchissement de la chaussée sur un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé par un système de feux de circulation tricolore. Ils s’étaient engagés sur le passage pour piétons, alors que A.________ avait encore la possibilité de s’arrêter à temps. » En l’absence d’éléments concrets ou plus précis quant à la vitesse initiale du prévenu, quant à sa décélération ou un éventuel freinage d’urgence et quant à la position des différents protagonistes, il n’est pas possible de retenir que le comportement du prévenu remplit l’exigence de gravité extrême de l’art. 90 al. 3 LCR telle que décrite par la jurisprudence. Partant, l’appelant est reconnu coupable de violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 33 al. 2 LCR), ce qu’il ne conteste plus au stade de l’appel. 5.5. S’agissant du second incident survenu le 23 décembre 2014 (cf. supra consid. 4.3.), A.________ a enfreint plusieurs règles de la circulation routière, celui-ci ayant circulé à une vitesse excessive et inadaptée à la configuration des lieux (art. 32 al. 1 in initio LCR), perdu la maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et franchi une ligne de sécurité (art. 34 al. 2 LCR). Si la cour avait retenu comme établi un dépassement intentionnel à cet endroit et dans ces conditions, elle aurait pu retenir une violation de l’art. 90 ch. 3 LCR. Cependant, dès lors que le déportement sur la voie de circulation opposée n’est pas la conséquence d’un dépassement intentionnel, tel n’est pas le cas. Le cumul des infractions commises par le prévenu ne les fait pas apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême permettant de retenir la réalisation du "délit de chauffard" prévu à l'art. 90 al. 3 LCR, étant rappelé que si la vitesse était certes inadaptée, elle n’était que légèrement excessive (85 km/h au lieu de 80 km/h). Si les comportements du prévenu sont dangereux, ils ne dénotent toutefois pas une absence particulière d'égards pour les autres usagers de la route, le but poursuivi par le prévenu n'ayant pas été de se comporter dans un total irrespect des règles de la circulation ni de gêner ou d'importuner d'autres véhicules de manière gratuite. Certes, son comportement a créé un danger pour les autres usagers de la route, provoquant du reste une collision avec la voiture de I.________ qui arrivait en sens inverse, lui causant ainsi des lésions corporelles simples. L’appelant n’a toutefois pas eu un comportement insensée ou révoltant, à savoir qu’il n’a pas violé intentionnellement une règle à ce point fondamentale de la circulation routière que la conséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait dû être la survenance d'un accident entraînant de graves blessures ou la mort d'une personne se trouvant sur la trajectoire du véhicule. Dans ces circonstances, A.________ ne paraît pas être un conducteur irresponsable dénué d'égards et de scrupules au point qu'il faille le qualifier de "chauffard", ce que le législateur entendait uniquement sanctionner par la disposition de l'art. 90 al. 3 LCR devant être interprétée de manière très restrictive (DÉLÈZE/DUTOIT, p. 1207 ; JEANNERET, p. 32). Partant, l’appelant est reconnu coupable de violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR en relation avec les art. 32 al. 1 initio, 31 al. 1 et 34 al. 2 LCR). L’appel sera donc admis sur ce point. 6. Dans la mesure où l’appel du prévenu est partiellement admis et qu'il est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) en lieu et place de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, la Cour est tenue
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 de fixer la quotité de la peine, librement. L’appelant conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis complet pendant 4 ans. 6.1.1. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l'appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, qui n'a pas été modifié lors de la révision susmentionnée, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 6.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 31 al. 1, 32 al. 1, 33 al. 2 et 34 al. 2 LCR), de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié, art. 91 al. 2 lit. a LCR), et de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence de médicaments, 91 al. 2 lit. b LCR). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Pour chacune des infractions qui sont reprochées au prévenu, exceptée celle d’injure qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises par l’appelant et l’existence d’une autre condamnation également pour violation grave des règles de la circulation routière, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu. Une peine pécuniaire sera prononcée pour sanctionner les injures. S’agissant des infractions de lésions corporelles simples par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence de médicaments), elles sont toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à quatre ans et demi en cas de circonstances particulières, la Cour étant toutefois limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Infraction concrètement la plus grave, l’appelant a pris le volant de son véhicule fortement sous l’influence de l’alcool (taux 1.26 g/‰) et en ayant ingéré un médicament antiépileptique le matin même. A.________ savait qu’un tel mélange altérait ses facultés psychique et physique à conduire mais cela ne l’a pas dissuadé prendre le volant. Il a ensuite circulé en ville de Bulle à vive allure manquant de peu de percuter les piétons C.________ et D.________, lesquels traversaient un passage pour piétons, et ne s’arrêtant qu’à quelques centimètres d’eux. Son comportement était
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 parfaitement évitable dès lors qu’il aurait pu prendre le taxi pour rentrer chez lui, par exemple. Il a toutefois a délibérément choisi de prendre le volant de sa voiture. Alors même que cet incident aurait dû enfin lui faire prendre conscience que ses capacités étaient gravement amoindries et du danger qu’il représentait pour les autres usagers de la route, l’appelant a toutefois poursuivi sa route. Peu avant d’arriver sur le pont de la Jogne, à la sortie de Broc, et alors qu’il roulait à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux (85 km/h), A.________, surpris par la présence de véhicules le précédant qui circulaient à une vitesse bien inférieure à la sienne, a dû fortement freiner pour éviter une collision. Pour une raison inconnue, son système ABS n’a toutefois pas fonctionné correctement et son véhicule a alors « tiré tout droit » dans la courbe jusqu’à se retrouver sur la voie opposée. A.________, qui a perdu la maîtrise de son véhicule, a ensuite tenté de se rabattre sur sa voie de circulation, sans succès, et a heurté frontalement le véhicule conduit par I.________, lequel circulait normalement en sens inverse, lui causant involontairement des lésions corporelles simples. Il convient de relever que, par son comportement, l’appelant a mis en danger la santé et la vie d’autres usagers de la route (automobilistes ou piétons) pour un motif futile et égoïste, soit celui de regagner son domicile rapidement. Le comportement de l’appelant ne peut toutefois être classifié dans le haut de la fourchette des cas de violations graves de la LCR de sorte que sa culpabilité doit être qualifiée de moyennement lourde. Durant la procédure, l’appelant n’a fait preuve que de très peu de collaboration, niant la grande majorité des faits qui lui étaient reprochés et tentant de minimiser ses actes. Il s’est toutefois excusé auprès de I.________ devant le Tribunal. Devant la Cour, les propos qu’il a tenus semblent indiquer qu’il a pris la mesure de son comportement. Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire une condamnation prononcée par la Cour d’appel pénal, le 28 octobre 2015, à un travail d’intérêt général de 80 heures avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 400.-, pour violation grave de la LCR. Il ne s’agit toutefois pas d’un antécédent au sens technique, les infractions à juger ce jour ayant été commises avant le prononcé de cette condamnation. L’extrait du registre des mesures administratives du prévenu fait quant à lui état dans les dix dernières années d’un avertissement pour une infraction légère prononcé le 4 avril 2012. S'agissant de sa situation personnelle et financière adaptée selon les déclarations faites ce jour, la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et avec une responsabilité pleine et entière, une peine privative de liberté de 9 mois est indiquée pour sanctionner les infractions commises par A.________. S’agissant de l’infraction d’injure, laquelle n’est passible que d’une peine pécuniaire, il convient de relever qu’il est reproché au prévenu d’avoir signifié un doigt d’honneur à C.________ et D.________ et de les avoir injuriés en les traitant de « fils de pute », de « connards », de « bande d’enculés » et de « trous du cul », après avoir manqué de peu de les percuter alors qu’ils traversaient un passage pour piétons. Ces injures ont été proférées de manière gratuite, sans aucun motif apparent et alors que c’est le prévenu lui-même qui était responsable du danger causé. L’appelant n’a fait preuve d’aucune collaboration ni de prise de conscience s’agissant de cette infraction qu’il continue de nier en appel. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 10 jours-amende est de nature à sanctionner de manière adéquate l’infraction d’injure commise par le prévenu. S’agissant du montant du jour-amende, celui-ci doit être fixé à CHF 10.- conformément à sa situation financière actuelle délicate.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 7. 7.1. L’appelant conclu à l’octroi du sursis complet à l’exécution de sa peine privative de liberté. Il allègue qu’il n’a plus commis d’infraction depuis le 23 décembre 2014, soit durant plus de 4 ans, ce qui dénote une prise de conscience et un changement dans son attitude de conducteur. Il invoque également la détérioration de sa situation personnelle difficile. Le Ministère public ne s’oppose plus à l’octroi du sursis complet mais s’en remet à justice. 7.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). En l'espèce, le prévenu a certes au casier judiciaire un antécédent en matière de circulation routière. Il ne s’agit toutefois pas d’un antécédent au sens technique dès lors que les infractions à juger ce jour ont été commises avant cette condamnation prononcée le 28 octobre 2015. Il a également au registre SIAC un avertissement prononcé le 4 avril 2012 pour une faute légère. Les retraits de permis de conduire prononcés en 2007 et le 17 mars 2009 pour faute moyennement graves concernent des infractions commises il y a plus de 10 ans qui ne figurent plus au casier judiciaire et dont la cour ne doit pas tenir compte (art. 369 al. 7 CP). Il n’a toutefois plus occupé la justice depuis les faits du 23 décembre 2014, soit depuis plus de quatre ans et aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre depuis le 4 avril 2012. Depuis les faits à juger, il est devenu trois fois père de famille, ce qui devrait également l’amener à prendre conscience de ses responsabilités. La menace de devoir exécuter en cas de récidive une peine privative de liberté de 9 mois devrait être suffisante pour écarter une récidive. Partant, un pronostic défavorable ne peut pas être posé quant au comportement futur de A.________ s’agissant des infractions à la LCR et des lésions corporelles simples par négligence. Il en va de même pour ce qui est de l’infraction d’injure. La peine privative de liberté étant inférieure à 12 mois, il n’est pas possible de l’assortir d’un sursis partiel au sens de l’art. 43 CP. Partant, la peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées ce jour seront assorties du sursis complet. La durée du délai d'épreuve, arrêtée à 4 ans par le Tribunal, sera toutefois, pour les infractions LCR, portée à 5 ans, à savoir le maximum légal. 8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 8.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis. Dans la mesure où le prévenu n’a toutefois pas été acquitté, il n’y pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par le Tribunal, soit la mise à la charge du prévenu des frais de procédure. S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci étant très largement admis, sauf sur la question des injures et de la conduite sous l’influence de médicaments, il se justifie de mettre les 1/10 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). 8.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). En l'espèce, A.________ a toutefois expressément renoncé à toute indemnité et la Cour en prend note. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 8 février 2018 est réformé et prend dorénavant la teneur suivante : 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP, d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 33 al. 2 et 34 al. 2 LCR (perte de maîtrise, vitesse inadaptée à la configuration des lieux, manque de précaution à l’approche d’un passage pour piétons, franchissement d’une ligne de sécurité), de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) au sens de l’art. 91 al. 2 lit. a LCR, et de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des médicaments) au sens de l’art. 91 al. 2 lit. b LCR ; et en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49 CP ; 2. le condamne : - à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 5 ans ; - à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ; 3. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de travail d’intérêt général de 80 heures, octroyé au prévenu le 28 octobre 2015 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg ; 4. rejette les conclusions civiles déposées par C.________, respectivement par D.________ (art. 123 et 126 al. 1 CPP) ; 5. met les frais de procédure, en application des art. 421, 422 et 426 al. 1 CPP, à la charge de A.________ ;
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 (émolument : CHF 3'500.00 ; montant qui sera porté à CHF 4'500.00 en cas de rédaction intégrale) ; débours en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires : CHF 9'483.00 [Ministère public de l’Etat de Fribourg : CHF 9’233.00 ; Tribunal pénal : CHF 250.00]). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 1/10, soit CHF 220.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est accordée à A.________, celui-ci y ayant expressément renoncé. IV. Les conclusions civiles formulées le 10 avril 2019 par C.________ sont irrecevables. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 avril 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :